C1 19 202
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet,
juges; Galaad Antide Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
W _________ SA , défenderesse et appelante, représentée par Maître Mylène Cina,
contre
X _________ , Y _________ , Z _________ , demandeurs et appelés, représentés par
Maître Frédéric Delessert.
(Entreprise)
appel contre le jugement du 16 août 2019 du juge IV du district de Sierre
Procédure
A.
Après s’être vu délivrer, le 23 janvier 2013, une autorisation de procéder,
Y _________, X _________, Z _________ et A _________, formant la société simple
« B _________ » ont introduit, par mémoire du 23 avril, auprès du tribunal du district de
Sierre, une demande en paiement à l’encontre de W _________ SA (ci-après :
W _________ SA), dont les conclusions sont ainsi rédigées :
1.La présente action est admise.
2.La société W _________ SA est condamnée à verser à la société simple « B _________ », soit à
Y _________, X _________, Z _________ et A _________ la somme de CHF 327'670.--- avec intérêts
à 5 % dès le 30 juillet 2012.
3.L’opposition au commandement de payer la somme de CHF 203'700.—avec intérêts à 5 % l’an dès le
15 août 2012 en la poursuite no XX1 de l’Office des poursuites et faillites des districts de Loèche et
Rarogne occidental, l’opposition au commandement de payer la somme de CHF 53'970.—avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2011 en la poursuite no xx2 de l’Office des poursuites et faillites
des districts de Loèche et Rarogne occidental, ainsi que l’opposition au commandement de payer la
somme de CHF 70'000.—avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2011 dans la poursuite no xx3
de l’Office des poursuites et faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental sont levées
entièrement à concurrence des montants précités.
4.Tous les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens des demandeurs, sont
mis à la charge de la défenderesse.
Dans sa réponse du 19 septembre 2013, W _________ SA a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens.
B.
Lors des débats d’instruction tenus le 5 novembre 2013, la défenderesse a déposé
sa duplique, dont les conclusions sont ainsi libellées :
A titre superprovisionnel
1.W _________ SA est autorisée à renforcer provisoirement la charpente jusqu’à droit connu sur la
procédure au fond.
2.Les frais sont mis solidairement à la charge de Y _________, X _________, Z _________ et
A _________, formant la société simple « B _________ ».
A titre principal
1.La demande est rejetée.
2.Les frais sont mis solidairement à la charge de Y _________, X _________, Z _________ et
A _________, formant la société simple « B _________ ».
C .
L’instruction de la cause a consisté en le dépôt de pièces, l’audition de témoins et
l’administration de deux expertises judiciaires, dont les rapports ont été rendus les
17 décembre 2013 (rapport préliminaire), 9 septembre 2014, ainsi que les 23 février
2015, 13 juillet 2015 et 12 février 2016 (rapports complémentaires) pour l’expert
C _________ et le 29 mai 2018 pour l’expert D _________.
D. Par jugement du 16 août 2019, le juge intimé a prononcé le dispositif suivant :
main commune, le montant de 327'670 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2012.
en main commune, le montant de 91'845 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013.
faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est définitivement levée à concurrence de
203'700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2012.
faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est définitivement levée à concurrence de
53’970 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2012.
faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est définitivement levée à concurrence de
70’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2012.
sont répartis à raison de 10'654 fr. à la charge de X _________, Y _________ et Z _________,
solidairement entre eux, et à raison de 31'962 fr. 15 à la charge de W _________ SA.
montant des avances fournies à concurrence de 13'746 francs.
indemnité à titre de dépens réduit de 10'750 francs.
E.
Le 23 septembre 2019, W _________ SA a formé appel de ce jugement, concluant
comme suit :
A titre principal :
Le présent appel est admis.
L’effet suspensif est accordé au jugement du 16 août 2019 en la cause C1 13 xxx du Tribunal du district
de Sierre.
Le jugement du 16 août 2019 rendu par le Tribunal du district de Sierre en la cause C1 13 xxx est annulé.
L’Autorité d’appel rend une nouvelle décision dans le sens de ce qui suit :
a)
L’action en paiement formée par la société « B _________ » est rejetée.
b)
Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis solidairement à la
charge de Y _________, X _________
et Z _________, formant la société simple
« B _________ ».
la charge de Y _________, X _________ et Z _________, formant la société simple « B _________ ».
A titre subsidiaire :
Le présent appel est admis.
L’effet suspensif est accordé au jugement du 16 août 2019 en la cause C1 13 xxx du Tribunal du district
de Sierre.
Le jugement du 16 août 2019 rendu par le Tribunal du district de Sierre en la cause C1 13 xxx est annulé.
