C1 19 289
JUGEMENT DU 25 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ;
Angèle de Preux-Bersier, greffièread hoc ;
en la cause
X _________ SÀRL , défenderesse et appelante, représentée par Maître Jörn-Albert
Bostelmann, avocat à Sion,
contre
Y _________ AG , demanderesse et appelée, représentée par Maître Delphine Pannatier
Kessler, avocate, à Sion.
(Autres contrats)
appel contre le jugement du 12 novembre 2019 rendu par le juge
du district de A _________
Procédure
A.
Après s’être vu délivrer, le 8 octobre 2014, une autorisation de procéder,
Y _________ AG, de siège à B _________, a assigné en paiement X _________ Sàrl
(ci-après : X-Clusive Sàrl), de siège à C _________, devant le juge du district de
A _________ (ci-après : juge de district) par écriture déposée le 22 décembre suivant,
concluant à la condamnation de celle-ci au paiement d’un montant de 64'816 fr. plus
intérêt à 4% dès le 1er avril 2011 et d’un montant de 3'485 fr., ainsi qu’à la levée définitive
de l’opposition au commandement de payer n° xxx, avec suite de frais et dépens (dos.
p. 3 ss).
Le 2 mars 2015, X-Clusive Sàrl a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet de
la demande (dos. p. 45 ss).
A l’issue d’un second échange d’écritures (réplique du 26 mars 2015, dos. p. 95 ss ;
duplique du 29 avril 2015, dos. p. 123 ss), chaque partie a confirmé ses conclusions.
B. Les débats principaux se sont tenus le 15 mai 2019, au terme desquels les parties
ont plaidé oralement. La demanderesse a alors modifié ses conclusions, concluant
au paiement par la défenderesse du montant de 59'766 fr. avec intérêt à 4%
dès le 1er avril 2011, ainsi qu’à la levée définitive de l’opposition au commandement
de payer n° xxx, avec suite de frais et dépens. Quant à la défenderesse, elle a confirmé
ses conclusions (dos. p. 358-360, 362).
C.
Par jugement du 12 novembre 2019, expédié d’emblée motivé le 13 novembre
suivant, le juge de district a condamné X-Clusive Sàrl à payer à Y _________ AG le
montant de 59'766 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er avril 2011, a prononcé la levée
définitive de l’opposition formée à la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites
de A _________ à due concurrence, a fixé les frais de justice à 12'600 fr., les mettant
pour 2'100 fr. à la charge de la demanderesse et pour 10'500 fr. à la charge de
la défenderesse, a condamné Y _________ AG à payer une indemnité de 1'665 fr. pour
les dépens de X-Clusive Sàrl et a condamné cette dernière à payer à la demanderesse
4’865 fr. à titre de remboursement des avances et 8’325 fr. à titre de dépens (dos. p.
363-383).
D. Le 13 décembre 2019, X-Clusive Sàrl a formé appel dudit jugement, concluant à son
annulation, à ce qu’elle soit reconnue ne pas devoir le montant de 59'766 fr. avec intérêt
à 4% dès le 1er avril 2011 et à ce qu’il soit constaté que l’opposition à la poursuite n° xxx
est définitive, sous suite de frais et dépens.
Le 26 février 2020, Y _________ AG a déposé une détermination, concluant, en
substance, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de
frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
1.2
Dans le cas particulier, le jugement entrepris est une décision finale de nature
patrimoniale portant sur une action en paiement. La valeur litigieuse se monte à
59'766 fr. au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première
instance. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
Le juge intimé a expédié son prononcé, d’emblée motivé, par pli recommandé envoyé le
13 novembre 2019 et retiré le lendemain par le conseil de l’appelante. L'appel, déposé
le 13 décembre suivant, a ainsi été formé en temps utile et dans les formes prescrites,
de sorte qu’il est recevable.
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à
statuer (art. 5 al. 1 let. b LACPC).
2.1 Aux termes de l’article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a)
et constatation inexacte des faits (let. b).
La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.
Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une
autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent,
lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices
manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la
motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les
références citées). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid.
3.2.3).
Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel.
Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement (arrêt 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si ces conditions ne
sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance (arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
2.2
En l'espèce, l’appelante invoque une violation du droit en lien notamment avec
la qualification du contrat, la validité de l’avis des défauts et le délai de prescription
tel qu’appliqué par le juge intimé. Elle fait valoir, en outre, une constatation inexacte
des faits en relation avec la qualification des installations livrées par E _________ AG
en constructions mobilières.
L’appelante se méprend ici toutefois, puisque ladite qualification est une question
de droit, qui devra être traitée avec celles précitées, et ne relève pas de la constatation
des faits. Au surplus, elle se limite à reprendre partiellement les faits du jugement
entrepris, qu’elle précise admettre, tout en y ajoutant quelques commentaires,
sans toutefois formuler de critiques explicites ou renvoyer l’autorité de céans à
des pièces précises du dossier. La motivation de ce grief ne répond ainsi pas
aux exigences des articles 310 let. b et 311 CPC telles que rappelées ci-dessus, de sorte
qu’il convient de l’écarter.
II. Statuant en faits
3. Les faits utiles à la présente cause, tels qu’ils ressortent du jugement de première
instance – et non entrepris céans –, peuvent être repris de la façon suivante (jugement
entrepris, consid. 1-3).
3.1 La société appelante a pour but toutes les activités en rapport direct ou indirect avec
l’exploitation d’une entreprise active dans le domaine de l’automobile, notamment dans
le domaine de la carrosserie, achat et vente de pièces détachées. D _________ en est
l’associé gérant avec signature individuelle (dos. p. 11-12).
E _________ AG, de siège social à F _________, est notamment active dans la
fourniture de peinture automobile, d'accessoires et d'outils pour les ateliers de
carrosserie. Elle est importatrice, en Suisse, des cabines de peinture industrielle et pour
carrosserie de la marque distribuée par la société G _________
(ci-après :
G _________). Elle est dirigée par H _________, seul membre du conseil
d'administration détenant une signature individuelle (dos. p. 96 all. 56-58 admis, p. 204
R38-39, p. 198 R33).
