C1 18 31
JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X_________ , demandeur, représenté par Maître M_________,
contre
Y_________ , défendeur, représenté par Maître N_________,
(droits réels)
Procédure
A. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et requête de preuve
à futur du 24 octobre 2012, X_________, représenté par Me M_________, a notamment
requis de Y_________, la suspension de ses travaux, le démontage d’éléments,
l’installation de machines d’assèchement, ainsi que l’administration d’une expertise (Cx
12 xxx). Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 octobre suivant, la juge xx
du district de A_________ a donné ordre à Y_________ d’arrêter les travaux de
rénovation du mur mitoyen aux bâtiments de X_________ et de Y_________ (frais : 300
fr.) (Cx 12 xxx). Le 1er novembre 2012, Me M_________ a déposé l’avance de 1'000 fr.
(Cx 12 xxx). Lors de la séance du 9 novembre 2012, les parties ont convenu
l’administration d’une expertise (Cx 12 xxx). Le 21 novembre 2012, Me M_________ a
déposé l’avance de 3'000 fr. (Cx 12 xxx). Le 6 février 2013, l’expert Z_________,
architecte EPFL SIA, a rendu son rapport (Cx 12 xxx). Le 12 mars 2013, l’expert
Z_________ a déposé sa facture (1'296 fr.). Le 13 mars 2013, Me M_________ a
déposé une autre avance de 3'000 fr. (Cx 12 xxx). Le 29 avril 2013, l’expert
W_________, architecte EPFZ, a déposé son devis (3'875 fr. ; Cx 12 xxx). Le 25 juillet
2013, l’expert W_________ a déposé son rapport, avec sa facture (4'500 fr. ; Cx 12 xxx).
Le 1er octobre 2013, Me M_________ a déposé une autre avance de 3'000 fr. (Cx 12
xxx). Le 16 octobre 2013, l’expert W_________ a déposé son rapport complémentaire,
avec sa facture (500 fr. ; Cx 12 xxx), puis un complément (p. 166). Le 27 février 2014,
l’expert x a déposé son rapport, avec sa facture (2'705 fr. 40 ; Cx 12 xxx). Le 10 avril
2014, Me M_________ a déposé une autre avance de 1'000 fr. (Cx 12 xxx). Le 10 juin
2014, l’expert V_________ a déposé son rapport complémentaire, avec sa facture
(1'020 fr. 60; Cx 12 xxx). Le 21 juillet 2014, l’expert V_________ a déposé un
complément (Cx 12 xxx). Par décision du 29 août 2014, la juge xx de A_________a
prononcé la clôture de la procédure de preuve à futur (frais : 11'000 fr. ; dont 300 fr.,
mesures superprovisionnelles, 653 fr. autres émoluments, 10'047 fr. débours ; Cx 12
xxx) et a mis provisoirement les frais à la charge de X_________.
B. Par mémoire-demande (action en cessation de trouble ; art. 679 CC) du 16 juin 2015,
X_________, représenté par Me M_________, a notamment requis de Y_________, la
remise en état de la toiture, conformément au rapports des experts W_________ et
V_________ (Cx 15 xxx). Par fax du 25 juin 2015, Me M_________ a retiré l’action. La
cause a été classée le 25 juin 2015 (procédure simplifiée ; Cx 15 xxx).
C. Par requête de mesures provisionnelles du 16 juin 2015, X_________, représenté
par Me M_________, a notamment requis de Y_________, la remise en état de la
toiture, conformément aux rapports des experts W_________ et V_________ (Cx 15
xxx). Le 26 juin 2015, Me M_________ a déposé une avance de 1'000 fr. (Cx 15 xxx).
Le 29 juillet 2015, agissant pour Y_________, Me N_________ a conclu au rejet de la
mesure provisionnelle. Le 6 août 2015, Me M_________ s’est déterminée et a maintenu
ses conclusions. Par décision du 7 août 2015, le tribunal a rejeté la requête de mesures
provisionnelles, mis les frais, par 800 fr., à la charge de X_________, et l’a condamné à
800 fr. de dépens en faveur de Y_________ (Cx 15 xxx).
D. Egalement le 16 juin 2015, par demande d’action en responsabilité du propriétaire
d'ouvrage fondée sur l'art. 58 CO, et action en dommages-intérêts fondée sur les art.
679 et 684 CC, et action en cessation de l'atteinte et en prévention du trouble fondée sur
l'art 679 CC, X_________, représentée par Me M_________, a conclu à l’encontre de
Y_________ (Cx 15 xxx) :
[…]
Me M_________ invoquait notamment les règles sur la responsabilité du propriétaire
d'ouvrage de l'art. 58 CO. Elle relevait notamment que l’action n’était pas prescrite
(«S'agissant de la prescription, l'étendue du dommage a été établi par le biais
d'expertises requises dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. La dernière
expertise datant du mois d'août 2014, la présente requête est déposée en temps utile »).
Le 18 juin 2015, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Y_________ pour déposer
sa réponse (Cx 15 xxx). Me M_________ a fait l’avance de 8'000 fr. le 25 juin 2015 (Cx
15 xxx). Me N_________ a requis une prolongation du délai. A la requête de Me
N_________, la cause a été suspendue avec effet au 14 septembre 2015. Le 1er
décembre 2015, à la suite de l’échec des pourparlers, agissant pour Y_________, Me
N_________ a conclu, au terme de sa réponse, au rejet de la demande, avec suite de
frais et dépens. Me N_________ a notamment relevé, s’agissant de la prescription : « En
l'espèce, il est établi que le demandeur a constaté l'existence des dégâts allégués, soit
les dommages prétendus à ses murs, l'éclatement de ses catelles et le gonflement de
ses parquets, dès le début août 2012, au plus tard à réception du rapport d'expertise
judiciaire de W_________ du 23 juillet 2013. (…) Dès réception de ce rapport, le
demandeur n'était plus fondé à différer une action en justice. (…) Ainsi, au moment de
la litispendance créée par le dépôt du mémoire-demande le 16 juin 2015, soit quasiment
deux ans après le rapport de l'expert W_________, l'action était manifestement prescrite
».
Le 1er février 2016, dans le délai prolongé, Me M_________ a déposé sa réplique, en
concluant :
[…]
Me M_________ relevait notamment s’agissant de la prescription : « En l'espèce, la
propriété de M. X_________ à B_________ présente toujours actuellement des signes
qui attestent de l'évolution du dommage. En effet, le mur mitoyen présente toujours des
signes apparents d'humidité. En outre, nous pouvons observer des fissures sur le mur.
Selon M. U_________, architecte, l'isolation garderait l'humidité de telle sorte qu'il peut
s'en suivre de possibles infiltrations futures et un risque élevé de moisissures (pièce 55).
Enfin, cette humidité présente dans le mur laisse subsister un état dangereux pour la
santé de M. X_________. Dès lors, la prescription en dommages-intérêts ne peut courir
avant le terme de l'évolution ».
Le 7 mars 2016, dans le délai prolongé, Me N_________ a déposé sa duplique, en
concluant :
[…]
Me N_________ relevait notamment quant à la prescription : « Sur la base du rapport
de l'expert W_________, le demandeur connaissait suffisamment son dommage pour
ouvrir action. Les rentrées de devis, au demeurant demandées tardivement durant
l'année 2014, n'étaient nullement nécessaires à l'intéressé pour agir en justice. Par
ailleurs, contrairement à ce qu'il voudrait à présent faire croire, le dommage n'est
nullement évolutif. Le mur mitoyen est asséché depuis 2012 et aucun des multiples
experts intervenus en cause ne fait état d'une aggravation de prétendues fissures ou
autres. L'action introduite le 16 juin 2015 est dès lors manifestement tardive au regard
de la prescription d'une année courant au plus tard dès la notification du rapport de
l'expert W_________ du 23 juillet 2013, soit à fin juillet 2013 ».
Avec l’accord des avocates des parties, les débats d’instruction ont été cités au 18 mai
Le 17 mai 2016, Me N_________ a notamment proposé des moyens de preuve et a
demandé au tribunal de statuer sur le moyen soulevé de la prescription, à titre préjudiciel
(art. 237 CPC).
E. Lors des débats d’instruction du 18 mai 2016, les parties ont notamment allégué
chacune un nouveau fait, proposé leurs moyens de preuve, à savoir notamment
l’interrogatoire des parties, l’audition de témoins (T_________,
S_________,
R_________), l’édition de dossiers et l’aménagement d’une inspection des lieux. Les
parties ont confirmé la valeur litigieuse de xxx fr., ainsi que leurs conclusions respectives.
A cette occasion, Me N_________ a réitéré sa requête du 17 mai 2016.
F. Le 20 mai 2016, le tribunal a rendu son jugement dans la cause Cx 15 xxx. Il a relevé
que X_________ connaissait suffisamment le dommage à réception des rapports
W_________ en juillet 2013 et a dès lors considéré que l’action, ouverte le 16 juin 2015,
était prescrite. Il a dès lors rendu le prononcé suivant :
L’action, prescrite, est rejetée.
Les frais, par 2’000 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ est condamné à verser 4’000 fr. à Y_________, à titre de dépens.
G. Le 21 juin 2016, X_________ a formé appel du jugement rendu par le tribunal de
district de A_________et a conclu principalement à l’annulation de la décision incidente
et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouveau jugement,
subsidiairement à l’admission des conclusions formulées en première instance ainsi que
très subsidiairement à la condamnation de Y_________ à s’acquitter d’un montant de
52'000 fr. pour replacer le lésé, soit X_________, dans la situation antérieure prévalant
avant les dégâts.
Le 31 octobre 2017, le tribunal cantonal a indiqué que la cause n’était pas prescrite (TC
Cx 16 xxx). Les frais de première instance (2000 fr.) et d’appel (1500 fr.) ont été mis à la
charge de Y_________. Y_________ a été condamné à verser à X_________ : 7000 fr.
à titre de dépens de première instance (4000 fr.) et d’appel (3000 fr.), ainsi que 1500 fr.
à titre de remboursement d’avances.
H. Le 30 janvier 2018, le tribunal a imparti aux parties un délai de 20 jours pour se
déterminer sur la valeur litigieuse et indiquer la suite qu’elles entendent donner à la
procédure.
A la même date, le tribunal a informé les parties du nouveau numéro de la cause, à
savoir le numéro Cx 18 xxx (directive du TC, points nos 215 et 217).
Le 31 janvier 2018, Me N_________ a indiqué au tribunal que la cause devait être reprise
conformément au procès-verbal de la séance d’instruction du 18 mai 2016, en procédant
à l’administration des preuves, à commencer par l’édition des dossiers requis. S’agissant
de la valeur litigieuse, Me N_________ a relevé qu’elle avait été déterminée lors de
l’audience du 18 mai 2016.
