C1 19 33
JUGEMENT DU 9 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges;
Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X _________ , demandeur, appelant et appelé, représenté par Maître Grégoire Rey.
contre
Y _________ , défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Olivier
Couchepin,
(divorce)
appel contre le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Juge I
des districts de Martigny et de Saint-Maurice
Procédure
A.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2013,
homologuée par le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après le juge de
district) en audience du 7 février 2013, Y _________ et X _________ sont convenus,
notamment, d’attribuer la jouissance du logement familial à l’époux, à l’exception d’un
local laissé à la disposition de Y _________ pour qu’elle puisse exploiter son institut de
beauté, d’accorder la garde de l’enfant A _________ à la mère, de prévoir un droit de
visite usuel en faveur du père ainsi que d’astreindre ce dernier, d’une part, à verser, dès
le 1er février 2013, des contributions mensuelles de 1500 fr. et de 3000 fr. à l’entretien
de son fils et de son épouse et, d’autre part, à s’acquitter des primes de l’assurance 3ème
pilier de son épouse (MAR C2 13 53).
Le 6 septembre 2016, l’Autorité de protection B _________ a institué une curatelle
éducative et de surveillance des relations personnelles et confié le mandat à l’OPE.
B.a Par demande du 18 avril 2017, X _________ a ouvert action en divorce à l’encontre
de Y _________ et sollicité le maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant
A _________, l’attribution de la garde de ce dernier à la mère, la mise en place d’un droit
de visite usuel, le versement d'une contribution d’entretien de 1500 fr. par mois en faveur
de l’enfant et la renonciation au partage des prestations de sortie des époux.
Le 14 juin 2017, lors de la séance de conciliation, les époux X-Y _________ ont passé
la transaction judiciaire suivante :
Le mariage conclu le xxx 2008 par Y _________ et X _________ devant l'officier d'état civil de
C _________ est dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur l'enfant A _________, né le xxx 2008, est attribuée conjointement au père et
à la mère.
La garde de l'enfant demeure confiée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible. Sauf meilleure
entente entre les parties et avis contraire du curateur, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir 17h30 au dimanche soir 17h30, une semaine à Noël, le jour de fête déterminant étant passé
alternativement chez l’un ou chez l’autre des parents, la moitié des autres vacances scolaires ainsi
que quinze jours en été.
La curatelle de surveillance des relations personnelles, selon décision du 6 septembre 2016 de
l’APEA B _________ est maintenue pour le surplus.
B.b Saisi d’une requête de mesures provisoires déposée par X _________ le 5 juillet
2017, qui tendait notamment à la suppression de la contribution d’entretien due à son
épouse, le juge de district a, par décision du 27 novembre 2017, rejeté ladite requête,
décision confirmée par le Tribunal cantonal le 9 avril 2018 (MAR C2 17 285 et
TCV C1 17 339).
B.c Dans sa réponse du 12 octobre 2017, la défenderesse s'est ralliée au principe du
divorce et a requis l’homologation de la convention du 14 juin 2017. Elle a en outre conclu
à la liquidation du régime matrimonial, au partage par moitié des prestations de sortie
des époux et au paiement par le père d’une contribution d’entretien mensuelle oscillant
entre 5929 fr. et 6196 fr. pour l’enfant et de 1218 fr. pour elle-même.
A la demande de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de
C _________ (ci-après APEA de C _________), une expertise psycho-judiciaire a été
ordonnée, dont le rapport a été déposé le 27 août 2018 et communiqué au juge du
divorce le 31 août suivant. Eu égard à son contenu, l’APEA de C _________ a suspendu,
le 7 septembre 2018, le droit de visite du père, puis a décliné sa compétence en faveur
du juge du divorce.
Outre le dépôt et l’édition de pièces, l'instruction a consisté à interroger les parties le
18 octobre 2018.
C.
Les parties ayant renoncé aux plaidoiries orales, X _________ a déposé, le
17 décembre 2018, sa plaidoirie écrite, qui contenait les conclusions rectifiées
suivantes :
Donner acte à X _________ qu'il s'engage à verser à Y _________ une contribution à son entretien
de CHF 888.- jusqu'au 14 novembre 2020.
Dire que cette contribution sera supprimée dès le 15 novembre 2020.
Dire que la garde sur A _________ sera confiée à Y _________ mais que l'autorité parentale sera
exercée conjointement.
Réserver un droit de visite usuel de l'enfant chez son père.
Donner acte à X _________ qu'il s'engage à verser à son fils A _________ une contribution à son
entretien de CHF 1'500.- jusqu'à ce que celui-ci ait atteint la majorité ou jusqu'à la fin d'études
sérieuses et régulières.
La contribution fixée pour l'enfant A _________ sera indexée au coût de la vie, correspondant à
l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l'indice
du mois de novembre précédent.
Les frais extraordinaires tels que orthodontie, lunettes, activités sportives, formation ou autre, seront
pris en charge par les deux parents à parts égales.
Dire que la maison de D _________ devra être vendue aux enchères et que le produit de sa vente,
après remboursement des dettes hypothécaires, devra être réparti entre époux.
Dire que la valeur à partager des « polices d'assurance-vie souscrites et nanties à la Banque
Raiffeisen de E _________, valeur 8 mai 2017 » a été compensée par le versement par X _________
d'une somme de CHF 2'400 par année, comme stipulé dans la convention signée en janvier 2013,
ratifiée par le Tribunal de céans.
Dire que cela fait, le régime matrimonial devra être considéré comme liquidé.
Y _________, dans la mesure où elle succombera de manière particulièrement sensible par rapport
aux conclusions qu'elle prenait dans son mémoire de réponse et par rapport à la procédure qu'elle a
initiée à tort jusque devant le Tribunal cantonal à la suite du faux document produit en justice, se
verra condamnée en le versement de dépens et en une indemnité de frais de défense de
X _________.
Quant à Y _________, elle a pris les conclusions suivantes au terme de son écriture du
17 décembre 2018 :
divorce.
L'autorité parentale sur l'enfant A _________, né le xxx 2008 est attribuée à la mère.
Le droit de visite du père sur l'enfant A _________, né le xxx 2008, est suspendu et s'exercera selon les
modalités déterminées par l'APEA de C _________.
les montants suivants à l'entretien de son fils A _________, né le 14 novembre 2008:
a)
Fr. 5'929.-- jusqu'à 12 ans révolus, soit jusqu'au 30 novembre 2020.
b)
Fr. 6’196.-- de 13 à 16 ans révolus, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2024.
c)
Fr. 6'130.--/mois de 16 ans à sa majorité ou à la fin de ses études normalement menées (art. 277
al. 2 CC).
Les allocations familiales sont versées en sus, et rétrocédées si elles sont perçues par le débirentier (art.
285 al. 2 bis CC).
La contribution fixée pour l'enfant A _________ est indexée au coût de la vie. Correspondant à l'indice
suisse des prix à la consommation du mois d’octobre 2018, elle sera proportionnellement adaptée - à la
hausse - chaque année, le 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois
de novembre précédant dans la mesure où le revenu du débirentier sera lui aussi indexé, à charge pour
celui-ci de prouver le contraire (art. 128 CC).
Les frais extraordinaires tels que orthodontie, lunettes, lentilles de contact, activités sportives, sport-
étude, formations linguistiques ou autres, sont pris en charge exclusivement par X _________ (art. 286
al. 3 CC).
un montant de Fr. 1'300.-- pour l'entretien de Y _________ jusqu'au 30 novembre 2024 (art. 125 CC)
subsidiairement de Fr. 3'000.00/mois en cas de contribution plus modeste pour l'enfant.
a)
Moyennant présentation du jugement de divorce muni d'une attestation d'entrée en force et
présentation d'une quittance du versement d'un montant de Fr. 894'500.-- (huit cent nonante quatre
mille cinq cent) à Y _________, X _________ pourra requérir unilatéralement l'inscription à son
seul nom des parcelles nos xx1 et xx2 de la Commune de D _________ au Registre foncier de
C _________, à ses frais.
b)
X _________ versera à Y _________ la somme de Fr. 215'000.00, soit la moitié des valeurs de
rachat de toutes les polices d'assurance-vie souscrites entre le 30 mai 2018 et le 18 avril 2017 et
nanties à la Banque Raiffeisen de E _________, valeur 18 octobre 2018, respectivement 9 mai
c)
Chaque époux est reconnu seul propriétaire des comptes, biens mobiliers, biens immobiliers
inscrits à son nom au 8 mai 2017 et des dettes ouvertes à cette date, notamment hypothécaires.
d)
L'intégralité des dettes fiscales nées pendant la vie commune sont assumées par X _________, à
l'entière décharge de Y _________, la présente valant reprise de dette interne.
e)
Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance définitive pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions.
