C1 19 74
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Christian Zuber, président ; Camille Rey-Mermet, juge, et Valentin
Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;
en la cause
X _________ , défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Anne-
Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny,
contre
Y _________ , à N _________, demandeur, appelant et appelé, représenté par Maître
Guillaume Grand, avocat à Sion.
(Divorce)
appels contre le jugement du 25 février 2019 de la juge des districts de Martigny et St-
Maurice (MAR C1 14 198)
Faits et procédure
A.
A.a
X _________, née A _________ le xxx 1967, et Y _________, né le xxx 1976,
se sont mariés le xxx 2005 à B _________, en C _________. Deux enfants sont issus
de leur union : D _________, né le xxx 2005, et E _________, née le xxx 2008.
X _________ a également une fille, F _________, aujourd’hui majeure, née d’une
précédente union.
Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2012.
A.b Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2012,
ratifiée séance tenante par le juge, les parties sont notamment convenues que la garde
des enfants serait confiée à l’épouse, que le mari contribuerait à l’entretien de chaque
enfant par le versement d’un montant de 750 fr. par mois (allocations familiales non
incluses) et qu’il continuerait à acquitter en sus leur prime d’assurance-maladie. Par
décision de mesures protectrices du 26 novembre 2012, le juge de district a condamné
le mari à verser une contribution d’entretien à l’épouse de 4890 fr. par mois, dès le
1er novembre 2012.
A.c Le 28 (recte 29) août 2014, Y _________ a saisi la juge des districts de Martigny et
de St-Maurice (ci-après : la juge de district) d’une demande unilatérale de divorce à
l'encontre d’X _________. Le même jour, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant à la modification de la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 26 novembre 2012.
Par décision du 4 juillet 2016, la juge de district a partiellement admis la requête de
mesures provisionnelles et a modifié le montant de la contribution d’entretien en faveur
de l’épouse. Statuant par arrêt du 16 décembre 2016 sur l’appel formé contre cette
décision, le Tribunal de céans a notamment modifié le montant de la contribution arrêté
en première instance et l’a fixé à 2863 fr. par mois dès le 1er janvier 2016.
B.
B.a
Le 17 mars 2017, Y _________ a déposé une demande de divorce motivée,
à laquelle X _________ a répondu par mémoire du 15 septembre 2017. Lors de
l’audience des débats principaux du 26 novembre 2018, Y _________ a notamment
conclu à la dissolution du mariage, à ce que l’autorité parentale sur les enfants
D _________ et E _________ soit attribuée conjointement aux époux, que la garde des
enfants soit attribuée à la mère sous réserve d’un droit de visite en sa faveur, qu’il soit
dit qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel d’un montant de
813 fr. chacun jusqu'à leurs 13 ans révolus, puis de 1124 fr. chacun de leurs 13 ans à
leurs 18 ans, allocations familiales et de formation en sus, ainsi qu’à l’entretien de son
épouse par le versement mensuel de 200 francs jusqu'au 30 avril 2024. Il a par ailleurs
requis que, moyennant le fait que chaque époux garde en pleine propriété les biens en
sa possession et demeure seul débiteur de ses propres dettes, il soit constaté que le
régime matrimonial est liquidé.
B.b Lors de cette audience, X _________ a conclu, entre autres, à la dissolution du
mariage, à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale sur les enfants et de la garde
de ceux-ci, au versement d’une contribution d’entretien en faveur de chaque enfant de
1000 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la fin de leur formation
conformément aux dispositions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu’au versement en sa faveur
d’une contribution d’entretien de 2800 francs par mois, jusqu'à l'âge de la retraite. À titre
de liquidation du régime matrimonial, elle a demandé que son mari lui verse la moitié
des montants cotisés auprès de l'Axa Winterthur durant le mariage, valeur au 17 mars
2017 (police G3.489.040), qu’il soit reconnu seul propriétaire de la maison sise sur les
parcelles xxx1 et xxx2 à G _________ à N _________, à charge pour lui d'assumer les
dettes y relatives et qu’il lui verse, dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement
de divorce, la moitié de la différence entre le prix de vente de 400'000 fr. et le montant
de la dette auprès du Crédit Suisse valeur au 17 mars 2017.
B.c Par décision du 17 juillet 2018, la juge de district a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée par Y _________ dans sa réplique du 20 novembre 2017 dans
le cadre de la procédure en divorce et tendant à la modification des mesures protectrices
de l’union conjugale, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit
fixée à 1200 fr. dès le 1er septembre 2017.
C.
Par jugement de divorce du 25 février 2019, expédié sous pli recommandé du même
jour, la juge de district a rendu le dispositif suivant :
Le mariage célébré le xxx 2005 par devant l'Officier de l'état civil de B _________ entre
X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur les enfants D _________, né le xxx 2005, et E _________, née le xxx 2008,
demeure conjointe.
La garde des enfants est attribuée à la mère. La bonification pour tâches éducatives (art. 52f bis
RAVS) est attribuée à X _________.
Les relations personnelles avec le père s'exerceront librement et largement, d'entente entre les
parties. A défaut d'accord, elles auront lieu chaque semaine du mercredi midi au jeudi matin, un
week-end sur deux du vendredi soir 18h00 jusqu'au lundi matin à 9h00, une semaine à Noël et une
semaine à Pâques, les jours de fêtes étant passés alternativement chez l’un ou l'autre des parents
ainsi qu'une année sur deux, 3 semaines durant les vacances d'été, et une année sur deux, 2
semaines en été et une semaine en automne. Le droit de visite durant les vacances sera organisé
du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, la moitié des jours fériés et des ponts scolaires
débutant la veille au soir à 18h00 et jusqu'à 18h00 la veille du jour d'école.
La mesure de curatelle éducative au sens de l'at. 308 al. 1 CC est maintenue.
Y _________ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement en mains de
la mère, d'avance le 1er jour de chaque mois et la première fois dès l'entrée en force du jugement
de divorce, comme suit :
pour D _________ : un montant de 1708 fr. (1082 fr. de contribution aux coûts directs + 626
fr. de contribution de prise en charge) jusqu'à 16 ans révolus, puis 932 fr. (contribution aux
coûts directs) jusqu'à ses 18 ans ou l’obtention d'une formation appropriée pour autant
qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
pour E _________: un montant de 1390 fr. (764 fr. de contribution aux coûts directs + 626
fr. de contribution de prise en charge) jusqu'aux 12 ans révolus, puis de 1708 fr. (1082 fr.
de contribution aux coûts directs + 626 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'aux
16 ans révolus d'D _________, puis de 2334 fr. (1082 fr. de contribution aux coûts directs +
1352 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'à 16 ans révolus, puis 932 fr. (contribution
aux coûts directs) jusqu'à ses 18 ans ou l'obtention d'une formation appropriée pour autant
qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
Pour la fixation des contributions d'entretien, il a été tenu compte d'un revenu mensuel net de la
mère de 400 fr. (rente Al et revenu immobilier) et d'un revenu mensuel net du père de 8’800 fr.
(indemnités journalières Al). Ces contributions couvrent l'entretien convenable des enfants.
Dans la mesure où elles devaient être perçues par le père, les allocations familiales ou de formation
sont versées en sus (art. 285a al. 1 CC). Le montant des contributions d'entretien est indexé à
l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l’indice de base étant
celui de janvier 2019 (101.8, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la
mesure où les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a
pas été le cas.
Y _________ versera à X _________ une contribution mensuelle à son entretien de 1252 francs
jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès cette date jusqu'à ce qu'il
atteigne l’âge de la retraite. Le montant des contributions d'entretien est indexé à l'indice suisse
des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l'indice de base étant celui de janvier
2019 (101.3, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure ou les
revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas.
Les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage (du xxx 2005 au xxx 2014) sont
partagées par moitié. Ainsi, Fondation H _________, sera invitée à prélever sur le compte de libre
passage, dont est titulaire Y _________ auprès d'elle, la somme de 17'176 fr. 50 pour la verser sur
le compte de libre passage dont X _________ indiquera les coordonnées dans les 15 jours suivant
l'entrée en force du jugement de divorce.
Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé de la manière suivante :
a.
Chaque époux reste propriétaire des biens mobiliers en sa possession, titulaire de ses
comptes bancaires et débiteur des dettes contractées en son nom.
b.
Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent que leur régime
matrimonial est liquidé et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une
contre l'autre de ce chef.
débours huissier : 75 fr.) sont mis à la charge de Y _________ et d'X _________ à raison de la
moitié chacun, la part d'X _________ étant avancée par l'Etat du Valais à titre d'assistance
judiciaire.
Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention, sous réserve de l'assistance judiciaire.
L'Etat du Valais versera à Maître Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny, une
équitable indemnité de 7000 fr. à titre rémunération pour son activité d'avocate d'office
d'X _________.
dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
D.
La situation personnelle et financière des parties retenue par la juge de district est la
suivante :
D.a
Au bénéfice d’une formation de médecin dentiste, Y _________ avait travaillé
comme employé auprès du cabinet dentaire J _________, jusqu'au 31 mai 2018. Dès le
8 septembre 2017, il était en arrêt maladie. A la suite d'importantes douleurs au poignet
droit, il avait déposé une demande auprès de l'Office Al le 24 juillet 2017. Selon le rapport
final du service médical régional de l'assurance invalidité du 20 septembre 2017,
Y _________ présentait une arthrose radio-scaphoïdienne et radio-lunaire ainsi que
médio-carpienne évoluée au poignet droit à la suite d’un traumatisme ligamentaire opéré
en 1997. Dans un futur proche, il ne pourrait plus exercer sa profession même à 50%,
sa capacité de travail restant entière dans une activité adaptée respectant certaines
limitations fonctionnelles (port de charges, pas d'utilisation répétitive du membre
supérieur droit). Selon son courrier du 8 mai 2018, l'Office AI (OAI) a considéré que la
reprise de l'activité habituelle du demandeur n'était plus possible et qu'il débuterait par
conséquent un reclassement professionnel en qualité d'informaticien de gestion, niveau
Bachelor of Science HES-SO, auprès de la HES-SO Valais dès le 14 septembre 2018.
Par décision du 25 septembre 2018, l’OAl a alloué à Y _________ des indemnités
journalières pendant la durée de la mesure de reclassement, fixée à 288 fr. 45 selon
décision du 9 octobre 2018 (calcul valable du 14 septembre 2018 au 2 octobre 2022).
Y _________ percevait ainsi un revenu entre 8653 fr. pour un mois de 30 jours et 8941
fr. 95 pour un mois de 31 jours, soit en moyenne 8800 fr. (montant arrondi).
Les charges admissibles de Y _________ étaient de l’ordre de 3623 fr. par mois. Elles
se composaient de ses frais de logement de 1550 fr. (montant arrondi), de son minimum
vital de 1200 fr., de sa prime d’assurance-maladie LAMAL et LCA de 324 fr.60, de son
assurance ménage et RC de 83 fr., de sa prime d'assurance-bâtiment de 17 fr. ainsi que
de ses impôts de 448 fr.30. Son disponible se montait ainsi à 5177 francs (8800 fr. –
3623 fr.).
D.b X _________, âgée de 45 ans au moment de la séparation (52 ans au moment du
jugement de première instance), avait suivi une école hôtelière en C _________, lui
permettant d'être sommelière. Elle était également au bénéfice d'une formation
d'auxiliaire de vie en C _________ et suivait des cours de la Croix Rouge en Suisse.
Depuis le 1er janvier 2016, elle était au bénéfice d'une rente AI à 50%, soit 121 fr. par
mois. Elle percevait en outre environ 250 euros par mois correspondant à des parts dans
une société immobilière (SCI familiale). Cette somme représentait, après conversion
quelque 280 fr. par mois. La juge de district a ainsi considéré que, malgré la volonté
affichée par X _________, étant donné sa formation, son âge et en premier lieu ses
ennuis de santé causant une incapacité de travail totale et l'absence de possibilité
d'améliorer celle-ci, constatées par l'OAl, on ne peut exiger d'elle l'exercice d'une activité
lucrative. Son revenu se montait dès lors à environ 400 fr. par mois (121 fr. + 280 fr.).
S'agissant de ses charges, celles susceptibles d'entrer dans le calcul de son minimum
vital s'élevaient, globalement, à 3607 fr. 50 (1350 fr. de minimum LP + 1770 fr. de loyer,
acompte sur les frais accessoires et location parking compris + 432 fr. 50 de prime
d'assurance-maladie auprès de Visana + 25 fr. de prime d'assurance-ménage et RC +
30 fr. d’impôts). Sa première fille était majeure, et rien au dossier ne permettait d'inférer
qu'X _________ assumait une obligation légale à son encontre. Les charges admissibles
d'X _________ étaient ainsi de 2903 fr. 50, après déduction de la part aux loyers des
enfants de 352 fr. chacun selon les tabelles zurichoises. Sa situation financière
présentait ainsi un déficit arrondi de 2503 fr. (2903 fr. 50 – 400 fr.).
D.c La juge de district a fixé les coûts à charge des parents des enfants D _________
et E _________, selon les tabelles zurichoises, à 764 fr. après arrondi (après déduction
de 275 fr. d’allocations familiales et de 49 fr. de rente pour enfant liée à la rente AI de la
mère) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 1082 fr. (après déduction de 275 fr. d’allocations
familiales et de 49 fr. de rente pour enfant liée à la rente AI de la mère) jusqu’à l’âge de
16 ans révolus et 932 fr. (après déduction de 425 fr. d’allocations familiales et de 49 fr.
de rente pour enfant liée à la rente AI de la mère) jusqu’à l’âge de 18 ans ou la fin de la
formation normalement menée.
E.
E.a Par acte du 28 mars 2019, X _________ a interjeté un appel contre le jugement de
divorce du 25 février 2019. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que Y _________ lui
versera, dans les dix jours dès l’entrée en force du jugement du Tribunal cantonal, la
différence entre le montant de 400'000 fr. (prix d’achat de la maison) et la dette auprès
du Crédit Suisse (prêt fixe de 320'000 fr.), soit 40'000 fr. et que tous les frais de la
procédure et de décision, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de
Y _________, lequel lui versera également une indemnité équitable à titre de dépens. À
titre préalable, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la
dispense des frais.
E.b Y _________ a fait également appel de ce jugement. Par mémoire du 28 mars 2019,
il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les contributions
d’entretien des enfants sont payables le 8ème jour de chaque mois, qu’aucune
contribution d’entretien à l’épouse ne soit fixée jusqu’au 16 ans d’E _________ et que,
dès ce moment, la contribution d’entretien à l’épouse soit arrêtée à 400 fr. par mois
jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de la retraite.
Le 1er mai 2019, Y _________ a adressé une nouvelle version de son appel, expliquant
que la version du 28 mars 2019 n’était pas la version définitive et qu’une modification
mineure était apportée à un de ses griefs.
E.c Le 6 juin 2019, X _________ et Y _________ ont chacun déposé des déterminations
sur l’appel de l’autre partie. X _________ conclut au rejet de l’appel de son mari et
Y _________ conclut au rejet dans la mesure de sa recevabilité de l’appel de son épouse
et à la confirmation des chiffres 9, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé.
F.
Invitées par ordonnance du 17 janvier 2022 de la Cour de céans à fournir des
renseignements et documents en vue d’une mise à jour de leur situation personnelle et
financière, les parties ont chacune produit le 15 février 2022 un bordereau de pièces.
Par courrier du 22 mars 2022, X _________ s’est déterminée sur les pièces produites
par l’époux le 15 février 2022, précisant notamment que l’enfant D _________ avait
demandé à l’APEA d’être placé dans un foyer et que la procédure était toujours
pendante.
G.
