C1 19 248
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc
en la cause
X _________ et Y _________ , à Sion, défendeurs et appelants, représentés par Maître
Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey
contre
Z _________ SA , de siège L _________, demanderesse et appelée, représentée par
Maître Nicolas Voide, avocat à Martigny.
(contrat d’entreprise)
Procédure
A.
Le 17 avril 2018, après avoir obtenu une autorisation de procéder délivrée par le
juge de commune de Sion
le 8
mars 2018, Z _________
SA
(ci-après :
Z _________ SA) a déposé une demande à l’encontre de X _________ et de
Y _________ (ci-après : les époux X-Y _________) devant le Tribunal du district de Sion
en prenant les conclusions suivantes :
La demande est admise.
En conséquence, les époux Y _________ et X _________ sont condamnés à verser à la société
anonyme Z _________ SA, solidairement entre eux, le montant de Fr. 13'529.90 avec intérêt à
5 % l’an dès le 8 novembre 2016.
Tous les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge des époux
Y _________ et X _________, solidairement entre eux.
B.
Dans leur réponse du 28 mai 2018, les époux X-Y _________ ont conclu au rejet
de cette demande, sous suite de frais et dépens.
C.
Lors du second échange d’écritures (réplique du 13 juin 2018 et duplique du
24 août 2018), les parties ont maintenu leurs précédentes conclusions. Ils en ont fait de
même à l’issue des débats d’instruction du 28 août 2018.
D.
Le juge de district a rendu son ordonnance de preuve le 29 août 2018. L’instruction
de la cause a consisté en l’édition de pièces ; plusieurs témoins ainsi que le représentant
de la demanderesse et Y _________ ont également été formellement entendus.
E.
Les 26 juin, respectivement 2 septembre 2019, chaque partie a déposé des
plaidoiries écrites dont les conclusions sont identiques à celles de la demande,
respectivement de la réponse.
F.
Le 11 octobre 2019, le juge de première instance a rendu son jugement dont le
dispositif est ainsi libellé :
X _________ et Y _________ verseront à Z _________ SA, solidairement entre eux, 13'529 fr.
90, avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 8 novembre 2016.
Les frais, par 3'000 fr. (juge de commune, 250 fr. ; première instance, 2'750 fr.), sont mis à la
charge de X _________ et de Y _________, solidairement entre eux.
X _________ et Y _________ verseront à Z _________ SA, solidairement entre eux, 3'300 fr. à
titre de dépens, et 2'600 fr. en remboursement de ses avances.
G.
Le 13 novembre 2019, les époux X-Y _________ ont formé appel à l’encontre de
ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
L’appel est admis.
Le jugement du 11 octobre 2019 est annulé et réformé en ce sens que l’intégralité des
prétentions de Z _________ SA sont rejetées.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Z _________ SA.
Une équitable indemnité est allouée à la société de X _________ et à Y _________, à titre de
dépens.
H.
Au terme de sa détermination du 16 janvier 2020, Z _________ SA a sollicité le rejet
de cet appel, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant le juge de première instance est de 10’000 fr. au moins. L'appel, écrit
et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (cf.
art. 311 al. 1 CPC).
Dans le cas particulier, le jugement entrepris est une décision finale de nature
patrimoniale portant sur une contestation civile dont la valeur litigieuse, au vu des
dernières conclusions - entièrement contestées - de la demanderesse en première
instance, est supérieure à 10'000 francs. Ledit jugement, d’emblée motivé, a en outre
été expédié aux parties le 11 octobre 2019 et reçu par le mandataire des appelants le
14 octobre suivant (cf. dos. p. 421), si bien que, déposée le 13 novembre 2019, l’écriture
de recours l’a été en temps utile.
Pour le surplus, dans la mesure où le jugement précité a été rendu au terme d’une
procédure simplifiée (cf. dos. p. 96 et consid. 1 de ce jugement) au vu des conclusions,
inférieures à 30'000 fr., prises par la demanderesse en début d’instance, la cause est de
la compétence du juge unique soussigné (cf. art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (cf. art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (cf. art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (cf. HOHL, Procédure civile, tome II,
2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel
contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance
(cf. art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature
ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire
devant l’instance supérieure (cf. JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6 ad
art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
Il n'est cependant pas tenu de rechercher de lui-même, comme une autorité de première
instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les
soulèvent plus en deuxième instance ; hormis les cas de vices manifestes, il doit en
principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (cf. art.
311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (cf. ATF 142 III 413
consid. 2.2.4).
Par ailleurs, que la cause soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou
à la maxime inquisitoire (cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe à l’appelant de motiver son
appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la
motivation attaquée (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence,
il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer
à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de ladite décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. arrêt 5A_356/2020
du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées).
1.2.2 Les appelants contestent d’une part l’établissement des faits s’agissant de
l’existence et de l’ampleur des travaux « prétendument effectués » par Z _________ SA
et, d’autre part, l’application du droit en tant que le premier juge a retenu l’existence d’un
contrat d’entreprise liant les parties. Dans la mesure où ces critiques ciblent des
passages précis du jugement entrepris, il faut admettre qu’elles sont recevables.