La cause est renvoyée à l’Autorité de première instance qui rendu une nouvelle décision dans le sens
de ce qui suit :
a)
L’action en paiement formée par la société « B _________ » est rejetée.
b)
Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis solidairement à la
charge de MM. Y _________, X _________ et Z _________, formant la société simple
« B _________ ».
la charge de Y _________, X _________ et Z _________, formant la société simple « B _________ ».
F.
Dans leur réponse du 30 octobre 2019, les demandeurs ont formé les conclusions
suivantes :
L’appel formé le 23 septembre 2019 par W _________ SA est rejeté.
Le jugement du 16 août 2019 du Tribunal de Sierre est confirmé. W _________ SA est ainsi condamné
à payer à Y _________, X _________ et Z _________, créanciers en mains communes, le montant de
327'670 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2012 et le montant de 91'845 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 31 octobre 2013.
faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est définitivement levée à concurrence de 203'700
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2012.
faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est définitivement levée à concurrence de
53’970 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2012.
faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est définitivement levée à concurrence de
70’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2012.
Y _________, X _________ et Z _________, sont mis à la charge de la société W _________ SA, ainsi
que ceux de première instance.
Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter
de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de
l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al.
1 CPC).
1.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
qui porte sur un conflit relevant du contrat d’entreprise, dont la valeur litigieuse - au
dernier état des conclusions - s'élève à 548'194 fr. 70 (p. 503-504). Elle est, partant,
susceptible d’appel.
Le juge intimé a expédié son prononcé le 22 août 2019. L'appel, déposé le 23 septembre
suivant, a été formé en temps utile et dans les formes prescrites, en sorte qu’il est
recevable.
Sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause ressortit en appel à la Cour
civile (art. 5 al. 1 let. a LACPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue
de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les
questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en
deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à
statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al.
1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf.). L’autorité d’appel applique le droit
d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée
(ATF 144 III 462 consid. 3.2.2).
L'écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit
y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le
droit et/ou constaté les faits, voire apprécié les preuves de manière erronée
(REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad
art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer
le caractère erroné de la motivation de la décision entreprise et son argumentation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt
4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). L'appelant doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision querellée. Il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 4A_376/2016 du 2 décembre 2016
consid. 3.2.1 et les réf.).
2.2 En l’espèce, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits en relation avec
les défauts du toit et avec l’empiètement sur la parcelle voisine, une violation du droit
d’être entendue en relation avec la non prise en compte des factures liées aux
aménagements extérieurs pour lesquels elle a dû mandater une entreprise tierce, ainsi
qu’une violation du droit en relation avec les factures liées aux travaux d’aménagements
extérieurs et avec le refus de déduire 257'670 fr. de la créance des appelés.
Sur quoi le Tribunal
Statuant en faits et considérant en droit
4.
Les faits utiles à la présente cause, tels qu’ils ressortent du jugement de première
instance - et non entrepris céans -, peuvent être résumés de la façon suivante :
4.1
4.1.1 Y _________, X _________ et Z _________ sont les associés de la société simple
« B _________ » (ci-après : la société simple « B _________ ») dont le but était « la
construction et la promotion de tous biens immobiliers sur les parcelles appartenant à Y
_________ & X _________, No yy1-yy2-yy3 […] sur la commune de E _________ au
lieu-dit " B _________ " ».
W _________ SA a pour but l’acquisition et la vente de biens immobiliers ainsi que toutes
autres activités dans le domaine immobilier (p. 21). F _________ en est l’administrateur
unique et G _________, l’ayant droit économique.
4.1.2 Le 30 novembre 2007, Y _________ et H _________ Sàrl, société dont
X _________ est l’associé gérant, ont conclu, avec W _________ SA, un contrat de
vente conditionnelle portant sur la parcelle No yy3. Le prix de vente a été fixé à
331'250 francs. La vente, liée à un contrat d’entreprise générale portant sur une
construction future (prix de l’ouvrage : 1'615'750 fr.) a été conclue sous la condition
suspensive de l’octroi de l’autorisation de construire, valable et exécutoire, autorisant la
construction d’un immeuble sur la parcelle en question.
