C1 19 231
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, Béatrice Neyroud, juges ;
Laura Jost, greffière
en la cause
T _________ , U _________ , et V _________ , défendeurs et appelants, représentés par
Maître Stéphane Jordan,
contre
W _________ , X _________ , Y _________ , et Z _________ , demandeurs et appelés et
appelant par voie de jonction, représentés par Maître Sidonie Morvan,
(Droit réel)
appel contre la décision du 16 septembre 2019 du juge du district de A _________
Procédure
A. Le 12 février 2016, W _________, X _________, Y _________ et Z _________ ont
saisi le juge de commune de B _________ de deux requêtes de conciliation à l’encontre
de V _________ et U _________ d’une part et de T _________ de l’autre (p. 80).
Au terme de la séance du 13 avril 2016, cette autorité a délivré deux autorisations de
procéder (p. 28).
Le 13 juillet 2016, W _________, X _________, Y _________ et Z _________ ont ouvert
action devant le tribunal du district de la A _________ à l’encontre de V _________,
U _________ et T _________ et ont pris les conclusions suivantes :
(…)
Principalement
no ppp de la Commune de B _________ résultant de l’empiètement par la parcelle no ooo, propriété de
U _________ et T _________ et anciennement propriété de V _________, en raison de la violation de
la distance aux limites.
suppression matérielle à leurs frais de la construction qui constitue l’empiétement sur la parcelle
no ppp de la Commune de B _________.
30 jours pour s’exécuter sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
T _________ et V _________, seront condamnés, conjointement et solidairement, sur requête des
demandeurs, à une amende d’ordre de 1000 fr., pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).
composés notamment des frais d’expertise et des honoraires avant procédure du Conseil soussigné.
Réserver à W _________, Z _________ et X _________ le droit d’amplifier leurs conclusions.
Condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de la présente
procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil
soussigné.
Subsidiairement
W _________, Z _________ et X _________ une indemnité équitable de 375'000 francs.
des informations obtenues dans le cadre de l’expertise.
composés notamment des frais d’expertise.
Réserver à W _________, Z _________ et X _________ le droit d’amplifier leurs conclusions.
Condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de la présente
procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil
soussigné.
Au terme de leur réponse du 23 novembre 2016, les défendeurs ont conclu au rejet de
la demande avec suite de frais et dépens.
Lors des débats d’instruction du 7 mai 2018, le juge a interpellé les parties au sujet de
la qualité pour agir (légitimation active) des demandeurs et de la qualité pour défendre
(légitimation passive) des défendeurs et a fait part de son intention de rendre sur ce point
une décision préjudicielle (p. 225).
B. Par décision du 16 septembre 2019, le juge de district a prononcé :
W _________, X _________, Y _________ et Z _________ ont la qualité pour agir (légitimation
active) contre U _________ et T _________ qui ont la qualité pour défendre (légitimation passive).
La demande dirigée contre V _________ est rejetée.
La demande est rejetée.
W _________, X _________, Y _________ et Z _________ ont la qualité pour agir (légitimation
active) contre V _________ qui a la qualité pour défendre (légitimation passive).
La demande dirigée contre U _________ et T _________ est rejetée.
Z _________, solidairement entre eux, à concurrence de 1000 fr. et de V _________, U _________ et
T _________, solidairement entre eux, à concurrence de 1000 francs.
C. Le 17 octobre 2019, les défendeurs ont fait appel contre cette décision et ont pris les
conclusions suivantes :
L’appel est admis.
Par conséquent, les chiffres 1 à 5 de la décision du 16 septembre 2019 sont réformés dans la teneur
suivante :
S’agissant des conclusions principales en suppression du trouble :
La demande est rejetée.
S’agissant des conclusions subsidiaires en paiement d’une indemnité équitable :
La demande est rejetée.
S’agissant des conclusions principales et subsidiaires en paiement de dommages-intérêts :
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 2000 fr., sont mis à la charge de W _________,
X _________, Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.
Une indemnité pour les dépens de première instance est allouée à V _________, U _________
et T _________ et mise à la charge de W _________, X _________, Y _________ et
Z _________, solidairement entre eux.
Y _________ et Z _________ est intégralement rejetée.
Z _________, solidairement entre eux.
Le 25 novembre 2019, les demandeurs ont déposé une détermination et ont conclu :
A la forme
Au fond
Principalement
U _________, V _________ et T _________ contre la décision rendue le
16 septembre 2019 par le Tribunal du district de A _________ dans la cause C1 16 42.
cause C1 16 42.
