C1 19 144
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
V _________ , intimée et appelante, représenté par Me M _________,
contre
W _________ , X _________ , Y _________ , et Z _________ , instants et appelés,
représentés par Me N _________.
(mesures provisionnelles)
appel contre la décision rendue le 25 juin 2019 par le juge de district de A _________
Faits et procédure
A. Z _________, X _________, W _________ et Y _________ sont propriétaires (en
main commune, à la suite du décès de B _________, leur époux et père, respectivement)
de la parcelle n° xx1, nom local C __________, de la commune de D __________. Sur
ce bien-fonds est construite la maison familiale, dans laquelle vit Z _________,
actuellement âgée de 77 ans, ainsi que, apparemment, W _________.
La parcelle n° xx2 voisine, sur laquelle est érigé un immeuble, est soumise au régime de
la propriété par étages. Cette parcelle est grevée d'un droit de passage pour tous
véhicules en faveur de la parcelle n° xx1 précitée. L'assiette de la servitude n'est pas
définie au registre foncier. Il est admis que le chemin goudronné aménagé sur la parcelle
n° xx2, situé en bordure de celle-ci longeant la parcelle n° xx1, est utilisé comme passage
par les usagers de la maison de la famille E _________. Les membres de celle-ci
allèguent que "l'assiette de la servitude épouse entièrement le chemin goudronné
actuel", ce qui est contesté par la communauté des propriétaires d’étages de l’immeuble
xx2 (V _________).
La configuration des lieux est la suivante, étant précisé que l'assiette de la servitude
indiquée sur le plan ci-après a été ajoutée à la main par les propriétaires de la parcelle
n° xx1, et doit ainsi être considérée comme une simple allégation de leur part :
XX1
XX2
En février 2019, V _________ a fait installer sur sa parcelle des piquets fixes et grillages,
sur le chemin goudronné précité (sur l'implantation plus précise de ces éléments, cf.,
infra, consid. 2; voir photos au dossier, p. 33, 83 et 86 not.).
B. Le 14 mars 2019, Z _________, X _________, W _________ et Y _________ ont
déposé auprès du tribunal de district de A _________ une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce que V _________ soit condamnée à démonter les poteaux
et grillages aménagés sur l'assiette de la servitude en faveur de la parcelle n° xx1, et
qu'il lui soit fait interdiction de bloquer dans le futur l'accès à la même parcelle, de
quelque manière que ce soit. Ils ont requis que ces mesures soient prononcées à titre
de mesures superprovisionnelles déjà.
Ils ont allégué que ces piquets fixes et grillages empêchaient l'utilisation de la servitude,
pourtant exercée paisiblement et de façon incontestée depuis 1934. Cette situation était
non seulement intolérable, mais périlleuse. En effet, notamment en cas d'incendie ou
d'accident, les services de secours ne pourraient accéder directement jusqu'à la maison
familiale érigée sur la parcelle, cette situation étant d'autant plus préjudiciable que
Z _________ est âgée de 77 ans et qu'un retard des premiers secours pourrait lui être
fatal. L'intéressée étant restreinte dans sa liberté de mouvement (déplacement
uniquement à l'aide d'un déambulateur), un accès par véhicule motorisé serait d'autant
plus important. Les requérants ont soutenu que le prononcé de mesures
superprovisionnelles s'imposait, compte tenu de l'impossibilité, pour tout éventuel
service de secours, d'accéder directement à leur parcelle, en cas notamment d'incendie
ou de malaise de Z _________.
Par décision du 15 mars 2019, le juge de district de A _________ (ci-après : la juge de
district) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant que la
condition de l'urgence particulière ou du danger imminent n'était pas réalisée. Au
demeurant, l'accès en véhicule restait possible jusqu'à quelques mètres de la maison
familiale; ainsi, en cas d'urgence, la différence de rapidité d'intervention par les secours
serait, à l'évidence, minime.
V _________ s'est déterminée par le dépôt d'une écriture lors des débats du 29 avril
2019, concluant au rejet de la requête. Elle a fait valoir notamment qu'un grillage existait
"entre les parcelles" nos xx1 et xx2 depuis de nombreuses années, et que les requérants
avaient enlevé une partie de celui-ci en 2018, sans leur accord. Elle avait ainsi réinstallé
le grillage, la pose de cette clôture ne modifiant en rien la configuration des lieux. Elle a
allégué que Z _________ continuait ainsi à rejoindre son domicile, comme par le passé,
par la même voie d'accès, un passage de plusieurs mètres lui permettant l'accès à
l'entrée de son habitation.
