136
RVJ / ZWR 2020
Droit civil
Zivilrecht
Restriction du pouvoir de disposer - ATC (juge de la cour civile II)
du 12 octobre 2018, dame X. c. X. - TCV C1 18 50
Blocage du solde du prix de vente d’un immeuble à titre de restriction
du pouvoir de disposer d’un époux
Une restriction du pouvoir d’un époux de disposer de certains biens au sens de
l’art. 178 al. 1 CC ne doit être ordonnée que dans la mesure nécessaire, en respectant
le principe de proportionnalité, et peut être assortie de mesures de sûreté, (art. 178
al. 2 CC). Elle ne confère aucun privilège d’exécution forcée (consid. 4.1).
L’application par analogie de l’art. 93 al. 2 LP limitant la saisie des revenus aux contri-
butions dues pour une année seulement n’est pas pertinente en cas de restriction de
disposer, le juge devant prendre en compte l’ensemble des circonstances, dont notam-
ment les capacités financières du débiteur, pour fixer l’ampleur de la restriction ; en
l’espèce, l’attitude passive de ce dernier dénotant une absence de volonté de remplir
à l’avenir ses obligations pécuniaires conjugales, la restriction portera sur un montant
correspondant aux contributions dues à l’épouse pour quatre ans, dès juin 2018 et
sera limitée au 31 juillet 2022, date à laquelle la totalité du montant sera exigible,
partant, susceptible d’exécution forcée (consid. 4.2).
Sperre des Nettoerlöses aus dem Verkauf einer Liegenschaft als
Beschränkung der Verfügungsbefugnis eines Ehegatten
Eine Beschränkung der Verfügungsbefugnis eines Ehegatten über gewisse Vermö-
genswerte im Sinne von Art. 178 Abs. 1 ZGB darf nur soweit erforderlich angeordnet
werden und muss verhältnismässig sein. Sie kann mit sichernden Massnahmen ver-
bunden werden (Art. 178 Abs. 2 ZGB), gewährt aber in der Zwangsvollstreckung kein
Vorrecht (E. 4.1).
Art. 93 Abs. 2 SchKG, welcher die Einkommenspfändung auf die für die Dauer eines
Jahres geschuldeten Unterhaltsbeiträge beschränkt, ist im Falle einer Verfügungsbe-
schränkung nicht analog anwendbar. Das Gericht hat bei der Festsetzung des Um-
fangs der Verfügungsbeschränkung vielmehr allen Umständen Rechnung zu tragen,
worunter namentlich auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners
fällt. In casu zeugt dessen passive Haltung von seinem fehlenden Willen, künftig sei-
nen finanziellen ehelichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Verfügungsbe-
schränkung erstreckt sich vorliegend auf einen Betrag entsprechend den an die
Ehegattin für vier Jahre geschuldeten Unterhaltsbeiträgen, beginnend im Juni 2018
und endend am 31. Juli 2022, auf welchen Zeitpunkt hin der Gesamtbetrag fällig und
damit vollstreckbar sein wird (E. 4.2).
RVJ / ZWR 2020
137
Faits (résumé)
A.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale, du
28 novembre 2016, X. a été condamné à contribuer à l’entretien de son
épouse à concurrence 1 875 fr. par mois du 1er mars au 31 août 2016,
puis de 1 200 fr. par mois dès le 1er septembre 2016. Il ne s’est jamais
acquitté de ces contributions.
B.
En septembre 2017, un immeuble appartenant à X., sis sur
commune de A., a fait l’objet d’une réalisation forcée.
Le mois suivant, le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions
alimentaires (ci-après : BRAPA) a obtenu le séquestre d’un montant
couvrant les contributions de juin à octobre 2017.
Le 11 décembre 2017, le juge de district a prononcé le blocage du solde
du produit de la réalisation de l’immeuble précitée, à concurrence de
8 400 fr., montant correspondant aux contributions des mois de novem-
bre 2017 à mai 2018, limitant ses effets au 31 mai 2018.
