C1 20 100
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, juge; Laura Jost, greffière;
en la cause
X _________ , à A _________, demandeur et appelant,
contre
Y _________ , à B _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Guérin de
Werra, avocat à Sion.
(Responsabilité de l’avocat)
appel contre le jugement du 5 mars 2020 du juge I du district de Sion
Procédure
A .
Y _________ a été chargé de défendre les intérêts d’X _________ à la suite d’un
accident de travail dont celui-ci avait été la victime. X _________ l’a dénoncé à la
Chambre de surveillance des avocats, le 9 juillet 2009, pour mauvaise exécution du
mandat. Cette autorité a classé la dénonciation par décision du 16 février 2011.
B .
A la suite de l’autorisation de procéder délivrée le 12 avril 2018, X _________ a
conclu, au terme du mémoire-demande du 27 avril 2018, au paiement par Y _________
d'un montant de 38'201 fr. 15 en réparation du dommage qu’il avait subi, montant qu’il a
ramené à 29'504 fr. 45 au terme de la réplique.
C .
Y _________ a conclu au rejet de l’action.
D .
L’instruction a comporté l’audition d’un témoin, l’interrogatoire des parties, le dépôt
de pièces ainsi que l’édition de dossiers, à savoir ceux de la Chambre de surveillance
des avocats et de l’AI concernant le demandeur.
E .
L’action a été rejetée par jugement du 5 mars 2020 expédié le lendemain.
F .
Agissant seul, X _________ a déposé, le 22 avril 2020, une écriture d’appel qu’il a
été invité à compléter. Dans le délai imparti, il a conclu à l’annulation du jugement du
5 mars 2020 et à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 35'104 fr. 80 avec
intérêt.
Y _________ s’est déterminé le 17 août 2020 et a conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais
et dépens.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1
Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause dont la valeur
litigieuse est de 29'504 fr. 45 sur le vu des dernières conclusions formulées en première
instance par les parties (art. 91 al. 1 et 94 al. 1 CPC). Ainsi, la voie de l'appel est ouverte.
Remis à la poste le 22 avril 2020, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal
de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu des féries de Pâques qui ont couru du
5 au 19 avril compris (art. 145 al. 1 let. a CPC).
Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait
application en première instance, eu égard à la valeur litigieuse qui ne dépassait pas
30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge
unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396,
p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel
contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance
(art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature
ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire
devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait
admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats
(art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au
recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt
4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III 249).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3),
ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s.;
plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p.
21 s.).
1.2.2
En l’espèce, sur requête du juge, l’appelant a complété l’écriture d’appel en
formulant, le 6 mai 2002, des conclusions tendant au paiement par l’appelé de 35'104 fr.
conclusions sont irrecevables. Malgré cette modification, l’appel, tel que rédigé, est
largement irrecevable. En effet, les 14 premières pages de l’écriture comportent une
reprise d’éléments figurant au dossier et une critique globale du comportement de
l’appelé avec les conséquences que l’appelant entend en tirer, notamment en lien avec
le fait que l’avocat aurait eu connaissance de la décision du 11 juin 2008 avant l’entretien
du 10 octobre 2008. Y apparaissent des faits non allégués en première instance,
concernant notamment une prétendue falsification ou des modifications apportées après
coup au dossier par l’avocat, ainsi que des faits en rapport avec la procédure initiée
devant la Chambre de surveillance des avocats avec des critiques à l’encontre de cette
procédure. L’appelant écrit d’ailleurs en page 14 de son écriture qu’il entend soumettre
à l’autorité d’appel une analyse et des preuves à l’appui des allégués contestés par le
mandataire de l’appelé. Un tel procédé, qui ne reprend pas la démarche du premier juge
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et n’est ainsi pas propre à
démontrer que la thèse de l’appelant l’emporte sur celle du jugement querellé, est
largement irrecevable.
Dès la page 14, l’appel fait référence à des passages précis du jugement. Mais là encore,
il s’agit, jusqu’à la page 18, principalement de critiques des comportements du
défendeur, sans véritable démonstration que les faits retenus ou les considérations
juridiques tirées par le premier juge l’auraient été de manière erronée. De la page 17 à
la page 20, l’appelant commente les références juridiques énoncées par le premier juge
sur les devoirs de l’avocat pour tenter de démontrer que l’appelé ne les a pas respectés,
puis, dès la page 20, reprend ses griefs contre le comportement de son ancien
mandataire sans démontrer à nouveau en quoi l’analyse du premier juge était erronée.