4.1.3 Le même jour, Y _________, X _________ et Z _________, au nom de la société
simple « B _________ », d’une part, en tant qu’entrepreneur général, et
W _________ SA, d’autre part, en tant que maître de l’ouvrage, ont conclu un contrat
type « entreprise générale , portant sur la construction d’un chalet d’habitation sis sur la
parcelle No yy3 de la commune de E _________ (actuellement commune de I
_________), pour un prix forfaitaire de 2'037'000 fr., dont à déduire 331'250 fr. déjà versé
pour le prix d’achat du terrain. Le prix de l’ouvrage a dès lors été arrêté à
1'705'750 francs. Les parties ont apposé leur signature sur l’échéancier de paiement et
les conditions générales annexés au contrat d’entreprise générale (p. 39 ss). Le
29 novembre 2007, elles avaient également signé le descriptif du chalet A à construire
(p. 61 ss).
4.1.4 Y _________ et consorts ont ensuite mandaté la société J _________ SA pour le
développement du projet de construction, étant précisé que Z _________ est employé
en qualité d’architecte auprès de cette société.
4.2 La construction du chalet a pris du retard, en raison notamment de l’octroi tardif de
l’autorisation LFAIE. Le 17 juillet 2008, les demandeurs ont signé, avec G _________,
un accord pour indemniser la société simple « B _________ » « pour les inconvénients
logistiques du chantier ». Un montant de 70'000 fr. devait ainsi être versé à la fin du
chantier par le propriétaire, à titre de compensation exceptionnelle.
4.3 La livraison de l’ouvrage a eu lieu le 10 octobre 2011 (cf. jugement attaqué, consid.
2.3).
4.4 Le 30 juillet 2012, K _________ SA s’est engagée auprès du W _________ SA, de
façon irrévocable, à lui payer, « indépendamment de la validité et des effets juridiques
du contrat en question [i.e. contrat d’entreprise générale du 30 novembre 2007] et sans
faire valoir d’exception ni d’objection résultant dudit contrat, à [sa] première demande,
tout montant jusqu’à concurrence du montant maximal » de 203'700 fr. « à réception par
[elle-même] de [sa] demande en paiement dûment signée en original, attestant que
B _________, route de xxx, L _________ n’a pas rempli ses obligations contractuelles
de garantie » (p. 87).
Le 26 juillet 2013, K _________ SA a débité le compte no ww1 de la « B _________ »
en
faveur
de
W
SA,
à
hauteur
de
204'011 fr. 40, comprenant notamment les frais d’appel, par 300 fr., et les frais de port
et de communication, par 25 fr. (p. 180 ss).
4.5 Selon l’échéancier de paiement signé par le maître d’ouvrage et le constructeur, le
premier devait verser le montant total de 2'037'000 fr. en onze acomptes. Le 10ème
acompte, à hauteur de 7 % du prix, soit 142'590 fr. devait être versé à la réalisation des
extérieurs (éléments construits) et le dernier acompte, à concurrence de 10 % du prix,
soit 203'700 fr., « à la réception des clés et contre remise des garanties usuelles de la
part des constructeurs », étant précisé que « le paiement sera effectué après 100 jours
de manière à éviter tous risques d’hypothèques légales » et que « [d]ans tous les cas le
montant est dû à la remise des clés » (p. 44).
Il n’est pas contesté que W _________ SA ne s’est pas acquittée de l’entier du 10ème
acompte et du dernier acompte, à savoir 257'670 fr. au total. L’intéressée a expliqué
avoir retenu cette somme en raison des nombreux et graves défauts affectant l’ouvrage.
4.6 W _________ SA a été mise en demeure de payer le solde du contrat d’entreprise,
par 257'670 fr. jusqu’au 12 août 2012, avec l’avertissement qu’en cas de non-paiement,
un commandement de payer lui serait notifié (cf. jugement attaqué, consid. 3.2, p. 14 in
fine).
5.
5.1 C _________, de la société M _________ SA, a été mandaté le 8 novembre 2013
comme expert (p. 221). Dans son rapport préliminaire du 17 décembre 2013, il a constaté
que les calculs laissaient « apparaître un déficit de dimensionnement global par rapport
aux normes SIA en vigueur puisque la charge de neige prise en compte est de ~5.4
kN/m2 au lieu de 7.0 kN/m2 » et que, « [e]n bordure de toiture, les normes SIA demandent
également de prendre en compte une charge de corniche », alors que « cette dernière
n’apparaît pas dans les calculs fournis par N _________ gmbh ». Le spécialiste a dès
lors estimé que « [l]es chevrons mis en place (14/22) [étaient] donc insuffisant[s] du point
de vue de la sécurité structurale (ils le seraient juste sans prise en compte de la charge
de corniche » et qu’ils étaient « d’autant plus insuffisants du point de vue de l’aptitude
au service », étant précisé que « les déformations calculées sous charges complètes
dépassent les flèches admissibles prescrites dans les normes SIA en vigueur ». Il a
encore relevé que « [l]e porte-à-faux de la panne de bord, initialement également sous-
dimensionné, a[vait] fait l’objet d’un renforcement par la pose d’une béquille inclinée ».