Débouter U _________, V _________ et T _________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Dire que les frais judiciaires de première instance par 2000 fr. sont mis à la charge de U _________,
V _________ et T _________ solidairement entre eux.
Les y condamner en tant que de besoin.
Dire qu’une indemnité pour les dépens de première instance est
alloué à W _________,
Z _________, et Y _________ solidairement entre eux.
solidairement entre eux.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions
incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de
l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 francs au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque
l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1).
La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée
ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2).
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont des décisions qui ne mettent pas fin à la
procédure (art. 90 LTF a contrario), mais qui règlent simplement une question de
procédure ou de droit matériel en vue du dénouement de la procédure, et qui ainsi
représentent une étape vers la décision finale (arrêt 9C_740/2008 du 30.10.2008 consid.
1; ATF 133 III 629 consid. 2.2; ATF 135 III 566 consid. 1.1; ATF 136 V 131 consid. 1.1.2).
Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la
décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire
pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de
telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt
4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues
sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des
questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse
mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais.
L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour
simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions
déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation
de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant
les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont
remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat
est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le
recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC; arrêt 4A_545/2014 du 10 avril 2015).
En l’occurrence, la décision entreprise porte sur la légitimation active et passive. La
qualité pour agir en cessation du trouble constitue l’une des conditions matérielles à
l’admission de l’action. Comme le juge de première instance est arrivé à la conclusion
que les demandeurs avaient la qualité pour agir en cessation de trouble, la décision du
16 septembre 2019 ne met pas fin à l’action, le juge devant encore examiner si les
conditions de l’art. 679 CC sont réalisées. Il a ainsi rendu un jugement incident.
Si la Cour de céans devait, contrairement au juge intimé, parvenir à la conclusion que
les demandeurs n’ont pas la qualité pour agir en cessation de trouble, cela mettrait un
terme à l’action, de sorte qu’en vertu de l’art. 237 al. 2 CPC, la voie de l’appel est ouverte
contre la décision du 16 septembre 2019.
1.2 Le fait que le juge a, avec l’accord des parties et en application de l’art. 125 let. a
CPC, décidé de rendre une décision séparée sur la question de la légitimation active et
passive
n’a
pas
d’influence
sur
la
valeur
litigieuse
en
tant
que
telle
(GSCHWEND/BORNATICO, commentaire bâlois, ZPO, 2ème éd., 2013, n. 17 ad art. 125
CPC; STEIN/WIGGER, Kommentar zum schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd.,
2013, n. 14 ad art. 93 CPC; ATF 112 II 510), mais uniquement sur le montant des frais
et dépens (art. 14 al. 1 et 29 al. 2 LTar). La valeur litigieuse, selon les dernières
conclusions des parties en première instance, se monte dès lors à 128'600 fr.,
correspondant aux coûts estimés par les défendeurs des travaux nécessaires à la mise
en conformité de l’ouvrage litigieux (cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308
CPC). Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC).
1.3 La décision entreprise, d’emblée motivée, a été expédiée le 16 septembre 2019 et
reçue le lendemain. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir le 18 septembre
2019 pour échoir le 17 octobre 2019. Déposé le dernier jour du délai, l’écriture d’appel
des défendeurs est recevable (art. 311 CPC). Le Tribunal cantonal a communiqué
l’écriture d’appel aux demanderesses le 24 octobre 2019, qui l’a reçue au plus tôt le
lendemain. Le délai de 30 jours (art. 312 et 313 CPC) pour déposer un appel joint a dès
lors commencé à courir le 26 octobre 2019 pour échoir le 25 novembre 2019. Déposé le
dernier jour du délai, le mémoire-réponse des demandeurs, considéré comme un appel
joint en ce qui concerne le sort des frais et dépens, est dès lors recevable.
1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de
la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC).
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs des parties; elle peut substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd.,
2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'instance d'appel limite
toutefois son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) et ne revoit les constatations de fait que si elles sont
remises en cause (HOHL, op. cit., no 2400).
Tant l’appel principal formé par les défendeurs que l’appel joint des demandeurs
satisfaisant à ses réquisits formels, sous réserve du point traité au considérant 7 infra, il
y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans leur mémoire-réponse du 25 novembre 2019, les demandeurs ont réservé
l’audition de l’expert C _________ (recte selon toute vraisemblance D _________). Dès
lors que les questions à traiter dans la présente procédure de recours sont de nature
purement juridique, on ne voit pas en quoi l’audition de ce témoin pourrait être utile.
