C1 18 64
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Céline Maytain, greffièread hoc ;
en la cause
X _________ , recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DE A _________,
autorité intimée.
vu
la décision du 13 janvier 2004, par laquelle la Chambre pupillaire de F _________ a
institué une mesure de tutelle, au sens de l’article 369 aCC, en faveur de X _________
et nommé C _________ à la fonction de tuteur ;
la nomination, par décision du 11 février 2009 de l’autorité précitée, de D _________ à
la fonction de tuteur en remplacement de C _________ ;
le jugement pénal rendu le 17 août 2010 par le Juge du Tribunal de E _________,
soumettant notamment X _________
à un traitement institutionnel dans un
établissement psychiatrique ou pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d’un
établissement pénitentiaire ouvert (art. 59 al. 3 CP) ;
la décision du Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) du 1er
mars 2013 dont les chiffres 2 à 5 du dispositif ont la teneur suivante :
Il n’est pas donné droit à la requête de X _________ d’être soumis à une nouvelle expertise
psychiatrique.
La libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) est accordée à X _________ dès qu’il aura pu être
placé dans un établissement spécialisé au sens des considérants.
Le délai d’épreuve (art. 62 al. 2 CP) est fixé à trois ans. Il commence à courir dès le jour de la
sortie effective de X _________ des EPO.
A titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve (art. 62 al. 3 i.f. CP), X _________ devra :
séjourner dans un établissement spécialisé au sens des considérants ;
se soumettre à un traitement psychothérapeutique ;
s’abstenir de consommer des stupéfiants et de l’alcool ;
se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés pour s’assurer de cet état d’abstinence.
le placement de X _________ au CAAD à Saxon le 18 mars 2013 ;
le prononcé du TAPEM du 11 avril 2014 selon lequel :
Les règles de conduite imposées à X _________ par décision du 1er mars 2013 sont confirmées.
Il est précisé que la règle de conduite consistant en l’obligation de « se soumettre à un traitement
psychothérapeutique » s’entend de l’obligation de « se soumettre à un traitement psychiatrique ».
Durant le délai d’épreuve fixé par décision du 1er mars 2013, il est imposé à X _________, à titre
de nouvelles règles de conduite (art. 95 al. 4 let. c CP) :
de prendre sous contrôle d’une tierce personne les médicaments prescrits dans le cadre
de son traitement psychiatrique ;
3 -
de respecter scrupuleusement le règlement du CAAD et les injonctions de son personnel.
Les frais de la présente décision, fixés à 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
la décision du TAPEM du 25 juillet 2014 ordonnant, à titre provisionnel, la réintégration
provisoire immédiate de X _________ dans l’exécution de la mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 CP prononcé à son encontre le 17 août 2010 ;
la décision rendue le 6 août 2014 par ce même Tribunal dont les chiffres 1 à 3 du
dispositif ont la teneur suivante :
La décision du 25 juillet 2014 est rapportée.
Il est renoncé à ordonner la réintégration de X _________ dans l’exécution de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 17 août 2010.
Le délai d’épreuve fixé par décision de libération conditionnelle du 1er mars [2013] est prolongé
d’une année.
la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A _________ (ci-après :
l’APEA) du 27 août 2014, instituant notamment une curatelle de représentation et de
gestion,
au
sens
des
articles
394
et
395
CC,
en
faveur
de
X _________, avec pour objet de lui fournir l’assistance nécessaire en matière de soins
personnels, de gestion du patrimoine et de rapports juridiques avec les tiers, avec
privation de l’exercice des droits civils pour la gestion et l’administration de ses revenus
et de sa fortune, dite décision confirmant également D _________ à la fonction de
curateur ;
le rapport psycho-criminologique établi le 8 février 2017 par G _________, psychologue
et criminologue auprès de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement,
proposant, en particulier, de mettre un terme au suivi pénal de X _________ au terme
du délai d’épreuve le 18 mars 2017 et recommandant le maintien du traitement et du
placement au CAAD à titre de mesures civiles ;
la demande d’expertise psychiatrique - avec l’accord de X _________ (dos. p. 793 et
du Service d’expertises médicales de l’Institut central des hôpitaux ;
la prolongation du délai d’épreuve jusqu’au 18 mars 2018 par décision du TAPEM du 9
mars 2017 ;
le rapport d’expertise psychiatrique du 26 janvier 2018, dont une copie a été remise à
X _________ par son curateur ;
l’audition de X _________ par l’APEA en séance du 28 février 2018 au terme de laquelle
l’Autorité a pris la décision suivante :
X _________ est maintenu, en vertu de l’article 426 CC, dans l’institution CAAD, à Saxon[.]