3.2 En septembre 2010, l’appelante a commandé à E _________ AG une cabine de
giclage préfabriquée de la marque G _________, modèle I _________, pour le prix
de 66'000 fr. sur la base d'une offre de cette société du 28 juin 2010 (dos. p. 13-21).
Le montant comprenait la livraison et le montage de la cabine de giclage. Restaient à la
charge du client les travaux de génie civil et les calculs statiques nécessaires pour
l'installation de la cabine, les amenées et les raccords électriques de la ligne principale
au tableau de commande, les amenées et les raccords d'air comprimé et de gaz,
les gaines de prise d'air et d'expulsion d'air, les percements et l'étanchement du toit pour
les cheminées et les gaines, et le montage des gaines à l'extérieur du toit et des murs.
Il était également prévu que le client devait fournir deux aides au chef monteur et
procéder au déchargement du camion. La garantie était de 12 mois, pièces et main
d'œuvre.
3.3 L’appelante a fait appel au bureau d'ingénieur J _________ Sàrl, à A _________
(dos. p. 97 all. 65 admis, p. 202-203 R36-37). Le 5 octobre 2010, une séance de mise
au point s'est tenue sur place en présence de K _________, pour E _________ AG, de
L _________, pour G _________, de D _________ et de J _________. A la suite de
cette entrevue, E _________ AG a établi une offre pour une construction métallique
destinée à protéger la cabine de giclage, pour le prix de 50'000 fr. plus TVA, y compris
livraison et montage. L’appelante devait mettre à disposition un aide au monteur et
les outils (élévateur notamment) nécessaires pour décharger la marchandise et pour
le montage. J _________ a établi les plans pour la mise à l'enquête, tant pour
l'adaptation du bâtiment existant que pour les calculs relatifs aux éléments structuraux,
soit à l'établissement d'un socle appelé à recevoir la cabine et la structure métallique.
Ces plans ont été transmis à E _________ AG. Sur cette base, G _________ a
communiqué ses propres plans de la structure métallique, module standard composé
d'éléments préfabriqués, que l'expert a qualifié de « container ». Le 19 octobre 2010, les
plans définitifs ont été transmis par E _________ AG à l’appelante et à son ingénieur
J _________ (dos. p. 22, p. 98 all. 68-70 admis). Les travaux de maçonnerie et de béton
armé concernant le socle en béton devant recevoir la cabine de giclage et la structure
métallique ont été exécutés par M _________, à N _________. J _________ a précisé
que son bureau était mandaté pour établir le dossier de mise à l'enquête et que la seule
intervention de son bureau sur le chantier avait consisté en la surveillance lors de
l'exécution du radier (dos. p. 22, p. 98 all. 68-70 admis).
3.4 Le 12 novembre 2010, E _________ AG a adressé sa facture à l’appelante pour
un montant de 124'816 fr., dont un premier acompte de 20'000 fr. avait déjà été payé.
L’intéressée devait verser en sus 20'000 fr. à la fin du montage et 84'816 fr. pour le 11
avril 2011 (dos. p. 23).
3.5
Les travaux de montage de la structure et de la cabine de giclage ont pris fin
le 15 décembre 2010. Le 22 décembre 2010, E _________ AG a confirmé que les
travaux de montage de la construction métallique et de la cabine de giclage par le
technicien O _________ de la maison G _________ avaient été terminés le
15 décembre 2010 et que les panneaux à fabriquer par cette société devaient être livrés
avant le mois de mars 2011.
Le 16 janvier 2011, D _________ a contresigné cette communication pour confirmer que
tout s'était déroulé à sa satisfaction. Il a uniquement indiqué : « manque quelques joints
à terminer, chenaux par exemple. Bac sans bruleur ». Comme il l'a déclaré lors de son
interrogatoire, l'installation était utilisable dès le 15 décembre 2010 mais les finitions
manquaient. Entre le 17 janvier 2011 et le début avril 2011, E _________ AG a procédé
aux finitions demandées. Selon son employé K _________, il ne restait que deux ou trois
finitions de tôles et des trous d'évacuation dont l'exécution incombait à l’appelante (dos.
p. 24, p. 196 R29-30).
3.6
Le Service du feu de la commune de A _________ est intervenu pour fixer les
mesures de sécurité et de défense incendie pour autorisation de construire en relation
avec la transformation du garage exploité par l’appelante en carrosserie, avec ajout d'un
four à peinture.
Le 19 janvier 2011 déjà, il a requis diverses mesures, à savoir (dos. p. 162) :
4.1
Poser un pictogramme photoluminescent « sortie de secours » au rez-de-chaussée et au sous-sol.
4.2
Poser un seuil de 2.5 cm et une porte E130 à la chaufferie.
Poser un extincteur poudre 6kg devant la chaufferie pour autant que la nouvelle dépasse 70KW.
Changer la porte El 30 entre l'atelier et l'appartement avec ferme-porte automatique.
4.3.1
Fournir l'attestation de conformité de la station-service et de la protection contre la foudre.
4.3.2
Fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier (El 60 icb et porte El 30 avec ferme-porte
automatique).
Ces exigences confirmaient celles indiquées par l'Office cantonal du feu dans son
courriel du 27 septembre 2010 adressé à D _________ (dos. p. 164).
4.
4.1 L’appelante n'a pas payé le solde dû. Par courrier du 3 mai 2011, E _________ AG
lui a proposé un plan de paiement par acomptes. Le 18 mai 2011, l’appelante a modifié
certains points, notamment le dies a quo des intérêts, et donné son accord pour payer à
sa cocontractante le solde de 84'816 fr. par acomptes mensuels prédéfinis, le dernier de
4’816 fr. à fin novembre 2011. Elle a en outre accepté qu'un intérêt moratoire de 4% soit
facturé dès le 1er avril 2011. Elle n'a formulé aucune réserve en relation avec l'exigence
du Service du feu de fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier (dos. p. 25-26).
