C1 19 16
DÉCISION DU 21 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, représenté par Maître Damien Hottelier,
contre
Y _________ , défenderesse et appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud,
(retrait de l’appel)
Vu
le jugement du 12 septembre 2018 par lequel la juge du district de Monthey a prononcé :
Le mariage contracté le xxx 2004 par devant l'Officier de l'état civil de A _________ (B _________) entre
X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
La convention complète sur les effets du divorce conclue entre les parties en séance du 5 juillet 2018, sur
la base d'un revenu mensuel net de 2'368 fr. pour X _________, soit 854 fr. de rente AVS et 1'514 fr. de
prestations complémentaires, et de 320 fr. pour Y _________, étant précisé que cette dernière bénéficie de
l'aide sociale, est homologuée dans la teneur suivante :
2.1
L'autorité parentale sur C _________, né le xxx 2010, s'exercera de manière conjointe.
2.2
Le droit de garde sur l'enfant C _________ est attribué à la mère.
2.3
Le droit de visite du père est réservé et sera mis en oeuvre d'entente entre les parties, de la manière la plus
large possible dans l'intérêt de l'enfant.
Sauf meilleure entente entre les intéressés, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au
dimanche à 20h00, et du mercredi à 09h00, ou dès la fin de l'école, jusqu'à 19h00, ainsi que la moitié des
vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois en ce qui concerne les vacances et d'une semaine
en ce qui concerne toute extension du droit de visite usuel.
2.4
Le bonus pour tâches éducatives est attribué à la mère.
2.5
Au vu de la situation financière de X _________, la contribution d'entretien de l'enfant C _________ se limite
à la rente pour enfant versée par l'AVS directement en mains de Y _________, laquelle s'élève actuellement
à 341 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Il est précisé que l'entretien convenable de l'enfant C _________ s'élève à 2'980 fr. (842 fr. de contribution
d'entretien au sens strict et 2'138 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'à l'âge de 10 ans, d'où un
manco de 2'639 fr., puis à 3'681 fr. (1'042 fr. de contribution d'entretien au sens strict et 2'639 fr. de
contribution de prise en charge), jusqu'à l'âge de 13 ans, d'où un manco de 3'340 fr., puis à 1'042 fr. de
contribution d'entretien au sens strict jusqu'à l'âge de 18 ans ou la fin de la formation dument suivie, d'où un
manco de 701 francs.
2.6
Les contributions d'entretien prévues au chiffre 5 qui précède seront indexées à l'indice suisse des prix à la
consommation et adaptées automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois
de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui de mois au cours
duquel le jugement de divorce sera définitif et exécutoire. Cette indexation ne se fera toutefois que si le
revenu de X _________ est également indexé, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
2.7
Au vu de la situation financière de X _________, aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de
Y _________.
2.8
Les parties n'ont aucune revendication l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial
qui peut être considéré comme liquidé, sous réserve du montant dû par le demandeur au BRAPA de par la
subrogation légale, chaque partie restant titulaire de ses dettes et propriétaire des biens en sa possession.
Y _________ s'engage à ne pas déposer de plainte pénale à l'encontre de X _________ s'agissant du
paiement des contributions d'entretien dues jusqu'à ce jour.
2.9
Il est renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.
2.10
X _________ retire la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2018. Partant, la cause
C2 18 257 est rayée du rôle sans frais.
2.11
Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties, chacune conservant au surplus ses frais
d'intervention.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr. (émolument du présent jugement : 975 fr., débours d'huissier : 25 fr.), sont
partagés par moitié entre les parties, chacune d'entre elles conservant au surplus ses propres frais
d'intervention.
L'Etat du Valais versera à Me Damien Hottelier, avocat à Monthey, le montant de 1'200 fr., débours et TVA
compris, pour ses frais de conseil juridique commis d'office de X _________.
