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RVJ / ZWR 2022
Droit civil - rapports de voisinage - nuisances sonores - ATC (Cour
civile II) du 24 août 2020, X. c. Y.- C1 18 288
Immissions excessives en matière acoustique (art. 679 et 684 CC)
L’art. 679 CC est applicable dans les relations entre propriétaires d’étages ; la qualité
pour défendre appartient aussi bien au propriétaire qu’à tout tiers autorisé à utiliser
l’immeuble (consid. 9.1).
Les nuisances, physiques, matérielles ou psychiques, visées par les art. 679 et
684 CC, ne sont prohibées que si elles sont objectivement excessives ; elles
s’apprécient au jour de l’ouverture de l’instance (consid. 9.2).
Les limites de tolérance entre voisins se déterminant en fonction de l’usage local, de
la situation et de la nature de l’immeuble, les normes de droit public peuvent jouer un
rôle, en particulier les valeurs limites d’exposition prévues pour les immissions sonores
par les annexes de l’OPB, qui distinguent les exigences selon qu’il s’agit d’un nouveau
bâtiment ou de la modification d’un immeuble existant, ainsi que la norme SIA 181
« Protection contre le bruit dans le bâtiment », applicable par renvoi de l’OPB
(consid. 10).
En l’espèce, certains travaux effectués constituent des transformations significatives
du point de vue acoustique nécessitant de se conformer aux exigences de la norme
SIA 181. Examen des travaux réalisés dans chaque pièce et de leur conformité
auxdites exigences (consid. 11-19).
Übermässige Schallimmissionen (Art. 679 und 684 ZGB)
Art. 679 ZGB ist auf das Verhältnis zwischen Stockwerkeigentümern anwendbar;
passivlegitimiert ist sowohl der Eigentümer als auch jeder Dritte, der berechtigt ist, das
Gebäude zu nutzen (E. 9.1).
Die physikalischen, stofflichen oder psychischen Immissionen nach Art. 679 und 684
ZGB sind nur verboten, wenn sie zum Zeitpunkt der Anhebung des Verfahrens objektiv
übermässig sind (E. 9.2).
Die nachbarschaftliche Toleranzgrenze richtet sich nach dem Ortsgebrauch, nach
Lage und Art des Gebäudes. Öffentlich-rechtlichen Normen können eine Rolle spielen,
namentlich die Belastungsgrenzwerte im Anhang zur LSV, welche zwischen
Neubauten und Umbauten unterscheiden, sowie die Norm SIA 181 "Schallschutz im
Hochbau", auf welche die LSV verweist (E. 10).
In casu stellen gewisse ausgeführte Arbeiten in Bezug auf den Schallschutz eine
erhebliche Umgestaltung dar, weshalb sie die Norm SIA 181 erfüllen müssen. Prüfung
der Arbeiten in jedem Raum auf ihre Normkonformität (E. 11-19).
RVJ / ZWR 2022
161
Faits (résumé)
A. L'immeuble n° …, sis sur la commune de A., appartenait initialement
au père des parties.
Une maison d'habitation de deux étages, avec une annexe au nord-est,
a été érigée sur cette parcelle dans les années 1950. Le second étage
consistait en chambres et locaux non affectés. Une dalle en béton d'une
épaisseur d'environ 16 cm constituait le plafond entre les étages.
A la fin des années 1960, l'étage supérieur a été transformé en
appartement. La cuisine et la chambre de cet étage étaient situées au-
dessus de celles de l'étage inférieur ; les sols étaient revêtus de
parquets non flottants, de planchers en aggloméré avec une moquette
fine, de carrelages et de carrelages avec du linoléum.
X., sa soeur B. et son frère A. ont hérité du bien-fonds au décès de leur
père.
Dans le cadre du partage de la succession, ils ont soumis l'immeuble
au régime de la propriété par étages. X. est propriétaire de l'unité
d'étage n° 1 (droit de jouissance exclusif sur l'appartement situé au
premier étage) ; Y. est propriétaire de l'unité d'étage n° 2 (droit de
jouissance exclusif sur l'appartement situé au deuxième étage) ; B.
détient la grange, l'écurie, le poulailler, le bûcher au nord-est et la cave
au 2e sous-sol (unités d'étages nos 3, 4 et 5).
Dans les années 1986-1987, des travaux de réfection ont été effectués
au 1er étage. X. a en particulier modifié l'affectation des différentes
pièces de son appartement. Une chambre et la chambre parentale ont
ainsi été réunies pour en faire un séjour-cuisine ouverte ; il a également
construit deux garages au sud du bâtiment, annexés à cet appartement.
