C1 19 264
JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Association suisse des entrepreneurs de construction de voies ferrées , Société
suisse des entrepreneurs , Syndicat Unia , et S yndicat Syna , demandeurs et
appelants, représentés par la Commission paritaire suisse de la construction de voies
ferrées, elle-même représentée par Maître M _________
contre
X _________ , défenderesse et appelée.
(convention collective de travail pour la construction de voies ferrées)
Procédure
A.
Le 3 avril 2019, l’Association suisse des entrepreneurs de construction de voies
ferrées, la Société suisse des entrepreneurs, le Syndicat Unia et le Syndicat Syna, tous
représentés par la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées (ci-
après : la CPS voies ferrées), a déposé une requête (procédure pour les cas clairs) à
l’encontre de X _________, auprès du Tribunal du travail dont les conclusions sont les
suivantes :
I. Ordonner à X _________ de se soumettre sans délai au contrôle des conditions de travail et de salaire
décidé par la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées ;
II.Ordonner à X _________ de remettre à la Commission paritaire suisse de la construction de voies
ferrées, dans un délai de 10 jours dès le jugement exécutoire, les documents nécessaires au contrôle
pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018, à savoir les documents suivants, sur papier :
Liste de tous les travailleurs (y compris les apprentis) qui ont été employés du 1er septembre
2016 au 30 avril 2018 et qui ont déployé des activités en lien avec la sécurité des travaux des
voies ou dans la zone dangereuse du rail (avec l’indication pour chacun de leur nom et prénom,
date de naissance, date d’entrée et le cas échéant de sortie, fonction, formation et classification
dans la classe de salaire selon l’art. 17 CCT voies ferrées, montant du salaire horaire ou
mensuel).
Copie des contrats de travail des travailleurs susmentionnés,
Documents relatifs aux qualifications professionnelles des travailleurs susmentionnés avec
copie des certificats de formation et de capacités,
Les documents relatifs aux éventuelles réglementations individuelles spéciales des heures de
travail supplémentaires au sens de l’art. 12 al. 7bis CCT voies ferrées concernant les
travailleurs susmentionnés,
Copie des rapports de travail relatifs aux travailleurs susmentionnés pour la période du 1er
septembre 2016 au 30 avril 2018, avec les données suivantes :
Heures de travail détaillées avec mention des durées de travail journalières,
hebdomadaires, mensuelles effectuées,
Données concernant les heures de travail supplémentaires, le travail en équipe, le
travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés (avec indication des horaires
de début et de fin du travail),
Indication sur les temps de déplacement (durée, indication du lieu),
Listes détaillées des vacances et jours fériés pris,
Listes détaillées des empêchements de travailler sans faute de chaque travailleur
concerné (maladie, accident, etc.).
Copie des décomptes de salaire relatifs aux travailleurs susmentionnés, pour la période du 1er
septembre 2016 au 30 avril 2018, avec pièces justificatives des paiements, avec l’indication
(dans les décomptes ou de manière séparée) :
du salaire versé (mensuel ou à l’heure),
du 13e salaire (mensuel ou indemnité horaire),
de l’indemnité de vacances (par heure),
des suppléments pour heures de travail supplémentaires, travail en équipe, travail de
nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés (par heure ou par jour),
du salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler (par heure ou par jour),
des frais (différenciés selon le genre),
des autres suppléments et allocations.
Copie des calendriers de la durée du travail de l’entreprise pour la période du 1er septembre
2016 au 30 avril 2018,
Police d’assurance journalière de l’entreprise en cas de maladie applicable pour la période du
1er septembre 2016 au 30 avril 2018.
III.
Prononcer les ordres mentionnés aux chiffres I et II ci-dessus sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité ;
IV. Condamner X _________, en application de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, à verser une amende d’ordre
de CHF 500.- pour chaque jour d’inexécution, calculée dès le jour où le jugement à intervenir sera
exécutoire.
B.
La défenderesse ne s’est pas déterminée sur cette demande dans le délai qui lui a
été imparti à cet effet.
C.
Le 21 août 2019, le Tribunal du travail a informé les parties qu’il statuerait sans
débat le 3 septembre suivant.