Ce n'est que le 19 juin 2011 que l’appelante a transmis à E _________ AG une lettre
du Service du feu datée du 24 mai 2011 par laquelle ledit service rappelait d'exécuter
le point 4.3.2 ; elle a alors demandé que le matériel vendu soit « conforme
aux règlements suisses », alléguant suspendre tout paiement « jusqu'à réception
définitive par les autorités compétentes » (dos. p. 27, p. 60, p. 62-63).
Le 8 juillet 2011, E _________ AG a contesté qu'il lui appartenait de « fabriquer un mur
de 6 cm entre le brûleur et la carrosserie », affirmant qu'elle ne s'était engagée
ni verbalement ni par écrit à fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier. Selon elle,
la marchandise livrée et installée était conforme aux normes suisses (dos. p. 28).
Le 31 octobre 2011, elle a fait parvenir à l’appelante l'attestation de conformité AEAI,
rappelant que les adaptations de la construction existante étaient à la charge
de l'acquéreur (dos. p. 29-30). K _________ a précisé qu'à réception des doléances
de D _________, il s'était adressé à G _________, laquelle avait refusé d'intervenir
dès lors que cela ne figurait ni sur le devis ni sur les plans. Il a alors mis au courant
H _________. A plusieurs reprises, celui-ci a demandé à D _________ de lui
communiquer les factures relatives aux travaux de mise en conformité mais ne les a pas
obtenues (dos. p. 196-197 R 30-32, p. 204 R40).
4.2
Le 30 décembre 2011, l’appelante a reproché à E _________ AG les « joints
manquants sur tout le pourtour extérieur, chenaux pas fixé (arraché depuis !), gouttière
pas étanche faisant une gouille au milieu, divers entrée d'eau, retouches de peinture sur
la structure métallique, porte du four mal réglée laissant passer le bouillard de peinture ».
Ces prétendus défauts ont été constatés par P _________, lequel était également
présent lorsque le Service du feu s'est présenté mais sans préciser la date alors qu'il y
a eu trois passages dudit service entre 2011 et 2012 (dos. p. 65, p. 192 R11).
Reprenant les propos de D _________, P _________ a estimé que le fournisseur n'avait
pas tenu compte des spécificités de la réglementation suisse. Quant à l'absence des
factures réclamées à l’associé gérant pour les travaux de réfection entrepris, il a précisé
qu'il aurait été difficile pour ce dernier de travailler avec des maisons qui n'avaient pas
fourni l'installation et que cela aurait sans doute exclu la garantie du fournisseur
Q _________, confirmant par-là que celui-ci avait effectué les retouches lui-même (dos.
p. 192-193, R11, R14-15).
E _________ AG a répondu le 18 janvier 2012, rappelant que les joints en façade
devaient être exécutés par les soins de l’appelante, selon ce qui avait été confirmé au
monteur O _________, dès lors que la température extérieure n'avait pas permis de
les exécuter lors du montage, ce qui a été corroboré par R _________, livreur auprès de
cette société. Elle a toutefois été d'accord de réaliser les joints et les retouches du
chéneau et de la peinture après paiement de la moitié de la somme encore due (dos.
p. 61, 195 R22, 241 Rb).
Le 8 mai 2012, les lieux ont été reconnus en ordre par le Service du feu de la commune
de A _________ (dos. p. 69).
Le 9 juillet 2012, l’appelante a invoqué une créance de 11'250 fr. en relation avec
les défauts annoncés en 2011, à savoir 6’200 fr. pour la mise aux normes incendie,
2'700 fr. pour la remise en état du chéneau, 1’200 fr. pour terminer le travail incombant
au monteur précité, 1'200 fr. pour poser les tôles de fermeture intérieure et exécuter
les retouches peinture, 1'150 fr. pour la fourniture des joints et le travail (dos. p. 70).
Les factures relatives à ces frais lui ont été réclamées à deux reprises sans qu’elle ne les
fournisse, ni ne les produise en cours de procédure. Il apparaît en effet que les travaux
ont été exécutés par D _________ lui-même (dos. p. 31, 193 R13 et R15, 204 R40 et
R49, 304).
L'expert a estimé ces montants corrects, excluant toutefois les frais relatifs à l'adaptation
du bâtiment existant aux normes incendie qui incombaient selon lui à l'acheteur (dos. p.
289-306, 338-344). E _________ AG a admis en fin de procédure que les frais à raison
de 5’050 fr. - après déduction du montant nécessaire à la mise aux normes incendie -
devaient être déduits du solde de la facture.
4.3 Le 12 août 2013, E _________ AG a cédé sa créance à l’appelée (dos. p. 17).
Le 29 août 2013, l’appelante a réitéré ses doléances, ajoutant que les murs n'étaient pas
isolés et laissaient passer la lumière (dos. p. 71-73). Le 30 janvier 2014, l’appelée lui a
demandé de fournir les factures et quittances concernant les frais supplémentaires à sa
charge (dos. p. 32). Aucune réponse n'ayant été donnée à sa demande, elle a fait notifier
le commandement de payer n° xxx pour le solde de 64'816 fr. plus intérêts à 4% dès le
1er avril 2011, ainsi que pour les « frais de créancier » par 3’485 fr., le 4 mars 2014.
L’appelante a fait opposition à la poursuite (dos. p. 33).
En septembre 2014, elle a demandé à un expert privé de se prononcer sur le « bâtiment
métallique enveloppant un four à peinture ». Celui-ci a listé divers problèmes dans un
rapport daté du 29 septembre 2014. Le 9 octobre 2014, elle a envoyé un avis des défauts
détaillé concernant la structure métallique (dos. p. 37-38, p. 81-82, p. 83, p. 84-91).
5. Selon l'expert judiciaire, l'installation livrée par E _________ AG correspond à ce qui
a été commandé, sous réserve d'adaptations nécessaires pour se conformer à la
situation locale et à la configuration du garage.
Plusieurs points concernant ces adaptations étaient exclus du contrat, notamment
les raccords électriques, les raccords air comprimé, les gaines de prise et d'extraction
d'air et certains points relatifs aux travaux de génie civil, soit la construction en béton sur
laquelle vient se poser la cabine en construction métallique.
