C1 19 294
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
A_________ , instant et appelant, représenté par Me M_________,
contre
B_________ , intimée et appelée, représentée par Me N_________.
(mesures protectrices de l'union conjugale)
appel contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par le juge IV du district de
C_________ (xxx C2 18 55)
Faits et procédure
A. B_________, née le xxx 1975, et A_________, né le xxx 1975, se sont mariés le xxx
1999 par devant l'officier d'état civil de G_________. Un enfant est issu de cette union,
H_________, né le xxx 2009. Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2017.
L'épouse est demeurée dans la maison familiale (sise à I_________), propriété des
époux, avec l'enfant.
Le 19 octobre 2017, les conjoints ont conclu, avec l'assistance d'une avocate, une
convention de séparation. Selon les termes de l'accord, l'épouse conservait la jouissance
de la villa familiale de I_________ (dont elle assumait les charges); la garde de
H_________ était confiée à la mère, avec un droit de visite usuel pour le père; celui-ci
devait verser d'avance, la première fois le 1er novembre 2017, des contributions de
2180 fr. 25 en faveur de H_________, allocations familiales en sus, et de 424 fr. en
faveur de l'épouse.
B.
Le 10 décembre 2018, A_________ a déposé devant le tribunal du district de
C_________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à la
mise en œuvre d'une garde partagée entre les parents à raison de deux semaines
chacun. Dès l'entrée en vigueur de ce mode de prise en charge, il assumerait tous les
frais liés à H_________, l'épouse pouvant conserver les allocations familiales à titre de
contribution d'entretien pour son fils. Jusque-là et à compter du 1er décembre 2017, la
contribution due en faveur de l'enfant devait s'élever à 600 francs. Il a conclu en outre
devoir une participation à l'entretien de B_________ de 1000 fr., également depuis le
1er décembre 2017.
L'épouse a conclu à ce que la garde sur H_________ lui soit attribuée, avec un droit de
visite usuel en faveur du père. Le logement familial devait être attribué à son conjoint
dès le 1er avril 2019, charge à celui-ci d'assumer les frais courants y relatifs. Elle a requis
en outre que son époux soit astreint à verser une contribution d'entretien en faveur de
l'enfant H_________ de 2180 fr. 25 et de 2636 fr. 25 dès le 1er avril 2019, allocations
familiales en sus. Pour son propre entretien, elle a réclamé une contribution de 424 fr.,
respectivement de 880 fr. dès le 1er avril 2019.
Le 21 février 2019, A_________ a saisi le juge de district d'une requête tendant à ce qu'il
soit fait interdiction à B_________ de déménager du logement familial, au moins jusqu'à
droit connu sur l'attribution de la garde de H_________, respectivement de changer ce
dernier d'école. Il a par ailleurs maintenu les conclusions de sa requête du 10 décembre
2018, en ajoutant toutefois que, si la contribution allouée à l'enfant était supérieure aux
montants qu'il soutenait devoir, celle en faveur de l'épouse devait être réduite de la
différence.
Par décision du 12 mars 2019, le juge de district a rejeté la requête du 21 février 2019,
renvoyant le sort des frais et dépens à fin de cause.
B_________ a emménagé dans un appartement situé à J_________ le 1er avril 2019.
Depuis lors, l'enfant H_________ fréquente l'école de ce village.
Sur mandat du tribunal, l'office pour la protection de l'enfant a effectué une évaluation
sociale. Le rapport a été établi le 18 juin 2019 par l'intervenant en protection de l'enfant
K_________. Celui-ci a préconisé que la garde soit confiée à la mère, avec un droit de
visite usuel pour le père.
Le juge de district a tenu une audience le 1er octobre 2019. Lors de celle-ci, les parties
ont signé une transaction portant sur la garde de H_________, homologuée séance
tenante par le juge.
Statuant le 4 décembre 2019, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
Il est pris acte de la séparation des époux B_________ et A_________ à compter du 1er octobre
Chaque époux assumera les charges du logement qu'il occupe ainsi que la moitié des intérêts
de la dette hypothécaire et des charges courantes de la villa de I_________. L'éventuel produit
de la location de la villa servira en premier lieu à s'acquitter des charges courantes de ce bien et
sera pour le solde réparti par moitié entre les époux.
L'autorité parentale sur l'enfant H_________ est maintenue de manière conjointe entre les
époux.
La garde de l'enfant H_________ est attribuée à la mère.
Le droit de visite de A_________ s'exercera comme suit : à défaut de meilleure entente entre
les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00
heures. Le droit de visite sera également exercé durant la moitié des vacances scolaires. Les
jours de fêtes sont passés alternativement chez l'un et l'autre des parents. S'agissant des
vacances de Noël 2019, H_________ les passera chez son père du lundi 23 décembre 2019 à
09.00 heures au dimanche 29 décembre 2019 à 18.00 heures.
A_________ versera en mains de B_________, d'avance le premier de chaque mois avec effet
rétroactif au 1er décembre 2017, à titre de contribution à l'entretien de H_________, le montant
de 2180 fr. 25 jusqu'au mois de mars 2019 compris, puis de 2910 fr. du mois d'avril 2019 au
mois d'octobre 2020 et de 2390 fr. dès le 1er novembre 2020. Les allocations familiales seront
versées en sus. Les montants déjà versés au titre de l'entretien de H_________ et B_________
pour les périodes concernées pourront être imputés sur ces montants.
A_________ versera en mains de B_________, à titre de contribution spéciale pour les frais des
traitement d'orthodontie de H_________, le montant de 219 fr. 85.
Les futurs frais extraordinaires, dont ceux liés à la poursuite du traitement d'orthodontie, seront
répartis par moitié entre les parties.
A_________ versera à B_________, d'avance le premier de chaque mois avec effet rétroactif
au 1er décembre 2017, à titre de contribution d'entretien, le montant de 424 fr. jusqu'au mois de
mars compris, puis de 50 fr. du mois d'avril 2019 au mois d'octobre 2020 et de 570 fr. dès le
mois de novembre 2020. Les montants déjà versés au titre de l'entretien de B_________ pour
les périodes concernées pourront être imputés sur ces montants.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des parties par moitié. La part des frais à la charge
de B_________, par 750 fr., est prise en charge par l'Etat du Valais.
L'Etat du Valais versera une indemnité de 3000 fr. à Me N_________, en sa qualité de conseil
juridique commis d'office.".
C.
Contre cette décision, A_________ a interjeté appel, le 20 décembre 2019, en
prenant les conclusions suivantes :
"1.
En préambule, l'assistance judiciaire totale est octroyée à A_________, avec nomination de
Me M_________ en tant que conseil juridique commis d'office.
L'effet suspensif est accordé au présent appel s'agissant des chiffres 2, 6, 7 et 8 du jugement
attaqué.
L'appel est admis.
Principalement, la décision du Tribunal de C_________ du xxx 2019 est réformée comme suit :
1.
[…]
2.
La villa de I_________ est attribuée à B_________ depuis le 1eroctobre 2017, toutes les
charges courantes (intérêts hypothécaires, taxes communales,…) étant assumées par
cette dernière.
3
[…]
4.
[…]
5.
[…]
6.
A_________ versera en mains de B_________, d'avance le premier de chaque mois avec
effet rétroactif au 1erdécembre 2017, à titre de contribution à l'entretien de H_________,
le montant de Fr. 600.-. Les allocations familiales seront versées en sus. Les montants
versés en trop par A_________ depuis le 1erdécembre 2017 pourront être compensés sur
les contributions futures.
7.
Aucune contribution extraordinaire pour les frais de traitement d'orthodontie de
H_________ n'est due par A_________.
8.
A_________ versera à B_________, d'avance le premier de chaque mois avec effet
rétroactif au 1erdécembre 2017, à titre de contribution d'entretien, le montant de Fr. 880.-.
Les montants versés en trop par A_________ depuis le 1erdécembre 2017 pourront être
compensés sur les contributions futures.
9.
[…]
10.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de B_________ et pris en charge par l'Etat du
Valais.
11.
B_________ versera à A_________ une indemnité de Fr. 9415.95 pour ses dépens. Au
vu de la situation financière de B_________ et en application de l'art. 122 al. 2 CPC, l'Etat
du Valais versera une indemnité de Fr. 6591.15 à Me M_________ à titre de rémunération
équitable.