Par décision du 18 mai 2022, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de
l’adulte des communes de K _________ (ci-après : l’APEA) a, entre autres, fixé le
domicile légal des enfants D _________ et E _________ au domicile du père, a pris acte
du placement volontaire de l’enfant D _________ au Foyer L _________, a mis les frais
de ce placement à la charge des parents par moitié chacun, la participation de la mère
étant prise en charge par la commune de domicile de l’enfant, a invité les parties à revoir
la convention d’entretien des enfants et, à défaut d’entente, à saisir les autorités
compétentes, a instauré un droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant
E _________ s’exerçant le mardi soir, le vendredi midi et un week-end sur deux, a invité
l’enfant D _________ à entretenir des relations personnelles avec sa mère et sa sœur,
a invité le père à tenir compte du souhait de l’enfant D _________ de mettre un terme
momentané à leurs rencontres et a maintenu les curatelles de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
H.
H.a Par courrier du 24 mai 2022, se prévalant de la décision précitée à titre de nova,
Y _________ a, compte tenu de la nouvelle situation, complété ses conclusions prises
en appel, en ce sens que, dès le 1er mai 2022, il contribuerait à l’entretien de son fils
D _________ par le paiement des frais de placement à raison d’une demie, qu’il
contribuerait à l’entretien d’E _________ par un versement, en mains de la mère d’une
somme de 380 fr. par mois et qu’aucune contribution n’était due à l’épouse.
H.b Par courrier du 15 juin 2022, X _________ a indiqué qu’elle avait été mise au
bénéfice d’une rente AI à 100% et qu’elle attendait de recevoir la décision de la caisse
de compensation quant au montant de la rente. Elle a sollicité un délai pour déposer de
nouvelles conclusions.
Par décision du 20 mai 2022, l’Office AI a octroyé, dès le 1er novembre 2021, une rente
entière d’invalidité de 245 fr. par mois en faveur d’X _________ et des rentes pour
chaque enfant de 98 fr. par mois.
Par écriture du 31 août 2022, X _________ a complété ses conclusions en appel, en ce
sens que, dès le 1er mai 2022, Y _________ prendrait en charge l’entretien de son fils
D _________ et de sa fille E _________, sous réserve du versement d’une rente
complémentaire de l’AI et d’éventuelles allocations familiales et qu’il lui verserait une
contribution d’entretien mensuelle post-divorce de 2500 fr. tant que ses enfants seront à
sa charge, puis de 3000 fr. jusqu’à ce qu’il soit à la retraite, puis de 2500 fr. dès sa
retraite, dite contribution devant être indexée à l’indice suisse des prix à la consommation
pour toute variation de 5 points. Elle a précisé que ces compléments prenaient appui sur
la modification de la garde d’E _________ et le placement d’D _________ et du domicile
de ceux-ci, de sa mise sous curatelle, de l’obtention de sa rente AI à 100% et sur son
impossibilité de bénéficier des prestations complémentaires. Dans sa motivation, elle a
indiqué qu’elle renonçait à demander que les rentes complémentaires AI perçues pour
les enfants restent en sa faveur, au motif qu’D _________ était bientôt majeur et devait
apprendre à gérer sa prise en charge financière et que ces montants étaient, de toute
manière, perçus par le CMS en raison du placement et que les relations avec
E _________ étaient suffisamment complexes pour que l’argent ne devienne pas un
enjeu. Elle a ajouté que la situation du père lui permettait d’assumer entièrement
l’entretien des enfants et qu’aucune contribution d’entretien à ce titre ne pouvait lui être
demandée.
I.
En réponse à l’ordonnance du 2 novembre 2022 de la Cour de céans, le CMS
O _________ a transmis, le 4 novembre 2022, plusieurs pièces relatives aux frais de
placement d’D _________.
Considérant en droit
1.
1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou
si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, les parties remettent en cause la liquidation du
régime matrimonial, la contribution d’entretien entre époux et la répartition des frais et
dépens de la procédure de première instance. En tant que l’appelante conclut
notamment au versement d’un montant de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial, la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte
que la voie de l’appel est ouverte.
Le jugement querellé a été notifié aux appelants le 26 février 2019. Interjetés le 28 mars
2019, les appels des deux époux respectent le délai de 30 jours et remplissent les
exigences de forme requises (art. 311 CPC). Ils sont donc en principe recevables.
1.2 La motivation de l’appel doit respecter le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC.
Le plaideur n’a pas le droit d’obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger
la motivation de son appel (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; arrêts 5A _635/2015
du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5) ; il conserve
le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces compléments
soient introduits dans le délai d’appel (arrêt 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1).
En l’espèce, le mémoire d’appel « définitif » du 1er mai 2019 a été adressé au Tribunal
de céans par l’appelant hors du délai d’appel. Tardif, il est partant irrecevable, étant au
demeurant relevé que, quand bien même ce complément avait été apporté dans les
délais, il n’aurait rien changé au sort du grief (cf. infraconsid. 3.1.2).
1.3
1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1).
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer
le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les
références ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le
droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art.
311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2 ; 5A_206/2016 du
1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références).
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises
(art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, Commentaire
romand, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 315 CPC).
1.3.2 En l'espèce, les parties n’ont pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -,
2, 3, 4, 5 - effets de la filiation, hormis l'entretien des enfants - et 8 - partage des
prestations de sortie - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant,
d'examiner ces questions en appel, étant toutefois précisé que les chiffres 3 à 5 relatifs
à la prise en charge des enfants, aux relations personnelles et aux mesures de protection
en faveur d’D _________ et E _________ ont été modifiés par décision du 18 mai 2022
de l’APEA.
1.4
1.4.1 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions
relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime
matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
1.4.2
En vertu de l'art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution
d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les
contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du
recours. Cette règle est une émanation de la maxime d'office, applicable en matière de
contribution d'entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC) et devant la juridiction
cantonale d’appel ; l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (arrêt
5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures
du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement
d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la
maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert
ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt 5A_245/2019
du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue
sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait
différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un
cas et dans l'autre (arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
En l’espèce, seule la contribution entre conjoints était initialement remise en cause par
les parties. Ce n’est que dans un deuxième temps que les époux, invoquant des faits
nouveaux en lien avec le changement du régime de garde de l’enfant E _________ et le
placement de l’enfant D _________, ont complété leurs conclusions d’appel en lien avec
l’entretien des enfants. Dès lors que le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due
au conjoint que celles dues aux enfants, cela même en l'absence de conclusions quant
à ces dernières compte tenu des maximes d’office et inquisitoire, il y a lieu également
de statuer sur l’entretien des enfants, quand bien même les parties n’ont pas pris de
conclusions sur l’entretien des enfants dans leur mémoire d’appel.
1.5 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte qu’à la double condition qu’ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu’ils
ne pouvaient être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Lorsque le procès est
soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer
que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Le juge doit en effet
rechercher les faits d’office et peut donc, pour ce faire ordonner d’office l’administration
de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour
rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt
5A_685/2018 du 15 février 2019 consid. 3).
En l’espèce, dans la mesure où elles ont une influence sur l’entretien des enfants, il y a
lieu de prendre en compte comme pièces nouvelles, postérieures au jugement querellé
(vrais nova), la décision du 18 mai 2022 de l’APEA, modifiant notamment le régime de
garde de l’enfant E _________ et prenant acte du placement de l’enfant D _________,
et la décision du 20 mai 2022 de l’Office AI par laquelle X _________ s’est vue allouer,
dès le 1er novembre 2021, une rente entière d’invalidité de 245 fr. et des rentes pour
chaque enfant de 98 fr., ainsi que les pièces produites par les parties le 15 février 2022
et celles fournies par le CMS de M _________ et régions en lien avec le placement de
l’enfant D _________. L’édition des dossiers d’X _________ auprès des services
compétents que celle-ci a mentionné comme moyen de preuve dans son écriture du 31
août 2022 pour démontrer sa mise sous curatelle et son impossibilité de bénéficier de
prestations complémentaires n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’ il n’y a pas lieu de
douter de la véracité de ces allégations, que l’appelant ne remet du reste pas en cause.
1.6
1.6.1 L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double
condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention
initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2
let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux,
d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit
être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction (JEANDIN, n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une
"modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227
CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une
restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur
amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art.