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.1
Les époux X-Y _________ ont été copropriétaires, pour moitié chacun, de la PPE
n° xxx (appartement no xxx, cave no xxx et galetas no xxx), 105/1000èmes de la parcelle
de base n° xxx, sise rue xxx, à Sion (cf. all. 1 [admis]), devenue ensuite propriété de
A _________ le 16 mai 2017 (cf. all. 2 [admis]). Auparavant, lesdits époux ont entrepris
des travaux de transformation de leur immeuble (cf. all. 3 [admis]). B _________ Sàrl,
société active dans le domaine immobilier, dont Y _________ était et est toujours
l’unique associé et gérant avec signature individuelle (cf. extrait du Registre du
commerce), les a représentés pour la réalisation du projet. Y _________ a toutefois
dessiné lui-même les plans de la transformation réalisée (cf. all. 5 et 44 [admis] ; pièces
3, 3bis et 4 ; R10, dos. p. 362).
2.2
Active dans le domaine des travaux de plâtrerie et de peinture (cf. pièce 2),
Z _________ SA a, selon ses dires, présenté un premier devis provisoire aux époux
X-Y _________ durant le printemps 2016, puis s’est vue confier oralement la réalisation
des travaux de transformation précités (cf. R10 et 12, dos. p. 362 ; R55-57, dos. p. 366).
2.3
Le 24 août 2016, sur ordre judiciaire promulgué dans le cadre d’une procédure de
mesures provisionnelles introduites par les autres copropriétaires de l’immeuble de la
rue xxx, la police municipale de Sion est intervenue sur les lieux à 9h15 du matin et a
fait arrêter les travaux en cours dans l’appartement des époux X-Y _________. Trois
ouvriers de Z _________ SA étaient présents à ce moment-là, soit C _________,
D _________ et E _________ (cf. all. 9 [admis] ; pièce 5bis). Il s’agissait de leur premier
jour de travail sur ce chantier (cf. R58, dos. p. 366).
2.4
Avant que lesdits travaux ne reprennent quelque temps plus tard, le projet de
transformation a été fondamentalement modifié par les défendeurs qui ont décidé de
créer deux logements à partir de leur appartement initial (cf. R11, dos. p. 362 ; R60-61,
dos. p. 366).
2.5
Aux dires de Z _________ SA, trois semaines après la reprise des travaux,
Y _________ lui a demandé d’établir un (nouveau) devis pour les travaux à réaliser dans
le cadre de la transformation en question (cf. dos. p. 66 ; R18, dos. p. 362).
2.6
Par e-mail du 3 octobre 2016, ledit devis (no 16021) - qui indiquait expressément
en remplacer un précédent (no 16014) - a été adressé par Z _________ SA à
Y _________, qui y a répondu par courriel du 6 octobre 2016 dans les termes suivants :
« Selon devis merci de m’indiquer les travaux effectués on est à quel montant d’ici à la fin de la journée.
Ensuite l’on discutera du devis ». En réponse à cette demande, la demanderesse lui a
communiqué par e-mail du même jour une facture (n°16055 - situation n° 1), d’un
montant total de 13'529 fr. 90 (cf. pièces 6 et 7), correspondant, selon elle, aux travaux
déjà effectués (cf. R21, dos. p. 362 ; R69-70, dos. p. 367).
2.7
Dans l’intervalle, par courrier du 4 octobre 2016, les époux X-Y _________ ont
refusé le devis précité no 16021, si bien que Z _________ SA a quitté le chantier le
10 octobre 2016 en emportant tout son matériel et le solde des « fournitures » (cf. all. 23
et 25 [admis] ; pièce 29 ; R25, dos. p. 363).
2.8
A cette même époque, soit « durant la deuxième partie de l’année 2016 »,
Z _________ SA n’avait, selon ses dires, aucun autre chantier en cours sur la commune
de Sion (cf. R27 et 43, dos. p. 363-364 ; R86, dos. p. 368). De fait, les seuls autres
travaux qu’elle a réalisés sur cette commune et dont l’existence est établie en cause sont
ceux qu’elle a effectués, en mars 2017, dans les locaux pris à bail par la F _________ à
G _________ (cf. dos. p. 203-206 ainsi que consid. 3.4 ci-après).
2.9
Un planning des travaux de rénovation des deux appartements créés à la rue xxx
a été établi unilatéralement par les époux X-Y _________ le 4 octobre 2016 (cf. all. 97).
Il laisse apparaître que des travaux de démolition ont été réalisés du 12 au 13 août 2016
(1 jour), ainsi que du 19 au 23 août 2016 (3 jours), puis, après avoir été interrompus
entre le 24 août et le 28 septembre 2016, les 29 et 30 septembre 2016 (2 jours) (cf. pièce
31). A cet égard, il convient toutefois de remarquer que la description dans ledit planning
des travaux effectués ces deux derniers jours (« Démolition chape + mur + hall + wc
évacuation et nettoyage ») ne correspond pas à ceux que l’administrateur de l’entreprise
de démolition (H _________ SA) a indiqué avoir été effectivement accomplis ces jours-
là (« casser un ilôt et déposer quatre fenêtres » ; cf. consid. 3.3 ci-après). En outre,
écrivant à Z _________ SA le 30 novembre 2016, B _________ Sàrl a elle-même affirmé
que les travaux de démolition n’avaient été terminés que durant la première semaine du
mois d’octobre (cf. consid. 2.12 ci-dessous).
