C1 19 153
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________, instante et appelante
contre
la décision rendue par le juge suppléant du district de A _________ le 10 juillet 2019.
(état civil)
Faits et procédure
A.
X _________, ressortissante B _________ de religion C _________, née le
xxx 1993, dont le père est D _________ et la mère E _________, est arrivée en Suisse
le xxx 2015. Elle a bénéficié dès ce jour-là d’une autorisation de séjour en qualité de
requérante d’asile (permis N) valable jusqu’au xxx 2019. Elle a donné naissance à une
fille prénommée F _________ le xxx 2017, dont le père est G _________ - né le
xxx 1992 et également de nationalité B _________ - qu’elle souhaite épouser (cf. dos.
p. 3, 4, 6, 13, 14, 30 et 39 ; cf. également lettre F ci-dessous).
B.
Par décision du 15 février 2018, la demande d’asile de X _________ a été rejetée
par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) et l’intéressée a été invitée à
quitter la Suisse pour le 12 avril 2018 (cf. dos. p. 16 ss). Le 14 mars 2018, elle a
cependant recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(cf. dos. p. 15). Cette procédure était toujours pendante au 30 janvier 2019 (cf. dos. p.
32).
C.
Il ressort de la décision précitée du 15 février 2018 que, selon ses dires,
X _________ est d’ethnie H _________ et originaire du village de « I _________ »
(recte : I _________), aux alentours de la ville de J _________. Elle a dû interrompre sa
scolarité après sa sixième année en raison du décès de sa mère qui l’a obligée à venir
en aide à sa famille pour les tâches quotidiennes et les travaux agricoles. En août 2014,
elle s’est mariée avec un homme qu’elle fréquentait de longue date et qui effectuait son
« service national ». Leur union n’a pas été célébrée « officiellement » car son conjoint
était de confession K _________, laquelle n’est pas autorisée en B _________. Les
époux se sont ensuite installés dans le village du mari (« L _________ » ; recte :
L _________) et ont vécu plusieurs semaines ensemble, profitant du fait que celui-ci
bénéficiait d’une période de permission. Durant ce temps, ils ont participé à des activités
en lien avec la religion K _________, X _________ n’ayant toutefois jamais eu la volonté
de s’y convertir. Un soir d’octobre, alors qu’elle se trouvait au domicile conjugal avec son
époux et deux amis, en train d’écouter des chants K _________, des policiers sont
intervenus et ont interpellé son conjoint. Par crainte d’être arrêtée à son tour, elle a pris
la fuite, puis quitté son pays afin d’éviter de porter préjudice à sa famille. Elle a finalement
rejoint l’Italie par la mer, avant de déposer une demande d’asile en Suisse (cf. dos. p. 16
[verso]).
Selon le SEM, les explications de X _________ concernant les problèmes rencontrés
par son époux avec les autorités B _________ et les causes de son propre départ de
son pays d’origine n’étaient pas convaincantes. En particulier, ses « déclarations
relatives à la confession K _________ de [son] mari, à ses pratiques religieuses, à
l’influence que cela avait [eu] dans [son] quotidien et les problèmes que cela [avait]
engendré[s] [étaient] trop vagues et peu circonstanciées pour être qualifiées de
vraisemblable[s] » (cf. dos. p. 17 [recto]).
D.
Il ressort par ailleurs des auditions menées par le SEM dans le cadre de l’instruction
de la demande d’asile de l’intéressée, que cette dernière a déclaré, le 30 juillet 2015 -
en admettant bien comprendre l’interprète qui l’assistait - qu’elle s’était mariée selon la
coutume (« verheiratet nach Brauch ») le 4 août 2014 et que la célébration de cette union
avait eu lieu à I _________, en présence de sa famille et de celle de son époux. En
outre, ce dernier s’appelait M _________, travaillait comme enseignant, avait environ
25 ans, résidait toujours en B _________ et était de confession K _________, religion
dont la pratique était interdite dans ce pays. Ils avaient vécu ensemble après leur
mariage, jusqu’au moment où des soldats étaient intervenus à leur domicile, le 25
octobre 2014, pendant qu’ils étaient en train de prier. Elle avait alors pris la fuite en
passant par une fenêtre (cf. dos. p. 22 [verso], 23 [recto], 24 [recto-verso], 25 [verso]).