Lors des débats du 29 avril 2019, les requérants se sont déterminés sur les faits allégués
dans l'écriture de leur adverse partie. Ils ont notamment admis l'existence,
antérieurement, d'un grillage, tout en précisant que la partie de celui-ci qui avait été ôtée
par leurs soins l'avait été en 2017, et non en 2018, que ce grillage se trouvait sur leur
parcelle et que l'accord de V _________ n'était, partant, pas nécessaire.
Après que la juge de district eut recueilli la détermination des requérants sur les faits de
l'intimée, elle a interpellé les parties, qui ont déclaré ne pas avoir de faits nouveaux à
faire dicter au procès-verbal. La magistrate a pris ensuite les dépositions (au sens de
l'art. 192 CPC) de Z _________ et de W _________. Au terme de la mise en œuvre de
ce moyen de preuve, les avocats des parties ont plaidé et confirmé leurs précédentes
conclusions.
Statuant le 25 juin 2019, la juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2019 est partiellement admise.
Partant, ordre est donné à V _________ de démonter, à ses frais, les poteaux et grillages
entravant l'accès aux places de parc nouvellement créées sur la parcelle xx1 [recte : …], dans
le délai de trente jours dès l'entrée en force de la présente décision.
Il est fait interdiction à V _________ de bloquer l'accès aux nouvelles places de parc sises sur
la parcelle xx1 [recte : …].
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis, par moitié pour chaque partie, à la charge de,
d'une part W _________, X _________, Y _________ et Z _________ et d'autre part à la charge
de V _________, chaque partie supportant ceux liés à son intervention en justice.
C. Contre cette décision, V _________ a interjeté appel, le 8 juillet 2019, en prenant les
conclusions suivantes :
"1.
Préliminairement
1.1
La requête d'effet suspensif est accordée.
1.2
Les points 1, 2, 3, 5 de la décision du 25 juin 2019 du Tribunal de A _________ sont
suspendus jusqu'à droit connu.
1.3
Tous les frais et dépens sont mis à la charge des intimés et ceci solidairement entre eux.
Principalement
2.1
L'appel est admis.
2.2
Les points 1, 2, 3, 5 de la décision du 25 juin 2019 du Tribunal de A _________ sont
annulés.
2.3
En conséquence, la requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2019 est
intégralement rejetée.
3.4
Tous les frais et dépens de première et seconde instance sont intégralement mis à la
charge des intimés et ceci solidairement entre eux.
Subsidiairement
3.1
Le recours est admis.
3.2
La décision du Tribunal de A _________ du 25 juin 2019 est réformée comme suit :
"Il est imparti un délai de 30 [jours] à W _________, X _________, Y _________ et
Z _________ pour ouvrir action au fond. En cas de non-respect de ce délai, les décisions
de mesures provisionnelles sont rapportées".
3.3
Tous les frais et dépens du présent recours sont mis à charge des intimés et ceci
solidairement entre eux.".
Au terme de sa réponse du 22 juillet 2019, les appelés ont conclu au rejet de l'appel,
sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.1 Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Au vu des conclusions formulées par les parties en première instance, il faut admettre
que la valeur litigieuse déterminante en procédure d'appel s'élève à au moins 10'000 fr.,
compte tenu des inconvénients affectant l'intimée et appelante en cas d'admission des
mesures provisionnelles.
L'écriture d'appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d, 249 let.
d ch. 5 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil de l'appelante - le 26
juin 2019 - de la décision querellée. L'avance requise a été effectuée. Il convient, partant,
d'entrer en matière.
La présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art.
5 al. 2 let. c LACPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des
faits
par
le
juge
de
première
instance
(REETZ/THEILER,
in
Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans
être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle
peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL,
Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416).
2. La juge de district a considéré que les instants avaient rendu vraisemblable qu'ils
bénéficiaient d'une servitude de passage empruntant le chemin goudronné sis sur la
parcelle n° xx1 pour accéder à leur bien-fonds, jusqu'à leur maison, même si l'assiette
exacte de cette servitude n'était pas définie.
Les grillages et poteaux installés en février 2019 n'empêchaient pas les requérants
d'emprunter le chemin goudronné pratiquement jusque devant la maison. En réalité,
comme ils le reconnaissaient, le problème résidait dans le fait que ces éléments les
empêchaient de garer devant leur bâtisse, à côté des rosiers, sur la parcelle n° xx1,
d'une part, et sur les places de parc nouvellement aménagées sur leur propre terrain,
d'autre part.
