C1 18 55
DÉCISION DU 6 DÉCEMBRE 2018
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , intimée et appelante, représentée par Maître M _________
contre
Y _________ , requérant et appelé
(mesures provisionnelles [art. 276 CPC])
appel contre la décision de la juge du district de A_________ du 23 février 2018 [xxx
C2 16 xxx]
vu
le jugement du 15 décembre 2010 par lequel le juge du district de B_________ a
prononcé (xxx C1 10 xxx) :
_________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
A) L'autorité parentale sur les enfants D_________, née le xxx 2005, et E_________, née le xxx 2008,
est maintenue en commun entre leurs père et mère.
B) La garde sur les enfants est confiée à la mère.
C) Le droit de visite du père sur les enfants est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties, il
s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, une semaine à Noël et
une semaine à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l'un ou l'autre parent, et trois
semaines durant les vacances d'été dès que les enfants sont scolarisés.
D) Y _________ versera, d'avance le premier jour du mois, entre les mains de X _________ ou de tout
autre détenteur de l'autorité parentale, pour l'entretien de chacun des deux enfants D_________ et
E_________ , une contribution de fr. 1'500.00 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de fr. 1'750.00 dès l'âge
de 13 ans jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'au terme de leur formation professionnelle, aux
conditions de l'article 277 al. 2 CCS.
Les allocations familiales, pour autant qu'elles soient perçues par le père, sont dues en sus des pensions
précitées. Il en va de même et en sus de toute autre allocation de formation pour les enfants. Les
contributions porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard dans leur paiement.
Le montant des contributions d'entretien sera indexé lors de chaque variation de 5 points de l'indice
suisse des prix à la consommation le mois suivant celui où cette variation sera constatée, l'indice de
référence étant celui du mois du jugement de divorce rendu.
E) Y _________ versera, d'avance le premier jour du mois, à titre de pension à X _________ la somme
de fr. 3'500.00 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de l'enfant E_________ La pension portera intérêts à 5
% l'an dès chaque échéance en cas de retard dans leur paiement.
Le montant de la pension sera indexé lors de chaque variation de 5 points de l'indice suisse des prix à
la consommation le mois suivant celui où cette variation sera constatée, l'indice de référence étant celui
du mois du jugement de divorce rendu.
[…]
la demande en modification de ce jugement déposée le 15 juin 2016 par Y _________
devant le juge du district de A_________ tendant à la suppression de la contribution
d’entretien allouée à X _________ et à la réduction à 800 fr. par mois et par enfant de
celle fixée en faveur de D_________ et de E_________ (xxx C1 16 xxx) ;
la « requête de mesures provisoires » formée le même jour par Y _________, dont les
conclusions étaient ainsi libellées (xxx C2 16 xxx) :
La demande de mesures provisoires est admise.
Le jugement de divorce prononcé par le Juge de B_________ le 15 décembre 2010 est modifié comme
suit, avec effet au 1er juin 2016.
Aucune contribution d'entretien n'est due par Y _________ à X _________.
Y _________ versera, d'avance le 1er jour du mois, entre les mains de X _________ ou de tout autre
détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien de chacun des deux enfants D_________ et E
_________, une contribution de Fr. 800.-, jusqu'à la majorité des enfants voire jusqu'au terme de leur
formation professionnelle aux conditions de l'article 277, alinéa 2 CCS.
perçues par le père.
l'indice des prix à la consommation le mois suivant celui-ci [où] cette variation sera constatée, l'indice
de référence étant celui du mois du jugement de modification de divorce rendu.
dépens.
l’écriture du 11 juillet 2016 du terme de laquelle X _________ a conclu comme suit (xxx
C1 16 xxx et C2 16 xxx) :
Sur le provisoire :
I.
La requête de mesures provisoires est rejetée.
II. Sous suite de frais et dépens.
Sur le fond :
III. La demande est rejetée.
IV. Sous suite de frais et dépens.
la détermination de Y _________ du 30 août 2016 (xxx C2 16 xxx) ;
l’audience du 21 septembre 2016 ;
la réponse du 11 novembre 2016 au terme de laquelle X _________ a confirmé les
conclusions de son écriture du 11 juillet 2016 (xxx C1 16 xxx) ;
la réplique de Y _________ du 7 décembre 2016 ;
la duplique de X _________ du 16 janvier 2017 ;
l’audience du 5 avril 2017 ;
la décision du 23 février 2018 par laquelle la juge du district de A_________ a prononcé
(xxx C2 16 xxx) :
Y _________, selon chiffre 2/D du jugement de divorce du 15 décembre 2010, est réduite provisoirement
à 800 fr. par enfant, avec effet au 1er juillet 2016.