D.
Par jugement dudit 3 septembre, ce même Tribunal a prononcé :
La demande est admise partiellement.
X _________ est condamnée à se soumettre sans délai au contrôle des conditions de travail et
de salaire décidé par la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées.
X _________ remettra à la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées, dans
un délai de 10 jours dès le jugement exécutoire, les documents nécessaires au contrôle pour la
période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018, à savoir les documents suivants, sur papier :
Liste de tous les travailleurs (y compris les apprentis) qui ont été employés du 1er septembre
2016 au 30 avril 2018 et qui ont déployé des activités en lien avec la sécurité des travaux
des voies ou dans la zone dangereuse du rail (avec l’indication pour chacun de leur nom et
prénom, date de naissance, date d’entrée et le cas échéant de sortie, fonction, formation et
classification dans la classe de salaire selon l’art. 17 CCT voies ferrées, montant du salaire
horaire ou mensuel),
Copie des contrats de travail des travailleurs susmentionnés,
Documents relatifs aux qualifications professionnelles des travailleurs susmentionnés avec
copie des certificats de formation et de capacités,
Documents relatifs aux éventuelles réglementations individuelles spéciales des heures de
travail supplémentaires au sens de l’art. 12 al. 7bis CCT voies ferrées concernant les
travailleurs susmentionnés,
Copie des rapports de travail relatifs aux travailleurs susmentionnés pour la période du 1er
septembre 2016 au 30 avril 2018, avec les données suivantes :
Heures de travail détaillées avec mention des durées de travail journalières,
hebdomadaires, mensuelles effectuées,
Données concernant les heures de travail supplémentaires, le travail en équipe, le travail
de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés (avec indication des horaires de début
et de fin du travail),
Indications sur les temps de déplacement (durée, indication de lieu),
Listes détaillées des vacances et jours fériés pris,
Listes détaillées des empêchements de travailler sans faute de chaque travailleur concerné
(maladie, accident, etc.),
Copie des décomptes de salaire relatifs aux travailleurs susmentionnés, pour la période du
1er septembre 2016 au 30 avril 2018, avec pièces justificatives des paiements, avec
l’indication (dans les décomptes ou de manière séparée) :
du salaire versé (mensuel ou à l’heure),
du 13ème salaire (mensuel ou indemnité horaire),
de l’indemnité de vacances (par heure),
5 -
des suppléments pour heures de travail supplémentaires, travail en équipe, travail de nuit,
du samedi, du dimanche et des jours fériés (par heure ou par jour),
du salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler (par heure ou par jour),
des frais (différenciés selon le genre),
des autres suppléments et allocations.
Copie des calendriers de la durée du travail de l’entreprise pour la période du 1er septembre
2016 au 30 avril 2018,
Police d’assurance journalière de l’entreprise en cas de maladie applicable pour la période
du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018.
Les conclusions III et IV de la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées sont
irrecevables.
Il n’est pas perçu de frais.
X _________ versera à la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées un montant
de Fr. 300.00 à titre de dépens.
E.
Le 17 septembre 2019, les demandeurs ont requis la motivation de ce jugement,
laquelle leur a été envoyée le 19 novembre suivant.
F.
Le 29 novembre 2019, ils ont recouru à l’encontre dudit jugement. Leurs conclusions
sont les suivantes :
Principalement :
I.
Le jugement rendu par le Tribunal du travail le 3 septembre 2019 est réformé, en ce sens qu’il
est prononcé, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance :
I.
La conclusion III de la requête de cas clair déposée le 3 avril 2019 par la Commission
paritaire suisse de la construction des voies ferrées est admise ;
II.
Les ordres mentionnés aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du 3 septembre
2019 sont prononcés sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP
réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Subsidiairement :
I.
Le jugement rendu par le Tribunal du travail le 3 septembre 2019 est annulé et la cause
renvoyée au Tribunal du travail pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
G.