La magistrate a ensuite distingué selon les différents éléments installés. Les poteaux et
grillages placés à côté des rosiers (au bout du chemin goudronné, à proximité de l'entrée
de la maison des requérants [apparemment au nord de la maison], voir photos au
dossier, p. 33 et 86), n'entravaient pas le droit de passage, mais empêchaient
uniquement les requérants de garer sur la parcelle des intimés. Faute d'atteinte à leur
droit, la requête concernant ces éléments devait être rejetée.
S'agissant des grillages posés devant les nouvelles places de parc aménagées sur la
parcelle des requérants (voir photo au dossier, p. 83), ils empêchaient ceux-ci d'accéder
à leur parcelle au niveau précisément de ces places. L'atteinte à un droit de la propriété,
en tant que droit absolu, était en principe irréparable, puisque difficile à mesurer. Il fallait
ainsi accorder aux requérants une protection immédiate et condamner l'intimée à
démonter les poteaux et grillages bloquant l'accès aux nouvelles places de parc.
3. Avant d'examiner les griefs de l'appel, il y a lieu de rappeler les principes suivants.
Aux termes de l'article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire
est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer
un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'article 262 CPC, le tribunal peut
ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice,
notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b),
un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une
prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le
prévoit (let. e).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire
pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement
supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres
termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait
pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l'article
261 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant
le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu,
notamment un droit de propriété (HOHL, op. cit., no 1763). Le dommage est constitué,
pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait
lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de
telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378
c. 6.3).
Il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d et
254 al. 1 CPC), qu'il est menacé d'un préjudice difficilement réparable ainsi que le bien-
fondé de sa prétention matérielle. Dans cette mesure, le juge n'a pas à être persuadé
de l'existence des faits allégués. Il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir
l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité
qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 132III 140 consid. 4.1.2;
130 III 321 consid. 3.3) Par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen sommaire, la
prétention
matérielle
invoquée
lui
apparaisse
fondée
(HUBER,
in
Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 25 in fine ad art. 261 CPC).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à
l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que
la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts
en présence ne s'excluent pas. Le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la
mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner
pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.). Il n'est pas nécessaire que le
préjudice invoqué soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la
partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III 86
consid. 5).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution
anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus
d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait
que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique
de la partie citée. Celles-ci ne sont dès lors admises que de façon restrictive et sont
soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur
l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures
en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des
inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit
ordonnée ou refusée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2019, § 22, no 17; SPRECHER,
Commentaire bâlois, 2017, n. 65 ad art. 261 CPC).
En vertu de l'article 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal
impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des
mesures commandées.
4.1 L'appelante reproche à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur des faits non
allégués. Elle soutient que la requête ne fait état que de la pose de piquets et grillages
"sur le chemin emprunté par les requérants" les empêchant d'avoir un accès à leur
maison d'habitation, que cela soit avec un rollator ou avec des véhicules de secours.
L'existence de places de parc nouvellement créées n'aurait ainsi jamais été mentionnée
dans la requête déposée. Faute d'allégations y relatives, l'autorité de première instance
ne pouvait retenir de faits portant sur ces places de parc.
Selon l'appelante, la juge de district a d'ailleurs violé l'article 58 CPC, puisque, sur la
base des faits en question, elle a statué sur des points qui ne lui étaient pas soumis. La
requête de mesures provisionnelles ne portait que sur la problématique des obstacles
empêchant prétendument Z _________ - restreinte dans sa mobilité - d'accéder à sa
maison, soit les poteaux et grillages installés devant la bâtisse, et non le grillage implanté
devant les nouvelles places de parc prétendument aménagées, et entravant l'accès à
celles-ci.
4.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let.
d CPC). En vertu de l'article 252 al. 1 CPC, la procédure est introduite par une requête.
La procédure de mesures provisionnelles est, sauf exception non réalisée en l'espèce,
régie par la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario), dont la caractéristique
essentielle est l'obligation pour les parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs
prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (HALDY, Commentaire
romand, 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Quoique la simple vraisemblance soit exigée, les
parties restent soumises au fardeau de l'allégation et de la preuve (arrêt de l'Obergericht
du canton de Zurich du 16 décembre 2014, LF140087 consid. IV 2.2, in BR DC online,
2015 Nr. 610; GVP 2014 p. 301; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3). Le
Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'une certaine souplesse s'imposait
pour la présentation des faits dans certaines causes soumises à la procédure sommaire,
soit en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et de cas clair (BOHNET,
Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 252 CPC). A supposer que cette souplesse
doive valoir pour toutes les causes soumises à la procédure sommaire, le requérant
n'est, quoi il en soit, pas dispensé de présenter l'objet du litige, soit le complexe de faits
sur lequel les conclusions se fondent (à ce dernier égard, cf. BOHNET, n. 7 ad art. 252
CPC et les réf.).