En 2007, un jardin d'hiver, lié à l'appartement du premier étage, a été
construit sur ces garages, au niveau du premier étage.
B.
X. et Y. ne s'entendent pas depuis de nombreuses années. En
2013-2014, le fils de Y. a rénové l'appartement de sa mère. Dans le
cadre de ces travaux, il a supprimé des parois, refait tous les sols, les
murs, les plafonds et les sanitaires, installé un chauffage au sol, changé
les fenêtres et leurs encadrements et remis à jour le système électrique.
La réfection des sols a consisté à enlever les revêtements existants
162
RVJ / ZWR 2022
pour poser un parquet flottant sur polystyrène ainsi que du carrelage
sur natte chauffante collée à la dalle. Il a également fait poser une porte
de garage.
Par courrier du 3 février 2014 adressé à sa sœur, X. a sollicité une
indemnisation pour les perturbations causées par les travaux de
réfection; il l'a également rendue attentive au problème d'isolation
phonique et aux normes à respecter.
Le 11 juin 2014, X. a indiqué à Y. que les bruits de déplacement et les
conversations des occupants de l'appartement du second étage étaient
audibles et qu’il entendait exiger la suppression de ces défauts
phoniques ainsi que l'indemnisation pour le dommage causé par les
travaux. Il proposait de confier la mise en œuvre d'une expertise à un
acousticien, dont les frais seraient partagés par moitié.
C. Le 10 septembre 2014, X. a saisi le Tribunal du district d'une requête
de preuve à futur à l'encontre de sa sœur, requête tendant à
l'administration d'une expertise acoustique. C., acousticien diplômé
SSA et ingénieur diplômé EPFZ, a été mandaté à cette fin. L'expert a
rendu un premier rapport le 21 mars 2015, puis un rapport
complémentaire le 15 juin 2015.
D. Le juge de district a clos la procédure de preuve à futur le 11 août
E. Le 13 août 2016, Y. a acquis 48 m² de plaques en PVC de 0,2 mm
d'épaisseur et 44 m² de plaques d'isolation phoniques. Selon la notice,
les deux matériaux précités présentaient conjointement un pouvoir
d'insonorisation phonique de 19 dB. Son fils a posé ces matériaux sur
les surfaces carrelées de l'entrée, du salon et de la salle à manger.
F. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, X. a ouvert action le
11 janvier 2017 à l'encontre de Y. devant le Tribunal du district,
concluant en substance à ce que celle-ci soit astreinte à prendre, dans
les deux unités d'étages concernées, les mesures nécessaires
préconisées par l'expert pour que les exigences minimales des normes
de protection contre le bruit applicables soient respectées entre les
deux appartements, à prendre en charge les frais d'une nouvelle
expertise acoustique à l'issue des travaux d'isolation phonique, à payer
ses frais de relogement pendant la durée des travaux, à lui verser une
indemnité pour tort moral d'un montant de 3 000 fr. et une indemnité de
RVJ / ZWR 2022
163
12 239 fr. 60 à titre de frais et dépens pour la procédure de preuve à
futur.
Par jugement du 7 novembre 2008, le juge du district a admis l'action
en cessation de l'atteinte et a en conséquence ordonné à Y. de démolir
le carrelage et la natte chauffante existants, de poser une isolation
acoustique et un nouveau carrelage, alternativement un autre
revêtement plus isolant dans les pièces du hall, de la cuisine et du
séjour de son appartement et d'adapter la porte du garage par la mise
en place d'appuis ponctuels des rails de guidage et du moteur avec des
éléments antivibratoires. Les prétentions en dommages et intérêts et
en réparation du tort moral de X. ont été rejetées, les frais de la
procédure de preuve à futur répartis entre les parties et toutes autres
ou plus amples prétentions rejetées.
Les deux parties ont chacune fait appel.
Considérant (extraits)
9.1
Les art. 679 et 684 ss CC posent des limites à l'exercice de la
propriété foncière, au profit des voisins. L'art. 684 al. 1 CC institue une
règle générale selon laquelle le propriétaire est tenu, dans l'exercice de
son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de
s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont
interdits, en particulier, la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le
bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou
d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les
limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local,
la situation et la nature des immeubles (al. 2).
