RVJ / ZWR 2022
177
Droit civil
-
objet de l’hypothèque légale
des artisans et
entrepreneurs - ATC (Cour civile I) du 18 septembre 2020, X. SA
et consorts c. Y. SA et consort - C1 19 140
Immeubles susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)
Immeubles relevant du droit privé, respectivement du patrimoine administratif (consid. 4.1.1).
Notion de choses sans maître et de biens du domaine public (art. 658, 664 CC, 163, 164,
175 LACC ; consid. 4.1.2).
En l’espèce, la parcelle, qui fait partie du domaine public, est insaisissable (consid. 4.1.3).
Immatriculation des immeubles publics (art. 944 CC, 184 LACC, 22 al. 1 let. a ch. 2 ORF ;
consid. 4.2.1).
Nature des communes bourgeoisiales (art. 80 Cst. VS, art. 1 al. 1 let. b LCo ; consid. 4.3.1.1).
Notion de tâches publiques ; notion d'approvisionnement enélectricité (art. 76 al. 2, 89 al. 1 Cst.,
6 al. 1 let. m LCo, 12 al. 1, 38 al. 3, 41, 42 al. 2 LFH ; consid. 4.3.1.2).
En l’espèce, octroi d’une concession d’usage du domaine public, avec tâche d'intérêt public
(consid. 4.3.1.3). L'immeuble n° 1 sert un intérêt public majeur, qui serait compromis en cas de
vente forcée (consid. 4.3.1.4).
Notion de droit de retour (Heimfall) (art. 54 al. 2 let. a et b LcFH ; consid. 4.3.2).
En l’espèce, l'immeuble n° 2, constitué en propriété privée, affecté à un service public, nesaurait
constituer l’objet du gage (consid. 5.1 et 5.3).
Nature du principe de l’accession ; ce principe ne s'applique pas en cas d'installations érigées
sur la base d'une concession de droit public (art. 667 CC ; consid. 5.3.1, 5.3.2).
Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires
(art. 805 CC ; consid. 5.3.3.1).
Les autres tiers concernés par l'art. 837 al. 2 CC peuvent être des titulaires de droits d’habitation
ou d’usufruits, ou encore les futurs acquéreurs de l’immeuble (consid. 6.1).
Grundstücke, die Gegenstand eines gesetzlichen Grundpfandrechts der
Handwerker und Unternehmer sein können (Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB)
Grundstücke, die dem Privatrecht bzw. dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen sind (E. 4.1.1).
Begriff der herrenlosen und der öffentlichen Sachen (Art.658, 664 ZGB, 163, 164, 175 EGZGB;
E. 4.1.2).
Im vorliegenden Fall ist die Parzelle, welche zum öffentlichen Eigentum gehört, unpfändbar
(E. 4.1.3).
Eintragung öffentlicher Grundstücke im Grundbuch (Art. 944 ZGB, 184 EGZGB, 22 Abs. 1 lit. a
Ziff. 2 GBV; E. 4.2.1).
Rechtsnatur der Burgergemeinden (Art. 80 KV, Art. 1 Abs. 1 lit. b GemG; E. 4.3.1.1).
Begriff der öffentlichen Aufgaben; Begriff der Stromversorgung (Art. 76 Abs. 2, 89 Abs. 1 KV,
6 Abs. 1 lit. m GemG, 12 Abs. 1, 38 Abs. 3, 41, 42 Abs. 2 WRG; E. 4.3.1.2).
178
RVJ / ZWR 2022
Im vorliegenden Fall, Erteilung einer Konzession für die Nutzung einer öffentlichen Sache zur
Verfolgung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse (E. 4.3.1.3). Das Grundstück Nr. 1 dient
einem wichtigen öffentlichen Interesse, welches im Falle eines Zwangsverkaufs gefährdet wäre
(E. 4.3.1.4).
Begriff des Heimfalls (Art. 54 Abs. 2 lit. a und b kWRG; E. 4.3.2)
Im vorliegenden Fall kann das Grundstück Nr. 2, an welchem Privateigentum besteht und
welches zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe verwendet wird, nicht Gegenstand eines
Pfandes sein (E. 5.1 und 5.3).
Rechtsnatur des Akzessionsprinzips; dieses Prinzip ist nicht anwendbar auf Anlagen, welche
aufgrund einer Konzession des öffentlichen Rechts errichtet wurden (Art. 667 ZGB; E. 5.3.1,
5.3.2).
Das Grundpfandrecht belastet das Grundstück mit Einschluss aller Bestandteile und aller
Zugehör (Art. 805 ZGB; E. 5.3.3.1).
Andere am Grundstück berechtigte Personen gemäss Art. 837 Abs. 2 ZGB können Inhaber
eines Wohnrechts, Nutzniesser oder zukünftige Käufer des Grundstücks sein (E. 6.1).
Faits (résumé)
A. En 2008, la Confédération a octroyé une concession de droits d'eau
pour un aménagement hydroélectrique. La commune de A. s'engageait
à mettre gratuitement à disposition du concessionnaire les terrains
communaux improductifs, nécessaires à l'établissement et à
l'exploitation des ouvrages. La concession a été transférée à Y. SA, en
vue de la construction d'une centrale de pompage-turbinage. Dans ce
cadre, Y. SA a acquis la propriété d’une parcelle n° 1, composée d'eau,
pour xxx xxx m2, et de terre inculte, pour xx xxx m2. La Bourgeoisie de
A. est demeurée propriétaire de la parcelle voisine n° 2, d'une surface
technique locale de x xxx xxx m2, hors zone avec plusieurs montagnes,
glaciers et cols alpins (51,66 %, de rochers ; 30,47 % d'éboulis sable ;
14,85 % de prés/champs ; 2,55 % de glaciers/névés ; 0,28 % d'eau
stagnante ; 0,13 % de routes/chemins et 0,06 % de forêt dense) ;
aucune valeur cadastrale n'est mentionnée. Y. SA a chargé une
entreprise de construction de la réalisation des travaux de
chaudronnerie de l'aménagement hydroélectrique ; celle-ci a sous-
traité une partie de ces travaux à une société, qui a ensuite été déclarée
en faillite ; cette dernière avait elle-même fait appel à des sous-traitants,
X. SA et consorts. X. SA chiffre sa créance à hauteur de xxx xxx fr. pour
des prestations de soudure ; un autre consort dit avoir exécuté des
travaux, pour xx xxx fr. ; un autre consort chiffre sa créance totale à
xx xxx fr. pour le transport d’objets.
