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Droit des obligations*–*représentation - ATC (Cour civile I) du
7 octobre 2019, X. SA contre Y. AG*–*TCV C1 18 47
Représentation du maître de l’ouvrage ; procuration externe apparente
Représentation sans pouvoirs et procuration externe apparente au sens de l’art. 33
al. 3 CO (consid. 6.1 et 6.2).
Dans le cas particulier, l’entrepreneur pouvait inférer de bonne foi qu’un employé du
maître de l’ouvrage bénéficiait d’un pouvoir apparent pour représenter ce dernier
(consid. 6.3).
Vertretung des Bauherrn; externe Anscheinsvollmacht
Vertretung ohne Vollmacht und externe Anscheinsvollmacht im Sinne von Art. 33 Abs.
3 OR (E. 6.1 und 6.2).
Vorliegend durfte der Unternehmer in gutem Glauben darauf schliessen, dass ein
Mitarbeiter des Bauherrn anscheinend befugt war, diesen zu vertreten (E. 6.3).
Faits (résumé)
A. X. SA, agissant par son administrateur unique A., exploite un bureau
d'architecture et d'entreprise générale. Elle a été chargée, en qualité
d'entrepreneur général, de la construction du nouveau centre commer-
cial B. Elle a sous-traité la deuxième étape des travaux de maçonnerie
à Y. AG, entreprise de construction et de transport, agissant par l'un de
ses administrateurs, C.
D., employé de X. SA, a assumé le suivi et la coordination du chantier,
succédant à E., qui était intervenu comme chef de projet et directeur du
chantier au début des travaux. D. était la personne de contact pour Y.
AG, notamment en raison de sa connaissance de la langue allemande.
Il a ainsi agi comme interlocuteur principal de cette société, a suivi et
coordonné les travaux, a négocié les documents précontractuels, en
particulier le protocole de négociation de l'offre et a confirmé le prix net
convenu.
B. Le contrat d'entreprise conclu entre X. SA et Y. AG, qui porte la date
du 21 octobre 2013, a été signé, pour celle-là, par A. et, pour celle-ci,
par C. A son article 3, il précise que X. SA est chargée de la direction
des travaux (DT). Il renvoie à différents documents, ainsi qu'aux condi-
tions générales de X. SA (CG). Le coût des travaux est arrêté au
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montant brut de 910 000 fr. TTC. Le décompte final devait être établi
sous forme de métrés et les prix unitaires étaient bloqués jusqu'à la fin
du chantier.
Lorsqu'il a signé le contrat le 11 novembre 2013, C. a apposé, à la fin
de l'article 7, peu avant l'espace destiné aux signatures, l'ajout
manuscrit suivant:
" Hr. D. ist unterschriftberechtigt für den Bauherrn + GU ".
La question de savoir quand A. a signé le contrat - en premier le
21 octobre 2013 ou en second après l'ajout manuscrit apposé par C. -
est litigieuse. Les deux exemplaires de ce contrat, dont chacune des
parties a produit son exemplaire en procédure, contiennent cet ajout.
X. SA, qui avait en tout cas reçu un exemplaire du contrat ainsi modifié,
n'en a pas contesté le contenu et l'a conservé dans son dossier. Elle l'a
produit en procédure.
Selon l'art. 10 CG, intégrées au contrat d'entreprise, la facture finale est
vérifiée par la DT dans les trois mois suivant sa remise et celle-ci établit
dans ce délai son décompte final. Le délai de paiement commence à
courir dès signature de ce décompte par l'entrepreneur. Est par ailleurs
indiqué: " Attention! La DT n'a pas compétence pour approuver ce
décompte final; cette compétence est du ressort du maître de
l'ouvrage".
C. D. a signé l'avis de réception de l'ouvrage ; il a également établi et
contrôlé les métrés. Le 29 mai 2015, il a soumis à Y. AG, sans formuler
de réserves, le décompte final qu'elle était invitée à signer - décompte
qui indiquait que le solde serait payé dès qu'aurait été apposée sa seule
signature - et en a adressé une copie à E., qui n'a pas réagi. Puis, le
10 juin 2015, à la suite de remarques de Y. AG, D. lui a adressé le
décompte final corrigé, arrêté au montant de 767 000 francs.
Ce même 29 mai 2015, D. a été licencié par X. SA, pour fin juillet 2015,
ce dont Y. AG n'a pas été informée. En procédure, D. a déclaré qu'il
"ne savait pas très clairement s'il avait le pouvoir de signer", mais qu'il
"avait compris qu'il avait le pouvoir d'engager l'entreprise du fait que le
chef de bureau, E., l'avait chargé de gérer l'ensemble du chantier et de
faire les métrés".