à la charge de X _________, selon décompte LTar annexé à la présente (Fr. 28'531.90).
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X _________.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
D. Statuant le 9 janvier 2019, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
C _________ est dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur l'enfant A _________, né le xxx 2008, est attribuée à sa mère, Y _________.
La garde de l'enfant est attribuée à la mère.
La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles est maintenue. Le curateur
organisera les relations personnelles avec le père, initialement dans le cadre d'un point-rencontre. Après
que le père se sera soumis à une expertise psychiatrique destinée à mieux définir ses troubles de la
personnalité et d'en protéger l'enfant et seulement si les conclusions de l'expertise psychiatrique du père
le permettent, le curateur se chargera d'un aménagement sécurisé des droits de visite, de meilleures
conditions de passage au moment du droit de visite et de rencontres régulières avec le père, rencontres
auxquelles la psychologue du CDTEA sera conviée ponctuellement, sur un mode psycho-éducatif.
jour de chaque mois, en mains de la mère durant la minorité de l'enfant, d'un montant de 1685 fr. jusqu'en
novembre 2020, de 1530 fr. de décembre 2020 à novembre 2024, puis de 1420 fr. dès décembre 2025
jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée achevée
dans les délais usuels (art. 277 al. 2 CC).
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de formation sont versées
en sus.
Les frais extraordinaires (frais d'orthodontie, correction visuelle, frais d'études et de formation à
l'étranger) sont pris en charge par les parents en proportion de leurs revenus.
Le montant des contributions d'entretien est indexé pour toute variation de cinq points de l'indice suisse
des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2018 (101.8; indice de
base décembre 2015 = 100). L'indexation prend effet le mois suivant toute variation de cinq points de
l'indice.
3000 fr. à son entretien jusqu'en novembre 2024 compris.
comme suit :
a)
La vente aux enchères publiques de l'immeuble no xx1 (parts de copropriété nos yy1 et yy2) de la
commune de D _________ est ordonnée.
b)
Les enchères auront lieu sans prix minimum.
c)
Les opérations de vente aux enchères publiques sont confiées à Me Audrey Wilson-Moret, notaire
à Fully.
d)
L'éventuel produit de vente net, après paiement des contributions de droit public et des frais liés à
la vente aux enchères et remboursement des dettes hypothécaires, sera réparti par moitié entre
X _________ et Y _________.
à la charge de Y _________.
E.
Le 8 février 2019, Y _________ a formé un appel contre ce prononcé, en prenant
les conclusions suivantes :
L'appel est admis.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 9 janvier 2019 est modifié comme suit :
X _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le régulier versement, d'avance le premier
de chaque mois, en mains de la mère, durant la minorité de l'enfant, d'un montant de Fr. 4'494.00 jusqu'en
novembre 2020, de Fr. 2'193.00 de décembre 2020 à novembre 2024 puis de Fr. 1'685.00 dès décembre
2025 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée achevée
dans les délais usuels (art. 277 al. 2 CC). Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations
familiales ou de formation sont versées en sus.
Les frais extraordinaires (frais d'orthodontie, correction visuelle, frais d'étude et de formation à l'étranger) sont
pris en charge par les parents en proportion de leur revenu (art. 286 al. 3 CC).
Le montant des contributions d'entretien est indexé chaque année, le 1er janvier, la première fois le 1er janvier
2021, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2018 (101.8 ; indice de base décembre 2015 = 100)
et l'indice de référence étant celui du mois de novembre précédent.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce du 9 janvier 2019 est modifié comme suit :
X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution d'entretien de
Fr. 3'740.70 jusqu'au 30 novembre 2020 puis de Fr. 4'891.20 du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2024.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce du 9 janvier 2019 est modifié comme suit :
Soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, les rapports juridiques entre époux sont liquidés
comme suit:
a)
La vente aux enchères publiques de l'immeuble n° xx1 (part de copropriété n° yy1 et yy2) de la
Commune de D _________ est ordonnée.
b)
Les enchères auront lieu à partir d'un prix minimum fixé à Fr. 1’718'400.00.
c)
Les opérations de vente aux enchères publiques sont confiées à Me Audrey Wilson-Moret, notaire à
Fully.
d)
L'éventuel produit de vente net, après paiement des contributions de droit public et remboursement
des dettes hypothécaires sur la part de X _________, et paiement des frais liés à la vente aux
enchères sur la part des deux copropriétaires, sera réparti par moitié entre X _________ et
Y _________.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement du 9 janvier 2019 est modifié comme suit :
Les frais judiciaires et de première instance arrêtés à Fr. 10'000.00 sont mis à la charge de X _________.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement du 9 janvier 2019 est modifié comme suit :
Une équitable indemnité, allouée à Y _________, pour ses frais d'intervention, et fixée à Fr. 28'531.90 est
mise à la charge de X _________.
fixée à Fr. 17’119.15 (60% de Fr. 28'531.90) est mise à la charge de X _________.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Tous les frais de jugement sur appel sont mis à la charge de X _________.
Le 11 février 2019, X _________ a également déposé un appel, dont les conclusions
étaient formulées comme suit :
Au fond
Annuler les points 5, 6, 7b, 7d, 8 et 9 du jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
rendu le 9 janvier 2019 dans la cause C1 17 86;
Confirmer les points 1, 2, 3, 4, 7a et 7c du jugement du Tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice rendu le 9 janvier 2019 dans la cause C1 17 86;
Cela fait, statuant à nouveau :
Dire que X _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le régulier versement,
d'avance le 1er jour de chaque mois, en mains de la mère durant la minorité de l'enfant, d'un montant
de CHF 1'500.- par mois, jusqu'à sa majorité, voire au-delà jusqu'à l'acquisition d'une formation
appropriée achevée dans les délais usuels;
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de formation sont
versées en sus;
Les frais extraordinaire (frais d'orthodontie, correction visuelle, frais d'études et de formation à
l'étranger) sont pris en charge par les parents en proportion de leurs revenus;
X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier de chaque mois, une contribution de CHF
888.-, jusqu'en novembre 2024 compris;
Soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, les rapports juridiques entre époux sont
liquidés comme suit :
a)
La vente aux enchères publiques de l'immeuble n° xx1 (parts de copropriété n° yy1 et yy2) de
la commune de D _________ est ordonnée;
b)
Les enchères auront lieu moyennant un prix minimum de CHF 1'842'000.-;
c)
Les opérations de vente aux enchères publiques sont confiées à Me Audrey Wilson-Moret,
notaire à Fully;
d)
L'éventuel produit de vente net, après paiement des contributions de droit public et des frais
liés à la vente aux enchères, remboursement des dettes hypothécaire et déduction des
montants liés aux investissements effectués par X _________, sera réparti par moitié entre
X _________ et Y _________;
Réduire l'émolument de procédure à CHF 5'000;
Condamner Y _________ en tous les frais et dépens du présent recours, lesquels comprendront une
indemnité valant participation aux honoraires d'avocat du recourant (art. 27 et ss LTar).
En date des 12 et 15 avril 2019, chaque partie s’est déterminée sur l’appel de la partie
adverse.
F. Par décision du 24 juin 2020, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 16 juillet 2019 par X _________ tendant notamment à
supprimer toute contribution d’entretien à Y _________ et mis les frais et dépens de la
cause à la charge de l’instant (TCV C2 19 53).
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 Le jugement attaqué a été notifié à Y _________ et X _________ le 10 janvier 2019.
