C1 18 73
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ , appelante et défenderesse, représentée par Maître M_________, avocat,
contre
Y_________ , appelé et demandeur, représenté par Maître N_________, avocat.
(contrat de travail ; licenciement avec effet immédiat)
appel contre le jugement du Tribunal du travail du 21 novembre 2017
Procédure
A.
La tentative préalable de conciliation menée le 16 juin 2016 ayant échoué,
Y_________ (ci-après : Y_________) a, le 20 septembre 2016, assigné X_________
(ci-après : X_________), site de A_________, en paiement de la somme de 30'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2016, sous suite de frais et dépens.
Au terme de sa détermination écrite du 10 novembre 2016 (p. 62 ss), X_________ a
conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
B.
Les 18 janvier 2017 (p. 195 ss), respectivement 30 janvier 2017 (p. 205 ss), la
présidente du Tribunal du travail a rendu son ordonnance de preuves, dans le cadre de
laquelle elle a notamment réservé l’audition des médecins traitants de Y_________ (ch.
IV) et la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir la capacité de travail du
prénommé (ch. V). L’instruction de la cause a comporté, outre les titres déjà déposés
avec les écritures, la production du dossier médical constitué par le Dr B_________ (p.
256 ss), l’audition de témoins ainsi que l’interrogatoire du demandeur (p. 318 ss),
respectivement d’un organe de la défenderesse (p. 322 ss). A l’issue de la séance
aménagée le 21 novembre 2017 (p. 342 s.), le Tribunal du travail a constaté que le Dr
B_________ et sa remplaçante, la Dresse C_________, n’avaient pas comparu, que les
parties renonçaient à leur audition et ne sollicitaient pas l’administration d’autres moyens
de preuve, de sorte que la clôture de l’instruction a été prononcée.
C.
Statuant le même jour, le Tribunal du travail a rendu le dispositif suivant, expédié
aux parties le 18 décembre 2017 (p. 364 s.) :
La demande de Y_________ est admise partiellement.
X_________ versera à Y_________ le montant de Fr. 13'555.-- correspondant à l’indemnité pour
licenciement avec effet immédiat injustifié, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2016.
X_________ versera à Y_________ un montant net de Fr. 2'400.-- à titre de dépens.
Y_________ versera à X_________ un montant net de Fr. 2'900.-- à titre de dépens.
Il n’est pas perçu de frais.
Sur requête de X_________ du 20 décembre 2017 (p. 368), respectivement de
Y_________ du jour suivant (p. 370), le Tribunal du travail a expédié son jugement
motivé le 19 février 2018 (p. 414 ss, spéc. p. 424).
D.
Contre ce jugement, X_________ a, le 22 mars 2018, interjeté appel, tendant à ce
qu’il plaise au Tribunal cantonal :
A titre principal :
Annuler le jugement du Tribunal du travail du 21 novembre 2017 (J.16.0272) ;
Rejeter la demande de M. Y_________ du 20 septembre 2016.
A titre subsidiaire :
Annuler le jugement du Tribunal du travail du 21 novembre 2017 (J.16.0272) ;
Renvoyer la cause au Tribunal du travail pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 26 avril 2018, Y_________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son renvoi
pour prolixité (61 pages de recours contre un jugement de onze pages), subsidiairement
à son rejet sous suite de frais et dépens. Répliquant le 8 mai 2018, X_________ a conclu
à l’irrecevabilité de l’écriture de son adverse partie et persisté pour le surplus dans ses
propres conclusions libératoires.
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions
finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des dernières
conclusions formulées en première instance par le demandeur, la valeur litigieuse
déterminant la recevabilité du recours se monte à 30'000 fr., de sorte que la voie de
l’appel est ouverte.
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.
2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le
juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime
inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur
véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC
applicable par analogie ; sur ces notions, cf. Dietschy, Les conflits de travail en
procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, nos 836 ss, p. 406 ss).
Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,
il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer
à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié à l’ATF 139 III
249). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient
que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences
de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC
2015, p. 52 ss ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). Dans les causes soumises
à la procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être
brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, in SJ 2012 I p.
231 ss ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 38 ad art. 311 CPC).
1.2.2
Sous couvert d’un établissement incomplet de l’état de fait, l’appelante a, sous
la rubrique "III. FAITS" de son écriture du 22 mars 2018, reproduit de la page 6 à 32 les
assertions contenues dans sa réponse déposée le 10 novembre 2016 devant le Tribunal
du travail, les allégués 112 ss de ce dernier document correspondant quasiment mot
pour mot aux allégués 22 ss de l’appel, le terme "demandeur" ayant seulement été
remplacé par celui d’"intimé" (recte : appelé), propre à la procédure de seconde instance.
Ce procédé ne permettant pas de mettre en lumière en quoi la version des événements
retenue par la juridiction inférieure serait inexacte ou incomplète, il ne sera pas tenu
compte de cet exposé, en tant qu’il devrait diverger de l’état de fait circonscrit dans le
premier jugement.
On comprend en revanche à la lecture du chapitre "V. Griefs" de l’écriture du 22 mars
2018 (cf. p. 41 ss) que l’appelante se plaint, tour-à-tour, du motif réel du départ du
demandeur retenu par le Tribunal du travail – à savoir le licenciement par l’employeuse
plutôt que l’abandon de poste du travailleur (cf. art. 337d CO) –, de l’établissement
incomplet des faits au sujet de l’entretien téléphonique du 4 janvier 2016 et du courriel
du même jour (p. 42 ss et 48), et inexact en ce qui concerne la prétendue persistance
de l’incapacité de travail début janvier 2016 (p. 45 ss). Enfin, sous l’angle du droit,
l’appelante reproche à la juridiction précédente d’avoir transgressé les art. 337 ss CO,
en réfutant l’existence d’un juste motif de licenciement immédiat (p. 52 ss).
Dirigés, en partie à tout le moins, contre des passages du jugement de première
instance, ces griefs répondent aux exigences minimales de motivation rappelées ci-
dessus, si bien qu’il convient d’entrer en matière.
Pour le surplus, déposé le 22 mars 2018, l’appel a été formé dans le délai légal de 30
jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC), courant dès le jour suivant la réception par
l’appelante, le 20 février 2018 (p. 426), du jugement motivé du Tribunal du travail.
Partant, dans la mesure qui précède, l’appel est recevable.
1.3
1.3.1
Dans son écriture du 22 mars 2018 (p. 33 ss, spéc. p. 37 ss), l’appelante réitère
sa requête en rectification du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017, transmis
le 23 du même mois aux parties (p. 350), dans la mesure où ce document indique selon
elle de manière erronée que les parties auraient renoncé à l’audition en qualité de
témoins du Dr B_________ et de la Dresse C_________, absents le jour de l’audience et
n’auraient pas sollicité d’autre moyen de preuve (p. 343). Statuant le 30 novembre 2017
(p. 401 ss), la présidente du Tribunal du travail a écarté la requête de rectification
présentée le 28 du même mois par X_________ (p. 352 s.), indiquant que les parties
avaient admis que les deux praticiens E_________ défaillants le 21 novembre 2017 ne
viendraient pas témoigner même en cas de nouvelle citation, en raison du secret médical
invoqué, et que la demande (réservée) d’expertise (cf. supra, let. B) était inutile, les
éléments figurant au dossier étant suffisants pour permettre à l’autorité de jugement de
statuer en toute connaissance de cause. Puis, le recours déposé le 19 janvier 2018
auprès de la Chambre civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance a été déclaré
irrecevable par décision du 16 mars 2018, faute d’existence d’un préjudice difficilement
réparable (TCV C3 xxxx ; dos., p. 427 ss). Si la possibilité existe de revenir à la charge,
dans le cadre de la procédure d’appel, sur l’exactitude d’un procès-verbal dressé par
l’autorité
attaquée
(cf.