5.2 L e rapport d’expertise a été déposé le 9 septembre 2014 (p. 303 ss). L’expert y a
confirmé les premières conclusions ressortant de son rapport préliminaire, soit que les
calculs laissaient apparaître un déficit de dimensionnement global par rapport aux
normes SIA en vigueur.
S’agissant du toit, il a constaté que les chevrons mis en place étaient insuffisants du
point de vue de la sécurité structurale, situation qui imposait de renforcer les avant-toits.
A cet effet, il a proposé deux variantes : la première consistant à diminuer les porte-à-
faux des chevrons des deux côtés du chalet, par un nouvel appui intermédiaire, alors
que la seconde prévoyait la pose, sur la toiture, d’un réseau de câbles électriques
chauffants empêchant l’accumulation de neige sur la zone concernée. Les coûts de
réfection et de remise en état de la toiture ont été estimés de 8'000 à 10'000 fr. pour la
première variante, de 10'000 à 12'000 fr. pour la seconde variante, montants auxquels il
fallait ajouter, dans les deux solutions, 3000 fr. pour la pose d’une cornière métallique
sous la béquille nord-ouest, ainsi que 10'000 fr. pour vérifier toutes les autres béquilles
et les renforcer si nécessaire.
Concernant les balcons, le spécialiste a considéré que la structure de ceux-ci ainsi que
leur fixation n’étaient pas conformes aux règles de l’art et aux normes en la matière. Il
en résultait un risque d’affaissement voire d’effondrement. Il a chiffré le montant des
travaux à 70'000 fr. environ.
5.3 C _________ a encore fourni un rapport complémentaire d’expertise, le 23 février
2015 (p. 321 ss). Sur question de la défenderesse, il a estimé les coûts de démontage
et la reconstruction du toit selon les normes SIA à 346'000 fr., montant auquel il fallait
encore ajouter 10 % pour les honoraires de suivi des travaux. Il a également confirmé le
coût de démontage et de reconstruction du balcon à 70'000 fr. HT, respectivement
75'000 fr. TTC et arrêté à 13'000 fr. TTC le coût de réfection, respectivement de finition
du local technique. Dans son deuxième rapport complémentaire d’expertise du 15 juillet
2015 (p. 336 ss), il a précisé qu’il était disproportionné et non pertinent de refaire la
totalité de la toiture; il a préconisé la deuxième variante exposée dans le rapport de 2014,
soit la pose de câbles chauffants, permettant de maintenir l’aspect actuel du toit.
S’agissant des balcons, présentant trop de défauts de conception, le spécialiste a
conseillé la démolition et la réfection totale. Il a encore répondu aux questions
complémentaires de la défenderesse le 12 février 2016 (p. 348 ss). Il a notamment
confirmé que la pose de câbles chauffants ne pouvait être interdite par la commune de
E _________, pour des raisons de sécurité des personnes. Il a en revanche précisé
qu’une autorisation devait être obtenue du département cantonal de l’énergie. Le rapport
ne précise pas si les conditions d’obtention sont en l’espèce réunies.
5.4 Sur la base des différents rapports de l’expert judiciaire, le juge de district a admis
l’existence des défauts de structure de la toiture et des balcons du chalet, défauts non
éliminés à ce jour. Il a estimé le coût des travaux à 75'000 fr. TTC pour les balcons et à
24'000 fr. pour la toiture (soit 11'000 fr. pour disposer des câbles électriques chauffants
sur le toit, 3000 fr. pour enlever les suspentes et 10'000 fr. pour renforcer les béquilles).
Il a considéré que la deuxième solution proposée par l’expert devait être privilégiée car
elle avait l’avantage de ne pas modifier l’aspect extérieur du chantier, sans se prononcer
sur l’ampleur de la modification qu’implique le choix de la première variante. L’option
consistant à démonter entièrement la toiture pour la reconstruire a été écartée car les
travaux ont été jugés disproportionnés et non pertinents (cf. décision attaquée, consid,
3.3.5).
5.5 Des infiltrations d’eau ont également été constatées dans le local technique du
chalet. Sur la base des constatations de l’expert, le juge intimé a retenu que le sol dudit
local n’était pas étanche et que le coût des travaux pour y remédier s’élevait à 12'854 fr.
15 TTC (cf. décision attaquée, consid. 3.4.4).
5.6 La défenderesse a encore fait valoir que l’emplacement du chalet avait été mal
calculé et que les aménagements extérieurs empiétaient sur la parcelle voisine.