L'art. 679 al. 1 CC énonce la sanction générale des règles sur les
rapports de voisinage. Selon cette disposition, celui qui est atteint ou
menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut
actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou
prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilité objective qui
n'est donc pas subordonnée à l'existence d'une faute et suppose la
164
RVJ / ZWR 2022
réalisation de trois conditions : un excès du propriétaire dans l'utilisation
de son fonds; une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ;
enfin, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et
l'atteinte (ATF 119 Ib 334 consid. 3c ; 109 II 304 consid. 2 ; plus récents,
arrêts 5A.154/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.1 et 4A_60/2017
du 28 juin 2017 consid. 3).
L'art. 679 CC permet à tout propriétaire, atteint indirectement et même
involontairement dans son droit de propriété, d'exiger la suppression de
la cause de ce dommage sur le fonds qui en est à l'origine ainsi que la
remise en l'état. Cette disposition est applicable dans les relations entre
propriétaires d'étages (ATF 106 II 318 consid. 2c ; RVJ 2012 p. 155 ;
Giovanola, Les obligations réciproques des propriétaires d'étages et
leurs sanctions, thèse de licence, Lausanne 1986, p. 25 et 55 ; Meier-
Hayoz/Rey,
n.
74
ad
art. 712a CC ;
Werleminger-de Gottrau,
L'utilisation de l'unité d'étage dans un immeuble en propriété par
étages, thèse Fribourg 1992, p. 290 et les réf. en notes 140 s.). Selon
Wermelinger-de Gottrau, l'art. 684 al. 2 CC permet de nuancer
suffisamment le contenu du droit de voisinage en fonction de
l'immeuble concerné pour que l'art. 712a al. 2 CC ne constitue qu'un
rappel des art. 684 ss CC (op. cit., p. 292).
L'excès du droit de propriété ne peut résider que dans un
comportement humain qui doit être lié à l'exercice de la maîtrise
effective sur le fonds, c'est-à-dire à l'exploitation ou toute autre
utilisation du fonds. Les immissions qui sont dues exclusivement à un
phénomène naturel n'entrent pas dans la notion d'excès du droit de
propriété (ATF 93 II 230 consid. 3b ; 91 II 474 consid. 6 ; Steinauer, Les
droits réels II, 4e éd., 2012, nos 1910 ss ; Roten, Intempéries et droit
privé, thèse Fribourg 2000, nos 1563 s. ; arrêt 4A_60/2017 du 28 juin
2017 consid. 3).
Dans des arrêts déjà anciens, le Tribunal fédéral a précisé que le
propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur
l'art. 679 CC non seulement lorsqu'il cause lui-même le dommage, mais
également quand celui-ci est le fait d'une tierce personne qui utilise
directement l'immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou
public. Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de
l'entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore
pour le comportement de son locataire ou de son fermier (cf. not.
ATF 83 II 375 consid. 2). Le locataire est considéré comme un tiers
RVJ / ZWR 2022
165
autorisé même s'il fait du fonds un usage contraire au contrat de bail,
car le propriétaire peut le faire cesser en vertu du contrat (ATF 44 II 33
consid. 1) ou, s'il est déjà trop tard, demander réparation (L'Hullier,
La responsabilité du propriétaire foncier selon l’article 679 du Code civil
suisse [...], in RDS 1952 p. 54a et 90a). Dans un arrêt concernant des
nuisances sonores causées par des clients fréquentant un dancing,
l'autorité de céans a rappelé qu'il est inhérent à la responsabilité
causale que le propriétaire foncier réponde non seulement du fait de
ses auxiliaires, mais aussi du comportement de tiers qui utilisent son
fonds avec son consentement et qui ne sont donc pas des tiers non
autorisés (ATF 120 II 15 consid. 2a in fine ; arrêt 4A_60/2017 du 28 juin
2017 consid. 3).
Dans le cadre de l'action en cessation de trouble, il n'est pas nécessaire
que le demandeur indique les mesures concrètes qu'il souhaite voir
ordonnées pour faire cesser l'atteinte. C'est au juge de déterminer
quelles mesures s'imposent pour éviter des atteintes futures ; il doit
apprécier librement les intérêts opposés, en évitant de créer une
disproportion entre les avantages qui échoient au demandeur et les
charges imposées au défendeur (ATF 111 II 429 ; 102 Ia 92 ; Steinauer,
op. cit.,
p. 265, n. 1922a ; Rey/Strebel, Commentaire bâlois,
Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 17 ad art. 679 CC ;
Meier-Hayoz/Rey, n. 122 ad art. 679 CC).
En tant qu'action réelle, l'action en cessation de l'atteinte ne se prescrit
pas (Steinauer, op. cit., p. 266, n. 1923). En revanche, l'action en
réparation du dommage, qui permet d'obtenir la suppression des effets
des immissions excessives sur le fonds endommagé, se prescrit selon
les règles de l'art. 60 CO (ATF 127 III 257 ; Steinauer, op. cit., p. 265,
n. 1921, et p. 268, n. 1930).