Invité à préciser les défauts de la construction, l'expert relève plusieurs défauts de
la structure de protection métallique, certains mineurs et d'autres majeurs dans
la conception même de celle-ci. A titre de défauts mineurs, il indique que le joint
d'étanchéité n’est exécuté que jusqu'à une certaine hauteur et que l'assemblage
des éléments de façade sur l'angle est défectueux. S’agissant des deux défauts
qu’il qualifie de majeurs, il relève que l'assise de la structure n’est pas « optimale » même
si celle-ci tient, présentant des imprécisions dans la pose et des faiblesses quant à la
fixation des colonnes sur la semelle de béton. Selon lui, la poutrelle n'est pas dans une
logique structurelle, n'ayant pas de résistance à la flexion qui va au-delà de la résistance
d'un seul tube et les raidisseurs n'ayant qu'une fonction statique réduite. Les tubes
porteurs ne touchent pas la poutrelle ce qui ne sert donc à rien du point de vue statique.
La structure présente aussi un défaut de fixation mécanique entre les deux parties de la
poutrelle, cela nécessitant un renfort entre les éléments. Il relève également que la
liaison de la structure verticale avec la structure horizontale n’est pas « optimale » et
que l'assemblage des longerons est de qualité douteuse. Il souligne que le chéneau a
été exécuté en plusieurs parties ne pouvant garantir l'étanchéité et qu'il fallait refaire
un élément d'une seule pièce, précisant également que les réparations et autres
colmatages effectués par D _________ ne sont pas « d'une qualité irréprochable ».
Selon l'expert, les défauts de conception de la structure étaient identifiables sur les plans
fournis par G _________. Selon lui, ces malfaçons étaient faciles à éviter.
La conception et la finition du travail ont été négligées, l'exécution a été bâclée et
présente des détails de construction inacceptables, même pour un travail de ce type qui
ne requiert pas un haut niveau de finition. L'expert estime ainsi que D _________ peut,
d'une part, retenir la garantie usuelle de 10% (11'600 fr.) et, d'autre part, réclamer une
moins-value de 10% sur le solde, soit 10'440 francs. Il ne chiffre toutefois pas la moins-
value en lien avec chacun des défauts examinés. Il précise, en se référant au document
produit par D _________, que les travaux exécutés par ses soins ont une valeur de
10'000 fr., ajoutant toutefois qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de rendre possible
l'interfaçage entre le bâtiment existant et la halle de giclage, au regard notamment des
exigences du service du feu, et qu'ainsi 6’200 fr. doivent rester à sa charge (p. 289-306,
338-344).
E _________ AG a admis sur la base de l'expertise une compensation à hauteur de
5'050 fr. sur le montant réclamé.
III. Considérant en droit
6. Dans le jugement entrepris, le juge intimé a considéré que les parties avaient conclu
deux contrats distincts, à savoir un contrat de vente avec obligation de montage portant
sur la cabine de giclage, pour laquelle aucun défaut n’avait été allégué, et un contrat de
vente portant sur une chose mobilière, soit la construction métallique, laquelle était
défectueuse selon l’appelante.
Examinant ensuite les conditions de l’action en garantie pour les défauts constatés, plus
précisément les incombances de l’acheteur, soit la vérification de l’objet acquis et l’avis
des défauts, le magistrat a relevé que les défauts objets du premier avis donné avant la
fin avril 2011 avaient tous été réparés par l’appelante et avaient fait l’objet de la
compensation admise par l’appelée à hauteur de 5'050 francs. S’agissant du second du
19 juin 2011, il a, d’une part, estimé qu’il était manifestement tardif, puisque l’appelante
connaissait l’exigence posée par le Service du feu depuis le mois de janvier 2011 déjà,
et, d’autre part, que les adaptations du bâtiment pour obtenir l’aval dudit Service étaient
à sa charge. S’agissant des autres défauts signalés le 9 octobre 2014, le juge intimé a
retenu qu’ils étaient apparents et identifiables sur les plans approuvés par l’acheteur le
19 octobre 2010 et pouvaient, en tout état de cause, être vérifiés au plus tard en avril
2011, de sorte que l’avis des défauts y relatif était tardif. En outre, selon le magistrat,
l’action en garantie se prescrivait par un an, de sorte que la garantie pour les défauts
était alors prescrite.
S’agissant du dol, le juge intimé a considéré qu’il n’y avait pas de preuve
d’un comportement astucieux de E _________ AG envers l’appelante. Enfin, procédant
à l’analyse des conditions de l’action minutoire en relation avec le défaut de conception,
il a rappelé qu’aucune compensation n’était possible en l’espèce, puisqu’aucun avis des
défauts n’était intervenu dans le délai de prescription et que l’appelante n’avait établi
ni la moins-value subie par l’installation, ni le coût de remise en état de celle-ci.
Au vu de ces motifs, le juge de district a admis l’action formée par l’appelée.
7.1 Dans un premier grief qu’il convient de traiter d’emblée, l’appelante conteste
la qualification de la relation juridique entre les parties telle que retenue par le premier
juge, soutenant qu’il ne s’agissait pas de deux contrats de vente distincts, mais d’un seul
contrat de construction immobilière « clés en mains » en deux volets (appel, ch. 1 p. 2,
ch. 18 p. 5, ch. 21 p. 6).
7.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144
III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat
en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle
intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le
principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat
déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser
juridiquement la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de
droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles
légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée
par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu
se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention («falsa
demonstratio non nocet ») (art. 18 al. 1 CO ; arrêt 4A_53/2021 du 21 septembre 2021
consid. 5.1.1 et les références citées).
7.2.2 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue
à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage
à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Les points objectivement essentiels du contrat de vente
sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de
son prix (arrêt 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2 et les références citées). Il
découle de cette définition que la vente comprend nécessairement deux éléments :
d'une part, l'engagement du vendeur de livrer une chose et d'en transférer la propriété,
et, d'autre part, l'engagement de l'acheteur de payer le prix (TERCIER/BIERI/CARRON, Les
contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nos 465 ss).
