C1 19 185
JUGEMENT DU 28 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger, juge ; Elisabeth Jean, juge-
suppléante ; Yves Burnier, greffier ;
en la cause
X _________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin,
avocat à Martigny,
contre
Y _________ SA , défenderesse et appelée, représentée par Maître Charlotte Gagliardi,
avocate à Sion.
(transfert et modification des rapports de travail)
appel contre le jugement du 13 août 2019 du tribunal du district de Sion
Faits et procédure
A.
A.a Y _________ SA (ci-après : Y_________), de siège social à Sion, a pour but,
notamment, l'exploitation d'une école privée pour enfants et adolescents. A_________
en a été le président et l'administrateur délégué avec signature individuelle de 1993 à
2019, alors que B_________, directeur de 2003 à 2007, en a également assuré la vice-
présidence, avec signature collective à deux, de 2007 à 2016 (pièce 2 p. 17 à 19 ; R. 7
p. 202 et R. 77 p. 223 ; extrait du RC du canton de Valais consultable à l'adresse xxx).
C _________ SA (ci-après : C _________), de siège social à G _________, a pour but
l'exploitation de différents établissements et centres d'enseignement. A_________ en
est également le président et l'administrateur délégué avec signature individuelle, alors
que B_________ en a assuré la vice-présidence, avec signature collective à deux, de
2012 à 2015 et D _________ la direction, avec signature individuelle puis collective à
deux, de 2013 à 2019 (pièce 3 p. 20 et 21 ; R. 28 p. 207 ; extrait du RC du canton de
Vaud consultable à l'adresse xxx.
Ces deux sociétés font partie de E _________, lequel englobe une douzaine d'écoles
partenaires collaborant entre elles et réparties en Suisse romande. Ce groupe est
chapeauté par C _________, société qui détient directement ou indirectement des
participations majoritaires dans toutes ces écoles et qui se présente comme la "maison
mère" (all. 2.19 p. 4 admis ; pièce 28 p. 137; R. 69 p. 221, R. R. 77 p. 223, R. 96 p. 225).
A.b X _________ (ci-après : X _________), née le 26 mai 1960, est titulaire d'une
licence en lettres, mais n'est pas au bénéfice d'un diplôme pédagogique (expertise
Monod p. 265). Mère de trois enfants issus d'un premier mariage, elle a épousé, le
31 juillet 1996, B_________ en seconde noce. Elle vit séparée depuis 2008 (all. 2.8 p. 3
admis ; R. 3 p. 202 ; expertise Monod p. 263).
Par contrat du 9 juillet 1991, X _________ a été engagée par Y_________ en qualité de
professeure de français, également habilitée à enseigner toutes les branches du niveau
du cycle d'orientation. Son entrée en fonction, à un taux de 50 %, était prévue le
1er septembre 1991 et son lieu de travail était situé à Sion (all. 2.2 à 2.5 p. 3 admis ;
pièce 4 p. 22 ss ; R. 48 p. 218). A compter de 1994, elle a repris l'ensemble des cours
de littérature enseignés par l'école et a exercé, depuis lors, son activité à plein temps
(all. 2.6 et 2.7 p. 3 admis ; R. 49 p. 218). De 1998 à 2005, elle a assumé la fonction de
directrice de l'institut de tourisme et d'accueil, puis, en 2007, elle a été nommée
assistante de direction de Y_________ aux côtés du directeur de l'époque, un certain
F _________. Par la suite, elle a encore endossé la charge de directrice de l'internat de
l'école créé en 2012 et 2013 pour loger les élèves étrangers drainés par la filière menant
au baccalauréat international (all. 2.9 p. 3 et all. 55 p. 120 admis ; R. 4 p. 202, R. 50
p. 218, R. 80 p. 223, R. 107 p. 227). En 2014, elle assumait donc, selon ses dires, les
fonctions de directrice de cet internat et de codirectrice de Y_________ (R. 68 p. 221).
Son salaire s'élevait à 7453 fr. brut par mois, montant auquel s'ajoutait 350 fr. de frais
de représentation (pièces 5 p. 27 ss), ainsi qu'un intéressement au résultat de
Y_________, selon un plan convenu avec A_________ et B_________, agissant au
nom de "la direction générale du E _________" (all. 2.11 admis p. 4 ; pièce 6 p. 37). En
2012, C _________ lui a ainsi versé 7717 fr. 35 à titre de prime de résultat de
Y_________ pour l'exercice 2011/2012 (p. 60 ; R. 129 p. 230).
Dès le 1er mai 2009, Y_________ a mis à disposition X _________ un appartement de
fonction dans le bâtiment de l'école moyennant paiement d'un loyer de 480 fr. par mois,
directement déduit de son salaire (pièce 5 p. 27 à 31 et pièce 7 p. 38).
A.c La filière menant au baccalauréat international mise sur pied par Y_________
n'ayant pas eu le succès escompté, le E _________ a décidé, au début de l'année 2015,
de recentrer les activités liées à cette filière sur le campus de G _________ et, partant,
d'abandonner l'exploitation de l'internat de L _________. Les contrats de travail des cinq
collaborateurs de cette filière ont ainsi été résiliés le 30 avril 2015, avec effet au 30 juin
2015, et le poste de directrice de l'internat a été supprimé (all. 2.20 et 2.21 p. 4 admis ;
pièce 10 p. 42 ; R. 81 p. 223, R. 117 à 120 p. 228 et 229). Y_________ n'a donc plus eu
besoin des services X _________, ce dont cette dernière a eu pleinement conscience
(R. 75 p. 222).