RVJ / ZWR 2022
179
B.
S’agissant des installations de l'aménagement hydroélectrique,
aucune servitude, droit de superficie ou autre droit réel limité n'a été
inscrit au registre foncier sur les deux parcelles en cause.
C.
Par décision du 31 mai 2019, le juge de district a notamment
constaté que les parcelles visées par les requêtes de X. SA et consorts
en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
ne pouvaient être grevées d’un tel gage.
D. X. SA et consorts ont interjeté appel contre ce prononcé.
Considérants (extraits)
4.
Le premier juge est parvenu à la conclusion que les parcelles
litigieuses, « en tant qu'elles supporteront durablement la centrale de
pompage-turbinage, soit directement sur leur sol (parcelle n° 1), soit
reliées par des cavernes amenant l'eau (parcelle n° 2), [étaient]
essentiellement affectées à l'utilisation commune et d[evaien]t, de par
leur affectation, être reconnues comme patrimoine administratif ne
pouvant être grevée d'une hypothèque légale ».
4.1
Les appelantes contestent cette conclusion et estiment
essentiellement que les immeubles litigieux sortent du champ de la
propriété privée et ne relèvent pas du patrimoine administratif de l'Etat,
en sorte qu'elles pourraient faire l'objet d'une inscription d'hypothèque
légale.
4.1.1 En principe, toutes les choses au sens juridique du terme sont
soumises au droit privé et peuvent être l'objet de droits réels (Steinauer,
Les droit réels I, 2019, n° 72). Le droit public soustrait toutefois
totalement ou partiellement certaines choses au domaine privé, comme
les choses publiques, dont on distingue les choses du patrimoine
administratif et les choses dans l'usage commun (Steinauer, op. cit*.*,
nos 72 et 74 ss). Si l'immeuble relève du patrimoine administratif de la
collectivité publique, il ne peut pas être l'objet d'une réalisation forcée
tant qu'il sert à l'accomplissement d'une tâche publique et ne peut dès
lors être grevé d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
(Steinauer, Les droit réels III, nos 2878 et 2878b ; Schmid-Tschirren,
Commentaire bâlois, n° 7 ad art. 796 CC). Le principe de base est qu'il
180
RVJ / ZWR 2022
ne faut pas que la constitution d'un droit réel entrave d'une manière
quelconque ou mette en question l'exécution des tâches publiques
auxquelles sert le bien-fonds (ATF 120 II 321 consid. 2b ; arrêt
5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.3.2). Ce principe est concrétisé
par la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes
et autres collectivités de droit public cantonal (LPCom [RS 282.11]),
laquelle prévoit expressément que les biens du patrimoine administratif
ne doivent être ni saisis ni réalisés aussi longtemps qu'ils sont affectés
à un service public (art. 9 et 10 LPCom) ; il vaut également comme
principe général lorsque cette loi n'est pas applicable (ATF 120 II 321
consid. 2b ; arrêt 5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.3.2 ;
Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, n° 620 et les références
citées). Ainsi, les biens du patrimoine administratif restent soumis au
droit privé dans la mesure où cela est compatible avec leur destination
et où la loi ne prescrit pas expressément une solution différente
(ATF 103 II 227 consid. 4). Concernant les immeubles dans l'usage
commun, par nature (lacs, montagnes, etc.) ou par affectation (routes,
parcs), ils ne peuvent pas être grevés de droit de gage, quand bien
même le doit cantonal ne le précise pas expressément (Steinauer,
op. cit. III, nos 2653b, 2878 et 2878b). Certains auteurs estiment leur
mise en gage possible, pour autant qu'elle soit compatible avec leur
affectation, en excluant le cas des eaux publiques et des terres non
cultivables où l'usage public est garanti (Schmid-Tschirren, op. cit., n° 8
ad art. 796 CC ; Meier-Hayoz, Commentaire bernois, n° 80 ad art. 664
CC).
4.1.2
Selon l'art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du
domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire
duquel ils se trouvent (al. 1) ; sauf preuve du contraire, ne rentrent pas
dans le domaine privé, les eaux publiques de même que les régions
impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources
en jaillissant. Le canton souverain peut en attribuer la propriété à une
collectivité publique (canton ou commune), ouvrir la possibilité d'une
occupation de ces immeubles selon les règles de l’art. 658 CC ou
renoncer à en attribuer la propriété et se limiter à en régir l'utilisation et
l'exploitation (Steinauer, Commentaire romand, n° 10 et 13 ad art. 664
CC). Le Canton du Valais a légiféré en la matière à l’art. 163 LACC (Loi
d'application du code civil suisse [RS/VS 211.1]), dont l'alinéa 1 dispose
que les routes nationales et cantonales, le Rhône et la partie valaisanne
du lac Léman, ses rivages et ses ports jusqu'à la limite supérieure de
leurs eaux moyennes, sont dans le domaine public cantonal. Les routes
RVJ / ZWR 2022
181
communales, les régions impropres à la culture telles que rochers,
éboulis, névés et glaciers, lacs, cours d'eau dès la sortie du fonds où
ils ont leur source, rentrent pour leur part dans le domaine public des
communes (art. 163 al. 3 LACC). De même, font partie du domaine
public communal les eaux souterraines d'un débit moyen supérieur à
300 litres/minute, sous réserve des exploitations privées existantes
avant l'entrée en vigueur de la LACC et des prélèvements faits par le
propriétaire de la surface jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au
plus (art. 163 al. 4 LACC). La souveraineté des cantons sur les biens
du domaine public est toutefois limitée par les droits acquis, protégés
par la garantie constitutionnelle de la propriété ancrée à l'article 26 Cst.