5.6.1 D _________, ingénieur géomètre auprès de la société O _________ SA/AG, a
été mandaté en qualité d’expert judiciaire (p. 428). Dans son rapport du 29 mai 2018, il
a constaté que la clôture posée au sommet du terramur se situait sur la parcelle voisine
(No yy4), la distance à la limite au point 1001 étant de 0.95 m. L’empiètement sur la
pelouse voisine était de 5,6 m2. Selon l’expert, le rachat de cette bande de terrain
s’élevait à 1400 fr. (soit 250 fr. / m2), montant auquel il fallait ajouter d’éventuels frais de
géomètre, par 1500 fr. environ, ainsi que les frais liés au transfert de propriété (notaire
et RF) (p. 434).
5.6.2 Le juge intimé a fait siennes les conclusions de l’expert (cf. décision attaquée,
consid. 3.5.3).
6.
Les codemandeurs et appelés avaient conclu au paiement de 70'000 fr. fondé sur
l’accord conclu le 17 juillet 2008 (cf. consid. 4.2 ci-devant). Ce montant leur a été alloué
par le premier juge, point qui n’est plus contesté en appel.
7 .
Ils ont aussi conclu à la restitution du montant de la garantie versée par
K _________ le 26 juillet 2013 à la défenderesse et appelante à hauteur de 204'025 fr.
(cf. consid. 4.4 ci-devant).
7.1 La garantie délivrée par K _________ SA le 30 juillet 2021 a été qualifiée au consid.
9 du jugement querellé auquel il est renvoyé. Il a été retenu à juste titre qu’il s’agissait
d’une garantie bancaire à première demande. Une telle garantie ne prive cependant pas
le donneur d’ordre du droit d’agir en justice contre le bénéficiaire si ce dernier, eu égard
aux obligations liant les parties, n’a pas le droit de conserver le montant qui lui a été
versé par la banque. Le donneur d’ordre fondera alors son action sur les règles de
l’enrichissement illégitime.
Le premier juge a considéré que la garantie, en vertu du rapport de base liant les parties,
point qui n’est pas contesté. Il a admis l’existence de défauts et arrêté à 111'854 fr. 15
la moins-value que ceux-ci entraînaient. Il a en conséquence ordonné, au chiffre 2 du
dispositif du jugement querellé, la restitution aux demandeurs, créanciers en main
commune, de 91'814 fr. 85 correspondant à la différence entre le montant de la garantie
et la moins-value de l’ouvrage (203'700 fr. – 111'854 fr. 15).
7.2 S’agissant des conclusions des codemandeurs tendant au paiement du solde du
prix de l’ouvrage, à savoir 257'670 fr., le juge intimé a considéré que les parties étaient
liées par un contrat d’entreprise forfaitaire pour un prix de 2'037'000 fr., dont le chiffre
8.1 prévoyait qu’une garantie de 10 % du montant des travaux serait fournie au maître
d’ouvrage lors du dernier versement. La remise des clés ayant eu lieu le 10 octobre 2011
et la garantie bancaire ayant été fournie le 30 juillet 2012, c’est au plus tard à partir de
ce moment que l’entier du prix forfaitaire était dû. Dès lors que les parties avaient
expressément choisi de déroger au système de retenue par le biais du mécanisme de la
garantie bancaire, la défenderesse ne pouvait bénéficier d’une double protection, à
savoir la retenue de 10% du prix de vente (257'670 fr.) et l’encaissement d’une garantie
bancaire de 203'700 francs. Comme les moins-values admises étaient inférieures à ce
montant, la défenderesse avait retenu à tort le montant de 257'670 fr. en se prévalant
des défauts de l’ouvrage.
L’appelante ne semble pas contester qu’elle ne peut en principe bénéficier d’une double
protection. Elle soutient en revanche que la moins-value liée aux défauts s’élève non
pas à 111'854 fr. 15, mais à 494'600 fr., soit à un montant supérieur à la garantie
bancaire de 203'700 francs. Vu l’ampleur de cette moins-value, elle en déduit qu’elle n’a
pas à restituer le solde de cette garantie (91'814 fr. 85) et qu’elle peut invoquer la
compensation avec le montant de 327'670 fr. (257'670 fr. + 70'000 fr.) alloué en sus aux
appelés dans le jugement querellé.
7.3 Le premier juge a rappelé les conditions de la compensation au consid. 10 de son
jugement et admis que l’objection de compensation soulevée par la défenderesse et
appelante était recevable. Ce point n’a pas été remis en cause.
8.