Willisegger,
in
Basler
Kommentar,
Schweizerische
Zivilprozesordnung, 3. Aufl. 2017, n. 49 ad art. 235 CPC), encore faut-il que l’appelant
dispose d’un intérêt digne de protection à la modification sollicitée de ce titre (Willisegger,
op. cit., n. 44 ad art. 235 CPC ; cf. ég. arrêt 4A_155/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3).
Or, un tel intérêt fait défaut in casu, puisqu’au final l’appelante ne sollicite formellement,
au terme de son écriture, ni l’audition des deux témoins – qui, faute de comparution
devant le Tribunal du travail, n’ont pu être entendus et dont l’un (Dresse C_________)
avait préalablement invoqué, par courrier du 20 septembre 2017, son droit à ne pas
témoigner (p. 307 ; cf. art. 166 al. 1 let. b CPC) –, ni la mise en œuvre de l’expertise
médicale seulement réservée au stade de l’ordonnance de preuves des 18 et 30 janvier
2017 ; on relèvera à cet égard que l’appelante ne s’est pas opposée à la clôture de
l’instruction prononcée à l’issue de la séance du 21 novembre 2017, signe s’il en est que
les moyens probatoires recueillis jusque-là ont été considérés comme suffisants, de
l’avis de l’ensemble des protagonistes, pour permettre au Tribunal du travail de se forger
une conviction quant aux faits litigieux.
1.3.2
Par ailleurs, en vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit
se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie
par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans
tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (arrêt 4C.347/2000
du 6 avril 2001 consid. 2b). D'après la jurisprudence, il est contraire au principe de la
bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en
temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été
défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; dernièrement, cf. arrêt 4A_400/2019 du 17
mars 2020 consid. 5.5.3, destiné à publication aux ATF).
En l’espèce, à supposer même que le procès-verbal litigieux n’ait, comme elle le prétend
(cf. appel, p. 36 in fine), été ni dicté en présence des parties, ni lu par celles-ci ni soumis
lors de l’audience, l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, ne pouvait
qu’être consciente, en étant d’emblée invitée à plaider sur le fond du dossier le jour-
même (cf. ch. "V. Conclusions" du procès-verbal du 21 novembre 2017, p. 343), que le
Tribunal du travail estimait l’administration d’autres moyens de preuve inutile, la cause
étant en état d’être jugée. Aussi, l’on aurait pu attendre de l’homme de loi de la
défenderesse et appelante qu’en cas de désaccord avec cette décision, il s’assure que
soient dûment portés au procès-verbal son opposition à la clôture de l’instruction à l’issue
de la séance du 21 novembre 2017 et son souhait que soient reconvoqués, en qualité
de témoins, les deux médecins établis dans D_________, respectivement que soit
administrée l’expertise jusque-là réservée, démarche qu’il ne prétend pas avoir
accomplie.
Sans consistance, le grief au sujet de la rectification du procès-verbal d’audience du
Tribunal du travail du 21 novembre 2017 ne peut qu’être rejeté.
1.4
Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée
trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant
pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge
unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits peuvent être
présentés comme suit.
2.1
2.1.1
Du 31 janvier 2011 au 31 juillet suivant, Y_________, ressortissant
E_________ né le 22 juillet 1962 (pièce 22, p. 105), a été placé comme employé
intérimaire auprès de la société X_________, site de A_________, en qualité de
"manutentionnaire bât. 379" (pièce 22, p. 103). Dès le 1er août 2011, il a été engagé pour
une durée indéterminée par X_________ en tant que "production operator" à 100% pour
un salaire mensuel brut de 4500 fr., payable treize fois l’an (pièce 4, p. 30 s.). Son travail
consistait à piloter les chaînes de production de l’usine chimique, donc à manier et
conditionner des produits chimiques, à effectuer des surveillances sur les écrans de
contrôle et à préparer des mélanges chimiques (cf. jugement déféré, consid. Aa, p. 2).
2.1.2
Durant ses années de service au sein de X_________, de 2011 à 2015,
Y_________ a perçu une prime liée aux résultats de l’entreprise (cf. "plan d’incentive"),
et non pas à la qualité de son propre travail en tant qu’employé (pièces 25 et 26, p. 116
s. ; jugement entrepris, consid. Ab, p. 2).
2.2
2.2.1
Du 25 juin 2012 au 16 septembre 2013, Y_________ s’est retrouvé en
incapacité de travail à 100% (cf. jugement attaqué, consid. Ac, p. 2).
En complément de ce que retient le jugement de première instance, il convient
d’observer que les certificats d’arrêts de travail ont, du 25 juin 2012 au 31 août 2013, été
dressés par le Dr B_________, spécialiste en médecine générale et traumatologie du
sport à la F_________, localité E_________ correspondant au lieu de domicile de
Y_________. Ces différents documents signalent que "l’état de santé [du patient]
nécessite un arrêt de travail", respectivement une "prolongation d[e l]’arrêt de travail"
d’un nombre déterminé de jours, sans plus ample précision (pièces 30.1 à 30.19, p. 123
à 141). Seul un certificat, celui du 29 mars 2013, a été établi sur papier à l’en-tête du Dr
B_________, mais signé par sa remplaçante, la Dresse C_________ (pièce 30.14, p. 136).
Le 17 septembre 2013, le Dr G_________, spécialiste FMH en médecine du travail à
A_________, a certifié que l’état de santé de Y_________ était "compatible avec une
reprise du travail à 100% à compter [du même] jour", sous réserve d’une limitation des
manutentions manuelles et du port de charges lourdes (> 20 kg) pendant sept jours
(pièce 34, p. 145).
2.2.2
Du 19 mai au 27 juillet 2014, Y_________ s’est à nouveau retrouvé en
incapacité de travail à 100% ; il a été autorisé à reprendre son activité le 30 juillet 2014
(cf. jugement de première instance, consid. Ad, p. 2).
Les certificats médicaux ont été dressés du 19 mai au 3 juillet 2014 par le Dr
B_________, avec pour seule indication le fait que "l’état de santé [du patient] nécessitait
un arrêt de travail", respectivement une prolongation de celui-ci (pièces 35.1 à 35.4, p.
146 à 149).
Le 25 juillet 2014, la Dresse H_________, praticienne hospitalière en médecine d’urgence
pratiquant dans le même centre médical que le Dr G_________, a certifié que l’état de
santé de Y_________ était compatible "avec une reprise du travail à 100% sans
adaptation de poste à compter du 30 juillet 2014" (pièce 36, p. 150).
2.2.3
Depuis le 1er janvier 2015, Y_________ est assuré, par l’entremise de
X_________, auprès de I_________ (ci-après : I_________) dans le cadre d’une
assurance indemnités journalières maladie. En vertu de ce contrat, le versement d’une
indemnité journalière correspondant à 100% du salaire assuré est garanti à compter du
premier jour de maladie (pièce 9, p. 44).
A compter du 5 août 2015, Y_________ s’est retrouvé, pour la troisième reprise, en arrêt
de travail complet (cf. jugement déféré, consid. Af, p. 2).
Les certificats médicaux, établis du 5 août 2015 au 23 novembre 2015, ont tous été
signés par le Dr B_________ et comportent la mention selon laquelle "l’état de santé [du
patient] nécessite un arrêt de travail", respectivement une prolongation de celui-ci
(pièces 37.1 à 37.5, p. 151 à 154).