Le 6 février 2018, Me M_________ a indiqué au tribunal qu’il y avait lieu de reprendre la
cause au moment où elle avait été suspendue, après la séance du 18 mai 2016. Elle a
en outre relevé que la valeur litigieuse correspondait à celle mentionnée dans le procès-
verbal de l’audience précitée, savoir xxx fr, intérêts en sus, conformément à ses
conclusions principales déposées dans sa réplique du 1er février 2016, à savoir :
[…]
Le 8 février 2018, le tribunal a rendu son ordonnance de preuve. Il a fixé à la partie
demanderesse, un unique délai de 30 jours, notamment pour déposer les propositions
de questionnaires pour les parties et le témoin, une avance de 100 fr. pour les frais
d’administration des preuves, une avance de 10'000 fr. pour les émoluments (émolument
total de 10'000 fr. ; valeur litigieuse : xxx fr.). Il a imparti le même délai à la partie
défenderesse pour déposer les propositions de questionnaires pour la partie, les témoins
et l’expert, une avance de 150 fr. pour les frais d’administration des preuves.
I. Le 2 mai 2018, sur proposition des avocats, le tribunal a cité les parties à la séance
d’instruction du 22 août 2018.
Le 22 août 2018, les témoins S_________, R_________, T_________ et les parties
X_________ et Y_________ ont été entendus. Me O_________ a indiqué requérir
l’inspection des lieux ; Me N_________ a renoncé à l’inspection des lieux et à l’expertise
proposée.
Le 15 novembre 2018, sur proposition des avocats, le tribunal, ainsi que les parties, se
sont rendus à B_________, afin de procéder à une inspection des lieux.
J. Le 11 février 2019, agissant pour le demandeur, Me M_________ a déposé ses
conclusions écrites, en concluant :
[…]
Le même jour, agissant pour le défendeur, Me N_________ a déposé ses conclusions
écrites, en concluant :
[…]
I. Préliminairement
1. La valeur litigieuse, notamment déterminée par la demande, s’élevait à xxx fr.
(principalement xxx fr, subsidiairement xxx fr., 11'000 fr. de frais, 16'000 fr. de dépens).
Après la réplique, elle a passé à xxx fr. Cette dernière valeur fonde la compétence du
tribunal de district pour juger la présente affaire en première instance, en procédure
ordinaire.
Selon l’art. 10 CPC, le tribunal du domicile ou du siège d’un défendeur est compétent
pour statuer sur les actions dirigées contre celui-ci. En l’espèce, Y_________ est
domicilié à A_________, dans le district de A_________; partant, la compétence ratione
loci est donnée. De surcroît, selon l'art. 29 al. 1 let. a CPC, le tribunal du lieu où un
immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer
sur les actions réelles. Selon l'art. 4 al. 1 LACPC, le tribunal de district connaît des
affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi
attribue expressément une compétence à une autre autorité. Comme les parcelles n°
xxx et n° xxx sont situées à B_________, sur la commune de A_________, le tribunal
de district de A_________est également compétent ratione loci pour cette autre raison.
En outre, s’agissant du for de l’action en dommages-intérêts, à savoir d’une action
fondée sur un acte illicite, l’art. 36 CPC prévoit comme for dispositif la compétence du
tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’action
ou du résultat de celui-ci. En l’espèce, l’action en dommages-intérêts est couplée à
l’action en cessation de l’atteinte, de sorte que l’art. 15 al. 2 CPC est applicable. Cet
article instaure un for de connexité (CPC - HALDY, n° 4 ad art. 29 CPC; BSK ZPO -
TENCHIO, n° 13 ad art. 29 CPC), selon lequel lorsque plusieurs prétentions présentant
un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent
pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.
Le tribunal de céans est dès lors compétent tant ratione materiae que ratione loci pour
connaître du présent litige.
2. Aussi bien en procédure ordinaire qu’en procédure simplifiée, la procédure au fond
est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197
CPC). Cependant, l’art. 199 al. 1 CPC prescrit que dans les litiges patrimoniaux d’une
valeur litigieuse de 100’000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure
de conciliation d’un commun accord. En l’espèce, en date des 27 avril et 7 mai 2015, les
parties ont signé une renonciation à la procédure de conciliation sur la base de l’art. 199
CPC. Dès lors, l’introduction d’une procédure de conciliation auprès de l’autorité
compétente n’est pas nécessaire.
3. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les
autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées,
même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le
code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause
de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La
COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai
2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives
précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,
ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis.
Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a
notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du
Secrétaire général du 31 mai 2016). Les décisions du tribunal de district sont également
accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance,
par le système informatique Tribuna.
4. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les
éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens
simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de
l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle
conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et
rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en
prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve
nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile
suisse, in PJA 2009 7 p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats.
Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la
maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime
inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties
d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à
investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et
prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55
CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder.
Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre
du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester
et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de
contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties
et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la
maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances
concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et
de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne
avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques,
tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat :
dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d’interpellation du
juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012
consid. 4.5.2). S’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances
nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve
complètes. Le juge n’a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l’avocat.
Cependant, la partie « mal » assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle
qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 consid. 3.2). Sauf fait notoire ou devoir
d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non
allégués (CHAIX, Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour les praticiens,
Neuchâtel 2010, p. 118 s. no 10). Le fardeau de l’allégation au sens objectif sanctionne
l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait suffisamment motivé. Dans une
telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens
subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l’administration de preuves
à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas
mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations
soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1). Il garantit également le droit
à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2). Conformément à l’art. 8 CC,
le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les
délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement
allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause
(ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la
preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des
circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des
allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse,
il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales
n’apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III
321 consid. 3.4). L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits
pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie
adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des
débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des
motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, Le
Code de procédure civile, 2ème éd., Berne 2015, p. 79). La partie qui supporte le fardeau
de la preuve doit donc proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle
allègue (RVJ 2012 p. 244).
II. Faits
A. X_________ est propriétaire de la parcelle n° xxx (PPE n° xxx et PPE n° xxx), plan
n° xx, à B_________, sur la commune de A_________. Y_________ est propriétaire de
la parcelle n° xxx, plan n° xx, à B_________, située au nord de celle de X_________,
également sur la commune de A_________. X_________ (n° xxx) et Y_________ (n°
xxx) sont ainsi tous deux propriétaires de fonds voisins. Les bâtiments construits sur ces
fonds sont attenants et reliés par un mur mitoyen. La maison de Y_________, sise au
nord, est plus haute que celle de X_________, sur sa face au sud, de sorte que la partie
supérieure à l'héberge est en seule propriété de Y_________.
Y_________, qui habite à A_________, souhaitait rénover sa maison (parcelle n° xxx)
en vue de la louer. Il l'a donc démontée en partie. En juin 2012, il a fait ôter la toiture,
sans protéger les murs au-dessous.
La situation générale se présente comme il suit :
xxx
La situation particulière se présente comme il suit :
xxx
B. Le 3 août 2012, X_________ s'est plaint de dégâts, dans son habitation, liés aux
infiltrations d'eau dans le mur mitoyen, en particulier des entrées d'eau à plusieurs
endroits de son côté du mur et le gonflement de ses parquets.
A la suite de fortes averses durant les mois d’août à octobre, le mur mitoyen s’est gorgé
d’eau, provoquant des dégâts des deux côtés de celui-ci. L’assurance chantier de
Y_________, l’assurance Q_________, est intervenue à la suite d’un téléphone de
X_________. Y_________ ne voulait pas prendre contact lui-même et avait autorisé
X_________ à le faire. Q_________ a ensuite mandaté une entreprise pour
l'assèchement du mur.
Par la suite, Y_________ a ôté les ventilateurs de son côté du mur. Il avait en outre
annoncé son intention de continuer la rénovation de son côté sans prendre en
considération les mesures d'assèchement à prendre. Il comptait effectuer l'isolation du
mur et le fermer.
C. Le 22 octobre 2012, X_________ a adressé un courrier à Y_________ le sommant
d'interrompre les travaux de rénovation sur toutes les pièces attenantes au mur mitoyen
et d'installer des machines d'assèchement de son côté du mur.
Le
24
octobre
2012,
X_________
a
déposé
une
requête
de
mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi qu'une requête de preuve à futur. Dans les
requêtes précitées, X_________ s'est à nouveau plaint, de manière non exhaustive, de
tâches d'humidité et d'engorgement sur son côté du mur, du gonflement de ses parquets
et de l'éclatement des catelles dans sa salle de bains.
Le 29 octobre 2012, le tribunal de district de A_________a ordonné à Y_________
d'arrêter les travaux de rénovation du mur mitoyen aux bâtiments, propriétés de
X_________ et de Y_________ à B_________.
D. Le 8 novembre 2012, S_________, architecte, a informé Y_________ que de l'eau
avait pu s'infiltrer dans le mur mitoyen en moellons lors de ses travaux.
Lors de la séance du 9 novembre 2012 devant le tribunal, Y_________ n'a alors pas
contesté que de l'eau de pluie s’était infiltrée dans le mur mitoyen. Il a également précisé
que si ces infiltrations d'eau de pluie étaient à l'origine de dégâts, il ne contesterait pas
sa responsabilité. Il a par ailleurs accepté d'arrêter les travaux dans l'attente du premier
rapport d'expertise, issu de la procédure de preuve à futur, requise par X_________.
E. Dans le cadre de la procédure de preuve à futur précitée, selon le rapport d'expertise
de l'expert Z_________, notifié aux parties le 7 février, le mur mitoyen apparaissait « en
bon état », « les parties apparentes laissaient apparaître des traces aisément réparables
», les mesures d'assèchement mises en place étaient suffisantes et il n'y avait pas
d'autres mesures à envisager qu'une ventilation naturelle. L’expert Z_________ a
également présumé qu'avec une ventilation naturelle, le mur serait asséché dès
l'automne 2013, au vu du climat particulièrement sec du Valais. Selon l'expertise
Z_________, il n'y avait pas de risque de nouvelles infiltrations pour autant que
Y_________ fasse terminer les travaux de ferblanterie au raccord du solin avec le
chéneau. L'expertise indiquait également qu'il était très improbable, avec une aération
naturelle convenable, que des moisissures ou autre mérule apparaissent en refermant
le mur. L’expert Z_________ a notamment précisé que l'infiltration d'eau dans le mur
provenait vraisemblablement des travaux de Y_________, que la protection du mur
mitoyen avait été effectuée précairement lors des travaux et que les éléments d'isolation
avaient certainement été touchés.
A la suite à cette expertise, le tribunal du district de A_________a levé l'interdiction de
Y_________ de poursuivre les travaux de rénovation du mur mitoyen. Les travaux de
transformation entrepris par Y_________ se sont terminés en juin 2013.
