C1 19 130
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________ , appelante, représentée par Maître Laïtka Dubail
contre
Y _________ , appelé, représenté par Maître Léonard A. Bender
(Divorce ; irrecevabilité)
appel/recours contre le jugement du 8 mai 2019 rendu par le tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice
Faits et procédure
A. Y _________, né en 1962, et X _________, née en 1965, se sont mariés en 1988.
Ils ont eu six enfants : A _________ née en 1992, B _________, né en 1994,
C _________, né en 1995, D _________l, né en 1999, E _________, né en 2001 et
F _________, née en 2004.
B. Le 8 mai 2019, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé leur
divorce, maintenu l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants encore mineurs soit
F _________ et E _________, attribué leur garde à la mère, fixé le droit aux relations
personnelles du père et astreint celui-ci à verser des contributions de 1120 fr. par mois
par enfant mineur, allocations familiales en sus, et une contribution d’entretien pour
l’épouse de 1900 fr. jusqu’au 31 janvier 2020, 1670 fr. du 1er février au 30 avril 2021,
1490 fr. du 1er mai 2021 au 31 juillet 2022 et 1288 fr. du 1er août 2022 au 1er février 2023.
C. Le 11 juin 2019, X _________ a interjeté appel/recours contre ce jugement en
demandant au Tribunal cantonal de « fixer de manière juste [les] contributions d’entretien
pour les enfants mineurs, pour [elle]-même et éventuellement les enfants majeurs ». Elle
sollicitait aussi l’assistance judiciaire.
Le 19 juillet 2019, Y _________ a invité le Tribunal cantonal à ne pas entrer en matière,
subsidiairement à rejeter l’appel en ce qui concerne les enfants majeurs, la contribution
à l’épouse et le partage LPP. S’agissant des conclusions relatives aux enfants mineurs,
il s’en est principalement remis à justice et, à titre subsidiaire, a conclu au rejet de l’appel.
Considérant en droit
1.
Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans
une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel
est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de
recours, mise à la poste le 11 juin 2019, respecte le délai de trente jours de l'article 311
al. 1 CPC, ledit jugement ayant été notifié à l’appelante le 9 mai 2019 (cf. le suivi des
envois versé au dossier par le premier juge ; art. 142 al. 3 CPC ; 37 let. c LOJ).
L'instance d'appel est le Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), un juge unique
étant habilité à traiter la cause en qualité de juge unique au regard de l'article 20 al. 1
let. b LOJ dès lors que, comme on le verra, l'appel est manifestement irrecevable.
2.
2.1 L’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant
doit indiquer dans son écriture, de manière succincte, en quoi le tribunal de première
instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière
erronée (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016,
n. 36 ad art. 311 CPC). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés devant
l’instance précédente, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1).
Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’acte de recours doit contenir des
conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité.
Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’acte
de recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que
demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent
en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid.
6.2).
2.2
En l’espèce, l’appelante se borne à demander au Tribunal cantonal de fixer les
contributions d’entretien « de manière juste » sans qu’il soit possible de comprendre, à
la lecture de son écriture, les montants qu’elle souhaite obtenir. Les exigences décrites
ci-dessus relatives aux conclusions, ne sont ainsi pas satisfaites, ce qui conduit à
l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en ce qui concerne A _________, B _________, C _________ et
D _________l (né le 2 janvier 1999), ils étaient déjà tous majeurs au moment de
l’ouverture de l’action en divorce le 20 juin 2017. Leur mère ne dispose ainsi pas de la
qualité pour agir pour faire valoir leur droit à l’entretien (art. 279 al. 1 CC a contrario) ;
elle ne prétend pas non plus intervenir en tant que représentante conventionnelle au
sens de l’art. 68 al. 1 CPC, en agissant en leur nom. Les conclusions les concernant -
qui n’avaient d’ailleurs pas été formulées en première instance -, auraient ainsi été
rejetées.
3. L’appelante conteste la décision de première instance sur le partage de la prévoyance
professionnelle, question qui a fait l’objet d’un accord ratifié par le tribunal de district.
3.1 La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en
divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF
145 III 474 consid. 5.6 et 135 III 193 consid. 2.2 ; arrêt 5A_772/2014 du 17 mars 2015
consid. 3 et les références). S’agissant du partage de la prévoyance professionnelle, la
partie qui demande au juge de ne pas ratifier la convention devra indiquer en quoi
l’accord viole les principes posés par l’art. 280 CPC.
Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, le tribunal ratifie la convention de partage des
prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes
: les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a); les
institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des
prestations de sortie à partager et attestent que l'accord est réalisable (let. b); le tribunal
est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).