A cela s’ajoute que les défendeurs ont devant le juge de district contesté la recevabilité
de ce moyen de preuve invoqué après le double échange d’écritures. En tout état de
cause, comme on le verra, l’appel principal doit être rejeté, de sorte que les demandeurs
n’ont aucun intérêt à ce que moyen de preuve soit administré à ce stade de la procédure.
II. Statuant en faits
3. Les faits, qui pour l’essentiel, ne sont pas contestés, peuvent être résumés comme
suit :
La parcelle no ppp, plan no qqq, au lieu-dit E _________, sur commune de B _________,
est soumise au régime de la propriété par étages, baptisée « F _________ », et
comprend les unités de PPE suivantes (p. 245) :
PPE no rrr appartenant à différents copropriétaires ;
PPE no sss appartenant à Z _________ (p. 3, all. No 4) ;
PPE no ttt appartenant à G _________ et H _________ (p. 36) ;
PPE nos uuu appartenant à W _________ (p. 3, all. n. 2) ;
PPE no vvv appartenant à I _________ (p. 36) ;
PPE nos www appartenant à W _________ (p. 3, all. n. 2) ;
PPE no xxx appartenant aux X _________ (p. 3, all. no 3) ;
PPE no yyy appartenant à J _________ et K _________ (p. 34 et 53) ;
PPE no zzz appartenant à différents copropriétaires (p. 37-39).
Le fonds no ppp est contigu à la parcelle no ooo appartenant en copropriété à
U _________ et T _________. Auparavant, elle appartenait à leur père, V _________,
le transfert de propriété étant intervenu le 28 décembre 2011 (p. 41).
4.1 Alors qu’il était encore propriétaire du fonds no ooo, V _________ a formé le projet
d’agrandir le chalet érigé sur ce terrain. Le 18 novembre 2009, la commune de
B _________ a délivré une autorisation de construire (p. 4, all. no 7). En cours de
travaux, il a voulu modifier son projet essentiellement au niveau du rez inférieur et a
déposé une demande d’autorisation complémentaire (p. 5, all. no 9). Les demandeurs
ont fait opposition. Le 23 décembre 2011, la commune de B _________ a délivré
l’autorisation de construire (p. 5, all. no 10 ; p. 127 ss). Les demandeurs ont entrepris
cette décision devant le Conseil d’Etat. Par décision du 25 avril 2012, cette autorité a
annulé l’autorisation en tant qu’elle portait sur les transformations relatives au mur de
soutènement latéral d’accès au garage, au nouvel escalier d’accès à l’est et à la nouvelle
terrasse au rez supérieur (p. 5-6, all. no 1) et a rejeté le recours pour le surplus
(p. 58 ss). Il a notamment relevé que, contrairement à ce qui figurait sur le plan de
situation du 28 avril 2011, la toiture de la partie agrandie du garage telle que prévue
dépassait en réalité le niveau du terrain naturel, de sorte qu’elle devait respecter la
distance minimale de 5 m par rapport à la limite de propriété fixée à l’art. 97c RCCZ, ce
qui n’était pas le cas. Les demandeurs, qui n’étaient pas satisfaits de cette décision, ont
recouru sans succès au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral (p. 43).
A l’ouverture d’action, la construction était achevée (p. 6, all. no 13).
4.2 En mai 2014, dans le cadre d’une inspection, le service des constructions de la
commune de B _________ a constaté que le garage souterrain ne respectait pas la
distance au fond voisin et qu’un des murs dépassait le terrain naturel (p. 7, all. nos 17 et
18 ; p. 74). Les défendeurs ont reconnu la violation de la distance à la limite et ont
proposé à leurs voisins l’inscription d’une servitude (p. 8, all. nos 21 et 22). Les parties
divergent cependant quant à l’ampleur de la surhauteur, à savoir 20 cm pour les
demandeurs – 4 cm pour les défendeurs. Dans le cadre de leur détermination du
15 février 2012 sur la requête d’effet suspensif des demandeurs, le mandataire de
V _________ a affirmé qu’il était possible de maintenir le projet en remédiant à la
surhauteur (p. 76). Par la suite, les défendeurs ont cependant estimé le coût des travaux
de remise en état du garage à 128'600 francs (p. 12, all. no 35 ; p. 113, all. no 66-69 ;
p. 134ss). Au vu de ce prix, ils ont renoncé à mettre en conformité leur garage
(p. 10, all. n. 26).
Par décision du 31 mars /7 avril 2015, communiquée le 16 juin 2015, la commune de
B _________ a renoncé à ordonner la remise en état des lieux (p. 10, all. no. 27 ; p. 42).