2.10 Le 8 novembre 2016, la demanderesse a fait parvenir aux défendeurs un rappel
de sa facture précitée n° 16055 (cf. pièce 8).
2.11 Par SMS du 21 novembre 2016, Y _________ a offert à Z _________ SA le
paiement de « 6000 fr. » sans autre explication. Le 23 novembre 2016, en réponse à ce
message, cette société lui a demandé un « effort supplémentaire » avant de se raviser
et d’écrire : « Ciao, bien réfléchi, non je ne peux vraiment pas faire mieux que le prix que je t’ai facturé.
Inutile d’insister ou de trouver des échappatoires. Dans les 10 jours, je déposerai une hypothèque légale,
sauf si tu honore[s] ce que tu dois d’ici là ». Pour clore cette conversation Y _________ a encore
écrit le lendemain : « Je ne dois rien rdv avec nos avocats. De plus les appartements sont déjà vendu[s]
depuis 1 mois » (cf. pièce 11).
2.12 Par courrier adressé à la demanderesse le 30 novembre 2016, B _________ Sàrl
a contesté que le moindre travail eût été réalisé par celle-ci. Elle a notamment relevé
que les travaux de démolition avaient été arrêtés, sur décision de justice, entre le
24 août et le 20 septembre 2016, puis n’avaient été achevés que durant la première
semaine d’octobre, de sorte qu’il n’était pas possible que Z _________ SA ait pu réaliser
des travaux durant ces périodes. Elle a également soutenu qu’une entreprise
concurrente de celle-ci avait effectué tous les travaux de plâtrerie et de peinture dès le
10 octobre 2016 (cf. all. 27 [admis] ; pièce 9).
2.13 Le 28 décembre 2016, en réponse à une sommation du mandataire de la
demanderesse du 7 décembre 2016, B _________ Sàrl a une nouvelle fois contesté la
facture litigieuse (no 16055) arguant que seul un devis avait été commandé et que tous
les travaux avaient ensuite été effectués par des entreprises concurrentes (cf. pièces 12
et 13).
3.1
Entendu comme témoin le 7 décembre 2018 - immédiatement toutefois après
s’être entretenu avec Y _________
« dans les pas perdus »
du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (cf. dos. p. 305) - I _________, qui avait exploité la raison
individuelle J _________, de siège à K _________, active dans le domaine de la plâtrerie
et la peinture, jusqu’au xxx 2017 (cf. extrait du Registre du commerce), a expliqué que
lorsqu’il avait établi, le 15 septembre 2016, à l’intention de B _________ Sàrl, son devis
pour les travaux de « [r]énovation de deux appartements à la rue xxx à Sion » (cf. pièce
22), puis avait débuté son intervention, « [r]ien n’avait été fait » dans lesdits
appartements (cf. R2 et 6, dos. p. 305-306 et 310). A cet égard et à bien lire les rubriques
du devis précité - au demeurant non chiffré et signé « pour accord » uniquement par
Y _________ le 30 septembre 2016 (cf. dos. p. 121) - de même que le descriptif (non
daté, ni signé) des travaux à effectuer établi, selon les défendeurs, par I _________ le
26 septembre 2016 (cf. dos. p. 115 et pièce 21), il faut comprendre que ceux auxquels
ce dernier faisait référence en déclarant que « rien n’avait été fait » relevaient
uniquement de la plâtrerie ou de la peinture et non pas de la démolition, aucune tâche
de ce genre n’ayant été devisée, ni décrite par ses soins.
I _________ a par ailleurs exposé avoir réalisé « la peinture des radiateurs » - travail
intervenant toujours « après les travaux de démolition » - mais non leur « pose »,
laquelle avait été faite par « le sanitaire » (cf. R3-4, dos. p. 305-306 et 310). Il n’avait
finalement jamais rencontré d’ouvriers de Z _________ SA sur le chantier (cf. R1 et 5,
dos. p. 305-306 et 310).
3.2
C _________, qui, au moment de son audition comme témoin, était employé de la
demanderesse depuis quatorze ans et exerçait la fonction de chef d’équipe, a également
été entendu le 7 décembre 2018. Il a confirmé l’exactitude des décomptes horaires
déposés en cause (cf. pièce 5) et constaté, à leur lecture, qu’il avait lui-même effectué
« environ 46 heures de travail » sur le chantier des époux X-Y _________ (cf. R4, dos.
p. 308 et 311). En réalité, la consultation de ces décomptes indique, pour la période
comprise entre le 24 août et le 10 octobre 2016, qu’il y a travaillé 53 heures et demie (cf.
consid. 5.2.7 ci-après), sans compter un rendez-vous (« RDV ») le 22 août 2016 d’une
durée indéterminée.