Subsidiairement, la décision du Tribunal de C_________ du 4 décembre 2019 est annulée et le
dossier renvoyé au Tribunal de C_________ pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Tous les frais d'appel, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de A_________ sont
mis à la charge de B_________. Au vu de la situation financière de B_________ et en application
de l'art. 122 al. 2 CPC, l'Etat du Valais versera une rémunération équitable à Me M_________.".
Au terme de sa réponse du 20 janvier 2020, B_________ a conclu à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de l'appel, y compris de la demande d'effet suspensif. Elle a
requis que son époux soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 1000 fr.,
subsidiairement d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 6 février 2020, l'effet suspensif a été accordé pour les arriérés de
contributions d'entretien dus jusqu'au 30 novembre 2019, ainsi que pour les futurs frais
extraordinaires relatifs à H_________.
Considérant en droit
1.1 La décision attaquée consiste en une décision finale de mesures protectrices de
l'union conjugale. Elle peut faire l'objet d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès du Tribunal de céans dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est de dix
jours si le jugement contesté a été rendu, comme en l'espèce, en procédure sommaire
(cf. art. 302 al. 1 let. c en relation avec l'art. 314 al. 1 CPC).
Dans la mesure où la décision attaquée a été expédiée aux parties le 13 décembre 2019
et reçue par la mandataire de l'époux le 16 décembre suivant, l'appel, déposé le
20 décembre 2019, l'a été en temps utile.
La présente décision peut relever de la compétence d'un juge unique (art. 5 al. 2 let. c
LACPC).
L'épouse concluant principalement à l'irrecevabilité de l'appel, parce que la décision
entreprise n'y aurait pas été jointe, on précisera, à supposer qu'une telle omission dût
être reprochée à l'appelant, que l'article 311 al. 2 CPC constitue une règle d'ordre qui ne
saurait entraîner d'emblée la sanction d'irrecevabilité.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a
retenus. Quelle que soit la maxime applicable, il incombe toutefois au recourant de
motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de
la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes
générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant remet en cause et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour le surplus,
la saisine de l'autorité d'appel est limitée par les conclusions du recours. En effet, en
vertu de l'article 315 al. 1 CPC, seuls les points contestés n'entrent pas en force de chose
jugée et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision
attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause à la première
instance (art. 318 al. 1 CPC; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1).
1.3 Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'occurrence - le litige
portant notamment sur l'entretien d'un enfant mineur -, l'ensemble des faits et pièces
nouveaux invoqués en procédure d'appel sont admis (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.4
L'appelant conteste les chiffres 2, 6, 7 et 8 de la décision attaquée.
2. Le juge de première instance a, dans la réglementation de la vie séparée des époux,
distingué trois périodes.
Il a considéré que les circonstances sur lesquelles les parties s'étaient fondées pour
établir la convention de séparation extrajudiciaire d'octobre 2017, y compris le revenu
des parties (demeuré stable), ne s'étaient pas modifiées de manière significative
jusqu'au mois d'avril 2019, date à laquelle l'épouse s'était établie à J_________. Il y avait
lieu dès lors de confirmer, jusqu'au 31 mars 2019, les pensions telles qu'arrêtées dans
la convention signée les 16 et 19 octobre 2017.
Dès le 1er avril 2019, la situation s'était clairement modifiée, dans la mesure où l'épouse
avait quitté la villa familiale, qui était désormais vide, pour s'établir à J_________. Les
charges des époux avaient
ainsi inévitablement augmenté. De plus, l'enfant
H_________ était pris en charge au sein de la structure d'accueil L_________ depuis le
mois d'avril 2019. Le juge de district a procédé à un calcul des nouvelles contributions
dues, en prenant notamment en compte, dans le minimum vital de chacun des époux,
les charges liées à la maison familiale sise à I_________.
Enfin, il pouvait être escompté que la maison familiale serait vendue au 31 octobre 2020.
Aussi, dès le 1er novembre 2020, les charges de chacun des époux seraient diminuées
des dépenses y relatives, les contributions devant être adaptées en conséquence.
3.1
L'appelant reproche au juge de district d'avoir fait perdurer les termes de la
convention d'octobre 2017 jusqu'au mois d'avril 2019. Il estime que, puisqu'il a introduit
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au mois de décembre 2018,
et vu l'article 173 al. 3 CC, le juge de première instance devait statuer en toute liberté
sur les contributions dues dès décembre 2017.
3.2 En vertu de l'article 173 CC, applicable durant la vie commune des époux, le juge
fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille (al. 1); ces prestations
peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la
requête (al. 3). L'article 173 al. 3 CC est applicable par analogie dans le cadre de
l'organisation de la vie séparée selon l'article 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt
5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). Il l'est également aux mesures
provisionnelles de divorce par renvoi de l'article 276 al. 1 2ème phr. CPC.
L'effet rétroactif vise avant tout à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge,
mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201
consid. 4a; arrêt 5A_807/2012 du 6 consid. 5.4.4.3 et les réf.). Il ne se justifie que si
l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être
(ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 et
5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3; TAPPY, Commentaire romand, 2010, n. 23 ad
art. 137 aCC).
Les époux sont libres de convenir entre eux de la contribution d'entretien due pendant
la vie séparée, sans soumettre les termes de leur arrangement au tribunal. Une telle
convention peut être expresse ou tacite, et dure aussi longtemps que les parties sont
d'accord (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.13 ad
art. 176 CC et les réf., en particulier à FamPra.ch 2010 p. 166, n° 4). Lorsqu'une des
parties n'en accepte plus les termes, elle peut saisir le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale (SIX, Eheschutz, 2014, n° 3.02). Elle n'a pas à justifier de l'existence
de faits nouveaux au sens de l'article 179 CC (PELLATON, in Droit matrimonial,
Commentaire pratique, 2016, n. 6 ad art. 179 CC). Le juge saisi n'est pas lié par la
convention extrajudiciaire (DOLGE, in DIKE-Kommentar zur ZPO, 2016, n. 17 ad art. 276
CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 47 ad art. 273 CPC). Il tiendra compte,
néanmoins, des circonstances qui ont donné lieu aux termes de l'accord, ainsi que des
modifications qui sont intervenues depuis lors (BRÄM, Commentaire zurichois, 1998,
n. 9 ad art. 179 CC). En outre, s'agissant des prétentions entre époux à tout le moins, le
juge ne fixera une contribution que pour le futur; il ne modifiera pas rétroactivement le
montant convenu, sauf si celui-ci était manifestement inadéquat (DOLGE, n. 17 ad
art. 276 CPC). Malgré la maxime officielle, il doit en aller de même s'agissant de la
contribution en faveur de l'enfant, à moins d'une mise en danger du bien de celui-ci
(cf. SUTTER-SOMM/STANISCHEWSKI,
in
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 276 CPC; LEUENBERGER, FamKomm. Scheidung,
vol. II, 2017, n. 3 ad art- 276 CPC; SIX, op. cit., n° 1.15). En d'autres termes, en présence
d'une convention extrajudiciaire, l'article 173 al. 3 CC n'est, en principe, pas applicable,
en l'absence de nécessité d'une réglementation.
3.3 Comme on l'a vu, le juge de district a estimé qu'il y avait lieu, jusqu'au 31 mars 2019,
de maintenir les contributions fixées dans la convention de séparation extrajudiciaire,
puisque les circonstances sur lesquelles s'étaient fondées les parties ne s'étaient pas
modifiées de manière significative. Le magistrat semble s'être laissé guidé par l'article
179 CC, qui permet la modification de mesures ordonnées si un changement essentiel
et durable des circonstances de fait est survenu postérieurement à leur prononcé. Or,
comme on l'a vu, la partie qui n'est plus en accord avec les termes d'une convention
extrajudiciaire peut saisir le juge sans avoir à justifier de l'existence de faits nouveaux
au sens de l'article 179 CC, et le juge doit fixer les contributions éventuellement dues au
terme d'un libre examen de l'ensemble des circonstances déterminantes. S'agissant des
contributions échues, il ne les reverra pas, sauf si les montants fixés étaient
manifestement inadéquats et/ou ne préservaient pas les intérêts de l'enfant.