C. Le 25 janvier 2018, dame X., représentée par le BRAPA, a requis
le blocage du solde du produit de la vente immobilière précitée, jusqu’à
concurrence de 288 000 fr, sollicitant le versement de ce montant à son
représentant, à charge de celui-ci de prélever la contribution d’entretien
et de la lui verser. Par décision du lendemain, le juge de district a fait
interdiction à X., à titre superprovisionnel, de disposer du solde du prix
de vente, et ordonné à l’Office des poursuites et faillites (ci-après : OP)
de le conserver, à titre de mesure de sûreté.
Par décision du 18 février 2018, le juge de district a partiellement admis
la requête, faisant interdiction à X. de disposer, à concurrence de
14 440 fr, dudit solde, et ordonné la consignation de cette somme
auprès de l’OP, précisant que la loi ne permettait pas de remettre cette
somme au BRAPA mais donnant acte aux parties que X. accepte que
l’OP le remette à cet organisme à charge pour ce dernier de l’affecter
au paiement de la contribution d’entretien fixée par la décision de
mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2016 à partir
du 1er juin 2018 (ch. 4 du dispositif).
D. Le 12 mars 2018, dame X. a interjeté appel, concluant au blocage
d’un montant 57 600 fr. pour garantir le paiement des contributions
138
RVJ / ZWR 2020
dues depuis juin 2018 durant quatre ans et au versement de cette
somme au BRAPA. Le 13 mars 2018, le juge de la cour civile II a
ordonné à l’OP, à titre préprovisionnel, de conserver le montant précité.
X. ne s’est pas déterminé sur l’appel.
Considérants (extraits)
4.1 En vertu de l'art. 178 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer
les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations
pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des
époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses
biens sans le consentement de son conjoint (al. 1); il ordonne les
mesures de sûreté appropriées (al. 2); lorsque le juge interdit à un
époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre
foncier (al. 3).
Cet article appartient aux dispositions relatives aux mesures protec-
trices de l'union conjugale (art. 172 ss CC). Il tend à éviter qu'un époux,
en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans
l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son
conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage
(devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matri-
monial (ATF 120 III 67 consid. 2a). La seule condition posée est que la
sécurité des conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obliga-
tions pécuniaires découlant du mariage l'exige. L'époux requérant doit
rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et
actuelle (ATF 118 II 378). Une telle condition est remplie lorsque, au
moment du dépôt de la requête, les contributions d'entretien n'ont pas
été versées depuis plusieurs mois. Il en va de même lorsque le requé-
rant parvient à rendre vraisemblable que le débiteur dilapide ses biens
ou se prépare à fuir (Burgat/Christinat/Guillod, Les actions en exécution
des contributions d'entretien, in Bohnet [édit], Quelques actions en
exécution, 2011, p. 131 sv.).
Toute restriction portée au pouvoir d'un époux de disposer de ses biens
affecte sa liberté juridique et peut compliquer la vie des affaires. Elle ne
doit donc être ordonnée que dans la mesure nécessaire au maintien
des conditions matérielles de la famille ou à l'exécution d'obligations
RVJ / ZWR 2020
139
pécuniaires découlant du mariage. En d'autres termes, elle doit respec-
ter le principe de proportionnalité (Pellaton, in Bohnet/Guillod, Droit
matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 19 ad art. 178 CC). Ce
principe s'oppose également à ce que la mesure prononcée empêche
l'époux concerné de subvenir à ses propres besoins (Vetterli, in Praxis-
kommentar Scheidungsrecht, vol. I, 2017, n. 5 ad art. 178 CC). La
mesure ne devrait en principe pas non plus avoir pour effet de paralyser
les éléments patrimoniaux de l'époux dont le rendement sert en tout ou
partie à assurer la subsistance courante de la famille. A long terme, en
effet, les intérêts de la famille ne s'en trouveraient que davantage
compromis (Pellaton, n. 21 ad art. 178 CC). L'interdiction peut être de
durée indéterminée ou être limitée dans le temps. Dans ce dernier cas,
le tribunal indique sa durée dans le jugement et dans ses communica-
tions aux tiers (registre foncier, banques, etc.). A nouveau, le juge décide
en tenant compte des exigences du principe de la proportionnalité
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, no 705).
L’art. 178 al. 1 CC ne porte pas atteinte à la capacité civile de l'époux
visé par la mesure, mais restreint seulement son pouvoir de disposer.
Celui-ci peut toujours disposer des biens visés par la restriction avec
l'accord de son conjoint (Pellaton, n. 50 ad art. 178 CC).