2/E du jugement de divorce du 15 décembre 2010 est provisoirement supprimée, avec effet au 1er juillet
Les frais du Tribunal, arrêtés à 800 fr., sont supportés par X _________.
X _________ versera à Y _________ 800 fr. à titre de remboursement d'avances et 1600 fr. à titre de
dépens.
l’appel de cette décision interjeté le 12 mars 2018 par X _________, dont les conclusions
sont ainsi formulées :
Préalablement :
I. La procédure pénale initiée à l’encontre de Y _________ par son ex-employeur est éditée en mains du
Ministère public central, à F _________.
II. Les comptes de G _________ GmbH et H _________ GmbH sont édités en mains de Y _________ et
directement auprès de ces sociétés.
III. Les crédits aux comptes bancaires de Y _________ depuis l’ouverture de l’instance sont édités en mains
de Y _________
Sur le fond :
IV. L’appel est admis.
V. La décision de mesures provisoires du 23 février 2018 est réformée dans le sens où la requête est rejetée
sous suite de frais et dépens.
VI. Sous suite de frais et dépens.
la détermination de Y _________ du 29 mars 2018 ;
les titres déposés par l’appelante le 14 mai 2018 ;
l’ensemble des actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;
que le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de
l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) ;
que, par ailleurs, au vu des dernières conclusions formulées en première instance par
les parties, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède
manifestement le montant de 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC) ;
que, mise à la poste le 12 mars 2018, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal
de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a, 276 al. 1, 284 al. 3 et 314 al. 1 CPC) qui a couru
dès la réception par le conseil de l’appelante - le 28 février 2018 - de la décision
attaquée ;
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux
de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416) ; que
cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance,
examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus
contestées en deuxième instance ; que, sous réserve des inexactitudes manifestes, elle
doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance
dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413
consid. 2.2.4) ;
que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ;
que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal
de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les
preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l'appelant doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ;
qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt
sur les failles de son raisonnement ; que, si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision
attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel
ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ;
4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant,
compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle
manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-
ci
(ATF
137
III
617
consid.
4.2.2 ;
HUNGERBÜHLER/BUCHER,
in :
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16
ad art. 311 CPC) ;
que la juge de première instance a tout d’abord relevé que le jugement de divorce du 15
décembre 2010 « précis[ait] que l'époux percevait un salaire annuel brut de 249'696 fr.
en tant que directeur de I _________, et que l'épouse était mère au foyer et sans activité
lucrative » ; que, « [p]lus singulièrement, le revenu brut retenu de Y _________
correspondait à celui qu'il avait réalisé en 2009 comme directeur de J _________
SA[actuellement : K _________ SA en liquidation concordataire] » ; qu’ « [a]près
déduction des cotisations sociales, le revenu net concerné était de 247'081 fr. 15, sans
qu'il soit tenu compte des indemnités forfaitaires perçues en 2009 par Y _________ de
39'000 fr. pour les frais de véhicules et de 4800 fr. pour les autres frais de
représentation » ; qu’elle a ensuite constaté qu’après le prononcé du divorce, l’intéressé
avait « poursuivi son emploi auprès de J _________ SA » et que, « [p]ar courrier du 8
avril 2015, il a[vait] toutefois été congédié, avec effet immédiat » pour justes motifs ; que
son employeur lui reprochait « de s'être octroyé pour lui et sa compagne [L _________],
qui œuvrait pour la même société, des prestations indues et d'avoir commis des actes
de gestion illicites (prélèvements de 14ème et 15ème salaire, paiement par la société de
redevances de véhicules en leasing au nom de N _________ SA, conclusion de contrat
de leasing au nom de J _________ SA pour des véhicules non nécessaires, utilisation
abusive de la carte de crédit de la société pour des voyages privés d'agrément,
comptabilisation comme vente de commande non livrées, etc.) » ; que Y _________, qui
contestait ces griefs, avait « ouvert action en paiement de la somme de 446'609 fr. 40 à
l'encontre de son employeur, par requête en conciliation du 2 juin 2015 adressée au juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de O _________ » ; qu’il
réclamait « plus précisément 15 mois de salaire jusqu'au prochain terme de congé, soit
300'000 fr., 20'000 fr. à titre de gratification annuelle (bonus), 21'609 fr. 40 comme
indemnité de vacances, 25'000 fr. à titre de 13ème salaire, et 80'000 fr. à titre d'indemnité
pour résiliation injustifiée au sens de l'art. 337b CO » ; que, par contrat de travail du 27
mai 2016, Mathier avait été engagé, dès le 1er juin 2016, « en qualité de gérant-directeur
dans l'entreprise familiale G _________ GmbH » pour un salaire mensuel brut de 5000