Un tel procédé est aussi largement irrecevable.
1.2.3
A supposer l’appel recevable, le jugement querellé devrait néanmoins être
confirmé pour les motifs développés ci-après.
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.
2.1 X _________, employé auprès de l’entreprise C _________, a été victime d’un
accident le 2 octobre 2007 alors qu’il mettait en place une machine. Une incapacité de
travail complète lui a été reconnue en raison d’une distorsion lombaire, d’une contusion
et d’un écrasement
du talon gauche, d’une discopathie et d’une protrusion
circonférentielle à l’étage L4-L5 gauche. Le 23 janvier 2008, la CNA, son assureur-
accident, lui a reconnu le droit à des indemnités journalières à partir du 11 octobre 2007
(p. 20).
Le 9 mai 2008, cette assurance a communiqué à X _________ une décision selon
laquelle elle mettait fin à toutes ses prestations au 13 mai 2008, les troubles constatés
étant de nature maladive et non plus dus à l’accident du 2 octobre 2007. L’incapacité de
travail et le traitement médical devraient désormais être pris en charge par l’assureur-
maladie, en l’espèce, Progrès du groupe Helsana, à qui la décision a été communiquée
en copie (p. 25).
2.2 X _________ avait été victime d’un accident le 8 novembre 2005 qui aurait généré
des troubles de l’épaule droite (p. 80). La CNA, par décision du 30 novembre 2006,
confirmée sur opposition le 8 février 2007, a refusé de prendre en charge ces troubles.
Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, le 7 avril 2008, le recours interjeté par
X _________ contre cette décision.
Par courrier du 21 avril 2008 intitulé « Recours au Tribunal Fédéral concernant l’accident
du 8 novembre 2005 », X _________ a sollicité l’aide de son assurance de protection
juridique (Helsana Protection Juridique SA). Celle-ci lui a répondu le 28 avril 2008 qu’un
recours contre la décision du Tribunal cantonal paraissait dénué de chances de succès.
Elle invitait son assuré à préciser ses éventuelles autres attentes (p. 82), ce que celui-ci
a fait le 2 mai 2008 en indiquant notamment qu’il ne voulait pas recourir contre la décision
du Tribunal cantonal des assurances mais contre la décision de la CNA qui le concernait.
Il a néanmoins mentionné le délai de recours contre la décision du Tribunal cantonal
dont l’échéance était le 6 mai 2008 et émis le souhait d’être défendu par D _________.
Une copie de ce courrier a été adressée à cet avocat (p. 84).
Le 5 mai 2008, Helsana Protection Juridique SA a adressé son dossier à D _________
en priant celui-ci de renseigner X _________ sur ses droits (p. 85). Le 7 mai 2008,
D _________ a indiqué à X _________ qu’il considérait qu’un recours au Tribunal fédéral
ne présentait pas de chance de succès (p. 86 s.).
3.
3.1 Le 4 juin 2008, X _________ a signé une procuration en faveur de D _________
pour défendre ses intérêts au sujet des « problèmes suite à son accident de 1999 [sic !]
» (p. 28).
Le 5 juin 2008, D _________ a demandé à la CNA le dossier de son mandant et l’a
informée que celui-ci entendait s’opposer à la décision du 9 mai 2008, estimant être
victime d’un accident et non d’une maladie (p. 29). Par courrier adressé à X _________
le 2 juillet 2008 (p. 88), D _________ lui a d’abord rappelé que l’accident du 8 novembre
2005 n’était plus couvert par la CNA; il lui a conseillé de renoncer à s’opposer à la
décision du 9 mai 2008 et l’a invité à faire immédiatement une demande de prestations
à l’AI.
X _________ a déposé une demande de prestations AI le 22 août 2008. S’agissant de
la procédure d’opposition, il a souhaité la maintenir, ce que D _________ a confirmé à
la CNA le 18 juillet 2018 en sollicitant l’intervention d’un expert médical neutre (p. 90).