Au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 13 janvier 2015, X _________ s'est alors vue
proposer un poste de Project manager auprès de C _________, avec effet rétroactif au
1er janvier 2015 et transfert de son lieu de travail à G _________ (all. 2.23 p. 5 admis ;
pièce 14 p. 47 ; R. 71 et 72 p. 221). Selon les explications fournies en procédure par
A_________, X _________ s'est montrée quelque peu réticente à cette proposition,
notamment en raison des trajets qu'ils impliquaient, motif pour lequel il lui a proposé une
réduction de son taux d'occupation à 80 %, sans diminution de salaire, ainsi que la prise
en charge intégrale de ses déplacements, sous la forme du financement d'un
abonnement général CFF en 1ère classe. Il a précisé, pour le surplus, que cette fonction,
certes créée pour l'intéressée, correspondait toutefois à un réel besoin de la société,
constamment à la recherche de nouveaux produits et de nouveaux marchés (pièces 26
et 27 p. 136 et 137 ; R. 81 et 82 p. 223 et 224), ce qui a été corroboré par le témoignage
de D _________ (R. 32 p. 207).
A l'exception d'un courrier du 20 janvier 2015 et d'un email du 4 mars 2015, aux termes
desquels X _________ a confirmé la teneur de cet entretien (pièce 14 p. 47),
respectivement a déclaré avoir accepté les nouvelles fonctions qui lui avaient été
confiées à G , tout en remerciant A de ce qu'il avait fait et faisait
encore pour elle (pièce 28 p. 137), aucun autre écrit n'est venu concrétiser ces
discussions, malgré les promesses de ce dernier qui, dans sa réponse à l'email du
4 mars 2015, lui avait laisser entendre "[qu']un contrat et ou une lettre de transfert de
fonction à la Maison Mère" serait signé lors de leur prochaine rencontre (pièce 28
p. 137). Selon lui, dont les dires sont confirmés par le témoin précité, l'acceptation par
X _________ des nouvelles conditions de travail s'est toutefois faite oralement,
conformément aux relations basées sur la confiance nouée au cours des nombreuses
années de collaboration avec le E _________ (R. 32 p. 207 ; R. 41 p. 208). L'intéressée,
qui, bien que reconnaissant, dans son écriture introductive d'instance, que ses rapports
de travail avaient été transférés de Y_________ à C _________ en janvier 2015 (all.
2.22 p. 5), information qu'elle admet d'ailleurs avoir reçue (R. 72 p. 221), a déclaré, lors
de son audition, que pour elle, ces discussions étaient restées au stade de pourparlers,
au cours desquels elle avait certes accepté, sur le principe, le transfert proposé et
présenté comme un honneur, mais qu'aucun contrat écrit n'était venu confirmé (R. 51
p. 219).
Dans le même temps, elle a allégué, pièces à l'appui, que, faute de bureau disponible,
elle avait exercé son activité à Sion durant le mois de janvier 2015, n'intégrant les
bureaux lausannois qu'en février 2015 (all. 2.24 p. 5 ; pièces 11 et 12 p. 43 et 44). Elle
n'y a cependant travaillé que quelques jours, avant de tomber malade (R. 24 p. 206,
R. 32 p. 207, R. 60 p. 220).
A.d L'état de santé X _________ s'est effectivement dégradé dans le courant du mois
de janvier 2015, date à partir de laquelle elle a régulièrement consulté son médecin
généraliste, le Dr H _________, en raison de problèmes d'anxiété, d'angoisses,
d'insomnies et d'un état pré-dépressif en relation, notamment, avec son travail (p. 83).
Dans le cadre de ce suivi médical, elle a expliqué à son médecin traitant qu'elle se sentait
isolée et mise de côté, indiquant qu'on ne lui confiait aucune tâche précise, ce qu'elle a
vécu comme une grande déchéance professionnelle qui a atteint son estime d'elle-
même (R. 13 p. 204 et R. 18 p. 205). Le Dr H _________ a posé le diagnostic d'état
anxio-dépressif réactionnel et lui a prescrit des anxiolitiques et des anti-dépresseurs
(p. 83 ; R. 15 p. 204).
Après une première période d'incapacité de travail à 50 % (pièces 28 et 29 p. 137 à 140),
X _________ a été en arrêt total de travail du 17 mars au 31 décembre 2015 (all. 77
p. 122 admis ; pièce 16 p. 49 et 50 ; expertise Monod R. 2 p. 267).
A.e Le 28 avril 2015, l'appartement de fonction occupé par X _________ a été vendu
(all. 2.28 p. 5 admis ; pièce 21 p. 40 et ss annexe au dossier C1 16 18). Par courrier du
8 mai 2015, C _________ a invité l'intéressée à le libérer pour le 30 juin 2015, tout en
l'informant qu'à partir de cette date, un montant de 2500 fr. par mois serait retenu sur
son salaire à titre de loyer (pièce 31 p. 141). L'appartement n'ayant pas été libéré, le
montant précité, ainsi que 250 fr. de charges, ont été prélevés sur son salaire dès le
mois de juillet 2015 et une nouvelle échéance au 31 août 2015 lui a été accordée pour
quitter le logement mis à sa disposition (all. 2.31 p. 5 admis ; pièce 5 p. 33 à 36 ; p. 64
et 65 ; pièce 13 p. 45 ; R. 127 p. 229).
Le 13 août 2015, X _________ a saisi la commission de conciliation en matière de bail
à loyer d'une requête en annulation de la résiliation, subsidiairement en prolongation du
bail, dirigée contre Y_________, litige transigé en séance du 20 novembre 2015. Au
terme de cet accord, X _________ s'est engagée à quitter l'appartement au 30 novembre
2015 (annexe au dossier C1 16 18 p. 161), ce qu'elle a fait en prenant à bail, dès le
1er décembre 2015, un appartement de 4,5 pièces, à I _________, pour un loyer de 1950
fr. par mois, charges incluses (pièce 6 p. 70).
Auparavant, soit le 23 septembre 2015, X _________ avait également fait notifier à
C _________ un commandement de payer la somme de 5500 fr., correspondant aux
loyers retenus sur son salaire des mois de juillet et août 2015 (pièce 18 p. 52).