L’APEA de A _________ et est compétente pour ordonner sa libération. La direction de l’institution
avisera l’autorité de protection dès que les conditions du placement ne seront plus remplies, en vue de
[sa] libération.
Les frais de décision sont arrêtés à Fr. 6'116.85 ([dont] Fr. 5'716.85 pour l’expertise) et sont mis à la
charge de X _________. Vu l’indigence de la personne concernée, ce montant est avancé par la caisse
communale.
X _________ est rendu attentif à l’article 32c OPEA, qui prévoit le remboursement de l’avance effectuée
par la commune de domicile dès son retour à meilleure fortune.
L’effet suspensif est retiré à tout éventuel recours.
le recours formé le 18 mars 2018 par X _________, dans lequel il ne remet pas en cause
la mesure de placement ordonné à son égard, mais conteste la mise à sa charge des
frais de décision et requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre
de la procédure de recours ;
la décision de l’APEA du 21 mars 2018 précisant celle précitée du 28 février 2018 en
ces termes : « X _________ est maintenu, en vertu de l’article 426 CC, dans l’institution
CAAD, à Saxon et astreint à suivre le traitement psychiatrique et pharmacologique
actuel. » ;
les actes de la cause ;
Considérant
que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement d’une
personne à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent (art. 450 al. 1 CC), soit, en Valais, le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch.
4 LACC), au sein duquel un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC) ; que les
parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ; que
le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450b
al. 2 CC) ; que le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé
(art. 450 al. 3 CC et art. 450e al. 1 CC) ;
qu’en l'espèce, X _________ - qui possède la qualité pour le faire (art. 450 al. 2 ch. 1
CC) - a recouru, en temps utile, le 19 mars 2018, et dans les formes prescrites, auprès
du Tribunal de céans, à l’encontre de la décision entreprise qui a été rendue le 28 février
2018 et envoyée aux parties le 8 mars suivant ;
que le recours a un effet dévolutif complet (art. 450a CC ; BOHNET, Autorités et procédure
en matière de protection de l’adulte, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection
de l’adulte, 2012, no 167, p. 90) et les prescriptions concernant la procédure devant
l’autorité de protection (art. 443 ss CC) trouvent application en complément (STECK,
CommFam Protection de l’adulte [ci-après CommFam], 2013, n. 8 ad art. 450 CC) ; que
la réglementation complémentaire de la procédure en instance de recours relève de la
compétence des cantons ; que, dans la mesure où la législation cantonale ne prévoit
rien d’autre (art. 117 al. 3 et 118 let. a LACC), les dispositions du code de procédure
civile suisse sont applicables par analogie (art. 450f CC ; sur l’ensemble de la question,
arrêt 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées) ; que si le recours
est une voie de droit ordinaire permettant un examen approfondi de la décision de
première instance, tant en fait qu’en droit (ATF 139 III 257 consid. 4.3), de même qu’en
opportunité, l’article 450a al. 1 CC s’en tient cependant au principe de l’allégation, selon
lequel l’instance de recours doit se limiter à examiner les violations du droit et les
objections de fait invoquées par les parties ; que la maxime inquisitoire et la maxime
d’office prévues par l’article 446 CC - disposition sur la base de laquelle certains auteurs
de doctrine admettent la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux (vrais
et pseudo-nova) par l’instance de recours (BOHNET, op. cit., no 175, p. 91) - sont ainsi
soumises à une certaine restriction (STECK, op. cit., n. 3-4 ad art. 450a CC) ;
que, selon l'article 318 al. 1 CPC - applicable par analogie, faute de réglementation
cantonale plus spécifique (art. 450f CC) - l'instance d'appel peut confirmer la décision
attaquée ou statuer à nouveau ; qu’elle peut également renvoyer la cause à la première
instance, comme l'article 318 al. 1 let. c CPC l'y autorise, notamment lorsque l'instruction