Déterminer, d’une part dans quelle mesure le montant de la garantie bancaire versé
à l’appelante doit être restitué aux appelés et, d’autre part, l’étendue de l’éventuelle
créance que l’appelante peut opposer en compensation, implique de chiffrer la moins-
value consécutive aux défauts de l’ouvrage.
8.1 Se fondant sur l’expertise de C _________, le juge intimé l’a arrêtée à 111'854 fr.
la toiture (24'000 fr.) et du local technique (12'854 fr. 15).
L’appelante soutient que la variante de réfection du toit préconisée par l’expert - pose
sur la toiture d’un réseau de câbles électriques chauffants empêchant l’accumulation de
neige sur la zone concernée pour un coût de 24'000 fr. - n’est pas autorisée par la loi et
qu’il faut adopter celle consistant au démontage et à la reconstruction du toit, ce qui
engendrerait un coût d’environ 380'000 fr., en comptant les frais de suivi des travaux.
8.2
8.2.1 En cas d'exercice du droit à la diminution du prix, la moins-value résulte de la
différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat
et celle de l'ouvrage effectivement livré (arrêt 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.6;
GAUCH, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, n. 1627-1628, p. 748). Pour calculer la
réduction de prix, la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode
relative, en ce sens que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre
au rapport entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage sans
défaut (ATF 111 II 162 consid. 3a). Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs
objectives, deux présomptions ont été posées : d'une part, le prix convenu par les parties
est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut; d'autre part, la
moins-value est censée équivaloir au coût des frais de réfection ou d’élimination du
défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; arrêt 4A_667/2016 précité consid. 5.2.1; cf. ég.
GAUCH/STÖCKLI, in Gauch/Stöckli [éd.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2e éd., 2017, n.
18.5 ad art. 169).
8.2.2 Pour déterminer s’il est justifié de prendre en considération, à titre de réduction du
prix, le coût d’une réfection totale du toit comme le requiert l’appelante, il convient de
s’inspirer des règles qui s’appliquent lorsque le maître a fait valoir son droit à la réfection.
Or, dans un tel cas, le maître n’a en principe pas droit à l’exécution à neuf de l’ouvrage
défectueux (GAUCH, op. cit. n. 1775 p. 496). Un tel droit ne peut en outre exister que
sous réserve d’éventuelles dépenses excessives (GAUCH, op. cit. n. 1781 p. 497). Ainsi,
lorsqu’il faut déterminer la moins-value en se fondant sur la présomption selon laquelle
elle équivaut aux frais de réfection, on ne saurait prendre en considération des coûts (de
réfection) qui devraient être qualifiés d’excessifs. L’art. 368 al. 2 CO pose en effet le
principe du caractère raisonnable de l’exécution. Les dépenses sont excessives lorsque
le coût de la réfection est disproportionné par rapport à l'utilité que l'élimination des
défauts présente pour le maître. Ce sont ces deux éléments qu'il y a lieu de comparer,
en tenant compte tant des intérêts économiques du maître que de ses intérêts non-
économiques. La loi entend uniquement protéger l'entrepreneur contre des prétentions
que les règles de la bonne foi ne permettent pas de lui imposer; la prétention en
réparation sera donc rejetée si l'utilité qu'elle présente pour le maître ne constitue pas
une justification raisonnable de la dépense imposée à l'entrepreneur (ATF 111 II 173
consid. 5). La notion de disproportion fait appel au pouvoir d’appréciation du juge qui
détermine selon les règles du droit et de l’équité les intérêts réciproques des parties
(CHAIX, Commentaire romand 2012, 2e éd., n. 41 ad art. 368 CO).
8.3 En l’espèce, l’expert a proposé deux variantes de réfection, à savoir la diminution
des porte-à-faux des chevrons des deux côtés du chalet par la pose d’un nouvel appui
intermédiaire pour un coût de 21'000 fr. à 23'000 fr., ou la pose sur la toiture d’un réseau
de câbles électriques chauffants empêchant l’accumulation de neige sur la zone
concernée pour un coût de 23'000 fr. à 25'000 fr. (cf. consid. 5.2 ci-devant). Il n’a pas
proposé spontanément la réfection complète du toit, mais a procédé à l’estimation de
son coût à la demande expresse de la défenderesse et appelante. Se prononçant
ultérieurement sur cette solution, il l’a jugée disproportionnée.
La Cour se rallie à cet avis. Dès lors que deux variantes aux coûts à peu près équivalents
(de l’ordre de 25'000 fr.) permettent de remédier aux défauts du toit, la réfection complète
pour un prix 15 fois plus élevé engendre une dépense qui doit être qualifiée d’excessive
et n’aurait pu être imposée à l’entrepreneur confronté à l’obligation de réparer l’ouvrage.
