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Droit des obligations - loi sur le contrat d’assurance- ATC (Cour
civile I) du 6 novembre 2020, X. c. Y. SA - TCV C1 19 269
Légitimation active de l’assureur subrogé dans le cas d’une assurance
pour compte d’autrui
Définition et but du contrat d’assurance pour compte d’autrui ; distinctions entre le
preneur d’assurance et l’ayant droit ; subrogation de l’assureur aux droits du lésé à
l’encontre du responsable du dommage au sens de l’art. 72 LCA (consid. 4.1.1).
Application par analogie de l’art. 72 LCA à l’assurance responsabilité civile dans le cas
du recours de l’assureur contre d’autres coresponsables ; distinctions et coexistence
entre l’assurance responsabilité civile du détenteur et l’assurance des autres per-
sonnes pour leur faute (consid. 4.1.2).
Un tiers assuré dans une assurance pour compte d’autrui est un ayant droit au sens
de l’art. 72 LCA (consid. 4.2).
Cas dans lequel l’assuré a conclu une assurance pour compte d’autrui au bénéfice
d’un tiers (art. 16 LCA) ; ce tiers est considéré comme tiers assuré et donc comme
ayant droit au sens des art. 14 et 72 LCA ; l’assureur ayant dédommagé ce tiers est
ainsi subrogé aux droits de ce tiers, en vertu de l’art. 72 LCA, et bénéficie donc de la
légitimation active (consid. 4.2).
Aktivlegitimation des Versicherers infolge Subrogation bei einer Versi-
cherung für fremde Rechnung
Definition und Zweck des Versicherungsvertrages für fremde Rechnung; Abgrenzung
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Anspruchsberechtigten; Eintritt des
Versicherers in die Rechte des Geschädigten gegen den Verursacher des Schadens
im Sinne des Art. 72 VVG (E. 4.1.1).
Analoge Anwendung von Art. 72 VVG auf die Haftpflichtversicherung bei Regress des
Versicherers gegen andere Mitverantwortliche; Abgrenzung und Nebeneinander von
Haftpflichtversicherung des Halters und Versicherung anderer Personen für deren
Verschulden (E. 4.1.2).
Ein versicherter Dritter in einer Versicherung für fremde Rechnung ist Anspruchsbe-
rechtigter im Sinne von Art. 72 VVG (E. 4.2).
Fall, in dem der Versicherte eine Versicherung für fremde Rechnung zu Gunsten eines
Dritten abgeschlossen hat (Art. 16 VVG); dieser Dritte gilt als versicherter Dritter und
damit als Anspruchsberechtigter im Sinne der Art. 14 und 72 VVG; der Versicherer,
der diesen Dritten entschädigt hat, tritt gemäss Art. 72 VVG in die Rechte dieses
Dritten ein und ist damit aktivlegitimiert (E. 4.2).
Faits (résumé)
A. La paroisse de B. et la commune de A. sont deux entités distinctes
dotées chacune de la personnalité juridique. La commune de A. a
souscrit une assurance dommages auprès de Y. SA et de deux
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coassureurs couvrant notamment le risque d'incendie et incluant
l'église de B. propriété de la paroisse du village éponyme et située sur
le territoire de la commune de A.
B. Début 2008, X. a persuadé Z. de brûler une tapisserie se trouvant
dans l'église de B. Elle a décidé du mode opératoire, lui a fourni le
matériel nécessaire et lui a donné des instructions. Le 27 février 2008,
Z. a bouté le feu à ladite tapisserie.
Par jugement du 7 février 2013, le juge de district a notamment reconnu
X. coupable d'incendie intentionnel et l'a condamnée à douze mois de
peine privative de liberté avec sursis durant trois ans. Saisie d'un appel,
la cour cantonale a confirmé le jugement attaqué. Le recours en matière
pénale formé auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale a
été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. arrêt 6B_900/2014 du
9 avril 2015).
C. Y. SA, qui allègue avoir indemnisé la paroisse de B., à hauteur de
176 843 fr. 95, pour les dommages subis à la suite de cet incendie, a
fait notifier à X., le 15 avril 2016, un commandement de payer le
montant précité, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 mars 2016. La pour-
suivie y a fait opposition le même jour.