à laquelle cette dernière a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III
374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1) ;
que X _________ conteste devoir supporter les frais de décision relatifs à son placement
à des fins d’assistance, lesquels s’élèvent à 6116 fr. 85 ; qu’il invoque à cet égard
l’absence de base légale ;
que, comme exposé ci-dessus, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent
par analogie si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC) ; que l’article 5
al. 1 LACC prescrit certes l’application de la LPJA aux décisions relevant du droit civil
prises par les autorités administratives, sous réserve des dispositions du droit fédéral ;
que néanmoins, en matière de procédure devant les autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte, l’article 118 LACC prévoit expressément l’application par analogie des
dispositions du code de procédure civile ; qu’en outre, l’article 34 al. 1 OPEA renvoie
également à ce même code pour définir les notions de frais et dépens et arrêter leur
répartition et règlement ; que selon l’alinéa 2 de cette dernière disposition, les critères
permettant de fixer le montant de l’émolument et des dépens sont par ailleurs énoncés
dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment ; qu’en raison des références explicites
au code de procédure civile, tant à l’article 118 LACC qu’à l’article 34 al. 1 OPEA, il n’y
a pas de place pour l’application de la LPJA en ce qui concerne la prise en charge des
frais judiciaires ; que ce sont dès lors bien les articles 95 ss CPC qui s’appliquent, par
analogie, à titre de droit cantonal supplétif (ATF 140 III 385 consid. 2.3 ; RVJ 2015 p.
150 consid 1.3.2) ;
que, selon l’article 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire
de décision (let. b) ainsi que les frais d’administration des preuves (let. c) ; que les frais
judiciaires et les dépens sont, en principe, mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 CPC) ; que ces règles sont toutefois mal adaptées à des procédures où il n’y a
souvent qu’une seule partie ; que la répartition des frais de première instance en matière
gracieuse se fera ainsi fréquemment selon des règles prétoriennes, en chargeant desdits
frais la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite, qu’elle soit requérante ou
que l’autorité soit saisie d’office (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 9 ad art. 106
CPC) ; que l’autorité peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation dans les cas énumérés à l’article 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige
relève du droit de la famille (let. c), lequel inclut également la protection de l’enfant et de
l’adulte (TAPPY, op. cit, n. 21 ad art. 107 CPC) ; que selon l’article 107 al. 2 CPC, l’autorité
peut également, si l’équité l’exige, mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui
ne sont imputables, ni aux parties, ni aux tiers ; que cette solution a toutefois un caractère
exceptionnel et ce n’est pas à l’Etat, mais bien aux parties ou exceptionnellement à des
tiers, de supporter les frais, et ce même en procédure gracieuse lorsqu’une mesure est
ordonnée d’office afin de protéger les intérêts d’un justiciable ou suite à des
manquements de la part de ce dernier (TAPPY, op. cit., n. 32 ad art. 107 CPC ; RVJ 2015
p. 150 consid. 2.2) ;
que statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité dispose d'un
large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont
répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC
(arrêt 5D_199/2015 du 5 janvier 2016 consid. 4.3.1 et les références citées) ;
qu’en l’espèce, au vu des troubles psychiques présentés par le recourant, un placement
à des fins d’assistance impliquait nécessairement la réalisation d’une expertise
conformément à l’article 450e al. 3 CC ; que X _________ a d’ailleurs acquiescé à
l’administration d’un tel moyen de preuve, en déliant ses médecins du secret médical en
vue de dite expertise et en acceptant de s’y soumettre ; que compte tenu des éléments