A l'appui de sa requête du 10 décembre 2018, l'époux a fait valoir que la convention
d'octobre 2017 avait été signée à peine deux semaines après la séparation, "de manière
quelque peu précitée" (all. 9 de la requête, dossier p. 3). Il n'a pas pour autant exposé
les motifs commandant de revenir sur les termes de l'accord de façon rétroactive. En
particulier, il n'a pas prétendu que les contributions d'entretien avaient été fixées de
façon manifestement inappropriée, plus particulièrement qu'elles n'étaient pas
conformes au bien de l'enfant. Il n'en est rien, au demeurant. La convention a été rédigée
avec le concours d'une avocate. Elle pose les éléments déterminants, soit les charges
et les revenus des parties. La contribution en faveur de l'enfant a été fixée conformément
à la jurisprudence. Elle détaille les coûts directs (au moyen, sans le dire expressément,
des tabelles zurichoises, adaptées à la réalité valaisanne) et les coûts de prise en charge
(correspondant au déficit du parent gardien). Quant à la contribution en faveur de
l'épouse, elle a été calculée conformément à la méthode du minimum vital avec
répartition du solde disponible.
C'est dire qu'il n'y a pas lieu de revoir les contributions pour la période antérieure au
dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui ont fait l'objet d'un
accord et qui ont au demeurant été payées intégralement par l'époux. Les contributions
dues dès le dépôt de la requête doivent en revanche être fixées librement, certes sans
que les termes de l'accord et les motifs qui l'ont guidé ne soient ignorés.
4.
L'appelant estime que les contributions ont été calculées de manière erronée, tant
s'agissant de la méthode utilisée (pour l'entretien de l'enfant) que des différents éléments
pris en compte (revenus et charges des parties). Il soutient également que la jouissance
de la maison familiale doit être attribuée à l'épouse, qui doit en assumer les charges,
celles-ci devant d'ailleurs être considérées comme les seuls frais de logement de
l'intéressée.
5. Revenu de l'épouse
5.1 Le premier juge a retenu, s'agissant du revenu de l'épouse, le salaire mensuel net
perçu par celle-ci de son emploi de secrétaire, à un taux de 40 %, auprès de la société
O_________, depuis le 3 juin 2019, soit 1918 fr. 45. Il a, "compte tenu notamment des
difficultés scolaires de H_________ et des difficultés psychologiques de l'épouse",
renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur.
5.2 L'époux reproche au premier juge de ne pas avoir retenu en fait que l'épouse avait
travaillé à 100 % comme secrétaire jusqu'à la naissance de H_________, que, avant
son licenciement en 2017, elle travaillait à 40 % pour un revenu net de 2030 fr. et que,
selon la convention de séparation d'octobre 2017, elle recherchait alors un emploi à 50 -
60 %. Le magistrat aurait également omis de retenir que, en sus de son salaire, elle était
régulièrement aidée financièrement par son père, qu'elle obtenait un revenu com-
plémentaire de 2350 fr. par an et qu'elle percevait une allocation du Fonds cantonal pour
la famille (1350 fr. par an).
Il soutient que, puisque l'enfant H_________ fréquente une unité d'accueil trois jours par
semaine (les frais y relatifs ayant d'ailleurs été intégrés à ses coûts directs), son épouse
a la possibilité de travailler à 60 %, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu brut de
3000 fr. auprès de son "employeur actuel" (son employeur au moment du dépôt de
l'appel), voire de 4000 fr. si elle trouvait un emploi de secrétaire correspondant à ses
qualifications professionnelles. Toutes les conditions seraient ainsi réunies pour lui
imputer un revenu hypothétique de 4000 fr., auquel devraient s'ajouter un montant
mensuel provenant de ses activités annexes de nettoyage et de secrétariat (2350 fr. en
2018 et la même somme en 2019,) ainsi que l'allocation perçue du Fonds cantonal pour
la famille (1350 fr.).
Dans sa réponse sur l'appel, l'épouse soutient, sans plus de développement, que le
"taux d'activité hypothétique" a été "dument instruit en procédure avec une instruction
du Tribunal sur la situation personnelle de l'épouse et les difficultés d'apprentissage de
l'enfant mineur confié en garde à sa mère", difficultés nécessitant selon elle une prise en
charge un peu supérieure à la moyenne pour les aides aux devoirs et leçons à domicile.
5.3
L'autorité peut imputer, à l'un comme à l'autre époux, un revenu hypothétique
supérieur à celui effectivement réalisé (ATF 137 III 118 consid. 2.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner
successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être
raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_531/2019, 5A_540/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1).
La présence d'enfants constitue un critère déterminant à prendre en considération lors
de la fixation d'un revenu hypothétique (BURGAT, Le revenu hypothétique en cas de
séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011). Dans un
récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé que, en règle générale, il ne peut
être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que
l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus; il a par contre modifié sa
jurisprudence antérieure, en ce sens que l'on est désormais en droit d'attendre du parent
gardien qu'il recommence à travailler, en principe à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école
obligatoire - soit dès l'âge de quatre ans pour les enfants nés avant le 31 juillet -, à 80 %
à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire I (cycle d'orientation) et à
100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans. Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices
ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret,
notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières
du couple (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). Si le juge entend exiger d'une partie
la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit
généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce
délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt 5A_531/2019,
5A_540/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1).
5.4.1
B_________ a accompli une formation d'employée de commerce. Avant la
naissance de H_________, elle travaillait à 100 % en qualité de secrétaire. A une date
indéterminée, elle a obtenu un emploi de secrétaire auprès de la société P_________,
à un taux de 40 %, pour un revenu net de quelque 2000 fr. (dossier p. 290 ss). Elle a
toutefois été licenciée, pour le 30 avril 2017 (dossier p. 289). Lors de l'établissement de
la convention extrajudiciaire, au mois d'octobre de la même année, elle percevait des
indemnités de chômage (environ 1800 fr. par mois) et "cherch[ait] un emploi à 50-60 %",
comme mentionné dans le texte de l'accord. Dès le 3 décembre 2018, elle a pu participer
à un programme de qualification organisé par la Coordination régionale pour l'emploi
(COREM), exerçant dans ce cadre une activité à 60 %, pour un revenu mensuel brut de
1800 fr. (dossier p. 104 et 385) Le 3 juin 2019, elle a débuté une activité de secrétaire,
à 40 %, auprès de O_________ (dossier p. 408 sv.). Par courrier du 21 janvier 2020,
cette société l'a licenciée, pour le 29 février 2020. Il ressort de la lettre de congé qu'elle
se trouvait en incapacité de travail depuis le 3 décembre 2019. Pour la période du
1er janvier au 25 février 2020, elle a perçu des prestations de Q_________ de 3041 fr. 50
(442 fr. 40 + 1216 fr. 60 + 1382 fr. 50; pièces nos 114 ss déposées en cause le 4 mars
2020). L'incapacité de travail, à 100 %, a été constatée par le Dr R_________,
spécialiste en médecine générale à S_________. Il s'agit d'une incapacité en raison de
maladie, dont la nature n'a pas été spécifiée. Il ressort des allégations de l'épouse
(all. No 15 de l'écriture du 4 mars 2020 de l'appelée a contrario) que son incapacité de
travail a cessé à la fin du mois de février 2020. Depuis le 1er mars 2020, il faut admettre
qu'elle dispose d'une pleine capacité de travail.
B_________ s'est inscrite auprès de l'office régional de placement de T_________ et a
réclamé des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er mars 2020. Le
13 février 2020, la caisse cantonale de chômage a décidé que le droit à l'indemnité de
chômage de l'intéressée n'était pas reconnu dès le 1er mars 2020, au motif que, durant
le délai-cadre de cotisation, soit du 1er mars 2018 au 29 février 2020, elle ne pouvait
justifier d'activités soumises à cotisations que durant neuf mois, soit la période
correspondant à son engagement auprès de O_________.