D. Après l'échec de la tentative de conciliation, la poursuivante, en date
du 5 janvier 2017, a assigné la poursuivie devant le Tribunal de district
aux fins d'obtenir le paiement de 176 843 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 27 février 2008. Y. SA a conclu, en outre, à la levée de l'opposi-
tion formée par X. au commandement de payer susmentionné.
Dans sa réponse, X. a contesté la légitimation active de Y. SA.
Statuant le 18 novembre 2019, le tribunal de district a rejeté le moyen
soulevé par X. tiré du défaut de légitimation active.
E. Le 29 novembre 2019, X. a formé appel contre ce jugement.
Considérants (extraits)
4. L’appelante fait valoir, à titre de second moyen, que l’assurance ne
serait subrogée en vertu de l’art. 72 LCA qu’au preneur d’assurance
(soit la commune de A.), et non au tiers indemnisé (soit la paroisse
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de B.). Aussi est-ce à tort, selon elle, que le premier juge a admis la
légitimation active de la demanderesse, liée uniquement à la commune
de A.
4.1.1 Dans l’assurance pour compte d’autrui, le preneur fait assurer
d’autres personnes que lui-même, des choses ou le patrimoine d’un
tiers (Brulhart, Droit des assurances privées, 2017, no 148 et les réf.).
Le but de l’assurance pour le compte d’autrui consiste en l’indemni-
sation de l’assuré (ATF 60 II 368 consid. 3 ; plus récemment, cf. arrêt
4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2.3), qui n’est alors pas partie
au contrat (arrêt 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1) et qui n’est
donc pas le preneur d’assurance (Brulhart, op. cit., no 668 et les réf.). Il
arrive que le même contrat combine la couverture au profit du preneur
avec une garantie au profit d’un tiers (Brulhart, op. cit., no 148). Le tiers
assuré est en principe seul titulaire du droit de réclamer l’indemnité à
l’assureur (arrêts 4A_186/2009 précité consid. 3.2.3 ; 5C.277/2006
précité consid. 4.1 ; Eisner-Kiefer, Commentaire bâlois, Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag, 2012, n. 25 ad. art. 17 LCA).
Il faut distinguer le preneur d’assurance de l’ayant droit (Brulhart, op.
cit., no 772). Le preneur d’assurance est la partie qui, par la conclusion
du contrat d’assurance, se fait promettre, pour elle ou pour un tiers, la
protection de l’assurance : c’est le partenaire contractuel de l’assureur
et le débiteur de la prime d’assurance. Le preneur peut être une per-
sonne physique ou morale, le cas échéant de droit privé ou public
(Brulhart, op. cit., nos 480 ss ; cf. ég. Süsskind, Commentaire bâlois,
n. 23 ad art. 14 LCA). L’ayant droit, au sens de l’art. 14 LCA, est la
personne susceptible de faire valoir une prétention contre l’assureur,
en vertu du contrat que ce dernier a passé avec le preneur, ou de la
législation (Brulhart, op. cit., no 772 et les réf. ; Süsskind, loc. cit.).
Selon l’art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que l’ayant droit peut avoir
contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à
concurrence de l’indemnité payée. En conséquence de cette dispo-
sition, les droits revenant au lésé à l’encontre du responsable du dom-
mage passent ex lege à l’assureur : il s’agit d’une cession légale au sens
de l’art. 166 CO (Graber, Commentaire bâlois, n. 26 ad. art. 72 LCA et
les réf.) : l’assureur est subrogé, dans la mesure de ce qu’il a versé,
dans lesdits droits (Werro, La responsabilité civile, 2017, no 1816).