227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions
similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles ; envisager que la
partie intimée puisse aussi se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CC sans avoir formé un appel
joint exposerait l’appelant à une situation moins favorable que s’il n’avait pas agi, ce qui
contreviendrait au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus(arrêts 5A_582/2020
du 7 octobre 2020 consid. 6.2.2 et 6.2.3 ; 5A_368/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre
2014 consid. 6 ; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC ; STEININGER, ZPO
Schweizerische Zivilprozessordung, DIKE, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 317 ZPO).
1.6.2
En l’espèce, se prévalant du placement de l’enfant D _________ et du
changement du régime de garde de l’enfant E _________, les parties ont pris de
nouvelles conclusions concernant l’entretien de ceux-ci dans leur écriture respective du
24 mai et du 31 août 2022 : le mari conclut à ce qu’il soit dit qu’il contribue à l’entretien
d’D _________ par le paiement de la moitié des frais de placement et à l’entretien
d’E _________ par le paiement en mains de la mère d’une somme de 380 fr. par mois
et l’épouse conclut à ce que le mari prenne en charge l’entretien de chaque enfant sous
réserve du versement de la rente AI et des éventuelles allocations. La question de savoir
si ces conclusions remplissent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, compte tenu en
particulier de l’absence de conclusions initiales formulées devant la Cour de céans, n’a
pas besoin d’être résolue, dès lors qu’en vertu de la maxime d’office applicable aux
questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC ; cf. supraconsid. 1.4.2), la
Cour statuera sur les contributions d’entretien en faveur des enfants sans être liée par
les conclusions des parties.
Soumise à la maxime de disposition (cf. supraconsid. 1.4.1), la conclusion de l’épouse
formulée dans son écriture du 31 août 2022 selon laquelle son mari doit être condamné
à lui verser une contribution de 2500 fr. par mois tant que les enfants seront à charge,
de 3000 fr. jusqu’à ce qu’il soit à la retraite, puis de 2500 fr. dès sa retraite, est en
revanche irrecevable. En effet, dans le cadre de son appel, l’appelante n’a pas contesté
la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis
de 2503 francs dès ce moment-là et jusqu’à l’âge de la retraite du mari allouée dans le
jugement de première instance. Seul le mari a contesté ce point dans son appel.
L’appelante n’a pas interjeté d’appel joint dans sa réponse à l’appel où elle s’est limitée
à conclure au rejet de la conclusion du mari sur la question de la contribution d’entretien,
argumentant que ses critiques sur la quotité de la contribution étaient irrecevables ou
mal fondées et que c’était à juste titre que le juge de district avait fixé la durée de la
contribution d’entretien jusqu’à l’âge de la retraite de son époux. Elle ne peut ainsi pas
augmenter ses prétentions en appel en requérant une contribution plus élevée et plus
longue que celle octroyée par le premier juge, sauf à contrevenir à l’interdiction de la
reformatio in pejus, qui s’oppose à une modification de la contribution d’entretien au
détriment du mari qui a seul fait appel de cette question (cf. supraconsid. 1.6.1 in fine).
À cela s’ajoute que si l’appelante dit dans son écriture du 31 août 2022 invoquer, à l’appui
de ses nouvelles conclusions, plusieurs nova – savoir la modification de la garde
d’E _________ et le placement d’D _________, la modification du domicile des enfants,
sa mise sous curatelle, son obtention d’une rente AI à 100% et son impossibilité de
bénéficier de prestations complémentaires – elle renvoie dans sa motivation à son
argumentation développée dans sa réponse à l’appel du mari, puis rappelle qu’elle
n’avait pas pu se constituer une prévoyance, qu’elle avait dû consentir à de nombreux
sacrifices compte tenu de la diminution du revenu de son mari à la suite de son
reclassement professionnel et qu’elle était malade et en incapacité de travail. Il en résulte
ainsi que l’appelante ne fonde en réalité pas ses conclusions nouvelles sur des faits
nouveaux mais sur des éléments qui existaient déjà lorsque la décision de première
instance a été rendue et avaient déjà été invoqués devant le premier juge. On ne saurait
donc considérer que l’augmentation de la quotité et de la durée de sa contribution
requise se fonde sur des novacomme elle l’affirme. Partant, même dans l’hypothèse où
il fallait admettre que l’épouse pouvait formuler de nouvelles conclusions sur la
contribution d’entretien entre époux nonobstant l’absence d’appel ou d’appel joint sur
cette question, la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CC ne serait de toute manière pas
réalisée.
2.
L’appelante reproche à la juge de district de ne pas avoir retenu que son mari était
débiteur envers elle d’une créance de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial.
2.1 Le jugement querellé retient que l’épouse avait requis que son mari soit reconnu
seul propriétaire de la maison sise à N _________, à charge pour lui d’assumer les
dettes y relatives et de lui verser dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement de
divorce, la moitié de la différence entre le prix de vente de 400'000 fr. de la maison et le
montant de la dette hypothécaire auprès du Crédit Suisse valeur au 17 mars 2017. Elle
n’avait cependant allégué aucun fait en lien avec la liquidation du régime matrimonial,
notamment aucun fait portant sur une éventuelle plus-value de la maison de N
_________ ou sur l’existence d’un 3ème pilier. Etant donné qu’il appartenait aux parties
d’alléguer les faits concernant les conséquences patrimoniales du divorce, les
conclusions de l’épouse, ne trouvant appui sur aucun allégué, ne pouvaient qu’être
rejetées. Il était dès lors constaté que chaque époux gardait en pleine propriété les biens
en sa possession en demeurant seul débiteur de ses éventuelles dettes et qu’ainsi le
régime matrimonial était considéré comme liquidé.
2.2 L'appelante conteste ce raisonnement. Elle expose avoir pris la conclusion explicite
« disant que le montant de 400'000 fr., correspondant au prix d'achat de la maison,
déduction faite de la dette, soit remboursé par moitié à la défenderesse ». Elle ajoute
que cette conclusion se basait sur les allégués de la partie adverse qu'elle avait dûment
admis.
2.3
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les acquêts et les biens
propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution
du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 210 al. 1 CC, des acquêts de chaque époux,
réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour
dégager le bénéfice. Le terme "bénéfice" est une notion arithmétique; il ne désigne pas
la part des biens d'un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres.
Lorsque le compte d'acquêts d'un époux se solde par un déficit, celui-ci est à sa charge
(art. 210 al. 2 CC). Si, au contraire, ce compte se solde par un bénéfice, l'art. 215 al. 1
CC prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice. L'établissement du
bénéfice ou du déficit éventuel du compte d'acquêts impose de connaître la valeur des
biens figurant dans les actifs des acquêts et les passifs afférents aux acquêts. Les
immeubles et les choses mobilières dont chaque époux est propriétaire à la dissolution
et qui n'ont pas été repris en nature au titre de biens propres figurent à l'actif du compte
d'acquêts par une valeur déterminée aux art. 211 à 214 CC. Ces biens sont en principe
estimés à leur valeur vénale, à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). Les
dettes qui sont dans un rapport de connexité avec ces biens, comme c'est le cas en
l'occurrence s'agissant de la dette hypothécaire d'un immeuble, se retrouvent au passif
du compte d'acquêts (art. 209 al. 2 CC).
2.4 En l'occurrence, il a été allégué par le mari et admis par l'appelante que la maison
avait été acquise en 2012 par le mari pour un montant de 400'000 fr. et que la dette
hypothécaire résiduelle sur ce bien était de 347'649 fr. 45. Ces seuls éléments ne
suffisent pas à déterminer le montant de la créance à laquelle l’appelante prétend avoir
droit. En particulier, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, les biens
doivent être estimés à leur valeur vénale, au jour de la liquidation. Or, l’appelante ne
soutient pas que la valeur vénale de la villa au jour de la liquidation serait établie ; elle
se limite à se référer à sa valeur d’achat sans autre explication. La connaissance de
cette valeur est essentielle dans la fixation d’une éventuelle créance en participation en
faveur de l’épouse puisque sans cette valeur, il n'est pas possible de déterminer si le
compte d'acquêts du mari est déficitaire (ce qui pourrait par exemple être le cas si la
valeur vénale de l'immeuble est inférieure au solde de la dette hypothécaire) ou, au
contraire, présente un bénéfice, avec pour conséquence que l'épouse pourrait être
titulaire d'une créance à l'encontre de son mari. On ne saurait ainsi reprocher à la juge
de district d'avoir considéré à tort que la prétendue créance de 40'000 fr. réclamée par
l'épouse au titre de liquidation du régime matrimonial en lien avec la maison de N
_________ n'avait pas été valablement alléguée, et partant n'était pas établie.
Le grief de l'appelante doit ainsi être rejeté.
