DECCIV /14
C1 19 203
DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2019
Le juge du district de Sion
Christian Zuber, juge ; Isis Lambiel, greffière ;
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________,
contre
Y _________ , défenderesse, représentée par Maître N _________.
(incompétence à raison du lieu ; irrecevabilité)
Vu
la requête en modification de la contribution d’entretien et du droit de visite déposée
auprès du Tribunal du district de Sion le 3 octobre 2019 par X _________, domicilié à
A _________, à l’encontre de Y _________, domiciliée à B _________ (SIO C1 19 203) ;
l’ordonnance du 11 octobre 2019 du Juge de céans invitant les parties à se déterminer
sur la compétence territoriale du Tribunal de Sion ;
l’écriture du 16 octobre 2019 de la défenderesse soulevant l’exception d’incompétence
ratione loci du Tribunal du district de Sion ;
l’écriture du 24 octobre 2019 du demandeur qui a conclu à la recevabilité de la requête ;
les actes de la cause
Considérant
que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment lorsque le tribunal est
compétent à raison du lieu (art. 59 CPC) ; que le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;
que le Tribunal du domicile de l’un des parties est impérativement compétent pour
statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs
père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments
(art. 26 CPC) ; que, compte tenu du texte clair de la loi et en accord avec la doctrine
majoritaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1508 ; BK-Sutter-Somm/Lötscher, ZPO
26 N 6 ; BSK-Siehr/Bähler, ZPO 26 N 11), la compétence locale est au domicile du
demandeur ou du défendeur lorsque le demandeur est l’enfant (art. 279 CC) ou la
collectivité publique qui lui est subrogée selon l’art. 289 CC ; qu’en revanche, lorsque le
père agit en modification de l’entretien, il ne bénéficie pas du for alternatif ; qu’il doit dès
lors agir au for ordinaire, à savoir au domicile ou à la résidence habituelle de l’enfant (art.
10 et 11 CPC) ;
que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le
défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art 18 CPC) ; que, selon la
jurisprudence, il y a acceptation tacite lorsque la partie procèdent sans réserve sur le
fond (ATF 123 III 35 consid. 3b) ; qu’il n’y a ainsi pas d’acceptation tacite lorsque le
défendeur participe aux débats devant l’autorité de conciliation, soit avant de décider de
procéder ou non au fond (Haldy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 18 CPC) ;
qu’en l’espèce, il n’est pas litigieux que X _________, père de l’enfant C _________,
âgée de 3 ans, est demandeur dans le cadre de la présente procédure indépendante en
entretien ; que, toutefois, le for alternatif prévu par l’art. 26 CPC n’est pas ouvert au
demandeur, dès lors que l’action n’a été introduite ni par l’enfant ni par la collectivité
publique qui lui serait subrogée ; qu’il appartenait dès lors à X _________ d’introduire
son action au for ordinaire du domicile de la défenderesse, soit à B _________ ; qu’en
outre, l’écriture du 16 septembre 2019 du mandataire de la défenderesse adressée à
l’autorité de conciliation, indiquant à celle-ci qu’il ne pourrait pas être présent à la séance
et qu’elle pouvait dès lors délivrer l’autorisation de procéder au demandeur, ne saurait
être considérée comme une acceptation tacite de compétence, dès lors que Me
N _________ n’a nullement procédé sur le fond à cette occasion ; qu’eu égard aux
considérations qui précèdent, la requête en modification de la contribution d’entretien et
du droit de visite déposée le 3 octobre 2019 par X _________ doit être déclarée
irrecevable ;
que, compte tenu de la simplicité et de la faible ampleur de la cause, qui se termine
avant même l’échange des écritures, des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations ainsi que de l’absence de débours, les frais de justice sont
arrêtés à 250 fr. ; qu’eu égard au temps utilement consacré par le mandataire de la
défenderesse pour prendre connaissance de la requête du demandeur et rédiger sa
détermination du 16 octobre 2019, les dépens de la défenderesse sont fixés à 100 fr. ;
que les frais et dépens doivent être mis à la charge du demandeur qui a qualité de partie
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que celui-ci supportera en outre ses propres frais
d’intervention en justice ;
Par ces motifs,
PRONONCE
La requête en modification de la contribution d’entretien et du droit de visite déposée
le 3 octobre 2019 par X _________ est irrecevable.
Les frais, par 250 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 100 fr. à titre de dépens.
Sion, le 25 octobre 2019