A.f Par lettre du 29 septembre 2015, envoyée en recommandée et en courrier A,
X _________ a été informée de la résiliation de ses rapports de travail pour le
31 décembre 2015. Ce courrier, établi sur papier à en-tête de Y_________, a été signé
par A_________, en sa qualité de président du conseil d'administration de Y_________
et de C _________, et glissé dans une enveloppe portant le nom de cette dernière
institution (pièces 19 p. 53et 20 p. 54). Ce même courrier lui a également été remis en
mains propres à son domicile de L , entre autre par A (all. 2.37
p. 6 admis). Ce dernier a indiqué que c'était par erreur que la résiliation des rapports de
travail avait été établie sur papier à en-tête de Y_________, explication confirmée par
J _________, directeur financier du E _________ entendu en procédure en qualité de
témoin (R. 101 p. 226, R. 134 p. 230).
Le 5 octobre 2015, X _________ s'est opposée au congé qui lui a été signifié et a
demandé sa motivation (all. 2.40 p. 6 admis ; pièce 22 p. 56). Elle a adressé sa lettre
tant à Y_________ qu'à C _________. Cette dernière lui a répondu le 23 octobre suivant,
en indiquant que le congé était lié à une conjoncture difficile et à des questions de
réorganisation au sein des entités du E _________ (pièce 23 p. 57).
A.g Jusqu'au 30 juin 2015, le salaire de X _________ a été versé par Y_________, puis
du 1er juillet 2015 à la fin des rapports de travail, c'est C _________ qui l'a fait (all. 2.26
p. 5 admis ; pièce 5 p. 27 à 36 ; R. 55 p. 219). Selon les explications qui lui ont été
fournies par cette dernière le 7 juillet 2015, ce mode de faire a été décidé "par souci de
simplification administrative en lien avec la date de clôture au 30 juin 2015", et ce malgré
"[son] transfert sur G _________" (pièce 15 p. 48), justification comptable confirmée en
procédure par A_________ (R. 85 p. 224).
Y_________ a toutefois refacturé la charge salariale de X _________ à C _________
(R. 85 p. 224 et R. 109 p. 227).
A.h A compter du 1er janvier 2016, X _________ s'est inscrite au chômage (pièce 3
p. 66). Elle a, depuis lors, épuisé son droit aux indemnités et elle n'avait toujours pas
retrouvé de travail lorsqu'elle a été entendue en procédure le 20 avril 2018 (R. 54
p. 219).
A.i L'état de santé de X _________ ne s'est pas amélioré à la suite de la perte de son
appartement de fonction, suivie de la résiliation de ses rapports de travail.
Au vu du diagnostic posé par la Dr K _________, expert judiciaire, l'intéressée souffre
d'un trouble dépressif majeur de gravité moyenne persistant (p. 265), qui trouve son
origine dans la fin de son activité de directrice au sein de Y_________ et qui a été
aggravé par son licenciement (p. 268 et 269). Selon les conclusions de cet expert,
X _________
conserve une capacité de gain résiduelle, mais au vu de la
symptomatologie persistante et la durée de l'interruption de travail, sa mise en œuvre
nécessite une intervention de l'AI (p. 267).
Lors de sa déposition en procédure, cette dernière a imputé la dépression dont elle
souffre à l'attitude adoptée envers elle par C _________ et non pas par Y_________
(R. 53 p. 219).
B.
Le 21 octobre 2015, X _________ a déposé une requête en conciliation à l'encontre
de Y_________ (pièce 24 p. 58 et 59). Elle demandait, principalement, que soit
constatée la nullité de la résiliation des rapports de travail qui lui a été signifiée le
29 septembre 2015. Subsidiairement, elle réclamait le paiement d'un montant total de
114 145 fr. 90, composé d’une indemnité pour licenciement abusif de 45 491 fr. 10, d'une
indemnité pour longs rapports de travail de 60 654 fr. 80 et d'une indemnité pour tort
moral de 8000 fr., le tout avec intérêts.
La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 10 décembre
2016 en concluant uniquement au paiement par Y_________ des différentes indemnités
réclamées, à savoir 45 371 fr. pour licenciement abusif, 15 000 fr. pour tort moral et
60 495 fr. pour longs rapports de travail, le tout avec intérêts et suite de frais et dépens.
Elle demandait également de plaider au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a
été refusé par décision du 21 juin 2016.
Dans sa réponse du 6 avril 2017, Y_________ a conclu au rejet de la demande, avec
suite de frais et dépens.
Les 15 mai et 9 juin 2017, les parties ont déposé une réplique, respectivement une
duplique, écritures aux termes desquelles elles ont confirmé leurs conclusions.
L’instruction a comporté l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties. Durant les
plaidoiries finales, qui ont eu lieu le 25 juin 2019, chaque partie a campé sur ses
positions.
C. Le 13 août 2019, le tribunal du district de Sion a rejeté la demande en raison de
l'absence de légitimation passive de Y_________ et mis les frais, par 8300 fr., et les
dépens, par 11 100 fr., à la charge de X _________.
Contre ce jugement expédié le 13 août 2019, X _________ a interjeté appel le
12 septembre suivant en concluant au paiement par Y_________ des montants
réclamés en première instance, soit 45 371 fr., 15 000 fr. et 60 495 fr., intérêts en sus,
le tout sous suite de frais et dépens.
Y_________ a conclu, le 18 novembre 2018, au rejet de l'appel, également avec suite
de frais et dépens.
Au terme d'une réplique spontanée déposée le 2 décembre 2019, X _________ a
confirmé les conclusions prises précédemment. Y_________ en a fait de même dans sa
duplique spontanée du 31 janvier 2020.
Considérant en droit
1.