Afin d'assurer l'efficacité de la restriction du pouvoir de disposer, le juge
peut prendre des mesures de sûreté au sens de l’art. 178 al. 2 CC. Il
peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. Il est
également habilité à ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou
d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêt
5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les réf.).
La restriction du pouvoir de disposer en vertu de l’art. 178 CC ne confère
à son bénéficiaire, à part l'assurance d'être protégé contre le risque
d'opérations menaçant le maintien des conditions matérielles de la
famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage,
aucun privilège particulier sur le plan de l'exécution forcée. Une telle
mesure immobilise les valeurs sur lesquelles les droits d'exécution du
débiteur pourront s'exercer. Mais, au moment où cette possibilité s'ouvre
pour celui-ci, les autres créanciers concourront avec lui sur ces valeurs
bloquées, conformément aux règles ordinaires de la collocation (ATF
120 III 67 consid. 2b; Isenring/Kessler, Commentaire bâlois, 2014, n. 21
ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 707b).
140
RVJ / ZWR 2020
Les mesures de l’art. 178 CC visent en définitive à assurer le succès
d'une exécution forcée ultérieure d'une décision escomptée; elles ne
constituent pas per se cette exécution forcée (Pellaton, n. 4 ad art. 178
CC).
4.2 En l'occurrence, le premier juge a admis le risque que le solde de
la vente immobilière du 7 septembre 2017 ne soit pas affecté à l'entre-
tien de la famille. Il a, comme déjà spécifié, fait porter la mesure de
restriction sur un montant correspondant aux contributions dues pour
une année seulement, par analogie avec les règles sur la saisie de
revenus (art. 93 al. 2 LP).
Cette analogie n'apparaît pas d'emblée pertinente. La restriction du
pouvoir de disposer est peu comparable à la saisie de revenus. La pre-
mière, contrairement à la seconde, ne prive pas définitivement l'époux
concerné des montants en question. Par ailleurs, les biens affectés par
la mesure de l’art. 178 CC ne consistent pas en des revenus du
débiteur, du moins le conçoit-on assez difficilement. Aucun auteur ne
préconise d'ailleurs d'appliquer par analogie la règle de l’art. 93 al. 2
LP, qui n'est au demeurant, semble-t-il, pas non plus utilisée pour la
mesure d'avis aux débiteurs, celle-ci pouvant être ordonnée pour une
durée illimitée (voir not. Pellaton, n. 67 ad art. 177 CC).
On ne trouve pas, dans la doctrine ou la jurisprudence, de règles
concernant la mesure admissible d'une restriction destinée à garantir
en particulier, comme en l'espèce, l'entretien de la famille. Dans le
cadre du commentaire de l’art. 292 CC (qui traite de la fourniture de
sûretés, par les père et mère, pour les contributions d'entretien futures
de leurs enfants), des auteurs soulignent que le montant des sûretés à
fournir correspond au plus au montant capitalisé des contributions futu-
res (Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 292 CC;
Breitschmid, Sicherstellung künftiger Unterhaltsbeiträge [Art. 292 ZGB],
in RDT 1990, p. 3). En relation avec cette même disposition, il a été
jugé adéquat de fixer des sûretés correspondant aux contributions dues
à l'entretien d'un enfant pour une durée limitée (en l'occurrence cinq
ans), et non jusqu'à ce qu'il ait atteint la majorité (arrêt rendu par l'Ober-
gericht de Bâle-Campagne le 9 novembre 1999, in FamPra.ch 2/2000
p. 338 ss). En définitive, ce sont l'ensemble des circonstances,
notamment les capacités financières du débiteur, qui guideront le juge
appelé à décider de l'ampleur d'une restriction du pouvoir de disposer.
RVJ / ZWR 2020
141
En l'espèce, l'époux, qui ne s'est que vaguement déterminé en pre-
mière instance et n'a pas répondu à l'appel, n'a ainsi pas prétendu que
le solde du prix de vente lui serait intégralement nécessaire, notamment
dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Cette attitude passive -
déjà lors de la procédure de mesures protectrices ayant abouti à la
décision du 28 novembre 2016, lors de laquelle il n'a pas comparu ni
ne s'est déterminé par écrit - ne démontre pas, par ailleurs, une volonté,
à l'avenir, de remplir ses obligations vis-à-vis de son épouse. En outre,
il a été allégué par celle-ci que son adverse partie a cessé son entre-
prise et qu'elle a débuté, en mai 2018, avec son amie, une activité indé-
pendante sur un alpage, ce qui fait redouter à la requérante que le solde
de la réalisation forcée ne disparaisse rapidement. Ces allégations ne
sont pas contredites pas les actes de la cause.