Les déclarations d'appel des parties ont été remises à la poste les 8 et 11 février 2019,
respectent le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC et remplissent les exigences
de forme. Elles sont dès lors recevables.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des
faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres
motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de
fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits
non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle
a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire
sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves
effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b
CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le
litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire
romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre
les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée
(art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte,
en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou
apprécié les preuves de manière
erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En l'espèce, dans leurs écritures motivées, les parties contestent l'appréciation des faits
et se prévalent également d'une violation du droit.
1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions
prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, op. cit.,
n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC].
En l'espèce, les griefs des parties portent sur les chiffres 5 (contribution à l'entretien de
l’enfant), 6 (rente temporaire en faveur de l'épouse), 7 (liquidation du régime
matrimonial), 8 et 9 (quotité et sort des frais et des dépens). En revanche, elles n'ont pas
entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (autorité parentale), 3 (garde de l’enfant),
4 (doit de visite et curatelle). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée,
en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
1.4
1.4.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment
lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article
317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet,
rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les
moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une
décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts
5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend
à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art.
296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale.
L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines
régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417
consid. 2.1.1).
1.4.2
En l'espèce, les deux parties ont requis leur interrogatoire. Elles ont toutefois
exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait
pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la
partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a
pas lieu de les interroger à nouveau.
Dans son écriture d’appel, Y _________ a sollicité l’édition des dossiers MAR C2 13 53
et C2 15 548. Ces dossiers étant des annexes à la procédure de divorce, comme le
dossier MAR C2 17 285, dont l’édition a été ordonnée d’office, ils doivent être versés en
cause.
Quant aux autres dossiers dont la défenderesse a requis l’édition, à savoir ceux de
l’APEA et de l’OPE, ils ne sont pas en lien avec les points encore litigieux en appel, de
sorte que la cour considère ces moyens de preuve comme inutiles. Il en va de même du
dossier pénal MAR P1 18 32 (TCV P1 18 75), d’une part, parce que les pièces déposées
en cause permettent d’établir le revenu annuel net moyen de X _________ sur la base
des pièces les plus récentes et, d’autre part, parce que la question du paiement du loyer
par Y _________ à hauteur de 1725 fr. à son compagnon n’est plus pertinente, compte
tenu du fait que la vie commune avec ce dernier a pris fin et qu’elle a conclu un nouveau
contrat de bail.
Étaient jointes à l’écriture d’appel du demandeur diverses pièces relatives à ses revenus
et ses charges. La défenderesse estime que le dépôt de ces pièces doit être refusé dès
lors qu’elles ne sont pas nouvelles, qu’elles n’ont jamais été invoquées ou produites sans
retard et qu’elles auraient pu être déposées devant le juge de première instance.
Cependant, la cour de céans constate que les appels des parties portent notamment sur
la contribution d’entretien de l’enfant et que la présente procédure est régie par la
maxime inquisitoire illimitée. Les conditions restrictives de l’art. 317 CPC ne trouvent dès
lors pas application, de sorte que les pièces litigieuses déposées par le demandeur
appelant sont recevables.
1.5
1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double
condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention
initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2
let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux,
d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit
être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction (JEANDIN, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une
"modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227
CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une
restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur
amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art.
227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions
similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre
chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
La liquidation du régime matrimonial est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1
CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les
conclusions (art. 58 al. 2 CPC).
1.5.2
En l’espèce, en première instance, s’agissant de régler le sort de la parcelle
no xx1 sur commune de D _________, détenue en copropriété par les parties, la
défenderesse avait conclu à ce qu’elle soit attribuée à son époux, à charge pour ce
dernier de lui verser la somme de 894'500 francs. En appel, elle a conclu à la vente aux
enchères publiques de cette parcelle, à l’existence d’un prix minimum de 1'718'400 fr. et
à ce que le paiement des contributions de droit public et le remboursement des dettes
hypothécaires soient imputés sur la seule part de X _________. Ainsi, faute pour la
défenderesse appelante d’avoir pris, en première instance déjà, des conclusions
subsidiaires relatives à une éventuelle vente aux enchères et à ses modalités, pour le
cas où l’attribution en nature du bien immobilier à son époux n’était pas ordonnée, il
convient de constater que les conclusions de l’appelante sur ce point sont irrecevables.
Quant aux conclusions prises en première instance par l’époux demandeur, force est de
souligner qu’elles ont été admises par le juge de district. En procédure d’appel, l’époux
a cependant modifié ses conclusions en demandant, d’une part, qu’un prix minimum de
1'842'000 fr. soit fixé et, d’autre part, que le montant des investissements effectués soit
déduit du produit de la vente, avant son partage par moitié entre époux. Outre le fait que
le montant desdits investissements n’est nullement établi en cause (cf. consid. 2.7 ci-
après), il s’agit de deux modifications de ses conclusions qui ne reposent pas sur des
faits ou des moyens de preuves nouveaux. Elles sont donc également irrecevables.
II. Statuant en faits
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels
qu’ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit,
étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette
occasion.
2.1 X _________, né le xxx 1972, et Y _________, née le xxx 1980, se sont mariés
devant l'officier de l'état civil de C _________ le xxx 2008 sous le régime de la séparation
de biens qu’ils ont adopté le xxx 2008. A la suite de problèmes conjugaux, les époux
vivent séparés depuis le 1er février 2013.
Un enfant est issu de leur union, A _________, né le xxx 2008, actuellement scolarisé
en 9H.
2.2 Après sa séparation, Y _________ a vécu seule à D _________ jusqu’au 31 janvier
2017, date à laquelle elle a emménagé chez F _________ à C _________. Elle y
déposera officiellement ses papiers en juillet 2017. La vie commune avec son
compagnon ayant pris fin en xxx 2021, Y _________ a loué un appartement à
C _________ depuis le xxx 2021. Elle y vit depuis lors seule avec son fils.
Quant à X _________, il vit en couple dans la maison familiale de D _________ avec
G _________ depuis 2015. De cette relation est issu un enfant, H _________, né le
xxx 2020.
2.3
2.3.1 Après l’obtention de son CFC d’esthéticienne, Y _________ a exploité un institut
de beauté à C _________ de 2001 à 2011 avant de le déplacer à D _________, au
domicile conjugal. Depuis mars 2018, elle s’est installée dans un nouveau local à
C _________ où elle poursuit son activité d’esthéticienne. Elle y travaille les lundis et
mardis toute la journée ainsi que le jeudi matin. En cours de procédure, elle a déposé
en cause plusieurs recherches d’emploi en qualité d’esthéticienne à taux d’activité
compris entre 50 et 70 %.
2.3.2 Lors de son audition du 18 octobre 2018, Y _________ a estimé gagner entre
4000 et 5000 fr. par an grâce à son revenu d’esthéticienne indépendante. En 2015 et
2016, la défenderesse a déclaré fiscalement 5247 fr., respectivement 3501 fr. à titre de
bénéfice d’exploitation.
La défenderesse critique l’appréciation du juge de première instance qui a estimé qu’elle
pouvait travailler en qualité d’esthéticienne salariée et réaliser un revenu mensuel net de
1843 fr. à partir de janvier 2019 pour une activité à 50 %, de 3061 fr. dès décembre 2020
pour une activité à 80 % et de 3807 fr. dès décembre 2024 pour une activité à temps
complet.
2.3.3
Parmi les charges auxquelles doit faire face la défenderesse, les parties ne
remettent pas en cause les primes de son assurance maladie obligatoire et
complémentaire (434 fr.), les frais médicaux non remboursés (40 fr.), les frais de
curatelle (50 fr.), les frais de dentiste (40 fr.), les frais de véhicule (227 fr.). Quant aux
impôts, le juge de première instance s’est basé sur les pièces annexées à la plaidoirie
finale de la défenderesse, à savoir les demandes d’avances relatives aux impôts
cantonaux et communaux 2018, et les a arrêtés à 383 fr. par mois (175 fr. [impôt
cantonal; 2100 fr./12] + 208 fr. [impôt communal; 2500 fr./12]). Ce montant, qui n’a pas
été contesté par les parties, devra toutefois être recalculé (cf. consid. 4.2.1), compte tenu
des revenus hypothétiques retenus à la charge de la défenderesse, de la part de l’impôt
qui doit être assumée par A _________ selon la nouvelle jurisprudence en la matière et
des contributions d’entretien telles que fixées dans le présent jugement.