1.1
Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur
litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à
120 866 francs. La voie de l’appel est par conséquent ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
L’appelante a reçu le jugement de première instance le 14 août 2019, soit durant les
féries judiciaires d’été (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. b CPC). Mis à la poste le
12 septembre 2019, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la fin des féries, soit dès le 16 août 2019 (art. 145
al. 1 CPC) et qui a expiré le 16 septembre suivant, soit le premier jour ouvrable suivant
le samedi 14 août 2019, dernier jour du délai (art. 142 al. 3 CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En
particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier
magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit
d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle
peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462
consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même,
comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas
de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, les motifs pour lesquels le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière
erronée
(REETZ/THEILER,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016,
n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Si la motivation de
l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de ladite décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés
en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et
l'autorité d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid.
5.1 et les références).
Cette motivation doit être intégralement présentée dans l'écriture d'appel. Le droit à la
réplique (sur cette notion, plus particulièrement sur le droit à une réplique spontanée, cf.
arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4 et les références et ATF 142 III 48 consid.
2.3.3) ne saurait en aucun cas être utilisé par la partie appelante pour compléter après
coup son mémoire d'appel à raison d'éléments dont elle était en mesure de se prévaloir
dans le délai d'appel (arrêt 4A_380/2014 consid. 3.2.2 et les références ; ATF 142 III 413
consid. 2.2.4 et les références).
En l'occurrence, le premier juge a admis qu'il y avait eu transfert limité à une société
tierce du contrat de travail liant l'appelante à l'appelée et en a déduit que cette dernière,
ancienne employeuse de l'intéressée, n'avait pas la qualité pour défendre à l'action en
paiement qu'elle lui intentait. Il l'a fait après avoir nié que l'invocation, par l'appelée, de
l'indépendance juridique de ces deux entités pour s'opposer à l'action introduite à son
encontre constituât un abus de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC. Dans son appel,
l'appelante avance divers arguments pour contester tant l'existence que la validité de ce
transfert conventionnel des rapports de travail, mais elle laisse absolument intacte la
motivation du magistrat intimé relative à l'invocation non abusive de la dualité des sujets
de droit par l'appelée. Elle a certes exposé sous chiffres 4.3 et 4.4 de son écriture de
recours (p. 12 et 13) les principes juridiques généraux qui sous-tendent la théorie de la
levée du voile corporatif (ou Durchgriff) mais n'en a tiré aucune inférence pour sa propre
cause, si ce n'est pour soutenir, en une seule phrase sous chiffre 4.5.16 de cette même
écriture (p. 16), que le rejet de la demande pour cause d'absence de légitimation passive
violait l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC. En particulier, elle ne
s'est nullement efforcée de démontrer en quoi la motivation du premier juge (cf. consid.
14 du jugement du 13 août 2019) était erronée, ce qui n'est pas suffisant au regard de
la jurisprudence rendue en regard de l'obligation de motivation découlant de l'article 311
al. 1 CPC. Ce n'est que dans sa réplique spontanée du 2 décembre 2019 qu'elle s'est
attachée à le faire, en tentant d'établir l'unité apparente des deux entités juridiques
impliquées dans la présente cause. L'appelante ne saurait toutefois valablement utiliser
le droit de réplique spontané pour compléter après coup son mémoire d'appel sur des
éléments dont elle était tout à fait en mesure de se prévaloir dans le délai d'appel. Faute
d'avoir critiqué dans son écriture d'appel la motivation du premier juge qui l'a conduit à
refuser la levée du voile corporatif, il ne sera pas entré en matière sur ce grief soulevé
tardivement.
1.4 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt
5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven),
soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté
posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit
être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits qui
existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend
les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence
requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles
le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.
4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2). Dans
le système du code de procédure civile fédéral, tous les faits et moyens de preuve
doivent, en principe, être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière
soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai
2013 consid. 9.2.2). Même s'il appartient aux parties de solliciter des actes d'instruction
complémentaires en appel lorsque, comme en l'espèce, la maxime des débats est
applicable, l'instance de recours peut, si nécessaire, administrer d'office des preuves (cf.
art. 316 al. 3 CPC).
En l'occurrence, à titre de moyens de preuve, l’appelante sollicite, hormis l’édition du
dossier du tribunal de première instance, édité d’office en cause par l’instance d’appel,
et le dépôt de la décision querellée, conformément à l'obligation découlant de l'article
311 al. 2 CPC, sa propre audition, ainsi que celle des représentants de la partie appelée.
Force est toutefois de constater que l'intéressée n’explique pas les raisons pour
lesquelles ces moyens de preuve, dûment administrés par le premier juge (cf. dos.
p. 218 à 231) devraient être répétés devant la Cour de céans, laquelle n’y voit pas non
plus l’utilité. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder davantage.
A l'appui de la réplique spontanée qu'elle a déposé le 2 décembre 2019, l'appelante a
encore produit trois extraits internet du registre du commerce du Valais, dont deux
d'entre eux figurent déjà au dossier (pièces 4 et 5 annexées au mémoire réplique
précité), versés en cause par l'intéressée elle-même (cf. pièces 2 et 3 p. 17 à 21). Leur
nouvelle production en instance d'appel, bien qu'inutile, est donc recevable. Il en va
différemment du dernier extrait internet du registre du commerce également versé à
l'appui de cette écriture (pièce 6 annexée au mémoire réplique du 2 décembre 2019).
Ce dernier a trait à un fait, soit l'existence d'une troisième société portant le nom de
C _________ SA, invoqué pour la première fois en instance d'appel, qui plus est dans
le mémoire réplique seulement. Antérieur au jugement de première instance (pseudo
nova), cet élément de fait, et par conséquent la preuve qui s'y rapporte, doivent, pour
être pris en compte, respecter les conditions de nouveauté et d’allégation immédiate
posées par l’article 317 al. 1 let. a CPC, ainsi que celle de la diligence requise prévue à
la lettre b in fine de cette disposition. Or l’appelante, à qui il incombait notamment
d'exposer précisément les raisons pour lesquelles ce fait et ce moyen de preuve n'ont
pas pu être produits en première instance, est muette sur cette question. Partant, ces
derniers, invoqués pour la première fois en appel, ne sauraient être admis.