L’appelée ne s’est pas déterminée sur ce recours dans le délai qui lui a été imparti
à cet effet.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10’000 fr. au moins. Est donc déterminant le montant litigieux au
moment du premier jugement (cf. RVJ 2013 p. 136 consid. 1.2). Lorsque la cause relève
de la procédure sommaire, comme en l’espèce (cf. art. 248 let. b et 257 CPC), le délai
de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (cf. art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
1.2 Par écriture du 29 novembre 2019, les appelants - valablement représentés par la
CPS voies ferrées (cf. dos. p. 15-20 ; art. 5 al. 1 et 29 de la Convention collective de
travail pour la construction de voies ferrées [dans sa version entrée en vigueur le 1er
janvier 2016], de même que son annexe 6 ; cf. également WYLER/HEINZER, Droit du
travail, 4ème éd., 2019, p. 1095 ; DUNAND/MAHON, Commentaire du contrat de travail,
2013, n. 15 et 45 ad art. 357b CO) - ont remis en cause une décision finale de nature
patrimoniale, dont la valeur litigieuse, pour les motifs pertinents exposés dans l’écriture
de recours (cf. p. 2 de cette dernière), est supérieure à 10’000 fr. (cf. dans ce sens ATF
118 II 528 consid. 2c et arrêt 4C_60/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.2.2), si bien que la
voie de l’appel est ouverte. La motivation du jugement entrepris ayant en outre été
adressée aux parties le 19 novembre 2019 et reçue par les appelants le lendemain, ces
derniers ont dès lors respecté le délai de recours applicable.
1.3 Le juge unique soussigné est par ailleurs compétent pour statuer (cf. art. 20 al. 3
LOJ et 5 al. 2 let. c LACPC).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (cf.
art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir de cognition les griefs pris
de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier tribunal. Elle applique le droit d’office, sans être liée par
les motifs invoqués par les parties ou ledit tribunal et peut substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si
elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non
attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a
des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale
qui est applicable, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque l’article 247 al. 2
let. b ch. 2 CPC ne trouve pas application (cf. WYLER/HEINZER, op. cit., p. 1096). Elle
contrôle, en outre, librement l'appréciation des preuves effectuée par la première
juridiction (cf. art. 157 en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature
ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire
devant l’instance supérieure (cf. JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310
CPC) - et vérifie si ladite juridiction pouvait admettre les faits qu'elle a retenus (cf. arrêt
4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Que la cause
soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire
(cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (cf. art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée.
Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose la désignation précise des passages de
la décision qu’il remet en question et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid.
3.2, non publié aux ATF 139 III 249). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est
limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’article 315 al. 1 CPC, seuls
les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis
à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau
ou, à certaines conditions, renvoyer la cause en première instance (cf. art. 318 al. 1
CPC ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1).
2.2 Dans le cas particulier, les appelants ne contestent nullement les faits retenus par
les premiers juges et ne remettent en cause leur jugement que dans la mesure où ce
dernier considère comme irrecevable la conclusion III de leur demande (cf. lettre A ci-
dessus).
Non contestés dès lors, les chiffres 1, 2, 3, 4 (en tant qu’il déclare irrecevable la
conclusion IV de la demande) du dispositif du jugement de première instance sont entrés
en force de chose jugée (cf. JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC).
II. Statuant en faits et considérant en droit
3.1 L’Association suisse des entrepreneurs de construction de voies ferrées, la Société
suisse des entrepreneurs, le Syndicat Unia ainsi que le Syndicat Syna sont les quatre
parties contractantes à la convention collective de travail pour la construction de voies
ferrées (ci-après : la CCT voies ferrées).
3.2 Ces parties ont constitué la CPS voies ferrées qui est une association au sens de
l’article 60 CC. Son but est d’exercer toutes les compétences qui lui sont attribuées,
notamment, par la CCT voies ferrées, ses annexes, ses conventions complémentaires
ou salariales.
3.3 Le Conseil fédéral - par arrêtés du 25 juillet 2016, respectivement du 1er mars 2019
vigueur le 1er janvier 2016 (ci-après : la CCT voies ferrées 2016) - à l’ensemble du
territoire suisse pour les périodes du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, puis du
1er avril 2019 au 31 décembre 2022.
