C1 18 74
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2020
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître M_________
contre
CARITAS VALAIS , défenderesse et appelée, représentée par Maître N_________
(renonciation à invoquer la prescription de créances découlant de rapports de travail ;
[art. 141 aCO])
appel contre la décision du Tribunal du travail du 13 février 2018
Procédure
A.
Par « mémoire-demande » du 9 mars 2015, X_________ a cité l’association Caritas
Valais (ci-après : Caritas Valais) en conciliation devant le service cantonal de protection
des travailleurs et des relations du travail (ci-après : l’autorité de conciliation) en vue de
lui réclamer le paiement de 29'999 fr. pour les heures supplémentaires effectuées de
2007 à 2010 et les vacances non prises de 2007 à 2009. Le 2 avril 2015, l’autorité de
conciliation lui a délivré l’autorisation de procéder.
B.
Le 29 août 2016, X_________ a déposé une nouvelle requête de conciliation à l’encontre
de Caritas Valais au terme de laquelle elle a derechef conclu au paiement par celle-ci
de la somme de 29'999 francs. A l’instance de l’autorité de conciliation, la
demanderesse, par lettre du 8 septembre 2016, a détaillé ses prétentions comme suit :
Heures supplémentaires travaillées en 2008 – tarif horaire CHF 29.99, majoré de 25% x 475 heures =
CHF 17'806.- ;
Heures supplémentaires travaillées en 2009 – tarif horaire CHF 29.99, majoré de 25% x 482 heures =
CHF 18’068.- ;
Heures supplémentaires travaillées en 2010 – tarif horaire CHF 37.-, majoré de 25% x 327 heures =
CHF 15’123.- ;
Soit un total de CHF 50'997.- au titre d’heures supplémentaires.
Vacances non prises en 2008 : CHF 5'805.- ;
Vacances non prises en 2009 : CHF 5'805.- ;
Soit un total de CHF 11'610.- au titre de vacances non prises.
Dans la même écriture, X_________ a précisé que, « [p]our demeurer dans la
compétence du Tribunal du travail », elle se contentait de « réclamer les heures
supplémentaires travaillées en 2009 ainsi que la moitié des heures supplémentaires
travaillées en 2010 », soit le montant arrondi de 25'629 fr. (18'068 fr. + 7561 fr. 50), et
« le paiement des vacances non prises dans le courant de l’année 2009 », soit la somme
de 5805 fr., « ramené[e] » à 4300 francs. Ses prétentions s’élevaient dès lors à 29'929
fr., avec intérêt à 5% dès le 30 avril 2012, « date de l’extinction des rapports de travail ».
Par courrier du 23 septembre 2016, Caritas Valais a notamment informé l’autorité de
conciliation qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience fixée le 12 octobre suivant.
Le 30 septembre 2016, l’autorité de conciliation a délivré à X_________ l’autorisation de
procéder.
C.
Le 23 novembre 2016, X_________ a déposé une demande devant le Tribunal du travail
à l’encontre de Caritas Valais dont les conclusions étaient ainsi formulées :
La défenderesse est reconnue devoir verser à X_________ le montant de CHF 29'999.-.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
Par écriture du 2 décembre 2016, Caritas Valais a notamment excipé de la prescription.
Le 12 décembre 2016, Caritas Valais a requis le Tribunal du travail de traiter « dans un
premier temps la question de la prescription ».
Le 20 janvier 2017, X_________ a relevé que cette requête n’avait « pas lieu d’être, la
question de la prescription [de ses] prétentions […], échue[s] en 2009, ne pouvant pas
faire débat ».
Au terme de sa détermination écrite du 27 janvier 2017, Caritas Valais a formulé les
conclusions suivantes :
Préliminairement quant à la recevabilité :
La demande des 30.08.2016/23.11.2016 de X_________ est irrecevable pour cause d’abus de droit.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________, ainsi qu’une indemnité
pour les dépens en faveur de Caritas Valais.
Préliminairement quant à la valeur litigieuse [:]
La valeur litigieuse est fixée à Fr. 59'998.-
Il est constaté l’incompétence ratione valoris du Tribunal du Travail
Le dossier de la cause est transmis au tribunal compétent ratione valoris.