Le 20 juillet 2015, les demandeurs ont entrepris cette décision auprès du Conseil d’Etat
(p. 10, all. no. 29). Le 22 juin 2016, le Conseil d’Etat a rejeté leur recours (p. 10, all.
no 30 ; p. 63 ss). Les demandeurs ont recouru auprès du Tribunal cantonal (p. 11, all.
no 31). Par arrêt du 5 mai 2017, cette autorité a rejeté le recours des demandeurs
(p. 160 ss). Dans sa décision, cette autorité fixe la surhauteur à 14 cm au maximum
(p. 170-171).
III. Considérant en droit
5. L’action des demandeurs tend principalement à la suppression de la construction
illicite. Il s’agit d’une action en cessation de trouble fondée sur les art. 684 et 679 CC.
Pour cette action, le juge de district a considéré que la prétendue immission provenant
du fonds no ooo portait atteinte aux parties communes de l’immeuble no ppp,
respectivement à l’immeuble dans son ensemble, ce qui impliquait en principe la qualité
pour agir de la communauté des propriétaires d’étages. Il a également admis que la
situation ne présentait aucun caractère d’urgence. Il n’a pas tenu compte du fait que
Z _________ était au bénéfice d’un droit d’usage particulier sur une partie du terrain
subissant prétendument directement l’empiètement, au motif que les allégués et moyens
de preuve y relatifs avaient été invoqués tardivement. Il a néanmoins jugé qu’aucune
jurisprudence ne limitait le droit de chaque copropriétaire de défendre seul l’immeuble
dans son entier au cas d’urgence et qu’il n’apparaissait pas possible de leur imposer de
solliciter une décision de l’assemblée des propriétaires, respectivement de contester
cette décision en justice avant d’agir contre les défendeurs. Il a dès lors admis leur
qualité pour agir en cessation du trouble.
Les appelants, se fondant sur les mêmes arrêts que ceux cités par le juge de première
instance, considèrent au contraire qu’en l’absence d’urgence, seule la communauté des
propriétaires d’étages était habilitée à agir en justice.
5.1 Selon l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir
de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1); sont interdits en particulier
les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les
trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que
se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles
(al. 2).
En vertu de l’art. 679 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un
propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses
en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous
dommages-intérêts (al. 1). Lorsqu’une construction ou une installation prive l’immeuble
voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les
dispositions régissant la construction ou l’installation en vigueur lors de leur édification
n’ont pas été respectées (al. 2).
Sont concernées par l’art. 684 CC non seulement les immissions dites positives, mais
également les immissions dites négatives, telle que la privation de vue ou
d'ensoleillement (ATF 126 III 452 consid. 2). Le propriétaire victime de telles immissions
peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage
(art. 679 CC ; arrêt 5C.201/2006 du 28 décembre 2006).
5.2 La communauté des propriétaires d'étages, formée par les propriétaires d'étages
inscrits au registre foncier, est appelée à administrer les parties communes de la
propriété par étages (cf. art 712l al. 1 CC). Bien qu'elle n'ait pas la personnalité juridique
(ATF 142 III 551 consid. 2.2; 125 II 348 consid. 2), la communauté jouit néanmoins de
par la loi d'une certaine autonomie tant d'un point de vue civil que procédural en ce sens
que, dans son activité d'administration, elle possède la capacité civile ainsi que les
capacités d'être partie et d'ester en justice; elle peut également, en son nom, actionner
ou être actionnée en justice (ATF 145 III 121 consid. 4.3.3 et les références; 142 III 551
consid. 2.2). Elle dispose à cet égard d'un patrimoine distinct (appelé patrimoine
communautaire), appartenant en copropriété à tous les propriétaires d'étages.
La communauté des propriétaires d'étages a toutefois uniquement l'autonomie d'une
communauté de gestion; elle n'est pas une communauté propriétaire: l'immeuble divisé
en parts d'étages n'appartient pas au patrimoine communautaire en tant qu'il ne sert pas
à l'administration mais est au contraire la raison d'être de la communauté (ATF 145 III
121 consid. 4.3.3; 142 III 551 consid. 2.2).