F. Dans le cadre de la surexpertise, l'expert W_________ a indiqué que de nouvelles
infiltrations n'étaient pas à exclure, qu'il était également préférable de remplacer les
isolations concernées car leurs propriétés thermiques et hygrométriques n'étaient plus
suffisantes à la suite des dégradations subies durant les travaux du chantier
Y_________, que, comme également indiqué par l’expert Z_________, l'assèchement
naturel suffisait s'agissant du mur mitoyen sous réserve des travaux de ferblanterie à
entreprendre. L’expert W_________ pensait qu'il y avait eu des dégâts sur la toiture de
X_________, mais que seul un maître ferblantier couvreur pourrait le dire suite, à la suite
d’un contrôle de la couverture et de la ferblanterie de la toiture de l'habitation de
X_________. L’expert W_________ a également énumérés les éléments de la maison
de X_________ touchés par le chantier de Y_________, à savoir concernant la chambre
dans les combles : revêtement mural en bois et isolation contre le mur mitoyen,
plancher ; concernant la cuisine au 2e étage : revêtement de sol et du mur, meuble
cuisine (décollement, fissure, dégradation organique dus aux infiltrations d'eau dans le
mur mitoyen) ; concernant la salle de bains au 2e étage : carrelage au sol et au mur
(décollement, fissure) ; concernant la salle de bains au 1er étage : carrelage au sol et au
mur (décollement, fissure) ; concernant le bureau au 1er étage : revêtement de sol et de
mur (décollement, fissure, soulèvement dus aux infiltrations d'eau dans le mur mitoyen) ;
concernant l'entrée au 1er étage : revêtement du sol et du mur (décollement, fissure,
soulèvement dus aux infiltrations d'eau dans le mur mitoyen et à l'ancien écoulement
défectueux noyé dans le mur mitoyen) ; concernant la cage d'escaliers d'accès au rez-
de-chaussée : joints maçonnés et maçonnerie apparente (tâche, fissure dues aux
infiltrations d'eau dans le mur mitoyen à l'ancien écoulement défectueux noyé dans le
mur mitoyen) ; concernant les locaux de service au rez-de-chaussée : embrasure porte
dans maçonnerie accolée au mur mitoyen (désordre statique dû à l'allègement et à la
recharge de la construction Y_________).
A la suite de ces constatations, l’expert W_________ a établi les réparations à effectuer
dans la maison X_________, à savoir concernant la chambre dans les combles :
démontage et remplacement du revêtement mural en bois et de l'isolation contre le mur
mitoyen, ponçage et vernissage de toute la surface du plancher) ; concernant la cuisine
au 2e étage : arrachage et repose d'un revêtement de sol et de mur, changement de
deux éléments du meuble cuisine, ainsi que remboursement de la valeur résiduelle des
éléments de cuisine inévitablement arrachés lors de la repose du revêtement du mur ;
concernant la salle de bains au 2e étage : arrachage et repose d'un revêtement du sol
et du mur ainsi que les frais relatifs au fait de désinstaller et réinstaller les éléments de
la salle de bain en vue de l'arrachage et de la repose du revêtement de sol et de mur ;
concernant le bureau au 1er étage : arrachage et repose d'un revêtement de sol et de
mur, réparation de la chape endommagée ainsi que les frais de remplacement du
parquet autorisé par l’expert Q_________, ainsi que la remise en état du plafond qui
serait inévitablement abîmé, à la suite de l'arrachage et de la repose du revêtement de
mur ; concernant l'entrée au 1er étage : arrachage, lissage et repose d'un revêtement de
sol et de mur ; concernant la cage d'escaliers sur toute la hauteur : nettoyage, creusage
des joints et recrépisage ; concernant le dépôt au rez-de-chaussée : rhabillages au
mortier et application d'une peinture dispersion ; concernant l'extérieur: rhabillages des
tissus de la façade et réfection de la peinture.
Le 23 juillet 2013, l’expert W_________ a rendu son expertise.
G. Le 31 juillet 2013, X_________ a informé Q_________ des réparations énumérées
par W_________.
Le 3 décembre 2013, le tribunal de district de A_________a désigné P_________ en
qualité d'expert, afin de déterminer les dommages à la toiture, comme requis par l'expert
W_________ dans son expertise.
Selon ce rapport, le détail du raccord entre les deux chéneaux avait été planifié et
exécuté d'une manière minimaliste et n'était pas étanche vers le haut contre des
infiltrations (neige, eau) dues aux forts ventés du côté sud - sud - ouest. Une plaque
Eternit était fissurée, provoquant des infiltrations sur la sous-couverture ; l'entaille avec
la naissance dans la toiture « X_________» n'avait plus de raison d'être puisqu'elle
n’avait servi qu'à la fenêtre qui avait été condamnée par Y_________ ; pour éviter toutes
infiltrations par la façade (raccord entre isolation et mur), les plinthes auraient au moins
dû être enlevée ou étanchées pour appliquer le nouveau crépi ; le bac avec la naissance
devant la fenêtre condamnée aurait également dû être condamné car il constitue un
danger énorme d'infiltration par débordement ; au vu de la situation, des refoulements
étaient probables si la naissance restait à sa place.
P_________ a énoncé les différentes réparations à entreprendre sur la toiture et la
ferblanterie, à savoir raccords chéneau : plinthe de finition, nouveau chéneau ; rectifier
l'exécution, démonter le bloc d'isolation dans la fenêtre condamnée, crépir la façade qui
surplombe la toiture X_________ d'une manière adéquate pour des murs en moellons ;
remettre la façade en état ; transformation du chéneau encaissé ; condamner la
naissance au milieu avec l'entaille dans la toiture X_________ ; naissance existante à
transformer ; réparation de la sous-couverture et adaptation à la nouvelle situation ;
supprimer le vide derrière la fenêtre condamnée.
P_________ a précisé que les frais de toutes les réparations et adaptations étaient à
charge de Y_________, maître de l'ouvrage.
Le 26 août 2014, le tribunal du district de A_________a rendu une décision clôturant la
procédure de preuve à futur (Cx 12 xxx).
H. Par la suite, sur la base des dommages établis lors des expertises de la procédure
de preuve à futur, X_________ a requis de diverses entreprises des devis en vue de la
réparation des dégâts découlant des travaux de Y_________ : un devis de 3'849 fr. 35
établi par K_________ en raison du chéneau encaissé coté voisin ; un devis de 1'232 fr.
établi par J_________ en raison des dégâts établis dans la salle de bain du 1er étage ;
un devis de 2168 fr. 65 établi par I_________ en raison des dégâts établis dans le hall
d'entrée du 1er étage ; un devis de 6'552 fr. 95 établi par I_________ également en raison
des dégâts relatifs à la salle de bain du 1er étage ; un devis de 1'468 fr. établi par
J_________ en raison des dégâts relatifs à la cuisine et à la douche du 2e étage ; un
devis de 9'649 fr. établi par I_________ en raison des dégâts relatifs à la cuisine, la salle
à manger, l'entremeuble et les sols du 2e étage ; un devis de 5'843 fr. 75 établi par
I_________ en raison des dommages établis dans la douche du 2e étage ; un devis de
5'242 fr. 30 établi par G_________ en raison des travaux relatifs à l'électricité du 1er et
2e étage ; un devis de 10’705 fr. 40 établi par H_________ concernant les sols du 1er
étage, ainsi que les combles ; un devis de 20'542 fr. 70 établi par L_________, à
A_________, en raison des dommages présents dans les murs et les façades de tous
les étages ; un devis de 10'540 fr.15 établi par F_________ en raison des dommages
établis sous le toit et sur la porte WC du 1er étage ; un devis de 22'390 fr. établi par
E_________ en raison des travaux de toute la cuisine. Le montant total des travaux, sur
la base des différents devis précités, s'élève à 100'184 fr. 25.
Le 21 janvier 2015, X_________ a dressé un courrier à Y_________ lui demandant de
bien vouloir entreprendre les travaux relatifs au toit, afin de ne pas étendre les dégâts
déjà présents dans sa maison.
Le 23 janvier 2015, Y_________ a répondu au courrier précité, en niant sa
responsabilité, les frais devant être pour lui à la charge de son assurance RC maître
d'ouvrage.
X_________ a alors répondu le 2 février à Y_________ en lui précisant qu’il était lui-
même le maître d'ouvrage et que sa relation avec son assurance ne le concernait en
rien.
I. L'habitation propriété de X_________ à B_________ est ancienne. En 2014,
X_________ a mis son immeuble en vente en indiquant qu'une rénovation, complète
remontait à 1994. L'habitation de X_________ n'a ainsi pas fait l'objet d’importants
travaux depuis plus de vingt ans. En 2007 déjà, au moment où il s'est porté acquéreur
de son immeuble, Y_________ a été dûment informé par le vendeur, à savoir
R_________, des plaintes récurrentes de X_________, en rapport avec l'humidité
prétendue en provenance du mur mitoyen. A l'époque, X_________ s’adressait à un
autre voisin, R_________. Il indiquait qu’il était responsable de dégâts dans son
appartement, en lien avec des problèmes d'humidité dans le mur mitoyen (R_________
15 et 16) .
J. Avant son mandat d'expertise, W_________ ne connaissait ni l'état de l'appartement
de X_________, ni ses litiges contre les précédents propriétaires, en rapport avec des
dégâts prétendus de son appartement, liés à des infiltrations d'eau.
Les constatations de l'expert W_________ dans son rapport du 23 juillet 2013 sont
contredites par les constatations de l'expert Z_________. Les dégâts constatés par
l'expert Z_________ se sont avérés mineurs : quelques traces noirâtres à la suite des
coulures aux croisements des solives et du lambris, un parquet légèrement gondolé,
quelques fissures très fines au niveau des carreaux et faïences, sans pouvoir attribuer
leur origine aux infiltrations d'eau. Aucun dégât significatif au niveau des sols. De même,
l'expert V_________, de P_________, a observé que les plaques fissurées sur la toiture
de X_________ et la défectuosité de la sous-couverture de son toit étaient pour partie
responsable des infiltrations qu'il avait subies.
Plusieurs expertises ont été nécessaires pour déterminer le dommage, à savoir
l'expertise Z_________ du 6 février 2013, l'expertise W_________ du 23 juillet 2013,
ainsi que le complément d'expertise W_________ du 13 novembre 2013, et encore
l'expertise V_________ (P_________) du 14 février 2014.
K. Le 16 juin 2014, le tribunal a notifié le deuxième rapport d'expertise P_________ à
X_________, par le biais de l’étude de Me M_________, qui a été reçu au plus tôt le 17
juin 2014. L'entier du dommage n'était pas connu jusqu'à cette date. Par ailleurs,
l'ampleur du préjudice de X_________ résulte d'une situation qui évolue.
L'expertise W_________ du 23 juillet 2013, ainsi que l'expertise V_________ du 14
février 2014, ont confirmé qu'au vu de la situation actuelle de nouvelles infiltrations
étaient possibles.
L'habitation propriété de X_________, à B_________, ne présente actuellement plus
d'humidité dans le mur mitoyen. Selon l'avis de l'architecte U_________, l'isolant de type
« Isover » contenu dans le doublage des murs des combles au rez aurait été à l’époque
certainement gorgé d'eau.
Dans ces circonstances, il pourrait s'ensuivre d'éventuelles infiltrations futures et un
risque de moisissures. Dès lors, la prescription ne pourrait pas courir avant le terme de
l'évolution.
L. Les travaux ont été réalisés dans la partie supérieure à l'héberge (art. 142 al. 2 LACC)
soit en pleine propriété de Y_________.
M. Des travaux de rénovation ont été entrepris dans l'habitation de X_________, à
B_________. En 2010, les frais d'entretien effectifs de l'habitation de X_________ à
B_________ se seraient élevés à 5'380 fr. En 2011, les frais d'entretien effectifs se
seraient élevés à 6'351 fr. En 2012, les frais d'entretien effectifs se seraient élevés à
2'736 fr. En 2013, les frais d'entretien effectifs se seraient élevés à 9'907 fr. En 2014, les
frais d'entretien effectifs se seraient élevés à 9'623 fr.