Enfin, eu égard à la nouvelle situation personnelle de Y _________ et à la pièce déposée
en cause le 7 juillet 2021, il convient de retenir que son loyer mensuel actuel s’élève à
1265 fr., charges comprises.
2.4 X _________ exploite, en tant qu’indépendant, une I _________ à D _________.
Entendu le 18 octobre 2018, il a expliqué au juge de première instance qu’il n’avait pas
de revenu, car il était indépendant, qu’il arrivait tout juste à payer ses charges et qu’il
n’était pas en mesure de donner des chiffres plus précis.
S’agissant du revenu du demandeur appelant et de ses charges, la cour de céans fait
siennes les considérations émises dans la décision de mesures provisionnelles du 24
juin 2020 telles que rappelées ci-après.
2.4.1
2.4.1.1
Durant l'exercice 2016-2017, X _________ a réalisé un bénéfice annuel brut
de 108'770 fr. 71, revenus locatifs et produit des assurances compris. Compte tenu de
la déduction des cotisations AVS, AI et APG (taux : 9.65 % [pièce no 8 de la cause
TCV C2 19 53]), ses revenus nets se montaient à 98'274 fr 30 pour cette période
(108'770 fr. 70 ./. 10'496 fr. 40), soit à 8'189 fr. 50 par mois.
Durant l'exercice précédent, le résultat d'exploitation s'est monté à 9032 fr. 12. Eu égard
aux revenus locatifs, aux allocations perte de gain et aux "[r]evenus exceptionnels",
l'exercice a affiché un bénéfice de 156'352 fr. brut (9032 fr. 12 [résultat d'exploitation] +
147'319 fr. 85 [total hors exploitation – exceptionnel]), respectivement de 141'264 fr. 05
net (156'352 fr. ./. 9.65 % de cotisations sociales [15'087 fr. 95]). Cela équivaut à un
revenu mensuel net de 11'772 francs. Ont en outre été comptabilisés, durant l'année
2015, des amortissements à hauteur de 89'589 francs.
Les comptes 2017-2018 présentent un résultat d'exercice brut de 164'578 fr., revenus
locatifs (cf. courrier du 8 avril 2020 de Fiduciaire BAS), produit des titres et des
assurances compris. Après retranchement des cotisations sociales, les revenus annuels
nets dégagés par le demandeur appelant en 2017-2018 se montent à 148'696 fr. 20
(164'578 fr. ./. 15'881 fr. 80), soit mensuellement à 12'391 fr. 35;
2.4.1.2 Les affaires de X _________ ont été largement plus florissantes au cours de
l'exercice 2017-2018 que durant l'exercice précédent, malgré le soi-disant arrêt des
activités de l'atelier de K _________, à D _________, nullement rendu vraisemblable
par le demandeur et appelant, ainsi que les frais liés à la L _________ et à la hausse du
carburant. Le résultat de l'exercice 2017-2018 ne constitue pas, pour autant, une
situation exceptionnelle, dont il faille faire abstraction, puisqu’il n'est que légèrement
supérieur à celui obtenu en 2015-2016 (11'772 fr.). Dans ce contexte financier, c'est le
résultat d'entreprise de l'année 2016-2017 qui paraît faible. Toutefois, il ne se justifie pas
de l'écarter du calcul de la moyenne des trois derniers bénéfices annuels nets réalisés
par le demandeur et ce, pour tenir compte de l'évolution défavorable probable de ses
bénéfices futurs en raison d'une nouvelle charge importante survenue depuis le
quatrième trimestre de l'année 2018 et dont le compte de profits et pertes 2017-2018 ne
tient pas compte. En effet, X _________ a effectivement vu ses frais de location des
machines subir une augmentation à partir du 1er novembre 2018, ceux-ci étant passés
de 3517 fr. 50 à 4974 fr. 65 par mois (soit annuellement à 59'695 fr. 80; cf. pièce no 4bis).
Cette hausse de 1457 fr. 65 par mois (annuellement de 17'491 fr. 80) est fixe et durable,
le contrat de leasing étant conclu pour septante-deux mois. Il n'y a, en revanche, pas
lieu de tenir compte d'une baisse supplémentaire de ses revenus, la prétendue hausse
de 1500 fr. par mois du carburant ne reposant sur aucun justificatif. Le 17 octobre 2019,
le demandeur a reçu ordre du Service de l'environnement cantonal d'assainir quatre de
ses machines par la mise en place d'un système de filtres à particules, afin de les rendre
conformes aux exigences de l'OPair dans un délai de soixante jours (cf. annexe au
courrier de Me Rey du 14 avril 2020). A nouveau, le demandeur et appelant a chiffré le
coût d'assainissement entre 15'000 et 20'000 fr. (lettre non datée annexée à celle de Me
Rey du 14 avril 2020), sans pour autant fournir de justificatifs. Par ailleurs, la Commune
de D _________ lui a accordé, le 3 octobre 2019, une prolongation de délai échéant le
15 mai 2020 pour exécuter, sur l'une de ses propriétés (la parcelle no 2756), des travaux
de mise en conformité avec l'article 10 de la loi sur la protection contre l'incendie et les
éléments naturels et son ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle
des installations recevant le feu ou des fumées (cf. décisions communales du 18
septembre 2019 annexées au courrier de Me Rey du 14 avril 2020). On ignore à combien
se monteront les travaux concernant une cheminée de salon et un fourneau à bois.
Toutefois, à l'instar des coûts d'assainissement susmentionnés, ils constituent des
dépenses uniques, qui n'influenceront pas durablement la capacité financière de
X _________.
2.4.2
Le coût actuel et effectif de son logement est constitué, entre autres, par le
service de la dette hypothécaire dont il s'acquitte à hauteur de 3078 fr. 80 (1'718'400 fr.
à un taux fixe de 2.1500 % : document Raiffeisen "positions détaillées au 31 mars 2020",
annexé au courrier de Me Rey du 14 avril 2020) et dont il est l'unique débiteur. Il y a lieu
de compter, en sus, le montant de la prime d'assurance bâtiment (soit 219 fr. 35 par
mois), les frais de chauffage électrique (494 fr. 85 [facture SEIC SA jointe au courrier de
Me Rey du 14 avril 2020 : 7138 fr. 30/12, sous déduction d'un montant de 100 fr. déjà
compris comme frais d'éclairage et de courant électrique dans le montant de base LP])
et les taxes d'eau potable et d'épuration (76 fr. 35; factures de la Commune de
D _________ jointe au courrier de Me Rey du 14 avril 2020 : 916 fr. 15/12). Les frais de
logement (intérêts hypothécaires sans l'amortissement, charges immobilières, charges
accessoires, y compris chauffage, taxes de droit public, cf. CPra Matrimonial–DE WECK-
IMMELÉ, 2016, n. 94 ad art. 176 CC) s'élèvent, partant, actuellement à 3869 fr. 35 (3078
fr. 80 + 219 fr. 35 + 494 fr. 85 + 76 fr. 35). Ne sachant pas quand ce bien immobilier sera
vendu, la cour de céans retient ce montant à titre de coût de logement. Vivant en
concubinage et compte tenu de la part au loyer de H _________ (cf. consid. 2.6 ci-
après), seul un montant de 1547 fr. 65 doit être retenu à titre de loyer du demandeur
appelant ([3869 fr. 35 : 2] – 387 fr.).
Parmi ses autres charges, il faut tenir compte du montant de sa prime d'assurance-
maladie (336 fr. 30) et de sa charge fiscale présumée s'élever à 883 fr. 35 par mois pour
l'année 2019 (383 fr. 35 [impôt cantonal; 4600 fr./12] + 500 fr. [impôt communal; 6000
fr./12]).
2.5 S’agissant des charges liées à A _________, elles peuvent être arrêtées à 392 fr.
70 et sont composées de sa prime d’assurance maladie obligatoire (74 fr. 10), de sa
prime d’assurance complémentaire (23 fr. 20), de sa cotisation au FC D _________ (25
fr.), des frais médicaux ou dentaires (17 fr. 40) et de sa participation au loyer de sa mère
(253 fr. [1265 fr. x 20 %]).