Dans les affaires concernant l'administration commune, la communauté des
propriétaires d'étages dispose de la qualité pour agir ou pour défendre (art. 712l al. 2
CC; ATF 145 III 121 consid. 4.3.3; 142 III 551 consid. 2.2). Dans l'exercice de son pouvoir
de gestion, la communauté peut ainsi faire valoir des prétentions en garantie fondées
sur des contrats de vente ou d'entreprise qu'elle aurait elle-même conclus dans ce
contexte; mais elle peut également se faire céder de telles prétentions de propriétaires
d'étages individuels dans la mesure où ces prétentions sont cessibles et ont trait à des
défauts affectant les parties communes (ATF 145 III 8 consid. 3.2.1 et 3.6; 114 II 239
consid. 4a ; arrêt 5A_664/2019 du 3 décembre 2020 consid. 4.1.1).
Dans l’arrêt non publié 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 cité tant par le juge de
première instance que par les appelants, le Tribunal fédéral a posé que, pour les parties
communes, les actions tirées de la propriété ainsi que du droit de voisinage
appartenaient à la communauté des propriétaires d'étages, le propriétaire d'étage ne
pouvant agir seul que dans la mesure où les art. 647 ss CC l'y autorisent, à savoir
principalement en cas d'urgence. Dans le cas considéré, il a dès lors dénié la qualité des
copropriétaires pour agir en cessation du trouble fondée sur l’art. 679 CC, dès lors que
l'atteinte invoquée portait sur le toit de l'immeuble, à savoir une partie commune, et qu'ils
ne démontraient pas qu'une urgence les obligeait à intervenir. Seule la communauté des
propriétaires d'étages était en l'espèce admise à intervenir en justice sur ce point.
Dans l’arrêt 5A_126/2015 du 14 avril 2015 consid. 2, le Tribunal fédéral a confirmé que
la communauté des propriétaires d’étages avait la légitimation active pour mener un
procès fondé sur les droits de voisinage. En revanche, elle ne pouvait être considérée
comme auteur du trouble et n’avait dès lors pas la légitimation passive dans une telle
action.
Dans l’ATF 142 III 551, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire de
reconnaître à la communauté des propriétaires d'étages la qualité pour agir en respect
d'une servitude foncière inscrite en faveur de l'immeuble de base de la PPE et limitant
la hauteur maximale des arbres sur une parcelle voisine: quand bien même l'immeuble
n'était pas propriété de ladite communauté et que celle-ci n'était pas elle-même titulaire
de la servitude, la connexité établie entre la mise en œuvre de la restriction des
plantations par une action en justice et l'administration commune n'était pas arbitraire
(consid. 2.4).
Cette jurisprudence a été rappelée et citée dans d’autres arrêts successifs du Tribunal
fédéral. Notamment dans l’arrêt non publié 5A_664/2019 du 3 décembre 2020 consid.
4.2.2.2. Dans l’ATF 145 III 121, consid. 4.3.3, le Tribunal fédéral s’est référé à l’ATF 142
précité en décrétant qu’il faisait partie des tâches d’administration incombant à la
communauté des propriétaires d’étages de faire respecter une servitude en faveur de
l'immeuble de base de la PPE limitant les plantations sur une parcelle voisine, ce qui
nécessitait au préalable une décision de l’assemblée des copropriétaires (art. 712t al. 2
CC). Toutefois, si une telle démarche ne tendait pas à préserver l’intérêt commun et
qu’un seul copropriétaire était atteint par l’immission provenant du fonds voisin, il pouvait
agir seul.
Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine majoritaire (WERMELINGER, La
propriété par étages, 4ème éd., 2021, n. 194 ad art. 712a CC ; BOHNET, PPE contre
propriétaire d’étage, PPE 2015, p. 19 ; PICCININ, La propriété par étages en procès,
2015, p. 85, n. ppp ; PRADERVAND-Kernen, Propriété par étages et droit de voisinage, in
PPE 2017, p. 147, n. 33).
5.3
La jurisprudence et la doctrine majoritaire reconnaissent ainsi clairement à la
communauté des propriétaires d’étages la qualité pour agir en cessation de troubles
causés aux parties communes. Faut-il pour autant en déduire, comme le voudraient les
appelants, qu’un copropriétaire ne peut pas de son côté agir à titre individuel en
cessation du trouble causé aux parties communes en cas d’inaction de la communauté
des propriétaires d’étages ?
L’arrêt 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 réserve la qualité pour agir du copropriétaire
aux cas prévus aux article 647 ss CC, envisageant principalement le cas de l’urgence.
Or, l’art. 648 al. 1 CC autorise précisément chaque copropriétaire à veiller aux intérêts
communs. Wermelinger, auquel l’arrêt 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 se réfère,
reconnaît d’ailleurs au copropriétaire un droit d’action individuel, dans la mesure où il
remplit individuellement toutes les conditions liées à une action fondée sur le droit de
voisinage et cela quand bien même les autres copropriétaire auraient consenti au trouble
(WERMELINGER, commentaire zurichois, Das Stockwerkeigentum, 2010, n. 193 ad art.