Il a par ailleurs affirmé qu’à cette époque son employeur n’était actif sur aucun autre
chantier à Sion (cf. R5, dos. p. 308 et 311 ; cf. également consid. 2.8 ci-dessus). De plus,
il a expliqué que, le 24 août 2016, avant que les travaux ne soient arrêtés par la police
(cf. consid. 2.3 ci-dessus), Y _________ se trouvait sur les lieux et les avait aidés, lui et
ses collègues (cf. consid. 2.3 ci-dessus), à décharger leur véhicule. Sans leur fournir
d’explication, il leur avait ensuite demandé de s’enfermer à clé dans l’appartement « et
de n’ouvrir à personne si ça sonnait à la porte ». Avant de commencer à travailler, ils
étaient cependant allés boire un café. A leur retour la police était présente et leur avait
interdit de travailler, si bien qu’ils étaient repartis à L _________ - où se trouvaient les
locaux de Z _________ SA (cf. dos. p. 11 et 36) - et n’étaient plus revenus sur ce chantier
« pendant une dizaine de jours » (cf. R6 et 13, dos. p. 308, 309, 311 et 312). Il a de plus
déclaré qu’entre le 28 et le 30 septembre 2016, des travaux de peinture des radiateurs,
lesquels
avaient déjà été
« déposés », puis, sur instruction des propriétaires,
« entrepos[és] sur le balcon » - ce qu’a également déclaré le directeur de la
demanderesse (cf. R63-65, dos. p. 366-367) - avaient été accomplis, de même que
« des travaux de peinture, de pose de plaques d’Alba et de lissage » (cf. R7-9, dos. p.
308 et 311). Il a aussi indiqué que des « plaques d’Alba » avaient été livrées sur le
chantier le 20 septembre 2016 et qu’il avait personnellement aidé à leur déchargement.
La pose de telles plaques avait cependant déjà débuté le 15 septembre précédent,
« avec du matériel en stock chez [son] employeur » (cf. R14-15, dos. p. 309 et 312), ce
que ce dernier a confirmé en précisant que ledit matériel avait été amené sur le chantier
le jour où ce dernier avait été interrompu par la police (cf. R49 et 53, dos. p. 365 ; R92,
dos. p. 369).
3.3
M _________, à l’époque administrateur de la société H _________ SA, active
notamment dans le domaine de la construction (cf. extrait du Registre du commerce), a
été entendu comme témoin le 11 décembre 2018. Il a tout d’abord précisé être « en
relation professionnelle » avec Y _________ depuis « cinq ou six ans » et connaître « de
loin » Z _________ SA, sans avoir cependant de « rapport professionnel » avec celle-ci
(cf. dos. p. 315). Il a ensuite contesté l’avoir « vu[e] », « dans la première partie du mois
d’octobre 2016 », reprendre du matériel non utilisé « dans l’appartement en chantier des
époux X-Y _________ », tout en précisant qu’il avait réalisé des travaux de démolition
dans cet appartement les 12 et 13 août 2016, puis que Y _________ lui avait demandé
de les interrompre car « un monsieur (...) s’était plaint ». Il y avait à nouveau travaillé les
23 et 24 août 2016 et, en dernier lieu, les 29 et 30 septembre suivants pour y « casser
un ilôt et déposer quatre fenêtres » (cf. dos. p. 273-274 et 315-316).
3.4
N _________, directeur de F _________ à Sion, a été entendu comme témoin le
9 janvier 2019. Il a confirmé que Z _________ SA n’avait pas effectué de travaux dans
les locaux de F _________ avant ceux qui ont été réalisés à partir du 6 mars 2017 et ont
donné lieu à la facture du 17 mars suivant déposée en cause (cf. R1, dos. p. 324 ; R12,
dos. p. 309 et 311 ; consid. 2.8 ci-dessus).
3.5
O _________, installateur sanitaire indépendant, a été entendu comme témoin le
9 janvier 2019 également. Il a expliqué que les radiateurs se trouvant dans l’appartement
des époux X-Y _________ avaient été déposés le 7 octobre 2016, au début de son
intervention, puis repeints et reposés à la mi-décembre suivante, après le « temps de
séchage ». Il a également affirmé que lorsqu’ils avaient été déposés, lesdits radiateurs
« ne semblaient pas être repeints ». Par ailleurs, il n’avait pas personnellement « vu »
Z _________ SA reprendre du matériel inutilisé dans l’appartement précité durant la
première partie du mois d’octobre 2016 (cf. dos. p. 326).
3.6
Employé de la demanderesse entre 2014 et la fin 2017, E _________ a été
entendu comme témoin le 16 janvier 2019. Il a confirmé avoir participé aux travaux de
transformation de l’appartement des époux X-Y _________, sans pouvoir cependant
préciser le nombre d’heures, de jours ou de semaines qu’il y avait consacré. Il a en outre
déclaré qu’après ce chantier, son employeur en avait conduit d’autres à Sion et à
Savièse, tout en précisant que lui-même n’avait pas été engagé simultanément sur deux
chantiers. Il a de plus soutenu que, le premier jour de travail dans l’appartement des
défendeurs, soit le 24 août 2016, « le propriétaire » leur avait dit, à lui et à son collègue
prénommé « P _________ » - soit, à n’en pas douter, D _________ (cf. consid. 2.3 ci-
dessous) - « de fermer la porte depuis l’intérieur et de n’ouvrir à personne ». Ils y avaient
ensuite travaillé « 30 à 40 minutes, en évaluant ce qu[‘ils] dev[aient] faire », puis avaient
été prendre leur pause-café. A leur retour, le chantier avait été arrêté par la police et ils
l’avaient quitté « sans l’avoir rangé ». Décrivant les travaux effectués par la suite, soit
« quelques jours plus tard », il a expliqué avoir « fait un peu de lissage » et son collègue
« un peu [de pose de plaques] d’Alba » - ces dernières ayant été livrées « en une seule
fois, par camion » - ainsi que « un peu de peinture au radiateur ». Sur ce dernier point,
il se rappelait que D _________ avait « giclé » les radiateurs qui « étaient au mur », sans
qu’il ne se souvienne si ces derniers étaient ou non « branchés ». Lui-même n’avait pas
« fait de peinture » ; il « lissai[t] » et « faisai[t] des bricoles ». Il se souvenait aussi qu’ils
avaient quitté le chantier avant que les travaux ne soient terminés, leur patron étant venu
« un jour » en leur disant : « on prend les affaires et on part » (cf. dos. p. 239-240, 330-331).