2.6 Le demandeur appelant n’a déposé aucune pièce relative aux charges liées à son
fils H _________. Outre son minimum vital de base, sa participation au loyer peut être
estimée à 387 fr. (1934 fr. 65 x 20 %).
2.7
En été 2008, X _________ a acquis la parcelle no xx1 sise sur commune de
D _________. La parcelle a été grevée en premier rang d’une cédule hypothécaire sur
papier au porteur de 120'000 fr. le 4 août 2008. Par acte authentique du 20 avril 2010,
X _________ a cédé gratuitement à son épouse une quote-part d’une demie de la
parcelle no xx1. Deux autres cédules hypothécaires sur papier au porteur ont été
constituées les 4 août 2010 et 30 mai 2011 pour des montants de 1'120'000 fr. et
505'000 francs.
Selon l’allégué no 43 admis, la construction de la maison familiale à D _________ a coûté
1'740'000 fr., somme payée par X _________ en partie au moyen de ses fonds propres.
Selon un décompte établi unilatéralement par le demandeur, les paiements exécutés
entre le 2 août 2011 et le 24 mars 2014 au débit de deux comptes privés zz1 et zz2 se
sont élevés à 174'045 fr. 65. Ce dernier montant n’ayant toutefois pas été valablement
allégué par le demandeur et n’étant nullement établi par des pièces probantes, telles des
extraits des comptes bancaires ou des factures d’entreprise, il ne saurait être pris en
considération.
A ce jour, X _________ et Y _________ sont copropriétaires à raison d’une demie
chacun de la parcelle no xx1 sise sur commune de D _________. X _________ est
l’unique débiteur de la dette hypothécaire qui s’élève à 1'718'400 fr., Y _________ étant
uniquement donneuse de gage pour sa part d’une demie. Selon la police d’assurance
du bâtiment, celui-ci est assuré pour une valeur à neuf de 2'500'000 francs. Aucune
expertise n’a été mise en œuvre pour déterminer la valeur vénale de ce bien immobilier.
III. Considérant en droit
3. La défenderesse et appelante reproche au juge de première instance, d’une part,
d’avoir arrêté de manière erronée le revenu mensuel net du demandeur et, d’autre part,
de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle estime en effet que le revenu de
X _________ aurait dû être arrêté à 15'241 fr. 41 et qu’on ne peut lui imputer un revenu
hypothétique supérieur à celui qu’elle réalise effectivement, soit 760 fr. par mois.
Quant au demandeur et appelant, il considère que le juge de première instance aurait
dû arrêter son revenu mensuel net à 9064 fr. 20 en lieu et place de 11'987 francs.
3.1
3.1.1
Afin de déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien,
l'ensemble des revenus effectifs doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du
travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale,
il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de
50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au
niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid.
4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités
de chaque cas concret. Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il doit exercer
son pouvoir d’appréciation. Il s’agira par exemple de prendre en considération le fait que,
s’il y a quatre enfants, la prise en charge en dehors de l’école (aide pour les devoirs,
mesures à prendre en cas de maladie, anniversaires des enfants, aide dans le cadre de
l’exercice de hobbies, etc.) est évidemment plus importante que s’il y a un enfant unique;
en conséquence, on ne saurait forcément présumer la possibilité d‘exercer une activité
lucrative de 50 % à 80 % en fonction des degrés scolaires. La prise en charge peut aussi
être alourdie parce qu’un enfant est handicapé (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, et réf. cit.).
Le taux réduit doit ainsi être justifié par des circonstances particulières relatives à
l'enfant, au parent concerné ou à leur environnement (arrêt 5A_931/2017 du 1er
novembre 2018 consid. 3.2.2).
Enfin, il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations
familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre
revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
3.1.2 Lorsque l'un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l'on
peut raisonnablement attendre d'eux pour assumer leurs obligations d'entretien, le juge
peut s'écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur
(ATF 137 III 118 consid. 2.3). Dans ce cas, le magistrat doit d'abord se demander si l'on
peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé;
il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une
question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit
bien plutôt d'inciter le débiteur et/ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est en mesure
de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de
remplir ses obligations (arrêt 5A_875/2016 du 19 juin 2016 consid. 3.1.2 et les
références citées). A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des
parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur
(ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid.
4.3).
En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle
concernerait une période révolue; ce n’est que dans l'hypothèse où l'intéressé a
volontairement diminué son revenu que l’on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait
précédemment, et ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_318/2014
du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in
FamPra.ch 2011 p. 717; cf. arrêt 5P.170/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP
2004 p. 1420a contrario).
Il convient enfin d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue
de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres
circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (arrêts
5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018
consid. 3.2.2; ATF 144 III 481 consid. 4.6).
3.1.3 Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice
net, qui correspond soit à l’augmentation de la fortune commerciale (différence entre le
capital propre à la fin de l’exercice courant et à la fin de l’exercice précédent) soit au
bénéfice dans le compte de profits et pertes régulièrement tenu (ATF 143 III 617 consid.
5.1). Pour déterminer de manière fiable la capacité de gain d’un indépendant en tenant
compte des variations de revenu, il faut se baser sur le bénéfice moyen net réalisé durant
plusieurs années, en général les trois dernières (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Plus les
fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé
incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts 5A_24/2018 du 21
septembre 2018 consid. 4.1., 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non
publié in ATF 141 III 53, 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et réf.). Dans
certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations
comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou
augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme
le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les
amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143
III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1., 5A_127/2016
du 18 mai 2016 consid. 5.2, 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les nombreuses
références). Une seule clôture particulièrement bonne ou mauvaise ne permet pas de
retenir une modification durable des circonstances (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Ce n’est
que lorsque les allégations sur les revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces
produites pas convaincantes qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune, en se référant, comme indice, sur les prélèvements privés (arrêt
5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).
3.2
3.2.1
En l’espèce, compte tenu du fait que A _________ est actuellement âgé de
13 ans et qu’il est scolarisé en 9H, la défenderesse et appelante doit mettre à profit le
temps dont elle dispose pour exercer une activité professionnelle à un taux de 80 %. La
santé physique ou psychique de cet enfant unique ne justifie pas une réduction du taux
d’activité que l’on peut exiger d’elle. En outre, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que A _________ ne suivrait pas une scolarité normale. Il n’y a dès lors aucun
besoin pour la mère d’être présente de manière accrue auprès de son fils. En particulier,
le fait qu’une curatelle ait été instituée en faveur du mineur ou que le père n’exerce plus
son droit de visite durant le week-end ne sont pas de nature à justifier une réduction de
son taux d’activité. C’est dès lors à juste titre que l’autorité de première instance a estimé
que la défenderesse et appelante, vu son âge et son état de santé, peut exercer une
activité professionnelle à 80 % depuis que A _________ fréquente l’école secondaire et
à 100 % dès le 1er décembre 2024, soit dès qu’il aura 16 ans.
En outre, Y _________ a eu un délai suffisant pour augmenter son taux d’activité, dès
lors que tant dans la décision de mesures provisionnelles du 27 novembre 2017 que
dans le jugement de divorce du 9 janvier 2019 et dans la décision de mesures
provisionnelles du 24 juin 2020, elle a été rendue attentive au fait qu’une activité à 50 %
serait exigée dès décembre 2018, taux qui allait augmenter à 80 % dès septembre 2021,
puis à 100 % dès décembre 2024.
S’agissant du montant du revenu hypothétique imputable à la défenderesse appelante,
la cour de céans se rallie aux considérations émises dans la décision de mesures
provisionnelles du 24 juin 2020 et estime qu’il faut se baser sur la Convention indicative
de travail recommandée par l’Association Suisse des Esthéticiennes avec Certificat
Fédéral de Capacité (ASE CFC). C’est dès lors un revenu hypothétique net de 2400 fr.
par mois qui doit être retenu du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2024, puis de
3000 fr. dès le 1er décembre 2024 pour une activité à temps complet, dans le domaine
de soins esthétiques. Un tel revenu est en outre également réalisable dans le domaine
de l’hôtellerie et de la restauration pour un collaborateur sans apprentissage.
3.2.2
Quant au revenu de X _________, rien ne justifie de ne pas prendre en
considération les résultats des trois derniers exercices comptables. C’est dès lors un
montant mensuel moyen de 10'784 fr. 30 (soit à 129'411 fr. 60 par an) que la cour de
céans retient à titre de revenu du demandeur appelant.