3.4 X _________ exploite une entreprise individuelle à l’enseigne « X _________ » qui
est inscrite au Registre du commerce et dont le but est ainsi décrit : « entreprise spécialisée
dans la sécurité ferroviaire Suisse ; formation, installation et location de matériel technique de sécurité ».
3.5 Par courrier du 31 mai 2018, la CPS voies ferrées a informé X _________ qu’elle
avait décidé de contrôler son respect des conditions de travail et de salaire au regard de
la CCT voies ferrées 2016 pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018. A cet
égard, cette entreprise était priée de lui fournir, pour le 29 juin 2018, une liste complète
des agents de sécurité et des chefs de sécurité employés durant la période précitée, afin
qu’elle puisse déterminer les travailleurs qui feraient l’objet du contrôle.
3.6 X _________ n’a donné aucune suite à ce courrier.
3.7 Le 17 juillet 2018, la CPS voies ferrées lui a adressé un rappel, en lui impartissant
un second délai au 31 juillet 2018 pour déposer la liste requise et en l’avertissant que si
cette injonction n’était pas respectée, le contrôle serait demandé par voie judiciaire.
3.8 X _________ n’a pas davantage réagi à cette missive.
3.9.1
Le 3 avril 2019, la CPS voies ferrées, représentant les parties contractantes à
la CCT voies ferrées 2016, a saisi le Tribunal du travail (cf. lettre A ci-dessus), lequel a
rendu son jugement le 3 septembre 2019 (cf. lettre D ci-dessus). Ce dernier fait l’objet
de la présente procédure de recours (cf. lettre F ci-dessus).
3.9.2
Ledit jugement a considéré que l’activité de la défenderesse entrait dans le
champ d’application de la CCT voies ferrées 2016 et qu’elle devait dès lors se soumettre
au contrôle décidé par la CPS voies ferrées pour la période du 1er septembre 2016 au
30 avril 2018 en lui transmettant les documents requis dans un délai de dix jours « dès
le jugement exécutoire ». Les juges de première instance se sont en revanche déclarés
incompétents pour assortir cette injonction, d’une part, d’une amende d’ordre (de 500 fr.
par jour d’inexécution) fondée sur l’article 343 al. 1 let. c CPC, et, d’autre part, de la
menace d’une amende prévue par l’article 292 CP.
Seul ce dernier point est remis en cause devant le Tribunal de céans.
3.9.3
A l’appui de sa décision à cet égard, le Tribunal du travail a considéré que les
requêtes d’exécution au sens de l’article 338 CPC relevaient, conformément à l’article 4
al. 2 let. a LACPC, de la compétence du tribunal de district et non de la sienne, si bien
qu’il n’était pas habilité à « assortir [s]a décision de la menace de la peine prévue à
l’art[icle] 292 CP ».
3.9.4
Les appelants contestent cette analyse en soutenant que le Tribunal du travail
a méconnu l’article 236 al. 3 CPC et était bel et bien compétent pour « prononcer des
mesures d’exécution dans son jugement au fond ». De plus, les mesures envisageables
étaient celles prévues par l’article 343 al. 1 CPC, soit, notamment, la menace de la peine
prévue à l’article 292 CP (cf. art. 343 al. 1 let. a CPC).
3.9.5
La juridiction précédente a admis sa compétence pour se saisir de la requête
des demandeurs qui était fondée sur l’article 357b CO et réclamait l’application de la
procédure - sommaire (cf. art. 248 let. b CPC) - pour les cas clairs (cf. art. 257 CPC) en
affirmant que la valeur litigieuse n’excédait pas 30'000 fr. (cf. art. 10 al. 1 let. a et b CPC ;
art. 33 al. 1 let. a, 38 al. 1 et 40 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 ; cf.
également WYLER/HEINZER, op. cit., p. 1096-1097 ; DUNAND/MAHON, n. 46-48 ad art.
357b CO).
Ces questions ne sont pas litigieuses céans.