Le 25 septembre 2008, la Protection Juridique s’est déclarée disposée à prendre en
charge les frais et honoraires de D _________ «pour les démarches entreprises jusqu’à
réception de la décision sur opposition que rendra la SUVA » (p. 94).
3.2 Le 18 mars 2008, le Dr E _________ de la Clinique romande de réadaptation avait
conclu que l’on ne pouvait plus exiger la poursuite de l’activité exercée au sein de la
F _________; en revanche, l’atteinte ne limitait pas la capacité de travail dans une
activité moins exigeante pour le dos (p. 21).
Par l’intermédiaire de son employeur, C _________, X _________ bénéficiait d’une
assurance indemnité journalière maladie auprès d’Helsana SA. Le 15 avril 2008, celle-
ci, sur la base de l’avis du Dr G _________ communiqué au Dr H _________, médecin
traitant de l’appelant, a informé son assuré qu’elle mettrait fin au versement des
indemnités journalières dès le 1er août 2008 (p.23). Cette décision a par la suite été
remplacée par celle du 11 juin 2008 (p. 24) qui a notamment reporté au 30 septembre
2008 le versement d’indemnités journalières (p. 30).
3.3 Cette dernière décision n’a pas été notifiée à D _________. X _________ prétend
l’avoir amenée directement à l’étude de son mandataire, dès sa réception le 12 juin 2008,
et l’avoir remise en main propre à D _________, ce que celui-ci conteste. Rien au dossier
ne permet de retenir que les parties se sont rencontrées avant le 10 octobre 2008.
L’appelé soutient que c’est à l’occasion de cette séance en son étude que la décision en
cause lui a été remise. Le contraire, qu’il appartenait à l’appelant d’établir, n’a pas été
démontré.
Le témoignage du fils d’X _________, I _________, qui était présent lors de la séance
du 10 octobre 2008, doit notamment être accueilli avec retenue en raison de ses liens
avec le demandeur. Le témoin ne confirme en outre pas la remise de la décision à
l’avocat le 12 juin 2008, mais expose qu’il a été « scotché », par quoi il faut comprendre
très étonné, tout comme l’aurait été D _________, lorsqu’ensemble ils ont constaté que
la décision (les lettres originales) se trouvait dans le dossier de celui-ci (R 1 à 5 p. 246).
Si la décision avait été remise à D _________, on s’étonne que le courrier du 2 juillet
2008 (cf. consid. 3 supra) se soit limité à examiner la position de l’appelant par rapport
à la CNA. La note manuscrite de l’entretien établie par D _________ (p. 213) ne confirme
pas non plus la position de l’appelant. Trois jours plus tard, le 13 octobre 2008 (p. 44),
l’avocat a d’ailleurs confirmé à X _________ que son mandat était limité au dossier de
la CNA. Le courrier n’a pas suscité de réaction immédiate.
3.4 Au vu de ce qui précède, en particulier des éléments développés aux consid. 3.1 et
3.3 supra, il faut admettre que, malgré l’imprécision des termes de la procuration,
D _________ a été mandaté pour défendre l’appelant dans ses démêlés avec la CNA.
L’absence de toute référence directe à l’assurance-maladie dans le courrier de l’avocat
du 2 juillet 2008, lequel résume la situation de l’appelant et l’invite à se tourner vers l’AI,
renforce cette déduction. L’appelé a certes pu constater à la lecture de la décision de la
CNA du 9 mai 2008 que les conséquences de l’incapacité de travail et le traitement
médical seraient désormais à la charge de l’assurance-maladie. Ce seul constat, à
défaut d’autres informations, en particulier de la connaissance de la décision du 11 juin
2008, ne lui imposait pas d’en déduire l’existence d’un litige entre l’appelant et son
assureur-maladie, dont il aurait eu à se préoccuper. Ainsi le juge, comme l’autorité de
première instance, partage sur ce point l’avis émis par la Chambre de surveillance dans
sa décision du 16 février 2011.
4.
4.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire
répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa
responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au
régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en
vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art.
398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3)
un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le
dommage; et (4) une faute. Comme les quatre conditions sont cumulatives, il suffit que
l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu de
se pencher sur les autres. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif
et de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en
revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt
4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1).