Au fond :
Principalement :
novembre 2016 sont intégralement prescrites.
La demande des 30 août / 23 novembre 2016 est rejetée pour cause de prescription des créances.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________, ainsi qu’une indemnité
pour les dépens en faveur de Caritas Valais.
Subsidiairement :
La demande est rejetée.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________, ainsi qu’une indemnité
pour les dépens en faveur de Caritas Valais.
Le 2 février 2017, X_________ a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais.
Les parties se sont encore déterminées par écrit, les 16 et 27 février, ainsi que les 12 et
22 juin 2017.
Par décision du 13 février 2018, le Tribunal du travail a prononcé :
23 novembre 2016 sont prescrites ;
D.
Le 23 mars 2018, X_________ a interjeté appel de cette décision en prenant les
conclusions suivantes :
La décision est annulée.
Le dossier [est] renvoyé au Tribunal du travail pour jugement au fond sur la demande formée par
X_________ le 23 novembre 2016 étant précisé que seules les créances exigibles de X_________ à
l’encontre de l’Association Caritas Valais depuis le 3 septembre 2008 feront l’objet de la procédure au
fond.
Au terme de la détermination du 26 avril 2018, Caritas Valais a conclu au rejet de l’appel,
sous suite de frais.
Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales et
les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Compte tenu des dernières conclusions formulées par les parties en première instance,
la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel se monte, en l’espèce, à 29'999
francs.
1.2 Remis à la poste le 23 mars 2018, l’appel été formé dans le délai légal de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelante en
première instance - le 22 février 2018 - de la décision entreprise.
1.3 Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure simplifiée était applicable en
première instance (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que le présent jugement peut ressortir
à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.4 L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres
motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396
et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes,
elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première
instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311
CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter
de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de cette
dernière ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel
ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ;
4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il incombe également à l’appelant,
compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle
manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-
ci
(ATF
137
III
617
consid.
4.2.2 ;
HUNGERBÜHLER/BUCHER,
in :
Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,
n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent,
l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF
137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à
l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Faits
2.
Les juges de première instance ont, pour l’essentiel, retenu les faits suivants.
2.1 Le 7 janvier 1986, X_________ a été engagée par Caritas Valais sur la base d’un
contrat de travail oral. A partir du 1er janvier 2010, son salaire mensuel brut s’est élevé à
6213 fr., versé 13 fois l’an. Dès 2011, il a été augmenté à 6255 francs. X_________ a
subi une incapacité de travail depuis le 21 juin 2011. Par lettre du 11 janvier 2012, Caritas
Valais a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2012.
X_________ a allégué n’avoir jamais pris de vacances jusqu’en 2010 et avoir effectué
de très nombreuses heures supplémentaires, ce dont le directeur de Caritas,
A_________, aurait été informé. Elle aurait ainsi accompli, à ce titre, 484 heures
supplémentaires en 2007, 475.15 en 2008, 482.30 en 2009 et 327.45 en 2010.
2.2 Le 28 août 2013, l’avocat d’X_________ (Me M_________) a adressé le courrier
suivant au premier mandataire de Caritas Valais (Me O_________) :
[…]
Je reviens vers vous dans le cadre de cette affaire et vous prie de me faire tenir une renonciation à se
prévaloir de la prescription de votre mandante pour toutes les prétentions que pourraient [sic] formuler
ma cliente à son encontre du chef des rapports de travail, jusqu’au 31 décembre 2014.
A défaut de recevoir une telle renonciation, je devrai procéder par la voie des poursuites.
[…]
Par lettre du 3 septembre 2013, Me O_________ lui a fait part de ce qui suit :
[…]
Pour faire suite à votre dernier courrier, je vous informe que l’Association Caritas Valais déclare renoncer
à invoquer la prescription dans le cadre de créances que pourrait faire valoir X_________ à son encontre
et ce à la condition qu’elle ne soit pas déjà acquise ou atteinte au jour de la signature de la présente
déclaration.