4. Les deux parties contestent les montants des contributions d’entretien tels qu’arrêtés
par le premier juge pour A _________ et sa mère.
4.1
4.1.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation
et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce
dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture,
l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à
sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme
de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des
parents ou les deux voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de
l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le
parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en
s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier
2021 consid. 4.3).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L’enfant a le droit de recevoir une éducation et
de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui
signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de
ceux-ci (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). Son entretien convenable
représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III
265 consid. 5.4).
S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre
l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du
16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en
résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très
partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (ATF 147 III
265 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation,
astreindre le parent qui prend - principalement - en charge l'enfant à couvrir également
une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus
importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.
7.1 et 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2).
4.1.2 Dans l’arrêt 147 III 265 précité, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a
écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes
directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles
revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un
enfant (consid. 6.4). Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal
fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec
répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique
immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles
sur la portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018
consid. 3.1.3 et les réf.).
4.1.2.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul
du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on
retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr.
pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr.
pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss).
Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation,
les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les
assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in
RFJ 2011 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la
prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler
et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,
p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet
2016 consid. 5.1).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des
principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt
5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).
4.1.2.2
A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou
raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais
médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les
cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais
professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu.
Contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont
pas compris dans le montant de base (OCHSNER, op. cit., p. 126; cf. ATF 144 III 407
consid. 4.3). Il y a dès lors lieu de compter, dans les frais de logement, le coût mensuel
moyen de l'électricité d'une pompe à chaleur (arrêt TC/FR 101 2018 64 du 9 août 2018
consid. 2.6), ainsi que les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement
(DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, n. 94 ad art. 176 CC).
La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris
en compte s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours
ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars
2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III 242 consid.
4). Il revient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve; la seule mention de frais
médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer notamment
qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement
médical (arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 2.2).
Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au
montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard,
un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible pour un enfant unique (arrêt
5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les
primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les frais particuliers de santé,
ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT,
Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et
obligatoire pour toute la Suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p 17;
MAIER, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 p.
314).
4.1.2.3 Si la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des
poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le
minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (ATF
147 III 265 consid. 7.3). En effet, selon l’art. 276a CC, l'obligation d'entretien envers un
enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, en particulier
l’obligation d’entretien entre époux.
4.1.3 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites
est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la
famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires (pour la contribution en
espèce cf. arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3; pour la contribution de prise
en charge, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 mentionné ci-dessus).
Ce minimum vital du droit de la famille est donc un minimum vital « par étages ». En
effet, lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit a été
couvert, il convient d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins
élargis, en intégrant par étape chez chaque partie concernée divers postes
supplémentaires.
4.1.3.1 S’agissant des charges des père et mère, il sera possible d’y ajouter les impôts,
les forfaits pour télécommunication, les primes d’assurance – complémentaire ou 3e pilier
par exemple –, les frais de formation continue nécessaires et les frais de logement
effectifs, soit ceux qui dépassent les normes admissibles selon le minimum vital LP (VON
WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit
de la famille 2021, p. 5; BURGAT, op. cit., p. 8).
Le remboursement de dettes envers des tiers cède, en principe, le pas à l'obligation
d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital; toutefois, en cas de
situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation,
retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de
la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (arrêt
5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Si, en
revanche, la dette a été contractée au seul profit du débirentier, elle n'est, en principe,
pas prise en considération (arrêt 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; SIMEONI,
Cpra Matrimonial, 2016, n. 114 ad art. 125 CC; DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 117 ad art.
176 CC).
4.1.3.2 Pour les enfants, il sera tenu compte d’une part des impôts de la famille ainsi
que des primes d’assurances complémentaires. En revanche, il n’est plus admissible de
multiplier le montant de base ou de tenir compte d’un forfait pour les frais de voyages ou
de loisirs, ceux-ci étant, si nécessaires, financés au moyen de la répartition de l’excédent
(arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
Dans son arrêt 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5, le Tribunal fédéral a analysé les
méthodes de calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part de l’impôt à inclure
dans le besoin de l’enfant. Après avoir constaté qu’un calcul mathématique exact était
impossible, ou, à tout le moins, difficilement applicable en pratique, notre Haute Cour a
établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale. Celle-ci consiste à
répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des
revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode,
le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du
parent bénéficiaire - à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"),
les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune
de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en
charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient
matériellement au parent bénéficiaire - et le revenu imposable total (avant déductions)
du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la
charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la
famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent
bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.).
Autrement dit, si, par exemple, le revenu attribuable à l’enfant représente 20 % du revenu
du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la
crédirentière doit être incluse dans les besoins de l’enfant et, par conséquent, seule la
différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière
(BORNICK/SAINT-PHOR, Détermination de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant;
analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019, in Newsletter DroitMatrmonial.ch
novembre 2021, p. 9).
4.1.4 Le Tribunal fédéral a, pour arrêter le montant de la contribution de prise en charge,
imposé la méthode des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Dite
méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou
hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux
parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge
s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir
ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Quels que soient le
taux d'activité et l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources
suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts
indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3).
En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort
du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui
est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le
faire. On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se
détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune
des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder,
en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des
poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de
l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien
plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les
ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation
le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III
377 consid. 7.1.4). La contribution de prise en charge reste toujours limitée au minimum
vital du droit de la famille, même en cas de situation plus favorable que la moyenne
puisqu’il s’agit d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non pas de
permettre sa participation au train de vie plus élevé du débirentier (arrêt 5A_311/2019
précité consid. 7.2).
Enfin, en principe, la contribution de prise en charge ne devrait pas perdurer au-delà du
moment où l’enfant a atteint ses 16 ans, âge auquel on peut présumer qu’il n’a plus
besoin d’une prise en charge personnelle (STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien
de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 2016 p. 438).
4.1.5 Lorsqu’il reste des ressources après la couverture, pour chacun, du minimum vital
élargi (cas d’un excédent), l’entretien de l’enfant en espèce, respectivement la
contribution d’entretien y relative, peut être augmenté par l’attribution d’une part de cet
excédent.
S’agissant de la répartition de l’excédent, le Tribunal fédéral pose la règle d'un partage
entre grandes et petites têtes. Cela signifie qu’il conviendra d’attribuer l’excédent, en
principe à raison d’une part à chaque enfant mineur et de deux parts pour les adultes.
En revanche, l’enfant majeur n’a pas le droit de participer à l’excédent (ATF 147 III 265
consid. 7.3; BURGAT, op. cit., p. 14). Dans le cas d’une famille avec deux enfants
mineurs, chaque adulte aura droit à 2/6 et chaque enfant à 1/6 de l’excédent. Il faudra
toutefois prendre en considération notamment la participation de chaque parent à la
prise en charge de l’enfant, l’exercice d’une activité lucrative à un taux supérieur à ce
qui est exigible en fonction de la règle des paliers scolaires (travail surobligatoire) ou les
besoins spécifiques d’un intéressé. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit
de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f., et la référence à l'ATF 140 III 485 consid.
3.3).
Lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit, il doit être financièrement traité de façon égale
aux enfants issus d'une précédente union. Dans la mesure où le revenu du débiteur de
l'entretien excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les
enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs
besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas
d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid.
2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible du débirentier ne
suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le mancodoit être réparti entre eux;
les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid.
4.2.3; 135 III 66 consid. 6.2.1).
4.2 En l’espèce, compte tenu des griefs soulevés par les deux parties, de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral, qui estime notamment que les tabelles zurichoises ne
doivent plus être utilisées pour établir les coûts directs des enfants et de la maxime
d’office applicable en l’espèce, la cour de céans considère qu’il convient de recalculer la
contribution d’entretien mensuelle due à A _________.
En outre, compte tenu des revenus des parties qui sont largement suffisants pour couvrir
le minimum vital LP de tous les intéressés, les calculs se feront directement sur la base
du minimum vital du droit de la famille.