4.
La demanderesse a versé en cause un lot de factures, respectivement de
confirmation de commande, concernant du matériel livré ou fourni spécifiquement pour
le chantier des époux X-Y _________, ce que démontrent les références suivantes qui
y figurent : « Route xxx, 1950 Sion » ; « Y _________ » ; « Y _________ Sion » ; « Y _________ Sion »
(cf. dos. pièce 10). Ainsi, Q _________ a livré 300 kilos d’enduit pelliculaire intérieur
(pour 311 fr. 05) le 23 août 2016 ; R _________, par l’intermédiaire de S _________ SA,
a livré 174 plaques Alba et des profilés pour plafond (pour 2645 fr.) le 20 septembre
2016 - et non pas le 28 septembre 2016 (cf. dos. p. 42), contrairement à ce que pensent
les appelants -, une précédente livraison ayant en outre été annulée en raison de l’arrêt
du chantier par la police le 24 août 2016 (cf. dos. p. 39 et R47 p. 365) ; T _________ SA
a fourni 10 kg de vernis pour radiateur (« Pigapur radiat. blanc sat. ») les 28 et 29
septembre 2016 (deux fois 109 fr. 35) ; U _________ SA a fourni trois sac de 30 kg
d’enduit lisse « Fixit 140 » le 30 septembre 2016 (pour 69 fr. 40).
5.1
Z _________ SA a également joint à sa demande des décomptes d’heures
hebdomadaires (« relevé des heures » ; cf. pièce 5) dont elle soutient qu’ils reflètent le
travail effectivement réalisé par ses ouvriers lors de la transformation de l’immeuble des
défendeurs (cf. all. 8, 10, 11 ; R13-16, dos. p. 362 ; R44-45, 49, 53, 58, 59, 62-63, dos.
p. 364-366 ; dos. p. 376).
Ces derniers allèguent, pour leur part, que ces décomptes ne sont pas probants (cf. all.
72, 73, 104) et que lesdits ouvriers n’ont effectué que des travaux de métrés le 24 août
2016 (cf. R98, 99, 110, 115, 117, dos. p. 371-373 ; dos. p. 385-388).
5.2.1 Il faut d’emblée relever que si, ledit 24 août, la demanderesse s’était véritablement
contentée de n’effectuer que des métrés en vue de l’établissement d’un devis, durant,
en outre, un temps très réduit puisque le chantier en cours dans l’appartement des époux
X-Y _________ a été interrompu par la police à 9h15 du matin déjà, le sens du courriel
de Y _________ du 3 octobre 2016 demandant à Z _________ SA de lui indiquer, en
lien avec le devis qui venait de lui être transmis (« Selon devis »), les « travaux
effectués » à cette date et leur prix (« on est à quel montant d’ici à la fin de la journée » ;
cf. consid. 2.6 ci-dessus) n’aurait aucun sens. De même, il serait incompréhensible
qu’après avoir reçu, trois jours plus tard, soit le 6 octobre 2016, en réponse à ce
message, une « situation » des travaux réalisés sous la forme d’une facture en bonne et
due forme établie par la demanderesse à hauteur de 13'529 fr. 90 (cf. consid. 2.6 ci-
dessus), Y _________ formule, un mois et demi plus tard, une offre, visiblement
transactionnelle, de 6000 fr., jugée ensuite insuffisante par Z _________ SA le
23 novembre 2016 (cf. consid. 2.11 ci-dessus), le contenu du message de cette dernière
ne laissant d’ailleurs planer aucun doute sur le fait que ladite offre se référait bel et bien
à la facture précitée puisque l’éventualité du dépôt d’une « hypothèque légale » y était
évoquée, ce suffit à démontrer que les 6000 fr. en question ne concernaient nullement
le financement commun d’une « table VIP » lors du « gala annuel V _________ »
comme l’a curieusement affirmé en procédure Y _________ (cf. R102, dos. p. 372).
5.2.2 De plus, s’il fallait admettre qu’aucun travail de plâtrerie ou de peinture n’avait été
effectué par la demanderesse dans l’immeuble des défendeurs, les commandes
passées, expressément en lien avec le chantier de ceux-ci (cf. consid. 4 ci-dessus),
auprès de fournisseurs professionnels et honorées par ces derniers pour des matériaux
comme des plaques Alba en grande quantité et des profilés pour plafond (cf. dos. p. 40-
42), 300 kg d’un « enduit pelliculaire intérieur » (cf. dos. p. 43), trois sacs de 30 kg d’un
« enduit lisse » (cf. dos. p. 44) ou encore 10 kg d’un vernis pour radiateurs (cf. dos. p.