Quoi qu'il en soit, ces éléments n'apparaissent pas déterminants pour l'issue du litige,
puisque, à l'instar des autres faits nouveaux allégués par l'appelante dans sa réplique
spontanée, ils sont invoqués pour justifier le grief d'abus de droit au sens de l'article 2 al.
2 CC, lequel a toutefois été déclaré irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 1.3
ci-dessus).
2.
L'unique question à résoudre est donc celle de savoir s'il y a eu transfert du contrat
de travail liant l'appelante à l'appelée. Comme déjà dit, le premier juge l'a admis, pour
en déduire que la défenderesse, ancienne employeuse de l'intéressée, n'avait pas la
qualité pour défendre à l'action en paiement que lui a intentée cette dernière.
En substance, le magistrat précité a retenu que, si un certain flou avait certes été
entretenu entre les deux sociétés membre du E _________, l'appelante avait cependant
parfaitement compris et accepté le transfert des rapports de travail d'une société à
l'autre, de même que la modification partielle du contrat de travail que ce transfert
impliquait, lequel n'apparaissait globalement pas défavorable à l'intéressée. Il a donc
estimé qu'elle n'était plus liée contractuellement à l'appelée et que l'invocation, par cette
dernière, de la dualité des sujets de droit pour s'opposer à l'action introduite à son
encontre ne constituait pas un abus de droit au sens de l'article 2 CC. Faute de
légitimation passive de l'appelée, le juge intimé a donc rejeté l'action de l'appelante.
Ce dernier a correctement exposé les notions de qualité pour agir et pour défendre à
une action (ou légitimation active et légitimation passive ; cf. consid. 11.1 du jugement
du 13 août 2019), de même que la théorie de la transparence (ou levée du voile
corporatif, Durgriff) qui conduit à nier l'indépendance juridique de deux entités lorsqu'elle
constitue un abus de droit au sens de l'article 2 CC (cf. consid. 12 du jugement du
13 août 2019), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement
de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt 4A_611/2018 du 5 juin 2019
consid. 3.3.1 et les références).
3.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, l'appelante conteste
l'appréciation du premier juge quant à la légitimation passive de l'appelée en se prévalant
des règles découlant du transfert des rapports de travail, plus particulièrement de la
responsabilité solidaire entre ancien et nouvel employeur prévue à l'article 333 al. 3 CO
pour toutes les créances du travailleur exigibles avant le moment du transfert, ainsi que
de l'interdiction d'un transfert unilatéral de l'employeur à un tiers des droits découlant des
rapports de travail prévue à l'article 333 al. 4 CO.
Ces moyens sont toutefois sans consistance.
Si l'article 333 al. 3 CO prévoit effectivement que l'employeur initial reste solidairement
responsable, à côté du nouvel employeur, des créances du travailleur qui étaient échues
avant le transfert des rapports de travail, la solidarité ainsi instaurée s'inscrit uniquement
dans le cadre d'un transfert d'entreprise ou d'une partie de celle-ci à un tiers au sens de
l'article 333 al. 1 CO (ORDOLLI/WITZIG, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 6 ad art.
333 CO ; DUNAND/LEMPEN/PERDAEMS, Droit du travail, n. 559 p. 406 ; WYLER/HEINZER,
Droit du travail, 4ème éd., 2019, n. 3.12 p. 604). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au
sens de cette disposition, l'exploitation ou une partie de celle-ci doit être poursuivie par
le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou
en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c’est-à-dire son organisation
et son but. Cette disposition suppose donc qu'un acquéreur poursuive ou reprenne
effectivement une activité économique identique ou similaire dans le contexte d'une
mutation juridique de l'employeur (arrêt 4A_350/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3 et
les références). Hors du cadre d'un tel transfert d'entreprise, l'article 333 al. 3 n'est pas
applicable. Or, en l'espèce, on ne discerne pas l'ombre d'un moindre transfert
d'entreprise au sens de l'article 333 al. 1 CO, même pas un transfert d'entreprise partiel,
et l'appelante se garde bien d'expliquer en quoi les circonstances de fait de la présente
affaire entreraient dans les prévisions de cette disposition. Le premier juge a d'ailleurs
examiné la présente affaire sous l'angle du seul transfert conventionnel des rapports de
travail (sur cette notion cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessous), sans qu'il ne soit contesté
sur ce point, et cette institution juridique ne se confond nullement avec le transfert
d'entreprise, même partiel, tel que défini ci-avant. Il suit de là que, faute d'un tel transfert,
la responsabilité solidaire découlant de l'article 333 al. 3 CO n'est d'aucun secours à
l'appelante lorsqu'il s'agit d'analyser la question de la légitimation passive de l'appelée.
Il n'en va pas différemment de l'article 333 al. 4 CO, également invoqué à l'appui de
l'appel, d'après lequel, hormis le cas du transfert d'entreprise, l'employeur ne peut pas
transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire
n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. Selon sa teneur même, cette
disposition a trait à la cession par l'employeur des droits - sans les obligations - découlant
des rapports de travail. Elle vise l'hypothèse où le travailleur est prêté ou loué à un tiers
(ATF 114 II 349 consid. 3 ; ORDOLLI/WITZIG, n. 11 ad art. 333 CO), hypothèse non
réalisée dans la présente cause, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4).
L'appelante ne tente du reste même pas de soutenir que les circonstances de fait de
l'affaire qui l'oppose à l'appelée fondent les prémisses nécessaires à son raisonnement
et on les recherche en vain dans le dossier. L'article 333 al. 4 CO n'étant pas applicable
en l'espèce, il est par conséquent indifférent au regard de la question à résoudre de la
légitimation passive de l'appelée que le transfert des rapports de travail n'ait pas été
expressément prévu dans le contrat de travail de l'appelante.
4.