712a CC et 146 ad art. 712l ; WERMELINGER, La propriété par étages, 4ème éd., 2021,
n. 196 ad art. 712a CC). Il convient en outre de replacer le passage cité de
l’arrêt 5A_198/2014 dans son contexte. Le Tribunal fédéral avait alors à déterminer si
l’un des propriétaire d’étages pouvait agir seul pour s’opposer aux travaux de
surélévation du toit (partie commune) entrepris par d’autres propriétaires d’étages. Dans
ce même arrêt, la Haute Cour avait également dû examiner si ces travaux avaient
valablement été acceptés par l’assemblée des copropriétaires, ce qu’il avait admis
(consid. 7). Dans ces conditions, il paraît compréhensible qu’un copropriétaire ne puisse
pas par la suite remettre indirectement en question une décision de l’assemblée des
copropriétaires valablement prise en s’opposant aux travaux avalisés par le biais d’une
action en cessation de trouble. Plutôt que de dénier la qualité pour agir au demandeur,
sans doute aurait-il été plus simple de nier l’existence même d’une atteinte à la propriété,
s’agissant de travaux décidés en conformité des règles régissant la propriété par étages.
Dans l’ATF 145 III 121, consid. 4.3.4, le Tribunal fédéral a du reste indiqué qu’il fallait
distinguer les rapports internes des rapports externes et que, dans le premier cas, le
propriétaire d’étage ne pouvait agir directement en justice pour réclamer le respect du
règlement, mais devait d’abord solliciter une décision de la communauté des
propriétaires d’étages, décision qu’il pouvait ensuite contester en justice.
Déjà dans un arrêt ancien (ATF 95 II 397 consid. 2b), le Tribunal fédéral a indiqué que
le fait que le demandeur soit copropriétaire et non pas propriétaire unique ne l’empêchait
pas de faire valoir les droits résultant de l’art. 641 al. 2 CC (action négatoire), au vu de
l’art. 648 al. 1 CC. Dans le cas visé par cet arrêt, il s’agissait certes d’une copropriété
ordinaire, de sorte que la question de la coexistence de la qualité pour agir de la
communauté et de chaque copropriétaire ne se posait pas.
Dans l’arrêt plus récent 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 5.3, le Tribunal fédéral a
examiné la question de la légitimation active d’un propriétaire d’étage pour demander la
suppression d’une haie située sur un fonds voisin. Le demandeur avait introduit une
action en exécution d’un jugement condamnatoire, contre l’avis de la communauté des
propriétaires d’étages. La Haute cour a admis la qualité pour agir en rappelant que
chaque copropriétaire avait le droit de se défendre contre toute atteinte illicite à sa
propriété, qu’elle soit le fait d’un tiers ou d’un autre copropriétaire, et cela même si les
autres copropriétaires avaient expressément consenti à l’atteinte. Dans le même esprit,
le Tribunal fédéral a admis que chaque copropriétaire était habilité à agir sur le plan
pénal (arrêts 6B_1427/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2 ; arrêt 6B_829/2018 du
21 mars 2019, consid. 2.2). Outre Wermelinger, Piccinin considère également qu’en tant
que titulaire d’un droit de copropriété sur l’immeuble de base, chaque propriétaire a le
droit d’invoquer l’art. 679 CC en lien avec les parties communes (PICCININ, op. cit., p. 90,
n. 193). Bohnet et Jéquier reconnaissent également que le régime de la copropriété
simple s’applique aux parties communes d’une PPE, de sorte que chaque propriétaire
d’étage peut selon eux agir pour défendre tant sa part d’étage que les parties communes.
Ces auteurs soulèvent toutefois les difficultés que ce droit fondé sur l’art. 648 al. 1 CC
peut poser au regard de la légitimation active reconnue à la communauté des
propriétaires d’étages pour défendre les parties communes, mais sans en tirer de
conclusions. A noter que cet article ne traite que des cas de conflit interne à la PPE
(BOHNET/JÉQUIER, Propriétaire d’étage contre propriétaire d’étage, in PPE 2017,
p. 20-21). Stocker semble en revanche exclure la qualité pour agir du copropriétaire
fondée sur l’art. 679 CC, lorsque l’atteinte touche les parties communes (STOCKER, Die
Rechtsfähigkeit
der
Stockwerkeigentümergemeinschaft,
in
Luzerner
Tag
des
Stockwerkeigentums 2016, 22. November 2016, p. 140). Il reconnaît en revanche la
qualité pour agir dans les actions possessoires pour protéger les parties communes tant
à la communauté des propriétaires d’étages qu’à chaque copropriétaire, sans justifier
une telle distinction (STOCKER, op. cit., p. 141).