La présente déclaration n’équivaut aucunement à une reconnaissance de dettes ou de responsabilité
pour toutes créances déjà invoquées ou qui seraient invoquées à l’avenir par X_________ à l’encontre
de l’Association Caritas Valais.
[…]
Le 17 septembre 2013, Me O_________ a encore envoyé la lettre suivante au conseil
de X_________ :
[…]
Par la présente, je me permets de faire suite à mon dernier courrier daté du 03.09.2013 et relatif au
dossier cité en référence.
Je vous informe que ma mandante à [sic] décidé de renoncer à invoquer la prescription comme demandé
par vos soins jusqu’au 31.12.2013 et non jusqu’au 31.12.2014.
[…]
Considérant en droit
3.
3.1 Le tribunal de première instance a tout d’abord estimé que les prétentions de la
demanderesse en paiement de l’indemnité pour les vacances non prises et en rétribution
des heures supplémentaires effectuées se prescrivaient, en vertu de l’art. 128 ch. 3 CO,
par cinq ans. Il a ensuite relevé que « la renonciation à invoquer la prescription du
3 septembre 2013 émise par la défenderesse et assortie de la clause usuelle selon
laquelle la renonciation n’était valable que pour autant que la prescription ne fût pas déjà
acquise "à ce jour", impliquait que toute créance exigible avant le 3 septembre 2008 était
déjà gagnée par la prescription ». Cette renonciation « n’était pas limitée dans le temps
mais, deux semaines plus tard, soit le 17 septembre 2013, la défenderesse a[vait] fait
suite à sa lettre du 3 septembre 2013 pour préciser que cette renonciation à la
prescription était valable jusqu’au 31 décembre 2013 et non jusqu’au 31 décembre 2014
comme requis par la demanderesse ». Selon les premiers juges une telle renonciation
devait être assimilée à un « engagement » de la défenderesse « à ne pas exciper, durant
une certaine période, de la prescription ». Celle-ci n’avait donc pas « cess[é] de suivre
son cours », ladite renonciation « n’entraîn[ant] ni une supension ni une interruption » de
celui-ci. La question de savoir si la déclaration de renonciation du 3 septembre 2013
déployait ses effets jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’au 31 décembre 2014 pouvait
en outre rester indécise. En effet, la demanderesse n’avait procédé à aucun acte
interruptif de prescription avant le 1er janvier 2015. N’ayant « agi que le 9 mars 2015, elle
n’[avait] pas bénéficié de la renonciation à invoquer la prescription de la défenderesse,
que cette renonciation fût valable jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’au 31 décembre
2014 ». Le Tribunal du travail en a inféré que, dans la mesure où les prétentions émises
par la demanderesse étaient « soumises à la prescription quinquennale […], toutes les
créances exigibles avant le 9 mars 2010 [étaient…] gagnées par la prescription invoquée
par la défenderesse » et que, «a contrario », celles « exigibles après cette date ne
[l’étaient] pas ».
3.2 Se réclamant de l’ATF 112 II 231 (consid. 3e/bb), l’appelante fait valoir qu’au vu de
la teneur de la seconde phrase de la lettre de son avocat du 28 août 2013 (« A défaut
de recevoir une telle renonciation, je devrai procéder par la voie des poursuites. »), la
défenderesse, en déclarant renoncer à exciper de la prescription, a « accept[é] d’être
placé[e] dans la même situation » que si une réquisition de poursuite avait été déposée.
Dès lors que « la voie des poursuites permet au créancier d’interrompre la prescription
conformément à l’art. 135 ch. 2 CO », la renonciation du 3 septembre 2013 vaudrait acte
interruptif « et un nouveau délai de 5 ans, en l’espèce, commençait à courir à partir du
3 septembre 2013 ». Ce délai a encore été interrompu par le dépôt des citations en
conciliation des 9 mars 2015 et 2 avril 2015 (recte : 29 août 2016). L’appelante soutient
par ailleurs que, dans la lettre du 3 septembre 2013, Caritas Valais « a renoncé à
invoquer la prescription de manière non limitée dans le temps », de sorte qu’ « il faut à
tout le moins considérer que [ladite renonciation] valait pour une durée de 5 ans ».