E.
Entendue à nouveau par le SEM le 27 janvier 2017, X _________ - affirmant
toujours bien comprendre l’interprète assurant la traduction (cf. dos. p. 68) - a, de
manière contradictoire et en réponse à deux questions successives, indiqué ne pas être
mariée, puis finalement l’être bel et bien (cf. dos. p. 70, R9-10). Elle a ensuite expliqué
être sans nouvelles de son mari depuis le 25 octobre 2014, tout en précisant avoir quitté
son pays pour des motifs en lien avec celui-ci. Ils n’avaient vécu qu’un « petit moment
ensemble », soit entre le 4 août 2014 et ledit 25 octobre. Interrogée ensuite sur la
manière dont s’était déroulé leur mariage, elle a expliqué que ce dernier « n’était pas
légalement autori[s]é » en B _________ car son mari était de religion K _________ et
elle-même de confession C _________. Ils étaient « tombés amoureux l’un de l’autre et
[avaient] décidé de [se] marier ». La cérémonie s’était déroulée en présence de leurs
« parents », lesquels avaient eu un peu de difficulté à l’accepter car ils « avaient peur
que cela se sache ». Il ne s’était pas agi d’un « grand mariage » et ils avaient « égorgé
deux chèvres ». Cela s’était passé « [à] la maison ». Son époux était venu avec sa mère
et son oncle, alors qu’elle-même était accompagnée de son père et de son oncle.
Personne d’autre n’avait assisté à cette « célébration ». Aucun document n’attestait de
surcroît de son existence car un tel écrit devait être établi par un « prêtre » à « l’église »,
ce qu’il était impossible à son mari d’obtenir. Hormis leurs deux familles, personne
d’autre n’était au courant dudit mariage « car c’était très risqué, surtout pour [son] père
qui était soldat » et qui « risquait gros » si cela « s’apprenait ». Ils s’étaient mariés lors
d’un « congé » de son époux que ce dernier avait ensuite prolongé durant deux mois,
temps pendant lequel ils avaient vécu ensemble au domicile de sa mère à L _________
(cf. dos. p. 71-73).
F.
Lors des démarches officielles tendant à faire inscrire auprès de l’Office de l’état
civil de N _________
la naissance de sa fille F _________
le xxx
2017,
X _________ a indiqué être célibataire (cf. dos. p. 57-58). Elle en a fait de même, d’une
part, sur le formulaire qu’elle a rempli, le 25 novembre 2018, avec G _________, dans
le cadre des démarches entreprises en vue de leur mariage auprès des autorités xxx
compétentes (cf. dos. p. 30), et, d’autre part, dans sa requête (action constatatoire
[« Feststellungsklage »]) adressée au Tribunal du district de A _________ le 3 avril 2019,
afin de faire compléter ses données déjà inscrites dans le Registre de l’état civil (cf. dos.
p. 3) - à savoir son nom [X _________], son prénom [X1 _________] et sa date de
naissance [xxx 1993] (cf. dos. p. 11) - par son genre (« weiblich »), l’identité de ses
parents ainsi que son état civil (« ledig »).
G.
Entendue par le juge suppléant de district le 9 juillet 2019, X _________ a contesté
s’être mariée avec M _________, tout en admettant avoir cohabité avec lui. Elle a précisé
à ce sujet ce qui suit : « Dans notre culture, nous appelons la personne avec qui nous
vivons, notre mari, même sans être marié ». Confrontée à ses précédentes déclarations
devant le SEM (cf. lettres D et E ci-dessus), elle ne les a pas confirmées et a maintenu
ne jamais avoir épousé M _________ (cf. dos. p. 81).
H.