2.2.3.1
Par décision du 27 novembre "2016" (recte : 2015), I_________ a considéré,
sur la base du dossier médical en sa possession et notamment du deuxième avis
médical rendu le 20 novembre 2015 par le Dr J_________ – médecin spécialiste en
psychiatrie (pièce 38, p. 155) –, que Y_________, bénéficiaire d’indemnités journalières
maladie depuis le 5 août 2015, était à nouveau apte à exercer à temps complet son
métier d’opérateur en production dès le 1er décembre 2015, et que le versement
d’indemnités journalières cesserait dès cette date (pièce 9, p. 44).
Ne se sentant pas prêt à reprendre son poste en raison des effets secondaires liés au
sevrage de son traitement à base d’antidépresseurs, Y_________ ne s’est toutefois pas
présenté à son travail le 1er décembre 2015 (cf. jugement attaqué, consid. Ag, p. 2).
2.2.3.2
Le 15 décembre 2015, sur papier à l’en-tête du Dr B_________, la Dresse
C_________ a dressé le certificat suivant (pièce 12, p. 48) :
Je soussigné[e] certifie que Monsieur Y_________ est actuellement en cours de sevrage de son traitement
antidépresseur avec différents symptômes de celui-ci (vertiges..). J’estime qu’il sera apte à reprendre son
activité professionnelle au début du mois de février.
Le 23 décembre 2015, après réexamen de la situation par son médecin consultant,
I_________ – qui a eu connaissance du certificat du 15 décembre 2015 (cf. all. 52
[admis] et dame K_________, R1-2, p. 340) – a concédé l’existence de nouveaux
éléments et a modifié sa décision du 27 novembre 2015, en ce sens que l’incapacité de
travail, et le droit au versement d’indemnités journalières, étaient reconnus jusqu’au 31
décembre 2015. Une reprise du poste d’opérateur de production, à 100%, dès le 1er
janvier 2016 était exigible de l’avis du médecin consultant (pièce 11, p. 47 ; jugement de
première instance, consid. Ah, p. 3).
Au terme de cette nouvelle décision, I_________ a invité Y_________ à "prendre contact
avec son employeur afin de préparer [son] retour à [son] poste de travail" ; une copie de
cette missive a été adressée à X_________ (pièce 11, p. 47 ; jugement attaqué, consid.
1b, p. 8).
2.2.3.3
Le 28 décembre 2015, la Dresse C_________ a rédigé un nouveau certificat,
ainsi libellé (pièce 13, p. 49 ; jugement déféré, consid. Ai, p. 3) :
Je soussignée certifie que l’état de santé de Monsieur Y_________ nécessite une prolongation d’arrêt de
travail de 30 jours à compter du 24/12.2015.
Ledit certificat a été envoyé à X_________ qui l’a reçu le 31 décembre 2015 (all. 59-60
[admis] et pièce 14, p. 50).
Comme on le verra plus en détail ci-après, Y_________ n’a pas regagné son poste de
travail le 2 janvier 2016, date à laquelle une reprise d’activité à temps complet avait été
prévue par I_________ au terme de sa décision du 23 décembre 2015, après réexamen
de la situation.
2.3.
2.3.1
X_________ fait valoir que le Tribunal du travail a constaté les faits de manière
inexacte en se fiant au certificat médical du 28 décembre 2015 (cf. jugement, consid. 1b,
p. 8 s., spéc. p. 9 in medio) et en tenant pour acquis que Y_________ se trouvait toujours
en incapacité de reprendre le travail le 2 janvier 2016. Du point de vue de l’employeuse,
la phase de sevrage du traitement à base d’antidépresseurs a débuté le 20 novembre
2015 et a duré un mois, si bien que Y_________ était à nouveau apte au travail à la fin
décembre 2015. Le certificat médical ultérieur de son médecin traitant ne comprenait au
demeurant aucune explication quant au bien-fondé de la prolongation de l’arrêt de travail
au-delà du 1er janvier 2016 (appel, p. 45 ss).
2.3.2
2.3.2.1
Dire si un employé est apte à travailler relève de l'établissement des faits. Il
incombe à celui-ci d'apporter la preuve (art,. 8 CC) d'un empêchement de travailler
(arrêts 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1 ; 4C.346/2004 du 15 février 2005
consid. 4.1 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à
341 du Code des obligations, Zurich/Bâle/Genève 2007, n. 6 ad art. 324a CO, p. 200 ;
Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7.
Aufl. 2012, n. 12 ad art. 324a/b CO, p. 419). En cas de maladie ou d'accident, le
travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, qui se définit comme un
document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons
médicales. Dans les relations entre travailleur et employeur, le certificat médical
constitue un moyen de preuve usuel (arrêt 4A_89/2019 du 12 août 2019 consid. 3 ;
Geiser, in Geiser et al. [Hrsg.], Arbeitsrecht in der Schweiz, 4. Aufl. 2019, n° 431 p. 194).
Il est généralement délivré par le médecin traitant ou d’autres médecins et
professionnels de la santé autorisés (Novier, Le certificat médical dans les relations de
travail, in Dunand/Mahon [éd.], Les certificats dans les relations de travail, Genève/
Zurich/Bâle 2018, p. 75 ss, spéc. p. 90). Afin de respecter au mieux les exigences du
droit helvétique et celles, déontologiques, posées par l’Association suisse des sciences
médicales (ASSM) ou la Fédération des médecins suisses (FMH), le certificat médical
d’arrêt de travail devrait contenir les éléments identifiant le patient, l’indication selon
laquelle l’incapacité est causée par une maladie ou un accident (mais non pas le
diagnostic, sauf autorisation du patient et pour autant qu’il existe un motif justifiant cette
communication), le degré d’incapacité de travail et la date de début et de fin de celle-ci,
enfin, la date d’établissement du certificat, la signature et le timbre du médecin (Novier,
op. cit., p. 97 ss et les réf. sous notes de pied 123 ss).
Le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêts 4A_289/2010
précité consid. 3.1 ; 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3), mais s’apparente
davantage à une simple allégation de partie (arrêt 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid.
3.2.1 ; Novier, op. cit., p. 127 ; Müller, Arztzeugnisse in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten,
in AJP 2010, p. 167 ss, spéc. p. 169 ; Kälin, Das Arztzeugnis als Beweismittel bei
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, in ZZZ 2006, p. 335 ss, spéc. p. 338). S’agissant d’un
simple titre sous seing privé, rien ne justifie en effet de doter le certificat médical d’une
présomption d’exactitude, comme cela serait le cas pour un titre authentique (art. 179
CPC). De plus, l’approche particulière de l’auteur du certificat médical lors de son
établissement, liée notamment à la compréhension qu’il a de son rôle, de sa position
particulière vis-à-vis de son patient et de leurs liens de confiance (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; plus récemment, cf. arrêt 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1),
justifie d’autant plus de refuser de doter le certificat médical d’une présomption
d’exactitude (Novier, op. cit., p. 125 ; dans le même sens, cf. ég. Dietschy, op. cit., p.
310 s. ; Subilia, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcher sans filet - Le
certificat médical [de complaisance] à l’épreuve de la procédure civile, in RSPC 2007, p.
413 ss, spéc. p. 414 ; Schönenberger, Das Erschleichen der Lohnfortzahlung unter
Berufung auf Krankheit, Diss. Bern 2001, p. 414).
L'employeur peut mettre en cause la validité du certificat médical en invoquant d'autres
moyens de preuve ; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de
son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer
une attestation médicale le comportement du salarié (qui, par exemple, réparerait un toit
alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et
les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée
(empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au
moment désiré par le salarié ; absences répétées ; production de certificats émanant de
permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance ; présentation
d'attestations contradictoires ; attestations faisant uniquement état des plaintes du
travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes ; cf. arrêt
1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4, in JAR 2009, p. 228 ss ; pour la doctrine, parmi
d’autres, cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 324a/b CO, p. 420 ;
Rehbinder, Berner Kommentar, n. 18 et 19 ad art. 324a CO). Si la force probante d'un
certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose
néanmoins
des raisons
sérieuses (arrêt 1C_64/2008
précité
consid.