(art. 163 al. 5 LACC ; Meier-Hayoz, op. cit., n. 118 ad art. 664 CC). La
législation valaisanne précise expressément que les biens du domaine
public sont insaisissables (art. 164 al. 1 LACC) et ne peuvent être mis
en gage (art. 175 al. 1 LACC). Quant aux forêts, pâturages et alpages
publics, ils ne peuvent être saisis et réalisés qu’avec l’assentiment du
gouvernement cantonal (art. 8 al. 1 de la LPCom).
4.1.3 En l’espèce, il est admis que les travaux n'ont porté que sur le
bien-fonds no 1 du cadastre de la Commune de A., qui est composé
essentiellement de terrains impropres à la culture (rochers [51,66 %] et
éboulis sable [30,47 %] ;
Steinauer, Les droits réels II,
2012,
nos 1529 s.) et constitue un lieu connu de randonnées. Il sied de suivre
le premier juge et de considérer que, de par sa nature, ladite parcelle,
en mains d'une collectivité publique, fait indéniablement partie du
domaine public, qui est insaisissable. Que son sous-sol soit en partie
occupé par une centrale hydroélectrique n'amène pas à une autre
conclusion, en raison de la vastitude de la parcelle de x xxx xxx m2 et
au fait que sa surface est demeurée dans l'usage commun.
4.2 Le grief premier qu'y opposent les appelantes est que la parcelle
litigieuse ne saurait échapper aux règles régissant la propriété privée
en raison de son immatriculation au registre foncier. Cet argument ne
résiste pas à l'examen.
4.2.1 Si le registre foncier est avant tout au service des transactions
relatives à des immeubles privés, l'exigence d'immatriculation pour les
immeubles publics peut découler des exceptions consacrées à
l'art. 944 al. 1 CC (Steinauer, op. cit*.* I, n° 878). Cette disposition prévoit
que les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent
à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des
182
RVJ / ZWR 2022
droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est
prévue par la législation cantonale. Celle-ci précise à cet égard que les
biens du domaine public et leurs dépendances sont immatriculés au
registre foncier dans les cas prévus par le droit fédéral et dans d'autres
cas (art. 184 al. 1 et 2 LACC). Selon la loi fédérale sur l’utilisation des
forces hydrauliques (ci-après : LFH [RS 721.80]), les concessions
octroyées pour trente ans au moins peuvent être immatriculées au
registre foncier à titre de droits distincts et permanents (art. 59 LFH ;
cf. également art. 22 al. 1 let. a ch. 2 de l'Ordonnance sur le registre
foncier [RS 211.432.1]). La concession fédérale du 25 août 2008, d'une
durée de quatre-vingts ans, en a justement fait une obligation pour le
concessionnaire des droits d'eau conférés. L'immatriculation de la
parcelle no 1 au registre foncier apparaît, dans ce contexte, découler
de celle de la concession fédérale et non comme une preuve de
l'appartenance de l'immeuble au patrimoine fiscal bourgeoisial,
autrement dit à son domaine privé. En tout état de cause, elle ne
modifie pas sa nature juridique (art. 184 al. 3 LACC).
4.2.2 Les appelantes se réfèrent ensuite en vain à la considération de
l'instance précédente selon laquelle l'installation litigieuse aurait
augmenté la valeur de la parcelle n° 1, puisque cette conclusion est
douteuse. L'installation qui est, comme nous le verrons, propriété du
concessionnaire a augmenté la valeur de la concession. Sans les droits
conférés par cet acte pour l'utilisation des eaux publiques, la centrale
hydroélectrique n'aurait aucune raison d'être et perdrait toute valeur
utilitaire et par là-même toute valeur économique pour son propriétaire.
4.2.3 Quant à la question de savoir si l'immeuble n° 1 doit être ou non
rattaché au patrimoine administratif de la Bourgeoisie de A., elle ne
semble pas pertinente en l'espèce, puisque la mise en gage de la
parcelle est exclue de par la loi en raison de sa nature (cf. art. 175 al. 1
LACC). Les arguments présentés par les appelantes appellent
néanmoins les considérations suivantes.
4.3.1 . Les appelantes critiquent la solution retenue par le premier juge
et estiment que la parcelle n° 1 n'est pas directement affectée à une
tâche de droit public d'une commune bourgeoisiale, dont la production
d'électricité ne fait pas partie. La société concessionnaire serait, par
ailleurs, exclusivement régie par le droit privé et ne remplirait pas de
but d'intérêt public. Enfin, l'activité de pompage-turbinage ne saurait
RVJ / ZWR 2022
183
s'apparenter, dans ses aspects techniques, à de la production
d'électricité. Elle serait purement commerciale.
4.3.1.1
Les communes bourgeoises, à la différence des communes
politiques, n'ont pas de souveraineté territoriale à proprement parler.