Un devis de 20'542 fr. 70 a été établi par L_________, en raison des dégâts relatifs dans
les murs et les façades de tous les étages. Ce devis relève que les travaux concernant
les murs et les façades de la chambre au 1er étage s'élèvent à 1'715 fr. Selon l'évaluation
de D_________, la valeur résiduelle du crépi de la chambre, du couloir et du hall d’entrée
au 1er étage, avant le sinistre, représente un taux 83,33 %. La valeur résiduelle pour le
plafond lambrissé dans la chambre au 1er étage s'élève à 95 %. Ainsi, en moyenne, la
valeur avant le sinistre s'élevait à 1'526 fr. Le devis établi par L_________ relève que
les travaux relatifs aux façades ouest et nord s'élèvent à 4'400 fr. Comme il s'agit de
crépi, il y a lieu de prendre en considération le 83.33% ; ainsi, il convient de retenir un
montant de 3'666 fr. pour ce dommage. Le devis établi par L_________ relève que les
travaux relatifs à la paroi en pierre au rez s'élèvent à 4'160 fr. Selon l'évaluation de
D_________, la valeur résiduelle pour le mur en pierre s'élève à 40%, de sorte que la
valeur résiduelle était de 1'976 fr. avant le sinistre. Un devis de 5'416 fr. (2'166 fr. + 3'250
fr.) a été établi par L_________ en raison des dégâts relatifs dans la cage d'escaliers.
La valeur résiduelle pour le crépi dans la montée d'escalier atteint 25 %, de sorte que la
valeur résiduelle crépi pour la montée d'escalier s'élevait au moins à 1'354 fr. Un devis
de 10'705 fr. 40 a été établi par H_________ concernant les sols du 1er étage, ainsi que
les combles. La valeur résiduelle du parquet dans le couloir, la chambre et le hall au 1er
étage atteint 86,66 %, de telle sorte que la valeur résiduelle du parquet au 1er étage
s'élevait au moins à 9'277 fr. avant les dégâts. Un devis de 6'552 fr. 95 a été établi par
I_________ en raison des dégâts relatifs à la salle de bain du 1er étage. La valeur
résiduelle pour la salle d'eau au 1er étage est fixée 40 %, de telle sorte que la salle de
bain du 1er étage dans l'habitation, propriété de X_________ valait un montant d'au
moins 21’620 fr. avant le sinistre. Un devis de 2’168 fr. 65 a été établi par I_________
en raison des dégâts relatifs dans le hall d'entrée du 1er étage. La valeur résiduelle pour
le parquet du hall d'entrée au 1er étage s'élève à 86,66 %, de telle sorte que le hall
d'entrée du 1er étage avait une valeur d'au moins 1'865 fr. avant le sinistre. Un devis de
5'843 fr. 75 a été établi par I_________ en raison des dommages établis dans la douche
du 2ème étage. La valeur résiduelle pour la salle d'eau au 2ème étage s'élève à 40 %.
Ainsi, la valeur de la salle d'eau au 2ème étage avant le sinistre était d'au moins 2'337
fr. 50. Un devis de 9'649 fr. a été établi par I_________ en raison des dégâts relatifs à
la cuisine, la salle à manger, l'entremeuble et les sols au 2ème étage. La valeur
résiduelle pour le carrelage au sol de la cuisine et de la salle d'eau du 2ème étage s'élève
à 40 %, de telle sorte que les sols du 2ème étage avaient une valeur d'au moins 3'859
fr. 50. Un devis de 10'540 fr. 15 a été établi par F_________ en raison des dommages
établis sous le toit et sur la porte WC du 1er étage. Un devis de 5'242 fr. 30 a été établi
par G_________ en raison des travaux relatifs à l'électricité du 1er étage et 2ème étage.
Ces montants seraient dus à 100 %, car ils n'auraient jamais eu lieu d'être, sans les
travaux entrepris par Y_________. En effet, le dommage sous le toit est dû à la
suppression d’une fenêtre par Y_________. La porte des WC n'a pas de durée de vie et
ne doit pas être changée. L'électricité n'avait pas à être refaite, puisqu'elle était aux
normes actuelles. Un devis de 3'849 fr. 35 a été établi par K_________ en raison du
chéneau encaissé côté voisin. Ce montant est également dû à 100 % car le toit de
X_________ était encore fonctionnel avant les dégâts causés par les travaux entrepris
par Y_________ comme le confirme l'expertise V_________. Un devis de 1'232 fr. a été
établi par J_________ en raison des dégâts établis dans la salle de bain du 1er étage.
Un devis de 1'468 fr. a été établi par J_________ en raison des dégâts relatifs à la
cuisine et à la douche du 2ème étage. Ces montants sont également dus à 100 %, car
ces appareils étaient fonctionnels avant les travaux entrepris par Y_________. Un devis
de 22'390 fr. a été établi par E_________ en raison des travaux de toute la cuisine. Avec
un bon entretien de la cuisine, une valeur résiduelle d'au moins 5 % devrait être prise en
considération, de telle sorte qu'un montant de 1'195 fr. 50 est dû. En définitive la valeur
résiduelle totale, avant les travaux exécutés par Y_________ était d'au moins 52'000 fr.
N. Les frais de la procédure de preuve à futur ont été arrêtés à 11'000 fr. Les frais de
Maître M_________ s'élevaient en 2012 à 3’200 fr. Les frais de Maître M_________
s'élevaient en 2013 à 5'800 fr. Les frais de Maître M_________ s'élevaient en 2014 à
7'000 fr. En définitive, ces frais s’élevaient alors à 16'000 fr.
III. Droit
1.1. Selon l’art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme
d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie
lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et,
dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Selon
l’art. 60 al. 2 CO, toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable
soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s'applique à l'action civile. Selon l’art. 60 al. 3 CO, si l'acte illicite a donné naissance à
une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que
son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. L'action du
propriétaire d'ouvrage, fondée sur l'art 58 CO, est soumise à un délai de prescription
relatif d'un an à compter du moment où le lésé a connaissance du dommage et de
l'auteur de celui-ci (art. 60 CO), ainsi qu’un délai absolu de dix ans à compter du jour du
fait dommageable (art. 60 CO). Le lésé a connaissance du dommage lorsqu'il apprend
son existence, sa nature et ses éléments, à savoir les circonstances propres à fonder ou
à motiver une demande en justice (arrêt 4A_13612012 c. 4.2, JdT 2012 I 291 ; ATF 131
III 61 c. 3.1.1.). Un certain temps peut être accordé au lésé pour lui permettre d'estimer
l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55 c. 3a). L'art. 679 CC permet une action
en dommages-intérêts, à savoir une action personnelle, de nature patrimoniale et
condamnatoire au sens de l'art. 84 CPC, également soumise à la prescription de l'art.
60 CO (ATF 111 II 24 c. 2b). La prescription d'une année court dès la connaissance de
l'étendue du dommage et de son auteur. Qu'elle soit fondée sur la responsabilité du
propriétaire de l'ouvrage (art. 58 CO) ou sur la responsabilité du propriétaire dans le
cadre des rapports de voisinage (art. 679 ss CC), l'action en réparation du dommage est
soumise à la prescription de l'art. 60 CO (STEINAUER, Les droits réels, t. II, n. 1930 s., et
les références). Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend,
touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder
et à motiver une demande en justice ; le créancier n'est pas admis à différer sa demande
jusqu'au moment où il connaît le montant exact de son préjudice, car le dommage peut
devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment
où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu
découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par
les circonstances (CR CO — WERRO, n. 16 ad art. 60 CO ; ATF 111 II 55 consid. 3a).
En cas de doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en
justice, celui-ci doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de
prescription (ATF 111 II 55 consid. 3a). Suivant les circonstances, un certain temps doit
encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul
ou avec le concours de tiers (CR CO — WERRO, n. 17 ad art. 60 CO ; ATF 111 II 55
consid. 3a). Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez
d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (CR CO I — WERRO, n. 17 s. ad art.
60 CO ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 ; arrêt 4C.150/2003 du 01.10.2003 consid. 2.1). Si
l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, de manière irréversible ou non,
régulière ou irrégulière, la prescription ne court pas avant le terme de l'évolution. Cette
pratique large s'applique a fortiori lorsque l'acte illicite lui-même, n'apparaît pas unique
et instantané, notamment lorsqu'il se répète ou engendre une situation qui dure (CR CO
— WERRO, n. 19 ad art. 60 CO ; ATF 109 II 418 consid. 3).
1.2. En l’espèce, le 20 mai 2016 le tribunal du district de A_________a rendu une
première décision dans la cause Cx 15 xxx. A la suite de l’appel, le 31 octobre 2017, le
Tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que l’action n’était pas prescrite.
Par conséquent, le tribunal de céans, se référant à la décision rendue le 31 octobre 2017
par le tribunal cantonal, retient que l’action intentée par X_________ n’est pas prescrite
pour les mêmes raisons.
Il convient dès lors d’examiner si les conditions des différentes actions soulevées par le
demandeur sont remplies.
2.1. Selon l’art. 58 CO, qui institue une responsabilité objective simple, le propriétaire
d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par un défaut d’entretien. Le caractère objectif de la responsabilité
tient au fait qu’il n’est pas nécessaire qu’on puisse imputer cette violation au
propriétaire d’ouvrage. Ce dernier répond donc même si la violation ne lui est pas
subjectivement imputable (Franz WERRO, La responsabilité civile, p. 223 n° 756).
Cette responsabilité suppose d’abord que soient remplies les deux conditions
générales de toute responsabilité, savoir (1°) un préjudice et (2°) un rapport de
causalité adéquate entre le préjudice et le défaut de l’ouvrage, ce rapport pouvant être
interrompu en cas de force majeure. A ces conditions générales s’ajoutent trois
conditions spécifiques: (3°) le sujet de la responsabilité est le propriétaire de l’ouvrage
; (4°) l’objet de la propriété est un ouvrage et (5°) l’origine du préjudice doit résulter
d’un défaut de l’ouvrage (Franz WERRO, op. cit., p. 224 n° 761 s.).
2.2. Le sujet de la responsabilité est défini en principe par la propriété de la chose.
L’art. 58 CO ne vise pas seulement la propriété que des privés exercent sur des
ouvrages. La jurisprudence a en effet depuis toujours appliqué aux collectivités
publiques la responsabilité du propriétaire d’ouvrage et cela indépendamment du fait
que l’ouvrage considéré appartienne au patrimoine privé, administratif ou au domaine
public (OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, t. II/1, 1987, § 19 n° 33).
2.3. Par ouvrage, au sens de l’art. 58 CO, il faut comprendre tout objet ou ensemble
d’objets créé ou disposé par la main de l’homme et rattaché au sol d’une manière
permanente (ATF 130 III 736 consid. 1.1). La qualité d’ouvrage revient soit à la chose
elle-même, soit à une de ses parties intégrantes. Si l’on est en présence d’une
combinaison d’objets (p.ex. voies de chemin de fer traversant une route), il faut partir
du principe que les différentes choses forment un seul et même ouvrage. Dès lors, le
défaut affectant la chose secondaire constitue en même temps un défaut de la chose
principale ou la plus importante; c’est le propriétaire de cette dernière qui répond du
préjudice (BREHM, Commentaire bernois, VI/1/3/1, Die Entstehung durch unerlaubte
Handlungen, Art. 41-61 OR, 2006, n. 22 ad art. 58 CO).
