C1 19 7
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2020
Le juge du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Me Vanessa Gillioz, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ SA, demanderesse, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________, défendeur, représenté par Maître N _________.
(action en libération de dette ; contrat de bail ; contrat de travail)
Procédure
A. Par décision de mainlevée du 9 novembre 2018 (LP 18 xxxx), la juge du tribunal du
district de Sion (xxx) a prononcé :
Q1
L'opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx par l'office des poursuites du
district de A _________ est provisoirement levée à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2018.
Q2
L'émolument de justice, arrêté à xxx fr., est mis à la charge de X _________ SA
Q3
X _________ SA versera xxx fr. à Y _________ en remboursement de son avance.
Q4
Il n’est pas alloué de dépens.
Le tribunal relevait notamment (LP 18 xxx) :
qu’en l’espèce, la requête, signée et accompagnée des pièces utiles, a été déposée par le poursuivant le 25 septembre
2018, en un seul exemplaire ; qu’après avoir fait les copies utiles, le tribunal l’a transmise, avec les pièces, à la partie
poursuivie, par envoi recommandé du 9 octobre 2018 ; que la requête est dès lors recevable en la forme ; que, sur le
fond, les pièces déposées, en particulier les contrats de bail à loyer et le commandement de payer délivré dans la
poursuite n° xxx, sont suffisants pour permettre au juge de céans de connaître la désignation des parties (art. 219 et 221
al. 1 let. a CPC ) ; que le commandement de payer déposé par le poursuivant indique par ailleurs clairement le titre et la
cause de l’obligation, à savoir les loyers mensuels de xxx fr. pour l’appartement de la route de xx1 pour la période de la
mi-décembre 2017 à avril 2018 et les loyers mensuels de xxx fr. pour l’appartement de la route de xx2 pour la période de
février 2018 à avril 2018, ainsi que le montant réclamé, à savoir xxxx fr. au total, avec intérêts à 5% dès le 30 avril
2018 (arrêt 5A726/2016 c. 3.3); que, pour le surplus, le poursuivant a intégralement confirmé sa requête en séance de
ce jour, après avoir pris connaissance de la détermination de la partie poursuivante concluant notamment à ce que le
versement de xxxx fr. opéré le 23 mars 2018 soit imputé sur la créance ; que les éléments du dossier et les conclusions
des parties permettent dès lors au juge de céans de statuer sur la requête ;
que la mainlevée d'opposition doit être accordée sur présentation d'une reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP), soit
d'un acte passé en la forme authentique ou du moins en la forme écrite, signé par le poursuivi – ou son représentant –,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et la jurisprudence citée) ; que dans ce dernier cas, le montant reconnu
doit être déterminable lors de la signature et non ultérieurement seulement (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000,
p. 191) ;
que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs documents se complétant les uns les autres
(ATF 114 III 72 consid. 2), pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et 130 III
87 consid. 3.1) ; que, si la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs documents, la signature doit
figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère définitif (GILLIERON,
Commentaire de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 33 ad art. 82 LP) ;
que les contrats de bail à loyer signés (art. 253 ss CO) - comme en l’espèce - constituent des reconnaissances de dette
pour le loyer ou les loyers échus et valent, par conséquent, titres de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP
(GILLIÉRON, op. cit., n. 49 ad art. 82 LP), ce pour autant que l'objet du contrat ait été mis à la disposition du locataire et
qu'il ne soit pas entaché de défauts tels que l'usage s'en trouve affecté (JT 1994 II 191, 1973 II 94) ;
que, selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge de la mainlevée, en présence d'une reconnaissance de dette au sens de l'al. 1 de
cette disposition, prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
et ce à l’aide d’un titre, soit de documents ; que devant rendre sa libération immédiatement vraisemblable, le débiteur doit
produire ses preuves à l’audience (ou les faire parvenir préalablement au juge) ; que rendre vraisemblable sa libération
signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire ; que le poursuivi peut notamment
se prévaloir du paiement ou de la compensation ; que dans ce dernier cas, il doit alors établir, au degré de la
vraisemblance, le principe, l’exigibilité et le montant de la créance compensante, laquelle doit par ailleurs être constatée
par titre (arrêt 5A_833/2017 du 8 mars 2018) ; que la compensation n’est possible que si les parties sont débitrices l’une
envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce (art. 120 al. 1 CO) ; que l’identité des
prestations est donnée lorsqu’on se trouve en présence de deux dettes d’argent ou de prestations portant sur d’autres
choses fongibles de même nature ou qualité (CR-CO I-JEANDIN, n. 13 ad art. 120 CO) ;
qu’en l’espèce, il ressort des pièces déposées en cause que, le 1er septembre 2017, le poursuivant Y _________, d’une
part, et la poursuivie B _________ SA (actuellement X _________ SA), d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer
pour habitation portant sur un appartement de 5,5 pièces à la route de xx2, à C _________, pour la période du
1er septembre 2017 au 30 avril 2018, pour un loyer mensuel de xxx fr, payable par mois d’avance, le 1er jour du mois ;
que le 14 décembre 2017, les mêmes parties ont conclu un autre contrat de bail à loyer pour habitation portant sur un
appartement de 3,5 pièces à la route de xx1, à C _________, pour la période du 15 décembre 2017 au 30 avril 2018,
pour loyer mensuel de xxx fr., payable par mois d’avance, le 1er de chaque mois ;
que, sur la totalité des loyers dus pour les deux appartements pour toute la période de location, à savoir xxxx fr. [xxxx fr.