5.4.2 Il est constant que, lors de la séparation, l'épouse entendait retrouver un emploi à
50 ou 60 %, ce qui correspond d'ailleurs aux exigences posées par la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral (50 %), compte tenu de l'âge de H_________. Les
raisons pour lesquelles elle a pris, au mois de juin 2019, un emploi à 40 % seulement
n'ont pas été exposées. Il n'apparaît pas, à première vue, que cela découle d'un manque
de volonté d'œuvrer à un taux plus élevé, puisque l'intéressée s'est engagée auprès de
U_________ à 60 %. Une activité à 40 % est quoi qu'il en soit insuffisante. Il n'a pas été
rendu vraisemblable que les difficultés scolaires de l'enfant, engendrées par une
dyslexie et une dysorthographie, rendent le taux d'activité professionnelle fixé par la
jurisprudence (50 %) inexigible. H_________ fréquente au demeurant une unité
d'accueil à raison de trois jours par semaine. Enfin, il n'a pas été allégué ni rendu
vraisemblable que les difficultés psychologiques de l'épouse affectaient sa capacité de
travail. C'est dire qu'on peut exiger de l'épouse une activité de secrétaire à 50 % qui doit
lui permettre de réaliser un revenu de l'ordre de 2500 fr. (eu égard aux salaires qu'elle a
perçus de ses précédentes activités à 40 %, soit quelque 2000 fr.). Un délai d'adaptation
lui est accordé au 31 octobre 2020 pour trouver un emploi stable à ce taux. Il faut ainsi
admettre que, dès le 1er novembre 2020, elle œuvrera à 50 % pour un revenu de 2500
francs. Elle continuera vraisemblablement à percevoir l'allocation de ménage versée par
le Fonds cantonal pour la famille, de 1350 fr. (112 fr. 50 par mois), puisque la limite de
revenu - fixée de manière analogue à ce qui est prévu en matière de subventionnement
des primes d'assurance-maladie - est de 59'400 fr. pour une personne seule avec un
enfant (sur la perception dudit montant le 21 décembre 2018, dossier p. 563). En
définitive, ses ressources seront de 2612 fr. 50 (2500 fr. + 112 fr. 50).
Jusqu'au 31 octobre 2020, le juge de céans s'en tient au revenu retenu par le juge de
district, soit 1918 fr. 45. Il renonce à ajouter un montant correspondant à une fraction
des sommes perçues en 2018 et 2019 pour des activités accessoires de nettoyage ou
secrétariat (montant de 2350 fr. versé le 8 juillet 2019 par V_________ et le 4 septembre
2018 par la société de musique W_________; voir relevés de compte, dossier
p. 561 sv.), ainsi que du Fonds cantonal pour la famille (allocation annuelle de 1350 fr.;
dossier p. 563), compte tenu notamment de ce que, durant le premier semestre 2019,
elle a œuvré auprès de U_________ (60 %) pour un montant inférieur à celui retenu
(1800 fr. brut; cf. dossier p. 385).
6. Jouissance du logement familial et charges financières y relatives
6.1 L'appelant reproche au juge de district de ne pas avoir attribué la jouissance du
logement familial à l'épouse et, surtout, de ne pas lui avoir fait supporter les charges y
relatives (et celles-ci seulement, à l'exclusion du loyer de l'appartement dans lequel elle
a emménagé à J_________) à titre de frais de logement.
Le magistrat a considéré qu'il ne servait à rien d'attribuer le logement familial à l'une ou
l'autre des parties, puisque toutes deux s'étaient constituées un domicile séparé et
avaient clairement déclaré n'avoir plus l'intention de résider dans la villa, laquelle était
laissée à l'abandon. Il se justifiait ainsi que les époux supportent chacun la moitié des
charges, dès le 1er avril 2019, charges que le magistrat a ainsi intégrées à leur minimum
vital respectif, en sus de leurs frais résultant de la location d'un appartement, pour l'un à
I_________ et pour l'autre à J_________. On pouvait en outre escompter que la maison
serait vendue, conformément à la volonté commune des parties, au plus tard le
31 octobre 2020. Aussi, dès le 1er novembre 2020, les charges y relatives devaient être
écartées de leur minima vitaux.
6.2 Il est constant qu'aucune des parties ne veut réinvestir la maison familiale. L'époux l'a
quittée lors de la séparation du couple, en octobre 2017, l'épouse le 31 mars 2019. C'est à
raison, partant, que le premier juge a renoncé à attribuer la jouissance du logement familial
(dans le sens d'une occupation personnelle de celui-ci) à l'un ou l'autre conjoint. Il reste à
discuter la prise en charge des coûts de la maison, depuis le 1er avril 2019.
B_________ a justifié sa décision de quitter la maison familiale en produisant un
certificat médical, attestant que son "état de santé mentale […] pourrait s'améliorer
notablement à la faveur d'une mise à distance définitive de son logement actuel. En effet,
ce lieu entraine des reviviscences de souvenirs douloureux pour la patiente, avec des
ruminations psychiques morbides qui alimentent la symptomatologie actuelle. Il lui est
donc vivement recommandé de déménager à distance de son domicile actuel", établi le
25 janvier 2019 par la Dresse X_________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie à
Y_________ (dossier p. 206), laquelle suivait B_________ depuis le 14 décembre 2018,
à raison d'une consultation par semaine (dossier p. 273). Ce bref certificat peine à
convaincre de ce que le déménagement de l'épouse à très brève échéance était
impératif, même si sa volonté de quitter ce logement était compréhensible. Il faut en tout
état de cause reprocher à l'intéressée d'avoir laissé la maison et loué un appartement
sans avoir mis en place une solution tendant à éviter que les époux ne doivent assumer
les frais de trois logements. Une telle responsabilité lui incombait, puisque la maison
familiale lui avait été attribuée d'entente entre les parties. Or, elle n'a pas allégué, ni a
fortiori rendu vraisemblable, qu'elle a entrepris de quelconques démarches pour mettre
la maison en location. C'est dire qu'il lui appartient de supporter seule, pendant une
certaine période, les charges de la maison familiale. En d'autres termes, celles-ci ne
doivent pas être incluses dans son minimum vital, même si elle doit les supporter
économiquement. La solution est d'autant plus équitable que l'intéressée a bénéficié de
l'aide financière de son père, qui s'est chargé de payer le loyer de l'appartement dans
lequel elle a emménagé en avril 2019, ce jusqu'au 31 octobre 2019 (PV d'audience du
1er octobre 2019, dossier p. 504; voir également dossier p. 550 : avis de crédit d'un
montant de 11'000 fr. sur le compte de B_________, par son père Z_________, avec
l'adjonction manuscrite "Loyers 7 x 1498 = 10486"), ou à tout le moins l'a avancé. Il est
constant qu'il n'appartient pas au père de l'épouse de l'entretenir; c'est néanmoins à
celle-ci de supporter les conséquences de sa décision de quitter la maison familiale sans
avoir réglé la problématique des frais.
Au-delà de cette période (soit dès le 1er novembre 2019), il est adéquat, en revanche
que les conjoints supportent chacun la moitié des charges de cette habitation. Puisqu'ils
ne désirent pas s'y réinstaller, qu'il n'apparaît pas qu'un retour en ses murs soit exigible
plus de l'un que de l'autre, et qu'ils en sont copropriétaires, il appartient à chacun d'eux
de faire en sorte que la maison ne leur crée pas de charges inutiles, que ce soit en
l'offrant en location ou en la mettant en vente. A_________ ne peut en effet indéfiniment
se prévaloir de ce que la maison avait été attribuée à son épouse, selon la convention
extrajudiciaire. On l'a vu, et l'appelant s'en prévaut d'ailleurs, une telle convention ne lie
pas le juge saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
En définitive, les charges de la maison familiale ne seront pas intégrées dans le minimum
vital des parties du 1er avril au 31 octobre 2019 (jusqu'au 31 mars 2019, en revanche,
elles constituent les coûts de logement de l'épouse). A compter du 1er novembre 2019,
le montant y relatif (1032 fr; sur ce montant [909 fr. + 43 fr. + 80 fr.], cf.,infra, consid.
7.1) est réparti entre eux à raison d'une moitié chacun et pris en compte dans leur
minimum vital respectif. Comme l'a retenu le juge de district, on peut escompter que la
maison sera vendue d'ici le 31 octobre 2020. Aussi, dès le 1er novembre 2020, les
charges en question n'existeront plus, diminuant d'autant les minima vitaux des parties.