4.
4.1
4.1.1 Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la novelle du 15 juin 2018 portant révision
du droit de la prescription (RO 2018 p. 5347). En vertu de l’art. 49 Tit. fin. CC, l’entrée
en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en
cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est
régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). S’agissant en particulier de
la question de la renonciation à la prescription, seul le nouveau droit est applicable dès
le 1er janvier 2020, peu importe le moment où la prescription a commencé à courir. Les
nouvelles règles ne seront toutefois pertinentes que pour la période suivant l’entrée en
vigueur et non rétroactivement (art. 49 al. 4 Tit. fin. CC). Aussi les déclarations de
renonciation à soulever l’exception de prescription valablement faites sous l’ancien droit
resteront-elles valables sous l’empire du nouveau droit (CARRON/FAVRE, La révision de
la prescription dans la partie générale du Code des obligations, ce qui change et ce qui
reste, et la transition entre les deux…, in : Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de la
prescription, 2019, n. 175-176).
4.1.2 Suivant l’ancien art. 141 al. 1 CO, elle nulle toute renonciation anticipée à la
prescription. Selon la jurisprudence, cette disposition proscrit la renonciation à la
prescription survenant au moment précis de la conclusion d'un contrat, cela quel que
soit le délai de prescription entrant en ligne de compte. En revanche, après que le contrat
a été passé par les parties contractantes, le débiteur peut renoncer à invoquer la
prescription tant que court ledit délai ; cette faculté vaut pour tous les délais de
prescription. Lorsque le délai de prescription est écoulé, quel que soit celui qui est
envisagé, il est toujours possible de renoncer à soulever l'exception de prescription. La
renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai
ordinaire de dix ans institué par l'art. 127 CO (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 et 3.3.8).
D’un point de vue théorique, l’on peut, il est vrai, distinguer la renonciation à la
prescription de la renonciation à soulever l’exception de prescription. La première a pour
effet de prolonger le délai de prescription. La seconde ne reporte pas le moment de la
survenance de la prescription, si bien qu’à l’échéance du délai de prescription légale, la
dette est prescrite, que le débiteur ait ou non renoncé à l’exception ; celui-ci ne pourra
toutefois se prévaloir de ce que la prescription est acquise, étant donné sa renonciation
(MÜLLER, La renonciation à soulever l’exception de prescription, in : Bohnet/Dupont, op.
cit., n. 71 ; FELLMANN, Verzicht auf die Verjährungseinrede, in : Krauskopf [édit.], Die
Verjährung – Antworten auf brennende Fragen zum alten und neuen Verjährungsrecht,
2018, p. 155-156). Pour que l’ordre juridique soit simple clair et compréhensible, il se
justifie toutefois d’assimiler, quant à leurs effets, la renonciation à la prescription et la
renonciation à exciper de celle-ci avant ou après l’expiration du délai de prescription :
toutes deux conduisent à une prolongation dudit délai (ATF 99 II 185 consid. 3a ;
DÄPPEN, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 1a ad art. 141 CO ; WILDHABER/DEDE,
Verzicht auf die Verjährungseinrede, in: Fellmann [édit.], Das neue Verjährungsrecht,
2019, p. 144; KUONEN, La renonciation à invoquer la prescription : le temps d’y renoncer
?, in : Werro/Pichonnaz, [édit.], Le nouveau droit de la prescription, 2019, n. 31).
Autrement dit, le délai de prescription continue à courir jusqu’au terme convenu de la
renonciation (arrêt 4A_707/2012 du 28 mai 2013 consid. 7.4.2 ; MÜLLER, loc. cit. ;
KESSLER, Der Verjährungsverzicht im Schweizerichen Privatrecht, thèse, Zurich 2000,
p. 142), et la prescription peut, dans l’intervalle, être interrompue ou suspendue
(KUONEN, loc. cit.; MÜLLER,loc. cit.; KESSLER, loc. cit.). Doit être réservée une volonté
contraire des parties (DÄPPEN, loc. cit. ; KESSLER, op. cit., p. 110 et 142).