(8 mois à xxx fr.) + xxxx fr. (4,5 mois à xxx fr.)], le poursuivant réclame à la poursuivie un montant de xxxx fr., avec intérêts
à 5% dès le 30 avril 2018, pour les loyers d’avril 2018, de mars 2018, de février 2018, de janvier 2018 et du 15 au
30 décembre 2017 (xxx fr. par mois) pour l’appartement de la route de xx1 et pour les loyers d’avril 2018, mars 2018 et
février 2018 pour l’appartement de la route de xx2 ; que, par mail du 28 mars 2018, il a mis en demeure la partie poursuivie,
ou l’un de ses représentants, de payer ce montant au plus tard pour le 30 avril 2018 ;
que la partie poursuivie s’oppose à la requête, en alléguant d’une part que le paiement du 23 mars 2018 de xxxx fr., doit
être déduit de la créance et d’autre part, qu’il est au bénéfice d’une créance compensante de xxxx fr., soit un montant
supérieur à celui réclamé ;
que s’agissant du paiement allégué, la quittance déposée par la partie poursuivante, qui au demeurant n’est pas signée,
a apparemment été établie le 23 mars 2018, soit avant la poursuite ; que cette quittance a semble-t-il été annexée au
mail du 28 mars 2018 réclamant le paiement des loyers encore dus à cette date à concurrence de xxxx fr. ; qu’on peut en
déduire qu’elle concerne le paiement de loyers antérieurs à ceux réclamés par le poursuivant ; qu’à cet égard, la partie
poursuivie n’a pas rendu vraisemblable par pièce, comme il lui incombait de le faire, que ce paiement devait être imputé
sur les xxxx fr. qui lui sont réclamés ;
que s’agissant de la compensation, les pièces déposées rendent vraisemblables que le poursuivant a prélevé du matériel
chez D _________ à concurrence de xxxx fr TTC et non de xxxx fr. TTC comme allégué par la poursuivie, xxxx fr. TTC
concernant apparemment une autre personne (E _________) ; que ce matériel a été prélevé le 9 octobre 2017, soit à
une période où le poursuivant jouait apparemment encore au X _________ ; que la date exacte à laquelle il a quitté le
xxx ne ressort pas clairement des pièces déposées ; qu’au demeurant, si le contrat de xxx signé par les parties indique
que le xxx perd ses droits à toute rémunération au pro rata à partir du moment où il quitte l’organisation, également
s’agissant du crédit matériel, il ne prévoit aucune obligation de restitution du matériel déjà prélevé ; que ni l’exigibilité ni
la quotité de la créance invoquée en compensation ne sont dès lors rendues vraisemblables par la partie poursuivie ;
que partant, il convient de prononcer la mainlevée à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2018,
lendemain de l’échéance fixée dans le mail du 28 mars 2018, la poursuivie n’ayant pour le surplus pas allégué et encore
moins rendu vraisemblable que l’objet du contrat n’avait pas été mis à sa disposition, ni qu’il était entaché de défauts tels
que l’usage s’en est trouvé affecté;
B. Par action en libération de dette du 20 décembre 2018 (art. 83 al. 2 LP), agissant pour
X _________ SA, Me M _________ a conclu à l’encontre de Y _________ :
La présente action en libération de dette est admise.
La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 rendue par le Tribunal de district de Sion dans la poursuite no xxx
est annulée.
L'opposition totale formée par la société X _________ SA à l'encontre de la poursuite no xxx est maintenue.
Il est constaté que la société X _________ SA n'est pas débitrice de la somme de Fr. xxxx.- avec intérêts à 5% l'an
dès le 1er mai 2018.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________.
Une indemnité équitable est allouée à la société X _________ SA à titre de dépens.
Le 3 janvier 2019, le tribunal a requis une avance de xxxx fr. et a imparti un délai de
20 jours pour la réponse. Le 9 janvier 2019, F _________SA a versé l’avance de
xxxx francs. Le 23 janvier 2019, Me N _________ s’est constituée pour Y _________ et
a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 11 février, comme requis.
Au terme de sa détermination du 11 février 2019, agissant pour Y ________,
Me N _________ a conclu :
5.1
L'action en libération de dette est rejetée.
5.2
Il est constaté que X _________ SA est débitrice d'une dette de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril
2018, en faveur de Y _________ à titre d'arriérés de loyer.
5.3
X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ un montant de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le
30 avril 2018, à titre d'arriérés de loyer.
5.4
La décision de mainlevée provisoire de l'opposition en la poursuite n. xxx est confirmée.
5.5
L'opposition en la poursuite xxx est définitivement levée à concurrence de CHF xxxx.- avec 5 % l'an dès le 30 avril
5.6
Tous les frais de procédure, de même qu'une juste indemnité pour les dépens de Y _________, sont mis à la
charge de X _________ SA.
Le 12 février 2019, un délai de 20 jours a été imparti à Me M _________. Le 4 mars
2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé de
15 jours, comme requis. Le 22 mars 2019, Me M _________ a requis une prolongation
de délai. Le délai a été prolongé de 20 jours, comme requis. Le 15 avril 2019,
Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé de 15 jours,
comme requis. Le 13 mai 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le
délai a été prolongé de 5 jours, comme requis.
Au terme de sa réplique du 20 mai 2019, Me M _________ a conclu :
La présente action en libération de dette est admise.
La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 rendue par le Tribunal de district de Sion dans la poursuite no xxx
est annulée.
L'opposition totale formée par la société X _________ SA à l'encontre de la poursuite no xxx est maintenue.
Il est constaté que la société X _________ SA n'est pas débitrice de la somme de Fr. xxxx.- avec intérêts à 5% l'an
dès le 1 er mai 2018.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________.
Une indemnité équitable est allouée à la société X _________ SA à titre de dépens.
Le 21 mai 2019, le tribunal a imparti un délai de 20 jours pour le dépôt de la
détermination.
Le 11 juin 2019, Me N _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été
prolongé au 11 juillet 2019, comme requis. Le 11 juillet 2019, Me N _________ a encore
requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 23 août 2019, comme requis.
Le 23 août 2019, Me N _________ s’est référé aux conclusions de sa détermination.
Le 26 août 2019, le tribunal (xxx) a requis les disponibilités des parties.
Le 9 septembre 2019, sur propositions des avocats dans le délai imparti, le tribunal (xxx)
a fixé les débats d’instruction au 12 novembre 2019.
C. Lors de la séance des débats d’instruction du 12 novembre 2019, les parties ont
notamment proposé leurs moyens de preuve.
Le 13 novembre 2019, l’OPF a déposé son dossier. Le 15 novembre, la juge ad hoc a
communiqué son dossier (LP 18 xxxx). Le 20 décembre 2019, F _________SA a versé
l’avance de xxx francs. Le 23 décembre 2019, Me N _________ a déposé les
questionnaires. Le 8 janvier 2020, Me M _________ a déposé les questionnaires. Le
3 janvier 2020, Y _________ a versé l’avance de xxx francs. Le 20 janvier 2020,
G _________ a refusé la commission rogatoire relative à I _________. Le 22 janvier
2020, Me N __________ requis le maintien de la commission rogatoire. Le 28 janvier
2020, le tribunal de H _________ a cité I _________ pour le vendredi 21 février 2020.
Sur propositions des avocats, la séance d’audition des témoins et des parties a été citée
au 22 avril 2020. Le 21 février 2020, le tribunal précité a entendu I _________.
Le 24 février 2020, J _________ a indiqué ne pas être présent à la séance du 22 avril
la police a remis la citation à K _________.
La séance du 22 avril 2020 a été annulée. Avec l’accord des parties, le 5 mai 2020, elle
a été récitée au 29 septembre 2020.
Lors de la séance du 29 septembre 2020, les témoins K _________, L _________ et
J _________, ainsi que la partie Y _________, ont été entendus. P _________ ne s’est
pas présenté. Me O _________ et Me N __________ ont renoncé à l’audition de
P _________. Les avocats ont confirmé que l’instruction était close. Me O _________ et
Me N _________ ont renoncé aux plaidoiries orales et ont convenu de déposer des
mémoires-conclusions pour le 15 octobre 2020, à notifier simultanément, sans autre
échange d’écriture.