7. Minimum vital de l'épouse
7.1 De janvier à mars 2019, le minimum vital de l'épouse s'élève à 2679 fr. 40, compte
tenu des postes suivants :
1350 fr. (montant de base) + 83 fr. 40 (prime d'assurance maladie sous déduction de la
subvention et LCA) + 369 fr. (redevance de leasing) + 150 fr. (prime assurance RC véhicule et
impôt véhicule) + 909 fr. (intérêts hypothécaires) + 43 fr. (514 fr. 05 : 12; charges de voirie, égout
et eau; sur ce montant, voir grief en page 5 de l'écriture d'appel et dossier p. 287 [pièce no 55,
facture 2018] et 683, le montant retenu par le juge de district [677 fr. 05], correspondant à la
facture 2017 [dossier p. 302], plus élevée que la suivante) + 80 fr. (assurance bâtiment, montant
arrondi [945 fr. 10 : 12], selon police au dossier p. 164, le relevé de compte figurant en p. 681 ne
convainquant pas que la prime en question serait inférieure au montant de 945 fr. 10); - 305 fr.
(participation de l'enfant au coût du logement; par simplification, il s'agit de la même participation
que celle qui prévaudra effectivement dès le 1er avril 2019).
A compter du 1er avril 2019 (date coïncidant avec l'emménagement dans l'appartement de
J_________), le minimum vital est de 3174 fr. 40, compte tenu des éléments suivants :
1350 fr. (montant de base) + 83 fr. 40 (prime d'assurance maladie sous déduction de la
subvention et LCA) + 1222 fr. (loyer de l'appartement et de la place de parc, ainsi que frais relatifs
à l'assurance cautionnement, sous déduction de la participation de H_________ [305 fr.; cf. infra,
consid. 9.3]) + 369 fr. (leasing) + 150 fr. (prime assurance RC véhicule et impôt véhicule).
Dès le 1er novembre 2019, il faut y ajouter la moitié des charges de la maison familiale,
soit 516 fr. (454 fr. 50 [909 fr. : 2] + 40 fr. [80 fr. : 2] + 21 fr. 50 [43 fr. : 2]). Il faut en
revanche déduire le poste correspondant à la redevance de leasing (369 fr.), en y
substituant le montant de 50 fr., relatif au remboursement, effectué par l'épouse, du prêt
qui lui été consenti par son père pour l'achat d'un véhicule (dossier p. 494 sv.), de sorte
que le minimum vital est de 3371 fr. 40 (3174 fr. 40 + 516 fr. - 369 fr. + 50 fr.).
Il en découle que, pour l'année 2019, le minimum vital de l'épouse s'est élevé, en moyenne,
à 3083 fr. (montant arrondi : [3 x 2679 fr. 40] + [7 x 3174 fr. 40] + [2 x 3371 fr. 40]).
Dès le 1er janvier 2020, l'augmentation des coûts d'assurance-maladie (+ 369 fr. 15
[452 fr. 55 - 83 fr. 40 ]; cf. pièce déposée à l'appui de l'écriture de l'appelée du 24 mars
2020), découlant de la diminution de la subvention octroyée, porte le minimum vital de
l'épouse à 3740 fr. 55 (3371 fr. 40 [montant arrêté dès le 1er novembre 2019] +
369 fr. 15).
Enfin, à compter du 1er novembre 2020, il faut retrancher le montant correspondant à sa
part de charges de la maison familiale, soit 516 fr., mais ajouter (pour des motifs qui
seront développés infra, consid. 8) un montant de 300 fr. correspondant à la charge
fiscale estimée (cf. l'estimation obtenue au moyen de calculette d'impôt de l'Etat du
Valais), compte tenu d'un revenu imposable de quelque 45'000 fr. à 50'000 fr. (revenus
de l'épouse + revenus issus des contributions et des allocations familiales - déductions
pour enfant à charge, en particulier), d'où un total de
(3740 fr. 55 - 516 fr. + 300 fr.).
7.2 On précisera ce qui suit. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir pris en compte,
dans le minimum vital de l'épouse, le montant de 47 fr., relatif à la prime d'assurance RC
et ménage. Il a argumenté qu'elle n'avait pas établi cette charge par pièce. Il est constant
que le montant en question (47 fr.; [392 fr. 95 + 170 fr. 05] : 12; dossier p. 164]) concerne
l'assurance conclue en lien avec la maison familiale et non avec l'appartement de
J_________. Quoi qu'il en soit, la base du minimum d'existence inclut la prime
d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais
d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.; DE WECK-IMMELÉ, in
Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 89 ad art. 176 CC), de sorte que le
montant de 47 fr a été écarté du minimum vital de l'épouse calculé ci-avant, de même
que le sera le poste de 20 fr. retenu au même titre dans le minimum vital de l'époux.
C'est encore le lieu de souligner qu'il ne peut être reproché au juge de première instance
d'avoir pris en compte un montant de 150 fr, pour tenir compte des coûts de l'assurance
véhicule et l'impôt du véhicule de l'épouse. Celle-ci, certes, n'a pas déposé de pièces y
relatives. Cela étant, la somme estimée par le magistrat est tout à fait raisonnable. Il est
par ailleurs courant de prendre en considération des montants forfaitaires dans
l'établissement des frais de déplacement (voir notamment COLLAUD, Le minimum vital
[art. 93 al. 1 LP], in RFJ 2012 p. 319). On rappelle que la fixation des contributions
d'entretien relève du large pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3).
8. Minimum vital de l'époux
8.1 L'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir omis certaines de ses charges,
pourtant dûment alléguées et établies. Il conviendrait de prendre en considération les
frais qu'engendre l'exercice du droit de visite sur H_________, qu'il chiffre à 89 fr. par
mois (montant arrondi; 37 km, 4 fois par mois, à raison de 0 fr. 60/km). L'appelant entend
que soient également inclus dans son minimum vital les frais médicaux non couverts par
la caisse-maladie, à concurrence de 200 fr. par mois, le coût de l'amortissement indirect
obligatoire, par 251 fr. 45, ainsi que sa charge fiscale, de 632 fr. par mois.
Comme on l'a vu, il estime en outre qu'il ne lui appartient pas de supporter une part des
charges de la maison familiale. Cette problématique a déjà été traitée (cf.,supra, consid.
6).
8.2 Les impôts, les cotisations aux assurances complémentaires ou encore les frais du
droit de visite, qui sont en principe à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être retenus
qu'en cas de situation financière favorable (pour les impôts, cf. ATF 140 III 337
consid. 4.4.1; pour les frais du droit de visite, cf. arrêts 5A_390/2012 du 21 janvier 2013
consid. 6.4, 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1 et 5A_679/2011 du 10 avril 2012
consid. 7.3; RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/cc; pour les assurances complémentaires, cf.
arrêt 5A_890/2014 consid. 4.2.3).
La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris
en compte s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours
ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1, 5A_914/2010 du 10 mars
2011 consid. 5.2.1 et 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III242 consid.
4). Il revient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve; la seule mention de frais
médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu'ils
seraient effectivement payés, ni qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à
l'obligation de suivre un traitement médical (arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2014
consid. 2.1 et 2.2).
8.3 En l'occurrence, la situation économique des parties n'est pas favorable, de sorte
que les impôts et l'amortissement ne peuvent être pris en considération. Il est précisé
que, contrairement à ce qu'indique l'appelant, le poste amortissement n'a pas été intégré
au minimum vital de l'épouse. Les frais de déplacement découlant de l'exercice du droit
de visite ne peuvent non plus être inclus dans le minimum vital de l'appelant. Le fait
allégué selon lequel l'épouse aurait déménagé de I_________ à J_________ afin de
rendre impossible la mise en œuvre d'une garde alternée, à supposer déterminant pour
la question de la prise en charge des frais du droit de visite, n'a quoi qu'il en soit pas été
rendu vraisemblable.
Il a été établi que, en 2019, l'époux a dû supporter des frais médicaux (non pris en charge
par la caisse-maladie) relativement importants (32 fr. 10 + 1461 fr. 60 + 226 fr. 90 [pour
des soins dispensés de janvier à mars 2019, dont une hospitalisation pour une raison
inconnue; pièce no 85, dossier p. 520 ss] + 239 fr. 80 [pièce no 105 déposée à l'appui
de l'appel, étant précisé que les décomptes de prestations portant sur des montants de
476 fr. 80 et 78 fr. 70 concernent des montants versés à l'époux par la caisse-maladie,
et non des sommes dues par lui]). C'est ainsi un montant (arrondi) de 160 fr. par mois
qui sera pris en compte à titre de frais médicaux pour 2019 ([32 fr. 10 + 1461 fr. 60 +
226 fr. 90 + 239 fr. 80] : 12). En revanche, l'époux n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agit
de frais qui se répéteront, en 2020 et ultérieurement, en raison par exemple d'une
maladie chronique.