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Ce n'est que le 5 janvier 2016 que, pour la première fois, X. SA a
contesté le rôle de D. et le fait qu'il avait signé pour elle certains
documents.
Y. AG a adressé à X. SA une facture de 767 600 fr., ce qui, compte
tenu d'un acompte de 192 400 fr. déjà versé à titre de garantie, porte le
montant total réclamé à 960 000 francs. X. SA a versé un acompte de
400 000 fr. le 1er février 2016. Le solde de 560 000 fr. est ainsi litigieux.
D. Par jugement du 5 février 2018, le juge de district a condamné X.
SA à payer à Y. AG un montant de 560 000 fr., avec intérêts à 5% l'an
dès le 1er août 2015 sur le montant de 367 600 fr. et dès le 9 septembre
2015 sur celui de 192 400 fr., de même qu’un montant de 10 000 fr. en
capital. En substance, il a jugé ne pas pouvoir déterminer si l'admi-
nistrateur de X. SA avait apposé sa signature sur le contrat d'entreprise
avant ou après l'ajout apporté par l'administrateur de Y. AG, de sorte
qu'il n'avait pas pu être établi que X. SA aurait conféré des pouvoirs à
son employé par contrat. En revanche, X. SA avait laissé se créer
l'apparence d'un pouvoir de représentation de son employé (procura-
tion externe apparente), de sorte que l'art. 33 al. 3 CO était applicable.
E. X. SA a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Considérants (extraits)
6.1 En dehors du système de représentation mis en place par l'art. 718
CO, une société anonyme peut parfaitement se faire représenter selon
le mécanisme découlant des art. 32 ss CO, c'est-à-dire en autorisant
un représentant (personne physique ou personne morale) à effectuer
un acte juridique avec un tiers, lequel produit effet directement en
faveur de la société de capitaux (Forstmoser et Al., Schweizerisches
Aktienrecht, 1996, § 30, ch. 88 à 90, p. 347/348; Ditesheim, La repré-
sentation de la société anonyme, thèse Lausanne 2001, p. 81).
Pour qu'un contrat fait par un représentant lie le représenté confor-
mément à l'art. 32 al. 1 CO, deux conditions doivent être remplies: (1)
le représentant doit agir au nom du représenté ("fait au nom d'une autre
personne") et (2) le représentant doit avoir le pouvoir de le représenter
("autorisé"). En ce qui concerne la première de ces conditions, il faut
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que le représentant manifeste - expressément ou tacitement (ATF 126
III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du
représenté. Ce qui est décisif ce n'est pas la volonté interne effective
du représentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers
puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le
principe de la confiance (expression des règles de la bonne foi au sens
de l'art. 2 al. 1 CC), qu'il existe un rapport de représentation (art. 32
al. 2 CO; ATF 120 II 197 consid. 2b/aa; arrêts 4C.296/1995 du 26 mars
1996 consid. 5c publié in SJ 1996 p. 554; 4A_421/2015 du 11 février
2016 consid. 4.3.2).
Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant
agisse en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté,
à savoir en vertu d'une procuration. Ce n'est que si cette seconde
condition n'est pas réalisée - alors que la première l'est - que se pose
la question de la représentation sans pouvoirs au sens de l'art. 33 al. 3
CO, à savoir la question de la procuration externe apparente. Lorsque
le représentant a agi au nom du représenté sans avoir pour cela de
pouvoirs, en particulier lorsque l'acte qu'il a passé n'était pas couvert
par la procuration, cet acte reste sans effet pour le représenté, à moins
que celui-ci ne le ratifie (art. 38 CO). Le tiers qui a cru de bonne foi à
l'existence des pouvoirs du représentant n'est pas systématiquement
protégé. Selon la jurisprudence, il ne l'est qu'exceptionnellement,
notamment lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement)
à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des
pouvoirs qui ont été effectivement conférés au représentant (procura-
tion interne) (art. 33 al. 3 CO) et que, se fiant à cette communication, il
a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs (internes) (ATF 124 III 418
consid. 2b; 120 III 197 consid. 2b/cc; arrêt 4C.389/2002 du 21 mars
2003 consid. 4.2.2).