Leur tâche réside principalement dans l'administration et l'utilisation de
leur patrimoine, ainsi que dans l'engagement de leurs ressources pour
des buts d'ordre culturel, social ou d'intérêt public, fréquemment en
collaboration avec les communes des habitants (ATF 139 II 90
consid. 2.2, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les communes
bourgeoisiales entraient dans les exceptions d'assujettissement à l'IFD
prévues à l'art. 56 let. c LIFD). La législation valaisanne définit les
communes bourgeoisiales comme des collectivités de droit public
chargées de réaliser des tâches d'intérêt public fixées par la loi (art. 80
al. 1 de la Constitution du Valais [Cst. cant. ; RS/VS 101.1] et 1 al. 1
let. b de la Loi sur les communes [LCo ; RS/VS 175.1]). Selon la loi
valaisanne sur les bourgeoisies (RS/VS 175.2), les communes
bourgeoisiales assument, entre autres, comme tâches la gestion de
leur patrimoine (entretien et exploitation de leurs propriétés) et
encouragent et soutiennent dans la mesure de leurs moyens les
œuvres d'intérêt général, coordonnant leurs activités avec celles des
communes municipales (art. 3 al. 1 let. b et c). Elles accordent les
prestations en nature prévues dans la législation sur les routes et cours
d'eau ainsi que sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (art. 4 al. 1). Leur fortune comprend tous les avoirs
et droits qui sont propriété de la commune bourgeoisiale (art. 8 al. 1),
dont elles disposent librement pour autant qu'elles accomplissent leurs
tâches (cf. art. 3 à 5) ou agissent pour le bien général et dans l'intérêt
des bourgeois (art. 9 al. 1). Elles peuvent ainsi remettre en jouissance
des terrains bourgeoisiaux, gratuitement ou à des conditions
préférentielles, à charge pour les bénéficiaires de les exploiter
personnellement (art. 12 al. 1 let. b).
4.3.1.2 Les tâches publiques sont déterminées par la Constitution et
les lois et procèdent d'un choix politique. Le cas échéant, il appartient
au législateur de déterminer si la tâche publique incombe aux organes
étatiques ou si elle est déléguée à des privés. En d'autres termes, c'est
l'interprétation de la loi qui détermine ce qui est une tâche publique, qui
assume cette tâche et comment elle doit être menée à bien (ATF 138
II 134 consid. 4.3.1). Une tâche publique porte ainsi sur une activité que
l’État doit accomplir, voire qu’il se doit de garantir, si elle est confiée à
184
RVJ / ZWR 2022
un acteur privé ; l’État assume donc une obligation d’exécution ou à
défaut une obligation de garantie (Poltier, Marchés publics, délégations
de tâches publiques et concessions, in : BR/DC 1/2020 p. 11/13).
Certains auteurs, cités par le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 49
consid. 5.2.2), définissent la notion plus largement et estiment qu'elle
englobe toutes les activités qui favorisent un intérêt public, sans être
nécessairement elles-mêmes des tâches publiques à proprement
parler (Zufferey/Le Fort, L'assujettissement des PPP au droit des
marchés publics, in DC 2006 p. 99/100).
Nonobstant la libéralisation du marché de la production hydroélectrique
(Fournier, Vers un nouveau droit des concessions hydroélectriques,
2002, p. 23 s.) et l'opinion défendue par une partie de la doctrine, qui
considère l'approvisionnement en électricité par l'État (art. 89 al. 1 Cst.)
comme
une
activité
purement
économique
(Weber/Kratz,
Elektrizitätswirtschaftsrecht, 2005, no 50 ss), l'approvisionnement en
énergie est pourtant défini par le canton du Valais comme une
compétence des communes, sous réserve des législations cantonale
et fédérale (art. 6 al. 1 let. m LCo ; cf. Wyer, Utilisation de la force
hydraulique en Valais, 2008, p. 222). En ce qui concerne la politique
énergétique, les compétences propres de la Confédération en matière
des eaux constitue une dérogation au marché libre de l'électricité. La
Confédération a, comme attribution constitutionnelle, de fixer les
principes applicables à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie
(art. 76 al. 2 Cst.). Plus spécifiquement en matière de concession
d'utilisation des forces hydrauliques, le DETEC, qui est compétent dans
les domaines de l'approvisionnement en énergie et de l'utilisation des
ressources en eau (art. 1 al. 3 let. b et c de l'Ordonnance sur
l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication [RS 172.217.1]), octroie
les droits d’eau sur les sections touchant à la frontière nationale (art. 38
LFH). Ces concessions fédérales sont fortement marquées par des
exigences
d'intérêt
public,
notamment
dans
le
choix
des
concessionnaires (art. 41 LFH) et en cas de transfert (art. 42 al. 2 LFH),
et d'aucuns les considèrent comme des concessions de service public
(Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif III, 2018, p. 258 s.). Les
préoccupations relatives à l' « intérêt national », que l'approvision-
nement en électricité de la population serait susceptible de représenter
en cas de pénurie, demeurent présentes dans l'attribution de la
concession : d'un point de vue concurrentiel, il faut le comprendre
comme l'octroi préférentiel de la concession au candidat qui produit le
RVJ / ZWR 2022
185
meilleur bilan énergétique par rapport aux forces naturelles disponibles
(Fournier, L'attribution d'une concession hydroélectrique, in RVJ 2003
p. 3/11 s.). La Confédération peut en outre requérir la force d’un cours
d’eau public pour ses entreprises de transport et de communications
(art. 12 al. 1 LFH), lesquelles assument une mission de service public.
4.3.1.3 En l'espèce, le DETEC a octroyé une concession d’usage du
domaine public aux CFF (Knapp, La fin des concessions hydrauliques,
in ZSR 1. Halbband, 1982, p. 119/126 et 132 ; Dubey/Zufferey, Droit
administratif général, 2014, p. 491), la Commune de A. demeurant
seule propriétaire des eaux concédées. Il a alors été convenu du
transfert de la concession à la future société Y. SA, avec la réserve
pour le Canton du Valais et la Commune de A. - au bénéfice d'une voix
consultative -
de déléguer chacun un représentant au conseil
d'administration de dite société. Y. SA a, comme actionnariat les CFF
(36 %), qui sont une société anonyme de droit public assurant
l’approvisionnement de base dans le domaine des transports publics
(art. 2 al. 1 et 3 al. 1 de la Loi sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF ;
RS 742.31], ainsi que des partenaires publics et privés dont B. SA.