fr. par mois, sans 13ème salaire, soit environ 4400 fr. net par mois ; que, depuis le 21 juin
2016, il était également le gérant de « H _________ GmbH » qui était une société fille,
propriété de G _________ GmbH ; que, « sous l'angle de la vraisemblance, il
n'appara[issait] pas qu'actuellement, [Y _________] soit le détenteur économique réel
des parts sociales de ces sociétés » ; qu’il « dispos[ait] également de quatre marques
enregistrées à son nom, à savoir P __________, enregistrée depuis le 26 février 2016,
et Q __________, enregistrée simultanément, R _________, enregistrée le 11
septembre 2015 et S _________, enregistrée le 25 septembre 2015 » ;
que la juge de
district a ensuite constaté que X _________
avait
« repris
progressivement à partir de 2012 une activité professionnelle, en qualité d'enseignante
enfantine » ; que, « [d]epuis 2014, à tout le moins, son taux d'activité a[vait] varié entre
100 % et 80 % […], de sorte qu'elle a[vait] réalisé un revenu mensuel estimé entre 4000
francs et 5000 francs » ; qu’ « elle a[vait] obtenu, en 2014, un revenu mensuel net moyen
de 4329 fr. net » ; qu’en 2015, elle avait « perçu un salaire mensuel net moyen de 3694
fr. […] pour un taux d'activité, à ses dires, de 17,5 heures par semaine sur 27 heures,
allocations familiales en sus » ; que, « [s]elon les décomptes de salaire de février et mars
2016, il appara[issait] que X _________ a[vait] augmenté ses heures de 17,5 heures (65
%) à 23 heures (85 %) » ; que, « [d]epuis mars 2016, compte tenu d'une augmentation
également de ses parts d'expérience, son revenu mensuel net [était] de 4362 fr.,
allocations familiales de 275 fr. par enfant en sus » ; que son salaire mensuel net (y
compris la part au 13ème salaire), devait ainsi être arrêté à 4725 fr. 50, sans les allocations
familiales ;
que la magistrate de première instance a considéré que « la forte diminution du salaire
de [Y _________] qui [était] passé de 249'696 fr. annuel brut à 60'000 fr. annuel brut,
ainsi que la reprise d'une activité lucrative par X _________, depuis plusieurs années,
constitu[aient] des circonstances nouvelles et durables qui justifi[aient] d'entrer en
matière sur la requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de
divorce et de calculer à nouveau la contribution d'entretien des enfants, D_________ et
E_________, ainsi que de X _________ » ; qu’ « [e]n effet, les contributions d'entretien
en vigueur de 6500 fr. par mois [étaient] supérieures au revenu de l'instant, ce qui
nécessit[ait] d'entrer en matière, sous l'angle des mesures provisionnelles, sur la
modification requise » ;
que l’appelante reproche notamment à la juge de district de n’avoir pas tenu compte du
fait que l’appelé avait été licencié « pour avoir fraudé son employeur » et que la
diminution de revenu qui en avait résulté était due à sa mauvaise foi ; qu’or, selon la
jurisprudence, « un débirentier de mauvaise foi doit […] se voir appliquer un revenu qu’il
ne réalisera plus » ;
que la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans un
jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC pour le conjoint, et par l'art. 286 al. 2 CC,
applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants ; qu’elle suppose que des
faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier
ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de
l'enfant), qui commandent une réglementation différente ; que la procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles ; qu’un fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris
en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; que
ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais
exclusivement le fait que la contribution d'entretien a été fixée sans tenir compte de ces
circonstances futures (arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf.) ;
que la survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas
automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; que celle-
ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien
nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt
5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3 et les réf.) ;
que, parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment
l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi ; que, s'agissant
plus précisément de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de
chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte
durée ; que, dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des
indemnités de chômage effectivement perçues ; que, dans tous les cas, la question de
savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de
chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt 5A_217/2009 du
30 octobre 2009 consid. 3.2 et les réf.) ;
que les facteurs à l’origine de l’altération de la capacité contributive provoqués par le
débirentier ne sauraient en principe engendrer une réduction de la contribution
d’entretien lorsqu’ils résultent de sa mauvais volonté ou de sa négligence grossière, ou
encore si la détérioration de sa situation est due à une décision arbitraire de sa part
(SIMEONI, in : Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 39 ad
art. 129 CC) ou peut lui être imputée à faute (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das
Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6e éd., 2018, n. 10.121 ; cf., ég.,
ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 6e éd., 2018, n. 3 ad art. 179 CC ;
FANKHAUSER/GUILLOD, in : Büchler/Jakob [édit.], Kurzkommentar ZGB, 2e éd., 2018, n.