2.4. La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se détermine d’après
un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l’expérience de
la vie, à l’endroit où se trouve cet ouvrage. Le propriétaire n’encourt de responsabilité
que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien. Le
premier représente un défaut initial et le second un défaut subséquent. Le défaut
consiste dans la violation objective du devoir de diligence qui incombe au propriétaire
(WERRO, op. cit., p. 231 n° 793 s.). Ainsi, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre
pas la sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid.
1.3 et les réf.); le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n’a pas
besoin d’éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 118 II 36 consid. 4a; 117 II
50 consid. 2; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2007, no 1058 et les réf.). En
d’autres termes, il n’est pas exigé que toutes les sources de danger soient éliminées
(Pierre MOOR, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 279); dans le cas des routes, les
finances publiques n’y suffiraient en effet sans doute pas (MOOR, op. cit.). L’ouvrage
doit satisfaire aux exigences objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans
des circonstances identiques (ATF 122 III 229 consid. 5a/bb). Est déterminant l’état
de la chose et de la technique au moment de l’accident (OFTINGER/STARK, op. cit., §
19 n° 33). La nécessité de prendre des dispositions se juge ainsi ex post (BREHM, op.
cit., n. 61 ad art. 58 CO). Si le défaut ne repose pas sur une action ou une omission
du propriétaire de l’ouvrage, mais sur une catastrophe naturelle exceptionnelle, la
responsabilité du propriétaire tombe dans la mesure où le lien de causalité adéquate
est interrompu (WERRO, op. cit., p. 232 n° 793; OFTINGER/STARK, op. cit., § 19 no 68a).
3.1. Pour que la responsabilité du propriétaire d’ouvrage soit engagée, il faut qu’il
existe un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice. On analyse ce rapport
non seulement d’un point de vue logique, mais également d’un point de vue normatif.
Le premier aspect est celui de la causalité naturelle, le second celui de la causalité
adéquate (WERRO, op. cit., n° 174).
3.2. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des
conditions sine qua non. Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié
d’adéquat, c’est-à-dire que, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de
la vie, le comportement de l’auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de
celui qui s’est produit (WERRO, op. cit., n° 213). Pour décider si un fait constitue la
cause adéquate d’un préjudice, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif
objectif: il doit se demander si le résultat constaté peut rétrospectivement être
considéré comme l’effet objectivement prévisible de la cause envisagée (WERRO, op.
cit., n° 215). Le défaut n’a pas besoin d’être l’unique cause du préjudice: il est suffisant
qu’il soit une cause médiate ou partielle, pourvu qu’elle soit adéquate. Dans le cas
particulier de l’art. 58 CO, le juge acceptera l’adéquation s’il peut se persuader qu’en
l’absence de défaut, le préjudice ne se serait pas produit. La cause cesse d’être
adéquate lorsqu’une autre cause apparaît à ce point prépondérante qu’elle rejette la
première à l’arrière-plan. On parle de facteurs interruptifs de causalité. Un de ces
facteurs est la force majeure (WERRO, op. cit., n° 222 ss).
3.3. La force majeure est un cas fortuit qualifié présentant une intensité remarquable.
C’est un événement imprévisible et extraordinaire, survenant avec une force
irrésistible et d’une violence insurmontable, qui entraîne la violation d’un devoir
universel ou d’une obligation (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p.
468 et les réf.). Est déterminant le fait que l’homme reste impuissant devant
l’événement (KELLER/GABI, Haftpflichtrecht, 1988, p. 33). Les faits de la nature
peuvent constituer de tels événements, ainsi les forces naturelles qui se déchaînent
(tremblements de terre, tempêtes, inondations). Les effets de l’événement en cause
doivent être extraordinaires au point de ne plus pouvoir être raisonnablement
prévisibles. Ils sont insurmontables, en ce sens qu’ils dépassent de loin les forces que
l’homme peut déployer objectivement pour tenter de les surmonter. Violence et
soudaineté constituent des facteurs déterminants (ROTEN, Intempéries et droit privé,
2000, n° 1194 ss).
3.4. En l’espèce, Y_________ est le propriétaire de la maison dans laquelle des
travaux de rénovation ont été entrepris en juin 2012. De plus, l’art. 142 al. 2 LACC-
VS, dispose s’agissant des présomptions de mitoyenneté, que la présomption ne vaut
que jusqu’à l’héberge pour les murs de bâtiment. En l’espèce, les travaux ont été
exécutés dans la partie supérieure à l’héberge, à savoir en pleine propriété de
Y_________.
Entre août et octobre 2012, de grandes averses se sont produites. Elles ont eu pour
conséquence que le mur mitoyen entre la propriété de Y_________ et celle de
X_________ s’est gorgé d’eau. Cela a provoqué des dégâts de part et d’autre du mur
mitoyen, ainsi que dans certaines pièces adjacentes de la maison de X_________,
notamment dans la chambre des combles, dans la cuisine du 2e étage, dans la salle
d’eau du 2e étage, dans la salle d’eau du 1er étage, dans le bureau du 1er étage, à
l’entrée du 1er étage, dans la cage d’escalier du rez-de-chaussée et dans les locaux
de service adjacent au rez-de-chaussée.
Trois experts sont intervenus dans le cadre de ce dossier, afin de déterminer l’origine
des dégâts survenus au mur, ainsi que d’établir les parts de responsabilité de chacun.
L’expert Z_________
a relevé que l’infiltration d’eau dans le mur provenait
vraisemblablement des travaux effectués par Y_________, car la protection de ce mur
avait été effectuée de manière précaire lors des travaux et que les éléments d’isolation
avaient certainement été touchés. P_________ a constaté que le détail du raccord
entre les deux chéneaux avait été planifié et exécuté de manière minimaliste et qu’il
n’était dès lors pas étanche contre des infiltrations. Selon P_________, les
réparations et les adaptations devraient être à la charge de Y_________, en sa qualité
de maître de l’ouvrage. Les deux experts précités sont donc d’avis que les travaux
exécutés par Y_________ sont à l’origine des dégâts, survenus dans la propriété de
X_________, en raison du manque de protection suffisante du mur.
Le tribunal se rallie à l’avis des experts précités. Le tribunal retient qu’un préjudice est
intervenu sur la propriété de X_________, à savoir des dégâts dans plusieurs pièces
de son habitation. Il retient également qu’il existe un rapport de causalité naturelle et
adéquat entre les travaux qui ont été effectués de manière défectueuse sur la
propriété de Y_________ et les dégâts intervenus chez X_________. Y_________
est propriétaire de la parcelle n° xxx et plus précisément de l’habitation sise sur cette
dernière. Par conséquent, le tribunal considère que la responsabilité de Y_________,
à titre de propriétaire de l’ouvrage au sens de l’art. 58 CO, est engagée.
4.1. Comme la responsabilité du propriétaire d’ouvrage selon l’art. 58 CO, la
responsabilité du
propriétaire d’immeuble selon l’art. 679 CC constitue une
responsabilité objective du fait des choses.
Ces deux responsabilités supposent néanmoins la réalisation de conditions
d’application partiellement différentes. La responsabilité fondée sur l’art. 679 CC
découle d’un excès dans l’exercice du droit de propriété, alors que celle de l’art. 58
CO découle d’un défaut de l’ouvrage. A la différence de l’action fondée sur l’art. 58
CO, l’action en responsabilité prévue par l’art. 679 CC n’est ouverte qu’au voisin. Bien
que l’art. 679 CC réserve la qualité pour défendre au propriétaire, la jurisprudence
admet que les actions fondées sur l’art. 679 CC, à la différence de celles fondées sur
l’art. 58 CO, peuvent également se diriger contre les titulaires d’un droit réel limité ou
d’un droit personnel, à la condition que ceux-ci aient l’usage du fonds.
Il y a concours entre l’action de l’art. 58 CO et celle de l’art. 679 CC, lorsque les
conditions d’application des deux dispositions sont remplies, à savoir lorsque le
dommage provient à la fois d’un défaut de l’ouvrage et d’un excès dans l’exercice de
son droit par le propriétaire foncier (WERRO, op. cit, p. 237 n° 812 s.).
4.2. Selon l’art. 679 al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'excès du droit de
propriété), celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire
excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou
prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-
intérêts. Selon l’art. 679a al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'exploitation
licite d'un fonds), lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des
travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances
inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire
du fonds que le versement de dommages-intérêts. L'art. 679 al. 1 CC accorde au voisin
deux types d'actions : pour défendre son droit lui-même, le voisin dispose d'une action
en cessation de l'atteinte («remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue
d'écarter le danger») et d'une action en prévention de l'atteinte (non prévue par le texte
de l'art. 679 al. 1 CC, mais admise par la jurisprudence); une action en constatation de
droit est également ouverte (CR CC II - BOVET, n. 2 ad art. 679 CC). Pour obtenir la
réparation du dommage qu'il aurait subi, le voisin dispose d'une action en réparation du
dommage («sans préjudice de tous dommages-intérêts»); l'art. 679 al. 1 CC introduit
ainsi une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses
voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss. Il s'agit d'une responsabilité objective
(ou causale), qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire (STEINAUER, Les
droits réels II, n. 1894 ; CR CC II - BOVET, n. 44 ad art. 679 CC). Les art. 679 s. CC
constituent une lex specialis par rapport à l'art. 641 al. 2 CC pour le cas où l'atteinte
provient du fait qu'un voisin excède son droit de propriété parce qu'il ne respecte pas les
art. 684 ss CC (STEINAUER, op. cit., n. 1896).
Premièrement, l’action en cessation de l’atteinte tend à la suppression de l’état de
choses qui est à l’origine de l’atteinte. Plus précisément, l’action a pour objet la
suppression de la cause de l’atteinte sur le fonds d’où elle provient. L’action en cessation
de l’atteinte n’est pas soumise à des conditions matérielles particulières, si ce n’est que
l’atteinte doit être actuelle ; le comportement à l’origine de l’atteinte doit donc se
poursuivre au moment de l’ouverture de l’action ainsi que perdurer au moment du
prononcé. Si le défendeur interrompt son comportement à l’origine de l’atteinte durant la
procédure, celle-ci devient sans objet, les frais devant le cas échéant être mis à la charge
du défendeur en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CPra Actions - BOHNET, § 44 N 46).
En tant qu’action réelle, l’action en cessation de l’atteinte ne se prescrit pas. Il faut
toutefois réserver le cas où, le voisin ayant toléré l’immission excessive pendant
longtemps, il commettrait un abus de droit en en demandant subitement la suppression
(STEINAUER, op. cit., t. II., p. 265, n. 1920 ss). Dans le cadre de cette action, il n’est pas
nécessaire que le demandeur indique les mesures concrètes qu’il souhaite voir prises
pour faire cesser l’atteinte. C’est au juge de déterminer quelles mesures s’imposent pour
éviter des atteintes futures; il doit apprécier librement les intérêts opposés, en évitant de
créer une disproportion entre les avantages qui échoient au demandeur et les charges
imposées au défendeur (ATF 111 II 429; 102 Ia 92; STEINAUER, op. cit., t. II, p. 230, n.
1922a; REY, Commentaire bâlois, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Bâle 2007, n. 17
ad art. 679 CC; MEIER-HAYOZ, n. 122 ad art. 679 CC).
