C1 19 268
JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________, représentée par sa curatrice, A _________, recourante,
contre
la décision du 30 octobre 2019 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
de B _________ .
(approbation des comptes finaux; art. 425 CC)
vu
la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de
C _________ du 16 juillet 2019 acceptant en son for la curatelle de représentation et de
gestion
avec
limitation
des
droits
civils,
au
sens
des
articles
394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC, instituée en faveur de X _________, dès le 1er septembre
2019 et la nomination de A _________ en qualité de curatrice;
la remise à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de B _________ (ci-après:
l'APEA), par l'ancien curateur de X _________, D _________, de son rapport d'activité
final daté du 16 septembre 2019 et des comptes finaux pour la période du 1er décembre
2017 au 31 août 2019;
la version numérisée des comptes, transmise le 29 octobre 2019 à A _________;
la décision du 30 octobre 2019 de l'APEA, adressée le 4 novembre 2019 aux parties,
approuvant notamment les comptes de X _________, au 31 août 2019, tels qu'établis
par son ancien curateur;
le recours formé le 2 décembre 2019 par X _________ à l'encontre de cette décision
concluant à son annulation et à ce que l'APEA lui transmette les comptes et lui donne
l'occasion de les contester;
la détermination du 11 décembre 2019 de l'APEA dans laquelle celle-ci indiquait que
X _________, D _________ et A _________ avaient été convoqués pour une séance
afin de « clarifier la situation »;
la séance tenue devant l’APEA le 8 janvier 2020;
le courrier du 6 février 2020 par lequel l'APEA a renoncé à reconsidérer sa décision;
la détermination spontanée du 16 mars 2020 de la recourante;
les pièces versées en cause;
considérant
que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de
protection de l’adulte (art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC);
que la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 114 al. 2
LACC);
que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter
de la notification de la décision entreprise (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC);
qu’en l’espèce, la décision querellée ayant été expédiée à la recourante le 4 novembre
2019, son recours du 2 décembre 2019 a été formé en temps utile et dans les formes
prescrites;
que, par ailleurs, en tant que partie à la procédure, l'intéressée a qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 ch. 1 CC);
que tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie
par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC); que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit, de même qu'en
opportunité (art. 446 CC; art. 450a al. 1 CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018,
6e éd., n. 9 ad art. 450a CC); que l'art. 450a al. 1 CC s'en tient cependant au principe
de l'allégation, selon lequel l'instance de recours doit se limiter à examiner les violations
du droit et les objections de fait invoquées par les parties; que l’instance de recours
judiciaire se concentrera donc, en principe, sur les motifs invoqués et les conclusions
(Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 4 ad art. 450a CC);
que la recourante reproche en particulier à l’APEA de ne pas lui avoir transmis les
comptes avant de les approuver de telle sorte qu’elle n’a pas pu les contester;
que le droit d’être entendu prévu à l’article 29 al. 2 Cst. féd. est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid.
2.6.1); que le respect de ce droit doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF
124 I 49 consid. 1 ; 121 I 230 consid. 2a); que par exception, une violation de celui-ci,
pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque
l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201
consid. 2.2 ; arrêt 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.3); que même si la violation
du droit être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de
recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une
vaine formalité; que l'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans
un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2);
que les comptes ont été transmis à la recourante par courriel du 29 octobre 2019 avant
d'être annexés à la décision litigieuse du 30 octobre 2019 adressée le 4 novembre 2019
aux parties; que celles-ci n'ont ainsi pas eu la réelle possibilité de les contester devant
l'autorité de protection;
que par contre, suite au recours, l'APEA a entendu les parties en vue d'une éventuelle
reconsidération de sa décision; que dans ce cadre, elles ont pu exposer leur point de
vue et faire part de leurs remarques; qu'après examen des critiques émises par les
parties, l'APEA, par décision du 6 février 2020, a toutefois renoncé à reconsidérer sa
décision; que partant, l'on peut considérer que la violation du droit d'être entendu a été
réparée par l'autorité de première instance; qu'au demeurant, le Tribunal cantonal
dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit de sorte qu'un éventuel vice a été
réparé dans le cadre de la présente procédure;
que la recourante se plaint que la décision de l'APEA ne précise pas la nature du montant
de 16'580 fr. 75 indiqué dans la décision sous la mention "Factures à payer au
31.08.2019";
qu'en vertu de l'article 425 al. 1 CC, le curateur dont les fonctions ont cessé doit adresser
à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux;
que le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique ;
que dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa
représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en
vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de
protection ou au nouveau mandataire ; que la date de référence est celle de la fin du
mandat (RVJ 2018 consid. 5.1.2 et les réf.)
qu’en Valais, l’art. 28 al. 1 OPEA précise que le compte final reproduit toutes les données
et les opérations comptables et financières, notamment les délibérations et décisions
relatives à l'examen et à l'approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnés
ci-devant (let. f) ; que sur le plan formel, l’art. 28 al. 2 OPEA prescrit que le compte final
doit être signé par le curateur (1re phrase) et être approuvé par le président de l'autorité
de protection ou son remplaçant et le greffier ou son remplaçant (2nde phrase);
que cette autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même
façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC); que le résultat de
cet examen est l’approbation ou le refus d’approbation; que l’approbation prend la forme
d’une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes
et qu’il a exécuté son mandat, selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité
de protection, dans l’intérêt de la personne protégée; qu’en ce sens, la décision
d’approbation est l’expression du devoir de surveillance de l’autorité de protection; que
selon la jurisprudence, l'examen du compte final ne se limite pas à une vérification
purement comptable des divers articles qui en font l'objet, "mais doit également porter
sur la légitimité des mesures prises par le tuteur" (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l’arrêt
cité), sur le point de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (en particulier
en droit des assurances sociales) de la personne sous protection et s’il a suffisamment
justifié des modifications intervenues dans son patrimoine (RVJ 2018 p. 143 consid.