3.4 ;
Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n. 3 ad art.
324a CO). Lorsque l’employeur éprouve des doutes fondés concernant l’exactitude du
certificat médical ou lorsque le contrat de travail le prévoit, il est habilité à exiger, à ses
propres frais, que le travailleur se soumette à un examen par un médecin-conseil (arrêt
8C_619/2014 précité consid. 3.2.1 in fine ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 12 ad
art. 324a/b
CO, p. 424 ; Pietruszak, in Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar,
Obligationenrecht, Basel 2014, n. 17 ad art. 324a CO ; pour une solution analogue en
matière d’assurance chômage, cf. art. 15 al. 3 LACI ; arrêt C 178/00 du 8 mai 2002
consid. 2b, in ARV/DTA 2003, p. 56 ss).
2.3.2.2
A titre préalable, il convient d’observer qu’il n’existe pas de différence
fondamentale entre les précédents certificats établis, depuis le 25 juin 2012, par le
médecin traitant du travailleur (Dr
B_________, ou sa remplaçante, la Dresse
C_________), et le dernier, du 28 décembre 2015. A l’exception – notable – de celui du
15 décembre 2015 (cf. infra), tous sont fort succincts, puisqu’ils se contentent d’énoncer
que l’état de santé du patient nécessite un arrêt de travail d’un certain nombre de jours,
respectivement une prolongation de X jours. Le fait que ces documents, émanant de
praticiens installés dans D_________, ne comportent pas toutes les indications
recommandées par la règlementation helvétique (cf. supra, consid. 2.3.2.1) ne permet
pas à lui-seul de douter de l’inaptitude au travail du patient pour cause de maladie.
L’existence de cette inaptitude n’a du reste pas été remise en question par I_________,
laquelle a versé à l’intéressé des indemnités journalières maladie depuis le 5 août 2015
jusqu’au 1er décembre de la même année (cf. supra, consid. 2.2.3.1), puis jusqu’au 31
décembre 2015, selon décision du 23 décembre 2015, après réexamen du dossier par
son médecin consultant et prise en compte de nouveaux éléments. Au rang de ceux-ci
figure indéniablement le certificat médical de la Dresse C_________ du 15 décembre
2015, lequel précise – contrairement aux précédents – le motif de la prolongation de
l’arrêt de travail jusqu’au début du mois de février 2016, à savoir le fait que le patient se
trouve "en cours de sevrage de son traitement antidépresseur" et présente "différents
symptômes" liés audit sevrage, tels des vertiges. Il est vrai que le dernier certificat du 28
décembre 2015 – établi donc postérieurement à la décision de I_________ du 23
décembre 2015 fixant au 1er janvier 2016 la reprise exigible du travail à 100% – est
laconique, puisqu’il se contente d’indiquer que l’état de santé du patient "nécessite une
prolongation d’arrêt de travail de 30 jours à compter du 24/12/2015", mais tel était déjà
le cas de l’ensemble des certificats antérieurs, à l’exception de celui du 15 décembre
semaines auparavant, à teneur duquel un retour au travail n’était pas envisageable avant
le début du mois de février 2016, en raison des symptômes liés au sevrage
médicamenteux.
Sur ce dernier point, il ressort du dossier médical tenu par le Dr B_________ (p. 256 ss)
que Y_________, à la mi-novembre 2015, s’était vu prescrire depuis trois mois environ
"en rapport avec un syndrome dépressif sous-jacent à ses diverses pathologies […]" un
traitement comprenant un antidépresseur (Effexor®) et un anxiolytique (Lexomil® -
commercialisé en Suisse sous le nom de Lexotanil® [cf. www.compendium.ch]) (cf.
"Consultation du 16.11.2015" ; dos., p. 260). Lors de la consultation du 20 novembre
2015, le médecin traitant a noté, au sujet du patient, "va mieux, début sevrage
médicamenteux", tout en renouvelant l’ordonnance pour l’Effexor® et le Lexomil® (p.
260). Enfin, à l’occasion de la consultation du 15 décembre 2015 – ayant abouti à la
délivrance du certificat médical du même jour faisant état du sevrage en cours et des
vertiges encore ressentis par le patient –, le praticien n’a pas renouvelé l’ordonnance
d’Effexor® et de Lexomil® (dos., p. 259 s.), ce qui paraît logique afin d’assurer la
désaccoutumance à ces produits, mais a en revanche prescrit de l’"Atarax® 25 mg Cpr
pell séc B/30" (i.e. comprimé pelliculé sécable, boîte de trente), à raison d’"1 comprimé
au coucher". A cet égard, il ressort (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2) du site
Internet du Compendium suisse des médicaments – lequel constitue un recueil officiel
des informations relatives aux médicaments autorisés en Suisse – que l’Atarax® est un
médicament destiné au traitement des troubles anxieux et du prurit, qui peut notamment
entraîner comme effets secondaires de la fatigue, de la somnolence et des troubles de
la coordination, et qui peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à
utiliser des outils ou des machines (www.compendium.ch/fr/product/2556-atarax-cpr-
pell-25-mg, rubrique "Info patients"). La posologie (un comprimé par jour, boîte de trente)
de même que les effets secondaires du nouveau médicament prescrit le 15 décembre
2015 constituent autant d’indices du fait que Y_________ n’était ainsi pas apte,
médicalement parlant, à reprendre le 2 janvier 2016 – soit moins d’un mois plus tard –
son poste d’opérateur en production, impliquant la manipulation de produits chimiques
(cf. supra, consid. 2.1.1).
En tout état de cause, comme l’a souligné à juste titre la juridiction inférieure (cf.
jugement entrepris, consid. 1b, p. 9), X_________ n’a jamais – contrairement à ce qui
avait prévalu au terme des deux précédents arrêts de travail en 2013 et 2014 (cf. supra,
consid. 2.2.1 et 2.2.2 in fine) – invité Y_________ à passer un examen médical d’aptitude
auprès de spécialistes suisses en médecine du travail, préalablement à la reprise de son
activité, contrairement à ce qu’avait suggéré I_________ dans sa décision du 23
décembre 2015, communiquée en copie à l’employeuse (cf. supra, consid. 2.2.3.2 in
fine).
2.4
2.4.1
Selon le jugement querellé (cf. consid. 1b, p. 8 ss, spéc. p. 9 in medio), au vu
de la dernière décision I_________ du 23 décembre 2015, X_________ s’attendait à ce
que Y_________ reprenne son poste le (samedi) 2 janvier 2016, ce qu’il n’a pas fait. Le
(lundi) 4 janvier 2016, le prénommé a indiqué par téléphone qu’il ne pouvait pas travailler
et qu’il désirait suivre son traitement jusqu’au bout, ne l’ayant pas fait la première fois
(cf. déposition de Y_________, R8-9, p. 319). Le travailleur n’avait dès lors "pas commis
d’erreur en ne se présentant pas le 2 janvier", X_________ ne l’ayant pas fait suivre au
préalable par le "service L_________" (i.e. les médecins du travail). Y_________ a alors
envoyé un courriel le 4 janvier 2016 à son employeur "dans le but de trouver une solution
à la situation et par lequel il a indiqué qu’il ne voulait plus travailler". X_________ n’y a
pas donné suite, mais l’a licencié avec effet immédiat le 5 janvier 2016 (cf. jugement
entrepris, consid. 1b, p. 9 in fine et s.).