Statuant le 10 juillet 2019, ledit juge a prononcé le dispositif suivant :
1.Les données relatives à l’état civil de X _________, née le xxx 1993, sont complétées de la manière
suivante :
Nom :
X _________
Prénom :
X1 _________
Sexe :
Féminin
Date de naissance :
xxx1993
Lieu de naissance :
I _________, B _________
Nom du père :
D _________
Prénom du père :
D1 _________
Nom de la mère :
E _________
Prénom de la mère :
E1 _________
Lieu d’origine :
B _________
Etat civil :
Mariée
Date du mariage :
xxx 2014
Lieu du mariage :
I _________, B _________
2.Il est ordonné au Service de la population et des migrations, par son Office spécialisé, de faire procéder
à l’inscription des données d’état civil selon chiffre 1 (art. 43 al. 3 OEC ; art. 13 al. 2 let. b de
l’ordonnance valaisanne sur l’état civil).
3.Les frais, par 300 fr. (frais d’interprète inclus), sont mis à la charge de l’instante.
Considérant en droit
1.1 Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une action tendant à la constatation
(action en constatation de droit) de nouvelles données personnelles de la requérante -
laquelle possédait la qualité pour agir - ne figurant pas encore dans le Registre de l’état
civil (cf., sur la validité d’une telle action, GRAF-GAISER/MONTINI, Commentaire bâlois,
6ème éd., 2018, n. 1b ad art. 41 CC ainsi que n. 3 et 6 ad art. 42 CC ; MONTINI,
Commentaire romand, 2010, n. 4 et 6 ad art. 42 CC et les références citées ; cf.
également SCHÜPBACH, Saisie de l’état civil des personnes physiques, in Traité de droit
privé suisse, T. II/2, 1994, p. 116-118).
1.2 S'agissant d'une cause de nature non patrimoniale, l'appel est ouvert à l’encontre
du jugement précité (cf. art. 308 al. 1 let. a CPC). En outre, dans la mesure où la
procédure sommaire était applicable en première instance (cf. art. 248 let. e CPC ;
BOHNET, Actions civiles, Vol. I, 2ème éd., 2019, n. 8-11 ad art. 42 CC), un juge unique du
Tribunal de céans peut statuer (cf. art. 5 al. 2 let. c LACPC). Le délai de recours de dix
jours (cf. art. 314 al. 1 CPC) a de surcroît été respecté.
1.3 Selon l'article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) ou
constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel examine avec plein pouvoir les
griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (cf. REETZ/THEILER,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art.
310 CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le premier tribunal et peut substituer ses propres motifs à
ceux de la décision attaquée (cf. HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2396
et 2416). Sous réserve de vices manifestes, le juge d'appel limite toutefois son examen
aux arguments développés dans la demande et la réponse (cf. ATF 142 III 413 consid.
2.2.4) et ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (cf. HOHL,
op. cit., T. II, no 2400).
1.4.1
L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt
5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven),
soit des faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté
posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit
être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits qui
existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend
les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence
requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles
le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant le premier juge (cf. ATF 144 III 349
consid. 4.2.1 et 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid.
3.2). Dans le système du code de procédure civile fédéral, tous les faits et moyens de
preuve doivent, en principe, être apportés dans la procédure de première instance ; la
diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les
faits jugés importants (cf. arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).
1.4.2
Relevant de la juridiction gracieuse, la présente cause est soumise à la maxime
inquisitoire simple ou sociale (cf. art. 255 let. b CPC ; arrêt 5A_636/2018 du 8 octobre
2018 consid. 3.3.2 ; MAZAN, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 255 CPC),
si bien que les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont pleinement applicables, par
opposition à une cause soumise à la maxime inquisitoire illimitée où la jurisprudence se
montre plus souple (cf. arrêts 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1 et 5A_636/2018
précité consid. 3.3.3 ainsi que les références citées). La recourante a spontanément
adressé deux nouvelles pièces au Tribunal de céans le 27 septembre 2019, soit une
attestation établie par la « O _________ » le 20 juillet 2019 et une déclaration écrite
signée par M _________ le 20 août 2019. Dans la mesure où ces documents se
rapportent à des faits antérieurs à la décision entreprise et où l’appelante n’allègue, nia
fortiori ne démontre, que, même en faisant preuve de la diligence requise, elle ne pouvait
pas les introduire au procès en première instance, ces nouvelles pièces - même si elles
ont été adressées audit Tribunal avant le début de la phase des délibérations (cf. ATF