Quant au moment jusqu'auquel des faits peuvent être allégués, le Tribunal fédéral
considère que les parties ne peuvent pas compter avec deux possibilités d'alléguer et
de proposer des preuves en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2). Dès lors,
le demandeur devrait proposer toutes ses preuves avec sa requête. En revanche, si le
juge décide de citer une audience ou d'ordonner un second échange d'écritures, le
Tribunal fédéral semble prêt à suivre les auteurs qui considèrent qu'il faut dans ce cas
admettre, par une application analogique de l'article 229 CPC, l'introduction de faits
nouveaux et de propositions de preuve nouvelles (sans restriction) dans les écritures du
deuxième échange ou au début des débats (BOHNET, n. 9 ad art. 252 CPC et la réf. à
l'ATF 144 III 117 consid. 2).
S'agissant des déclarations d'une partie, formulées lors d'une audience et mentionnées
au procès-verbal, elles ne permettent pas de retenir que cette partie aurait présenté à
ce sujet des allégués réguliers selon le droit de procédure (arrêt 5A_282/2016 du 17
janvier 2017 consid. 8.4).
La question de savoir si des faits prouvés non allégués (dits "faits exorbitants") peuvent
être pris en compte n'a pas été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral, et la
doctrine est partagée : selon certains auteurs, il est exclu d'en tenir compte; d'autres
réfutent également cette possibilité, tout en estimant que l'article 56 CPC impose au
tribunal d'interpeller les parties pour qu'elles complètent leurs allégations; selon un autre
point de vue, ces faits peuvent fonder une décision, mais à certaines conditions, soit
lorsque les faits prouvés non allégués s'inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué
ou qu'ils entraînent des conséquences juridiques visées par la prétention en cause (voir
arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié à l'ATF 140 III 602 et
les réf.; ATF 142 III 462).
Les règles qui précèdent sont des incombances procédurales : si une partie ne respecte
pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment
précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de
sa prétention, sa demande sera rejetée (cf. arrêt 5A_213/2017 du 11 décembre 2017
consid. 5 non publié à l'ATF 144 III 54).
4.3
En l'occurrence, dans leur écriture du 14 mars 2019, les requérants ont allégué
l'existence d'une servitude de passage en faveur de la parcelle n° xx1, l'installation
récente de piquets et de grillages sur le chemin goudronné, empêchant l'exercice de la
servitude, pourtant existante depuis 1934, jamais contestée et utilisée paisiblement.
Comme dommage difficilement réparable, ils ont invoqué le fait que, en cas d'urgence
(incendie ou accident), les services de secours ne pourraient accéder directement
jusqu'à la maison familiale (dont la porte d'entrée se situe apparemment au nord de la
maison). Les requérants n'ont ainsi rien allégué en relation avec une quelconque entrave
aux places de parc en cours d'aménagement sur leur parcelle, places qu'ils n'ont pas
même évoquées (étant précisé que ces places apparaissent certes sur le plan déposé
par les requérants [et reproduit ci-avant au consid. A], mais que ce plan n'a été produit
que pour indiquer l'assiette de la servitude de passage). Ils n'ont, en particulier, pas
invoqué de préjudice difficilement réparable résultant de l'impossibilité provisoire
d'aménager lesdites places et d'y accéder en raison du grillage. Les deux photographies
qu'ils ont déposées à l'appui de la requête (dossier p. 32 sv., les autres ayant été
produites par V _________) ne montrent d'ailleurs pas (si ce n'est en arrière-plan) le
grillage entravant l'accès aux places de parc en question, ni celles-ci. Les courriers
adressés à V _________ avant le dépôt de la requête, lui réclamant le respect de la
servitude, (dossier p. 27 et 34 sv.), ne font pas non plus état de la problématique des
places de parc. Dans celui du 21 février 2019 plus particulièrement, l'avocat des appelés
met en exergue les "piquets fixes […] installés en plein milieu de la route assurant l'accès
à la parcelle de [s]a cliente" (dossier p. 34). Ce n'est que lors de leur déposition que deux
des requérants, soit Z _________ et W _________, ont déclaré que le grillage installé le
long du chemin goudronné les empêchaient de terminer l'aménagement des places de
parc. Or, comme on l'a souligné, de simples déclarations ne valent pas allégations
introduites valablement en procédure. Les requérants auraient éventuellement pu
compléter leurs allégations au début des débats du 29 avril 2019 (à supposer qu'on
admette cette faculté, comme semble le faire le Tribunal fédéral, cf.,supra, consid. 3.2).