Cette société a comme but de contribuer à valoriser le patrimoine
hydraulique des collectivités publiques valaisannes et à approvisionner
en électricité le canton au profit d'un développement harmonieux de
son économie (art. 2 al. 1 de la loi sur les Forces Motrices Valaisannes
[LFMV ; RS/VS 731.1]). Elle est détenue à 55 % par le Canton du Valais
et à 35 % par les communes et bourgeoisies valaisannes (Moor/
Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 357, n° 460). Force est de constater
que Y. SA n'est pas propriété exclusive d'investisseurs privés. La
collectivité publique a donc un intérêt public à l'entreprise et peut
influencer ses décisions puisqu'elle possède des participations.
La décision du DETEC rendue le 14 avril 2011 et accompagnant
l'avenant à la concession fédérale du 28 août 2008 fonde la
modification de ladite concession et de l'autorisation de construire sur
des considérations liées à l’augmentation de la sécurité de
l’approvisionnement énergétique suisse.
Le dossier consacré en 2016 par la Société suisse des ingénieurs et
des architectes au projet de la centrale de Y. ce indique que celle-ci
« est un instrument indispensable pour valoriser les nouvelles énergies
renouvelables dont la production est irrégulière et aléatoire. Elle sera
une ressource importante pour assurer la stabilité du réseau électrique
186
RVJ / ZWR 2022
à l'échelle européenne et garantir la sécurité d'approvisionnement en
Suisse ». Elle « permettra également aux CFF de couvrir leurs besoins
en énergie lors des pointes de puissance sur le réseau ferroviaire ».
Ainsi, l'énergie d'origine hydraulique de la centrale litigieuse servira
manifestement au développement de l'économie fédérale et cantonale,
et particulièrement à répondre aux besoins de l'industrie et des
transports publics ferroviaires, de même qu'à l'approvisionnement des
ménages en courant électrique. Selon un communiqué de presse du
5 avril 2019 de l'Office fédéral de l'énergie, le 60 % de l’électricité
consommée en Suisse en 2017 provient de la grande hydraulique
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg
-id-74577.html). L'énergie hydraulique constitue dès lors la principale
source indigène d'approvisionnement électrique. En exploitant la
concession litigieuse, Y. SA poursuit indéniablement une tâche d'intérêt
public.
4.3.1.4 De par sa mise à disposition du concessionnaire, à titre gratuit,
des terrains improductifs aux fins de la réalisation et l'exploitation de
l'aménagement hydroélectrique de C., la Bourgeoisie de A. contribue à
remplir la mission étatique de maintenir un approvisionnement de base
en électricité en Suisse, en rendant possible l'utilisation des forces
hydrauliques destinée à la production hydroélectrique, soit une activité
d'intérêt public (Fournier, op. cit., p. 12). Bien qu'il ne remplisse pas
directement une tâche publique à proprement parler, l'immeuble
concerné sert à l'évidence un intérêt public majeur, qui serait
compromis en cas de vente forcée.
4.3.2 Les appelantes considèrent le droit de retour que s'est réservé la
Bourgeoisie de A. comme une contrepartie de la mise à disposition du
terrain, relevant que l'ouvrage - d'une valeur de plusieurs milliards de
francs - lui reviendra à l'expiration de la concession, sans qu'un
dédommagement ne soit prévu.
Le droit de retour (Heimfall) est le droit formateur que peut faire valoir
la collectivité concédante lorsqu'elle entend devenir propriétaire de
l'ouvrage hydroélectrique à la fin de la concession (Fournier, op. cit*.*,
p. 231). Ce droit concerne les installations construites sur le domaine
public (Favre, Les problèmes juridiques actuels en lien avec les forces
hydrauliques, in Journée juridique valaisanne 1999, p. 10). En réalité, il
ne s'agit pas d'un véritable retour puisque le droit d'utiliser la force
hydraulique est éteint et que des installations, qui n'ont jamais été la
RVJ / ZWR 2022
187
propriété du concédant et ne peuvent le devenir par accession, lui sont
désormais attribuées. Il constitue une forme d'acquisition de la
propriété de certains biens en vertu de la loi ou de la concession, une
fois celle-ci expirée (Knapp, La fin des concessions hydrauliques, in
ZSR, 1. Halbband, 1982, p. 119/160 s.). En l'occurrence, le droit de
retour que réserve la concession en faveur de la Commune de A.,
respectivement la Bourgeoisie de A., en conformité des dispositions
cantonales, est gratuit concernant une partie des installations et
ouvrages décrits à l'art. 54 al. 2 let. a de la loi valaisanne sur l'utilisation
des forces hydrauliques [LcFH ; RS/VS 721.8]), mais a lieu, moyennant
une équitable indemnité, pour les installations servant à la production
(art 54 al. 2 let. b LcFH). En outre, selon Fournier, le droit retour est,
dans l'esprit du législateur, la rétribution partielle de la force concédée.
L'objectif originel des concessions était en effet de financer par des
capitaux privés des infrastructure d'intérêt public. Il équilibre la
concession, en ce sens qu'en sachant qu'il devra laisser au concédant
l'ouvrage amorti, le concessionnaire prévoit de rentabiliser le capital
investi. Il constitue l'un des instruments principaux de la politique
énergétique et de l'utilisation des forces hydrauliques dans l'intérêt
public (Fournier, op. cit., p. 235 s.). On ne saurait y voir, comme les
appelantes, la contrepartie de la mise à disposition de la parcelle n° 1.