8.4 S’agissant de la variante retenue par le premier juge, il est exact que les art. 19 et
24 al. 2 de l’ordonnance cantonale sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les
constructions et les installations du 9 février 2011 (OURE, RS VS 730.100) proscrivent
l’installation d’un réseau de câbles électriques chauffants en l’absence de dérogation
préalable obtenue du service compétent. Les informations recueillies par l’expert
n’apportent cependant pas la certitude qu’une telle dérogation serait octroyée en
l’espèce puisque le service concerné ne s’est pas prononcé. Ce mode de réfection étant
aléatoire, son coût ne saurait être retenu.
8.5 En revanche, rien ne fait obstacle à ce que l’on prenne en considération la seconde
variante préconisée par l’expert. Le premier juge avait retenu la première variante au
motif qu’elle avait l’avantage de ne pas modifier l’aspect extérieur du chalet. La
défenderesse et appelante a toutefois exposé dans l’écriture d’appel que le critère du
maintien de l’aspect actuel du toit était dénué de toute pertinence puisque cet aspect, en
raison des mesures déjà prises, ne correspondait plus à celui qui avait été convenu lors
de la conclusion du contrat d’entreprise. L’on doit en déduire qu’elle ne considère pas
que la modification d’apparence du chalet impliquée par la première variante lui causerait
un préjudice (esthétique ou autre), préjudice qui n’a par ailleurs été ni allégué, ni estimé.
En conséquence, s’agissant des défauts du toit, c’est une moins-value équivalant au
coût de la première variante (21'000 fr. à 23'000 fr.) qui doit être prise en considération.
Il en résulte que la défenderesse et appelante ne peut opposer en compensation, en
raison des défauts de la construction proprement dite, un montant supérieur à celui que
le premier juge a déduit de la garantie bancaire, à savoir 111'854 fr. 15.
8.6 Une autre moins-value doit néanmoins être encore prise en considération. En effet,
le premier juge a admis que la clôture qui borde la terrasse empiète de 5.6 m2 sur la
parcelle voisine No yy2. Il a considéré que l’appelante s’était contentée de prouver que
si elle devait acquérir cette surface, il lui en coûterait 2900 francs. Par cette seule preuve,
elle n’aurait pas établi à satisfaction de droit le coût de remise en état lié à cette
problématique.
L’appelante fait valoir que le coût a été établi par une expertise qui n’a pas été remise
en cause et qui justifie sa prétention.
8.6.1 Le défaut de l’ouvrage, qui fonde la garantie pour les défauts de l’entrepreneur
tient à la non-conformité de l’ouvrage par rapport au contrat. L’état dans lequel se
manifeste le défaut englobe toutes les caractéristiques de l’ouvrage, y compris son
aspect, ses dimensions, sa situation géographique. Pour les constructions, ces
caractéristiques générales ressortent souvent des plans, du devis descriptif ou encore
de la description de l’ouvrage. La notion de défaut est ainsi une notion relative qui
dépend du contenu du contrat concret (GAUCH, op. cit., n. 1355 à 1358 p. 394).
8.6.2 En l’espèce, le contrat prévoyait la construction d’un chalet sur la parcelle No yy3
de l’ancienne commune de E _________. La situation géographique de l’ouvrage était
ainsi déterminée de manière précise. En tant que l’aménagement de la construction ne
s’en est pas tenue aux limites de la parcelle et empiète sur la parcelle voisine, l’ouvrage
comporte un défaut.
8.6.3 Sur la base de l’expertise D _________, on doit admettre que les conséquences
de ce défaut, que la défenderesse a valablement opposées en compensation
(cf. mémoire-conclusions p. 516), entraînent une moins-value de 2900 fr., montant qui
doit être ajouté aux autres moins-values retenues à hauteur de 111'854 fr. 15 pour
aboutir à 114'754 fr. 15.
L’appel doit par conséquent être admis sur ce point ce qui conduit à réduire à 88'945 fr.
85 l’enrichissement lié à la garantie bancaire que l’appelante doit rembourser aux
codemandeurs appelés (cf. ch. 2 du dispositif du jugement querellé).
9.
La défenderesse et appelante a allégué qu’elle avait dû mandater un paysagiste
pour exécuter des travaux d’aménagements extérieurs et a déposé, pour le démontrer,
deux factures non datées et non détaillées, l’une d’un montant de 13'772 fr., l’autre de
5616 francs (p. 190, 210 et 211). L’allégué a été contesté.