3.
L’appelant s’en prend au montant et à la durée de la contribution d’entretien allouée à
l’épouse.
3.1
3.1.1
Il reproche à la juge de district de ne pas avoir tenu compte de sa prime
d’assurance accident et maladie de la Zürich. Il relève que la preuve de cette prime, qui
s’élève à 809 fr. 40 par mois, avait été produite par courrier du 18 septembre 2018. Elle
était obligatoire afin de lui garantir une perte de gain convenable et de couvrir les
contributions d’entretien en faveur des enfants en cas de maladie ou d’accident. Ses
charges mensuelles devaient ainsi être arrêtées à 4432 francs.
3.1.2 Compte tenu de l’application de la maxime des débats sur les questions relatives
à la contribution d’entretien entre époux (cf. supraconsid. 1.4.1), les parties ont le devoir
d’alléguer les frais sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens
de preuve. En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’appelant ait allégué cette charge dans
le cadre de la procédure de première instance puisqu’il s’est limité à indiquer dans son
courrier du 18 septembre 2018, à l’appui duquel il a fait parvenir une « note de prime »,
avoir omis de produire certaines pièces justifiant de sa situation financière. Quand bien
même il avait valablement allégué cette charge, le document produit ne permet pas de
démontrer que l’assurance perte de gain en lien avec cette prime serait nécessaire, au
regard de sa situation professionnelle. En effet, hormis le montant de la prime et le fait
qu’il s’agit d’un nouveau contrat, cette note ne contient aucune information sur le contrat
auquel cette prime se rapporte. On ignore ainsi pour quelle durée ledit contrat aurait été
conclu et, surtout, quelle couverture il procure. Il n’est donc pas possible de juger de sa
nécessité ; la seule affirmation dans le mémoire d’appel que cette assurance serait
obligatoire ne permet pas davantage de le démontrer. Au demeurant, l’appelant n’a
produit aucune pièce attestant du paiement de la prime qu’il invoque. Au vu de ces
éléments, il n’y a pas lieu de retenir cette charge dans sa situation financière.
3.2
3.2.1 L’appelant soutient que la juge de district aurait dû imputer à son épouse un revenu
hypothétique de 2000 fr. par mois pour un taux d’activité de 50%. À l’appui de son grief,
il invoque que, lors de son interrogatoire, celle-ci avait indiqué qu’elle allait commencer
une formation d’auxiliaire de vie, qu’elle faisait les marchés et qu’elle avait l’intention de
travailler malgré ses ennuis de santé.
3.2.2
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se
déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une contribution
d’entretien que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable
(ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III
102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien
que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020
consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui
est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021
consid. 3.2).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances
concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont
notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée
et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et
géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_694/2020 précité
consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6).
Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle
on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité
lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique
lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 147 III 308 consid. 5.5).
Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité
effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite,
détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur
ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147
III 308 consid. 5.6).
3.2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse avait 45 ans au moment de la
séparation (55 ans aujourd’hui), qu’elle a suivi une école hôtelière lui permettant d’être
sommelière et a effectué une formation d’auxiliaire de vie en C _________. Il ressort par
ailleurs de l’arrêt du 16 décembre 2016 rendu par le Tribunal de céans en mesures
provisionnelles que l’épouse s’était consacrée à l’éducation des enfants et à la tenue du
ménage durant la vie commune. Lors de son interrogatoire devant la juge de district,
celle-ci a indiqué qu’elle allait commencer une formation d’auxiliaire de vie, mais qu’elle
ne savait pas combien de temps celle-ci allait durer. Elle exerçait cette formation
lorsqu’elle était en C _________ avant le mariage et son diplôme n'était pas reconnu en
Suisse. Elle n’avait par ailleurs jamais travaillé en Suisse. La juge de district a en outre
retenu que l’épouse était au bénéfice dès le 1er janvier 2016 d’une rente AI à 50%. Selon
la décision AI du 21 avril 2017, son incapacité de travailler était totale dans toute activité
professionnelle en raison d'ennuis de santé justifiés médicalement, depuis le 20 juin
2012, et elle aurait pu bénéficier d’une rente depuis le 1er juin 2013. L’octroi d’une demi-
rente AI se justifiait par le fait qu’au vu de sa situation personnelle, l’épouse aurait pu
théoriquement travailler à 50% si elle avait été en mesure de le faire, le solde de 50%
étant dévolu à l’accomplissement de ses tâches ménagères. Dans la mesure où elle ne
rencontrait aucun empêchement à effectuer ces tâches, son degré d’invalidité dans ce
domaine était nul ; seule l’impossibilité d’exercer une activité lucrative à mi-temps devait
être couverte par la rente AI. Le 3 mai 2018, l’Office AI avait confirmé la rente d'invalidité
de 50%, toujours en prenant en compte une incapacité de travail à 100% , avant
d’indiquer que son état de santé ne permettait pas d'envisager des mesures d'ordre
professionnel susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer sa capacité de gain, avant
d’octroyer une rente invalidité entière dès le 1er novembre 2021.
Il y a lieu de retenir que l’état de santé de l’épouse ne permet pas d’exiger
raisonnablement d’elle qu’elle exerce une activité lucrative. Ses déclarations lors de
l’audience du 26 novembre 2018, selon lesquelles elle souhaitait travailler comme
auxiliaire de santé et se sentait capable de travailler, ne sont pas de nature à remettre
en cause cette appréciation, qui se fonde sur une incapacité de travail à 100%
médicalement attestée dans toute activité professionnelle – que l’appelant ne conteste
d’ailleurs pas – et qui justifie l’allocation d’une rente d’invalidité, sans que des mesures
de réinsertion professionnelle soient envisagées par l’Office AI ; la seule bonne volonté
exprimée par l’épouse en audience ne permet pas d’admettre qu’elle serait en mesure
d’exercer un métier qu’elle n’a plus pratiqué depuis de nombreuses années et pour
lequel elle ne jouit pas de formation reconnue en Suisse. Le grief de l’appelant doit être
rejeté.
3.3
3.3.1 L’appelant estime qu’il fallait tenir compte des bénéfices que l’épouse réalisait sur
les marchés, soit un montant de 800 fr. par mois (200 fr. x 4).
3.3.2 Selon le procès-verbal d’audience du 26 novembre 2018, l’épouse a déclaré avoir
participé à quatre marchés pour vendre ses affaires, réalisant à chaque fois 150 fr. à 250
fr. de bénéfice. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer sur
la base de ces seules déclarations que son épouse prend régulièrement part à des
marchés et, encore moins, qu’elle réalise des revenus réguliers avec cette activité, dans
la mesure où celle-ci a précisé y vendre uniquement des objets personnels.
Manifestement infondé, ce grief doit être rejeté.
3.4
3.4.1
L’appelant considère que la contribution d’entretien en faveur de son épouse
devrait être versée jusqu’à l’âge de la retraite de celle-ci. À son avis, il faudrait prendre
en compte l’âge de la retraite du crédirentier et non celle du débirentier.
3.4.2
Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de
l’ensemble des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ;
137 III 102 consid. 4.1.1 et les références), mais aussi d’autres critères, comme par
exemple le fait que l’entretien post-divorce comprend la constitution d’une prévoyance
en cas de ressources disponibles (ATF 134 III 577 consid. 3). En pratique, l'obligation
est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il
n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465
consid. 3.2.1 ; 132 III 593 consid. 7.2 ; arrêts 5A_399/2019 consid. 8.1 ; 5A_769/2016
du 21 février 2017 consid. 5.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation
financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le
permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; 5A_113/2015 du
3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Le juge peut aussi prévoir que le devoir
d’entretien sera limité dans le temps. Cela sera en principe le cas lorsque la durée du
mariage n’a pas été très longue (arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1).
Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux-
ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son
étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage.
Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle
survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les
conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage
des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux,
mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son
entretien (arrêts 5A_800/2016 précité consid. 6.3 ; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid.
5.1.3.2 et les références). En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré
que l’on ne pouvait pas reprocher à l’autorité cantonale, qui avait tenu compte de la
longue durée du mariage (qui avait duré une douzaine d’années), de l'incapacité de la
débirentière de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé et de la baisse
de revenus du crédirentier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, d'avoir commis un excès
ou un abus de son pouvoir d'appréciation en condamnant, le mari, né en 1983, à
contribuer, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de son épouse, née en 1976 (arrêt
5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2).
3.4.3 En l’espèce, il n'est pas litigieux que le mariage a eu une influence concrète sur la
situation de la défenderesse. Il a par ailleurs été établi que l’épouse, bénéficiaire d'une
demi-rente d'invalidité – désormais d’une rente entière – n'est pas en mesure de subvenir
elle-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant
compte du principe de solidarité après divorce. Au vu de la répartition des tâches
pendant la vie commune (art. 125 al. 2 ch. 1 CC), de la durée du mariage (art. 125 al. 2
ch. 2 CC), de la différence de revenus des époux précédemment constatés (art. 125 al.
2 ch. 5 CC), de l’âge et de l’incapacité de l’épouse de pourvoir à son entretien en raison
de son état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 et 5 CC), des expectatives de l’assurance-
vieillesse et survivants et de prévoyance professionnelle de l’épouse (art. 125 al. 2 ch. 8
CC) – qui, selon les constatations de la juge de district, n’a pas cotisé à un 2e pilier en
Suisse et a reçu par le divorce 17'176 fr. 50 d’avoirs LPP de son mari – et du fait, qu’à
la différence de l’épouse qui n’est pas apte à travailler, le mari peut continuer à cotiser à
la prévoyance professionnelle par l’exercice d’une activité lucrative, il apparaît justifié et
conforme à la jurisprudence précitée de condamner l’appelant, qui en a les moyens, à
contribuer à l’entretien de son épouse de manière à ce que celle-ci puisse couvrir ses
dépenses courantes jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à
la pratique, l’appelant ne prétendant du reste pas que les revenus avec lesquels son
épouse pourrait compter lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite lui permettraient de
couvrir ses besoins de base. Partant, sa critique doit être rejetée.
4.
4.1 L’appelant expose en outre qu’il perçoit ses indemnités journalières entre le 5ème et
8ème jour de chaque mois, de sorte qu’il devrait être amené à verser les contributions en
faveur de son épouse et de ses enfants le 8ème jour de chaque mois et non le premier
jour comme retenu dans le jugement de divorce.
4.2 L’art. 285 al. 3 CC prévoit que la contribution d’entretien des père et mère doit être
versée d’avance. Dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelant a
conclu à ce que les contributions soient versées le 1er de chaque mois et il ne fait pas
valoir que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC pour modifier sa demande seraient
réalisées. Par ailleurs, l’intérêt des enfants et de l’épouse de pouvoir disposer à temps
de l’argent nécessaire à la couverture de leurs dépenses courantes l’emporte sur le
souhait du père de pouvoir verser les contributions après la date de perception de son
revenu mensuel, ce d’autant que celui-ci ne soutient pas – ni a fortiori n’établit – que ses
moyens financiers ne lui permettraient pas de procéder au paiement des contributions
avant la perception de ses indemnités journalières. Autant que recevable, sa demande
doit ainsi être rejetée.
5.
5.1 L’appelant indique enfin que les contributions fixées dans le jugement de divorce
doivent être effectives dès le changement de sa situation financière, soit le 1er mai 2018.
5.2 Les mesures protectrices de l’union conjugale déploient encore leurs effets pendant
la procédure de divorce, si elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles
par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; 129 III 60 consid. 2). En tant que
mesures provisionnelles, elles jouissent, au même titre que les mesures provisionnelles
de divorce, d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs
effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte
que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF
145 IIII 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.4) ; lorsqu’un
changement de circonstances imposerait une modification de la contribution d’entretien
durant la procédure, la partie qui l’invoque ne peut pas compter sur le jugement de
divorce pour modifier le montant de la contribution d’entretien ordonnée par ces mesures
et doit saisir le juge d’une action en modification de celles-ci (MANON SIMEONI, Le dies a
quo l’obligation d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2016,
5A_422/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Les contributions d’entretien
allouées au titre de mesures protectrices, respectivement au titre de mesures
provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, sont supprimées et remplacées
par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement
exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid.
2.2. et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1).
5.3 Il suit de là qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions allouées
à titre provisionnel avant l’entrée en force du jugement du divorce, ce d’autant que, par
décision de mesures provisionnelles du 17 juillet 2018, la juge de district avait rejeté la
requête du mari tendant à faire diminuer les contributions d’entretien en faveur de
l’épouse, au motif que le changement de la situation professionnelle du mari n’avait pas
entraîné de baisse de ses revenus. Les contributions d’entretien dues par le mari à
l’épouse pendant la procédure de divorce et jusqu’à l’entrée en force de la
réglementation sur ce point demeurent celles convenues en mesures protectrices de
l’union conjugale, puis celles fixées par le Tribunal de céans par arrêt du 16 décembre
2016 par voie de mesures provisionnelles de divorce.
C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’il faut faire remonter la contribution d’entretien
entre conjoints arrêtée dans le jugement de divorce au 1er mai 2018.
L’appelante n’a pas formulé de conclusions en lien avec la contribution en sa faveur
dans le cadre de son appel ou d’un appel joint et ses conclusions nouvelles prises dans
son écriture du 31 août 2022 étaient irrecevables (cf. supraconsid. 1.6.2), de sorte que
la maxime de disposition, applicable aux contributions entre conjoints (cf. supra consid.
1.4.1), impose ainsi de s’en tenir aux montants alloués dans le jugement de première
instance.
Il s’ensuit que la contribution d’entretien allouée par la juge de district – à savoir 1252
francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès ce moment-là
et jusqu’à l’âge de la retraite du mari – doit être confirmée tant dans sa quotité que dans
sa durée.
6.
6.1 En application de la maxime d’office (cf. supraconsid. 1.4.2), il y a lieu de statuer à
nouveau sur l’entretien des enfants, de manière à tenir compte de la décision du 18 mai
2022 de l’APEA attribuant la garde de l’enfant E _________ au père et plaçant l’enfant
D _________ en foyer.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et
des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme
équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020
consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents
contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et
assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend
pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe
subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt 5A_848/2019
du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références).
Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité
contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de
l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1 et les
références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre
le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie
de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante
que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_244/2018 du 26
août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019
consid. 4.3.2.2 et les références).
Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les
rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui
reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus
de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur
les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI
et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas
prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant
retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC
prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire
préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales
(arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). Celles-ci doivent être intégralement
affectées à l'entretien de l'enfant, même si aucune contribution d’entretien ne peut être
fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide (arrêt 5P.346/2006 du
12 octobre 2006 consid. 3.3).
6.2.2
En l’occurrence, avec l’attribution de la garde de l’enfant E _________ à
Y _________ et le placement de l’enfant D _________ dans un foyer prononcés dans la
décision du 18 mai 2022, les contributions d’entretien en faveur des enfants que
Y _________ versait en mains de la mère n’ont plus lieu d’être.
Il est établi que la mère est incapable de travailler pour des raisons médicales (supra
consid. 3.2.3). Elle a comme unique source de revenus une rente invalidité de 245 fr.
par mois dès le 1er novembre 2021, les rentes pour chaque enfant liées à sa rente
invalidité de 98 fr. ne devant pas être prises en compte dans ses revenus (cf. supra
consid. 6.2.1), et environ 250 euros, soit peu ou prou 250 fr. par mois, provenant de parts
dans une société immobilière (SCI familiale ; cf. jugement de première instance). Ces
revenus, cumulés à la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus
d'E _________, puis de 2503 francs jusqu'à ce que son mari atteigne l’âge de la retraite,
ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital du droit de la famille.