4.3.3 Citant enfin une jurisprudence fédérale (ATF 107 II 44 consid. 1b)
disposant que l'appartenance d'un bien au patrimoine administratif
suppose que l'Etat ait le pouvoir d'en disposer, les appelantes
considèrent que le droit de retour ne constitue en rien un pouvoir de
disposer de l'immeuble par la collectivité publique eu égard à la très
longue durée de la concession. Ce droit de retour serait ainsi davantage
comparable au retour à la fin du droit de superficie.
Pour qu'une chose ait la qualité de bien du domaine public, elle doit
remplir une double condition, savoir que la collectivité publique ait le
pouvoir d'en disposer et ensuite qu'elle l'affecte à une fin d'intérêt
public. L'Etat peut exercer le pouvoir de disposer comme propriétaire,
mais également en tant que titulaire d'une servitude ou d'un droit
personnel (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 529 et
531). Le droit de retour - pour autant qu'il soit exercé à l'expiration de
la concession - ne concerne que l'ouvrage hydroélectrique et ne remet
nullement en cause le pouvoir de disposition de la Bourgeoisie de A.
sur la parcelle n° 1, laquelle est demeurée propriété de cette collectivité
188
RVJ / ZWR 2022
publique (cf. Dubey/Zufferey, op. cit*.*, n° 1507). Le grief des appelantes
est ainsi dénué de pertinence.
4.4 En conclusion, la parcelle no 1 du cadastre de la Commune de A.,
qui non seulement appartient par nature au domaine public bourgeoisial
en tant qu'elle supporte l'usine de pompage-turbinage de Y., n'est pas
susceptible d'être grevée d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs.
5.1 Au même titre que les appelantes, qui se prévalent de l'acquisition
de l'immeuble n° 2 par une société privée, il faut admettre que
l'appartenance de cet immeuble au domaine public est contestable.
Dans les années cinquante, les anciens propriétaires du bien-fonds, les
CFF, ont réalisé le barrage de B. (Wyer, op. cit*.*, 2008, p. 214). Par acte
authentique du 22 mai 2014, ils ont transféré la propriété de la parcelle
n° 2 à Y. SA au prix de xx xxx xxx francs. Or une chose perd la qualité
de bien du domaine public, si l'Etat est privé du pouvoir d'en disposer
(en cas de vente) ou s'il procède à sa désaffectation (Grisel, op. cit*.*,
p. 531). Bien que la propriété des eaux du lac de retenue de cette
parcelle suscite des interrogations, l'immeuble n° 2 constitue, selon les
registres publics officiels (art. 9 al. 1 CC), une propriété privée. Cela ne
signifie encore pas qu'elle peut faire l'objet d'un gage.
L'acte notarié indique en effet que ladite parcelle est sise en « zone
d'installations publiques » et on doit reconnaître qu'elle sert, à l'instar
de sa parcelle voisine, à une tâche d'intérêt public. Le Tribunal fédéral
admet que les immeubles appartenant à un propriétaire privé ou à une
corporation de droit privé peuvent être grevés de gage alors même
qu'ils sont affectés à une tâche d'intérêt public (ATF 107 II 44). Cette
jurisprudence est discutée en doctrine. Marchand estime qu'elle
méconnaît l’art. 11 LPCom qui dispose que, lorsqu'un immeuble privé
est affecté à un but d'intérêt public, les gages existants doivent être
radiés par le désintéressement des créanciers gagistes ou la fourniture
de sûretés appropriées. L'auteur en déduit que « [c]e qui doit être défait
lorsque l'immeuble est affecté à un but d'intérêt public ne devrait
pouvoir être fait alors que l'immeuble est affecté à ce même but
(Marchand, Commentaire romand, n° 8 ad art. 796 CC). Se référant à
la jurisprudence fédérale (ATF 120 II 321 consid. 2b), il est d'avis qu'un
immeuble privé affecté à un service public ne peut être grevé d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Marchand, op. cit*.*,
RVJ / ZWR 2022
189
n° 8 et 10 ad art. 796 CC). En l'espèce, la question de savoir si la
parcelle n° 2 doit être ou non soustraite aux règles du droit privé peut
demeurer ouverte puisque, comme il le sera démontré, la parcelle n° 2
ne saurait constituer l'objet du gage.
5.2
Les appelantes, qui prônent le contraire, soutiennent que « les
conduites de l'aménagement hydroélectrique ayant fait l'objet des
travaux des demanderesses sont demeurées la propriété du
concessionnaire, Y. SA », la concession de droit public faisant
exception au principe de l'accession ancré à l'art. 667 al. 2 CC. Elles
citent l'ATF 97 II 326 (consid. 5) qui admet que, si les conduites ont la
qualité d'accessoires au sens de l'art. 676 CC, celui qui les a construites
peut requérir l'inscription du gage où se trouve l'ouvrage dont elles
proviennent, même s'il ne s'agit pas d'un fonds dominant faute de
servitude foncière. Les appelantes font ainsi valoir que l'installation
hydroélectrique, dont le but serait l'acheminement de l'eau vers la
parcelle n° 2, doit lui être rattachée en tant qu'accessoire. Sans cet
ouvrage, la production d'électricité et l'exploitation de la centrale
hydroélectrique de Y. SA ne serait pas possible.
5.3
Le premier juge avait écarté l'application de l'art. 676 CC et la
jurisprudence y relative, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'y
référer, puisque, d'une part, la parcelle n° 2 faisait partie du patrimoine
administratif et que, d'autre part, sa valeur n'était pas augmentée par
l'installation de l'usine de pompage-turbinage sur la parcelle voisine,
laquelle était bien au centre de la production et « profitait » des
amenées d'eaux des lacs. Il était par ailleurs douteux que des cavernes,
respectivement tunnels dans lesquels se situe l'installation, constituent
des conduites au sens de l'art. 676 CC. Le cas d'espèce n'était en toute
hypothèse pas similaire à celui traité dans l'ATF 97 II 326, de sorte que
la question d'un cautionnement légal ne se posait que pour la parcelle
n° 1.