L’art. 72 LCA confère à la victime assurée le choix d’agir à l’encontre
du responsable civil pour la totalité de son dommage, ou de réclamer à
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l’assureur les prestations contractuelles. Dans ce dernier cas, de façon
à ce que la victime ne puisse cumuler les prestations d’assurance avec
la prétention à l’encontre du responsable, la loi institue un droit de
recours de l’assureur à l’encontre du tiers responsable. Ainsi non seule-
ment la victime est indemnisée pour son dommage effectif, mais le res-
ponsable acquitte également son obligation par le paiement du recours
(Brulhart, op. cit., no 1085 et les réf.).
4.1.2 Certaines lois spéciales accordent à la victime un droit d’action
directe contre l’assureur, comme l’art. 65 al. 1 LCR (Werro, op. cit.,
no 1824). Cette responsabilité de l’assurance à l’égard de la victime ne
découle pas du contrat mais bien de la loi (ATF 69 II 162 consid. 1 ;
Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté,
2015, n. 1.1 ad art. 65 LCR) : c’est une relation juridique indépendante
entre le lésé et l’assureur. L’assurance est alors recherchée en tant que
débitrice de substitution (ATF 127 III 580 consid. 2a ; arrêt 4C.170/2001
du 18 juillet 2001 consid. 2a), même si aucun contrat n’est en force : il
suffit que le permis de circulation ait été délivré sur la simple déclaration
d’un assureur attestant l’existence d’une assurance responsabilité
civile (ATF 69 II 162 consid. 1). La créance sera déterminée aux mêmes
conditions et selon l’étendue de la responsabilité du responsable ou du
détenteur (arrêt 4A_674/2015 du 22 septembre 2016 consid. 3.1), avec
comme limite la somme garantie dans le contrat d’assurance (ATF 127
III 580 consid. 2a ; arrêt 4C.170/2001 précité consid. 2a).
L’art. 65 al. 3 LCR octroie ensuite, sous certaines conditions, à l’assu-
reur responsabilité civile un droit de recours contre le preneur d’assu-
rance ou l’assuré. Ce mécanisme n’est pas une subrogation fondée sur
l’art. 72 LCA (ATF 91 II 226 consid. 1 ; Bussy/Rusconi et al., op. cit.,
n. 3.1 ad art. 65 LCR et les réf. ; Brehm, Le contrat d’assurance RC,
1997, no 642), mais repose sur le rapport de droit de l’assurance res-
ponsabilité civile et les normes complémentaires de l’art. 65 al. 3 LCR.
Ce n’est qu’une modalité de l’exercice ou un succédané de l’action en
réduction des prestations, un effet indirect du paiement au lésé (ATF
127 III 580, consid. 2b ; 91 II 226 consid. 1). L’art. 72 LCA, en revanche,
est appliqué par analogie à l’assurance responsabilité civile, dans le
cas du recours de l’assureur contre d’autres coresponsables (ATF 116
II 645 consid. 2 ; Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 65 LCR ;
Landolt, Commentaire bâlois, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 18 ss
ad art. 65 LCR ; Brehm, op. cit., no 684).
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Dans l’assurance responsabilité civile, il faut considérer comme événe-
ment assuré non pas le fait (soit ce qui s’est effectivement produit) qui
a causé un dommage aux personnes et aux biens, mais la responsabi-
lité qui atteint l’assuré, en vertu d’une certaine cause juridique, en rai-
son de ce fait et de ses suites dommageables. Ce genre d’assurance
doit protéger l’assuré contre les suites de sa responsabilité, soit contre
l’atteinte qui en résulte à sa situation de fortune. Il s’agit d’une assu-
rance du patrimoine, qui est un sous-genre de l’assurance contre le
dommage (ATF 91 II 226 consid. 2b ; Hasenböhler, Commentaire
bâlois, n. 3 ad. art. 16 LCA ; cf. ég. Brehm, op. cit., no 683). Par consé-
quent, une assurance responsabilité civile conclue pour son propre
patrimoine n’est pas une assurance pour compte d’autrui (Hasenböhler,
loc. cit.). En raison de cet objet de l’assurance de la responsabilité
civile, il ne convient pas de considérer comme un seul et même rapport
d’assurance les deux assurances qui existent côte à côte en vertu de
l’art. 63 al. 2 LCR, à savoir celle du détenteur pour sa responsabilité