D. Au terme de son mémoire-conclusions du 29 octobre 2020, Me M _________ a
conclu :
La présente action en libération de dette est admise.
La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 rendue par le Tribunal de district de Sion dans la poursuite no xxx est
annulée.
4.Il est constaté que la société X _________ SA n'est pas débitrice de la somme de CHF xxxx.- avec intérêts à 5% l'an
dès le 1 er mai 2018.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________.
Une indemnité équitable est allouée à la société X _________ SA à titre de dépens.
Au terme de son mémoire-conclusions du 30 octobre 2020, Me N _________ a conclu :
4.1
L'action en libération de dette est rejetée.
4.2
Il est constaté que X _________ SA est débitrice d'une dette de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril
2018, en faveur de Y _________ à titre d'arriérés de loyer.
4.3
X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ un montant de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le
30 avril 2018, à titre d'arriérés de loyer.
4.4
La décision de mainlevée provisoire de l'opposition en la poursuite n. xxx est confirmée.
4.5
L'opposition en la poursuite xxx est définitivement levée à concurrence de CHF xxxx.- avec 5 % l'an dès le 30 avril 2018.
4.6
Tous les frais de procédure, de même qu'une juste indemnité pour les dépens de Y _________, sont mis à la
charge de X _________ SA.
Les deux mémoires-conclusions ont été notifiés simultanément le 3 novembre 2020.
I. Préliminairement
1.1. S’agissant de la compétence ratione materiae et loci, le débiteur peut, dans les
20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en
libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Le for de
la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le tribunal de district est
compétent pour rendre les décisions unilatérales que la LP attribue à un juge
(art. 30 al. 1 let. a LALP). S’agissant du délai, l'action en libération de dette doit être
introduite dans le délai légal de vingt jours à compter de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP).
Ce délai est un délai péremptoire, de déchéance procédurale, de forclusion dans la
poursuite pendante. S’agissant de la valeur litigieuse, la valeur litigieuse correspond au
montant pour lequel la mainlevée provisoire a été accordée en capital et en intérêts, les
frais de poursuite ne sont pas ajoutés (GILLIÉRON, n. 95 ad art. 83 LP). S’agissant de la
conciliation, la procédure de conciliation n'a pas lieu en cas d'action en libération de dette
(art. 198 let. e ch. 1 CPC). La procédure est par conséquent introduite directement par
le dépôt du présent mémoire-demande.
1.2. En l'espèce, X _________ SA a son siège social à A __________ et le
commandement de payer a été notifié par l'OPF du district de A _________, de sorte
que le tribunal du district de Sion est compétent ratione materiae et loci pour connaître
la présente action en libération de dette. Le contrat de bail prévoyait un for au lieu de
situation de l’immeuble, à C _________ (point 8). Le contrat de xxx prévoyait un for à
A _________ (point 12). La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 a été notifiée
sous pli recommandé le 30 novembre 2018 à Me M _________, mandataire de
X _________ SA, et reçue par lui le 3 décembre 2018. Le délai de vingt jours de l'art. 83
al. 2 LP devait échoir le 24 décembre 2018. Déposée le 20 décembre 2018, l’action en
libération de dette respecte la condition ratione temporis de l'art. 83 al. 2 LP. Par décision
de mainlevée du 9 novembre 2018, le tribunal du district de Sion a accordé à
Y _________ la mainlevée provisoire pour xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai
à xxxx francs. A la suite des débats d’instruction, elle est demeurée à xxxx fr. Elle fonde
la compétence du tribunal de district pour juger la présente affaire en première instance.
Lors de l’introduction de l’action, X _________ SA avait son siège social à A _________,
auprès de L _________, rue de xx3, A _________. Le tribunal du for du siège social (art.
10 al. 1 let. c CPC) est compétent pour connaître de l’action en paiement. La procédure
simplifiée est applicable. Partant, le tribunal de céans est compétent pour traiter de la
présente affaire.
2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les
éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens
simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de
l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle
conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et
rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en
prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve
nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile
suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats.
Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la
maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime
inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties
d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à
investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et
prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55
CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder.
Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre
du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester
et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par-là, de
contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties
et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la
maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances
concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et
de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne
avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques,
tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans
ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne
doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 du 20 avril
2012, consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les
connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de
preuve complètes. Le juge n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de
l'avocat. Cependant, la partie « mal » assistée ne doit pas être désavantagée par rapport
à celle qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2). Sauf fait
notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération
des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l’allégation au sens
objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait
suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon
le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit
proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de
réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de
la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid.
5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III
18 consid. 2. p. 24 s.). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve
offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure,
et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de
procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2
p. 195). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une
contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître
chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la
preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale
soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme
vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89 ; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326).
L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non
contestés. Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est
considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le
tribunal peut néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs
sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit.,
p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l’administration
de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).
Eu égard au risque de cassation par le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu
(art. 53 CPC) est déterminant (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017). Tel qu'il découle
de l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise quant à sa situation
juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
II. Faits
A. En 2017, à une date indéterminée, par « contrat de xxx saison 2017-2018 » (pce 7),
Y _________ a été engagé pour la saison 2017-2018 en qualité de xxx auprès de
B _________ SA, devenue par la suite X _________ SA (pces 2, 7). En qualité de xxx
de X _________ SA, Y _________ avait contractuellement droit à un crédit matériel
auprès du partenaire (D _________) à concurrence de xxxx fr. pour la saison 2017-2018
(pce 7, p. 3). Y _________ a joué quatre mois pour X _________ SA (pces 9, 10). Pour
la saison 2017-2018, il a ainsi xxx moins d'une demi-saison pour le compte de
X _________ SA (pces 9, 10).
Selon X _________, le 9 octobre 2017, Y _________ a prélevé du matériel auprès de
D _________ pour un total de xxxx fr. (xxxx fr. xx [E _________] + xxxx fr. xx
[Y _________] + xxx fr. xx) (pce 8). X _________ a versé xxxx fr. pour les loyers en
cours ; selon elle, ce montant n’aurait pas été porté en déduction de la créance de
Y _________ (pce 11). Selon X _________, le montant de xxxx fr. réclamé par
Y _________
(cf. infra) est compensé avec le montant de xxxx
fr. dû par
X _________ SA (pces 7 à 10).
B. En 2017, selon Y _________, s’agissant de la créance de matériel de Y _________,
avant le début de son contrat officiel (15 septembre 2017), Y _________ a joué
6 semaines pour B _________ SA (pces 13, 14) ; Y _________ a fait la préparation
physique et xxx avec B _________ SA avant le 15 septembre 2017 (pces 13, 14).