Dans le cadre de l’appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant
d’une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle
du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en
refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, et ainsi réparer
un éventuel défaut d’examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2012 consid. 3.3.1. et
5A_683/2014 consid. 6.1.). Outre un vice de consentement, qui devrait demeurer un des
principaux griefs envisageables dans ce cadre, la juridiction de deuxième instance peut
tenir compte d’une impossibilité ou d’une illégalité (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) du
partage des prestations de sortie.
3.2 En l’occurrence, le tribunal de première instance a ratifié l’accord des parties qui ont
convenu de partager par moitié la prévoyance professionnelle accumulée durant le
mariage. Cet accord a été passé lors de la séance de conciliation du 21 août 2017 alors
que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel. À l’issue de sa plaidoirie
finale du 21 novembre 2018, ce mandataire a conclu à la ratification de l’accord.
Même si l’appelante ne prend pas de conclusions formelles, on comprend qu’elle
souhaite s’écarter du partage par moitié et demande en substance au Tribunal cantonal
de ne pas ratifier la convention. Elle ne dit cependant pas en quoi les conditions prévues
à l’art. 280 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Elle affirme que le premier juge n’a pas tenu
compte du fait qu’elle a « racheté » un montant d’environ 15'000 fr. de sa prévoyance
LPP en 1993 pour financer la formation de son mari. En premier lieu, il lui appartenait
d’indiquer la preuve correspondante, ce qu’elle ne fait pas. Sous cet angle, son écriture
ne répond pas aux exigences de motivation détaillées plus haut. A la lecture du dossier,
on constate qu’elle a allégué dans sa réponse du 29 janvier 2018 ce « rachat » à hauteur
de 12'000 francs. Cet allégué a été contesté par la partie adverse et l’existence d’un tel
rachat ne ressort pas des preuves administrées, à l’exception de l’interrogatoire de
l’appelante. Ce moyen de preuve n’est pas suffisant à lui seul pour prouver l’existence
d’un « rachat » qui semble être plutôt un retrait en espèces au sens de l’art. 5 LFLP. Du
reste, un tel retrait n’aurait de toute manière pas à être pris en compte dans le calcul des
prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251).
L’appelante affirme encore qu’avec un partage par moitié, son ex-mari aura à la retraite
une rente convenable tandis qu’elle n’atteindra pas le minimum vital. Il lui incombait là
aussi, pour satisfaire à son obligation de motivation, de donner de plus amples
explications sur la situation financière des ex-conjoints au moment de la retraite, en se
référant aux pièces ou aux autres moyens de preuve administrés. Son écriture ne permet
en particulier pas de comprendre en quoi un partage par moitié conduirait à un résultat
inéquitable, voire lui ferait subir un désavantage flagrant par rapport à son ex-mari sous
l’angle de leurs besoins de prévoyance (art. 280 al. 1 let. c CPC en lien avec l’art. 124b
al. 3 CC), ce d’autant plus que les deux enfants encore mineurs au moment du divorce
sont pris en charge de manière alternée par les parents (jugement attaqué, p. 10, consid.
4.3). Une motivation était d’autant plus nécessaire qu’il ne peut être dérogé au partage
par moitié que dans des cas exceptionnels (art. 124b CC ; FF 2013 p. 4371) et qu’il
appartient à celui qui prétend faire exception au partage par moitié de démontrer que les
conditions prévues par la loi pour y déroger sont remplies (arrêt 5A_524/2020 du 2 août
2021 consid. 5.4 et les réf.).
En conclusion, il ne sera pas entré en matière sur le grief insuffisamment motivé.
3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires.
4. Vu l’issue de la procédure et l’absence de perception de frais, la requête d’assistance
judiciaire est sans objet, étant précisé que même si elle avait obtenu l’assistance
judiciaire, dès lors que l’appelante succombe, elle aurait été tenue de verser des dépens
à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
5. L’intimé qui s’en est remis à justice s’agissant des contributions aux enfants mineurs
et a conclu à l’irrecevabilité du recours sur les autres questions, a droit à des dépens
(art. 106 al. 1 CPC).
L'activité de son conseil a consisté en la rédaction d’une détermination de six pages et
de divers courriers. Compte tenu de la simplicité de la cause et des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar/VS), les honoraires
sont arrêtés à 800 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar/VS).
Prononce
L’appel est irrecevable.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur
recevabilité.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
X _________ versera à Y _________ un montant de 800 fr. à titre de dépens.
Sion, le 10 novembre 2021