45-46), seraient absurdes et contraires à toute logique commerciale, ce qui ne peut être
retenu en l’absence de toute preuve de comportement déraisonnable de Z _________
SA à l’époque des faits.
5.2.3 De surcroît, les travaux que cette société a facturés (cf. pièce 7) sont exactement
ceux qui ressortent des décomptes horaires hebdomadaires rédigés par ses ouvriers (cf.
pièce 5) et des déclarations de ceux-ci lorsqu’ils ont été entendus en cours de procédure
(cf. consid. 3.2 et 3.6 ci-dessus), à savoir des travaux d’arrachage de papier peint - sur
une surface bien supérieure aux 25 m2 (cf. dos. p. 36) mentionnés par les défendeurs
(cf. dos. p. 387) - de pose de plaques Alba - le fait que ce travail a débuté le 15 septembre
2016 (cf. dos. p. 25), alors même qu’un grand nombre de plaques de ce genre n’a été
livré sur le chantier par un fournisseur que le 20 septembre 2016 (cf. consid. 4 ci-dessus),
pouvant parfaitement s’expliquer par le fait qu’avant cette livraison les plaques posées
provenaient du stock de la demanderesse (cf. consid. 3.2 ci-dessus) - de rhabillage, de
lissage, d’application d’une couche de fond, de peinture de radiateurs (cf. également
consid. 5.2.4 ci-après) ou de fenêtres, de masticage et de préparation du plafond ainsi
que de lessivage de boiseries.
5.2.4 De même, il n’y a aucune incompatibilité entre les travaux que Z _________ SA
prétend avoir accomplis et ceux que d’autres artisans entendus en procédure affirment
avoir réalisés.
En particulier, la demanderesse n’a jamais soutenu avoir effectué des travaux de
démolition et il est établi que ceux-ci ont été accomplis par la société H _________ SA
(cf. consid. 3.3 ci-dessus). A cet égard, il sied en outre de remarquer que l’administrateur
(de l’époque) de cette dernière a déclaré en procédure que l’essentiel desdits travaux
de démolition était achevé le 24 août 2016 (cf. consid. 3.3 ci-dessus), date de l’arrêt
provisoire du chantier et premier jour d’intervention des ouvriers de Z _________ SA (cf.
consid. 2.3 ci-dessus), ce qui, en terme de chronologie, est parfaitement cohérent
puisque les travaux de démolition précèdent toujours ceux de plâtrerie et de peinture (cf.
consid. 3.1 ci-dessus). De plus, s’il ressort certes de l’audition de l’administrateur précité
que quelques travaux de démolition ont encore été accomplis par la suite, selon lui les
29 et 30 septembre 2016, il faut relever à cet égard, d’une part, que ces dates ne peuvent
être tenues pour absolument certaines (cf. consid. 2.9 ci-dessus) et, d’autre part, qu’il
s’est agi, aux dires de ce même administrateur, non pas de la poursuite de travaux de
démolition de grande envergure mais de quelques travaux résiduels bien ciblés
(« casser un ilôt et déposer quatre fenêtres » ; cf. consid. 3.3 ci-dessus) dont la faible
ampleur n’a ainsi pas pu empêcher la demanderesse de fournir ses prestations de
plâtrerie-peinture sur le chantier à partir du 13 septembre 2016 comme cela ressort des
décomptes horaires déposés en cause (cf. consid. 5.2.7 ci-après).
Par ailleurs, il est établi que l’entreprise de I _________ (J _________) n’est intervenue
pour réaliser des travaux de plâtrerie et de peinture qu’après le 30 septembre 2016, date
de la signature « pour accord » de son devis par Y _________ (cf. consid. 3.1 ci-dessus),
soit dès le 10 octobre 2016 (cf. consid. 2.12 ci-dessus). De surcroît, le fait que cette
entreprise a réalisé la peinture des radiateurs de l’appartement ne signifie pas forcément
que ce travail n’avait pas déjà été accompli une première fois par les ouvriers de la
demanderesse. En effet, selon les témoignages concordants des ouvriers de cette
dernière (cf. consid. 3.2 et 3.6 ci-dessus), lesquels sont d’ailleurs en parfait accord avec
les décomptes horaires produits en cause (cf. consid. 5.2.7 ci-dessous), il apparaît que
lesdits radiateurs ont effectivement été « giclés » par D _________ entre les 28 et
30 septembre 2016, avec, selon toute vraisemblance, le vernis spécial acquis par son
employeur précisément les 28 et 29 septembre 2016 (cf. consid. 4 ci-dessus) et alors
qu’ils étaient encore fixés aux murs (cf. consid. 3.6 ci-dessus). Il est en outre établi que
ces radiateurs ont ensuite été « déposés » par l’installateur sanitaire le 7 octobre 2016
(cf. consid. 3.5 ci-dessus) - opération qui peut parfaitement avoir endommagé le vernis
appliqué auparavant par l’ouvrier de Z _________ SA et dès lors justifier qu’ils soient
peints une seconde fois par J _________ (cf. consid. 3.1 ci-dessus) - avant d’être
reposés par ce même installateur à la mi-décembre de la même année (cf. consid. 3.5
ci-dessus).