4.2.1 Conformément aux lignes directrices rappelées ci-avant, la base mensuelle du
minimum d’existence pour A _________, âgé actuellement de plus de 10 ans, est de
600 francs. Outre les charges arrêtées au considérant 2.5 (soit 392 fr. 70), il convient d’y
ajouter une part des impôts supportés par la défenderesse.
Compte tenu des revenus hypothétiques retenus pour la défenderesse, des nouvelles
contributions d’entretien pour elle-même et son fils et des allocations familiales, le revenu
total auprès du parent bénéficiaire peut être évalué à 84'000 fr. jusqu’au 30 novembre
2024 et à 60'000 fr. dès le 1er décembre 2024. Quant au revenu attribuable au seul
A _________, il peut être estimé à 23'000 fr., respectivement 24'000 fr., ce qui
représente une proportion de 27 % jusqu’au 30 novembre 2024 et de 40 % dès le
1er décembre 2024. Compte tenu des déductions fiscales, le revenu imposable de
Y _________ peut être arrêté à 65'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2024 et à 41'000 fr. au-
delà, ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 507 fr., respectivement
207 francs. A cela, s’ajoute l’impôt sur la fortune, estimé à 126 fr. par mois. Dans ces
circonstances, il convient de répartir l’impôt sur le revenu de la mère à raison 137 fr.
(507 fr. x 27 %), respectivement 83 fr. (207 fr. x 40 %) à charge de son fils A _________,
Y _________ supportant le solde mensuel de l’impôt sur le revenu (370 fr. [507 fr. – 137
fr.], respectivement 124 fr. [207 fr. – 83 fr.]) et la totalité de l’impôt sur la fortune (126 fr.).
Les coûts directs liés à A _________, après déduction des allocations familiales (275 fr.
jusqu’à 16 ans, puis 425 fr. au-delà), sont dès lors fixés au montant arrondi de 854 fr. 70
jusqu’au 30 novembre 2024 ([600 fr. + 392 fr. 70 + 137 fr.] – 275 fr.), puis à 650 fr. 70
dès le 1er décembre 2024 ([600 fr. + 392 fr. 70 + 83 fr.] – 425 fr.).
Vu la situation économique respective des parties et le fait que le demandeur appelant
est libéré tant de la prise en charge au quotidien de son fils que de l’exercice du droit de
visite, il se justifie de lui imputer la totalité des coûts directs d’entretien de A _________,
tels qu’arrêtés ci-avant, le revenu qu’il réalise excédant dans une très large mesure ses
propres besoins.
4.2.2 Le coût direct de A _________ ayant été établi, il y a lieu de déterminer s’il peut
prétendre, en sus, à une contribution de prise en charge (coût indirect).
Le salaire hypothétique de la défenderesse et appelante a été fixé à 2400 jusqu’au
30 novembre 2024. Or, ses besoins se composent de la base du minimum d’existence
(1350 fr.), à laquelle s’ajoute son loyer effectif, déduction faite de la participation de son
fils, soit 1012 fr. (1265 fr. – 253 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire et
complémentaire (434 fr.), des frais médicaux non remboursés (40 fr.), des frais de
curatelle (50 fr.), des frais de dentiste (40 fr.), des frais de véhicule (227 fr.) et du solde
de ses impôts, soit 496 fr. (370 fr. + 126 fr.). Ainsi le minimum vital du droit de la famille
de la défenderesse et appelante s’élève au montant de 3649 francs. Dès le 1er décembre
2024, compte tenu de la charge fiscale estimée à 250 fr. (124 fr. + 126 fr.), son minimum
vital du droit de la famille peut être arrêté à 3403 francs.
Quant au minimum vital du droit de la famille de X _________, il s’élève à 3617 fr. 30
(minimum vital de base, compte tenu du concubinage [850 fr.] + part au loyer du
demandeur [1547 fr. 65] + prime d'assurance-maladie [336 fr. 30] + charge fiscale
présumée [883 fr. 35]).
X _________ doit en outre assumer l’entretien de H _________ qui peut être arrêté à
512 fr. ([400 fr. + 387 fr.] – 275 fr.).
4.2.3 Après couverture de son minimum vital élargi, la défenderesse et appelante aura
un manco mensuel de 1249 fr. (2400 fr. – 3649 fr.) jusqu’au 30 novembre 2024.
Après couverture de son minimum vital élargi, le demandeur et appelant bénéficiera, à
titre d’excédent, de 7167 fr. (10'784 fr. – 3617 fr.) par mois.
4.2.4
Des revenus cumulés des parties, lesquels s’élèvent à 13’184 fr. (2400 fr. +
10’784 fr.) jusqu’au 30 novembre 2024 et à 13’784 fr. (3000 fr. + 10’784 fr.) dès le 1er
décembre 2024, il convient de déduire le minimum vital élargi du droit de la famille de
tous les membres tel que calculé ci-avant, lequel s'élève au montant total de 8632 fr.
(3649 fr. + 3617 fr. + 854 fr. + 512 fr.) jusqu’au 30 novembre 2024 et de 8182 fr. (3403
fr. + 3617 fr. + 650 fr. + 512 fr.) dès le 1er décembre 2024. L’excédent se monte ainsi à
4552 fr., respectivement 5602 francs.
4.2.5
Enfin, il convient d’examiner la manière dont les parties peuvent prétendre à
participer à l’éventuel excédent, lequel doit se répartir selon un principe d’une part pour
l’enfant et de deux parts pour chaque adulte, à savoir, dans le cas d’espèce, 2/6 pour
chaque parent et 1/6 chacun pour A _________ et H _________. Aucun élément du
dossier ne justifie de déroger à cette répartition.
En conséquence, A _________ a le droit de participer à l’excédent à hauteur de 1/6, ce
qui représente 758 fr. 65 jusqu’au 30 novembre 2024 (4552 fr. x 1/6), puis 933 fr. 65 au-
delà jusqu’à sa majorité (5602 fr. x 1/6).
4.2.6 En définitive, X _________ versera en mains de Y _________, d’avance, le 1er de
chaque mois, allocations familiales en sus, les contributions d’entretien suivantes
(montants arrondis) en faveur de A _________ :
jusqu’au 30 novembre 2024 : 2860 fr. (854 fr. 70 + 1249 fr. + 758 fr. 65),
dès le 1er décembre 2024 et jusqu’à sa majorité : 1585 fr. (650 fr. 70 + 933 fr. 65).
Pour le surplus, il est pris acte que X _________ s’est engagé à verser une contribution
mensuelle d’entretien en faveur de A _________ d’un montant de 1500 fr. au-delà de la
majorité, et ce jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée achevée dans les délais
usuels.
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de
formation pour A _________ sont versées en sus.
Les frais extraordinaires de A _________ (frais d'orthodontie, correction visuelle, frais
d'études et de formation à l'étranger) sont pris en charge par les parents en proportion
de leurs revenus, cas échéant hypothétiques.
Le montant des contributions d'entretien est indexé pour toute variation de cinq points
de l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de
février 2022 (102.4; indice de base décembre 2020 = 100). L'indexation prend effet le
mois suivant toute variation de cinq points de l'indice.
4.3
4.3.1 S’agissant de la contribution d’entretien de Y _________, les parties ne contestent
ni le principe de cette contribution ni son terme au 1er décembre 2024. A juste titre. En
effet, le mariage a considérablement influencé la situation financière de l’épouse compte
tenu de la naissance de A _________. Le mariage est dès lors « lebensprägend ». En
revanche, les parties sont en désaccord sur son montant.
La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant
nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cession de la vie commune. Pour
le calcul proprement dit de la contribution d’entretien des époux, il convient,
conformément aux arrêts 147 III 293, 147 III 265 et 147 III 301, d’appliquer la méthode
concrète en deux étapes. En présence de deux enfants, il en découle que la contribution
d’entretien du conjoint correspond en principe à la couverture de son minimum vital du
droit de la famille et au 2/6 de l’excédent. Est toutefois réservé la situation où, suite au
divorce, une partie augmente son revenu et crée ou augmente également l’excédent; un
simple partage par moitié n’est alors pas possible (SAUL, Le nouveau droit quasi
prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint∙e∙s, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021
p. 16).