142 III 413) - sont d’emblée irrecevables.
2. X _________ étant de nationalité B _________, la cause présente manifestement un
élément d'extranéité. Les autorités judiciaires de son domicile helvétique sont toutefois
compétentes pour connaître de son action en constatation de droit, laquelle est soumise
au droit suisse (cf. art. 33 al. 1 LDIP ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 6-7 ad
art. 33 LDIP).
3.1 Selon l’article 39 al. 1 CC, l’état civil est constaté dans un registre informatisé
(Registre de l’état civil). Le second alinéa de cette disposition prévoit que, par état civil,
on entend notamment : les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la
conclusion d’un partenariat enregistré, le décès (ch. 1) ; le statut personnel et familial
d’une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat
enregistré (ch. 2) ; les noms (ch. 3) ; les droits de cité cantonal et communal (ch. 4) ainsi
que la nationalité (ch. 5).
3.2 Le Registre de l’état civil est destiné à prouver l’état civil d’une personne, de sorte
que l’exactitude et l’intégralité des données saisies sont indispensables. En outre, la
procédure d’enregistrement de ces données est strictement réglementée aux articles 15
ss OEC, lesquels prévoient notamment que les ressortissants étrangers dont les
données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu’ils sont
concernés par un fait d’état civil qui doit être enregistré en Suisse (cf. art. 15a al. 2 OEC).
Si lesdites données sont litigieuses (cf. art. 41 al. 1 CC ainsi que 15a al. 3 et 17 OEC),
la personne intéressée doit s’adresser au juge civil par le biais d’une action en
constatation de droit (cf. consid. 1.1 ci-dessus).
4.1 Dans écriture (« Feststellungsklage ») du 2 avril 2019, X _________ a demandé au
juge de première instance de constater, hormis les informations qui figuraient déjà dans
le Registre de l’état civil - à savoir son nom (« X ________ »), son prénom
(« X1 ________ ») et sa date de naissance (xxx 1993) - de nouvelles données d’état
civil la concernant, à savoir son genre (« weiblich »), les noms et prénoms de ses parents
(D _________ et E _________) et le fait qu’elle était célibataire (« ledig »). Elle affirmait
avoir dû fuir son pays d’origine, B _________, pour des motifs politiques, de sorte qu’elle
ne disposait d’aucun document d’identité officiel et n’avait en outre aucun contact avec
le consulat ou l’ambassade de ce pays.
4.2 Appelé à se déterminer, le Service cantonal de la population et des migrations a
indiqué, s’agissant de l’état civil de la requérante, qu’il « privilégi[ait] plutôt un
enregistrement comme ʺmariéeʺ ».
4.3 Statuant le 10 juillet 2019, le juge suppléant du district de A _________ a ordonné
que les données de l’intéressée figurant au Registre de l’état civil soient complétées
dans le sens des indications fournies par celle-ci, ne s’en écartant que pour décider
qu’elle devait être considérée comme mariée et non célibataire. Il s’est fondé, pour
l’affirmer, sur les déclarations que X _________ avait faites devant le SEM les 30 juillet
2015 et 27 janvier 2017 (cf. lettres D et E ci-dessus), sans prendre en compte le fait
qu’elle ne les avait pas confirmées lorsqu’il l’avait lui-même entendue, car, selon lui, ces
dernières déclarations « sembl[aient] moins crédibles et dictées par les besoins de la
cause ».