8.3 Le minimum vital de l'époux doit être calculé de la façon suivante :
Dès le 1er janvier 2019, il est de 3347 fr. 60, compte tenu des postes suivants :
1200 fr. (montant de base) + 1350 fr. (loyer, charges comprises) + 360 fr. (prime d'assurance-
maladie; moyenne 2019-2020, le montant étant presque inchangé) + 67 fr. 60 (prime d'assurance
vie pour H_________ et lui-même) + 210 fr. (frais professionnels) + 160 fr. (frais de santé non
pris en charge par la caisse-maladie).
A compter du 1er novembre 2019, l'époux supporte en sus la moitié des frais relatifs à la
villa (soit 516 fr.), d'où un minimum vital de 3863 fr. 60 (3347 fr. 60 + 516 fr.).
Ainsi, en 2019, le minimum vital de A_________ s'est élevé, en moyenne, à 3434 fr.
(montant arrondi : [3347 fr. 60 x 10] + [3863 fr. 60 x 2] : 12).
Dès le 1er janvier 2020, il s'agit de retrancher les frais médicaux (160 fr.), pour parvenir à un
minimum vital de 3703 fr. 60 (3863 fr. 60 [minimum vital dès le 1er novembre 2019] - 160 fr.).
Enfin, dès le 1er novembre 2020, il y a lieu de réduire ce minimum, puisque les charges
relatives à la maison familiale n'existeront vraisemblablement plus. Par ailleurs, dès lors
que les ressources financières globales des époux auront augmenté, on peut désormais
tenir compte de la charge fiscale. A cet égard, il faut relever que les acomptes prélevés
en 2019 chez l'époux (représentant quelque 630 fr. par mois [908 fr. 85 + 1900 fr. +
4722 fr.] : 12; cf. dossier p. 524 ss) paraissent excessifs pour l'année en question et les
suivantes. L'utilisation de la calculette d'impôt, pour un revenu imposable entre 45'000 fr.
et 50'000 fr. (soit le revenu de l'époux [cf.,infra, consid. 9.5], sous déduction en particulier
des contributions), permet d'estimer ladite charge à 500 francs. En définitive, le minimum
vital de l'époux s'élèvera à 3687 fr. 60 (3703 fr. 60 - 516 fr. + 500 fr.).
9.1 L'appelant critique le calcul des coûts directs de l'enfant. Il estime que le premier
juge a "pioch[é] allègrement" parmi les différentes méthodes de calcul disponibles pour
arriver à la "situation la plus défavorable" pour lui. Le magistrat se serait fondé tantôt sur
les tabelles zurichoises, tantôt sur la réalité, tantôt sur la doctrine.
L'époux conteste l'applicabilité des tabelles zurichoises au cas d'espèce, puisque les
postes de l'entretien de H_________ peuvent être précisément définis sur la base des
pièces produites. Il n'est dès lors, selon l'appelant, pas nécessaire de faire appel à des
statistiques. La méthode du minimum vital LP doit être appliquée. Au montant de 400 fr.
doit être ajouté sa part au loyer (153 fr., soit 15 % de 1019 fr. [cette dernière somme
correspondant au coût du logement de l'épouse, selon l'appelant]), le montant de
l'assurance-maladie (75 fr.), les frais de santé (6 fr.) et les frais de loisirs (46 fr.). Après
déduction des allocations familiales (275 fr.), le coût s'élève à 405 francs. En y ajoutant
la somme de 150 fr. à titre de frais de garde (2/3 environ de la somme facturée en
moyenne par l'UAPE L_________, soit 220 fr., ce dernier montant correspondant à une
prise en charge par trois jours par semaine puisque l'épouse ne travaille qu'à 40 %).
L'appelant parvient à un coût de 555 francs. Il offre de verser une contribution de 600 fr.
couvrant l'ensemble de l'entretien, y compris un montant pour tenir compte des frais
d'orthodontie non couverts (quelque 40 fr.; cf. p. 14 de l'écriture d'appel). L'appelant
estime qu'il n'y a pas à fixer de contribution de prise en charge, son épouse étant en
mesure de réaliser un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital.
Il relève encore que, si la méthode des tabelles zurichoises devait, par impossible, être
appliquée, il faudrait réadapter les coûts directs de l'enfant au 1er janvier 2020, compte
tenu de la dernière version desdites tabelles, le coût s'élevant alors à 661 fr. (315 fr.
[nourriture] + 95 fr. [habillement] + 153 fr. [part au loyer effectif de la mère] + 75 fr.
[assurance-maladie] + 298 fr. [autres frais : postes santé et loisirs, etc.; 350 fr. x 85 %
pour tenir compte du niveau du vie inférieur en Valais] - 275 fr. (allocations familiales).
9.2 L'entretien de l'enfant se décompose désormais en trois postes : l'entretien en nature
ou les deux parents confèrent à l'enfant -, les coûts directs générés par l'enfant et, enfin,
les coûts indirects de prise en charge (STOUDMANN, La contribution de prise en charge,
in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la
famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 86 s.; MEIER/STETTLER,
Droit de la filiation, 2019, n° 1370, p. 899 s., et nos 1406 ss, p. 930 ss).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter les coûts directs
générés par l'enfant, bien que l'application de l'une ou l'autre des méthodes se traduise
parfois par des différences considérables (GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2018,
no 285). La fixation des contributions d'entretien relève du large pouvoir d'appréciation
du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_60/2016 du
20 avril 2016 consid. 3, et réf. cit.). Les méthodes concrètes, qu'elles prennent comme
point de départ des besoins d'entretien statistiques moyens ou un minimum d'existence
établi selon le droit des poursuites puis élargi, peuvent continuer à servir pour fixer
l'entretien convenable d'un enfant, à condition toutefois d'être, dans chaque cas,
adaptées aux circonstances particulières de l'espèce, tels les besoins effectifs de
l'enfant, compte tenu notamment de son âge et de sa santé, et la situation financière des
parents (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse
[entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, in FF 2014 p. 521).
Le juge peut ainsi avoir recours tant aux tabelles zurichoises qu'au minimum vital du droit
des poursuites (FamPra.ch 2017 p. 603; STOUDMANN, La contribution de prise en charge,
in Fountoulakis/Jungo [éd], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, in
Symposium en droit de la famille 2017, p. 87). S'agissant de la première de ces
méthodes, une réduction pour certaines des composantes de l'entretien de l'enfant est
possible (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1382, p. 909 s. et note de pied 3220 in fine,
p. 910) : ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu'en moyenne
suisse, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu'il convient
de réduire de 20 % le poste "logement" des tabelles zurichoises et de 15 % les postes
concernant les frais de santé, loisirs et autres (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa).
Les coûts indirects reflètent quant à eux le temps que les parents dédient à leurs enfants.
Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à
une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de
revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique
et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (ATF 144 III 377
consid. 7.1.1 et les réf.). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il
fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui rende possible cette
prise en charge personnelle (STOUDMANN, op. cit., p. 88; SPYCHER, Kindesunterhalt :
Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst,in
FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24). Pour calculer les coûts de la prise en charge de
l'enfant (cf. art. 285 al. 2 CC), la méthode des frais de subsistance
("Lebenshaltungskosten") apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du
législateur; elle a en outre l'avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits
par la prise en charge. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la
différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges
du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum
vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3 et 7.1.4 et les réf.).
9.3
Compte tenu des considérations qui précèdent, c'est sans violer sa marge
d'appréciation que le premier juge a utilisé les tabelles zurichoises. Par ailleurs, il était
en droit, nonobstant leur utilisation, de prendre en compte les coûts effectifs lorsque
ceux-ci étaient connus. S'agissant du poste logement, une participation de 20 % aux
frais du parent gardien est tout à fait appropriée. Comme cela ressort des considérants
de la décision attaquée, la prise en compte de 15 % est indiquée lorsqu'il s'agit de
déterminer la participation d'un enfant parmi plusieurs. Quoi qu'il en soit, prendre en
considération un pourcentage ou l'autre n'a guère d'incidence en l'occurrence. En effet,
la participation de l'enfant diminue d'autant le minimum vital de l'épouse, lequel est
également un élément déterminant pour le calcul des contributions. Enfin, il faut relever
que, si on avait recours à la méthode utilisant comme point de départ le minimum
d'existence établi selon le droit des poursuites, celui-ci serait de 600 fr., et non de 400 fr.,
H_________ ayant dépassé l'âge de 10 ans.