5.3.1 Selon le principe de l'accession (art. 667 al. 2 CC), le droit du
propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol, dont les
constructions, les plantes et les sources. L'art. 676 CC constitue une
exception à ce principe, en disposant que les conduites de desserte et
d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont
établies sont présumées faire partie de l’entreprise dont elles
proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire
de celle-ci. Elles sont désignées comme accessoires de cette
190
RVJ / ZWR 2022
entreprise (art. 676 al. 1 CC). Par conduites, on entend les installations
aptes à transporter des matières liquides (eau, lait, huile) ou gazeuses,
de l'énergie (électricité) ou d'autres éléments tels que des signaux ou
des données (lignes téléphoniques, câbles informatiques). L'art. 676
CC s'applique aussi aux canaux et aux téléphériques ainsi qu'aux
installations de transport d'évacuation et de stockage, pour autant que
la fonction de transport et d'acheminement l'emporte sur celle de
stockage (Steinauer, op. cit. II, nos 1661 s.). Généralement, lorsqu'une
entreprise de production et/ou de distribution d'électricité, de gaz,
d'eau, d'huiles ou de produits analogues établit une conduite sur le
fonds d'autrui, elle en est propriétaire, soit par l'effet d'une servitude de
conduite, soit en vertu d'une concession sur le domaine public dont elle
bénéficie (Steinauer, op. cit. II, nos 1662 et 1668). Mais la propriété de
la conduite n'est pas suffisante pour l'entreprise ; il faut encore qu'elle
puisse en disposer facilement, et en particulier qu'elle puisse aisément
constituer un droit de gage sur la conduite de façon à pouvoir profiter
de sa valeur économique pour obtenir du crédit (Steinauer, op. cit. II,
n° 1668). Deux cas peuvent alors se présenter. Si la servitude de
conduite est établie au profit d'un fonds qui appartient à l'entreprise ou
au profit d'un droit distinct et permanent immatriculé dont celle-ci
bénéficie (servitude foncière de conduite), son sort est nécessairement
lié à celui du fonds dominant, dont elle est en quelque sorte partie
intégrante. Mettre en gage les conduites ne fait alors pas de difficulté,
car le créancier, qui a un droit de gage sur le fonds dominant profite par
là-même de la valeur économique (Steinauer, op. cit. II, n° 1668a ;
Bovey, Commentaire romand, n° 62 ad art. 839 CC). Par contre, si la
servitude de conduite est personnelle, c'est-à-dire est établie au
bénéfice de l'entreprise en tant que telle, la règle tirée de l'art. 676
al. 1 CC trouve application, puisque le propriétaire des conduites peut
être différent de celui du fonds sur lequel se trouve l'entreprise dont
elles dépendent (par exemple, si l'entreprise est au bénéfice d'un droit
de superficie), voire différent et du propriétaire du fonds et de celui de
l'entreprise (Steinauer, op. cit. II, n° 1666a et 1668a).
5.3.2.
Il est généralement admis que le principe de l'accession ne
s'applique pas en cas d'installations érigées sur la base d'une
concession de droit public (ATF 131 II 420 consid. 3.1 ; Marchand,
op. cit., n° 3 ad art. 676 CC ; Meier-Hayoz, op. cit., n° 37 ad art. 667
CC). Le titulaire d'une concession sur le domaine public est en effet
propriétaire de la construction qu'il a réalisée (par ex. un barrage ;
Steinauer, op. cit. II, n° 1624a et supra consid. 4.3.2 relatif au droit de
RVJ / ZWR 2022
191
retour). Y. SA, de par sa qualité de concessionnaire, bénéficie d'un droit
de propriété distinct de celui du fonds ayant toléré l'ouvrage litigieux.
Dans cette mesure, l'art. 676 CC ne trouve pas application en tant que
dérogation à l'art. 667 al. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit., n° 32 ad art. 676
CC).
5.3.3.1
En vertu de l'art. 805 al. 1 CC, le gage immobilier frappe
l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires. La
jurisprudence à laquelle se réfèrent les appelantes (ATF 97 II 326
consid. 5) pose comme principe que l'entrepreneur chargé par le
propriétaire d'une carrière de la construction d'une installation de
transport, d'évacuation et de stockage de matériaux de quartz, sur le
fonds d'un tiers, pouvait être mis au bénéfice de l'hypothèque légale sur
l'immeuble constituant la carrière, pour le cas où la qualité d'accessoire
de l'installation et, partant, un droit de propriété distinct de celui du
fonds où l'installation avait été faite seraient définitivement acquis.
Constatant que l'installation était destinée à l'exploitation de la carrière
(dont étaient extraits les minéraux de quartz), le Tribunal fédéral a
indiqué que cette dernière constituait en effet pratiquement l'entreprise
mentionnée à l'art. 676 CC et que la fourniture des matériaux et du
travail pour la création de l'installation en avait augmenté la valeur, ce
qui justifiait l'inscription sur ce fonds, de l'hypothèque légale ayant
justement comme but de « garantir les créances des entrepreneurs et
artisans pour la plus-value créée par leur construction (RO 41 I 293) ».
Ce privilège était d'autant plus fondé que l'aliénation, la constitution en
gage et la réalisation forcée de l'entreprise visée à l'art. 676 CC
s'étendaient ipso jure aux conduites, en tant qu'accessoires. En outre,
cela demeurait conforme à la règle générale de l'art. 805 al. 1 CC,
quand bien même la notion d'accessoires de l'art. 676 CC n'était pas
celle définie à l'art. 644 al. 2 CC.