S’agissant du lien causalité (3ème condition), il faut établir que, sans la violation de
l’obligation de diligence de l’avocat, l’issue du procès aurait été plus favorable au
mandant (cf. arrêt 4A_49/2016 du 9 juin 2016 consid. 4.2). Cela signifie qu’il convient
d’examiner dans le procès opposant l’avocat et son client quelle aurait été l’issue du
procès initial si l’avocat avait correctement exécuté le contrat (MARKUS SCHMID, Klippen
des
Haftpflichtprozesses
wegen
Anwaltsfehlern,
insbesondere
Schaden
und
Kausalzusammenhang, in: Haftpflichtprozess 2017, Anwaltshaftung (...), p. 67ss;
WALTER FELLMANN, Haftung für fehlerhafte Rechtsberatung und Prozessführung, in:
Aktuelle Entwicklungen im Haftungsrecht, 2007, p. 85 ss, 103 n. 37; cf. ATF 127 III 357
consid. 5a p. 364 ss). Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission,
le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-
là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant
pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se
demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été
accompli.
4.2 En l’espèce, le reproche principal de l’appelant envers son ancien mandataire est
de ne pas avoir contesté la décision de l’assurance d’indemnité journalière LAMal du
11 juin 2008. Or, pour être justifié, un tel grief suppose que le mandataire ait eu
connaissance de la décision en cause ou ait dû en prendre connaissance avant
l’échéance du délai de contestation. Tel n’étant pas le cas pour les motifs développés
au consid. 3 supra, aucun manque de diligence ne peut lui être reproché. La première
condition de la responsabilité de l'avocat n'est donc pas donnée.
4.3 S’agissant du dommage allégué, l’appelant réclame principalement un montant
correspondant aux indemnités journalières de l’assurance-maladie qui ne lui ont pas été
versées entre le 1er octobre 2008 et le 2 avril 2009 (all. 28 p. 7). A supposer que
l’opposition à la décision du 11 juin 2008 eût été admise, ce qui n’est pas rendu
vraisemblable en l’état, le seul avis émis à cet égard lors d’un entretien téléphonique
entre un employé de l’AI et un employé de l’assureur-maladie (p. 43) étant insuffisant, la
prétention aurait dû néanmoins être rejetée. En effet, la date du 2 avril 2009 est celle à
laquelle l’appelant s’est inscrit au chômage auprès de l’ORP de B _________ (p. 49) ;
elle coïncide avec le début de l’indemnisation. L’on doit en déduire que s’il s’était inscrit
dès le début octobre 2008 au chômage, il n’aurait pas subi de préjudice. Or, il lui
appartenait de le faire, en vertu de l’art. 44 al. 1 CO, qui impose notamment au lésé de
contenir son dommage (WERRO/PERRITAZ, CR CO I, n. 25 ad art. 44 CO), et ce d’autant
plus qu’il y avait été expressément invité dans la décision incriminée (p. 31). Quant aux
autres postes du dommage, ils consistent en des quittances de paiement à des études
d’avocats - 612 fr. 35, 386 fr. 65 et 739 fr. 75 - sans description des prestations
auxquelles elles se rapportent. La réalisation des deuxièmes et troisièmes conditions de
la responsabilité de l'avocat n'est donc pas davantage démontrée.
Il suit de ce qui précède que, même à supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté.
5.
5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de revoir la réparition des frais et dépens de
première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contario).
X _________ supportera également les frais d’appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1000
fr. compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
5.2 Vu l'activité déployée en seconde instance, les dépens de l'appelé sont, pour leur
part, arrêtés à 1450 fr., débours et TVA compris (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à
la charge de l'appelant.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
En conséquence, le dispositif du jugement du 5 mars 2020 du juge I du district de
B _________ est confirmé dans la teneur suivante :
"1.
L'action est rejetée.
Les frais, par 3'500 fr., sont mis à la charge d'X _________, lequel supporte
ses propres frais d'intervention.
X _________ versera 5'200 fr. à Y _________, à titre de dépens.".
Les frais d'appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge d’X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1450 fr. à titre de dépens
en appel.
Sion, le 16 septembre 2022