Une telle possibilité leur a d'ailleurs été offerte, comme cela ressort du procès-verbal de
l'audience, possibilité dont ils n'ont pas fait usage. Certes, la personne de l'alléguant
importe peu : que les faits aient été introduits par l'une ou par l'autre des parties, ils se
trouvent dans le cadre du procès et le juge peut en tenir compte s'ils sont prouvés (ATF
143 III 1 consid. 1). Cela étant, quoi que semblent penser les appelés, V _________ n'a
pas, en première instance, présenté d'allégués en relation avec lesdites places de parc.
Elle a simplement relevé ce qui suit : "De façon surprenante, les instants ont déposé en
cause sous pièce 8 un plan [c]ensé fixer l'assiette de la servitude. Il est patent que celui-
ci n'a aucune valeur probante, s'agissant uniquement de l'expression de leur souhait. Le
plan en question est daté du 4 avril 2017 et portait en réalité sur le projet de construction
de places de parcs. Le 'Stabilo Boss' ajouté a été fait récemment et unilatéralement. Il
est rappelé que le dernier acte officiel en relation avec cette servitude date du 27 mai
1980." (p. 8 de sa détermination du 29 avril 2019, dossier p. 56). La mention desdites
places de parc n'avait ainsi pas vocation à compléter l'état de fait.
La décision entreprise, qui n'accorde des mesures provisionnelles qu'en tant qu'elles ont
pour objectif de permettre l'accès aux places de parc en cours d'aménagement, les
octroie en définitive sur la base de faits qui n'ont pas été allégués, partant qui n'ont pas
été valablement introduits.
Les faits régulièrement allégués, eux, ne permettent pas, par substitution de motifs, de
servir de base à une confirmation des mesures ordonnées. En effet, même interprétés
largement, ils n'évoquent pas d'atteinte, susceptible d'engendrer un préjudice
difficilement réparable, résultant de la mise en place du grillage longeant le chemin
goudronné précisément, étant rappelé que, jusqu'en 2017 ou 2018, un grillage se
trouvait à cette place approximativement (sur la parcelle des requérants selon leurs
allégations). C'est dire que les mesures ordonnées ne pouvaient l'être, et doivent être
annulées.
On relèvera encore que, même s'il fallait admettre que la problématique des places de
parc avait valablement été introduite, les requérants n'auraient pas fourni tous les
éléments permettant d'effectuer une balance entre le préjudice subi par eux-mêmes et
celui de l'intimée en cas d'ordre de supprimer le grillage à la hauteur des places de parc.
En définitive, les mesures provisionnelles octroyées doivent être annulées, sans qu'il ne
soit besoin d'examiner les autres griefs de l'appelante. En l'absence d'appel des
requérants, il n'y a pas lieu de réexaminer s'il aurait fallu octroyer des mesures
provisionnelles tendant à l'enlèvement des autres éléments installés (au bout du chemin
goudronné, à proximité de l'entrée de la maison E _________).
5. Les frais judiciaires de première instance - dont il convient de confirmer le montant
(500 fr.) - et d'appel, ainsi que les dépens, sont mis à la charge des requérants appelés
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Eu égard au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur, à la situation financière
des parties et aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations
(art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires en seconde instance, qui se limitent à
l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 750 fr. (art. 18
et 19 LTar) et prélevés sur l'avance effectuée par l'appelante.
L'activité de l'avocat de cette dernière a consisté essentiellement à rédiger une
détermination sur la requête de mesures provisionnelles et une déclaration d'appel, ainsi
qu'à participer à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2019 (1 h 45). Dans ces
circonstances, attendu en sus les critères précités, les requérants et appelés lui
verseront solidairement 2500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3
let. a-b CPC; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) pour l'ensemble de la procédure.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est admis.
La requête de mesures provisionnelles formée le 14 mars 2019 par Z _________,
X _________, W _________ et Y _________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et de la procédure d'appel,
par 750 fr., sont mis à la charge de Z _________, X _________, W _________ et
Y _________, solidairement entre eux.
verseront à la V _________ un montant de 750 fr. à titre de remboursement d'avance
et une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
Sion, le 8 octobre 2019