4.4 Dans son appel, la recourante remet en cause cette appréciation du premier juge
et soutient qu’elle doit être considérée, non pas comme une femme mariée, mais comme
une célibataire. Elle avait certes entretenu une « relation de couple (concubinage) durant
quelques mois avec (…) M _________ mais en aucun cas cette relation [ne] rel[evait]
d’un mariage ».
4.5.1
S’exprimant pour la première fois devant le SEM le 30 juillet 2015, soit quelques
jours après le dépôt de sa demande d’asile, elle a expliqué s’être mariée selon la
coutume (« verheiratet nach Brauch »), en présence de membres de sa famille, à
I _________. Interrogée à nouveau à ce sujet une année et demie plus tard (le 27 janvier
2017), elle a donné quelques précisions sur ce mariage, à savoir le lieu où il avait été
célébré, les personnes qui y avaient assisté, son déroulement (sacrifice de deux
chèvres), tout en précisant que cette union n’était pas légalement autorisée ou, en
d’autres termes, qu’elle ne pouvait pas légalement se marier avec M _________. Elle a
par ailleurs indiqué que compte tenu de la confession religieuse de ce dernier, ce
mariage ne pouvait donner lieu à la délivrance d’une attestation officielle et qu’il était en
outre « très risqué » pour eux-mêmes et leurs familles, lesquelles, par ailleurs, étaient
les seules personnes à en connaître l’existence (cf. dos. p. 71-72).
4.5.2
Vu ces éléments, et même si la requérante ne conteste pas avoir fait ménage
commun durant quelques semaines avec celui qu’elle a initialement prétendu être son
mari - en affirmant ensuite que, dans leur culture, il s’agissait d’un synonyme de concubin
9 -
il ne paraît pas possible d’admettre, avec une certitude suffisante, qu’elle puisse avoir
été valablement mariée dans son pays d’origine. En effet, de son propre aveu, la
cérémonie de mariage qu’elle a décrite était illégale, ce qui est au demeurant
parfaitement crédible compte tenu de la confession K _________ de M _________ qui
n’est pas reconnue en B _________ et expose ceux qui la pratiquent, et en particulier
participent à un mariage, à être arrêtés, détenus, voire torturés. En outre, même sous
l’angle du droit coutumier B _________, l’absence d’un célébrant choisi par les deux
parties (notamment un chef spirituel ou un aîné) - X _________ précise que seuls quatre
membres de leurs familles respectives étaient présents comme accompagnants -
semble empêcher la validité du « mariage » en question. Il n’est de plus pas établi que
ce dernier ait été officiellement reconnu dans l’une des formes admises en B _________,
à savoir, par son enregistrement auprès des autorités étatiques, par l’établissement
d’une attestation au moment du mariage, par la « preuve du statut des conjoints » - ce
qui signifie que non seulement les intéressés se considèrent comme tels mais également
leur famille et la société – laquelle résulte du témoignage de quatre personnes ayant
directement ou indirectement connaissance du mariage, ou encore par l’obtention d’un
certificat de notoriété publique (Act of Notoriety) sous le contrôle d’un tribunal (cf., sur
toutes ces questions, le document « Foire aux questions sur B _________ », disponible
sur le site internet du SEM ; le document « B _________ : enregistrement des
mariages » du 19 juillet 2018, disponible sur le site internet de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés ; le « Rapport de l’EASO [European Asylum Support Office] relatif à
l’information sur le pays d’origine, B _________, Etude de pays » de mai 2015 [chapitre
5 sur la religion], disponible sur le site internet de l’EASO ; le document « B _________ :
information sur le traitement que réservent les autorités aux xxx, y compris les
confessions que l’Etat ne reconnaît pas (2011-août 2013) » du 12 septembre 2013,
disponible sur le site internet de la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés
du Canada ; le document « Country Marriage Pack B _________ » d’août 2013,
disponible sur le site internet du « Refugee Documentation Centre (Ireland) » ; cf.
également les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6873/2017 du 8 avril 2020
consid. 3.3.1 et D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1).