Dans son principal grief, l'appelante s'en prend aux conditions qui prévalent pour
retenir l'existence d'un transfert conventionnel du contrat de travail, institution à l'aune
duquel le premier juge a examiné la cause. Selon elle, il est faux de prétendre, comme
l'a fait ce magistrat, qu'elle avait compris et accepté le transfert de ses rapports de travail
de l'appelée à une société tierce. Elle se prévaut, pour ce faire, de la confusion
entretenue entre les deux sociétés membre du E _________, de son état de santé au
moment des faits litigieux et de l'absence de contrat passé en la forme écrite.
4.1 De manière générale, l'employeur et le travailleur sont libres de convenir d'un
transfert conventionnel du rapport de travail à un nouvel employeur, qu'il soit partie du
même groupe de sociétés, comme en l'occurrence, ou non (WYLER/HEINZER, op. cit., n.
3.12 p. 603).
4.1.1
Le transfert de contrat (ou cession ou reprise de contrat ; Vertragsübernahme)
entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et
obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. Ce
transfert de contrat n'est pas réglé expressément dans le code des obligations. Il s'agit
d'un contrat sui generis, qui ne répond pas à la simple combinaison d'une cession de
créance (art. 164 ss CO) et d'une reprise de dette (art. 175 ss CO). En vertu du principe
de la liberté des formes des contrats de l'article 11 al. 1 CO, le transfert de contrat n'est
soumis à aucune forme particulière. Il ne peut être convenu sans le consentement du
débiteur : il suppose l'accord de tous les intéressés. En d'autres termes, l'entrée d'un
tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut
intervenir qu'à la condition qu'il y ait deux accords : l'un entre la partie sortante et la partie
reprenante et l'autre entre celle-ci et la partie restante (arrêt 4A_30/2017 du 4 juillet 2017
consid. 4.1 et les arrêts cités).
Il résulte ainsi de la définition même du transfert de contrat que l'intégralité du rapport
contractuel, avec tous les droits et obligations y relatifs - et non seulement les droits -,
passe d'une partie cocontractante à un tiers dans le sens d'une substitution de celui-ci
dans le rapport contractuel. Il en découle que si l'intégralité des droits et obligations ne
passe pas et que le tiers ne peut pas, par la force des choses, se substituer à la partie
cocontractante, on ne se trouve pas en présence d'un transfert de contrat.
4.1.2
Il y a transfert illimité lorsque la partie entrante prend la place de la partie
sortante également pour la période qui a précédé le transfert. Elle assume ainsi toutes
les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance depuis la conclusion du
contrat préexistant. En revanche, il y a transfert limité lorsque la partie entrante ne
remplace la partie sortante que pour l'avenir, soit pour la période postérieure au transfert
(arrêt 4A_30/2017 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Savoir quelle est l'étendue du
transfert est affaire d'interprétation des déclarations de volonté des parties (sur
l'interprétation de la volonté des parties en droit suisse des contrats, cf. ATF 144 III 93
consid. 5.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, en cas de doute sur la volonté des
parties à cet égard, il faut se référer à l'intérêt supposé du nouveau cocontractant au
transfert (arrêts 4A_30/2017 précité consid. 4.1 et les arrêts cités et 4A_4A_311/2011
du 19 juillet 2011 consid. 3.1.2 et les auteurs cités). Lorsque le contrat de base est un
contrat de durée, l'intérêt du nouveau cocontractant est en principe de convenir d'un
transfert limité. La preuve d'une intention contraire demeure toutefois réservée (arrêts
4A_359/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.5.1 et 4A_30/2017 précité consid. 4.1 et les
arrêts cités ; FAVRE, Le transfert conventionnel de contrat, Thèse, 2005, n. 113 p. 29).
4.1.3
Un transfert des rapports de travail implique le changement des parties au
contrat, mais pas des droits et obligations des parties. Ces dernières sont toutefois libres
de convenir de la modification de leur relation contractuelle future, dans le respect des
mêmes principes que ceux qui régissent la formation du contrat. Comme le contrat
individuel de travail n'est, sauf disposition contraire de la loi, soumis à aucune forme
spéciale en vertu de l'article 320 al. 1 CO, les parties contractantes peuvent donc
convenir tacitement - c'est-à-dire par le silence ou par des actes concluants - de modifier
le contrat de travail (arrêt 4A_443/2010 du 26 novembre 2010 consid. 10.1)
Le silence du travailleur doit être interprété comme une acceptation de l'offre qui lui est
soumise si celle-ci lui est entièrement favorable. En effet, dans un tel cas, le contrat est
réputé conclu lorsque l'offre n'est pas refusée dans un délai convenable. Si plusieurs
modifications sont proposées simultanément, il n'est pas possible de scinder la portée
de l'acceptation, celle-ci s'appliquant au tout. C'est alors au regard de l'ensemble des
circonstances et du principe de la confiance qu'il convient d'apprécier globalement si les
modifications proposées sont ou non acceptées tacitement, étant précisé qu'une
appréciation globale permet de déterminer si celles-ci sont ou non avantageuses au
travailleur (WYLER/HEINZER, op. cit., n. 8 p. 87). En revanche, le juge est tenu de faire
montre de retenue avant de déduire du silence du travailleur, à la suite de propositions
de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces
conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de
la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit attendre une réaction explicite du travailleur
en cas de désaccord de sa part (arrêts 4A_135/2015 du 14 août 2015 consid. 2.1 et
4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1 et les références).