Y _________ n'a pas immédiatement conclu un contrat de xxx avec X _________, car il
hésitait à partir à l'étranger (pces 13, 14). Selon lui, en échange de ces 6 semaines non
rémunérées par le contrat signé, les parties auraient convenu d'un crédit matériel
supplémentaire de xxxx fr. (pces 13, 14 ; Y _________, R. 43, 59). Selon l’ancien
directeur I _________, il y a eu un contrat écrit avec un crédit matériel de xxxxx fr. et un
deuxième contrat oral avec aussi un crédit de xxxx fr. (I _________, R. 1, 5), mais il n’y
a pas de contrat écrit pour le crédit matériel supplémentaire (I _________, R. 2). Grâce
à ce contrat oral, Y _________ a pu se fournir en matériel dès le mois d’août 2017 auprès
du magasin D _________ (pces 13, 14) (I _________, R. 3, 5), alors qu'il n'avait pas
encore de contrat avec B _________ SA (pces 13, 14) (I _________, R. 3). Selon lui,
I _________ a annoncé cet arrangement à J _________, du magasin D _________, en
présence de Y _________ (pces 13, 14). Y _________ a cherché du matériel avec le
crédit xxx uniquement en août 2017, en présence de I _________, matériel facturé
ensuite en octobre. Cet arrangement oral, entre X _________, par I _________, et
Y_________, a été rappelé par e-mail à K _________ (pces 13, 14) (I _________, R. 2),
sans que cela ne soit contesté par X _________. Le contrat de xxx finalement signé par
Y _________ ne porte que sur 7 mois, alors que tous les autres xxx sont engagés sur
8 mois (pces 13, 14). Y _________ estime donc avoir bénéficié d'un crédit matériel de
xxxxx fr. au total (pces 13, 14) (I _________, R. 1). Y _________ indique n’avoir utilisé
que moins de xxxx fr. de crédit matériel (pce 8), uniquement pour s'habiller aux couleurs
du xxx et répondre aux exigences de X _________. En réalité, il a uniquement prélevé
du matériel pour xxxx fr. xx (pce 8 ; Y _________, R. 48, 59).
Y _________ a résilié son contrat le liant à X _________ en utilisant la clause 11 du
contrat, car il avait une offre pour Q _________, qui est en xxx.
C. Le 1er septembre 2017, B _________ SA, devenue par la suite X _________ SA
(locataire), et Y _________ (bailleur) ont signé un contrat de bail à loyer (pces 2, 3). Le
contrat de bail avait pour objet un appartement de 5,5 pièces à la route de xx2, à
C _________. Le bail à loyer a débuté le 1er septembre 2017 et s'est terminé le 30 avril
Le 14 décembre 2017, B _________ SA, par la suite X _________ SA (locataire), et
Y _________ (bailleur) ont signé un contrat de bail à loyer (pces 2, 4). Le contrat de bail
avait pour objet un appartement de 3,5 pièces à la route de xx1, à C _________. Le
contrat de bail à loyer a débuté le 15 décembre 2017 et s'est terminé le 30 avril 2018.
Le loyer mensuel, charges comprises, s'élevait à xxx fr.
D. S’agissant du contrat de bail conclu, B _________ SA (X _________ SA) n'a pas
acquitté les loyers de xxx fr. du 15 au 30 décembre 2017, janvier 2018, février 2018,
mars 2018, avril 2018, concernant une chambre qu'elle loue à la route de xx1, à
C _________. B _________ SA (X _________ SA) n'a pas acquitté les loyers de xxx fr.
de février 2018, mars 2018, avril 2018, concernant une chambre qu'elle loue route de
xx2, à C _________. Selon Y _________, xxxxx fr. serait dû à Y _________ pour ces
loyers en demeure (pces 3, 4). Les loyers dus portent sur des chambres louées par
Y _________ de sorte que certains mois, deux chambres étaient louées à la rue de xx2
pour un loyer de xxx fr. chacune. Ce sont les loyers d'une chambre au xx2 et d'une
chambre au xx1 qui sont impayés.
Un récapitulatif des arriérés de loyers a été fait avec I _________ et K _________, par
mail, le 12 décembre 2017, puis le 10 janvier 2018, le 1er février 2018 et encore le
22 mars 2018 (pces 23, 14). Ces arriérés de loyers n’étaient pas contestés.
Lors de leur entrevue du 23 mars 2018, Y _________ a perçu xxxx fr. concernant les loyers
des contrats de bail (pce 11). Y _________ n'a jamais nié avoir reçu les xxxx fr. (pce 11 ;
13, 14). Y _________ les a déduits des xxxx fr. que lui devait X _________ en mars 2018.
Il l'a confirmé par e-mail du 28 mars 2018, rédigé après leur entrevue du 23 mars 2018, lors
de laquelle il a perçu les xxxx francs. K _________ a confirmé à Y _________ que le
versement des arriérés de loyers avait été effectué (pces 13, 14). Après le versement de
xxxx fr. le 23 mars 2018, Y _________ a mis en demeure X _________ de lui verser un
solde de xxxx fr. par e-mail du 28 mars 2018 (xxxx fr. – xxxx fr.).
Sur la totalité des loyers dus pour les deux appartements pour toute la période de
location, à savoir xxxx fr. [xxxx fr. (8 mois à xxx fr.) + xxxx fr. (4,5 mois à xxx fr.)],
Y _________ réclame ainsi à X _________ un montant de xxxx fr., avec intérêts à 5%
dès le 30 avril 2018, pour les loyers d’avril 2018, de mars 2018, de février 2018, de
janvier 2018 et du 15 au 30 décembre 2017 (xxx fr. par mois) pour l’appartement de la
route xx1 et pour les loyers d’avril 2018, mars 2018 et février 2018 pour l’appartement
de la route de xx2. Par e-mail du 28 mars 2018, Y _________ a mis en demeure
X _________, ou l’un de ses représentants, de payer ce montant au plus tard pour le
30 avril 2018. X _________ s’oppose à cette prétention, en alléguant que le paiement
du 23 mars 2018 de xxxx fr., doit être déduit de la créance, et qu’elle est au bénéfice
d’une créance compensante de xxxx fr., à savoir un montant supérieur à celui réclamé.
E. Conformément à l’extrait du registre du commerce, I _________ n'a jamais disposé
d'une signature individuelle ou collective à deux (pce 2). Selon l’extrait du RC,
X _________ SA ne pouvait valablement être engagée que par la signature individuelle
de L _________, puis par la suite, par la signature collective à deux de L _________ et
de P _________ (pce 2). Dès lors, I _________ ne pouvait pas engager par sa seule
signature X _________ SA (pce 2). Les organes de X _________ n’ont pas donné leur
accord à l'octroi d'un crédit supplémentaire de xxxx fr. pour le matériel. X _________ SA
relève ne pas avoir été au courant d'un éventuel accord oral convenu entre Y _________
et I _________ concernant le crédit supplémentaire de xxxx fr. pour le matériel.