causale (soit pour l’atteinte que celle-ci a causée à son patrimoine), et
l’assurance – qui s’y ajoute de plein droit – de la responsabilité d’autres
personnes pour leur faute (soit pour l’atteinte qui est portée à leur
patrimoine). Ce sont deux assurances, qui diffèrent tant par leur objet
que par la personne des ayants droit, bien qu’elles aient une seule et
même base juridique, la conclusion du contrat d’assurance par le
détenteur ou par une autre personne pour son compte : l’une concerne
la responsabilité civile du détenteur et protège celui-ci contre l’atteinte
menaçant son patrimoine, tandis que l’autre couvre la responsabilité
personnelle des autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2 LCR et sert
dans la même mesure à leur protection. La loi distingue entre ces deux
responsabilités à assurer, non seulement dans la disposition précitée
mais aussi à l’art. 60 LCR. L’assurance du détenteur est généralement
conclue par celui-ci pour son propre compte ; l’assurance des autres
personnes, qui est liée à la sienne, est en revanche et par sa nature,
une assurance pour le compte d’autrui. Ces deux assurances, fondées
sur la conclusion d’un seul et même contrat mais concernant la respon-
sabilité civile de différentes personnes, pour des causes juridiques
différentes, sont distinctes, du point de vue de l’art. 14 LCA et doivent
être jugées, chacune pour elle-même. Dans l’assurance de la respon-
sabilité civile du détenteur, celui-ci est le seul ayant droit (suivant les
circonstances, il peut même y avoir plusieurs détenteurs) ; le conduc-
teur, qui n’a pas la qualité de détenteur, est en dehors de ce rapport
d’assurance. Il n’est ayant droit au sens de l’art. 14 LCA que dans
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l’assurance des autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2 LCR et est
dans ce cadre considéré comme assuré au sens de l’art. 65 al. 3 LCR
(ATF 92 II 250 consid. 1; 91 II 226 consid. 1b ; Brehm, op, cit., nos 656
et 659).
4.2.1 A l’appui de son second grief, l’appelant se fonde sur l’avis doctri-
nal de Carré (Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Code annoté,
Lausanne 2000, p. 395), selon lequel « l’ayant droit dont la prétention
passe à l’assureur ne peut être ici que le preneur d’assurance, car lui
seul entretient avec l’assureur un rapport juridique pouvant justifier une
subrogation ».
Cet avis est tiré d’un arrêt zurichois (OG ZH RBA XII n°77 consid. a),
qui lui-même renvoie à l’ATF 85 II 337 consid. 3 (p. 341).
Cet arrêt traite néanmoins de la situation particulière de l’action directe
du lésé contre l’assureur responsabilité civile du détenteur, action
fondée, à l’époque, sur l’art. 49 de la loi sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles, du 15 mars 1932 (ci-après : LA, remplacée
par la LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 1959 [RO 1959, p. 705 ss]).
D’après cet arrêt, « le conducteur répond, à l’égard de l’assureur, dans
la mesure fixée par l’art. 72 de la loi sur le contrat d’assurance […] ;
cette disposition s’applique à l’assurance responsabilité civile (RO 62 II
subrogation de l’assureur dans les prétentions de l’ayant droit contre
des tiers en raison d’actes illicites. L’assureur ne peut être subrogé que
dans les prétentions du détenteur contre le conducteur, non dans celles
du lésé. L'action directe exercée par ce dernier n'est qu'un moyen pour
réaliser l'un des buts visés par la LA en matière de responsabilité civile,
soit la réparation effective du dommage causé. Aussi bien le paiement
en main du lésé n'est-il qu'un mode particulier, imposé par la loi lorsqu'il
est fait usage de la faculté prévue à l'art. 49 LA, d'exécution de l'obliga-
tion contractuelle de l'assureur. Ce faisant, celui-ci libère le détenteur
de sa responsabilité spéciale. L’ayant droit c’est le détenteur, preneur
de l’assurance, créancier d’un recours (in casu : art. 51 al. 2 CO) contre
le conducteur fautif parce qu’il s’est acquitté de sa propre dette en
faisant appel à l’assureur ».