Avec l’attribution de la garde d’E _________ à Y _________, les charges de celui-ci
s’élèvent désormais à 3498 fr. 30 arrondis par mois (1240 fr. de frais de logement [1550
fr. de frais de logement retenus dans le jugement de première instance – 310 fr. de part
aux frais de logement d’E _________ ; cf. infra] + 1350 fr. de minimum vital + 360 fr. de
prime d’assurance-maladie LAMAL et LCA [pièce 6 du bordereau du 15 février 2022
produit par l’appelant] + 83 fr. d’assurance ménage et RC [cf. jugement de première
instance] + 17 fr. de prime d'assurance-bâtiment [cf. jugement de première instance] +
448 fr. 30 d’impôts [cf. jugement de première instance]). Compte tenu du revenu mensuel
de 8800 fr. retenu dans le jugement de première instance, son disponible se monte donc
à 5301 fr. 70 par mois, après arrondi (8800 fr. – 3498 fr. 30).
Au vu de l’absence de capacité contributive de la mère, celle-ci ne peut pas être tenue
de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une contribution. Quand bien
même le père assume une part plus importante de l’entretien en nature d’E _________,
les situations financières respectives des parties justifient de mettre entièrement à la
charge de celui-ci l’entretien de cette enfant, dont les charges mensuelles s’élèvent à
1062 fr. 50 par mois (600 fr. de minimum vital + 91 fr. 25 d’assurance-maladie LAMal
LCA [prime 2021 après déduction des subsides par 998 fr. 40 selon pièces produites par
l’appelant le 15 février 2022] + 310 fr. de part aux frais de logement du père (1'550 fr. de
frais de logement x 20 % pour un enfant seul ; cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après
le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102,
note 140 ; BURGAT, Analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021,
p. 15) + 21 fr. 25 de frais médicaux (frais de 255 fr. pour l’année 2021 à charge de
l’assuré selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022) + 40 fr. [somme
forfaitaire] pour les déplacements entre le domicile du père et l’école). Conformément à
la jurisprudence précitée (cf. supraconsid. 6.2.1 in fine), les rentes complémentaires AI
allouées à chaque enfant de 98 fr. par mois doivent être intégralement affectées à leur
entretien, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité
contributive suffisante du parent invalide. Il s’ensuit que la rente reçue par la mère pour
le compte d’E _________ doit être versée au père, qui assume l’entier de l’entretien
financier de l’enfant, étant par ailleurs relevé que l’appelante a expressément renoncé
dans ses déterminations du 31 août 2022 au versement d’un montant pour exercer son
droit aux relations personnelles. Le montant à la charge du père pour l’entretien
d’E _________ s’élève ainsi à 689 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 275 fr.
d’allocations familiales) jusqu’aux 16 ans de l’enfant ou au début de sa formation, puis à
539 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 425 fr. d’allocations familiales).
Concernant l’enfant D _________, il ressort des pièces fournies par le CMS de O
_________ qu’D _________ ne perçoit pas de revenus propres et que les frais relatifs à
son placement se composent des frais de placement en foyer à proprement parlé par
1057 fr. 50 (moyenne de 23,5 jours par mois en foyer sur six mois x 45 fr. par jour), des
frais de budget personnel par 210 fr., des frais d’abonnement de transports publics par
60 fr. (abonnement demi-tarif compris) et des frais de matériel scolaire par 12 fr., ce qui
représente un montant total de l’ordre de 1340 fr. par mois. En ajoutant à ces frais sa
prime d’assurance maladie de 74 fr. 05 (prime 2021 selon pièces produites par l’appelant
le 15 février 2022), après déduction des subsides, et ses frais médicaux de 110 fr. par
mois (1320 fr. arrondis de frais en 2021 selon pièces produites par l’appelant le 15 février
2022), ses charges mensuelles s’élèvent à 1524 fr. par mois. Après déduction des
allocations de formation de 425 fr. et de la rente complémentaire AI de 98 fr., les coûts
d’D _________ à la charge des parents se montent à 1001 fr. par mois.
Si l’APEA a mis les frais de placement à la charge de chaque parent par moitié, il ressort
néanmoins de l’art. 46 al. 1 de la Loi cantonale en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000
(RS/VS 850.4) que les frais de placement correspondant au prix de pension ainsi qu'au
budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les
corporations responsables, selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide
sociale. Dès lors que la situation financière de la mère est déficitaire et que le père
dispose des moyens suffisants pour couvrir l’entier des charges d’D _________,
Y _________ doit contribuer dès le 1er mai 2022 à l’entretien de son fils par le versement
en mains du CMS O _________ d’une contribution de 817 fr. par mois (1340 fr. – 425 fr.
– 98 fr.), allocations familiales et rente complémentaire AI en sus. En outre, le paiement
des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________ est
assumé par Y _________.
7.
7.1 L'appelante conteste également la répartition des frais et dépens opérée par la juge
de district. Elle soutient que seules ses conclusions portant sur la liquidation du régime
matrimonial n'avaient pas été suivies. Elle avait en revanche obtenu gain de cause sur
la question des contributions d’entretien et sur celle de la garde, réclamée par le père en
déposant une expertise qui ne lui avait pas été favorable et qui n'était pas utile pour
appuyer ses allégations. Il était donc contraire à la loi qu'elle supporte ces frais par
moitié.
7.2 L’art. 107 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC
et de répartir les frais selon sa libre appréciation en statuant selon les règles du droit et
de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33
consid. 4.2 ; arrêt 5A_5/2019 du 4 juin 2019 et les autres références). Il résulte du texte
clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose
d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront
répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC
(ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 ;
4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2).
7.3 Faisant application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qui permet au juge de répartir les
frais et les dépens selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la
famille comme c’est le cas en l’espèce, la juge de district a considéré qu’au vu de l’issue
de la cause, les parties devaient supporter chacune la moitié des frais judiciaires et leurs
propres frais d’intervention.
7.4 Il ressort du jugement de première instance que les parties avaient chacune conclu
à ce que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement, à ce que la garde
des enfants soit attribuée à la mère et à ce que les avoirs de prévoyance soient partagés.
Elles avaient également pris des conclusions similaires quant à la quotité des
contributions d’entretien que le père devait verser pour les enfants. La juge de district
avait en outre fait droit aux conclusions du mari sur la question de la liquidation du régime
matrimonial ainsi que sur celle de la réglementation du droit de visite en sa faveur, étant
par ailleurs relevé que le jugement querellé se fonde sur le rapport d’expertise des
capacités parentales pour juger cette question, contrairement à ce qu’affirme à tort
l’appelante. Si le mari avait conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur
de l’épouse, le prononcé du jugement querellé, en arrêtant cette contribution à 1252 fr.
par mois jusqu’aux 16 ans révolus d’E _________, puis à 2503 fr. par mois dès cette
date jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, était plus proche des conclusions de
l’épouse que de celles du mari sur ce point, l’épouse ayant conclu au versement d’une
contribution de 2800 fr. par mois jusqu’à l’âge de la retraite et le mari de 200 fr. jusqu’au
30 avril 2024. Au surplus, l'épouse avait requis le maintien de la curatelle éducative,
alors que le mari n’avait pas pris de conclusions à ce propos. Dans ces circonstances et
compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge pour répartir les frais
et les dépens dans les litiges de droit de la famille (art. 4 CC ; supraconsid. 7.2), il
n’apparaît pas que la juge de district dont le jugement n’est modifié qu’en raison de faits
nouveaux survenus pendant la procédure d’appel a excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en partageant par moitié les frais judiciaires et en faisant supporter à
chaque partie ses frais d’intervention. Cette répartition des frais et dépens apparaît
équitable, de sorte qu’elle doit être confirmée.
8.