5.4 En l’espèce, au vu des considérants précités, il convient d’admettre la qualité pour
agir en cessation du trouble des demandeurs. Ils sont en effet fondés à invoquer
l’art. 648 al. 1 CC pour agir à titre individuel contre U _________ et T _________ en
suppression de l’atteinte portée à leur droit de propriété par la construction du garage
sur le fonds no ooo. Le présent cas se distingue par ailleurs de l’arrêt 5A_198/2014 en
tant que le propriétaire qui répond de l’atteinte est un tiers externe à la propriété par
étages. Il présente en revanche des similitudes avec le cas visé à l’arrêt 5D_178/2019,
au demeurant postérieur, dans lequel le Tribunal fédéral a admis le droit d’agir individuel
d’un propriétaire par étages.
Dans leur détermination du 6 décembre 2019, les appelants invoquent encore que même
si les copropriétaires d’étages bénéficiaient de la qualité pour agir en cessation du
trouble portant sur une partie commune, ceux-ci devraient alors nécessairement ouvrir
action ensemble, en qualité de consorts nécessaires. Cet argument, apporté après
l’échéance du délai de recours, est tardif. Au demeurant, comme on l’a vu, il est contredit
par l’art. 648 al. 1 CC et par la jurisprudence et la doctrine précitée.
Partant, sur ce point la décision du 16 septembre 2019 est confirmée.
5.5 Aucune des parties n’a contesté cette décision en tant qu’elle déniait à V _________
la qualité pour défendre à l’action en cessation de trouble. Partant, il n’y a pas lieu d’y
revenir.
6.
A titre subsidiaire, les demandeurs concluent au versement d’une indemnité
équitable.
A juste titre, le juge de première instance a considéré que cette prétention devait être
comprise comme la contre-prestation pour l’octroi d’une servitude de dérogation aux
distances à la limite. Il a ensuite décrété que, dès lors que le concours de tous les
copropriétaires était nécessaire pour grever l’immeuble de base d’une telle servitude, les
demandeurs n’avaient pas la qualité pour agir pour réclamer le paiement d’une indemnité
équitable fondée sur l’art. 674 al. 3 CC.
Sur ce point, les demandeurs et appelés et appelants par voie de jonction ne contestent
pas le raisonnement du juge de district et ne prennent, dans leur mémoire-réponse du
25 novembre 2019, aucune conclusion tendant à la modification du jugement de
première instance, se contentant de conclure à la confirmation en général de la décision
du 16 septembre 2019. Partant, il n’y a pas lieu d’y revenir.
7. Les demandeurs réservent enfin des prétentions en dommages-intérêts notamment
en lien avec les frais d’expertise et les frais d’avocat avant ouverture d’action.
Selon le juge de district, une telle prétention a pour fondement l’art. 679 al. 1 in fine CC.
Il a reconnu la qualité pour agir des demandeurs et la qualité pour défendre de
V _________. Il a en revanche dénié la légitimation passive de U _________ et
T _________, au motif qu’une telle action devait être dirigée contre la personne qui était
propriétaire au moment où le dommage s’est produit. Or, il a retenu en fait que la
construction du gros œuvre, à tout le moins, de l’ouvrage litigieux était achevée en
août 2011, soit avant le transfert de propriété intervenu le 28 décembre 2011.
Dans leur recours, les appelants concluent au rejet pure et simple des prétentions en
paiement de dommages-intérêts. Ils n’exposent cependant pas en quoi la décision serait
erronée, de sorte que leur appel est sur ce point irrecevable. Au demeurant, dès lors que
la qualité pour agir en cessation de trouble au sens de l’art. 679 CC est donnée, on ne
voit pas pour quelle raison les demandeurs ne seraient pas légitimés à réclamer une
indemnisation pour le dommage qu’ils ont personnellement subi en relation avec les
dépenses consenties avant ouverture d’action pour faire reconnaître leurs droits.
Quant aux appelés, ils contestent certes dans leur réponse du 25 novembre 2019 que
le gros œuvre fût déjà terminé en août 2011 (p. 3). Ils ne prennent cependant aucune
conclusion tendant à la modification de la décision de première instance sur ce point.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si la décision du 16 septembre 2019, en tant qu’elle
dénie la qualité pour défendre à T _________ et U _________, est fondée.