4.2
4.2.1
En l'occurrence, il n'est pas litigieux qu'un certain flou, pour ne pas dire un flou
certain, a été entretenu entre les deux sociétés impliquées dans la présente cause. Le
premier juge a d'ailleurs pris soin d'énumérer les principaux éléments qui lui ont permis
de retenir qu'il y avait manifestement eu confusion des genres entre l'appelée et
C _________, et ce avant même le 1er janvier 2015 (cf. consid. 13 du jugement du
13 août 2019), sans qu'il ne soit contesté sur ce point, l'appelante se contentant de
recenser d'autres facteurs confortant cette analyse. Pour rappel, on relèvera, à l'instar
de ce qu'a fait le magistrat de première instance, le versement de la prime
d'intéressement de l'appelante par C _________, alors qu'il est admis par toutes les
parties que cette dernière œuvrait à ce moment-là pour l'appelée, la double casquette
de A_________, président du conseil d'administration et administrateur délégué des
deux sociétés en question, avec qui l'appelante a discuté en 2015 de son avenir
professionnel, l'absence de document écrit avalisant le changement de poste et le
transfert du lieu de travail de Sion à G _________, le versement de son salaire par
l'appelée, quand bien même elle travaillait pour C _________, et la résiliation du contrat
de travail sur papier à en-tête de l'appelée, mais insérée dans une enveloppe portant le
nom de C _________ et portant la signature de A_________, agissant à la fois comme
président du conseil d'administration de l'appelée et de C _________. Avec le premier
juge, il convient de donner acte à l'appelante que cette confusion, qui l'a conduite à
devoir contester le congé qui lui était signifié autant auprès de l'appelée que de
C _________, leur est exclusivement imputable.
4.2.2
Ce constat posé ne saurait, à lui seul, fonder les prétentions de l'appelante
envers l'appelée. Il s'agit en effet d'examiner, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, si,
malgré ce flou, l'appelante a compris et accepté la proposition qui lui avait été faite de
travailler pour un nouvel employeur membre du E _________, à savoir C _________.
A raison, l'intéressée ne discute pas l'existence d'une telle offre. Il a effectivement été
circonscrit, en faits, qu'elle s'était vue proposer, au cours d'un entretien qui s'était déroulé
le 13 janvier 2015, un poste de Project manager auprès de C _________, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2015 et transfert de son lieu de travail à G _________. Elle se
défend toutefois de l'avoir saisie dans toute sa dimension, soutenant avoir uniquement
compris que cette offre impliquait le déplacement du lieu d'exécution de son travail de
Sion à G _________. Elle ne saurait toutefois être suivie dans cette tentative de nier sa
compréhension du changement d'employeur qu'impliquait cette proposition. Elle n'était
pas sans savoir que ce poste de Project manager auprès de C _________ à
G _________ lui était proposé à la suite des restructurations opérées auprès de
l'appelée, dont les conséquences - suppression de son poste de directrice de l'internat
et obligation de libérer l'appartement de fonction qu'elle occupait dans les locaux de cette
dernière - lui étaient également connues. Elle avait d'ailleurs pleinement conscience que,
du fait de ces restructurations, Y_________ n'avait plus besoin de ses services. Mais il
y a plus. L'appelante a elle-même allégué, à l'appui de son écriture introductive
d'instance, que les rapports de travail avaient été transférés de Y_________
à C _________ en janvier 2015, de même qu'elle a reconnu, lors de son interrogatoire,
que cette information lui avait été communiquée lors de l'entretien du 13 janvier 2015.
Elle est donc malvenue aujourd'hui de prétendre que, faute d'avoir compris la réelle
portée de l'offre qui lui était faite, elle n'avait pas à compter avec un transfert des droits
et obligations découlant de son contrat de travail à une autre société membre du
E _________.
Elle se défend également d'avoir accepté une telle offre. Tout au plus a-t-elle admis, lors
de son interrogatoire, en avoir accepté le principe, estimant toutefois que le transfert
proposé était resté au stade des pourparlers, puisqu'aucun contrat écrit n'était venu le
confirmer, raisonnement qu'elle tient également dans son écriture d'appel pour nier qu'un
accord soit venu à chef sur cette question. L'argument de l'inexistence d'un contrat écrit
ne lui est cependant d'aucun secours, puisque la validité d'un tel transfert n'est soumise
à aucune forme particulière, pas plus d'ailleurs que ne l'est celle des modifications du
contrat de travail qui lui ont été proposées simultanément (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.3 ci-
dessus et 4.2.3 ci-dessous). Si l'on peut douter, au vu du contenu de sa lettre du
20 janvier 2015, qui ne fait que confirmer la teneur de l'entretien du 13 janvier 2015, et
des déclarations de A_________, qui a reconnu que l'appelante s'était montrée quelque
peu réticente à cette proposition lors de cette entrevue, qu'elle ait donné son plein accord
au transfert proposé à cette occasion, on doit admettre, avec le premier juge, qu'elle l'a
fait par la suite, à tout le moins par actes concluants, en exerçant ses nouvelles fonctions
à G _________ dès le mois de février 2015, puis expressément et sans ambiguïté
possible par email du 4 mars 2015, en déclarant avoir accepté les nouvelles fonctions
qui lui avaient été confiées à G _________. Elle ne saurait invoquer le fait que son salaire
a continué à lui être versé par l'appelée jusqu'à la fin juin 2015, pour en inférer qu'elle
était toujours liée contractuellement à cette dernière. Comme pertinemment relevé par
le magistrat de première instance, forte de la position dirigeante qu'elle avait occupée
au sein de l'appelée, elle n'était pas sans connaître le fonctionnement et les liens
économiques qu'entretenaient entre elles les diverses entités du E _________. Elle
savait ainsi que, bien qu'œuvrant pour l'appelée, la prime d'intéressement au résultat de
cette dernière, négociée avec "la direction générale" de ce groupe, lui était versée par
C _________. Quant aux raisons du versement de son salaire durant les six premiers
mois de l'année 2015 par l'appelée - souci de simplification administrative en lien avec
la date de clôture des comptes de celle-ci - elles lui ont été dûment expliquées dans un
courrier du 7 juillet 2015, en sorte que à cette date, à tout le moins, l'éventuel doute sur
l'identité de son employeur découlant des modalités de paiement de son salaire, à
supposer qu'elle en ait eu, a été levé. L'appelante n'a d'ailleurs pas été induite en erreur
par ce procédé, puisque, lorsqu'elle a réclamé le remboursement des montants retenus
sur son salaire pour l'occupation de son logement de fonction, c'est auprès de
C _________ qu'elle a adressé son commandement de payer et non pas auprès de
l'appelée. Enfin, l'on ne voit pas en quoi son état de santé l'aurait empêchée de donner
valablement son accord au transfert de ses rapports de travail, comme elle tente de le
soutenir dans son écriture d'appel. Ce même état de santé ne l'a, en effet, nullement
entravée dans ses négociations sur ses nouvelles conditions de travail. Elle a ainsi
obtenu que son taux d'occupation soit ramené à 80 %, sans réduction de salaire
correspondante, et que le coût de ses déplacements soit entièrement pris en charge par
son nouvel employeur. Ceci démontre on ne peut mieux que, même diminuée par une
santé chancelante, l'appelante était pleinement en mesure de défendre ses intérêts.