La loi distingue entre la vente mobilière, régie par les articles 187 à 215 CO, et la vente
d’immeubles ou vente immobilière, régie par les articles 216 à 221 CO, le législateur
consacrant à ces deux types de contrat des prescriptions différentes, avant tout
sur la forme et les délais de garantie. La vente mobilière est celle de toutes choses qui
ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre
foncier (art. 187 al. 1 CO), tandis que la vente immobilière porte sur les objets désignés
comme immeubles par l’article 655 CC ; il s’agit principalement des biens-fonds (ch. 1),
mais aussi des droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier (ch. 2),
des mines (ch. 3) et des parts de copropriété d’un immeuble (ch. 4)
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 482 ss).
Les parties intégrantes (art. 642 al. 2 CC) d'une chose immobilière peuvent faire l'objet,
selon le cas, d'une vente mobilière ou immobilière. Selon l'article 187 al. 2 CO, on est en
présence d'une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à
démolir ou le produit des carrières, les parties intégrantes d'un immeuble doivent être
transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. Une partie intégrante,
avant sa séparation de la chose principale, peut dès lors faire l'objet d'un contrat de
vente valable même si elle n'existe pas encore comme chose séparée au moment de la
vente. La partie intégrante est alors vendue comme une chose mobilière future (art. 643
al. 3 CC et 187 al. 2 CO ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 487 ; VENTURI/ZEN-
RUFFINEN, Commentaire romand, CO I, 3e éd., 2021, nos 3 ss ad art. 187 CO).
7.2.3
Le contrat de construction est une forme du contrat d’entreprise, puisque
la prestation de l’entrepreneur consiste à réaliser un ouvrage (art. 363 ss CO). Il peut
s’agir de la réalisation d’un bâtiment, d’une route, d’un ouvrage d’art, mais aussi de
l’exécution de tâches partielles liées à ces objets (terrassement, peinture, installations
sanitaires, etc.), ou encore de réparations, transformations ou démolitions (GAUCH,
Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 205 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 3565 ss).
Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige
à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer (art. 363 CO).
Outre le paiement d'un prix, l'exécution d'un ouvrage constitue la prestation
caractéristique du contrat d'entreprise. L'ouvrage se définit comme le résultat
d'une activité. La nature de l'activité n'intervient pas dans la définition. Elle peut être
intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non. Il est
sans pertinence que l'entrepreneur doive ou non fournir des matériaux, qu'il soit ou non
propriétaire de l'ouvrage jusqu'à sa livraison. En revanche, il est nécessaire, pour qu'il y
ait ouvrage, que l'activité produise un résultat qui sera fourni au maître. L'ouvrage peut
consister non seulement à créer une chose nouvelle, mais encore à transformer une
chose existante, à l'agrandir, l'améliorer, la rénover, lui conférer des propriétés
nouvelles. Entrent également dans la notion d’« exécution d'ouvrage » les travaux de
montage, de réparation, de nettoyage, de vérification. La qualification du contrat s'opère
en analysant les prestations conclues in concreto (ATF 130 III 458 consid. 4 et les
références citées). Un contrat d’entreprise a pour objet une construction immobilière
lorsque l’ouvrage fourni par l’entrepreneur doit, de par sa nature, être considéré comme
telle, ce dont il faut décider selon les circonstances (ATF 120 II 214 consid. 3a).
7.2.4
Des points de contact entre le contrat de vente et le contrat d’entreprise
se rencontrent lorsque la chose à livrer n’existe pas au moment de la conclusion
du contrat (livraison d’ouvrage) ou lorsque le vendeur s’oblige à installer la chose (vente
avec obligation de montage ; CHAIX, Commentaire romand, op. cit., no 18 ad art. 363
CO).
La vente avec obligation de montage est un contrat qui prévoit, d'une part, la livraison et
le transfert de propriété d'une chose ou des parties composantes d'une chose, et, d'autre
part, l'activité nécessaire pour mettre cette chose vendue, mais non encore utilisable, en
état de servir et de fonctionner conformément à sa destination, le tout en échange d'un
prix que l'autre partie s'engage à payer (arrêt 4A_165/2012 consid. 2 et les références
citées). Si, comme dans la majorité des cas, le montage ne constitue qu’une obligation
accessoire, la qualification de contrat de vente demeure. Lorsque l’obligation de
montage s’érige en élément principal de la convention ou égale celui de la vente, la
majorité de la doctrine retient l’existence d’un contrat mixte. Pour chaque question, le
juge devra alors déterminer si les règles de l’entreprise ou celles de la vente sont
applicables (CHAIX, loc. cit.). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à
chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des
relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors
examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu
égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de
la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider
de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord
(arrêt 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1).
7.3 En l’espèce, les contrats signés par l’appelante et E _________ AG ont tous deux
été conclus durant la même période, dans le but que l’appelante obtienne la livraison
d’une station de giclage opérationnelle et ont fait l’objet d’une exécution simultanée et
d’une seule facture. Ils sont dès lors bien liés entre eux, de sorte qu’il y a lieu de les
appréhender comme un seul et unique accord.
7.4 Aux termes du contrat de base, l’appelante a commandé une cabine de giclage
préfabriquée à E _________ AG, laquelle s’est engagée, pour le prix de 66'000 fr., à la
livrer et la monter, le contrat prévoyant toutefois une liste d’éléments exclus du prix et
de la fourniture, à savoir : « Raccords électriques de la ligne principale au tableau
de commande ; Raccords air comprimé et combustible ; Gaines prise/expulsion air
exclus ; Moyens nécessaires pour le déchargement du matériel de notre fourniture ;
Main-d’œuvre d’aide à notre monteur ; Déchargement du matériel de notre fourniture ;
Génie civil éventuel, inhérent et conséquent, calculs statiques du génie civil ;
Planchéiages et moyens de soulèvement nécessaires pour le montage » (dos. p. 16).