Ces principes devraient demeurer valables sous l’empire du nouvel art. 141 CO
(DÄPPEN, op. cit., n. 5b ad art. 141 CO ; MÜLLER, op. cit., n. 67 et 75 ; WILDHABER/DEDE,
loc. cit.), dont le premier alinéa dispose que le débiteur peut renoncer à soulever
l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du
délai de prescription.
4.2 En l’espèce, la déclaration de renonciation à invoquer la prescription contenue dans
la lettre que le premier mandataire de la défenderesse (Me O_________) a adressée, le
3 septembre 2013, à l’avocat de la demanderesse (Me M_________) doit être
interprétée selon le principe de la confiance et a donc le sens que son destinataire
pouvait raisonnablement lui attribuer dans les circonstances concrètes où elle a été faite
(ATF 112 II 231 consid. 3e/bb ; arrêts 4A_495/2011 du 15 novembre 2012 consid. 2.3.1
; 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.2.1, non publié in ATF 136 III 502). En
outre, même si l’on devait la qualifier d’acte juridique unilatéral (einseitiges
Rechtsgeschäft ; selon la majorité de la doctrine, il s’agit au contraire d’un acte bilatéral
[contrat] ; cf. DÄPPEN, op. cit., n. 1 ad art. 141 CO ; MÜLLER, op. cit., n. 13 ss), une telle
renonciation s’insère dans un accord (acte juridique bilatéral) ; en effet, elle en principe
le fruit, comme en l’occurrence, d’une demande du créancier, acceptée par le débiteur
(PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 9 ad art. 141 aCO). Cela étant
précisé, il appert que la lettre susmentionnée du 3 septembre 2013 fait suite au courrier
du 28 août 2013, dans lequel Me M_________ a invité son confrère à lui faire parvenir
la renonciation de sa cliente à se prévaloir de la prescription « jusqu’au 31 décembre
2014 ». Il y a donc lieu d’interpréter la déclaration de renonciation du 3 septembre 2013
en rapport avec la requête du conseil de la demanderesse du 28 août 2013, dont elle
constitue en quelque sorte l’acceptation. Il ne semble pas superflu de préciser que
l’intéressée doit se laisser imputer cette proposition de son mandataire, conformément
à l'art. 32 al. 1 CO (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Partant, quand bien même la lettre du
3 septembre 2013 ne mentionne aucun terme, il convient de retenir que la défenderesse,
sous la plume de son conseil, y a renoncé à invoquer la prescription jusqu’au
31 décembre 2014. L’opinion soutenue dans l’écriture d’appel, selon laquelle
l’intéressée « a renoncé à invoquer la prescription de manière non limitée dans le
temps » heurte les règles de la bonne foi (art. 2 CC). Il paraît ensuite pour le moins
douteux que, au moyen de la lettre de Me O_________ du 17 septembre 2013, la
défenderesse ait pu valablement limiter sa renonciation initiale au 31 décembre 2013,
dès lors que, sous réserve de vices de la volonté - dont la précitée ne s’est jamais
prévalue en l’espèce - une révocation de la renonciation demeure sans effets
(wirkungslos ; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 141 CPC ; cf., ég., PICHONNAZ, op. cit., n. 13
ad art. 141 aCO). Au vu des développements qui vont suivre, il n’est cependant pas
nécessaire, in casu, de trancher cette question.