Dans ces circonstances, l'interdiction de disposer d'un montant corres-
pondant aux contributions pour une année seulement ne paraît pas
suffisante à sauvegarder les intérêts de l'épouse, pas plus qu'elle ne
semble dictée par les besoins de l'époux. Il apparaît ainsi plus adéquat
de faire porter l'interdiction sur un montant correspondant aux contri-
butions dues à l'épouse pour quatre ans (dès juin 2018), comme requis
nouvellement en appel. Il y a lieu de limiter temporellement cette restric-
tion, en l'occurrence au 31 juillet 2022. A cette date, en effet, les contri-
butions concernées seront toutes devenues exigibles et l'intéressée
aura pu, si nécessaire, agir par la voie de la poursuite pour dettes et
faillite pour faire saisir ou séquestrer le montant consigné. Cette durée
peut sembler relativement longue. Il y a lieu de relever néanmoins que
la restriction du droit de disposer peut être levée, totalement ou par-
tiellement, avec le consentement de l'épouse (Pellaton, n. 62 sv. ad
art. 178 CC). Enfin, la mesure de l’art. 178 CC peut être modifiée, si des
circonstances nouvelles le justifient (cf. Pellaton, n. 66 ad art. 178 CC).
5. L'appelante conclut à ce que la somme en question soit remise au
BRAPA, à charge pour lui de la gérer et de lui verser mensuellement la
contribution due.
Comme le relève justement la décision attaquée, la loi ne permet pas
de faire droit à cette conclusion. Ainsi que cela ressort des considé-
rations qui précèdent, la mesure de l’art. 178 CC ne constitue en effet
pas en soi une exécution, mais vise à assurer le succès d'une exécution
forcée ultérieure. En outre, si le montant concerné était remis au
142
RVJ / ZWR 2020
BRAPA, l'épouse bénéficierait d'un avantage vis-à-vis des éventuels
autres créanciers de son époux, ce que la loi ne prévoit pas.
Les références doctrinales citées par l'appelante à l'appui de cette
conclusion (Bastons Bulletti, op. cit., ad art. 292 CC; Bohnet, Actions
civiles, conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, p. 334)
ne lui sont d'aucun secours. Premièrement, elles concernent une autre
disposition, soit l’art. 292 CC, dont la nature - même s'il poursuit un
objectif semblable - est quelque peu différente de celle de l’art. 178 CC;
l’art. 292 CC tend en effet à la constitution de sûretés. En outre, même
dans le cadre de cette dernière disposition, il apparaît que, une fois les
sûretés constituées, elles ne sont pas versées au créancier d'aliments
dans l'hypothèse où le débiteur n'exécute pas son obligation d'entre-
tien. Celui-là doit au contraire introduire une nouvelle poursuite. Les
sûretés constituées demeurent par ailleurs la propriété du débiteur et
peuvent donc être saisies par d'autres créanciers (Bastons Bulletti, Les
moyens d'exécution des contributions, in Droit patrimonial de la famille,
Symposium en droit de la famille 2004, p. 85; cf., ég., Pellaton, n. 16 ad
art. 132 CC [l'art. 132 al. 2 CC prévoyant une réglementation similaire
à celle de l'art. 292 CC]).
C'est dire qu'il y a lieu uniquement de prévoir, comme mesure de sûreté
au sens de l’art. 178 al. 2 CC, le blocage du montant auprès de l'office
des poursuites. Celui-ci devrait concerner la somme de 57 600 fr. (48 x
1200 fr.). Toutefois, celle-ci doit être réduite de 14 400 fr., compte tenu
du chiffre 4 de la décision entreprise - sur lequel on ne saurait revenir
et qui est au demeurant déjà en force - lequel prévoit qu'un tel montant
doit être remis au BRAPA, à charge pour celui-ci de l'affecter au
paiement de la contribution due à dame X.