En outre, les postes suivants étaient à la charge du client : « Gaines de sortie et
expulsion air ; Travaux de génie civil selon nos plans ; Fournir 2 aides au chef monteur
pendant toute la durée du montage ; Déchargement du camion à l’emplacement
du montage (prévoir appareil de levage pour le générateur) ; Amenée de l’électricité
au tableau, 380 volts (3 phases + neutre + terre) ; Amenée et branchement du gaz
au brûleur ; Perçage et étanchéité du toit aux passages des cheminées et des gaines ;
Montage des gaines à l’extérieur du toit ou des murs ; Equipement du poste de pistolage
(épurateur, manomètre, filtre) » (dos. p. 21). Enfin, il y a lieu de relever que le coût du
transport et du montage représentait 6'000 fr. sur la facture totale de 66'000 fr., soit à
peine 9% de celle-ci (dos. p. 14).
S’agissant du second contrat, il prévoyait que E _________ AG devait livrer et monter
sur place, pour le prix supplémentaire de 50'000 fr., une construction métallique destinée
à protéger la cabine de giclage, l’appelante devant également « mettre à disposition
1 aide au monteur, plus les outils (élévateur) pour décharger la marchandise et pour le
montage » (dos. p. 22). Le dossier ne renferme que peu d’éléments sur le travail de
montage qu’a nécessité la structure, hormis qu’il a été réalisé par un technicien de la
société
G
_________,
assisté
de K
_________,
représentant
auprès
de
E _________ AG, et R _________, livreur auprès de cette même société, ces derniers
n’ayant toutefois apporté qu’une aide pour les « choses superficielles », soit pour
maintenir les parois et donner les vis selon les instructions du monteur, procéder au
nettoyage et au rangement ainsi que poser quelques joints (dos. p. 194 R18, p. 195 R22,
p. 241).
Selon D _________, la totalité du travail de montage de la cabine et de la construction
métallique a duré 15 jours (p. 206 R43).
Ainsi, les obligations de E _________ AG ne s’épuisaient pas par l’expédition de la
cabine et de la structure métallique, mais subsistaient jusqu’au montage de celles-ci.
Cela étant, au vu des obligations conséquentes de l’appelante dans la réalisation de la
cabine de giclage, en particulier celles liées à l’intégration de celle-ci à l’immeuble
existant, et au vu de l’importance
relative du travail requis
par l’appelée/
E _________ AG pour l’installation de la structure métallique, il ne peut être retenu que
le montage représentait un élément principal du contrat, mais uniquement une obligation
accessoire. Il incombait à l’appelante d’établir que ce travail de montage était plus
conséquent, le cas échéant, ce qu’elle a échoué à faire.
Par conséquent, le contrat conclu ne peut être qualifié de contrat d’entreprise ou de
contrat mixte, mais bien de contrat de vente avec obligation de montage. En outre, il
porte sur des choses mobilières et non pas sur des immeubles, puisque les objets
vendus ne répondent pas à la définition de l’article 655 CC et ne sont, au surplus, soumis
à aucune obligation d’inscription au registre foncier.
8.
Dans un second grief, l’appelante s’en prend à la qualification des installations
litigieuses retenue par le juge intimé, relevant qu’il s’agissait de constructions
immobilières et non pas mobilières. Cela étant, dès lors que le contrat a été qualifié de
vente, la question de savoir si l’installation est une construction mobilière, comme retenu
subsidiairement par le premier juge, ou immobilière peut rester indécise, puisque le délai
quinquennal de prescription instauré par l’art. 371 al. 2 CO ne saurait trouver application.
9.1
Dans ses derniers griefs qu’il convient de traiter ensemble, l’appelante conteste
la tardiveté des avis des défauts, estimant avoir valablement annoncé ceux-ci à
E _________ AG, d’abord, à réception d’une correspondance du Service du feu du
27 mai 2011, puis à la prise de connaissance de l’expertise privée du 29 septembre
déterminer le dies a quo du délai pour donner l’avis des défauts, puisque la constatation
réelle et objective de ceux-ci n’était pas possible antérieurement (appel, ch. 10-11, p. 4).
S’agissant du dernier avis des défauts du 8 octobre 2014, elle soutient qu’il est intervenu
dans le délai de prescription quinquennal du nouvel article 210 al. 2 CO, lequel est, selon
elle, applicable en l’espèce.
Enfin, l’appelante se prévaut d’un dol, dont l’existence exigerait l’application du délai de
prescription décennal de l’article 127 CO.
9.2 L'article 197 CO prévoit que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison
des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement,
enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une
notable mesure (al. 1). Celui-ci répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2). En
vertu de l'article 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose,
l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de
réclamer par l'action en réduction de prix (action minutoire) une indemnité pour la moins-
value. La loi n'accorde pas au vendeur un droit à réparer la chose, de même qu'elle ne
donne pas à l'acheteur le droit d'obtenir une telle réparation (arrêt 4A_472/2010 du
26 novembre 2010 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des article 197 ss CO et 97 ss CO
lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à
l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que
s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison
des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai
de prescription (art. 210 CO ; arrêt 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1).
Conformément aux règles de la vente mobilière, l'acheteur doit vérifier l'état de la chose
reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai
le vendeur s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne
procède pas ainsi, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts
que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO).
Ainsi, il incombe à l'acheteur ou à son ayant droit de donner au vendeur avis des
éventuels défauts de la chose, « sans délai » après la découverte de défauts aisément
reconnaissables ou « immédiatement » après la découverte de défauts cachés. Si
l'acheteur tarde à donner cet avis, il est censé avoir accepté la chose avec les défauts
(arrêt 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). L'exigence d'avis immédiat des défauts
vise un but de protection du vendeur ; son omission entraîne la péremption des droits
issus de la garantie. Il y a découverte d'un défaut dès que l'acheteur peut constater
indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation
suffisamment motivée ; cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en
mesurer l'étendue : tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts
évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler
n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt 4C.205/2003 du
17 novembre 2003, consid. 3.2).
Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de
réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur.
Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables
après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ; en
revanche, sont tardifs des avis transmis trois semaines après la découverte des défauts
(arrêt 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2).
Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou
l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis
des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer
l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit
d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend
fortement
des
circonstances
d'espèce
et
des
pratiques
commerciales.
Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve.
Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette « séparation
inusuelle » des fardeaux de l'allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant
la question en suspens, le Tribunal fédéral a finalement maintenu sa jurisprudence
publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts. L'entrepreneur (ou
le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis
des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur)
supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (arrêt 4A_260/2021
du 2 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées).
9.3 En première instance, l’appelante s’est prévalue de plusieurs avis des défauts
donnés à E _________ AG en relation avec la structure métallique que celle-ci lui avait
livrée (mémoire réponse du 2 mars 2015).
Or, il y a lieu de relever que l’appelée a allégué l’absence de tels avis des défauts
valablement donnés par l’appelante dans le délai de garantie (all. 86 du mémoire de
réplique du 26 mars 2015), de sorte qu’il appartenait à celle-ci de prouver qu’ils avaient
bel et bien été donnés en temps utile.
9.4 Par courrier du 19 juin 2011, l’appelante a fait valoir auprès de E _________ AG
que l’installation comportait des défauts, le Service du feu de A _________ en ayant
constaté la non-conformité aux normes suisses.
Elle a joint à son écrit une lettre dudit Service datée du 27 mai 2011 dans laquelle celui-
ci précise que, lors d’un contrôle de sécurité effectué le 24 mai précédent, il a constaté
que les points 4.1, 4.2 et 4.3.1 étaient soit corrigés, soit en cours de correction, mais qu’il
manquait encore la séparation EI 60 (icb) entre le brûleur du four et le restant de l’atelier
(dos. p. 27, p. 62-63).
Or, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’exigence posée par ledit Service était
déjà connue de l’appelante depuis un certain temps déjà, puisque le 17 janvier
précédent, celui-ci avait effectué un contrôle de sécurité au sein de l’entreprise de
l’appelante et constaté que certaines mesures de sécurité et de défense contre l’incendie
ne correspondaient pas aux exigences des normes et directives en vigueur, ce dont il lui
avait fait part dans un courrier daté du 24 janvier 2011 (dos. p. 162 ; jugement entrepris,
consid. 5.3). Il ne ressort pas du dossier que l’appelante aurait alors réagi et avisé
E _________ AG que les mesures manquantes constituaient des défauts. Ainsi, outre le
fait qu’il ne soit pas démontré que ces mesures étaient à la charge de E _________ AG
(cf. expertise, p. 342), laquelle aurait dès lors dû entreprendre les travaux de remise en
conformité, aucun avis des défauts n’a été donné à l’époque par l’appelante.
L’avis des défauts du 19 juin 2011 est dès lors bel et bien tardif puisqu’il a été transmis
à E _________ AG près de cinq mois après qu’elle ait eu connaissance des prétendus
défauts. Même à considérer qu’elle n’en avait eu connaissance qu’à la lecture de la lettre
du 27 mai 2011, la Cour de céans relève qu’il n’existe aucun moyen de déterminer quand
ladite lettre a été reçue par l’appelante, celle-ci se contentant d’alléguer en procédure
l’avoir transmise à E _________ AG « à réception » (ch. 11 du mémoire d’appel). Or, en
tenant compte de la présomption qu’elle l’a reçue le lundi 30 mai 2011, soit le jour
ouvrable qui suit la date qui figure sur la lettre, elle a attendu au moins trois semaines
avant de la transmettre à l’appelée, ce qui est également tardif.
9.5
Le 3 janvier 2012, l’appelante a envoyé une lettre à E _________ AG datée
du 30 décembre 2011, dans laquelle elle indique « Vous nous avez promis des finitions,
dans les semaines qui suivait le montage, qui n’on toujours pas été exécutée à ce jour.
Joints manquants sur tout le pourtour extérieure, chenaux pas fixé (arraché depuis !),
gouttière pas étanche faisant une gouille au milieux, divers entrée d’eau, retouches de
peinture sur la structure métallique, porte du four mal réglée laissant passer le bouillard
de peinture (voir photos jointe). Vous nous avez également promis la fourniture
d’éléments filtrants de rechange, que nous attendons encore ! » (dos. p. 65).
Le premier juge n’a pas examiné la validité de cet avis des défauts.
Dans la lettre précitée, l’appelante ne précise ni quand elle a constaté les défauts, ni
quand ils ont été annoncés au vendeur. Elle se réfère à une promesse faite « dans les
semaines qui suivait le montage », sans préciser s’il s’agissait alors de la date de la mise
en service des installations, le 15 décembre 2010, ou celle de la fin du montage, soit à
la fin du mois d’avril 2011.
Dans son mémoire d’appel, elle indique que « [c]es défauts ont été constatés à mesure
de leur survenance par P _________ et par [D _________], lors des trois passages du
Service du feu entre 2011 et 2012. » (ch. 12 du mémoire d’appel du 13 décembre 2019).
Or, les contrôles de sécurité dudit Service ont été effectués les 17 janvier et 24 mai 2011
ainsi que le 1er mai 2012 (dos. p. 160-162), ce qui n’apporte pas davantage
d’informations à la Cour de céans, laquelle est dans l’incapacité d’examiner la validité
d’un éventuel avis concernant les prétendus défauts susmentionnés.
En tout état de cause, la lettre datée du 30 décembre 2011 et expédiée le 3 janvier
suivant a été envoyée par l’appelante à E _________ AG plus de sept mois après le
dernier contrôle de l’année 2011, de sorte qu’un tel avis des défauts ne peut qu’être
considéré comme tardif. En outre, certains des défauts dénoncés le 3 janvier 2012 ont
été réparés par l’appelante (retouches de peinture, remplacement du chéneau,
jointoyage ; dos. p. 342), étant précisé que, bien que leur coût soit indécis, il a été
régulièrement pris en compte dans le montant de 5'050 fr. imputé du prix de vente suite
à la compensation admise par l’appelée.