9.2
Les immissions proscrites par la norme précitée peuvent être
psychiques, lorsque l'exploitation provoque chez les voisins un
sentiment désagréable tel que la répugnance ou l'angoisse,
matérielles, sous forme par exemple de poussières, de gaz ou d'odeurs
incommodantes, ou de nature à engendrer des effets physiques,
notamment du bruit (ATF 121 II 426 consid. 4b ; SJ 1997 p. 151 ;
arrêt 5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.1 ; Meier-
Hayoz/Rey, n. 67 ss ad art. 684 CC ; Steinauer, p. 208 s., n.1807 s. ;
Meyer, La protection du voisin contre les nuisances : choisir entre la
voie civile et la voie administrative, in DEP 2001 p. 415 s.). Les
166
RVJ / ZWR 2022
immissions ne sont prohibées par l'art. 684 CC que si elles sont
excessives (cf. ATF 126 III 223 consid. 4a ; sont interdites non
seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions
simplement gênantes ou excessives). Ces excès sont, pour le bien-
fonds atteint, la conséquence involontaire (d'après le cours ordinaire
des choses) d'un comportement lié par un rapport de causalité
adéquate à l'utilisation d'un autre bien-fonds (ATF 120 II 17 consid. 2a).
Le lien de causalité n'est pas interrompu par le simple fait que la source
de bruit ne se trouve pas « physiquement » à l'intérieur des limites du
fonds auquel est attribuée l'émission ; ainsi, par exemple, le tapage des
clients d'une boîte de nuit (bruits causés par les conversations à haute
voix ; cris ; bruits des automobiles), qui provient du domaine public
environnant cet établissement, doit être imputé à l'immeuble sur lequel
il est situé (DC 1998 p. 57, n. 190).
Lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, et de
juger du caractère d'une immission, l'intensité de l'effet dommageable
est déterminante. Cette intensité est établie selon des critères objectifs.
Pour déterminer si une immission excède les limites de la tolérance que
se doivent les voisins, il convient de prendre en considération la
situation et la nature de l'immeuble, du quartier et de son dévelop-
pement prévisible, de la réglementation sur les constructions et
l'environnement (encore qu'elle n'ait pas toujours un caractère décisif),
enfin de l'usage local (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5 ; 132 III 49 ; 126 III
223 consid. 4a ; SJ 1997 p. 152 ; Meyer, op. cit., p. 420 ; Steinauer, op.
cit., p. 214 s., n. 1812 ss ; cf., ég., ATF 123 II 79 consid. 3b et 327
consid. 4a). Il importe peu de savoir si l'usage du fonds incriminé est
légitime ou, au contraire, illicite (ATF 119 II 416 consid. 4c).
La réglementation de droit privé des immissions et celle de droit public
coexistent. Au vu du caractère détaillé du droit public en la matière, un
immeuble approuvé par une décision définitive d'une autorité
administrative ne provoque généralement pas d'immissions excessives
au sens de l'art. 684 CC (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et 4.4.5 ; arrêt
5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2).
Les nuisances et l'usage local s'apprécient au jour de l'ouverture de
l'instance et non à la date de la construction ou de la mise en service
de l'installation en cause (Meyer, op. cit., p. 425). L'usage antérieur à
l'action ne crée en principe pas un droit préférable du défendeur, même
lorsque le demandeur était au courant de l'activité du voisin actionné
RVJ / ZWR 2022
167
(ATF 88 II 10 consid. 1a ; cf. Meier-Hayoz/Rey, n. 136 ad art. 684 CC ;
Rey/Strebel, n. 14 ad art. 684 CC).
Le juge doit statuer sur la base de critères objectifs, en se mettant à la
place d'une personne raisonnable et moyennement sensible, sans tenir
compte d'émotions spécifiques que pourrait éprouver le demandeur à
l'action (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5 ; ATF 126 III 223 consid. 4a ; 121
II 426 consid. 4b ; SJ 1997 p. 152 ; arrêt 5A_47/2016 du 26 septembre
2016 consid. 2.1). Il doit procéder à une pesée impartiale des intérêts
en présence.
Lorsqu'il s'agit de déterminer les limites de la tolérance que se doivent
les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des
immeubles, les normes de droit public peuvent jouer un rôle (police des
constructions, plans d'affectation, règles relatives à la protection contre
le bruit, à la protection de l'air, etc.). En particulier, dès lors que les
annexes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986 (OPB) prévoient des valeurs limites d'exposition pour les
immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour
juger de la limite tolérable en droit privé (ATF 132 III 49 ; 126 III 223
consid. 3c ; RVJ 2012 p. 155).