Il convient ainsi de recalculer les coûts directs de l'enfant de la façon suivante, étant
précisé qu'une nouvelle version des tabelles zurichoises a été établie pour 2020.
Ces coûts, en 2019, représentent le montant de 1069 fr. 60, composé des postes
suivantes :
340 fr. (nourriture) + 135 fr. (habillement) + 305 fr. (participation aux frais de logement, soit 20 %
des charges de logement de l'épouse) + 74 fr. 60 (prime d'assurance-maladie) + 50 fr. (frais de
santé, y compris pour traitement orthodontique; sur ce montant, cf.,infra, même §) + 255 fr.
(loisirs) - 275 fr. (allocations familiales) + 185 fr. (frais de garde par un tiers; sur ce montant,
cf.,infra, même §).
En 2020, ils s'élèvent à 994 fr. 95, compte tenu des postes suivants :
315 fr. (nourriture) + 95 fr. (habillement) + 305 fr. (participation aux frais de logement) + 64 fr. 95
(prime d'assurance-maladie; cf. nouvelle pièce déposée en appel) + 50 fr. (frais de santé) + 255 fr.
(loisirs) - 275 fr. (allocations familiales) + 185 fr. (frais de garde).
Il est précisé ici que le montant de 40 fr. prévu dans les tabelles pour les frais de santé n'a
volontairement pas été réduit de 15 % (ce qui représenterait 34 fr.), mais a même été porté
à 50 francs. Il permet en l'occurrence de tenir compte des frais d'orthodontie supportés par
les parents de H_________ (sur cette problématique, cf.,infra, consid. 11).
S'agissant des frais de garde, il est constant que l'épouse a pris, en juillet 2019, un
emploi à 40 %, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'elle place l'enfant trois jours par
semaine. Cela étant, de janvier jusqu'à juin 2019, elle a œuvré auprès de U_________
à un taux de 60 %. Par ailleurs, dès le 1er novembre 2020 à tout le moins, elle exercera
une activité professionnelle à 50 %. Dans ces circonstances, les frais de garde sont pris
en compte à raison de deux jours et demi par semaine. Le montant y relatif peut être
estimé à 185 fr. (le coût moyen étant de 220 fr. pour trois jours).
9.4
Quant aux coûts indirects (contribution de prise en charge), ils correspondent,
comme on l'a vu, au déficit éventuel du parent gardien. Ce déficit est en l'occurrence de
1164 fr. 55 en 2019 (3083 fr. - 1918 fr. 45), de 1822 fr. 10 entre le 1er janvier 2020 et le
31 octobre 2020 (3740 fr. 55 - 1918 fr. 45) et de 912 fr. 05 (3524 fr. 55 - 2612 fr. 50) à
compter du 1er novembre 2020
9.5
Il suit de ce qui précède que les coûts de H_________ s'élèvent aux montants
arrondis de2234 fr. (1069 fr. 60 + 1164 fr. 55) du 1er janvier au 31 décembre 2019, à
2817 fr. (994 fr. 95 + 1822 fr. 10) du 1er janvier au 31 octobre 2020 2020 et à 1907 fr.
(994 fr. 95 + 912 fr. 05) dès le 1er novembre 2020.
Compte tenu des situations financières en présence, ces montants doivent être
entièrement supportés par l'époux, et constituent ainsi les contributions à verser par
celui-ci en faveur de H_________.
On précisera ici que le revenu de l'époux, non contesté, de 6740 fr., est issu de son
activité d'associé et président des gérants de la société AA_________, de siège social
à C_________.
10. Quant à l'épouse, dont le principe du droit à une contribution n'a pas été contesté,
elle peut prétendre à un montant représentant la moitié du disponible de l'époux (après
couverture de son minimum vital et paiement de la contribution pour l'enfant).
Il s'ensuit que les contributions qui lui sont dues s'élèvent aux montants (arrondis) de
536 fr. ([6740 fr. - 3434 fr. - 2234 fr.] : 2) du 1er janvier au 31 décembre 2019, de110 fr.
([6740 fr. - 3703 fr. 60 - 2817 fr.] : 2) entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2020 et de
570 fr. ([6740 fr. - 3687 fr. 60 - 1907 fr.] : 2) dès le 1er novembre 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2018, comme on l'a vu, il n'y avait pas besoin de fixer des
contributions, puisque les parties s'étaient accordées extrajudiciairement, et que les
montants prévus (2604 fr. 25 par mois au total) ont au demeurant été régulièrement
versés, comme en attestent les relevés de compte de B_________ (dossier p. 601, 605,
609, 614, 617, 622, 625, 629, 633, 636, 640, 643, 647).
Les contributions dues le sont sous déduction des montants déjà versés pour les
périodes concernées, comme précisé à juste titre aux chiffres 6 et 8 du dispositif de la
décision attaquée. En revanche, l'époux ne saurait être autorisé - comme il le veut - à
compenser les pensions courantes avec l'éventuel trop-payé, conformément à la règle
de l'article 125 ch. 2 CO.
11. Frais extraordinaires
11.1 Le 21 mars 2018, B_________ a signé un contrat d'honoraires pour traitement
orthodontique subventionné avec le médecin-dentiste BB_________; ce contrat,
concernant H_________, prévoyait un traitement d'une durée globale approximative de
4/5 ans, pour un montant brut de 9750 fr. (+ 15 % de dépassement admis; pièce no 8
déposée par l'époux à l'appui de sa requête du 10 décembre 2018; dossier p. 29,
pièce dont, dès lors, il dispose, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire
d'appel). Le 2 octobre 2019, B_________ a signé un nouveau contrat, avec le médecin-
dentiste CC_________, portant sur un traitement orthodontique en faveur de
H_________, d'une durée globale approximative de 2 ans, pour un montant brut de
9750 fr. (+ 15 % de dépassement admis; pièce no 100 déposée par l'épouse; dossier
p. 671). On ignore si le second contrat complète et/ou remplace le premier. Il semble
admis que, à ce jour, B_________ n'a dû, compte tenu des subventions et de la prise
en charge partielle par l'assurance complémentaire, payer que le montant total arrondi
de 440 fr. pour 2018 et 2019 (allégué 75 de l'écriture du 29 août 2019 de B_________,
dossier p. 437; pièce no 62, dossier p. 441 ss).
11.2 L'appelant estime ne devoir aucune contribution extraordinaire pour le traitement
orthodontique de H_________. Il soutient que de tels frais, lorsqu'ils sont connus,
doivent être pris en compte dans la contribution au sens de l'article 285 CC. Il a d'ailleurs,
dans ses calculs, intégré le montant de 40 fr. par mois à titre de coûts relatifs à la santé,
afin de tenir compte notamment dudit traitement.
Il soutient subsidiairement que le frais en question ne sont quoi qu'il en soit pas
extraordinaires, puisque son épouse n'a payé que 201 fr. en 2018 et 239 fr. en 2019.
Ces montants sont, ajoute-t-il, largement couverts par la contribution d'entretien qu'il a
calculée en faveur de H_________, puisqu'il a retenu un montant de 40 fr. pour les frais
médicaux.
11.3 La contribution spéciale, au sens de l'article 286 al. 3 CC, tend à couvrir notamment
les soins médicaux, selon leur nature, qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-
maladie, un traitement orthodontique ou pour une allergie au gluten, le séjour dans une
station thermale, le prix de lunettes, les frais consécutifs à une opération de sauvetage,
les mesures scolaires particulières, la participation à un programme d'échange
d'étudiants ou à une compétition sportive, l'acquisition ou le remplacement d'un
instrument de musique, les frais d'inscription à un examen, les frais de déménagement,
de séjour linguistique ou de procès (AESCHLIMANN, FamKomm Scheidung, 3e éd., 2017,
n. 22 ad art. 286 CC, et réf. cit.; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 15 ad
art. 286 CC).
L'article 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais
qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant. Cette
disposition ne tend pas à modifier la rente proprement dite. Dans la mesure où les
besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables, ils doivent être spéciale-
ment mentionnés dans le cadre de l'article 285 al. 1 CC (arrêts 5A_760/2016 du
5 septembre 2017 consid. 6.3 et 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1).