6.2 Il est admis que la communication des pouvoirs par le représenté
peut s'exprimer au moyen d'une procuration fournie par le représentant
au tiers (ATF 77 II 138 consid. 1 p. 142; Chappuis, Commentaire
romand, n. 23 ad art. 33 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweize-
risches Obligationenrecht, AT I, 8e éd., Zurich 2003, n. 1394). La
portée de la communication doit être examinée avant tout selon le
principe de la confiance (ATF 99 II 39 consid. 1 p. 42; Watter, Commen-
taire bâlois, n. 31 ad art. 33 CO). L'idée est que celui qui laisse créer
l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes
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accomplis en son nom (arrêt 4C.276/1999 du 21 octobre 1999, publié
in SJ 2000 I p. 198, consid. 3c; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 99 II
39 consid. 1 et 3).
Sur le plan juridique, seule la bonne foi du tiers permet de pallier le
défaut du pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc ; ATF
99 II 39 consid. 1). La bonne foi est présumée, conformément à l'art. 3
al. 1 CC, ce qui signifie que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi
qui doit être prouvée. Ainsi, la partie qui a la charge de cette preuve
peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant que la
partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu'elle
était de mauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en
conformité de l'art. 3 al. 2 CC, que l'autre partie ne peut pas se prévaloir
de sa bonne foi, parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention
que les circonstances permettaient d'exiger d'elle (cf. ATF 119 II 23
consid. 3a). Il appartient au juge d'apprécier, dans chaque cas parti-
culier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, la mesure
de l'attention qui peut être exigée du tiers (ATF 119 II 23 consid. 3c/aa).
Seule la bonne foi justifie la guérison du vice résultant de l'absence de
pouvoirs (ATF 130 III 511 consid. 3.2.2).
6.3 En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, D. ne bénéficiait pas
de pouvoirs de représentation inscrits au registre du commerce. Il n'a
par ailleurs pas été démontré que l'appelante lui en avait conféré par
contrat, ni qu'elle ait ratifié le décompte final, ce qu'elle conteste encore
aujourd'hui. Il convient dès lors d'examiner si l'entreprise pouvait inférer
de bonne foi l'existence d'un pouvoir apparent de D. pour représenter
sans restriction le maître de l'ouvrage.
6.3.1 D. a agi comme l'interlocuteur principal de l'entrepreneur sur le
chantier du centre commercial B. Son rôle ne s'est pas borné à "faire
avancer le chantier" comme l'a déclaré l'administrateur de l'appelante
lors de son interrogatoire. En effet, en plus du suivi et de la coordination
des travaux, D. a négocié les documents précontractuels, en particulier
le protocole de négociation de l'offre, avec les éléments financiers
importants qu'il contient, le prix retenu (919 287 fr. 05) ne différant que
très peu du prix contractuel (910 000 fr.). Il a par la suite confirmé à
l'entreprise le prix net convenu. Il a signé l'avis de réception de
l'ouvrage qui comporte la mention expresse qu'il représente le maître.
Il a établi et contrôlé les métrés avec les représentants de l'entreprise.
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Cette apparence de pouvoir a encore été renforcée par l'absence de
réaction à l'adjonction manuscrite faite par l'administrateur de l'appelée
au chiffre 7 du contrat, de laquelle résultait la capacité pour D. de repré-
senter sans restriction X. SA. L'appelante, qui avait reçu le document,
ne peut prétendre en avoir ignoré le contenu. En vertu de la "Wissens-
vertretung", A. ne saurait en outre, à titre personnel, invoquer le fait qu'il
n'a pas eu connaissance de cette clause et se retrancher derrière une
éventuelle organisation défaillante de sa société (Zen-Ruffinen/Bauen,
Le conseil d'administration, Genève, Zurich, Bâle, 2017, & 5, n. 700).
A réception du courrier électronique du 29 mai 2015, l'entreprise a pu
constater que D. lui soumettait, sans réserve, le décompte final qu'elle
était invitée à contrôler et à signer, décompte qui indiquait que le solde
serait payé dès qu'aurait été apposée sa seule signature. Le maître de
l'ouvrage n'a pas prétendu qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces
documents et de l'activité déployée par son employé et rien n'a pu faire
douter l'entreprise sur ce point. En particulier, celle-ci a pu constater
que le décompte final et le courrier électronique qui l'accompagnait
avaient été transmis au chef du bureau, E., et n'a eu connaissance
d'aucune contestation par l'appelante de ces documents ou de l'activité
de D. Ce n'est qu'au moment du paiement que le maître de l'ouvrage
s'est prévalu du fait que son employé ne pouvait pas le représenter et
qu'il n'était pas lié par le décompte final. L'absence de réaction au sein
de l'appelante, tant à la communication par D. du décompte final, qu'à
l'adjonction de la clause manuscrite sur le contrat, ne pouvait que
conforter l'appelée dans l'existence de pouvoirs de représentation sans
restriction de celui qui avait été son interlocuteur tout au long du contrat.