3 ad art. 179 CC) ; qu’il y a lieu, en tous les cas, de réserver l’abus de droit au sens de
l’art. 2 al. 2 CC (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, loc. cit.) ;
qu’après l'ouverture d'un procès en modification du jugement de divorce, le prononcé de
mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des
conditions restrictives ; que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie
le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures
provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de
circonstances particulières (arrêt 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les réf.) ;
que de telles mesures peuvent notamment porter sur les questions de la garde et de
l’autorité parentale ; qu’elles tiendront compte des implications qu’entraînent les
circonstances de fait nouvelles pour le bien de l’enfant et viseront à maintenir l’objet du
litige dans l’état où il se trouve pendant la durée du procès et à assurer l’exécution de la
décision à venir (HELLE, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 85 ad art. 134 CC et l’arrêt cité) ;
que la suppression ou la diminution de la contribution d’entretien à titre provisionnel n’est
admissible qu’en cas d’urgence qualifiée ; qu’elle suppose, en outre, l’existence d’un état
de fait liquide, qui permette d’évaluer de manière fiable l’issue de la procédure au fond
(BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 284 CPC) ; que seules des
circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent conduire à une telle suppression ou
diminution (BOHNET, in : Bohnet/Guillod,op. cit., n. 25 ad art. 284 CPC et les réf.) ; que
cela sera notamment le cas si le paiement de la contribution ne peut plus être exigée du
débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après
examen des intérêts du crédirentier (arrêt 5P.101/2005 du 12 août 2005 consid. 3 et les
réf.) ;
qu’en l’espèce, par lettre du 8 avril 2015, J _________ SA, par son président du conseil
d’administration T _________ et son administrateur U _________, a signifié à Y
_________ son licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO ; qu’il
lui était reproché, entre autres, de s’être octroyé, ainsi qu’à sa compagne L _________,
un 14ème et un 15ème salaires depuis 2011 au moins, d’avoir fait payer par J _________
SA des redevances de leasing concernant plusieurs véhicules dont les contrats y relatifs
avaient été conclus par N _________ SA, d’avoir utilisé sa carte de crédit professionnelle
de manière abusive, en particulier pour payer des voyages d’agrément, d’avoir fait
supporter à son employeur des frais personnels sans aucun rapport avec l’entreprise et
d’avoir « fait comptabiliser comme ventes des commandes non livrées pour plusieurs
centaines de milliers de francs de façon à gonfler le chiffre d’affaires de l’exercice » ;
que, par « avis de prochaine clôture » du 10 avril 2018, la procureure de l’office du
ministère public, indique qu’elle entendait engager l’accusation devant le tribunal à
l’encontre de Y _________ pour avoir :
à tout le moins entre 2011 et 2015, indûment utilisé la carte de crédit au nom de J _________ SA pour
ses besoins personnels pour un montant d'au minimum CHF 178'970.97 ;
entre 2009 et 2015, octroyé des bonus non autorisés en faveur de L _________ pour une somme de
CHF 127'500.- ;
en 2015, sans autorisation conclu un abonnement général CFF en 1ère classe en sa faveur, ainsi qu'en
faveur de L _________, pour un montant de CHF 9'800.-, alors qu'ils bénéficiaient tous deux d'une
voiture de fonction, mettant ainsi notamment en péril les intérêts pécuniaires de J _________ SA ;
11 -
fait supporter indûment à J _________ SA, à tout le moins entre le 24 août 2012 et le mois de mars
2015, une partie du leasing d'un véhicule de marque XXX, acquis au nom de la société N _________
SA, pour un montant d'à tout le moins CHF 86'639.30 ;
durant son emploi au sein de J _________ SA, régulièrement pris sans droit des bouteilles de vin dans
le stock de l'entreprise sans les payer pour un montant d'environ CHF 45'000.-, ainsi que pour avoir
emporté sans droit 600 bouteilles de vins italiens, lésant les intérêts pécuniaires de J _________ SA;
laissé périmer des stocks de vins importants, lésant les intérêts pécuniaires de J _________ ;