Enfin, la demanderesse n’a jamais prétendu avoir effectué des travaux d’installation
sanitaire, lesquels ont effectivement été accomplis par O _________ (cf. consid. 3.5 ci-
dessus).
5.2.5 Il sied également de remarquer qu’il n’est pas établi que Z _________ SA ait été
active sur un ou plusieurs autres chantiers en ville de Sion simultanément à son
intervention dans l’appartement des défendeurs, contrairement aux allégations de ces
derniers. En effet, seule la réalisation de travaux dans les locaux de la F _________ à
G _________ au mois de mars 2017 a été prouvée (cf. consid. 2.8 ci-dessus) et le témoin
E _________ n’a mentionné que l’existence d’autres chantiers à Sion postérieurs à celui
des époux X-Y _________ (cf. consid. 3.6 ci-dessus).
5.2.6 Au surplus, les photos qui ont été produites par ces derniers et dont ils font grand
cas (cf. pièce 32 et clé USB [dos. p. 224]) ne sont nullement susceptibles de prouver
que la demanderesse n’a pas réalisé les travaux qu’elle allègue. En effet, d’une part, ces
photos ont été prises unilatéralement par les défendeurs et, d’autre part, elles ne sont
pas du tout datées (cf. pièce 32), respectivement les dates qui apparaissent à la lecture
de la clé USB sont celles de la dernière modification de chacune des photos qui s’y
trouvent, ce qui ne permet pas encore de déterminer précisément le jour où elles ont été
prises.
5.2.7 Au vu de tous ces éléments, il y a lieu d’admettre que les décomptes horaires
produits par Z _________ SA (cf. pièce 5) indiquent de manière probante les travaux qui
ont été effectivement fournis par ses ouvriers lors de la transformation de l’immeuble des
époux X-Y _________ et qui ont ensuite été reportés dans la facture dont le paiement
est réclamé dans la présente procédure (cf. pièce 7).
Ainsi, il ressort desdits décomptes que :
D _________ - dont les prestations sont corroborées par le témoignage de son
collègue E _________ (cf. consid. 3.6 ci-dessus), sans que l’ampleur et la durée du
travail accompli par ce dernier, essentiellement du lissage selon ses dires, ne
ressortent toutefois de décomptes produits en cause - a œuvré 99 heures et demie
au total, soit 4h30 le 24 août 2016 (« Arrêt chantier par la police »), 8 heures 30 le
13 septembre 2016 (« peinture arrachage de papier peint »), 8 heures 30 le
14 septembre 2016 (« peinture arrachage de papier peint »), 8 heures 30 le
15 septembre 2016 (« peinture lissage boiseries préparation plafond »), 7 heures
30 le 16 septembre 2016 (« peinture plafond + fenêtre »), 8 heures 30 le
20 septembre 2016 (« peinture fenêtres Émail »), 8 heures 30 le 21 septembre 2016
(« peinture fenêtres Émail »), 8 heures 30 le 22 septembre 2016 (« peinture fenêtres
Émail »), 7 heures 30 le 23 septembre 2016 (« peinture fenêtres Émail »), 8 heures
30 le 28 septembre 2016 (« peinture lessivage radiateurs + plafond mastique »),
8 heures 30 le 29 septembre 2016 (« peinture giclage de radiateurs »), 7 heures 30
le 30 septembre 2016 (« peinture giclage de radiateurs + plafond mastiquer ») et
4 heures 30 le 10 octobre 2016 (« peinture Débarrasse + Ramasser materiel sur
chantier ») (cf. dos. p. 16, 21, 23, 24, 29) ;
l’employé prénommé « W _________ » a accompli un nombre total minimum de
40 heures, soit 9 heures le 14 septembre 2016 (« Rache Papier Lisage »), 5 heures
le 24 septembre 2016, 9 heures le 28 septembre 2016 (« Alba »), 9 heures le
29 septembre 2016 (« Lisage »), 8 heures le 30 septembre 2016 (« Rabiage
Couche de fond ») et la matinée (durée indéterminée) du 10 octobre 2016 (cf. dos.
p. 17, 20, 26, 27) ;
C _________ a travaillé 6 heures le 24 août 2016 (« Ramene de materiel + depot »),
9 heures le 15 septembre 2016 (« Alba + Lissage »), 8 heures le 16 septembre 2016
(« Rhabiage »), 2 heures 30 le 20 septembre 2016 (« Entr[ée] Alba »), 9 heures le
28 septembre 2016 (« Alba + Lissage »), 9 heures le 29 septembre 2016 (« Alba +
Rhabiage »), 8 heures le 30 septembre 2016 (« Arachache de papier a Plafa +
Lissage + Alba SDB ») et 2 heures le 10 octobre 2016 (cf. dos. p. 18-19, 22, 25 et
28).
6.1 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur)
s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage
à lui payer (cf. art. 363 CO).
Le régime juridique de ce contrat a été expliqué de manière détaillée dans le jugement
entrepris (cf. consid. 1.1 de ce dernier), si bien qu’il convient de s’y référer purement et
simplement.