2.4.2
La société X_________ conteste l’établissement des faits qui précèdent. Elle
fait valoir que, lors de l’entretien téléphonique du 4 janvier 2016 avec sa responsable
des ressources humaines L_________ –, Y_________ a demandé à être licencié pour
raison médicale afin de pouvoir percevoir les indemnités chômage, que l’intéressée lui
a répondu que cela n’était pas possible, que la seule possibilité s’il ne souhaitait plus
travailler était de démissionner, et que vu l’insistance du travailleur à demander un
licenciement "pour raison médicale", la conversation avait pris fin (cf. appel, p. 43 s.).
Puis, une dizaine de minutes plus tard, Y_________ avait adressé un courriel à dame
L_________, confirmant son intention de ne pas reprendre le travail (appel, p. 44 ss).
2.4.3
2.4.3.1
Auditionnée le 21 novembre 2017 en qualité de témoin, dame L_________ –
toujours responsable à cette date des ressources humaines au sein de X_________ et
ayant à ce titre reconnu avoir, avant la séance, "un peu travaillé le dossier avec Me
M_________" (R5, p. 331) – s’est exprimée en ces termes au sujet de l’entretien
téléphonique du 4 janvier 2016 (R4, p. 331) :
Au début, il [ndlr : Y_________] étrait assez calme. Il a appelé nos bureaux et ma collègue me l’a passé. Il
m’a demandé de nous voir en dehors de l’usine. J’ai refusé. Il était calme. Puis il m’a dit qu’il n’allait pas
revenir au sein de X_________. D’abord il m’a dit qu’il ne voulait plus venir travailler pour nous et je lui ai dit
qu’il pouvait résilier et qu’on le libérerait même de son préavis. Il voulait absolument que ce soit nous qui le
licencions pour raisons médicales. Je lui ai dit qu’on ne licencie pas les gens pour maladie et là oui, il se
tenait à ce qu’il voulait et je lui disais que non[,] donc on a élevé un peu la voix les deux. On s’est quittés
sans trouver d’arrangement. On a mis fin à la conversation. Puis il m’a écrit un e-mail auquel je n’ai pas
répondu. L’e-mail confirmait qu’il ne voulait plus venir travailler et qu’il voulait qu’on le licencie. Il voulait
trouver un arrangement dans le sens où il serait licencié par nos soins. Je ne vois pas de quoi il pouvait
s’agir d’autre. Au téléphone, je lui ai dit que je ne lui suggérerais rien. Je lui ai dit que s’il ne voulait plus
travailler, il devait résilier et je ne voyais pas pourquoi ça devait venir de X_________. Après, c’est ce qu’on
a fait. En discutant avec le responsable de chez nous, on a décidé que puisque M. Y_________ ne voulait
plus revenir, on a cassé son contrat.
Les informations en question se recoupent, dans une large mesure, avec celles figurant
dans le document dactylographié daté du 11 janvier 2016, déposé sous pièce 39 (p. 157)
et supposé correspondre à un résumé du contenu de l’entretien téléphonique échangé
le 4 janvier 2016 vers 15 heures entre Y_________ et dame L_________. La collègue
de celle-ci, P_________, a simplement confirmé lors de son audition du 21 novembre
2017 en qualité de témoin que Y_________ avait pris l’initiative de l’appel téléphonique
le 4 janvier 2016, qu’il était calme à ce moment-là puis qu’elle avait transmis l’appel à
dame L_________, dont elle ne partageait pas le bureau, si bien qu’elle n’avait pas pu
entendre la conversation (R1 à 6, p. 335 s.).
De son côté, Y_________ a, lors de sa déposition du 21 novembre 2017 en qualité de
partie, reconnu en préambule que, selon la dernière décision de I_________, il devait
reprendre le travail le 1er janvier 2016, mais que son médecin traitant lui avait dit qu’il ne
pouvait pas le faire avant le mois de février ; comme, lors de son premier arrêt maladie,
il n’avait pas suivi le traitement jusqu’au bout (et avait connu une rechute), il souhaitait
cette fois-ci poursuivre sa médication jusqu’à son terme (R8, p. 319 et R12b, p. 320). A
son souvenir, c’est dame L_________ qui l’avait appelé, voulant qu’il reprenne son
travail ; il a concédé que des "noms d’oiseaux" avaient été échangés, qu’il s’était emballé
et lui avait dit qu’il ne pouvait pas venir, ne voulant pas reproduire la même erreur qu’une
année auparavant (R9, p. 319). Il a contesté avoir présenté sa démission, soulignant
qu’il avait juste envoyé un courriel mentionnant qu’il ne reprendrait pas le travail à la date
que voulait la responsable des ressources humaines, car il était encore sous traitement.
Du reste, il n’avait jamais expédié une lettre recommandée de démission, "même si on
[lui] a[vait] fortement conseillé de le faire" (R10, p. 320). Revenant sur le contenu de son
courriel, il a indiqué qu’il voulait dire qu’il ne reviendrait pas "tant que le traitement n’était
pas fini". Le but était de trouver une solution, sachant qu’il pensait que le préavis pour
un congé ordinaire était de six mois. En guise de réponse, il a reçu le lendemain de
X_________ une lettre de licenciement, inutile selon lui s’il avait présenté sa propre
démission (R12a-c, p. 320).
2.4.3.2
S’agissant justement du courriel envoyé le 4 janvier 2016, à 15h15, par
Y_________ (pièce 40, p. 158 s.), celui-ci – rédigé en anglais – fait suite à un échange
de courriels, dans cette même langue, entre dame L_________ et Q_________,
"R_________" (autrement dit, collaborateur spécialisé dans le traitement des salaires)
concernant la question de savoir si le salaire du mois de décembre 2015 pouvait être
versé au premier nommé.
Le courriel de Y_________ est rédigé en ces termes (pièce 40, p. 158) :
O_________,
We must find a solution..
I will not give you problems, but I do not want to have it too.
You understand my position and will not work back.
Now I am ready to talk to the extent you do not put barriers..
if my contract says that you must pay me..
I do not want to play with it but find a solution with you..
What do you suggest???
A read (sic)
Y_________
Par pli recommandé du 5 janvier 2016, X_________ a adressé à Y_________ un
courrier intitulé "Résiliation des rapports de travail", dont les deux premiers paragraphes
étaient rédigés ainsi (cf. pièce 15, p. 51) :
Monsieur,
Nous nous référons à vos discussions en novembre et décembre avec Mme K_________ de I_________
assurances (notre assurance perte de gains) et devons malheureusement constater que malgré la décision
de reprise de travail à 100% dès janvier 2016 vous ne vous êtes pas présenté dans votre équipe le 2 janvier
2016, selon votre horaire de travail.
Constatant l’abandon de poste, nous prenons la décision de mettre un terme au contrat qui nous lie pour le
5 janvier 2016 (…).
2.4.3.3
Si les témoignages, concordants sur ce point, de dame L_________ et de
dame P_________ permettent de tenir pour établi que Y_________ a pris l’initiative de
contacter téléphoniquement les ressources humaines de X_________ le 4 janvier 2016,
et non l’inverse, il existe en revanche des doutes irréductibles quant au contenu exact
de cet entretien. Compte tenu de la fonction de dame L_________ au sein de
X_________ – partie au litige ayant intérêt économique évident à voir accueillie sa thèse
d’un abandon injustifié d’emploi (art. 337d CO) pour ne pas avoir à payer une quelconque
indemnité à son ancien employé –, sa déclaration est sujette à caution en ce qui
concerne la volonté soi-disant clairement manifestée, par Y_________, de ne jamais
revenir travailler. Ces incertitudes ne sauraient par ailleurs être levées par la note
d’entretien téléphonique produite sous pièce 39 (p. 157), dactylographiée et datée du 11
janvier 2016 – soit postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement –, et qui ne
correspond ainsi pas indubitablement à des notes manuscrites prises par l’intéressée au
cours de l’échange verbal. Sachant que l’entretien téléphonique du 4 janvier 2016 vers
15 heures a été suivi par l’envoi, le même jour à un quart d’heure près (15h15), d’un
courriel de Y_________, il convient bien plus de s’appuyer sur le contenu de ce
document pour déterminer si X_________ pouvait, de bonne foi, partir du principe que
son employé n’entendait plus du tout reprendre son poste à A_________.