La facture n° xxx du 9 octobre 2017 du magasin D _________ (pce 8) de xxxx fr. xx HT
concernait le contrat de xxx saison 2017-2018 de Y _________ auprès de X _________
SA lui octroyant un crédit de xxxx fr. de matériel auprès du partenaire du xxx (pces 7, 8)
(I _________, R. 1, 2). Il ressort de la facture n° xxx du 9 octobre 2017 du magasin
D _________ que Y _________ a commandé du matériel pour xxxx fr. xx HT le 9 octobre
2017 (Bestelldatum : 09.10.2017) (pce 8) Cette facture mentionnait également que le
matériel commandé par Y _________ le 9 octobre 2017 pour ledit montant de xxxx fr.
xx avait été livré le même jour, à savoir le 9 octobre 2017 (Lieferdatum : 09.10.2017)
(pce 8). Y _________ a confirmé n'avoir utilisé que xxxx fr. de crédit matériel en faisant
référence à la facture précitée (pce 8) (Y _________, R. 48, 59). En sus du montant de
xxxx fr. de crédit matériel utilisé par Y _________ selon ladite facture, il a également
commandé du matériel en juillet et août 2017 (pces 8, 13). Y _________ a commandé
et a reçu du matériel en juillet et août 2017 (pce 13). Dans son courriel du 22 mars 2018
à l'attention de K _________, de F _________ SA, Y _________ a indiqué «concernant
ce crédit matériel supplémentaire, I _________ l'a même annoncé devant moi à
J _________ (xxx.xxx.xx.xx) lorsque nous étions les 3 dans son magasin ! Ce qui m'a
d'ailleurs permis de commander et recevoir mon matériel en juillet et août déjà alors que
je n'étais pas encore sous contrat avec A _________. Mon autre crédit auprès de
D _________, n'a été activé qu'une fois mon contrat signé et officialisé en septembre »
(pce 13). Contrairement à l’opinion du X _________, Y _________ n’a pas commandé
et a reçu pour xxxx fr. de matériel du magasin D _________ (pces 7, 8, 13, 14). En
réalité, il a reçu du matériel pour une partie (xxxx fr. xx), l’autre partie revenant au xxx
E _________.
F. Y _________ n'a jamais nié avoir reçu du matériel en juillet-août 2017, alors qu'il
n'avait pas encore signé le contrat avec le xxx (pce 7). Cela lui a permis de débuter les
xxx comme le reste de xxx, au mois de juillet-août 2017 (début des matchs en août
2017). Y _________ a donc reçu du matériel de xxx pour jouer sous ses couleurs dès
juillet 2017. Selon lui, il existait bien un accord à ce sujet entre eux (pce 15). Il a
commandé en plusieurs fois le matériel de la saison (pce 16). S’il a dépassé le montant
de xxxx fr. de matériel dus, à hauteur de xxx fr. xx (pce 16), ce montant lui a été facturé
et a été payé par Y _________, selon la pratique constante du xxx (pce 16 ;
J _________, R. 36, 37, 38). Le xxx E _________ a également commandé du matériel
(pce 17) que X _________ impute à tort à Y _________ (pces 8, 17). P _________ et
L _________ n'ont eu la signature collective à deux au RC que dès le 6 juillet 2018, date
à laquelle Y _________ avait déjà quitté le xxx. L _________, qui avait la signature
individuelle, était au courant des loyers non payés (pces 18, 19).
G. Le 28 juin 2018, Y _________ a fait notifier un commandement de payer n° xxx de
l'OPF de A _________, à B _________ SA (pce 5). Le commandement de payer n° xxx
portait sur un montant de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018 (pce 5),
avec comme titre de la créance «Loyers Route de xx1, avril 2018, mars 2018, février
2018, janvier 2018, 15 au 30 décembre 2017 (Fr. xxx.- / mois) ; Loyers Route de xx2,
avril 2018, mars 2018, février 2018 (Fr. xxx.- / mois)». X _________ SA a formé
opposition totale à ce commandement de payer (pce 6). Y _________ a requis la
mainlevée provisoire auprès du tribunal de district de Sion. Par décision du 9 novembre
2018, le tribunal de district de Sion a levé provisoirement l'opposition formée par
X _________ SA au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'OPF de
A _________ à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018
(pce 6). Le tribunal relevait notamment (LP 18 xxxx) :
qu’en l’espèce, il ressort des pièces déposées en cause que, le 1er septembre 2017, le poursuivant Y _________, d’une
part, et la poursuivie B _________ SA (actuellement X _________ SA), d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer
pour habitation portant sur un appartement de 5,5 pièces à la route de xx2, à C _________, pour la période du
1er septembre 2017 au 30 avril 2018, pour un loyer mensuel de xxx fr, payable par mois d’avance, le 1er jour du mois ;
que le 14 décembre 2017, les mêmes parties ont conclu un autre contrat de bail à loyer pour habitation portant sur un
appartement de 3,5 pièces à la route de xx1, à C _________, pour la période du 15 décembre 2017 au 30 avril 2018,
pour loyer mensuel de xxx fr., payable par mois d’avance, le 1er de chaque mois ;
que, sur la totalité des loyers dus pour les deux appartements pour toute la période de location, à savoir xxxx fr. [xxxx fr.