En définitive, c’est à bon droit que le magistrat de première instance a considéré que les
parties à la présente procédure et C _________ s'étaient valablement entendues sur un
transfert à cette société tierce des rapports de travail liant l'appelante à l'appelée, avec
effet au 1er janvier 2015. Dès lors qu'il concernait un contrat de durée, ce transfert doit
être qualifié de limité, faute de la démonstration, par l'appelante, d'une intention contraire
des parties, en sorte que C _________ se devait d'assumer les obligations qui avaient
pris naissance postérieurement au transfert des rapports de travail.
4.2.3
Ce transfert s'est doublé d'une modification des conditions de travail, qui
impliquait aussi bien un changement de fonction, puisque de directrice d'internat et de
codirectrice de l'école de l'appelée, l'appelante devenait Project Manager, chargée
d'étudier les possibilités de développement de nouveaux produits, qu'un déplacement et
un éloignement du lieu d'activité, de Sion à G _________. Après négociations et pour
pallier ces désagréments, C _________ a accepté de réduire le taux d'activité de
l'appelante, sans baisse corrélative de salaire, et de financer un abonnement général
CFF 1ère classe pour ses déplacements. La Cour de céans partage l'avis du premier juge,
au demeurant non contesté par l'appelante, selon lequel, appréciée globalement, la
modification de ses conditions de travail n'apparaissait ainsi pas défavorable à ses
intérêts, surtout qu'elle lui permettait de conserver un emploi, élément important au
regard de son âge et de son état de santé. L'intéressée en était d'ailleurs parfaitement
consciente, qui, dans son email du 4 mars 2015, n'a pas manqué de remercier
A_________ pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Aussi, en exerçant ses nouvelles
fonctions à G _________ dès le mois de février 2015, elle a valablement accepté par
actes concluants les modifications de son contrat de travail. Elle l'a encore expressément
fait par la suite en déclarant, dans le courriel précité, avoir accepté les nouvelles
fonctions qui lui avaient été confiées à G _________.
C'est donc à bon droit, là aussi, que le juge intimé a retenu que l'appelante avait
valablement convenu, en sus d'un transfert de ses rapports de travail, d'une modification
partielle de son contrat de travail, le tout avec effet au 1er janvier 2015.
4.2.4
Fort de ces constatations, ratifiées céans, le magistrat précité en a déduit que
les prétentions de l'appelante découlant du licenciement dont elle a fait l'objet le
29 septembre 2015, soit après le transfert des rapports de travail à C _________, ne
pouvaient pas être dirigées contre l'appelée, faute pour cette dernière d'être liée
contractuellement à l'intéressée. Il a donc prononcé le rejet de la demande introduite à
son encontre pour défaut de légitimation passive. Ce raisonnement, absolument
convaincant, ne souffre d'aucune critique et le tribunal cantonal s’y rallie entièrement.
Il en va de même de celui qui a conduit ce même magistrat à nier que l'appelante puisse
se prévaloir de la levée du voile corporatif pour poursuivre l'appelée en lieu et place de
C _________, seule partie au contrat de travail après son transfert (cf. consid. 14 du
jugement du 13 août 2019), le reproche élevé à l'encontre du refus de faire application
de l'article 2 al. 2 CC ayant été déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
5. Il suit de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance
confirmé.
Au vu du sort de toute façon réservé à la cause, il n'y a pas lieu de trancher plus avant
la question, soulevée par l'appelée, de la résiliation du contrat de travail qui la liait à
l'appelante au 31 décembre 2014 et de la conclusion d'un nouveau contrat de travail
entre cette dernière et C _________ le 1er janvier 2015, en lieu et place du transfert des
rapports de travail de l'une à l'autre de ces entités.
5.1 Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art.
318 al. 3 CPCa contrario), tout comme le montant non contesté des frais de justice, par
8300 fr., et des dépens, fixés par le premier juge à 11 100 francs. Compte tenu des
avances effectuées par chaque partie, à savoir 11 900 fr. par l’appelante et 300 fr. par
l'appelée, un montant de 3600 fr. sera restitué à la première nommée et de 300 fr. à la
deuxième nommée.
5.2 En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, les frais et dépens
sont mis intégralement à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Compte tenu de l'ampleur moyenne de la cause qui ne présente pas de difficulté
particulière, la situation financière des parties, les principes de la couverture des frais et
de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b
CPC) est fixé à 1400 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar).
Compte tenu des mêmes critères et de l'activité utilement déployée par l'avocat de
l'appelée qui a pris connaissance de l'appel et de la réplique spontanée et a déposé une
détermination sur ces deux écritures, ses dépens sont arrêtés à 1600 fr., TVA et débours
compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu le 13 août 2019 par le juge
du district de Sion est confirmé dans la teneur suivante :
La demande de X _________ est intégralement rejetée.
Les frais, par 8300 francs, sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 11 000 fr. à titre de dépens.
Les frais judiciaires d’appel, par 1400 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera 1600 fr. à Y _________ SA à titre de dépens en procédure
d’appel.
Sion, le 28 juin 2022