3.9.6.1
La procédure pour les cas clairs suit les règles générales de la procédure
sommaire. Dans ce cadre, et hormis en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 267
CPC), la loi ne prévoit pas que le juge ordonne d’office les mesures d’exécution
nécessaires. Toutefois, l’article 236 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’article 219 CPC,
lui permet de prévoir dans son jugement des mesures d’exécution, à condition que la
partie qui obtient gain de cause les ait demandées avant la clôture des débats (cf. arrêt
4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 4.1.2 et les références citées ; BOHNET,
Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 19 et 26 ad art. 257 CPC ; STECK/BRUNNER,
Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 43a ad art. 236 CPC).
3.9.6.2
Les mesures d’exécution visées par l’article 236 al. 3 CPC sont celles prévues
à l’article 343 al. 1 CPC (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art.
236 CPC ; STECK/BRUNNER, n. 45 ad art. 236 CPC ; STAEHELIN, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3ème éd., 2016, n. 25 ad art. 236
CPC). Cette disposition vise l’exécution de prestations non pécuniaires, dont le contenu
varie selon les cas et peut avoir pour objet une « obligation de faire, de s’abstenir ou de
tolérer » (cf. JEANDIN, n. 1 ad art. 343 CPC). Le juge décide de la mesure d’exécution
selon sa propre appréciation et en respectant le principe de la proportionnalité, sans être
lié par les conclusions des parties, en application de la maxime d’office, la liste figurant
à l’article 343 al. 1 CPC étant cependant exhaustive (cf. HUBER, in Haas/Marghitola,
Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, chap. 30 no 30.36 ; JEANDIN, n. 7-8a ad art. 343
CPC ; STECK/BRUNNER, n. 43 et 45 ad art. 236 CPC ; STAEHELIN, n. 14 ad art. 343 CPC).
Parmi les mesures envisageables (cf. art. 343 al. 1 let. a CPC), le juge peut assortir sa
décision de la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, dont la teneur est la
suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende ». Il
s’agit d’une mesure de contrainte indirecte visant à inciter le débiteur de la prestation à
se conformer de lui-même à la décision au fond, en instillant chez lui la crainte de la
sanction à laquelle il s’expose s’il persiste dans son refus. Seule une personne physique,
prise pour elle-même ou en sa qualité d’organe d’une personne morale, peut être visée
par une telle mesure d’exécution qui revêt un caractère pénal (cf. HUBER, op. cit., chap.
30 nos 30.38-30.40 ; JEANDIN, n. 4, 10-11a ad art. 343 CPC).
3.9.6.3
Dans le cas particulier, les demandeurs ont expressément requis du Tribunal
du travail que les ordres qu’ils souhaitaient être donnés à la défenderesse soient assortis
de « la menace de la peine d’amende prévue à l’art[icle] 292 CP réprimant l’insoumission
à une décision de l’autorité » (cf. chiffre III des conclusions de leur demande).
Comme on vient de le voir (cf. consid. 3.9.6.1-3.9.6.2) et contrairement à ce qu’a soutenu
ledit Tribunal, ce dernier était parfaitement compétent, conformément à l’article 236 al.
3 CPC, pour examiner, avec un large pouvoir d’appréciation, s’il y avait lieu d’assortir,
ou non, sa décision d’une telle mesure d’exécution.
Force est dès lors d’admettre que le présent appel est bien fondé et que le jugement
entrepris doit être annulé sur ce point. La cause doit ainsi être renvoyée à la juridiction
inférieure pour nouvelle décision sur la mesure d’exécution sollicitée par les demandeurs
au chiffre III des conclusions de leur écriture introductive d’instance du 3 avril 2019 (cf.
art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; cf. également dans ce sens, JEANDIN, n. 4-4c ad art. 318
CPC ; REETZ/HILBER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO,
3ème éd., 2016, n. 34 ad art. 318 CPC), de même que sur les frais et dépens de la
procédure de première instance (cf. art. 318 al. 3 a contrario CPC ; REETZ/HILBER, n. 61-
63 ad art. 318 CPC) et la répartition de ceux de l’instance d’appel (cf. art. 104 al. 4 CPC),
dont les montants sont cependant fixés ci-après (cf. TAPPY, n. 20 ad art. 104 CPC ;
RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 104 CPC).
4.1 Les frais de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision
(art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés, au vu de l’ampleur et de la difficulté ordinaires de
la cause, laquelle se scelle par un arrêt de renvoi, de sa valeur litigieuse, de même que
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr. (cf.
art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 18 ainsi que 19 LTar).