4.5.3
Au terme de cette analyse, il est fortement douteux que le mariage évoqué par
l’appelante dans ses déclarations au SEM ait été valablement célébré. Quoi qu’il en soit,
compte tenu de la confession K _________ de M _________, il semble de toute façon
impossible qu’il ait pu être ensuite officiellement reconnu d’une quelconque manière en
B _________. Il paraît ainsi davantage probable que les intéressés, sans doute
amoureux comme l’a affirmé la requérante lors de son audition auprès du SEM du 27
janvier 2017, ont voulu prendre un engagement solennel privé l’un envers l’autre, en
présence de
quelques
proches parents, sans pour autant
souhaiter
conclure
valablement un mariage, dont en tout cas l’appelante savait parfaitement qu’il était
« illégal ». S’ils ont ensuite fait ménage commun jusqu’à l’arrestation de M _________
en raison de son appartenance religieuse, cela ne suffit encore pas à prouver l’existence
d’un mariage valide susceptible d’être officiellement reconnu. Il est tout au plus possible
de considérer la cérémonie décrite par l’intéressée comme des fiançailles célébrées
discrètement dans un cadre familial restreint, lesquelles se sont logiquement poursuivies
par une période de cohabitation.
4.5.4
Ainsi, compte tenu de l’incertitude prévalant en cette cause, il faut considérer
que c’est à tort que le premier juge a décidé de faire inscrire dans le Registre de l’état
civil - qui fait foi des données qu’il renferme (cf. art. 9 CC), lesquelles doivent dès lors
être exactes
(cf.
GUILLOD, Droit des personnes, 5ème
éd., 2018, no
87 ;
STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte,
2014, no 804 ; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, nos 520-521) – que
X _________ était une femme mariée (cf. également dans ce sens BUCHER, n. 3 ss ad
art. 45 LDIP).
4.5.5
Le recours de cette dernière doit par conséquent être admis et il y a lieu
d’ordonner au Service cantonal de la population et des migrations, par son Office
spécialisé, de faire inscrire dans ledit Registre (cf. art. 40 al. 1 let. k et 43 al. 1 OEC ainsi
que art. 13 al. 2 let. b de l’ordonnance valaisanne sur l’état civil du 21 novembre 2007)
que l’état civil de l’appelante est « célibataire ». Pour le surplus, les autres données
personnelles de cette dernière telles qu’elles ont été arrêtées par le premier juge (cf.
chiffre 1 du dispositif de sa décision) n’ont pas été remises en cause et peuvent ainsi
être purement et simplement confirmées.
5.1 L’appel étant admis, il convient également de statuer sur le sort des frais de la
procédure de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dont la quotité n’a pas été remise
en cause, à savoir 300 fr., frais d’interprète inclus. S’agissant toutefois d’une procédure
gracieuse, ces frais doivent être laissés à la charge de X _________ (cf. art. 107 al. 1
let. f CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 29 ad art. 107 CPC ;
RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 107 CPC), comme l’a
décidé à juste titre le premier juge.
5.2 Il n'est, exceptionnellement, pas perçu de frais pour la procédure d’appel (art. 14 al.
2 LTar).
5.3 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'appelante, qui a agi sans le concours d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est admis ; en conséquence, il est statué :
Les données relatives à l’état civil de X _________ sont complétées comme suit :
Nom :
X _________
Prénom :
X1 _________
Sexe :
Féminin
Date de naissance :
xxx 1993
Lieu de naissance :
I _________, B _________
Nom du père :
D _________
Prénom du père :
D1 _________
Nom de la mère :
E _________
Prénom de la mère :
E1 _________
Lieu d’origine :
B _________
Etat civil :
Célibataire
Il est ordonné au Service cantonal de la population et des migrations, par son Office
spécialisé, de faire procéder au Registre de l’état civil à l’inscription des données
indiquées au chiffre 1 ci-dessus.
Les frais de la procédure de première instance, par 300 fr. (frais d’interprète inclus),
sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 31 juillet 2020