qui ont poussé l’APEA à mettre en œuvre cette expertise et du fait que celle-ci a confirmé
la nécessité d’ordonner un placement à des fins d’assistance en faveur du recourant -
placement que ce dernier ne conteste au demeurant pas - il paraît justifié et équitable
de lui faire supporter les frais de procédure y relatifs ;
que l’intéressé s’oppose néanmoins à l’obligation de devoir les rembourser, en cas de
retour à meilleure fortune, ceux-ci étant pour l’instant avancés par la commune de
F _________ ; qu’il invoque là encore l’absence de base légale et le fait qu’il n’avait pas
requis l’assistance judiciaire ;
qu’il n’existe certes aucune disposition légale cantonale réglant spécifiquement l’avance
par la collectivité publique communale des frais de décision de l’autorité de protection
en cas d’indigence de la personne sous curatelle, puis le remboursement par celle-ci de
ces frais en cas de retour à meilleure fortune ; que toutefois, à teneur de l’article 4 OPEA,
à défaut d’une disposition légale applicable, l’autorité agit selon les règles qu’elle
établirait si elle avait à faire acte de législateur (al. 1) et s’inspire des solutions
consacrées par la jurisprudence ainsi que des principes posés par cette même
ordonnance, la législation cantonale et fédérale (al. 2) ; qu’ainsi, il faut admettre que
l’APEA a agi dans le cadre de ce que permet l’article 4 OPEA en s’inspirant des principes
posés aux articles 32a ss OPEA qui traitent de la rémunération du curateur, en particulier
en cas d’indigence de la personne sous curatelle ; que partant, cette autorité pouvait,
après avoir constaté l’indigence de X _________ (cf. art. 32bOPEA), ordonner l’avance
des frais de procédure par sa commune de domicile (cf. art. 32a al. 2 OPEA) ainsi que
le remboursement de ceux-ci à ladite commune dès son retour à meilleure fortune (cf.
art. 32c al. 1 OPEA) ;
que dans un dernier grief, le recourant se plaint du montant desdits frais arrêtés à
6116 fr. 85 ; qu’à bien le comprendre, il estime que les frais d’expertise doivent être
considérés comme un émolument et non comme des débours de l’autorité, la facture
d’expertise ayant été avancée par la commune de F _________ et non par l’APEA ; qu’il
se prévaut ainsi d’une violation de l’article 18 LTar, selon lequel l’émolument doit être
compris entre 90 et 4800 fr. dans les affaires relevant de la protection de l’enfant et de
l’adulte ;
qu’à titre liminaire, il est rappelé que les frais d’expertise sont bel et bien des débours
(cf. art. 95 al. 2 let. c CPC et art. 7 LTar) ; que l’APEA devant établir d’office les faits, elle
était tenue par l’article 450e al. 3 CC d’ordonner une expertise et d’en faire l’avance des
frais (art. 41 al. 1 OPEA) ; qu’en outre, l’argument du recourant selon lequel les frais
d’expertise doivent être considérés comme des émoluments car « avancé[s] par la
commune et non par l’APEA » est sans pertinence, l’APEA étant un organe des
communes de A _________ (art. 13 al. 1 et 2 ainsi que 111 al. 1 LACC ; RVJ 2015 p.150
consid. 2.2) ; qu’au surplus, la fixation d’un émolument de 400 fr. (6116 fr. 85 – 5716 fr.
qu’en conclusion, le présent recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée ;
que X _________ requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ;
qu’en vertu de l'article 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a
dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 ; EMMEL, in Sutter-
Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 1 ad
art. 117 CPC ; RÜEGG, Commentaire bâlois, 2013, n. 5 ad art. 117 CPC), une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ;
qu’en l’occurrence, l’indigence du recourant ressort des actes de la cause ; qu’en
revanche, ses conclusions étaient d’emblée dépourvues de chances de succès pour les
motifs exposés ci-dessus ; que sa requête doit, partant, être rejetée ;
que, vu la nature de la cause et l’impécuniosité de l’intéressé, il n’est exceptionnellement
pas prélevé de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar) ;
qu'il n'est pas alloué de dépens ;
par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 9 septembre 2020