L'Etat du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, le montant de 1'000 fr., débours et TVA
compris, pour ses frais de conseil juridique commis d'office de Y _________.
l’appel interjeté le 21 janvier 2019 par X _________ à l’encontre des chiffres 2.2 et 2.3
de ce jugement et la demande d’assistance judiciaire contenue dans cette écriture
d’appel;
la demande d’assistance judiciaire et la détermination déposées par Y _________ en
date des 29 janvier et 22 février 2019;
l’ordonnance du 25 janvier 2022 citant les parties à comparaître à une séance de
conciliation en date du 16 février 2022;
l’écriture du 15 février 2022 de Y _________;
la lettre du 16 février 2022 dans laquelle X _________ déclarait retirer purement et
simplement l’appel;
les décisions rendues ce jour accordant l’assistance judiciaire aux deux parties;
les actes des causes susmentionnées;
Considérant
qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. a LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge
délégué peut statuer comme juge unique lorsqu’une affaire devient sans objet;
qu’en l’espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel interjeté par X _________
et de rayer la cause TCV C1 19 16 du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
qu’à teneur de l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante, à savoir le demandeur (respectivement l’appelant) en cas de désistement
d’action (ATF 139 III 358 consid. 3);
que, compte tenu de la simplicité de la cause, du fait que celle-ci n’a pas été conduite
jusqu’à son terme ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 150 fr. (art. 17 al. 1 et 19
LTar) et mis à la charge de X _________ qui a retiré son appel;
qu’ayant qualité de partie qui succombe, il convient de prendre en compte l’activité
utilement déployée postérieurement au jugement de première instance par le mandataire
de X _________, étant précisé toutefois que ne peuvent ainsi être indemnisés le soutien
moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de la procédure; que le
mandataire de l’appelant a essentiellement rédigé son écriture d’appel ainsi que le retrait
d’appel du 16 février 2022 et pris connaissance de la détermination de la partie adverse;
qu’il a dû en outre s’entretenir à plusieurs reprises avec son client; que, dans ces
circonstances, l’Etat du Valais versera à Me Hottelier, pour son activité en appel, une
indemnité de 1550 fr., débours et TVA compris, en sa qualité de conseil juridique commis
d’office de X _________ (art. 27 al. 1, 30 al. 1, 34 al. 1 et 35 al.1 let. a LTar); que ces
frais (150 fr. et 1550 fr.) sont supportés, dans l’immédiat, par le canton, qui pourra, le
cas échéant, lui en demander le remboursement aux conditions de l’article 123 CPC;
que, s’agissant de la rémunération du mandataire de Y _________, il convient
également de prendre en compte l’activité utilement déployée postérieurement au
jugement de première instance, étant précisé toutefois que ne peuvent ainsi être
indemnisés le soutien moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de
la procédure; que le recouvrement des dépens dus à l’appelée n’apparaît toutefois pas
vraisemblable vu l’indigence de l’appelant; qu’il convient dès lors de faire usage de
l’article 122 al. 2 CPC et de fixer immédiatement la rémunération due par l’Etat du Valais;
que l’activité de Me Cottagnoud a essentiellement consisté à prendre connaissance de
l’appel, à s’entretenir avec sa cliente ainsi qu’à rédiger ses déterminations des 22 février
2019 et 15 février 2022; qu’eu égard à l’activité déployée, que l’on peut estimer à environ
7 heures, les dépens du conseil de l’appelée sont arrêtés, au plein tarif, à 2000 fr.,
débours, par 50 fr. compris; que, dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera à
Me Cottagnoud un montant de 1415 fr. ([1950 fr. x 70 %] + 50 fr.); que l’Etat du Valais
est subrogé à due concurrence dans les droits de Y _________ à l’encontre de
X _________;
Par ces motifs,
Prononce
Il est pris acte du retrait de l’appel et la cause TCV C1 19 16 est rayée du rôle.
Les frais de la procédure d’appel, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________,
mais avancés par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Me Damien Hottelier, avocat à Monthey, une indemnité
de 1550 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office pour la procédure
d’appel.
X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 1700 fr.
(frais de la procédure d’appel : 150 fr. ; dépens d’appel : 1550 fr.), dès qu'il sera en
mesure de le faire.
L’Etat du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, une indemnité
de 1415 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________
pour la procédure d’appel. L’Etat du Valais est subrogé à due concurrence dans les
droits de Y _________ contre X _________.
Sion, le 21 février 2022