Ces réflexions traitent ainsi du recours de l’assureur responsabilité
civile à l’encontre du conducteur assuré lorsque le lésé a utilisé son
droit légal d’action directe envers l’assureur. Une telle constellation est
différente du cas d’espèce, qui est celle de l’action de l’assureur chose
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à l’encontre du responsable pour les dommages subis par le lésé, tiers
assuré, dommages que l’assureur a couvert sur la base du contrat
d’assurance pour compte d’autrui. Au vu de la différence entre les deux
situations pour ce qui est de la place du lésé (qui correspond à celle
d’un tiers au contrat dans la première hypothèse et celle de tiers assuré
dans la seconde), ainsi que de la place du responsable (conducteur
assuré dans la première, tiers au contrat dans la seconde), l’applicabi-
lité de cette jurisprudence paraît déjà douteuse.
De plus, cette jurisprudence érige en substance sur la base de l’art. 72
LCA une subrogation de l’assureur dans la position du détenteur, pour
lui permettre de se retourner contre le conducteur. Cette réflexion se
fonde sur la LA qui, à son art. 50 al. 2 (RO 1932 p. 525), ne prévoyait
qu’un droit de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance, et
non également contre l’assuré. Cet exposé, appliquant l’art. 72 LCA au
droit de recours de l’assureur contre le conducteur, n’est donc plus
d’actualité. A la suite de l’adoption de la LCR et notamment de son
art. 65 al. 3, la jurisprudence et la doctrine actuelles fondent le droit de
recours de l’assureur contre le preneur d’assurance ou l’assuré sur le
rapport de droit de l’assurance responsabilité civile et les normes
complémentaires de l’art. 65 al. 3 LCR. Or, dans le cadre de l’assurance
responsabilité civile des autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2
LCR, le conducteur est considéré comme assuré au sens de l’art. 65
al. 3 LCR, et ainsi l’assureur peut directement se retourner contre lui sur
la base de cette dernière disposition et de cette relation contractuelle.
Vu que la position sur laquelle l’appelante fonde son deuxième grief
concerne une configuration différente de celle en cause, au demeurant
dorénavant soumise à un autre régime juridique, il ne saurait être
question de l’appliquer.
4.2.2 Les ATF 92 II 250 et 91 II 226 déterminent au contraire que le
conducteur, dans le cadre de l’assurance responsabilité civile des
autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2 LCR, soit une assurance
pour compte d’autrui, est un ayant droit au sens de l’art. 14 LCA. On
peut ainsi déduire des arrêts précités qu’un tiers assuré dans une
assurance pour compte d’autrui doit être considéré comme un ayant
droit. Aucune raison ne justifiant d’interpréter différemment cette notion
à l’art. 14 LCA et à l’art. 72 LCA, il convient ainsi d’en conclure que le
tiers assuré dans une assurance pour compte d’autrui est donc égale-
ment un ayant droit au sens de l’art. 72 LCA.
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Cette solution est en harmonie avec le but de l’art. 72 LCA : la subro-
gation évite que le tiers assuré, une fois dédommagé par l’assureur,
puisse encore se retourner contre les responsables et se trouve ainsi
enrichi, vu que ses droits ont été cédés audit assureur.
Ainsi, il convient de suivre le raisonnement de la juge intimée, en ce
sens que la commune de A. ayant conclu une assurance pour compte
d’autrui au bénéfice de la paroisse de B. (art. 16 LCA), cette dernière
est considérée comme tiers assuré et donc comme ayant droit au sens
des art. 14 et 72 LCA. L’appelée et demanderesse ayant dédommagé
la paroisse de B. avec ses coassureurs, et étant au bénéfice d’une
cession de créance valable de leur part, elle est ainsi subrogée aux
droits de la paroisse en vertu de l’art. 72 LCA et bénéficie, partant, de
la légitimation active.
Sans consistance, le second grief de l’appelant ne peut qu’être écarté.
Le recours interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral (arrêt 4A_639/2020 du 15 janvier 2021).