8.1 Tout en concluant à la confirmation de la décision du 16 septembre 2019 (pt 3), les
appelés ont également conclu à ce que les frais de première instance soient mis
intégralement à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et que ceux-ci soient
en outre condamnés à leur verser une indemnité à titre de dépens de première instance.
Cette conclusion, qui tend à la modification des points 4 et 5 du jugement de première
instance, vaut appel joint.
La qualité pour agir des demandeurs a été admise en ce qui concerne les conclusions
principales tendant à la suppression de la construction ; en revanche la qualité pour
défendre en lien avec cette même prétention a été déniée à V _________. La conclusion
subsidiaire prise par les demandeurs tendant au versement d’une indemnité équitable a
été purement et simplement rejetée. Enfin, la qualité pour agir des demandeurs en lien
avec d’éventuelles conclusions en dommages-intérêts réservées tant à titre principal que
subsidiaire a été reconnue, mais la qualité pour défendre a été limitée à V _________
exclusivement. Au vu du sort des questions incidentes tranchées, le juge de district n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en répartissant les frais à raison de moitié entre
les parties et en n’allouant aucun dépens. Partant, les points 4 et 5 de la décision du
16 septembre 2019 sont également confirmés, étant précisé que le montant des
émoluments n’est pas disputé.
8.2 S’agissant des frais d’appel, ils sont mis, au vu du sort des conclusions respectives
des parties, à raison de 5/6èmes à la charge des défendeurs appelants, solidairement
entre eux, et à raison d’1/6ème à la charge des demandeurs appelés et appelants par voie
de jonction, solidairement entre eux (art. 106 CPC). Les défendeurs verseront en outre
à ces derniers une indemnité réduite, pour tenir compte du rejet de l’appel joint.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Vu la faible ampleur de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière
des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à
1500 francs (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar), mis à la charge des appelants à hauteur
de 1250 fr. et des appelés et appelants par voie de jonction à concurrence de 250 francs,
ces derniers étant condamnés à verser aux premiers 250 fr. à titre de remboursement
d’avance.
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %.
Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et
l'activité utilement déployée par les avocats respectifs des parties, les dépens des
appelants sont arrêtés à 1800 fr. (honoraires, TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2,
32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) et ceux des appelés et appelants par voie de jonction à
1200 francs. Compte tenu de la clé de répartition retenue plus haut, les appelants
verseront avec solidarité entre eux aux appelés et appelants par voie de jonction,
créanciers solidaires, une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens de seconde instance,
tandis que ces derniers verseront solidairement entre eux aux premiers, créanciers
solidaires, 300 fr. à ce même titre.
Prononce
Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué :
S’agissant des conclusions principales en suppression de trouble :
W _________, X _________, Y _________ et Z _________ ont la qualité
pour agir (légitimation active) contre U _________ et T _________ qui ont la
qualité pour défendre (légitimation passive).
La demande dirigée contre V _________ est rejetée.
S’agissant des conclusions subsidiaires en paiement d’une indemnité équitable :
La demande est rejetée.
S’agissant des conclusions principales et subsidiaires en paiement de dommages-
intérêts :
W _________, X _________, Y _________ et Z _________ ont la qualité
pour agir (légitimation active) contre V _________ qui a la qualité pour
défendre (légitimation passive).
La demande dirigée contre U _________ et T _________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance (2000 fr.) sont mis à la charge de
W _________, X _________, Y _________ et Z _________, solidairement entre
eux, à concurrence de 1000 fr. et de V _________, U _________ et T _________,
solidairement entre eux, à concurrence de 1000 francs.
Les frais judiciaires de procédure d'appel, fixés à 1500 fr., sont mis à la charge de
à la charge de V _________, U _________ et T _________, solidairement entre
eux, à concurrence de 5/6èmes (1250 fr.) et de W _________, X _________,
Y _________
et Z _________, solidairement entre eux, à concurrence
d’1/6ème (250 francs).
En conséquence, W _________, X _________, Y _________ et Z _________
verseront, solidairement entre eux, à V _________, U _________ et T _________,
créanciers solidaires, 250 fr. à titre de remboursement d’avance.
Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance.
V _________, U _________ et T _________ verseront, solidairement entre eux, à
W _________, X _________, Y _________ et Z _________, créanciers solidaires,
une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens de seconde instance.
W _________, X _________, Y _________
et Z _________
verseront,
solidairement entre eux, à V _________, U _________ et T _________, créanciers
solidaires, une indemnité de 300 fr. à titre de dépens de seconde instance.
Sion, le 27 janvier 2022