L'entreprise pouvait dès lors en déduire que l'appelante avait approuvé
le décompte, que celui-ci lui était soumis par une personne habilitée à
le faire au sein du bureau de X. SA et qu'une fois sa signature apposée,
le montant lui était dû sans autre condition.
L'art. 10 des conditions générales ne s'oppose pas à une telle déduc-
tion. Il confirme au contraire expressément que la signature par l'entre-
prise ouvre le délai de paiement. Quant à l'approbation du décompte, il
faut relever que c'est la même personne juridique - X. SA - qui était à
la fois directeur des travaux et maître de l'ouvrage. En l'absence de
précision sur la répartition des fonctions au sein de la société, la clause
n'est pas claire puisqu'elle semble priver la direction des travaux, soit
l'appelante, d'une compétence qui n'appartiendrait qu'au maître de
l'ouvrage, qui est aussi l'appelante. Telle que formulée, la clause n'a de
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sens que si la direction des travaux avait été confiée à une personne
distincte du maître. Tant D. que E. ont d'ailleurs implicitement considéré
que le décompte final n'exigeait pas d'approbation supplémentaire au
sein de l'appelée [recte : appelante] puisque le premier a indiqué, sans
émettre de réserve, que "le solde dû à ce jour sera[it] payé dès signa-
ture de ce décompte" (p. 138) et que le second, qui l'avait reçu en copie,
n'a réagi ni à son contenu, ni aux termes du courrier électronique qui
l'accompagnait. On ne peut dès lors considérer que l'entreprise aurait
dû déduire de la clause litigieuse, dont le manque de clarté ne saurait
la prétériter en vertu du principe "in dubio contra stipulatorem", que,
contrairement aux termes clairs du décompte, conformes à ladite
clause, sa seule signature ne suffisait pas à rendre le solde dû exigible
et qu'un accord supplémentaire devait encore être donné par l'appe-
lante. La clause litigieuse ne fait dès lors pas obstacle à l'existence
d'une procuration externe apparente.
La première condition de la représentation externe apparente est ainsi
réalisée.
6.3.2
Le premier juge a considéré que la condition de la bonne foi,
présumée, était aussi réalisée. L'appelée était persuadée de l'existence
du pouvoir de représentation (sans restriction) de D. en raison des
actes qu'il avait accomplis et de l'absence de réaction à la mention
qu'elle avait insérée dans le contrat. Par ailleurs, il n'avait été ni allégué
ni prouvé qu'il y aurait eu abus de ce pouvoir. La lettre de licenciement
du 29 mai 2015, antérieure au décompte final, n'avait entraîné aucune
restriction de ces pouvoirs qui aurait été communiquée à l'appelée.
6.3.3 Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administrateur de
l'appelée n'avait pas de doutes sur l'existence des pouvoirs de repré-
sentation conférés par l'appelante à son employé. La clause manuscrite
litigieuse n'allait en outre pas à l'encontre de "tous les éléments qui
avaient été négociés au préalable". On ignore en effet quelle suite a été
donnée à la demande formulée par courrier électronique quant à la
possibilité que D. et E. puissent engager la société dans le traitement
des bons de régie. L'on ne saurait dès lors en déduire que toute repré-
sentation avait été définitivement exclue, la suite de l'affaire ayant
précisément démontré le contraire. Par ailleurs, en raison de son
absence de clarté, l'art. 10 des conditions générales ne permet pas de
mettre en cause la bonne foi de l'appelée.
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Quant à l'avis de doctrine (juridique) évoqué par l'appelante sur les
questions de délégation de compétence par le maître à la direction des
travaux, il ne saurait être pris en compte en défaveur d'un entrepreneur
qui n'a pas été interpellé sur ce point et dont il n'a été ni allégué, ni
démontré qu'il aurait eu des connaissances spécifiques en la matière.
L'appelante n'a par conséquent pas démontré que l'appelée n'était pas
en droit de se prévaloir de sa bonne foi.
6.4
L'existence d'une procuration externe apparente de D. étant
établie, le décompte final qu'il a transmis au nom de l'appelante engage
celle-ci dès sa signature par l'appelée, ce qui conduit au rejet de l'appel.
Par arrêt du 10 juillet 2020 (4A_562/2019), le Tribunal fédéral (1reCour
de droit civil) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
interjeté par X. SA contre ce jugement.