Ensuite, l’action en prévention de l’atteinte tend à faire interdire un comportement qui
causerait des immissions excessives sur le fonds voisin. Cette action n’est pas prévue
à l’art. 679 CC, mais est admise par la jurisprudence. Elle n’est pas subordonnée à des
conditions matérielles particulières, si ce n’est que l’atteinte doit être hautement
vraisemblable (STEINAUER, op. cit., t. II., p. 266, n. 1925).
Puis, l’action en réparation du dommage en cas d’immissions excessives tend à obtenir
la réparation des dommages causés au demandeur par les immissions excessives. Elle
permet en particulier de faire supprimer les conséquences de ces immissions sur le
fonds du demandeur ; à cet égard, d’autres modes de réparation que les prestations
pécuniaires peuvent être ordonnées par le juge, par exemple le déblaiement de terre ou
le nettoyage et la remise en état d’un fonds endommagé par une inondation. L’admission
de l’action est subordonnée à la condition particulière que le demandeur fasse la preuve
du dommage et de la relation de causalité adéquate entre l’atteinte et le dommage. En
revanche, la preuve d’une faute du défendeur n’est pas requise ; l’art. 679 CC ne se
contente pas de réserver l’application des art. 41 ss CO, mais crée une responsabilité
objective (STEINAUER, op. cit., t. II., p. 267, n. 1928 ss).
S’agissant des actions des art. 679 s. CC, la qualité pour agir appartient au «voisin»,
c'est-à-dire à la personne qui est propriétaire de l'immeuble voisin, peu importe qu'elle
en soit possesseur immédiat ou non, ou qui a la maîtrise effective de l'immeuble voisin
(STEINAUER, op. cit., n. 1902 ; PRADERVAND-KERNEN, Propriété par étages et droit de
voisinage, PPE 2017, p. 146, n. 31 ; CR CC II - BOVET, n. 23 ss ad art. 679 CC ; dans
les relations internes à la PPE : CR CC II - BOVET, n. 25 ad art. 679 CC). Chacun des
copropriétaires atteint par un trouble peut intenter l’action négatoire même si les autres
copropriétaires d’étages consentent au trouble (VOUILLOZ, Les attributions respectives
des organes de la PPE, in La propriété par étages, Genève/Bâle/Munich 2013, p. 45 ss,
49). S’agissant d’une atteinte relevant de personnes privées, la qualité pour défendre
est reconnue non seulement au propriétaire, mais aussi au titulaire d'un droit réel limité
qui a l'usage du fonds ou au titulaire d'un droit personnel permettant d'utiliser le fonds.
Le demandeur doit agir contre le propriétaire actuel du fonds. L'action en dommages-
intérêts ne peut être intentée que contre le propriétaire qui a causé le dommage en
excédant son droit (même si entretemps, il a aliéné le fonds) (STEINAUER, op. cit., n.
1905 ; dans les relations internes à la PPE : PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 151,
n. 45 ; CR CC II - BOVET, n. 32 ad art. 679 CC).
S’agissant des conditions matérielles, l'admission de toutes les actions ouvertes selon
l'art. 679 al. 1 CC est subordonnée à la réalisation des trois conditions suivantes : - un
excès dans l'utilisation du fonds, c'est-à-dire un dépassement des limites assignées à la
propriété foncière par le droit de voisinage ; - une atteinte (actuelle ou menaçante) aux
droits du voisin ; - un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte. L'admission des
actions ouvertes par l'art. 679 al. 1 CC est donc indépendante de la faute du défendeur
(STEINAUER, op. cit., n. 1908 s.). Il n'y a excès au sens de l'art. 679 CC que si un
comportement humain en connexité avec l'utilisation et/ou l'exploitation du fonds viole
les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété. Le comportement
humain peut consister en un acte positif ou en une omission. Le comportement humain
doit être en connexité avec l'exercice du pouvoir de fait sur le fonds, c'est-à-dire avec
l'exploitation ou toute autre utilisation de ce fonds (CR CC II - BOVET, n. 8, 10 ad art. 679
CC). Le rapport avec le fonds ne doit pas être purement fortuit (STEINAUER, op. cit., n.
1910 ss). L'excès doit provenir de l'utilisation d'un fonds et se produire sur un autre fonds.
Par ailleurs, si un propriétaire d'étage excède son droit au détriment d'un autre
propriétaire d'étage, le litige doit aussi être tranché selon l'art. 679 CC (CR CC II - BOVET,
n. 14 ad art. 679 CC ; CR CC II - AMOOS PIGUET, n. 23 ad art. 712a CC). Enfin et surtout,
l'excès doit consister dans la violation des règles du droit de voisinage. Les actions
régies par l'art. 679 CC constituent la sanction générale des règles de voisinage et plus
particulièrement, en pratique, celle de l'art. 684 CC. Si le voisin a donné son accord au
comportement dommageable, la violation des règles de voisinage n'est pas illicite
(STEINAUER, op. cit, n. 1912 ss). L'excès commis par le défendeur doit causer une
atteinte aux droits du voisin. L'art. 679 CC n'envisage que le cas d'un «dommage»; mais
le voisin est aussi protégé contre des atteintes qui ne constituent pas un dommage au
sens strict de ce terme (par exemple, contre des bruits excessifs). Il n'est pas nécessaire
que le fonds lui-même soit affecté dans son intégrité; il suffit que les effets de l'excès se
fassent sentir sur les personnes qui séjournent sur le fonds ou sur les choses mobilières
qui s'y trouvent (STEINAUER, op. cit., n. 1918).
S’agissant du rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte, les règles ordinaires sur la
causalité, naturelle et adéquate, s’appliquent. C'est le demandeur qui a le fardeau de la
preuve (STEINAUER, op. cit., n. 1919 ; CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC).
Le nouvel art. 679a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que, comme
l'immission doit être considérée comme licite, une action à raison du trouble est exclue
(CR CC II - BOVET, n. 51 ad art. 679 CC). Toutefois, comme l'immission est tout de même
excessive, le voisin peut exiger le versement de dommages-intérêts. L'admission de
l'action est subordonnée aux mêmes conditions qu'en cas d'immissions excessives
illicites. Le demandeur doit d'abord établir que l'exploitation du fonds du défendeur
provoque(ra) l'immission excessive au sens de l'art. 684 CC, le défendeur ayant le
fardeau de la preuve que cette immission est (sera) temporaire et inévitable. Le
demandeur doit ensuite prouver qu'il subit un dommage en relation de causalité
adéquate avec l'immission. La preuve d'une faute du défendeur n'est pas requise
(STEINAUER, op. cit., n. 1905e, n. 1931 s. ; PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 150, n.
44).
5. L’art. 684 CC est un cas d’application de l’art. 679 CC (ATF 109 II 308 consid. 2). A
teneur de cette disposition, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage, parce qu’un
propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses
en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous
dommages-intérêts. L’art. 679 CC permet à tout propriétaire, atteint indirectement et
même involontairement dans son droit de propriété, d’exiger la suppression de la cause
de ce dommage sur le fonds qui en est à l’origine ainsi que la remise en l’état (ATF 106
II 318 consid. 2c; RVJ 1996, p. 249; GIOVANOLA, op. cit., p. 25 et 55; MEIER-HAYOZ/ REY,
n. 74 ad art. 712a CC; WERMELINGER- DE GOTTRAU, op. cit., p. 290 et les réf. en notes
140 s.).
5.1. A teneur de l’art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit,
spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au
détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier les émissions de fumée
ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet
dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu
égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles. Les immissions
proscrites par la norme précitée peuvent être psychiques, lorsque l’exploitation provoque
chez les voisins un sentiment désagréable tel que la répugnance ou l’angoisse,
matérielles, sous forme par exemple de poussières, de gaz ou d’odeurs incommodantes,
ou de nature à engendrer des effets physiques, notamment du bruit (ATF 121 II 426
consid. 4b; SJ 1997 p. 151; MEIER-HAYOZ/REY, n. 67 ss ad art. 684 CC; STEINAUER, n.
1807 s., p. 178 s.; MEYER, La protection du voisin contre les nuisances : choisir entre la
voie civile et la voie administrative, in DEP 2001, p. 415 s.). Les immissions ne sont
prohibées par l’art. 684 CC que si elles sont excessives (cf. ATF 126 III 223 consid. 4a;
sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions
simplement gênantes ou excessives). Ces excès sont, pour le bien-fonds atteint, la
conséquence involontaire (d’après le cours ordinaire des choses) d’un comportement lié
par un rapport de causalité adéquate à l’utilisation d’un autre bien-fonds (ATF 120 II 17
consid. 2a). Le lien de causalité n’est pas interrompu par le simple fait que la source de
bruit ne se trouve pas «physiquement» à l’intérieur des limites du fonds auquel est
attribuée l’émission; ainsi, par exemple, le tapage des clients d’une boîte de nuit (bruits
causés par les conversations à haute voix, cris, bruits des automobiles), qui provient du
domaine public environnant cet établissement, doit être imputé à l’immeuble sur lequel
il est situé (DC 1998 n° 190, p. 57). Lorsqu’il s’agit de distinguer ce qui est licite de ce
qui ne l’est pas, et de juger du caractère d’une immission, l’intensité de l’effet
dommageable est déterminante. Cette intensité est établie selon des critères objectifs.
Pour déterminer si une immission excède les limites de la tolérance que se doivent les
voisins, il convient de prendre en considération la situation et la nature de l’immeuble,
du quartier et de son développement prévisible, de la réglementation sur les
constructions et l’environnement, encore qu’elle n’ait pas toujours un caractère décisif,
enfin de l’usage local (ATF 126 III 223 consid. 4a; SJ 1997 p. 152; MEYER, op. cit., p.
420; STEINAUER, op. cit., p. 143, n. 1812 ss; ATF 123 II 79 consid. 3b et 327 consid. 4a).
Il importe peu de savoir si l’usage du fonds incriminé est légitime ou, au contraire, illicite
(ATF 119 II 416 consid. 4c). Une autorisation administrative n’implique pas que celui-ci
soit d’emblée acceptable selon le droit privé (DC 1998 n° 190, p. 57). Les nuisances et
l’usage local s’apprécient au jour de l’ouverture de l’instance et non à la date de la
construction ou de la mise en service de l’installation en cause (MEYER, op. cit., p. 425).
L’usage antérieur à l’action ne crée en principe pas un droit préférable du défendeur,
même lorsque le demandeur était au courant de l’activité du voisin actionné (ATF 88 II
10 consid. 1a; cf. MEIER-HAYOZ, n. 136 ad art. 684 CC; REY, n. 13 ad art. 684 CC). Le
juge doit statuer sur la base de critères objectifs, en se mettant à la place d’une personne
raisonnable et moyennement sensible, sans tenir compte d’émotions spécifiques que
pourrait éprouver le demandeur à l’action (ATF 126 III 223 consid. 4a; 121 II 426 consid.
4b; SJ 1997 p. 152). Il doit procéder à une pesée impartiale des intérêts en présence.
5.2.
En l’espèce, X_________, propriétaire de l’immeuble voisin de celui de
Y_________, a la qualité de voisin et dispose ainsi de la qualité pour agir au sens de
l’art. 679 CC. Egalement voisin, Y_________ dispose de la qualité pour défendre.