5.3.3.2 En l'espèce, pour autant que l'ouvrage litigieux constitue une
conduite - ce qui n'a pas été démontré -, seul le critère du rattachement
comme accessoire au bien-fonds n° 2 est déterminant. Or, c'est à bon
droit que le premier juge lui a dénié cette qualité, ayant justement relevé
que la production électrique interviendrait au cœur même de la parcelle
n° 1, où se trouvent les éléments principaux de l'aménagement
hydroélectrique (dont font partie la caverne des machines, celle des
transformateurs, les différentes galeries et les chambres d'eau, celles
pour les vannes. L'eau stockée du lac B. y sera turbinée après son
passage dans deux puits verticaux, puis déversée dans le lac C. au
192
RVJ / ZWR 2022
travers d'une galerie. Lorsque les besoins en électricité seront
moindres, l'eau du lac C. sera pompée vers le lac B. Le barrage de B.,
qui a été rehaussé de 20 mètres afin de doubler sa capacité, a pour
fonction de stocker l'énergie renouvelable et servira manifestement à
alimenter les cavernes de la centrale hydroélectrique se trouvant sous
la parcelle n° 1. Dans cette mesure, il en constitue un élément matériel
essentiel. Tel ne serait pas le cas s'agissant d'une centrale au fil de
l'eau, fonctionnant sans un tel édifice. L'aménagement hydroélectrique
sis sous la parcelle no 1, dont fait partie l'ouvrage litigieux, ne constitue
donc ni un accessoire ni une partie intégrante, au sens de l'art. 642
al. 2 CC, du barrage de B., érigé sur l'immeuble n° 2. La jurisprudence
invoquée par les appelantes ne saurait s'appliquer au cas d'espèce par
analogie.
5.4 Il découle de ce qui précède que la parcelle n° 2 du cadastre de la
Commune de A. ne peut être l'objet d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs en lien avec les travaux litigieux.
6.1 Cela étant, le problème soulevé par les appelantes, résidant dans
l'absence d'identité du propriétaire de l'ouvrage et de celui du fonds
dans lequel il a été construit, demeure entier. L'immeuble n° 1, s'il était
réalisable, ne constituerait une sûreté pour les prétentions des
appelantes qu'en tant qu'il supporte l'aménagement hydroélectrique.
Or, comme nous l'avons vu, celui-ci ne lui est pas rattaché. L'art. 837
al. 2 CC, qui offre la garantie conférée par l'hypothèque légale aux
créances dont le débiteur est un locataire, un fermier ou une autre
personne ayant un droit sur l’immeuble - pour autant que le propriétaire
foncier ait consenti aux travaux - règle uniquement l'absence d'identité
entre la personne étant propriétaire de l'immeuble et celle ayant
commandé les travaux. Les autres tiers concernés par l'art. 837
al. 2 CC, peuvent être des titulaires de droits d’habitation ou d’usufruits,
ou encore les futurs acquéreurs de l’immeuble (Message du 27 juin
2007, FF 2007 5015/5052). Selon Schumacher, leur situation juridique
doit être comparable à celle des locataires et des fermiers, lesquels ont
la maîtrise effective (possession) de l'immeuble et ne détiennent aucun
droit réel sur celui-ci (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, n° 200 ss). Entre également en
ligne de compte le titulaire d'un droit de superficie non distinct et
permanent ou d'une part de copropriété (par étages) non inscrits
comme immeuble au registre foncier (Carron/Felley, L’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in
RVJ / ZWR 2022
193
Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
2012, n° 29 ; cf. également sur le sujet Reetz, Bauhandwerkerpfand-
recht, Verwaltungsvermögen und das neue Recht, in : DC 2010,
p. 120/123).
6.2 En l'occurrence, Y. SA, titulaire d'un droit distinct et permanent,
inscrit comme immeuble au registre foncier (art. 655 al. 2 ch. 2 CC), ne
s'apparente pas aux tiers visés à l'art. 837 al. 2 CC. Aucune garantie,
que ce soit sous la forme d'une hypothèque légale grevant l'immeuble
n° 1 ou sous celle du cautionnement légal de la Bourgeoisie de A., ne
peut dès lors être octroyée aux appelantes pour leurs prétentions
pécuniaires.
6.3 La propriété de l'aménagement hydroélectrique n'ayant de valeur
que pour autant que son titulaire puisse bénéficier des droits d'eaux
concédés, l'ouvrage litigieux, qui rend possible l'utilisation des eaux
publiques, a été constitué au profit de la concession et y est donc
intimement lié. En tant qu'immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 ch. 2 CC,
la concession peut être grevée de droits réels limités immobiliers et son
transfert est possible s'il est autorisé par l'autorité concédante et non
contraire à l'intérêt public (art. 42 LFH ; Steinauer, Commentaire
romand, n° 9, 13 et 16 ad art. 655 CC). Il est également soumis aux
règles sur la réalisation forcée des immeubles (art. 1 ORFI ; Steinauer,
op. cit. II, n° 1515). La demande en inscription du gage aurait ainsi dû
porter sur cet immeuble et non pas sur les parcelles nos 1 et 2. Peut
demeurer indécise la question de savoir si le but d'intérêt public
poursuivi par la concession contreviendrait à une telle inscription.
7. Finalement, les appelantes doivent se voir déboutées de l'ensemble
de leurs conclusions principales et subsidiaires, celles formulées à titre
provisionnel étant dénuées d'intérêt, dès lors que l'appel emporte effet
suspensif (art. 315 al. 1 CPC). Le prononcé de première instance sera
confirmé dans son ensemble. Ainsi, il sera constaté que les parcelles
litigieuses ne peuvent être grevées d'une hypothèque légale, précision
faite que ce constat vaut pour la parcelle n° 2 uniquement en lien avec
les travaux ayant fait l'objet du présent litige. La radiation des
hypothèques légales provisoires grevant ces deux parcelles pourra
intervenir sur réquisition des appelées auprès du registre foncier
compétent.