9.6.1 Le 9 octobre 2014, l’appelante a envoyé à l’appelée un avis des défauts détaillé,
reprenant les constatations d’une expertise privée établie le 29 septembre 2014, soit
moins de dix jours après l’avoir reçue. Or, cet avis des défauts est intervenu près de
quatre ans après la fin du montage et plus de trois ans après la livraison finale
(i.e. 30 avril 2011), de sorte qu’il y a lieu de déterminer s’il a été notifié à l’appelée avant
la fin du délai de prescription de l’action en garantie, subsidiairement si le dol invoqué
par l’appelé doit être retenu.
9.6.2 Aux termes de l’article 210 al. 1 CO, toute action en garantie pour les défauts de
la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce
dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur aurait
promis sa garantie pour un délai plus long. L’action se prescrit par cinq ans si les défauts
de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle
est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 210 al. 2 CO).
Dans la teneur précitée, l’article 210 al. 1 et 2 CO est entré en vigueur le 1er janvier 2013
(RO 2012 5415). Auparavant, l’article 210 aCO ne faisait pas de distinction entre les
deux types d’ouvrages précités et prévoyait uniquement, en son alinéa 1,
que toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrivait par un an
dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'avait découvert les défauts
que plus tard ; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai
plus long. Aucune règle transitoire n’ayant été prévue, il y a lieu de se référer à l’article
49 Tit. fin. CC, dont l’alinéa 1 précise que, lorsque le nouveau droit prévoit des délais
de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que
la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.
En l’espèce, E _________ AG a terminé les finitions des travaux à la fin du mois d’avril
l’appelante est entrée en possession exclusive de celle-ci à cette date. A ce moment-là,
l’article 210 al. 2 CO dans sa version actuelle n’était pas encore entré en vigueur, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 210 al. 1 aCO, soit un délai de prescription d’un
an. Il est précisé que ce délai est conforme à ce que les parties avaient convenu
contractuellement (dos. p. 13 et 14 ss). La livraison et le montage ayant eu lieu le
15 décembre 2010, ledit délai de prescription est arrivé à échéance le 15 décembre
de prescription serait quoiqu’il en soit arrivé à échéance le 30 avril 2012, soit bien avant
l’entrée en vigueur du nouvel article 210 CO et bien avant la transmission à l’appelée de
l’avis des défauts du 9 octobre 2014. Les droits de garantie étaient alors périmés.
9.6.3 Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir
du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Dans ce
cas, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article
127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid.3b). Le vendeur agit
par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose,
mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les
règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; 117 II
218 consid. 6a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de
communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison
de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour
l'acquéreur. Le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid.
8.1).
En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la structure montée
correspondait à celle figurant sur les plans approuvés par l’appelante. En outre, il ne
ressort pas du dossier que E _________ AG aurait fourni de fausses indications à
l’appelante sur les qualités des installations. En réalité, l’appelante a pu rapidement se
rendre compte d’une partie des défauts qui affectaient celles-ci, puisqu’elle a elle-même
dénoncé leur existence en cours de montage déjà. S’agissant des défauts qui ont fait
l’objet de l’expertise privée du 29 septembre 2014, l’appelante n’allègue ni ne prouve
qu’ils auraient été connus de E _________ AG au moment de la vente. Au surplus, le
fait que d’éventuels problèmes de conception ressortaient déjà des plans établis par
G _________ ne signifie pas encore que E _________ AG avait conscience de défauts
affectant la structure et les aurait frauduleusement tus. Par conséquent, la thèse d'un
comportement dolosif au sens de l'article 203 CO doit être écartée, de sorte que
E _________ AG pouvait exiger de l’appelante qu’elle respecte ses obligations
concernant l’avis des défauts, en particulier en matière de délais.
9.7 Il découle de ce qui précède qu’aucun avis des défauts n’a été valablement donné
par l’appelante à sa cocontractante, de sorte que les installations vendues sont réputées
acceptées et que les éventuelles prétentions qu’elle fait valoir découlant des articles 205
al. 1, 197 ss et 97 ss CO sont par conséquent prescrites. Partant, c’est à juste titre que
le premier juge n’a pas admis la compensation, le jugement entrepris devant être
confirmé.
10.1
Le sort de l’appel commande d’en faire supporter intégralement les frais à
l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10.2 Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens
de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour
les motifs exposés par le premier juge (consid. 7.1 du jugement entrepris), les frais
de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1
LTar), à 12'600 fr. (Tribunal : 12'380 fr. ; procédure de conciliation : 220 fr.), sont mis
pour 2'100 fr. à la charge de l’appelée et pour 10'500 fr. à la charge de l’appelante. Par
ailleurs, l’appelée versera à l’appelante une indemnité de 1'665 fr. à titre de dépens de
première instance, tandis que l’appelante versera à l’appelée un montant de 4'865 fr. à
titre de remboursement des avances ainsi qu’une indemnité de 8’325 fr. à titre de dépens
de première instance.
10.3 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un
degré de difficulté ordinaire.
Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 2’500 francs. Ils sont
prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante, le solde devant lui être restitué.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar).
L'activité du conseil de l’appelée a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de
la déclaration d'appel et à rédiger une détermination. Eu égard au degré ordinaire de
difficulté de la cause et à la réponse du défendeur (12 pages), les dépens dus par
l’appelante à l’appelée, sont arrêtés à 3’000 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2
LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
X _________ Sàrl paiera à Y _________ AG le montant de 59'766 fr. avec intérêt à
4% dès le 1er avril 2011.
L’opposition formée à la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites de A _________
est définitivement levée à due concurrence.
Les frais de justice de première instance de 12'600 fr. (Tribunal : 12'380 fr. ;
procédure de conciliation : 220 fr.) sont mis pour 2'100 fr. à la charge de
Y _________ AG et pour 10'500 fr. à la charge de X _________ Sàrl.
Les frais de justice de seconde instance de 2’500 fr. sont mis à la charge de
X _________ Sàrl.
Y _________ AG versera à X _________ Sàrl une indemnité de 1'665 fr. pour les
dépens de première instance.
X _________ Sàrl versera à Y _________ AG :
4'865 fr. à titre de remboursement des avances de première instance ;
8'325 fr. à titre de dépens de première instance ;
3’000 fr. à titre de dépens d’appel.
Sion, le 25 mars 2022