(8 mois à xxx fr.) + xxxx fr. (4,5 mois à xxx fr.)], le poursuivant réclame à la poursuivie un montant de xxxx fr., avec intérêts
à 5% dès le 30 avril 2018, pour les loyers d’avril 2018, de mars 2018, de février 2018, de janvier 2018 et du 15 au
30 décembre 2017 (xxx fr. par mois) pour l’appartement de la route de xx1 et pour les loyers d’avril 2018, mars 2018 et
février 2018 pour l’appartement de la route de xx2 ; que, par mail du 28 mars 2018, il a mis en demeure la partie poursuivie,
ou l’un de ses représentants, de payer ce montant au plus tard pour le 30 avril 2018 ;
que la partie poursuivie s’oppose à la requête, en alléguant d’une part que le paiement du 23 mars 2018 de xxxx fr., doit
être déduit de la créance et d’autre part, qu’il est au bénéfice d’une créance compensante de xxxx fr., soit un montant
supérieur à celui réclamé ;
que s’agissant du paiement allégué, la quittance déposée par la partie poursuivante, qui au demeurant n’est pas signée,
a apparemment été établie le 23 mars 2018, soit avant la poursuite ; que cette quittance a semble-t-il été annexée au
mail du 28 mars 2018 réclamant le paiement des loyers encore dus à cette date à concurrence de xxxx fr. ; qu’on peut en
déduire qu’elle concerne le paiement de loyers antérieurs à ceux réclamés par le poursuivant ; qu’à cet égard, la partie
poursuivie n’a pas rendu vraisemblable par pièce, comme il lui incombait de le faire, que ce paiement devait être imputé
sur les xxxx fr. qui lui sont réclamés ;
que s’agissant de la compensation, les pièces déposées rendent vraisemblables que le poursuivant a prélevé du matériel
chez D _________ à concurrence de xxxx fr TTC et non de xxxx fr. TTC comme allégué par la poursuivie, xxxx fr. TTC
concernant apparemment une autre personne (E _________) ; que ce matériel a été prélevé le 9 octobre 2017, soit à
une période où le poursuivant jouait apparemment encore à X _________ ; que la date exacte à laquelle il a quitté le xxx
ne ressort pas clairement des pièces déposées ; qu’au demeurant, si le contrat de xxx signé par les parties indique que
le xxx perd ses droits à toute rémunération au pro rata à partir du moment où il quitte l’organisation, également s’agissant
du crédit matériel, il ne prévoit aucune obligation de restitution du matériel déjà prélevé ; que ni l’exigibilité ni la quotité de
la créance invoquée en compensation ne sont dès lors rendues vraisemblables par la partie poursuivie ;
que partant, il convient de prononcer la mainlevée à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2018,
lendemain de l’échéance fixée dans le mail du 28 mars 2018, la poursuivie n’ayant pour le surplus pas allégué et encore
moins rendu vraisemblable que l’objet du contrat n’avait pas été mis à sa disposition, ni qu’il était entaché de défauts tels
que l’usage s’en est trouvé affecté;
III. En droit
1.1. L'action en libération de dette est une action judiciaire qui peut être intentée par le
débiteur lorsque le créancier a obtenu une mainlevée provisoire de l'opposition (art. 83
al. 2 LP). Le procès est instruit en la forme ordinaire. Les parties disposent de tous les
moyens de preuve d'une procédure ordinaire. L'art. 8 CC reste applicable malgré
l'inversement du rôle des parties. C'est donc au créancier de faire la preuve de
l'existence et de l'exigibilité de sa créance (MARCHAND, Poursuite pour dettes et faillite,
2008, p. 66; RVJ 1988 228). Quelle que soit l'issue du procès, l'action en libération de
dette suspend le délai péremptoire pour requérir la continuation de la poursuite de
l'ouverture de l'action jusqu'au jugement définitif (ATF 79 IlI 58; GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 2005, p. 164). Par conséquent, le créancier ne peut
requérir la continuation de la poursuite qu'au terme de la procédure, si le débiteur est
débouté. Si le tribunal prononce la libération de dette, la poursuite s'interrompt et toute
nouvelle poursuite devient impossible pour la même créance. Le jugement a l'autorité
de la chose jugée (MARCHAND, op. cit., p. 67).
1.2. En l'espèce, X _________ SA est débitrice dans le cadre de la poursuite n° xxx de
l'OPF de A _________ (xxxx fr.), à laquelle elle a fait opposition totale. Y _________ a
obtenu la mainlevée provisoire par décision du 9 novembre 2018 rendue par le tribunal
de district de Sion, notifiée à Me M _________ le 30 novembre 2018. Les arriérés de
loyers dus à Y _________ ont été admis par X _________ SA ; Y _________ a
régulièrement envoyé son décompte des arriérés de loyer au xxx. Les loyers en demeure
concernent une chambre dans l'appartement xx2, du 15 au 30 décembre 2017 et pour
janvier à avril 2018, savoir 4 x xxx fr. et xxx fr., et une chambre dans l'appartement xx1,
pour février, mars et avril 2018, savoir 3 x xxx fr. (en réalité xxxx fr. arrondis à xxxx fr.
dans la poursuite).
2.1. S’agissant des conditions de la compensation (art. 120 ss CO), la première condition
est la réciprocité : il doit exister une prétention mutuelle, de sorte que chaque partie est
à la fois créancière et débitrice de l'autre. La deuxième condition est que les prétentions
soient de même nature, par exemple le paiement d'une somme d'argent. La
compensation n'exige pas deux créances incontestées (art. 120 al. 2 CO) et leur origine
ne doit pas non plus provenir nécessairement du même contrat ou de la même cause
juridique. En cas de litige, les deux créances ne doivent pas nécessairement relever du
même tribunal ni dépendre du même lieu d'exécution. La compensation a pour effet
d'éteindre les deux dettes jusqu'à concurrence du montant le plus faible (art. 124
al. 2 CO) (ENGEL, Contrats de droit suisse, 2000, p. 172). Il n'est pas nécessaire que la
contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour
que le débiteur puisse invoquer la compensation. La possibilité d'opposer en
compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en
demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO) (Commentaire SVIT, Le droit suisse
du bail à loyer). Le locataire peut éteindre sa dette de loyer par compensation, c'est-à-
dire en opposant à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le
bailleur (LACHAT, Le bail à loyer, p. 204 ss).
2.2. En l'espèce, Y _________ était sous contrat avec X _________ SA. Il avait
contractuellement droit à un crédit matériel pour toute la saison ouverte auprès du
partenaire de X _________ SA, à savoir la société D _________, d'un montant de
xxxx fr. (pce 7 p. 3). Y _________ a prélevé un montant correspondant à son crédit
annuel, à savoir moins de xxxx fr. (en réalité xxxx fr. xx). Il n’y a dont pas un solde qui
serait dû à X _________ SA par Y _________ en compensation ; un éventuel solde
correspond au crédit accordé à l’autre xxx. Le crédit matériel contractuellement convenu
avec X _________ SA portait sur une année (saison de xxx) complète, alors même que
Y _________ a joué pour le compte du xxx A _________ moins de la moitié de la saison
(pces 9 et 10).
S’agissant de la compensation (art. 120 ss CO), Y _________ n’a même pas utilisé les
xxxx fr. de crédit matériel (pce 8). La facture du magasin D _________ (pce 8) concerne
uniquement le crédit de xxxx fr. de matériel prévu dans le contrat de xxx pour la saison
2017-2018 (pce 7). Selon cette facture du 9 octobre 2017 du magasin D _________,
Y _________ a commandé et a reçu du matériel pour un montant de xxxx fr. xx HT (à
savoir xxxx fr. taxe comprise) le 9 octobre 2017, à savoir lorsqu'il était sous contrat
(pce 7).
2.3. X _________ SA invoque la compensation de cette créance de moins de xxxx fr.
par une dette qu'aurait Y _________ à l'égard du xxx. Cette dette est contestée.