entre 2011 et 2015, bénéficié, en toute connaissance de cause, de prestations indûment payées avec la
carte de crédit au nom de J _________ SA utilisée par L _________ pour un montant d'à tout le moins
CHF 36'270.40 ;
[…]
que, compte tenu de ces éléments, et quand bien même l’appelé a contesté son
licenciement devant le juge civil, il apparaît à tout le moins vraisemblable que les
reproches formulés dans la lettre du 8 avril 2015 étaient pour l’essentiel fondés et qu’ils
justifiaient la rupture immédiate des relations de travail, étant rappelé qu’une infraction
pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif autorisant
le licenciement immédiat du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1) ; qu’il ne semble
dès lors pas exclu que la baisse du revenu de Y _________ puisse lui être imputée à
faute, si bien qu’elle ne saurait, à elle seule, entraîner la suppression ou la modification
des contributions d’entretiens allouées en faveur de son ex-épouse et de ses deux
enfants dans le jugement de divorce du 15 décembre 2010 ;
que, s’agissant de savoir si l’on peut exiger du débirentier qu’il verse ces contributions
pendant la durée du procès en modification du jugement de divorce, il sied de rappeler
que, s’il a diminué volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui
incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le
revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution et
même si la diminution considérée est irréversible (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; arrêt
5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; SCHWENZER/BÜCHLER, in :
Schwenzer/Fankhauser, FamKom Scheidung, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 129 CC) ; que
ces principes peuvent être transposés à la présente espèce, puisque l’on ne saurait
exclure que l’intéressé ait fautivement provoqué son licenciement et la diminution de
revenus qui en a découlé ; qu’il paraît dès lors envisageable - au stade des mesures
provisionnelles - de lui imputer le revenu qu’il réalisait à la date du prononcé du divorce,
soit un salaire mensuel brut de 20'590 fr. 10 (247'081 fr. 15 / 12), ce qui lui permet
manifestement de verser les contributions d’entretien mises à sa charge dans le
jugement de divorce, étant précisé que la juge de première instance a estimé ses
charges mensuelles incompressibles, sans les impôts, à 2281 fr. (décision du 23 février
2018 consid. 9.4.4.2 p. 41) ; qu’à cela s’ajoute que l’appelé, qui - comme déjà relevé - a
été licencié le 8 avril 2015, a attendu le 15 juin 2016 pour solliciter des mesures
provisionnelles ; que cette temporisation n’est guère compatible avec l’exigence
susrappelée de l’urgence qualifiée ;
qu’ainsi, en définitive, les conditions - restrictives - au prononcé de mesures
provisionnelles dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce
n’apparaissent pas réunies in casu ;
qu’il s’ensuit l’admission de l’appel ;
que la requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2016 ne peut, par conséquent,
qu’être rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC) ;
que cette issue rend sans objet les requêtes probatoires présentées par l’appelante ;
que les frais de première instance - dont 800 fr. de frais judiciaires - et de la procédure
d’appel doivent être mis à la charge du requérant et appelé (art. 106 al. 1 et 318 al. 3
CPC) ;
que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),
l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 750
fr. (art. 18 et 19 LTar) ;
que l’appelé versera donc à l’appelante 750 fr. en remboursement de l’avance qu’elle a
effectuée céans (art. 111 al. 2 CPC) ;
qu’attendu les critères précités et l’activité utilement exercée en première et seconde
instances par l’avocat de l’intimée et appelante, le requérant et appelé lui versera 2500
fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1
et 35 al. 1 let. a LTar) pour l’ensemble de la procédure ;
par ces motifs,
prononce
L’appel est admis.
La requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2016 par Y _________
est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 800 fr., et de la procédure d’appel,
par 750 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ 750 fr. à titre de remboursement d’avance et
une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.
Sion, le 6 décembre 2018