Souffre également de rester indécis le point de savoir si la déclaration de la défenderesse
du 3 septembre 2013 doit, nonobstant sa teneur, être considérée comme une
renonciation à la prescription ou à invoquer l’exception y relative. En conformité de la
jurisprudence susrappelée (consid. 4.1.2) rendue sous l’empire de l’ancien droit -
applicable à la présente espèce en vertu de l’art. 49 al. 4 Tit. fin. CC -, dans l’un et l’autre
cas, en effet, ladite renonciation a eu pour effet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2014
au plus tard, mais sans le suspendre, le cours du délai de prescription des (prétendues)
créances en paiement de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse découlant
des rapports de travail. Compte tenu de la réserve exprimée dans la lettre du
3 septembre 2013 (« …à la condition qu’elle ne soit pas déjà acquise ou atteinte au jour
de la signature de la présente déclaration »), les créances qui étaient (éventuellement)
déjà prescrites à ce moment-là n’ont pas bénéficié de cette prolongation (cf. ATF 137 III
481 consid. 2.8 ; DÄPPEN, op. cit., n. 3b ad art. 141 CO; PICHONNAZ, op. cit., n. 10 et 13
ad art. 141 aCO). Celle-ci a profité aux délais de prescription qui, sans la renonciation
du 3 septembre 2013, seraient arrivés à échéance entre le 3 septembre 2013 et le 30
décembre 2014. En revanche, ladite renonciation n’a eu, logiquement, aucune incidence
sur les créances dont le délai de prescription expirait après cette dernière date
(30 décembre 2014). C’est au demeurant en vain que l’appelante se réclame de l’ATF
112 II 231 (consid. 3e/bb), dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que la renonciation
du défendeur à exciper de la prescription, qui faisait suite à une proposition du conseil
de la demanderesse
relevant
qu'une telle renonciation serait préférable aux
« notifications rituelles en la matière », équivalait à une interruption au sens de l’art. 135
ch. 2 CO, car le débiteur qui déclare renoncer à exciper de la prescription dans un tel
contexte accepte d'être placé dans la même situation que si les notifications évitées (la
poursuite et la citation en conciliation, notamment) avaient eu lieu. Pour tenir compte des
critiques de la doctrine, les juges de Mon Repos, dans l’ATF 132 III 226 (consid. 3.3.8),
ont infirmé cette jurisprudence, laquelle n’est donc plus d’actualité (cf. DÄPPEN, op. cit.,
n. 3a ad art. 141 CO ; PICHONNAZ, op. cit., ndp 30 ad art. 141 aCO).
A juste titre, l’appelante ne conteste pas que les créances en paiement de l’indemnité
afférente aux vacances non prises (ATF 136 III 94 consid. 4.1) et en rétribution des heures
supplémentaires (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxis kommentar zu Art.
319-362 OR, 7e éd., 2012, n. 12 ad art. 321c CO) dont elle se prétend titulaire à l’encontre
de la défenderesse se prescrivent par cinq ans (art. 128 ch. 3 et 341 al. 2 CO). La
prescription court dès que ces créances sont devenues exigibles (art. 130 al. 1 et 341 al. 2
CO ; PORTMANN/RUDOLPH, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 7 ad art. 341 CO).
Il y a en définitive lieu de considérer, sur le vu de ce qui précède, que le délai de
prescription quinquennale a, en l’espèce, commencé à courir dès l’exigibilité des
créances en question et a été, pour certaines d’entre elles, par l’effet de la renonciation
du 3 décembre 2013, prolongé jusqu’au 31 décembre 2014 (au plus tard), étant précisé
que ladite renonciation n’a pas interrompu, ni même suspendu, son cours. Il n’est en
outre pas établi que la demanderesse ait interrompu ce délai avant de déposer la requête
de conciliation du 9 mars 2015, dont l’appelée ne conteste pas qu’elle vaut acte interruptif
de prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO. C’est, par conséquent, à bon droit que le
Tribunal du travail a jugé que les créances déduites en procédure et exigibles avant le
9 mars 2010 étaient prescrites.
Il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la décision attaquée.
5.
5.1 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC, également applicable en
procédure d’appel ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 114 CPC).
5.2 Les dépens de l’appelée doivent en revanche être supportés par l’appelante qui
succombe (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’ampleur de la cause,
de son degré ordinaire de difficulté et de la valeur litigieuse, ainsi que de l’activité
utilement exercée céans par le conseil de la première citée, qui a produit une
détermination de cinq pages, la seconde lui versera 1500 fr., débours et TVA compris, à
titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 95 al. 3 let. a-b, 96 et 105 al. 2 CPC ; art.
27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté et la décision rendue le 13 février 2018 par le Tribunal du travail
est confirmée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
X_________ versera à Caritas Valais une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens
pour la procédure d’appel.
Sion, le 7 avril 2020