X _________ SA n'a pas eu de prétention financière à l'encontre de Y _________ avant
la procédure LP 18 xxxx. Cette créance invoquée en compensation n'a jamais été
réclamée à Y _________ ; il n'a pas été mis en demeure. Y _________ a prélevé du
matériel conformément à son contrat, pour un total de moins de xxxx fr. (pce 8) ; le
montant supplémentaire réclamé concerne le xxx E _________. Le contrat prévoit que
chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat de xxx conclu, d'ici le
20 décembre de la saison concernée, sans dommages-intérêts ; le xxx perd le solde des
indemnités et primes lui sont encore dues (pt 11) ; s'il est convenu que l'équipement xxx
sera restitué (pt 4), il n'est pas indiqué qu'il doit restituer ou rembourser le matériel
commandé dans le cadre de son crédit matériel en cas de résiliation du contrat ; le xxx
perd ses droits au crédit matériel à partir du moment où il quitte l'organisation, il n’a pas
à le rembourser (pt 3). B _________ SA ou X _________ SA n'a pas réclamé à
Y _________ ce remboursement après son départ.
S’agissant des xxxx fr. versés par le xxx, Y _________ relève que les xxxx fr., perçus le
23 mars 2018, ont déjà été déduits des loyers dus par le xxx (e-mails, pces 13 et 14, e-
mail du 28 mars 2018 do LP 18 xxxx, avec la quittance de xxxx fr.). En décembre 2017,
la dette de loyer de X _________ SA s'élevait à xxxx fr. et concernait les loyers
antérieurs.
3.1. S’agissant de la représentation de la société anonyme, le conseil d'administration
représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 1re phrase CO). Selon
l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation
à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif
à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du
commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO).
Par la publication au RC, la société fait connaître à l'extérieur qui est en droit de la
représenter. Les membres du conseil d'administration chargés de représenter la société
à l'égard des tiers ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO ; ils
constituent l'organe par lequel s'exprime la volonté de la personne morale (ATF 111 II
284 consid. 3b p. 289; ATF 116 Il 320 consid. 3a p. 323; arrêt 4A_357/2007 du 8 avril
2008). Le pouvoir de représentation de chacun des membres du conseil d'administration
ne peut être modifié ou supprimé que par une disposition statutaire ou règlementaire
suivie d'une inscription au registre du commerce (signature collective, administrateur
sans signature) pour être opposable aux tiers (MONTAVON, Droit suisse de la SA, p. 593
ss ; CR CO I - CHAPPUIS, n. 11 ad art. 460 CO). A l'endroit des tiers, la société est liée
par les actes qu'accomplissent ses organes dûment habilités selon l'inscription au
registre du commerce. La faculté d'engendrer des obligations juridiques pour la société
à l'égard des tiers découle pour sa part du pouvoir de représentation (Vertretungsmacht),
qui est matérialisé par les données figurant au registre du commerce (PETER
FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER NOBEL, Schweizeriches Aktienrecht, Berne,
1996, § 30, n. 84 p. 347, n. 100-101 p. 349; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3e éd.,
§ 13, n. 498 p. 1597; arrêt 4A_35712007 du 8 avril 2008; MONTAVON, op. cit., p. 597;
Ruedin, DROIT DES SOCIÉTÉS, Berne, 2007, p. 315 ss, n° 1745). L'art. 718a al. 2 CO
permet d'inscrire au registre du commerce — et donc d'opposer au tiers (art. 933 al. 1
CO) — une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la
représentation collective (ou commune) de la société (ATF 121 III 368). Pour engager la
société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant
collectivement leur signature (CR CO II - PETER/CAVADINI, n. 21 ad art. 718a CO). En
cas de signature collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas la société (BSK
– OR II - WATTER, n. 19 ad art. 718a CO). Lorsqu'un représentant agit au nom de la
société sans pouvoir ou en outrepassant son pouvoir, la société n'est pas engagée
(RUEDIN, op. cit., p. 318, n° 1762). Un associé gérant de la société à responsabilité
limitée n’a pas le pouvoir d'accomplir seul les actes d'un procès au nom de cette
personne morale, car il ne jouit que d'un droit de signature collective à deux et son
pouvoir de représentation est donc limité à une représentation commune aux termes de
l'art. 718a al. 2 CO, applicable par le renvoi de l'art. 814 al. 4 CO (arrêt 4D_143/2009 du
22 février 2010).
S’agissant de l'effet de publicité du registre du commerce, les tiers ne peuvent pas se
prévaloir d'ignorer une information qui y figure, à savoir les restrictions apportées au
pouvoir de représentation, qu'elles soient personnelles (p.ex. lorsque la signature est
collective à deux, ce qui ressort de l'extrait) ou matérielles (p.ex. celles qui découlent du
but social inscrit sous forme abrégée dans l'extrait ou des statuts) (art. 933 al. 1 CO; effet
positif de la publication). Le public est présumé connaître tout ce qui est inscrit au registre
du commerce. Une fois l'inscription devenue opposable aux tiers (conformément à
l’art. 932 al. 2 CO), l'effet de publicité positif, prévu par l’art. 933 al. 1 CO, entraîne que
ceux-ci ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée. Les tiers, qui ont un devoir -
plus exactement une incombance — de consulter le registre du commerce, sont censés
(fiction) en avoir eu connaissance au moment déterminant, p. ex. lors de la conclusion
d'un contrat (CR CO II - TERCIER/AMSTUTZ, n. 15 ad art. 933 CO). Leur bonne foi
éventuelle n'est pas protégée, quelles que soient les raisons de leur méconnaissance.
L’art. 933 al. 1 CO s'exerce donc au détriment des tiers et dans l'intérêt du sujet de
l'inscription (CR CO II - TERCIER/AMSTUTZ, n. 15 ad art. 933 CO). L'inscription au registre
du commerce des restrictions à l'autorisation de représenter comporte un effet positif :
les inscriptions au registre du commerce sont opposables aux tiers (art. 933 al. 1 CO).
Ceux-ci ne peuvent par conséquent se prévaloir du fait qu'ils ont ignoré les restrictions
concernées. Les actes accomplis dans l'irrespect des limites inscrites ne lient en
conséquence pas la société. La restriction inscrite au registre du commerce doit, partant,
être considérée comme valant limitation du pouvoir de représenter (Vertretungsmacht)
(CR CO II - TERCIER/AMSTUTZ, n. 15 s. ad art. 718a CO).