5.1.3);
que l’autorité de protection doit examiner de manière particulièrement approfondie s’il y
a lieu d’intenter une action en responsabilité (cf. art. 454 ss CC); que s’il ne lui appartient
pas de statuer en la matière, l’autorité de protection peut s’exprimer à ce sujet dans le
cadre de l’approbation du rapport et des comptes finaux; que l’approbation du rapport et
des comptes finaux n’a pas d’effet de droit matériel direct; qu’elle ne décharge par
ailleurs pas intégralement le curateur, celui-ci pouvant être recherché en responsabilité
sur la base de l’art. 454 CC (arrêts 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 in fine;
5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1 et 2.2); que l’approbation des comptes
jouit toutefois d’une force probante accrue, puisque l’examen par l’autorité de protection
n’est pas limité aux aspects formels; qu’on présumera que les comptes sont corrects
(arrêt 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 in fine);
que conformément à l'article 425 al. 3 CC, l'autorité de protection adresse les comptes
finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur
(1ère phrase); qu'elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité
(2ème phrase); que la mention de ces dispositions doit être suffisamment claire pour que
même un non spécialiste puisse faire valoir le cas échéant une action en responsabilité
(Rosch, n. 31 ad art. 425 CC; Vogel/Affolter, n. 56 ad art. 425 CC); que l'omission de
cette mention entraîne la nullité de la communication (Rosch, n. 31 ad art. 425 CC;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n° 1274, p. 561);
que la décision d’approbation ou le refus d'approuver le rapport et les comptes finaux ne
peuvent être attaqués par la personne sous curatelle, ses héritiers si elle est décédée,
son curateur actuel ou son prédécesseur, que sous l'angle de la violation du devoir
d'information (arrêts 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 5; 5A_11/2011 du 21 janvier
2011; 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1); que les critiques concernant
d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire
valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (RVJ 2018 p. 143 consid.
5.1.3; arrêt 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1; Vogel/Affolter, no 57 ad art.
425 CC);
que l'APEA, dans sa détermination du 11 décembre 2019, a relevé, comme cela ressort
du rapport final d'activité du 16 septembre 2019, que le curateur a expliqué à des
nombreuses reprises à la recourante que ses revenus ne permettaient pas de faire face
à toutes ses dépenses et a tenté de la raisonner quant à celles-ci; que l'intéressée a été
régulièrement informée de l'état de ses différents comptes;
que dans sa détermination du 6 février 2020, l'APEA a précisé que le curateur a
régulièrement dû faire face à des factures que lui remettait la recourante juste avant
l'introduction de poursuites pour des achats non autorisés et qu'il a paré au paiement
des factures les plus urgentes, afin d'éviter la notification de nouveaux commandements
de payer;
que s'agissant de l'absence d'information quant à la nature des factures impayées, les
comptes, tels que remis par le curateur à l'APEA, contiennent une liste détaillée des
factures ouvertes au 31 août 2019, de telle sorte que ce grief doit être rejeté;
que la recourante ne fait valoir aucun autre grief portant sur l’examen par l’APEA des
comptes finaux établis par l'ancien curateur; qu’elle ne soutient en particulier pas que les
documents comptables examinés par les membres de cette autorité étaient,
contrairement aux constatations de ceux-ci, incomplets ou inexacts, ou encore contraires
à des pièces justificatives; qu'ainsi, sous l'angle du devoir d'information auxquels ils sont
soumis, les comptes n'ont pas été valablement remis en cause;
que la recourante reproche encore à son ancien curateur de ne pas s’être acquitté des
frais de pension du foyer E _________ où elle séjournait d'août 2018 ainsi que de mars,
avril et mai 2019, correspondant à un montant total de 13'227 fr. 50;
que ce grief ne saurait justifier un refus d'approbation des comptes finaux; qu'un éventuel
manquement dans la gestion effectuée par le curateur ne relève en effet pas de la
procédure d'approbation des comptes finaux mais d'une action en responsabilité au sens
des articles 454 ss CC;
qu'à cet égard, les parties n'ont toutefois pas été expressément attirées, dans la décision
entreprise, sur les possibilités d'une action en responsabilité et la prescription de celle-
ci; que l'autorité intimée n'a pas plus saisi l'opportunité du recours pour reconsidérer sa
décision, nonobstant l'invitation du juge du Tribunal cantonal du 3 décembre 2019
(cf. art. 450d al. 2 CC); que la mention insuffisante de la communication prive la
notification de tout effet; que le recours doit dès lors être admis pour ce motif et la
décision du 30 octobre 2019 annulée (ATF 140 III 227 consid. 3.3);
que le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil; qu'en vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les
notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement; qu'en principe, les frais
judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1
CPC) et, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ceux-ci sont
répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); que les critères permettant de fixer
le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à
ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA);
que la décision querellée est annulée; que dans ces circonstances, les frais doivent être
mis à la charge des communes municipales de B _________, dont l'APEA constitue un
organe, solidairement entre elles (art. 107 al. 2 CPC par analogie); qu'ils sont arrêtés à
300 fr. au vu de la difficulté réduite des causes, des principes de la couverture des frais
et de l'équivalence des prestations (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC et art. 13 et 18 LTar).
Pour ces motifs,
Prononce
Le recours est admis.
La décision du 30 octobre 2019 de l'Autorité pour la protection de l'enfant et de
l'adulte de B _________ est annulée.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge des communes de B _________,
solidairement entre elles.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 3 décembre 2021