Au consid. 3.6. du jugement querellé, le premier juge a écarté cette prétention au motif
que l’appelante n’avait pris aucune conclusion à propos de ces factures.
Celle-ci conteste cette motivation, qu’elle considère par ailleurs insuffisante en violation
de son droit d’être entendue, en faisant valoir que le montant doit être pris en compte
dans l’objection de compensation qu’elle a soulevée.
9.1 A teneur de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers
l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des
parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour
qu’il y ait compensation, la loi exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui
sont chacune titulaire d’une prétention de la même espèce contre l’autre (ATF 132 III
342 consid. 4.3 et la doctrine citée; 128 V 224 consid. 3b). La compensation éteint alors
les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur
(ATF 134 III 643 consid. 5.5.1). Il résulte de l’art. 120 al. 2 CO que le débiteur peut
opposer la compensation même si sa créance est contestée. Par cette disposition, le
législateur entendait relever expressément que le débiteur peut compenser sa prestation
même si celle-ci n’est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant
(ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Il appartiendra au juge, si nécessaire, de se prononcer
sur le bien-fondé de la créance et de la compensation (arrêt du Tribunal fédéral
4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références citées). L’effet
compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624
consid. 4.2.3 et les références citées).
9.2 La créance pour les travaux d’aménagements extérieurs que la défenderesse et
appelante invoque en compensation a été contestée par les codemandeurs. En vertu
des règles du fardeau de la preuve, il appartenait à la défenderesse de démontrer, d’une
part qu’il s’agissait de travaux compris dans le contrat forfaitaire, et, d’autre part le coût
de ces travaux. Or la preuve sur ces deux points n’a pas été rapportée. On ne peut en
particulier rien déduire du libellé des factures et le coût des travaux, contesté, n’a pas
été démontré par expertise. A défaut de preuve du bien-fondé de la créance, la Cour
n’est pas en mesure de lever la contestation et d’admettre l’effet compensatoire de celle-
ci. Par substitution de motifs, le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
10 .
10.1
En définitive, l’appel est très partiellement admis. La très faible réduction du
montant que l’appelante doit payer aux appelés, moins de 1% du montant arrêté en
première instance, ne justifie pas de modifier le sort des frais fixé par le juge intimé dont
la quotité (42'616 fr. 15) n’a par ailleurs pas été contestée.
10.2 Cette faible proportion ne justifie pas davantage de faire supporter aux appelés
une part des frais d’appel qui incombent à l’appelante. En revanche, les dépens mis à
sa charge seront très légèrement réduits.
10.2.1 Pour la valeur litigieuse en cause (548'194 fr. 70), l’émolument peut osciller entre
18'000 fr. et 60'000 fr. (art.16 LTar) et être réduit de 60% en appel (art. 19 LTar). Compte
tenu de l’ampleur et de la difficulté moyenne de la cause, il est arrêté à 12'000 francs.
10.2.2
S’agissant des dépens, ils oscillent, pour la valeur litigieuse en cause, entre
24'500 fr. et 30'800 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Réduits de 60% en appel (art. 35 al. 1 let. a
LTar), ils sont arrêtés, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté moyenne de la cause
et de l’activité de l’avocat des codemandeurs qui a consisté à déposer une réponse
motivée, ainsi que de la très légère réduction liée au sort de l’appel, à 10'000 fr., débours
compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence :
Z _________, créanciers en main commune, le montant de 327'670 fr. avec intérêt à
5% l’an dès le 13 août 2012.
Z _________, créanciers en main commune, le montant de 88'954 fr. 85 avec intérêt
à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013.
des poursuites et faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est
définitivement levée à concurrence de 203'700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
13 août 2012.
des poursuites et faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est
définitivement levée à concurrence de 53’970 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août
L’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no xx3 de l’office
des poursuites et faillites des districts de Loèche et Rarogne occidental est
définitivement levée à concurrence de 70’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août
Les frais de première instance, arrêtés à 42'616 fr. 15 (y compris l’émolument
forfaitaire de conciliation, par 200 fr.), sont répartis à raison de 10'654 fr. à la charge
de X _________, Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, et à raison
de 31'962 fr. 15 à la charge de W _________ SA.
créanciers solidaires, le montant des avances fournies à concurrence de 13'746
francs.
Les frais d’appel, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de W _________ SA.
W _________ SA versera à X _________, Y _________ et Z _________, créanciers
solidaires, une indemnité à titre de dépens réduits de 20'750 fr. (10'750 fr. pour la
première instance ; 10'000 fr. pour l’appel).
Sion, le 29 octobre 2021.