3.2. En l'espèce, Y _________ allègue avoir convenu oralement avec I _________ un
crédit supplémentaire pour se fournir en matériel auprès du magasin D _________ pour
un montant de xxxx fr. Selon le RC, X _________ SA ne pouvait être valablement
engagée qu'avec la signature individuelle de L _________, puis qu’avec la signature
collective à deux de L _________ et de P _________. X _________ SA n'a pas ratifié
l’éventuel accord oral entre I _________ et Y _________ concernant l'octroi d'un crédit
supplémentaire de xxxx fr. pour le matériel. X _________ SA n'était pas au courant d'un
tel accord. Ainsi, I _________ a agi sans pouvoirs, de sorte que X _________ SA ne
peut pas être engagée. L’éventuel accord pour un crédit supplémentaire de xxxx fr.
concernant le matériel ne peut pas être opposable à X _________ SA. Eu égard à la
publicité du RC (www.zefix.ch), Y _________ ne pouvait pas ignorer l’absence de
pouvoirs de I _________ pour valablement engager X _________ SA.
Même si I _________ agissait en qualité de directeur du xxx et avait ainsi les pouvoirs
de demander à Y _________ de s'habiller aux couleurs de xxx, Y _________ n'a pas
utilisé de crédit supplémentaire facturé à l'xxx. Le xxx n’a pas prouvé l’existence du
matériel supplémentaire à hauteur de xxxx fr. Y _________ n'avait d’ailleurs pas entendu
parlé de ce montant avant la poursuite relative aux loyers impayés.
La créance de xxxx fr. de Y _________ est donc admise. Les intérêts à 5% courent dès
le 1er mai 2018, lendemain de l’échéance fixée dans l’e-mail du 28 mars 2018.
X _________ SA doit ainsi être condamnée à payer à Y _________ xxxx fr., avec intérêts
à 5 % dès le 1er mai 2018.
4. Y _________ a également conclu à ce que l’opposition faite au commandement de
payer, délivré dans la poursuite no xxx de l'office des poursuites de A _________, le
28 juin 2018, soit définitivement levée pour le montant de xxxx fr. avec intérêts à 5 %
l’an dès le 30 avril 2018.
En principe, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe pas de délai
pour ouvrir l'action en reconnaissance de dette fondée sur l'art. 79 LP et, le cas échéant,
pour demander accessoirement la levée de l'opposition. Cependant, le poursuivant qui
veut requérir la continuation de la poursuite à laquelle l'opposition fait obstacle est
indirectement contraint d'agir entre le moment où la déclaration d'opposition lui est
communiquée (art. 76 al. 2 LP) et l'expiration du délai de forclusion dans lequel il doit
requérir la continuation de la poursuite ordinaire (art. 88 al. 2 LP; GILLIÉRON,
Commentaire, n. 17 ad art. 79 LP).
X _________ SA a formé opposition au commandement de payer no xxx qui lui a été
notifié après le 28 juin 2018. La présente procédure a été introduite le 20 décembre 2018
(timbre postal). Elle a ainsi été ouverte dans l’année. L’action respecte donc le délai
péremptoire d'une année de l'art. 88 al. 2 LP. La conclusion tendant à la levée de
l'opposition faite au commandement de payer est donc recevable. Le poursuivant qui n’a
pas de titre de créance doit, pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite qu’il a
introduite et dans laquelle le commandement de payer a été frappé d’opposition, agir par
la voie de la procédure ordinaire devant le juge compétent ratione materiae. Par ce biais,
il obtiendra une décision portant condamnation du poursuivi à payer une somme d’argent
déterminée et, accessoirement, levant expressément l’opposition à la poursuite
commencée à sa réquisition (ATF 120 III 120; 107 III 60 consid. 3). En effet, le législateur
fédéral attribue au juge fédéral et au juge du canton où se trouve le for de la poursuite
la compétence de lever définitivement l’opposition à la poursuite, pour autant que cette
décision accessoire fasse l’objet d’un article exprès du dispositif de la décision
condamnatoire, article distinct se référant au numéro de la poursuite et à l’office qui la
diligente (BlSchK 1980 p. 142; GILLIÉRON, n. 8 ad art. 79 LP).
La levée de l’opposition n’est pas l’objet de l’action: ce n’est qu’un effet accessoire et
réflexe du bien-fondé de l’action. Le juge ne se prononce ainsi pas sur l’existence d’un
titre à la mainlevée, mais sur l’existence et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite,
puis en justice, au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, n. 10 ad art.
79 LP).
En l’espèce, X _________ SA a été condamnée à payer à Y _________ xxxx fr., avec
intérêts à 5 % dès le 1er mai 2018. Eu égard au délai d’un an, il se justifie de lever
définitivement l’opposition à due concurrence.
5. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC). S’agissant
des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la
demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme le demandeur obtient gain de cause,
les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
Y _________
obtient pour l’essentiel ses conclusions. Dans ces conditions,
X _________ SA doit être considérée comme la partie qui succombe.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à
la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation
financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme,
l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le
fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar).
Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature
pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou
unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de xxxx fr. entre xxx fr. et xxxx francs.
X _________ SA a versé xxxx fr. (xxxx fr. + xxx fr.). Y _________ a versé xxx francs.
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse de xxxx fr., les frais du tribunal de district, par
xxxx fr., débours compris (émoluments : xxxx fr. ; huissier : xx fr. ; témoins : xxx fr.),
apparaissent appropriés pour une cause menée à son terme. Les frais du tribunal, par
xxxx fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
Partant, X _________ SA est condamnée à verser xxx fr. à Y _________, en
remboursement de ses avances.
6. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où
cela se justifie, art. 95 al. 3 CPC. Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats
dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de xxxx fr. à
xxxxx fr. sont fixés entre xxxx fr. et xxxx fr. Les dépens sont arrêtés entre le minimum et
le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses
difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la
situation financière de la partie, art. 27 al. 1 LTar. Ils sont en règle générale
proportionnels à la valeur litigieuse, art. 27 al. 2 LTar. S'agissant du calcul des
honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la
valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base
des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû
après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les
trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours
avant le débat final, et la totalité après ce délai (RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du
10 novembre 2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26 juin 2007, p. 3).
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse de xxxx fr., un honoraire complet de xxxx fr.,
TVA et débours compris, apparait approprié, pour une cause menée à son terme. Ainsi,
compte tenu du sort des frais, de la difficulté de la cause, de l'ampleur du travail, du
temps utilement consacré à la rédaction des mémoires, les honoraires du conseil de la
partie demanderesse sont arrêtés à xxxx fr., TVA et débours compris.
Partant, X _________ SA est condamnée à verser xxxx fr. à Y _________, à titre de
dépens, TVA et débours compris.
Prononce
L’action de X _________ SA est rejetée.
X _________ SA versera à Y _________ xxxx fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
1er mai 2018.
L’opposition à la poursuite n° xxx de l’OPF de A _________ est définitivement levée à
concurrence du montant précité.
Les frais, par xxxx fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de xxxx fr. à titre de dépens.
X _________ SA versera xxx fr. à Y _________, en remboursement de ses avances.
Sion, le 3 novembre 2020