La répartition de telles charges peut intervenir proportionnellement aux soldes
disponibles (arrêts 5A_760-925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3; 5A_725/2008 du
6 août 2009 consid. 6.4).
11.4
Compte tenu des considérations qui précèdent, les frais connus doivent
effectivement être pris en compte dans la contribution ordinaire. On a vu que les frais
supportés par les parents ne s'étaient élevés qu'à 440 fr. au total pour 2018 et 2019,
représentant un coût mensuel de quelque 18 francs. C'est dire qu'une légère
augmentation du poste soins de santé selon les tabelles zurichoises (ordinairement 34 fr.
[soit 85 % de 40 fr. pour tenir compte de la réalité valaisanne; cf. RVJ 2012 p. 149]), à
50 fr., est suffisante pour prendre en compte les frais du traitement orthodontique,
l'enfant ne connaissant apparemment pas de problèmes de santé nécessitant des coûts
particuliers à la charge de ses parents. Le montant de 50 fr. a été intégré au calcul des
coûts directs de l'enfant (cf.,supra, consid. 9.3).
Il n'y a ainsi pas lieu d'astreindre l'époux au versement d'un montant pour les frais du
traitement orthodontique échus, ni de le condamner à supporter la moitié des frais futurs
y relatifs. Il faut également renoncer à confirmer le chiffre 7 du dispositif, en l'absence
de quelconques frais extraordinaires prévisibles, en l'état. D'autant qu'une formulation
telle que celle utilisée dans la décision attaquée, qui ne précise pas, par exemple, si les
frais concernés devront être engagés d'un commun accord, ne pourra qu'occasionner
des différends entre les parties. Le cas échéant, une contribution extraordinaire pourra
être requise ultérieurement.
Le chiffre 7 de la décision entreprise doit ainsi être purement et simplement annulé.
12. L'épouse a formé une requête de provisio ad litem dans sa détermination sur l'appel.
La question de la possibilité de former une telle demande à ce stade peut rester ouverte,
l'époux ne disposant pas des moyens pour y faire face.
Les parties ont toutes deux formé une demande d'assistance judiciaire. Les conditions
en étant remplies (art. 117 CPC), ces requêtes doivent être accueillies. A_________ est
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale à compter du 20 décembre 2019 et
Me M_________ lui est désignée en qualité d'avocate d'office. B_________ se voit pour
sa part octroyer l'assistance judiciaire totale avec effet dès le 20 janvier 2020,
Me N_________ lui étant désigné en qualité de défenseur commis d'office.
13. En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du
droit de la famille notamment, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir
les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
13.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce également sur les
frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La décision du juge de première instance de répartir les frais judiciaires (arrêtés à
1500 fr., le montant n'étant pas contesté) à concurrence de moitié et de faire conserver
aux parties leurs frais d'intervention ne peut qu'être confirmée. L'époux avait conclu dans
un premier temps à une garde alternée, solution qui n'a pas été préconisée par l'OPE et
à laquelle l'époux a finalement renoncé. Il a par ailleurs été astreint à des contributions
d'entretien nettement supérieures à celles qu'il a offertes, globalement.
13.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge de l'époux à raison de 2/3, tandis que l'épouse en supporte le solde. En effet,
l'époux n'obtient, d'un point de vue global, qu'une faible diminution des contributions
dues. Il obtient par ailleurs partiellement gain de cause, s'agissant des chiffres 2 (frais
de la maison familiale) et 7 (frais extraordinaires de l'enfant) de la décision attaquée.
Compte tenu de l'ampleur de la cause, en particulier du nombre de questions à traiter,
de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais
et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la
procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b
CPC), sont arrêtés à 900 fr. (art. 18 et 19 LTar). Ces frais sont supportés provisoirement
par l'Etat du Valais, dès lors que les époux ont tous deux été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale.
L'activité du conseil de l'appelant a consisté à rédiger une écriture d'appel détaillée, et
celle de l'avocat de l'appelée à en prendre connaissance ainsi qu'à rédiger une brève
détermination. Les avocats des parties ont par ailleurs déposé ensuite différents
courriers. Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation
financière des parties et à l'activité utilement exercée céans par leurs avocats, les
dépens de A_________ sont fixés à 1200 fr., débours (60 fr.) compris, tandis que ceux
de son épouse sont arrêtés à 900 fr., débours (60 fr.) compris. Eu égard à la clé de
répartition retenue, A_________ versera à B_________ 600 fr. (2/3 de 900 fr.) à titre de
dépens. Celle-ci versera à celui-là 400 fr. (1/3 de 1200 fr.) au même titre (art. 95 al. 3
let. a-b CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar).
L'Etat du Valais versera à Me M_________ la quote-part de dépens supportée par son
client, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 572 fr. ([70 % de 760 fr.]
sur l'article 122 al. 2 CPC, de 286 fr. ([380 fr. x 70 %] + 20 fr.).; il est subrogé à due
concurrence.
L'Etat du Valais paiera par ailleurs à Me N_________ la quote-part de dépens supportée
par sa cliente, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 216 fr. ([70 %
de 280 fr.] + 20 fr.). L'Etat du Valais paiera également à l'avocat une indemnité équitable
fondée sur l'article 122 al. 2 CPC, de 432 fr. ([560 fr. x 70 %] + 40 fr.).; il est subrogé à
due concurrence.
Les parties rembourseront les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès
que leur situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué :
Le chiffre 2 de la décision du 4 décembre 2019 est modifié de la façon suivante :
Chaque époux assume les charges du logement qu'il occupe. B_________ assume
entièrement les frais de la maison familiale jusqu'au 31 octobre 2019. Dès le 1er novembre
2019, ces frais sont supportés par les conjoints à raison d'une moitié chacun. L'éventuel
produit de la location de la villa servira en premier lieu à s'acquitter des charges courantes
de ce bien et sera pour le solde réparti par moitié entre les époux.
Le chiffre 6 de la décision rendue le 4 décembre 2019 est modifié de la façon
suivante :
A_________ versera en mains de B_________, d'avance le premier de chaque mois, à titre
de contribution à l'entretien de l'enfant H_________, les montants de 2234 fr. du 1er janvier
au 31 décembre 2019, de 2817 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2020 et de 1907 fr. dès le
1er novembre 2020. Les allocations familiales seront versées en sus. Les montants déjà
versés à titre d'entretien de l'enfant H_________ pourront être imputés sur ces montants.
Le chiffre 7 de la décision rendue le 4 décembre 2019 est annulé.
Le chiffre 8 de la décision rendue le 4 décembre 2019 est modifié comme suit :
A_________ versera à B_________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution
à son entretien de 536 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 110 fr. du 1er janvier au
31 octobre 2020 et de 570 fr. dès le 1er novembre 2020. Les montants déjà versés à titre
d'entretien de B_________ pourront être imputés sur ces montants.
La requête de provisio ad litem formée par B_________ pour la procédure d'appel est
rejetée.
La requête d'assistance judiciaire totale formée en procédure d'appel par A_________
est admise et Me M_________, désignée en qualité d'avocat d'office de l'appelée avec
effet dès le 20 décembre 2019.
La requête d'assistance judiciaire totale formée en procédure d'appel par B_________
est admise et Me N_________, désigné en qualité d'avocat d'office de l'appelée avec
effet dès le 20 janvier 2020.
Les frais judiciaires de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de parties
par moitié. La part des frais à la charge de B_________, soit 750 fr. est provisoirement
supportée par l'Etat du Valais (assistance judiciaire).
Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de A_________ à
concurrence de 600 fr. et à celle de B_________ à concurrence de 300 francs. Ils sont
provisoirement supportés par l'Etat du Valais.
est subrogé à concurrence de 432 fr. dans les droits de celle-ci contre celui-là.
est subrogé à concurrence de 286 fr. dans les droits de celui-ci contre celle-là.
(572 fr. + 286 fr.).
(première instance : 3000 fr.; appel : 216 fr. + 432 fr.).
payé à titre de l'assistance judiciaire (ch. 9 et 12 du dispositif), dès qu'il sera en mesure
de le faire.
fr.; appel : 216 fr. + 300 fr.), payé à titre de l'assistance judiciaire (ch. 9 et 13 du
dispositif), dès qu'elle sera en mesure de le faire.
Sion, le 24 avril 2020