Outre le fait que l’intéressé n’est pas un spécialiste de la langue de Shakespeare, au vu
de la syntaxe laissant quelque peu à désirer de son message et de l’absence de toute
indication, dans son curriculum vitae, de maîtrise d’un autre idiome que le français (cf.
pièce 22, p. 103 ss, spéc. p. 105), force est de constater que le travailleur a utilisé les
mots "will not work back" (ne viendrai plus travailler), et non – autrement plus affirmatifs,
même pour une personne bénéficiant de connaissances basiques en anglais – de "will
never work back" (ne viendrai plus jamais travailler). Mise en relation avec les problèmes
de santé à répétition de Y_________ depuis le second semestre 2012 – évoqués, de
l’aveu même de dame L_________, au cours de l’entretien téléphonique –, la déclaration
du travailleur ne pouvait être comprise, de bonne foi, par X_________ comme le reflet
d’une volonté inconditionnelle et définitive
de son travailleur d’abandonner
immédiatement son poste ; il en va d’autant plus ainsi que le dernier nommé a, au terme
de son message, interpellé son interlocutrice, soit la responsable des ressources
humaines, afin de trouver une solution ("What do you suggest ???").
Cela étant, l’on ne discerne pas, dans le courriel envoyé le 4 janvier 2016 par le
travailleur, une volonté clairement exprimée par celui-ci d’abandonner son poste. Du
reste, si tel avait été le cas, la société X_________ – qui dispose d’un service des
ressources humaines et est donc supposée à ce titre connaître la terminologie juridique
exacte prévalant en droit du travail – n’aurait pas résilié le contrat avec effet immédiat
par lettre du 5 janvier 2016 (ou "cass[é le] contrat" pour reprendre l’expression de dame
L_________ [cf. supra, consid. 2.4.3.1]) ; l’employeuse aurait au contraire simplement
pris note du fait que l’intéressé avait abandonné son emploi de manière injustifiée, ce
qui entraînait d’office la cessation des relations contractuelles (cf. infra, consid. 3.1.3).
2.5
Le salaire mensuel brut de Y_________, en automne 2015, s’élevait à 4638 fr.,
montant auquel s’ajoutaient 90 fr. de "prime d’inconvénient 2", 1423 fr. de "supplément
5 équipes", 382 fr.25 de part du treizième salaire et 295 fr.15 de prime annuelle ; ainsi,
au total, le salaire mensuel brut, toutes primes et indemnités confondues, était de 6777
fr.40 fin 2015 (cf. décomptes de salaire des mois d’octobre et novembre 2015, sous
pièce 6, p. 37 ss et jugement déféré, consid. 1b in fine, p. 10).
2.6
Par lettre envoyée le 24 mars 2016 à X_________, Y_________ a contesté
avoir abandonné son poste au sens de l’art. 337d CO et réclamé, pour licenciement
immédiat injustifié, une indemnité fondée sur l’art. 337cCO correspondant à six mois de
salaire (pièce 16, p. 52 ss ; jugement entrepris, consid. Ak, p. 3).
2.7
En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution du litige seront
repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3.
L’appelante invoque une violation des art. 337 ss CO. Elle fait valoir que la
juridiction inférieure a erré en ne retenant pas l’existence d’un juste motif de résiliation
du fait de l’abandon d’emploi du demandeur et appelé (appel, p. 52 ss). Vu la ferme
détermination de celui-ci à ne pas reprendre son poste début janvier 2016, elle estime
qu’un avertissement, préalablement à son licenciement signifié le 5 janvier 2016, était
d’emblée inutile (appel, p. 54 ss). Enfin, elle semble se prévaloir, à titre de juste motif
découvert a posteriori mais pouvant fonder un licenciement immédiat au sens de l’art.
337 CO, d’un "abus de certificats médicaux" de la part de son ancien employé (appel, p.
55 ss).
3.1
3.1.1
L'art. 337 CO autorise l'employeur à résilier immédiatement le contrat en tout
temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure
exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1).
Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III
579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation
découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle
mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1). Ce manquement doit être
objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou,
du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne
peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un
tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne
peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement
(ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; 130 III 213 consid. 3.1 ; sur l’ensemble de la question, cf.
dernièrement, cf. arrêt 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1). Déterminer les motifs
du congé est une question de fait ; en revanche, ressortit au droit le point de savoir si le
congé est fondé sur de justes motifs (arrêts 4A_246/2020 précité consid. 3.2 ;
4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.1).
La résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO met fin au contrat en fait et en droit le
jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne
ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun
(ATF 117 II 270 consid. 3b ; arrêts 4A_35/2017 précité consid. 4.1 ; 4A_372/2016 du 2
février 2017 consid. 5.1.2 et 5.4 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 3 ad art. 337
CO, p. 1152).
A titre illustratif, constituent selon la jurisprudence de justes motifs au sens de l’art. 337
CO le fait pour un travailleur, malgré plusieurs rappels à l’ordre, de persister à ne pas
informer immédiatement l’employeur de la survenance d’un empêchement non fautif,
compromettant ainsi sérieusement l’organisation au sein de l’entreprise (cf. arrêt
4C.391/2002 du 12 mars 2013), le refus de reprendre le travail en l’absence d’un
empêchement non fautif, après une mise en demeure restée vaine (cf. infra, consid.
3.1.3), ou encore la production de faux certificats médicaux (pour ces exemples et
d’autres, cf. Carruzzo, op. cit., n. 4 ad art. 337 CO et les réf. sous notes de pied 45 et
47, p. 564, et sous note de pied 56, p. 565).
3.1.2
Si le juge apprécie librement l'existence de justes motifs, la loi lui interdit dans
tous les cas de considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute
empêché de travailler (art. 337 al. 3 in fine CO ; Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 337 CO).
S'agissant de déterminer l'existence d'un tel empêchement, il convient d'appliquer les
mêmes principes que ceux posés en matière de licenciement en temps inopportun et de
se fonder uniquement sur les circonstances objectives. Selon la jurisprudence relative à
l'art. 336c al. 1 let. b CO, la protection légale n'est pas subordonnée à une connaissance
réelle de la situation du travailleur : ainsi, un employé atteint de leucémie au moment du
congé mérite la protection légale, même s'il n'avait pas conscience de sa maladie et
même si les causes de son état ne sont découvertes que plus tard (ATF 128 III 212
consid. 2c). Pour retenir – ou écarter – le fait que l'employé se trouvait sans sa faute
empêché de travailler au moment où son congé lui a été notifié, il convient donc de se
fonder sur la situation réelle du travailleur ; ce que savait – ou ignorait – son employeur
apparaît indifférent, puisque seules sont pertinentes les circonstances objectives du cas
d'espèce. La situation n'est d'ailleurs pas différente lorsque le congé immédiat est donné
sur la base de soupçons de la commission d'une infraction pénale : si l'enquête pénale
n'aboutit pas à une condamnation, le licenciement sera en général considéré comme
injustifié. C'est alors la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle n'est établie
que postérieurement à la résiliation des rapports de travail (sur l’ensemble de la
question, cf. arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2, in ARV/DTA 2005, p. 177
ss ; plus récemment, cf. arrêt 4A_521/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2.3 ; cf. ég.
Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 337 CO, p. 556 ; Gloor, in Dunand/Mahon [éd.],
Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 48 ad art. 337 CO).
3.1.3
L'absence injustifiée d'un travailleur – moyennant avertissement selon les
circonstances – peut constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat de
travail par l'employeur (arrêt 4A_35/2017 précité consid. 4.3 ; cf. ég. ATF 108 II 301
consid. 3b). Elle peut également, suivant les cas, constituer un abandon d'emploi (cf. art.
337d CO), qui est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon
intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui
lui a été confié ; dans cette hypothèse – qui doit être distinguée de celle où l'employeur
invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur –, le contrat
prend fin immédiatement, sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire (arrêt
8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1). De surcroît, l’employeur peut dans ce cas
de figure prétendre à une réparation correspondant à son intérêt positif à l’exécution du
contrat (cf. art. 337d al. 1 CO). Il appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a
abandonné de manière injustifiée son emploi ou n’est pas entré en service
(Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 772 s. et les réf. sous notes de pied 3692
et 3697 ; Gloor, op. cit., n. 7 ad art. 337d CO).
On l’a évoqué, l’abandon d’emploi au sens de l’art. 337d CO est réalisé lorsque le
travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à
fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a ; arrêt 4A_711/2016 du 21 avril
2017 consid. 4). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être expresse,
ce qui est le cas lorsqu’il indique clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et
informe son employeur qu’il a restitué les clefs de l’établissement en sa possession
(Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 337d CO, p. 575 et l’arrêt cantonal cité sous note de pied
3). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit
examiner si l'employeur a pu, de bonne foi, en considération de l'ensemble des
circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la
confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté
entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2), est ici déterminant (arrêts
4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 ; 4C.339/2006 du 21 décembre 2006
consid. 2.1 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 2 ad art. 337d CO, p. 1176).
Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte
durée (par exemple quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne peut
déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi ; il peut seulement
lui reprocher un manquement de nature à justifier une résiliation immédiate des rapports
de travail, au besoin après avertissement, soit en le mettant en demeure de reprendre
le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical (ATF 108 II 301 consid.
3b ; plus récemment, cf. arrêt 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a). A l'inverse, une
absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus de poursuivre les
rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre inopinément de reprendre
son poste. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi pour admettre que le salarié
a démontré sa volonté d'abandonner son emploi (ATF 121 V 277 consid. 3a ; plus
récemment, cf. arrêt 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.2 ; Gloor, op. cit., n.
9 ad art. 337d CO ; Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 337d CO, p. 576).
Si le travailleur justifie son absence par la maladie et que l'employeur a des doutes sur
l'authenticité du motif, le dernier nommé ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre
l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf
si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (arrêts 4A_215/2011 du 2 novembre
2011 consid. 3.3 ; 4C.339/2006 précité consid. 2.1 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 770).
Il est parfois difficile de distinguer entre l’abandon d’emploi au sens de l’art. 337d CO et
la résiliation immédiate par l’employeur, dans l’hypothèse où celui-ci invoque
concurremment un juste motif de résiliation en raison de l’absence du travailleur. Si les
conditions d’un abandon d’emploi sont réalisées, il n’y a plus de place pour un
licenciement immédiat de l’employeur, car le contrat a pris fin par l’absence du travailleur
(Wyler/Heinzer, op. cit., p. 770 ; Gloor, op. cit., n. 29 ad art. 337 CO).
3.2
3.2.1
C’est tout d’abord en vain que l’appelante soutient que le demandeur, en ne
regagnant pas son poste de travail le 2 janvier 2016 (alors que son aptitude au travail
avait été reconnue dès cette date par I_________ dans sa décision du 23 décembre
2015), respectivement en adressant son courriel du 4 janvier 2016, a abandonné de
manière injustifiée son emploi au sens de l’art. 337d CO, motif mis en avant par
l’employeuse dans sa missive du 5 janvier 2016 ("Constatant l’abandon de poste […]").
L’absence d’entrée en service du travailleur, le (samedi) 2 janvier 2016, est intervenue
alors que l’intéressé parvenait au terme d’un arrêt de travail de longue durée pour cause
de maladie, ayant débuté le 5 août 2015 (cf. supra, consid. 2.2.3) et dont le bien-fondé
a été reconnu par I_________ jusqu’au 31 décembre 2015, puisque cette assurance a
versé jusqu’à cette date des indemnités journalières. L’appelante, en tant que
destinataire d’une copie de la décision d’I_________ du 23 décembre 2015 invitant le
travailleur à "prendre contact avec son employeur afin de préparer [son] retour à [son]
poste de travail" (cf. supra, consid. 2.2.3.1), était parfaitement au courant de cette
situation. L’appelante savait également que le demandeur avait, depuis son engagement
en son sein en 2011, connu déjà deux arrêts de travail de longue durée pour motif de
santé, à l’issue desquels il n’avait repris son emploi qu’après avoir été examiné par un
praticien suisse spécialiste en médecine du travail (cf. supra, consid. 2.2.1 et 2.2.2),
procédure en revanche non mise en œuvre en prévision du troisième retour du salarié,
au début du mois de janvier 2016. Compte tenu de ce contexte, l’appelante ne pouvait
de bonne foi considérer l’absence du travailleur, le (samedi) 2 janvier 2016 – soit le jour
suivant celui de la fin, reconnue par I_________, de l’inaptitude au travail –, comme
correspondant d’emblée à un abandon d’emploi.
3.2.2
Il en va de même pour ce qui est du courriel adressé le (lundi) 4 janvier 2016
par le demandeur. Il a été circonscrit en fait qu’au vu de la formulation (en partie sous
forme interrogative ["What do you suggest ?"]) de ce document et de la connaissance
des problèmes de santé à répétition encore évoqués au cours de l’entretien téléphonique
du même jour, l’employeuse ne pouvait en déduire, de bonne foi, un refus, inconditionnel
et définitif du travailleur de reprendre son poste (cf. supra, consid. 2.4.3.3), lequel de
surcroît avait obtenu dans l’intervalle de son médecin traitant le certificat médical du 28
décembre 2015, confirmant son incapacité de travail jusqu’à fin janvier 2016 (cf. supra,
consid. 2.2.3.3). En pareille configuration, il appartenait à l’employeuse, si elle éprouvait
des doutes quant à la persistance des problèmes de santé du travailleur, de mettre celui-
ci – préalablement à un éventuel licenciement – en demeure de produire un certificat
médical détaillé, respectivement de se soumettre à un examen auprès d’un spécialiste
en médecine du travail, comme cela avait été précédemment le cas lors des deux
précédents retours, les 17 septembre 2013 et 25 juillet 2014 (cf. supra, consid. 2.2.1 et
2.2.2). Or, l’employeuse et appelante n’a pas respecté cette procédure, laquelle
n’apparaissait pas d’emblée inutile, puisqu’elle avait été observée avec succès à deux
reprises par le passé.
Les conditions d’un abandon d’emploi au sens de l’art. 337d CO (cf. supra, consid. 3.1.3)
ne sont ainsi pas réunies, pas davantage que celles d’un licenciement immédiat en
raison du refus du travailleur, après sommation, de retourner à son poste ou de se
soumettre à un examen médical propre à déterminer son aptitude (ou non) à reprendre
son emploi (cf. supra, consid. 3.1.1 in fine).