4.2 Quant à l’indemnité de dépens des appelants, elle peut être fixée, eu égard aux
critères précités et à l’activité utilement exercée céans par leur conseil, à 1000 fr.,
débours et TVA inclus (cf. art. 27, 29 al. 3, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de l’Association suisse des entrepreneurs de construction de voies ferrées, de
la Société suisse des entrepreneurs, du Syndicat Unia et du Syndicat Syna, contre le
jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal du travail, dont les chiffres suivants
du dispositif sont entrés en force de chose jugée dans la teneur qui suit :
La demande est admise partiellement.
X _________ est condamnée à se soumettre sans délai au contrôle des conditions de travail et
de salaire décidé par la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées.
X _________ remettra à la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées, dans
un délai de 10 jours dès le jugement exécutoire, les documents nécessaires au contrôle pour la
période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018, à savoir les documents suivants, sur papier :
Liste de tous les travailleurs (y compris les apprentis) qui ont été employés du 1er septembre
2016 au 30 avril 2018 et qui ont déployé des activités en lien avec la sécurité des travaux
des voies ou dans la zone dangereuse du rail (avec l’indication pour chacun de leur nom et
prénom, date de naissance, date d’entrée et le cas échéant de sortie, fonction, formation et
classification dans la classe de salaire selon l’art. 17 CCT voies ferrées, montant du salaire
horaire ou mensuel),
Copie des contrats de travail des travailleurs susmentionnés,
Documents relatifs aux qualifications professionnelles des travailleurs susmentionnés avec
copie des certificats de formation et de capacités,
Documents relatifs aux éventuelles réglementations individuelles spéciales des heures de
travail supplémentaires au sens de l’art. 12 al. 7bis CCT voies ferrées concernant les
travailleurs susmentionnés,
Copie des rapports de travail relatifs aux travailleurs susmentionnés pour la période du 1er
septembre 2016 au 30 avril 2018, avec les données suivantes :
Heures de travail détaillées avec mention des durées de travail journalières,
hebdomadaires, mensuelles effectuées,
Données concernant les heures de travail supplémentaires, le travail en équipe, le travail
de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés (avec indication des horaires de début
et de fin du travail),
Indications sur les temps de déplacement (durée, indication de lieu),
Listes détaillées des vacances et jours fériés pris,
Listes détaillées des empêchements de travailler sans faute de chaque travailleur concerné
(maladie, accident, etc.),
Copie des décomptes de salaire relatifs aux travailleurs susmentionnés, pour la période du
1er septembre 2016 au 30 avril 2018, avec pièces justificatives des paiements, avec
l’indication (dans les décomptes ou de manière séparée) :
13 -
du salaire versé (mensuel ou à l’heure),
du 13ème salaire (mensuel ou indemnité horaire),
de l’indemnité de vacances (par heure),
des suppléments pour heures de travail supplémentaires, travail en équipe, travail de nuit,
du samedi, du dimanche et des jours fériés (par heure ou par jour),
du salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler (par heure ou par jour),
des frais (différenciés selon le genre),
des autres suppléments et allocations.
Copie des calendriers de la durée du travail de l’entreprise pour la période du 1er septembre
2016 au 30 avril 2018,
Police d’assurance journalière de l’entreprise en cas de maladie applicable pour la période
du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018.
La conclusion IV de la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées est irrecevable.
est admis ; en conséquence, il est statué :
La cause est renvoyée au Tribunal du travail pour nouvelle décision sur la mesure
d’exécution sollicitée par l’Association suisse des entrepreneurs de construction de
voies ferrées, la Société suisse des entrepreneurs, le Syndicat Unia et le Syndicat
Syna, au chiffre III des conclusions de leur demande du 3 avril 2019, ainsi que sur
les frais et dépens de la procédure de première instance et la répartition de ceux de
l’instance d’appel.
Les frais de la procédure d’appel sont fixés à 500 fr. et les dépens des appelants à
1000 fr., débours et TVA inclus.
Sion, le 28 septembre 2020