6.2 Dans le cas particulier, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5.2.7), à la demande des époux
X-Y _________, entre le 24 août 2016 - date à laquelle Y _________ a d’ailleurs aidé
les employés de Z _________ SA à décharger leur véhicule, puis leur a donné quelques
instructions sur la manière de se comporter sur le chantier (cf. consid. 3.2 et 3.6 ci-
dessus) - et le 10 octobre 2016, la demanderesse a accompli divers travaux de plâtrerie
et de peinture dans le cadre de la transformation de l’immeuble propriété des défendeurs
à la rue xxx à Sion. Il n’est dès lors pas douteux, en l’absence au dossier de tout
document signé à ce sujet par les parties, que ces dernières ont été liées par un contrat
d’entreprise conclu oralement, voire, à tout le moins, tacitement entre elles (cf. CHAIX,
Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 2 et 14 ad art. 363 CO).
6.3 Par ailleurs, ces travaux ont fait l’objet de deux devis (nos 16014 et 16021 ; cf.
consid. 2.6 ci-dessus), de sorte qu’il faut en déduire que les cocontractants ont convenu
de prix effectifs (cf. art. 374 CO ; CHAIX, n. 7 ad art. 374 CO), ce que tend également à
démontrer le fait que, ce même 3 octobre, Y _________ a souhaité que, sur la base du
dernier devis établi (« Selon devis »), Z _________ SA établisse un état des travaux déjà
réalisés (« merci de m’indiquer les travaux effectués ») afin d’en connaître le prix (« on
est à quel montant », cf. consid. 2.6 ci-dessus), ce qui, au demeurant, atteste également
de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, tout comme d’ailleurs le fait
que Y _________ a offert à la demanderesse le paiement d’un montant non négligeable
de 6000 fr. (cf. consid. 2.11 ci-dessus).
6.4 S’agissant desdits travaux, il est établi que ceux indiqués dans la facture litigieuse
du 6 octobre 2016 correspondent bien à ceux effectivement accomplis
par
Z _________ SA (cf. consid. 5.2.7 ci-dessus).
6.5 Quant au prix réclamé pour chacun d’eux, il faut relever ce qui suit.
D’une part, les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais allégué que les différents postes de la
facture précitée ne correspondaient pas aux coûts effectifs (cf. art. 374 CO), soit au prix
fixé « d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur » (cf. à ce sujet,
CHAIX, n. 9 ad art. 374 CO). Or, la jurisprudence a clairement posé que lorsque le
demandeur allègue, dans ses écritures, un montant dû en produisant une facture ou un
compte détaillés qui contient les informations nécessaires de manière explicite - comme
en l’espèce (cf. pièce 7) - on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les
positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture
ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (cf. art. 150 al. 1 CPC;
arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2-3.3 et les références citées).
D’autre part, les époux X-Y _________ n’ont pas non plus allégué que lesdits travaux
étaient affectés de défauts, ce qui aurait pu, à certaines conditions, avoir un effet sur le
prix réclamé (cf. art. 368 al. 2 CO ; CHAIX, n. 29 ss ad art. 368 CO).
6.6 Au vu de ce qui précède et comme le premier juge l’a considéré à bon droit (cf.
consid. 2 de son jugement), les défendeurs doivent verser à la demanderesse un
montant de 13'529 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 8 novembre 2016,
étant précisé à cet égard que les époux X-Y _________ ont été en demeure dès
l’échéance du délai de paiement de dix jours qui leur avait été imparti au pied de la
facture litigieuse (cf. dos. p. 36 ; art. 102 et 104 al. 1 CO ainsi que art. 58 al. 1 CPC ;
GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT II, 11ème éd., 2020, no 2706).
6.7
Le présent appel doit par conséquent être rejeté et le jugement entrepris
entièrement confirmé (cf. art. 318 al. 1 let. a CPC).
7.1
Il n’y a ainsi pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et dépens de
première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces conditions, ces frais
(3000 fr.) doivent être mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
Par ailleurs, ces derniers devront verser, solidairement entre eux, à la demanderesse
une indemnité de dépens de 3300 fr., de même qu’un montant de 2600 fr. à titre de
remboursement d’avances.
7.2
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des appelants qui
succombent, solidairement entre eux (cf. art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur et du degré ordinaires de difficulté de
la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (cf. art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires, limités à l’émolument forfaitaire
de décision (cf. art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (cf. art. 16 al. 1 et
19 LTar).
Au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’appelée, soit la rédaction
d’une réponse et d’un unique courrier, ainsi que des critères précités, les appelants lui
verseront, solidairement entre eux, 1200 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (cf.
art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué :
X _________
et Y _________
verseront, solidairement entre eux, à
Z _________ SA 13’529 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2016.
Les frais judiciaires, par 4000 fr. au total (3000 fr. [première instance] ; 1000 fr.
[appel]), sont mis à la charge de X _________ et de Y _________, solidairement
entre eux.
Supportant leurs propres frais d’intervention en justice,
X _________ et
Y _________ verseront, solidairement entre eux, à Z _________ SA 2600 fr. à titre
de remboursement d’avances, ainsi qu’une indemnité de 4500 fr. au total (3300 fr.
[première instance] ; 1200 fr. [appel]) à titre de dépens.
Sion, le 10 février 2022