4.3.2 En l’espèce, rien ne s’oppose à un partage par moitié du solde attribué aux époux
(4/6). Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de Y _________ correspondra au
2/6 de l’excédent, son minimum vital du droit de la famille étant couvert jusqu’aux 16 ans
de A _________ par ses propres revenus et la contribution de prise en charge qui a été
allouée. Eu égard à l’excédent qui s’élève à 4619 fr., la contribution d’entretien mensuelle
de Y _________ à charge de X _________ doit être arrondie à 1520 fr. par mois (4552
fr. x 2/6), et ce jusqu’au 30 novembre 2024.
5.
S’agissant de la liquidation des rapports patrimoniaux entre X _________ et
Y _________ tendant à mettre un terme à la copropriété sur la parcelle no xx1 sur
commune de D _________, faute de conclusions recevables de la part des parties
appelantes (cf. consid. 1.5), la solution retenue par l’autorité de première instance doit
être purement et simplement confirmée.
6. Le demandeur et appelant estime que les frais prélevés en première instance, par
10'000 fr., sont disproportionnés pour « une affaire matrimoniale sans grande complexité
et sans autre valeur litigieuse que les pensions alimentaires pour l’épouse ». Quant à la
défenderesse et appelante, elle conteste la manière dont les frais et dépens ont été
répartis. Elle considère en effet que la totalité des frais et dépens aurait dû être mis à la
charge de la partie adverse, dès lors qu’elle obtient gain de cause sur les questions
relatives aux enfants, à sa pension alimentaire et à la liquidation du régime matrimonial.
6.1
6.1.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon
sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit
condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2;
5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012
consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC),
l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3;
arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015
consid. 5.1).
En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde,
étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure
doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint,
indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n'est, en application de
la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties
(PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.).
6.1.2 S’agissant tout d’abord du montant des frais de justice, le demandeur et appelant
perd de vue que la cause présentait deux aspects, le premier portant sur le divorce et
ses effets accessoires et le second sur la liquidation des rapports patrimoniaux des
époux séparés de biens. Ces deux aspects du litige justifiaient un cumul des émoluments
prévus aux art. 16 et 17 al. 3 LTar (soit entre 27'000 fr. et 120'000 fr., compte tenu de la
valeur litigeuse supérieure à 1'000'000 fr.) et à l’art. 17 al. 1 LTar (soit entre 280 et
9600 fr.). Ainsi, eu égard au comportement des parties, à l’ampleur importante de la
cause, à sa difficulté non négligeable, à la situation économique des parties, aux débours
encourus (huissier : 75 fr. et frais du registre foncier : 26 fr.) et aux principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, le montant des frais de première
instance, par 10'000 fr., apparaît adéquat et doit être confirmé.
6.1.3 En première instance, les parties sont convenues du principe de divorce et de
l’attribution de la garde de A _________ à la mère. La défenderesse et appelante a
obtenu gain de cause sur les questions de l’autorité parentale exclusive et de la
suspension du droit aux relations personnelles. En revanche, elle succombe dans la
liquidation de leurs rapports patrimoniaux puisqu’elle n’obtient pas le montant de
1'109'500 fr. qu’elle réclamait. Au contraire, le juge a suivi les conclusions prises par
l’époux sur cet aspect du litige. Quant aux contributions d’entretien dues à l’enfant et à
l’épouse, aucune des parties n’a obtenu gain de cause, les montants réclamés / offerts
par chaque partie étant largement différents de ceux finalement alloués.
Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la solution choisie par le juge de première
instance doit être confirmée. Les frais de première instance sont dès lors répartis par
moitié à la charge des parties, chacune d’entre elles supportant ses propres frais
d'intervention en première instance.
6.2
6.2.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du
jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC;
TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC).
6.2.2 En appel, les questions litigieuses portaient sur les contributions d’entretien en
faveur de A _________ et de Y _________, sur la liquidation des rapports patrimoniaux
entre ex-époux et sur le sort et l’ampleur des frais et dépens de première instance. Les
conclusions prises par les deux parties sur les deux derniers points ont été déclarées
irrecevables, respectivement rejetées. S’agissant de la contribution d’entretien de
A _________ pour la période postérieure au 1er décembre 2024, les parties succombent
dans une mesure quasi similaire jusqu’à sa majorité, puis l’époux obtient entièrement
gain de cause au-delà. Enfin, s’agissant des contributions d’entretien de A _________
et de la défenderesse pour la période allant de décembre 2020 à novembre 2024, la
défenderesse et appelante réclamait au total 7084 fr. (2193 fr. pour A _________ et 4891
fr. pour elle-même), alors que le demandeur offrait 2388 fr. au total (1500 fr. pour
A _________ et 888 fr. pour la défenderesse). Y _________ a dès lors réclamé des
contributions nettement supérieures à celles qui lui ont finalement été allouées, alors
que X _________ a offert des contributions clairement insuffisantes par rapport à celles
auxquelles il a finalement été condamné.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, en particulier au caractère familial du litige,
aux maximes applicables aux différentes questions litigieuses et à l’application de la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, l'équité commande de mettre également les
frais de seconde instance par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs frais
d'intervention.
6.2.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à l’ampleur de la cause, à
la situation économique des parties et à l’absence de débours, les frais de justice sont
fixés à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement rendu le 9 janvier 2019 par la juge I du Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 1 à 4 du dispositif sont en force formelle de
chose jugée en la teneur suivante :
Le mariage célébré le 30 mai 2008 par Y _________, et X _________ devant
l'officier d'état civil de C _________ est dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur l'enfant A _________, né le xxx 2008, est attribuée à sa
mère, Y _________.
La garde de l'enfant est attribuée à la mère.
La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles est maintenue.
Le curateur organisera les relations personnelles avec le père, initialement dans le
cadre d'un point-rencontre. Après que le père se sera soumis à une expertise
psychiatrique destinée à mieux définir ses troubles de la personnalité et d'en
protéger l'enfant et seulement si les conclusions de l'expertise psychiatrique du père
le permettent, le curateur se chargera d'un aménagement sécurisé des droits de
visite, de meilleures conditions de passage au moment du droit de visite et de
rencontres régulières avec le père, rencontres auxquelles la psychologue du
CDTEA sera conviée ponctuellement, sur un mode psycho-éducatif.
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
X _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le régulier
versement, d'avance le 1er jour de chaque mois, en mains de la mère durant la
minorité de l'enfant, d'un montant de 2860 fr. jusqu'au 30 novembre 2024, puis de
1585
fr.
du
1er
décembre
2024
jusqu'à
la
majorité
de
l'enfant.
Il est pris acte que X _________ s’est engagé à verser une contribution mensuelle
d’entretien en faveur de A _________ d’un montant de 1500 fr. au-delà de la
majorité, et ce jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée achevée dans les
délais usuels.
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de
formation sont versées en sus.
Les frais extraordinaires (frais d'orthodontie, correction visuelle, frais d'études et de
formation à l'étranger) sont pris en charge par les parents en proportion de leurs
revenus, cas échéant hypothétiques.
Le montant des contributions d'entretien est indexé pour toute variation de cinq
points de l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du
mois de février 2022 (102.4; indice de base décembre 2020 = 100). L'indexation
prend effet le mois suivant toute variation de cinq points de l'indice.
X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier de chaque mois, une
contribution de 1520 fr. à son entretien jusqu'au 30 novembre 2024.
Soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, les rapports juridiques
entre époux sont liquidés comme suit :
a)
La vente aux enchères publiques de l'immeuble no xx1 (parts de copropriété
nos yy1 et yy2) de la commune de D _________ est ordonnée.
b)
Les enchères auront lieu sans prix minimum.
c)
Les opérations de vente aux enchères publiques sont confiées à Me Audrey
Wilson-Moret.
d)
L'éventuel produit de vente net, après paiement des contributions de droit
public et des frais liés à la vente aux enchères et remboursement des dettes
hypothécaires, sera réparti par moitié entre X _________ et Y _________.
Les frais de justice, par 12’000 fr. (1re instance : 10’000 fr. ; appel : 2000 fr.) sont
répartis à raison d’une demie à charge de chaque partie.
X _________ et Y _________ supportent leurs propres frais d’intervention, tant en
première instance qu’en appel.
Sion, le 9 mars 2022