8.1
En conclusion, les griefs soulevés par l’appelant et l’appelante en lien avec la
contribution d’entretien entre époux, la liquidation du régime matrimonial et le partage
des frais et des dépens de la procédure de première instance doivent être rejetés, dans
la mesure de leur recevabilité.
Le jugement querellé est réformé en ce sens que la contribution que Y _________ verse
en mains d’X _________ pour l’entretien d’E _________ est supprimée. Y _________
contribuera à l’entretien d’E _________ par le paiement de l’entier de ses charges et à
l’entretien d’D _________ par le versement en mains du CMS O _________ d’une
contribution de 817 fr. par mois, allocations familiales et rente complémentaire AI en sus.
Il assumera en sus le paiement des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais
médicaux d’D _________.
8.2
8.2.1 Vu le sort de l’appel de chaque partie et du rejet du grief de l’appelante sur cette
question (cf. supraconsid. 7), il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le jugement
querellé sera donc confirmé sur ce point.
8.2.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe,
supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23
janvier 2012 consid. 5.3.3). En l’occurrence, les appels respectifs des parties sont rejetés
dans la mesure de leur recevabilité, en sorte que les frais de la procédure de deuxième
instance doivent être supportés par chaque partie, par moitié.
8.2.3 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause
présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice
sont arrêtés à 3000 fr., chaque partie prenant à sa charge 1500 francs.
Vu le sort des deux appels, les dépens sont compensés.
8.3 X _________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, renvoyant au dossier de
première instance en ce qui concerne sa situation de fortune et de ses revenus. Elle
précise que sa situation financière ne s’est pas modifiée.
8.3.1 À teneur de l’article 117 CPC – qui concrétise, en procédure civile, les principes
que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid.
2.2.3) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance
de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017
consid. 4; 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4; 5A_486/2011 du 25 août 2011
consid. 3.2). Est indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF
135 I 221 consid. 5.1). En deuxième instance, la décision d’octroyer ou non l’assistance
judiciaire fait ainsi l’objet d’un autre examen, tenant compte des éléments révélés par la
procédure de première instance. Si elle a déjà été vérifiée pour l’octroi de l’assistance
judiciaire en première instance, l’absence de ressources d’une partie ne devrait le plus
souvent pas être appréciée différemment en seconde instance (TAPPY, Commentaire
romand, 2e éd 2019, n. 33 ad art. 117 CPC). En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu du
dossier, que la situation financière de l’appelante se soit modifiée depuis la décision
d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, de sorte que la condition de
l’indigence peut être considérée comme étant réalisée.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il
n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques
d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux
seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources
financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à
ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ;
139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4).
8.3.2 En l’espèce, X _________ a soulevé deux griefs dans son appel, l’un en lien avec
la liquidation du régime matrimonial, l’autre en lien avec la répartition des frais. À la
lecture de ceux-ci, il apparaissait d’emblée que ses conclusions ne pourraient pas être
admises, étant donné notamment que le premier grief méconnaissait le principe
ressortant des art. 211 et 214 al. 1 CC et que la motivation du second grief, qui se fondait
sur la règle générale de l’art. 106 CPC alors que la juge de district avait fait application
de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, était manifestement insuffisante pour démontrer un abus du
large pouvoir d’appréciation dans la répartition en équité des frais, l’appelante se limitant
à prétendre de manière non exhaustive que le père avait réclamé la garde des enfants
– ce qui est erroné – et qu’elle l’avait entièrement emporté sur la question de la
contribution d’entretien. Il s’ensuit qu’en tant qu’elle concerne les conclusions prises
dans son propre appel, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée
faute de chances de succès de l’appel, avec pour conséquence qu’X _________ doit
s’acquitter de la part des frais judiciaires relatifs à son appel (fixé à 1500 fr.) et que son
avocate ne saurait être indemnisée à titre d’avocat d’office pour les démarches
entreprises dans ce cadre.
Si l’appelante a succombé sur les conclusions prises dans son appel, elle l’a en revanche
emporté en concluant au rejet de l’appel déposé par le mari, avec pour conséquence
que l’on ne saurait considérer que ses conclusions étaient d’emblée dénuées de toute
chance de succès sur cet aspect de la procédure. La requête d’assistance judiciaire doit
dès lors être admise en tant qu’elle concerne l’appel déposé par Y _________ ; Me Anne
Berguerand-Thurre, désignée avocate d’office d’X _________, recevra ainsi une
indemnité de 1000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office. X _________ est rendue
attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera
en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
I. Les appels formés par X _________ et Y _________ sont rejetés, dans la mesure où
ils sont recevables ; le jugement du 25 février 2019, dont les chiffres 1, 2 et 8 du
dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Le mariage célébré le xxx 2005 par devant l'Officier de l'état civil de B _________ entre
X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur les enfants D _________ né le xxx 2005, et E _________ née le
xxx 2008, demeure conjointe.
sont partagées par moitié. Ainsi, Fondation H _________, sera invitée à prélever sur le
compte de libre passage, dont est titulaire Y _________ auprès d'elle, la somme de
17'176 fr. 50 pour la verser sur le compte de libre passage dont X _________ indiquera
les coordonnées dans les 15 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce.
et dont le chiffre 6 est réformé comme suit :
supprimée.
Y _________ contribuera à l’entretien d’D _________ par le versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains du CMS O _________, d’une contribution de 817 fr.,
rente complémentaire AI et allocations familiales en sus. Y _________ assumera
également le paiement des primes d’assurance maladie et des frais médicaux
d’D _________.
Il a été tenu compte d’un revenu mensuel net de la mère de 495 fr. (rente AI [245 fr.] et
revenu immobilier [250 fr.]) et d’un revenu mensuel net du père de 8800 fr. (indemnités
journalières AI).
Le montant de la contribution d'entretien est indexé à l'indice suisse des prix à la
consommation pour toute variation de 5 points, l'indice de base étant celui de janvier
2019 (101.3, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure
ou les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a
pas été le cas.
est confirmé pour le surplus ; en conséquence, il est statué :
La prise en charge au quotidien des enfants D _________ et E _________ est réglée
selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de
l’enfant et de l’adulte de K _________.
Le droit aux relations personnelles entre E _________, D _________ et leurs parents est
réglé selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection
de l’enfant et de l’adulte de K _________.
Les mesures de protection ordonnées en faveur d’D _________ et d’E _________ sont
réglées selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de K _________.
Y _________ versera à X _________ une contribution mensuelle à son entretien de 1252
francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès cette date
jusqu'à ce qu'il atteigne l’âge de la retraite. Le montant des contributions d'entretien est
indexé à l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points,
l'indice de base étant celui de janvier 2019 (101.3, base décembre 2015 = 100).
L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure ou les revenus du débirentier ont été
indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas.
Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé de la manière suivante :
a.
Chaque époux reste propriétaire des biens mobiliers en sa possession, titulaire de
ses comptes bancaires et débiteur des dettes contractées en son nom.
b.
Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent que leur
régime matrimonial est liquidé et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire
valoir l'une contre l'autre de ce chef.
(émolument : 1425 fr. ; Expertise I _________ : 5500 fr. ; débours huissier : 75 fr.), sont
mis à la charge de Y _________ et d'X _________ à raison de la moitié chacun, la part
d'X _________ étant avancée par l'Etat du Valais à titre d'assistance judiciaire.
instance], sous réserve de l'assistance judiciaire.
une équitable indemnité de 7000 fr. à titre rémunération pour son activité d'avocate
d'office d'X _________ [dans la procédure de première instance].
judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
II. La requête d’assistance judiciaire d’X _________ pour la procédure d’appel est
partiellement admise.
III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge
de Y _________ et d'X _________ à raison de la moitié chacun.
IV. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
V. L'Etat du Valais versera à Maître Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate à
Martigny, une équitable indemnité de 1000 fr. à titre de rémunération pour son activité
d'avocate d'office d'X _________. Celle-ci est rendue attentive au fait qu'elle sera
tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire
(art. 123 CPC).
Sion, le 24 novembre 2022