3.2.3
Enfin, la thèse de l’appelante selon laquelle le licenciement immédiat pourrait
au final se justifier a posteriori, même si elle n’a pas été invoquée dans la lettre de
licenciement du 5 janvier 2016, en raison d’un "abus de certificats médicaux" par le
travailleur ne trouve aucune assise au dossier. En effet, le caractère prétendument
inexact voire mensonger des certificats émis par le médecin traitant du travailleur (Dr
B_________) ou sa remplaçante (Dresse C_________) n’a pas été établi. Bien plus, au
terme de l’appréciation des preuves, il a été posé que, compte tenu des symptômes
(notamment des vertiges) ressentis en raison de l’arrêt du traitement antidépresseur, le
travailleur et demandeur était, du point de vue médical, inapte à reprendre début janvier
2016 son poste d’opérateur en production, impliquant la manipulation de produits
chimiques (cf. supra, consid. 2.3.2.2).
En résumé, un licenciement immédiat en raison des problèmes de santé, récurrents, du
demandeur n’était guère admissible (cf. supra, consid. 3.1.2), contrairement à un congé
ordinaire, moyennant respect de la durée du préavis de l’art. 336c al. 1 let. b CO ("Après
le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de
travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la
faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service,
durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à
partir de la sixième année de service").
Au terme de cet examen, les griefs de violation des art. 337 ss CO sont infondés.
4.
4.1
L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge
peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant
compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de
salaire.
Cette indemnité – qui a pour base le salaire mensuel brut et n'inclut pas les gratifications
à caractère seulement facultatif (arrêt 4C.127/2002 du 3 septembre 2002 consid. 5.3 in
fine et les réf. ; Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 337c CO, p. 573) – s'ajoute aux droits
découlant de l'art. 337c al. 1 CO. Elle est de même nature que celle de l'art. 336a CO et
est à la fois réparatrice et punitive, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135
III 405 consid. 3.1). A l’instar de cette dernière, elle ne fait pas partie du salaire
déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, de sorte que les cotisations sociales ne sont
pas dues (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 337c CO, p. 574 ; cf. ég. arrêt 4C.155/2006 du
6 juillet 2005 consid. 5.2.1). Parmi les circonstances à prendre en considération figurent,
notamment, la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte
à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail
antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute
concomitante du travailleur ; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 121
III 64 consid. 3c ; plus récemment, cf. arrêts 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1 ;
4A_215/2011 précité consid. 7.2). La protestation avec effet immédiat du travailleur
licencié sans juste motif n’est plus exigée, depuis la révision législative entrée en vigueur
le 1er janvier 1989 (cf. RO 1988 p. 1472) pour fonder ses droits découlant de l’art. 337c
CO (Gloor, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO). Les indemnités de l’art. 337c sont exigibles
dès
le
licenciement
immédiat
et
portent
intérêts
dès
cette
date
(Bruchez/Mangold/Schwaab, op. cit., n. 11 ad art. 337c CO).
4.2
En l’occurrence, ni l’appelante ni l’appelé et demandeur – par le biais d’un appel
joint – n’ont soulevé de critique en lien avec l’ampleur de l’indemnité pour résiliation
immédiate injustifiée allouée par la juridiction précédente, correspondant à deux mois du
salaire brut, augmenté des gratifications et primes contractuellement prévues (cf.
jugement déféré, consid. 1b in fine, p. 10), et dont la fixation échappe à la critique.
Comme on l’a vu, l’employeuse a mis abruptement fin au contrat de travail par pli
recommandé du 5 janvier 2016 en prétextant un abandon d’emploi du travailleur, du fait
de son absence de retour à son poste le 2 janvier 2016, après un arrêt de travail de
relativement longue durée pour cause de maladie. Sur les cinq ans de lien contractuel
depuis son engagement en 2011 jusqu’à son licenciement début 2016, le demandeur,
alors âgé de 53 ans (cf. supra, consid. 2.1.1), n’a cependant effectivement œuvré – en
tenant compte des trois périodes d’arrêt de travail qu’il a connues – que durant
approximativement trois ans au profit de l’employeuse qui, bien que constituée sous la
forme d’une Sàrl, provient de la transformation d’une importante société anonyme
(S_________ AG) pourvue d’actifs conséquents (cf. pièce 5, p. 32 s., spéc. p. 33
["Aktive**n von CHF 431'661'619.83 und Passiven […] von CHF 325'331'277.97"]). Le
demandeur n’avait pas une position de cadre et, à lire le certificat de travail délivré le 22
février 2016, a fourni "des prestations satisfaisantes", effectuant son travail "de manière
soigneuse selon les demandes et exigences", et adoptant avec ses collègues et ses
supérieures des relations "correctes" (cf. pièce 7, p. 39). Enfin, au vu de la formulation
de son courriel du 4 janvier 2016 et des explications fournies lors de sa déposition du 21
novembre 2017 (cf. supra, consid. 2.4.3.1 et 2.4.3.2), le travailleur s’attendait à perdre,
à moyen terme, cette source de revenus, puisqu’il envisageait de négocier le terme du
délai de congé ordinaire ; en conséquence, les effets dommageables du licenciement
immédiat doivent être quelque peu relativisés (cf. arrêt 4C.127/2002 précité consid. 5.2
in fine).
Partant, il convient de confirmer la condamnation de l’appelante et défenderesse à
verser au demandeur la somme (arrondie) de 13'555 fr. (2 mois x 6777 fr.40 [cf. supra,
consid. 2.5]), plus intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2016, à titre d’indemnité pour
résiliation injustifiée, au sens de l’art. 337c al. 3 CO.
5.
En résumé, dans la mesure où il est recevable, l’appel s’avère infondé sous
toutes ses facettes et le dispositif du jugement entrepris doit se voir intégralement
confirmé.
6.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
6.1
Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit
du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires.
6.2
6.2.1
Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne
que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt
4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié à l’ATF 137 III 47 ;
Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 1
ad art. 114 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde
instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11
septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(1re phrase). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie
dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais est comprise
entre 20'001 fr. et 30'000 fr. – comme en l’espèce (cf. supra, consid. 1.1) –, oscille entre
3600 fr. et 5400 fr. en première instance (art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60%
applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1 let. a LTar). En outre, lorsqu'il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre
la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique,
l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar).
Si d’autres règles prévalent pour la procédure de première instance devant le Tribunal
du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces dispositions trouvent en revanche
pleinement application devant le Tribunal cantonal.
6.2.2
Dans le cas particulier, la juridiction inférieure a chiffré à 2400 fr., TVA et
débours compris, l’indemnité due à titre de dépens au demandeur – qui n’a eu que
partiellement gain de cause (cf. art. 106 al. 2 CPC : 13'555 fr. obtenus sur les 30'000 fr.
réclamés) – et mise à la charge de la société défenderesse, et à 2900 fr., TVA et débours
compris, l’indemnité due à cette dernière par le premier nommé. Dans la mesure où
l’ampleur desdites indemnités n’a pas été remise en cause par les parties, elle ne peut
qu’être confirmée par l’autorité d’appel de céans.
6.2.3
En appel, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause,
ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé – qui a, pour l’essentiel,
consisté en la rédaction et le dépôt d’une réponse à l’appel de quatre pages motivée en
fait et en droit, mais ayant nécessité préalablement la lecture de l’appel de plus de 60
pages –, l’indemnité de dépens doit être globalement arrêtée à 2000 fr., TVA et débours
compris. Vu le sort de l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC) et supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable ; en conséquence, il est statué :
La demande de Y_________ est admise partiellement.
X_________ versera à Y_________ le montant de 13'555 fr. à titre d’indemnité
pour licenciement avec effet immédiat injustifié, avec intérêts à 5% l’an dès le 5
janvier 2016.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 4400 fr. (2400 fr. [première
instance] ; 2000 fr. [appel]) à titre de dépens.
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 2900 fr. à titre de dépens
pour la procédure de première instance.
Il n’est pas perçu de frais.
Ainsi jugé à Sion, le 7 septembre 2020.