X_________ agit ainsi contre le propriétaire actuel de l’immeuble voisin. S’agissant
d’une action en dommages-intérêts, elle est également intentée contre le propriétaire à
qui on reproche d’avoir causé un dommage en excédant son droit, à savoir Y_________.
En effet, ce dernier a fait exécuter des travaux de rénovation de son immeuble, sans que
toutes les mesures de protection nécessaires n’aient été prises. L’expert Z_________
relève notamment que la protection du mur mitoyen entre les propriétés de X_________
et Y_________ a été effectuée de manière précaire et qu’en conséquence des éléments
d’isolation avaient certainement été touchés. P_________ relève que le détail du raccord
entre les deux chéneaux a été planifié et exécuté d’une manière minimaliste et n’était
donc pas étanche vers le haut contre des infiltrations, que ce soit de neige ou d’eau, en
raison notamment de forts vents. En raison de ces négligences, le bâtiment propriété de
X_________ a fait l’objet de dommages, dommages auxquels Y_________ doit
remédier. La responsabilité de ce dernier est dès lors également engagée sur la base
de l’art. 679 CC.
6.1. L’auteur est tenu de réparer l’entier du dommage en lien avec le fait générateur de
responsabilité qui lui est imputable (arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015). La jurisprudence
relève que selon le principe cardinal du droit de la responsabilité civile la réparation du
dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (arrêt 4C_87/2007 du
26.09.2997, consid. 5.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette. Le calcul du dommage doit se faire selon le dommage
effectif subi par le lésé. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine
du lésé et celui qu'aurait ce patrimoine si l'évènement dommageable ne s'était pas
produit (arrêt 4C.87/2007 du 26 septembre 2007, consid. 5.1 ; arrêt 4C.184/2005 du 4
mai 2006, consid. 4.3.1).
On distingue traditionnellement le dommage « total » du dommage « partiel ». En cas
de dommage total, si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de
réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de
l'endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur vénale de
remplacement de cette chose (arrêt 4A_61/2015 du 25.06.2015, consid. 3.1). De plus,
l'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est
un fait dirimant devant être prouvé par l'auteur du dommage (arrêt 4A_61/2015 du
25.06.2015, consid. 3.2). L'indemnisation du préjudice subi par un immeuble passe par
la prise en charge des coûts de réparation que doit assumer le propriétaire, laquelle se
substitue à la réparation en nature. Lorsqu'une partie d'un bien immobilier a été détruit,
le lésé a en effet le droit d'être replacé, autant que faire se peut, dans la situation
antérieure. C'est l'intérêt subjectif du propriétaire au rétablissement de la situation
prévalant avant le sinistre qui est alors prédominant (arrêt 4C_87/2007 du 26.09.2007,
consid. 5.2 ; arrêt 4C.184/2005 du 4.05.2006, consid. 4.3.1). En outre, en cas de
destruction partielle d'un immeuble, on ne peut considérer une surindemnisation du
propriétaire du seul fait que des matériaux neufs seraient utilisés pour réparer le
bâtiment, notamment lorsque la dépense est imposée par le comportement illicite de
l'auteur (arrêt 4C_87/2007 du 26.09.2007, consid. 5.2).
6.2. En l’espèce, se fondant sur l’expertise rendue par l’expert W_________,
X_________ énumère divers éléments touchés par le chantier Y_________, à savoir :
la chambre dans les combles et plus particulièrement le revêtement mural en bois et
l’isolation contre le mur mitoyen, ainsi que le plancher ; concernant la cuisine au 2e étage
: le revêtement du sol et du mur, le meuble cuisine (décollement, fissure, dégradation
organique dus aux infiltrations d'eau dans le mur mitoyen) ; concernant la salle de bains
au 2e étage : le carrelage au sol et au mur (décollement, fissure) ; concernant la salle
de bains au 1er étage : carrelage au sol et au mur (décollement, fissure) ; concernant le
bureau au 1er étage : le revêtement du sol et du mur (décollement, fissure, soulèvement
dus aux infiltrations d'eau dans le mur mitoyen) ; concernant l'entrée au 1er étage : le
revêtement du sol et du mur (décollement, fissure, soulèvement dus aux infiltrations
d'eau dans le mur mitoyen et à l'ancien écoulement défectueux noyé dans le mur
mitoyen) ; concernant la cage d'escaliers d'accès au rez-de-chaussée : les joints
maçonnés et la maçonnerie apparente (tâche, fissures dues aux infiltrations d'eau dans
le mur mitoyen à l'ancien écoulement défectueux noyé dans le mur mitoyen) ; concernant
les locaux de service au rez-de-chaussée : l’embrasure de la porte dans la maçonnerie
accolée au mur mitoyen (désordre statique dû à l'allègement et à la recharge de la
construction Y_________).
Le tribunal, après l’inspection des lieux diligentée le 15 novembre 2018, se rallie à
l’opinion de l’expert s’agissant des dégâts subis dans l’habitation propriété de
X_________, étant précisé qu’au jour de ladite inspection des travaux de remise en état
avaient déjà été effectués depuis longtemps et qu’il n’y avait plus d’humidité apparente.
X_________ a déposé en cause des devis concernant les frais nécessaires à la remise
en état de son bien immobilier. Ces devis ont été élaborés sur la base des dommages
établis lors des expertises : un devis de 3'849 fr. 35, établi par K_________ en raison du
chéneau encaissé coté voisin ; un devis de 1'232 fr., établi par J_________ en raison
des dégâts établis dans la salle de bain du 1er étage*;* un devis de 2’168 fr. 65, établi par
I_________ en raison des dégâts établis dans le hall d'entrée du 1er étage*;*un devis de
6'552 fr. 95, établi par I_________ également en raison des dégâts relatifs à la salle de
bain du 1er étage*;* un devis de 1'468 fr., établi par J_________ en raison des dégâts
relatifs à la cuisine et à la douche du 2e étage ; un devis de 9'649 fr., établi par
I_________ en raison des dégâts relatifs à la cuisine, la salle à manger, l'entremeuble
et les sols du 2ème étage ; un devis de 5'843 fr. 75, établi par I_________ en raison des
dommages établis dans la douche du 2ème étage ; un devis de 5'242 fr. 30, établi par
G_________ en raison des travaux relatifs à l'électricité du 1er et 2ème étage ; un devis
de 10’705 fr. 40, établi par H_________ concernant les sols du 1er étage ainsi que les
combles ; un devis de 20'542 fr. 70, établi par L_________ à A_________, en raison
des dommages présents dans les murs et les façades de tous les étages ; un devis
de 10'540 fr.15, établi par F_________ en raison des dommages établis sous le toit et
sur la porte WC du 1er étage ; un devis de 22'390 fr., établi par E_________ en raison
des travaux de toute la cuisine. Le montant total des travaux réclamés, sur la base des
différents devis déposés, s'élève à 100'184 fr. 25.
Certains des éléments concernant la salle de bain du 1er étage ne constituent pas un
dommage pour X_________, puisque de l’aveu même de ce dernier, les travaux y
relatifs ont été pris en charge par xxx. Cette pièce a fait l’objet de travaux d’adaptation,
afin que X_________ puisse l’utiliser. Il ne peut donc pas réclamer les frais de remise
en état de cette pièce, à la fois auprès de xxx et auprès de Y_________. Les montants
de 1'232 fr. et de 6'552 fr. concernant la salle de bain du 1et étage ne peuvent ainsi pas
être retenus à titre de dommage.
Du montant de 20'542 fr. 70, concernant les dommages dans les murs et les façades,
doit encore être soustrait le montant de 4'400 fr., concernant les travaux effectués sur
les façades ouest et nord. En effet, les façades en question n’ont pas été exposées à
des intempéries particulières, en raison des travaux exécutés par Y_________. La
fonction première des façades est de protéger le bâtiment. Elles subissent les aléas de
la météo en permanence. Les éventuels dégâts subis ne peuvent pas être rattachés aux
travaux effectués par Y_________. Sur la base des devis, ce dernier ne doit ainsi pas
supporter les coûts de leur remise en état. Seul le montant de 16'142 fr. 70 (20'542 fr.
70 - 4'400 fr.) pourrait être mis à sa charge.
Sur la base des devis, le dommage total subi par X_________, en raison des travaux
effectués par Y_________, s’élèverait à 88'000 fr. 25 (100'184 fr. 25 - 1'232 fr. - 6'552 fr
à l’usure normale du logement litigieux, les devis spécifiques ne portent pas avec
précision sur les seuls dégâts découlant des faits litigieux.
Le coût des travaux de rénovation, par 11'000 fr., pris en charge par l’assurance
Q_________, n’a pas à être pris en considération dans la présente cause. Ces
rénovations concernaient des dégâts survenus en 2007, à savoir bien avant les travaux
entrepris par Y_________.
7.1. Comme le demandeur invoque le dommage sur la base de seuls devis privés, la
question de la preuve de la quotité du dommage se pose. Selon le défendeur, les devis
ne sont de manière générale pas aptes à établir la quotité du dommage, en particulier
parce que l'on ne sait pas si tous les dégâts allégués ont bien été causés par le fait du
défendeur.
Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1, l’art. 58 CO
ou l’art. 679 CC doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de la norme de
responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l’acte, voire l'acte illicite, le dommage, le
rapport de causalité naturelle entre l'acte et le dommage, notamment. Le lésé supporte
le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge
ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à
même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit
statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s.; 126 III 189 consid.
2b p. 191 s.).
En ce qui concerne en particulier la causalité naturelle entre deux événements, elle est
réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas
nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat.
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de la
vraisemblance prépondérante lorsqu'en raison de la nature même de l'affaire, une
preuve certaine (ou stricte) n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée
de celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve) (ATF 133
III 81 consid. 4.2.2 p. 88, 462 consid. 4.4.2).
Le demandeur doit prouver les éléments qui permettent de retenir le rapport de cause à
effet entre le chef de responsabilité et le dommage. Quant au dommage, il incombe au
demandeur de le prouver (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du
cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).
En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement
l'existence du dommage, mais aussi son montant.
L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le
dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à
rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se
trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid.
3a et les arrêts cités; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel
est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une
vraisemblance prépondérante. Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable (état de nécessité
quant à la preuve; Beweisnot), il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de
fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous
les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui
permettent ou facilitent son estimation; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler
sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle
ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363/364; 122 III 219 consid. 3a; arrêt
4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Par conséquent, si le lésé ne satisfait
pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des
conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même
que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du
bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en
conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation
(arrêts 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015
consid. 6; 4A_481/2012 déjà cité, consid. 4, SJ 2013 I 487).
Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), comme c'est le cas
de celui qui porte sur les prétentions en dommages-intérêts du lésé, et soumis à la
procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art.
221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve
qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe
dans la demande (cf. art. 229 al. 1 et 2; 317 al. 1 CPC). De son côté, le défendeur doit
exposer dans sa réponse quels sont les faits allégués dans la demande qu'il reconnaît
et quels sont les faits qu'il conteste (art. 222 al. 2 2e phrase CPC).
L'expertise est un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art.
183 ss CPC). Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise
pour la preuve du rapport de causalité ou de l'existence du dommage ou de sa quotité.
Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est
imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de
ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf., à propos de l'expertise
médicale pour établir la capacité de discernement, ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234-
235; à propos de la part du prix forfaitaire correspondant aux travaux effectués, cf. arrêt
4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2; pour une exception, cf. arrêt 4A_249/2008
du 12 décembre 2008 consid. 3). Actuellement, l'expertise privée n'est pas un moyen de
preuve, au sens de l’art. 168 ; elle est assimilée à des allégations d'une partie (ATF 141
III 433, SJ 2016 I 162, c. 2 ; 140 III 24, c. 3.3.3 ; BSK ZPO-DOLGE, n. 17 ad art. 183
CPC ; DIKE ZPO-MÜLLER, n. 28 ad art. 183 CPC ; VOUILLOZ, La preuve, AJP/PJA
7/2009, p. 830 ss, 845). Mandaté par une partie, l’expert privé n’apparaît pas
indépendant. La valeur probante d’une expertise privée dépend notamment de la
qualification professionnelle de l'expert privé et de la qualité de l'argumentation
présentée. Une expertise privée permet parfois au tribunal d’ordonner un éventuel
complément d’une expertise judiciaire (KUKO ZPO-SCHMID, n. 18 ad art. 183 CPC).
Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par
les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière
de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office: il peut faire administrer
d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non
contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de
constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause
(art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut
d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt
4A_431/2015 du 19.04.2016 consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2).
7.2. Les devis versés à la procédure ne sont pas propres à établir la quotité du dommage.
Aucun des divers devis produits ne contient d'éléments permettant de s'assurer que
seuls les éventuels dégâts imputables au défendeur sont concernés. Eu égard à
l’ancienneté des travaux de rénovation, avant les faits litigieux, et à l’usure normale du
logement litigieux, les devis spécifiques ne portent pas avec précision sur les seuls
dégâts découlant des faits litigieux.
Si le demandeur a allégué avoir subi des dégâts, le défendeur a contesté dès le début
de la procédure, notamment dans la réponse, que les dégâts constatés aient tous été
causés par les faits litigieux. Pour établir le rapport de causalité entre les faits litigieux et
la quotité du dommage dont le défendeur est responsable, le demandeur ne pouvait pas
se contenter d'affirmer que tous les dégâts avaient été causés par les faits litigieux et
produire des devis (sollicité par lui-même). En effet, seul un expert est en mesure de se
prononcer sur le rapport de causalité entre les faits litigieux et la survenance de
l'intégralité du dommage subi par le demandeur (arrêt 4A_431/2015 du 19.04.2016
consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2). Il n'appartient pas au défendeur de prouver ce rapport de
causalité.
Le demandeur, assisté d’un avocat professionnel, n’a pas sollicité d'expertise sur la
question spécifique du dommage. Le tribunal relève ainsi l'absence de preuve précise
de la causalité et de la quotité du dommage imputable au défendeur.
La simple production de devis sollicités unilatéralement par le demandeur avec
l'allégation de valeurs résiduelles aléatoires est dès lors insuffisante. Seul un expert
aurait été en mesure de se prononcer sur les coûts de réparation des dommages
allégués et de déterminer, le cas échéant, si une part du dommage était imputable aux
infiltrations d'eau survenues dans le mur mitoyen en 2012. A défaut, il faut dès lors
constater que la preuve du dommage n'a pas été rapportée.
Ainsi, outre qu'il est dénué de toute valeur probante, le devis de l'entreprise K_________,
allégué sans lien avec une quelconque expertise et sans que l'on puisse apprécier la
nécessité des travaux qu'il chiffre, est dénué de pertinence. A supposer qu'il se rapporte
au chéneau de l'immeuble propriété de Y_________, il ne pourrait constituer un poste
du dommage du demandeur, puisque ces travaux incomberaient au prénommé.
S'agissant des devis J_________ ainsi que de I_________ pour plus de 15'000 fr. (1'232
fr. + 6'552 fr. 95 + 1'468 fr. + 5'843 fr. 75 = 15'096 fr. 70), correspondant à la dépose et
la repose d'appareils sanitaires, le changement de tout le carrelage sur une surface de
24.90 m2 dans la salle de bains du premier étage, de même que le changement du
carrelage au sol et au mur de la douche du deuxième étage sur des surfaces de 5.50
m2 et 13.90 m2, rien au dossier ne prouve la nécessité de tels travaux en rapport de
causalité naturelle et adéquate avec les infiltrations d'eau du mur mitoyen de juillet 2012.
Il en va de même pour les devis de I_________ et de E_________ pour plus de 34'000
fr. (2'168 fr. 65 + 9'649 fr. + 22'390 fr. = 34'207 fr. 65) en vue de la fourniture et de la
pose de 6 m2 de carrelage dans le hall, de la fourniture et de la pose de 29.30 m2 de
carrelage dans la cuisine et l'entre-meuble, ainsi que pour la rénovation intégrale de la
cuisine avec colonne à provisions, colonne pour micro-ondes et four 2 portes, deux
meubles d'angle avec plateaux pivotants, meuble de plan de cuisson, deux range-
couverts, deux meubles bas coulissants avec tiroirs, deux meubles hauts, un meuble
avec poubelle, une porte pour lave-vaisselle intégrée, un plan de travail, un évier, de la
robinetterie ainsi que tout l'électroménager, soit un plan de cuisson vitrocérame à
induction, un lave-vaisselle, une hotte, un four à vapeur et à chaleur tournante. Ces
travaux n’apparaissent pas en lien avec le sinistre litigieux.
Le devis d'électricité de G_________ pour 5'242 fr. 30 en vue de la dépose et de la
repose d'installations électriques, y compris la fourniture de matériel électrique dans la
salle de bain du premier étage, la douche du deuxième, le bloc cuisson et la chambre
bureau du premier étage, ne correspond pas au dégât constaté par expertise en lien
avec les infiltrations d'eau litigieuses.
Il en va de même, pour le devis H_________ de 10'705 fr. 40 pour la fourniture et la
pose de sous-couches phoniques, de parquets et de plinthes sur une surface de 47.30
m2 (13.80 + 33.50) dans les chambres et le hall de l'étage, dégâts non relevés dans les
rapports d'expertises.
Le devis de crépissage, peinture, garnissage et autre pour 20'542 fr. 70 en vue de la
réfection des façades de tous les étages, de la buanderie au deuxième étage, apparaît
sans rapport avec les faits litigieux.
Les dégâts «en raison de dommages établis sous le toit et sur la porte WC du premier
étage» pour 10'540 fr. 15 selon le devis F_________ ne correspondent pas aux faits
litigieux ; il en va de même pour les «travaux de fermeture de l'ouverture terrasse sur le
toit de X_________ suite à la suppression de la fenêtre du bâtiment mitoyen», avec la
fourniture et la pose de nouvelles pièces de charpente, lambris, isolation et lambourdes.
Même si elle devait être comblée, l'entaille dans la toiture X_________ n'a pas subi de
dommage du fait des travaux entrepris par le défendeur (rapport du 14.02.2014 p. 8).
Les coûts de ces travaux estimés par l’expert V_________ dans son second rapport ne
peuvent pas être imputés au défendeur, dès lors qu'ils ont trait à la modification de la
toiture du demandeur.
L'estimation du demandeur
des «valeurs résiduelles» constitue une allégation
dépourvue de preuve. La réalité des rénovations effectuées en 2010 n'a été ni alléguée,
ni prouvée. Seul un expert aurait été en mesure de se prononcer sur de telles questions.
Il incombait au demandeur d'alléguer et de prouver l'état de son habitation avant la
survenance du sinistre de 2012, auquel il impute l'intégralité des malfaçons prétendues.
Le demandeur échoue dans la preuve qui lui incombait du rapport de causalité naturelle
et adéquate entre le sinistre et un dommage, s'agissant aussi bien de son existence que
de sa quotité.
Dans ces conditions, le demandeur doit être débouté de sa demande.
7.3. Au stade de la réplique, le demandeur a également pris des conclusions
additionnelles en paiement de 11'000 fr. et de 16'000 fr. pour les frais et dépens allégués
de la procédure de preuve à futur.
Contrairement à l’opinion du demandeur, il n'a ni allégué ni démontré en quoi les
prestations de son mandataire étaient utiles et en rapport avec la procédure de preuve
à futur. De surcroît, dans la mesure où le demandeur a échoué dans la preuve qui lui
incombait des conditions de la responsabilité du défendeur, ces frais doivent demeurer
à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’art.
106 al. 2 CPC se réfère à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des
parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que
chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S’agissant de prétentions en argent,
un calcul mathématique et concevable (TAPPY, N. 34 ad art. 106 CPC). S’agissant des
frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande
est déposée (art. 207 al. 3 CPC).
Comme le demandeur n’obtient pas gain de cause, les frais et dépens sont mis à sa
charge. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés
conformément à la LTar.
8.2. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière
(art. 13 LTar). La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument de justice
est celle qui résulte des conclusions prises par les parties au débat final (RVJ 1971 p.
39, 1968 p. 35 ; RVJ 1986 p. 309), soit 127'184 fr. 25. Selon l’art. 16 al. 1 LTar,
l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la
procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé,
pour une valeur litigieuse de 100'001 à 200’000 fr. entre 4’500 fr. et 18’000 francs.
Les frais de justice de la procédure de preuve à futur Cx 12 xxx, par 11'000 fr., avancés
par le demandeur, restent à la charge de X_________.
Le degré de difficulté de la cause est ordinaire. Conformément aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar), les frais de
justice, à savoir ceux du tribunal de district pour la présente procédure CX 18 xxx, sont
de 9'000 fr. [8’797 fr. 70 d'émolument de justice de 1ère instance + 202 fr. 30 de débours
au sens des articles 5 ss LTar (à savoir 60 fr. + 56 fr. + 55 fr. = 171 fr. d'indemnités aux
témoins, 25 fr. pour les services d'un huissier, 6 fr. 30 pour les frais d’inspection des
lieux)].
Les frais sont couverts par les avances faites par le demandeur (10’100 fr. = 10'000 fr.
hauteur de 9'000 fr.
Le greffe restituera ainsi 1'100 fr. à X_________ et 150 fr. à Y_________.
8.3. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où
cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats
dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 101’001 fr.
à 150'000 fr. sont fixés entre 11’100 fr. et 15’400 fr. Les honoraires sont arrêtés entre le
minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause,
ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique
et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale
proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).
8.4. En l’espèce, le défendeur est assisté d’un avocat professionnel. La cause a
nécessité des moyens de preuve simples (dépôt de documents, audition de témoins et
des deux parties, ainsi qu’une inspection des lieux). Eu égard au temps utilement passé,
il y a lieu de lui allouer des dépens à ce titre, au sens de la LTar, ainsi que ses débours.
Eu égard aux actes de la cause et à la valeur litigieuse notamment, les dépens
(honoraires, TVA et débours compris) s’élèvent à 13’000 francs. Par conséquent,
X_________ versera à Y_________ le montant de 13'000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
L’action est rejetée.
Les frais, par 9'000 fr., sont mis à la charge de X_________, lequel supporte ses
propres frais d’intervention.
X_________ versera 13’000 fr. à Y_________, à titre de dépens.
Sion, le 21 février 2019