10.
La LPE, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, règle l'isolation
acoustique des nouveaux bâtiments. En vertu de l'art. 21 LPE,
quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de
personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le
bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le
Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à
assurer (al. 2).
Ces prescriptions d'exécution se trouvent aux art. 32 ss OPB, en
vigueur depuis le 1er avril 1987. En vertu de l'art. 32 OPB, le maître de
l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation
acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des
locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des
équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont
notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où
circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit
des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la
norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes
(al. 1). Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs,
aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont
168
RVJ / ZWR 2022
transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité
d'exécution accorde des allègements lorsque le respect des exigences
est disproportionné (al. 3).
En cas de modification d'immeubles existants, construits avant l'entrée
en vigueur de la LPE, une adaptation aux exigences de cette loi ne peut
être imposée que si les mesures d'insonorisation peuvent être réalisées
sans frais excessifs. Tel est le cas lorsque les travaux portent sur des
parties importantes, à l'instar de celles indiquées à l'art. 32 al. 3 OPB.
Les mesures d'assainissement doivent alors concerner ces parties et
ne pas être disproportionnées. Les prescriptions de la LPE doivent
également être respectées en cas de construction supplémentaire
d'une pièce sensible au bruit, par exemple en cas de surélévation d'un
bâtiment (Wolf, Commentaire LPE, mai 2000, n. 15 ad art. 21 LPE ;
Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de
l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 262, note de bas de page
1095).
Enfin, la norme SIA 181 entrée en vigueur le 1er juin 2006, intitulée
« Protection contre le bruit dans le bâtiment », est applicable par le
renvoi de l'art. 32 al. 1 OPB (Wolf, Commentaire LPE, 2000, n. 29
ad art. 21 LPE). Sa protection s'applique entre les différentes unités
d'utilisation dans les bâtiments et concerne les éléments de façade, les
éléments de séparation, les escaliers, les équipements techniques et
les installations fixes du bâtiment. Elle vise les changements
d'affectation et les modifications, significatives du point de vue
acoustique, de l'utilisation des locaux. La question de la proportionnalité
des exigences acoustiques, qui peut se poser lors de transformations
de bâtiments (statique, protection des monuments, faisabilité technique
et contraintes d'exploitation, ainsi que coût supportable), est à régler au
cas par cas entre les intéressés et, si nécessaire, avec l'autorité
d'exécution (art. 0.1.1). La norme cite comme exemples de
transformations importantes du point de vue de l'acoustique du
bâtiment le remplacement des fenêtres ou des vitrages, le
remplacement de revêtements de sol élastique (tapis) par des
revêtements durs (parquet, stratifiés, céramique, pierre) ainsi que le
remplacement des équipements techniques ou des installations fixes
du bâtiment et le remplacement des installations sanitaires. Dans les
cas de constructions anciennes, les transformations doivent au moins
ne pas dégrader l'acoustique du bâtiment par rapport à l'état initial
avant les mesures de transformation (art. 0.1.8).
RVJ / ZWR 2022
169
La norme SIA 181 fixe des exigences minimales en fonction du degré
de sensibilité au bruit des locaux. Elle qualifie de moyenne la sensibilité
au bruit pour les locaux utilisés pour l'habitat pour y dormir ou pour des
activités intellectuelles, tels que le séjour, la chambre à coucher, le
studio, la cuisine habitable, le bureau. Elle est faible en présence de
locaux utilisés pour des activités essentiellement manuelles, par
plusieurs personnes ou pour de courtes périodes seulement, à l'instar
d'une salle de réception ou d'attente, d'une cuisine non habitable, d'une
salle de bain, de WC ou d'un corridor (art. 2.3).
L'art. 3.2.1.2 fixe la valeur limite pour la protection contre le bruit aérien
intérieur à 52 dB pour les locaux de sensibilité moyenne et à 47 dB pour
ceux de sensibilité faible.
En matière de protection contre le bruit de choc, la norme SIA 181 fixe
des valeurs d'exigence minimale de 53 dB pour les locaux de sensibilité
moyenne et de 58 dB pour ceux de sensibilité faible (art. 3.2.2.2).
Enfin, en ce qui concerne le bruit des équipements techniques et des
installations fixes du bâtiment, telle qu'une porte de garage (annexe B),
les valeurs s'élèvent à 33 dB dans les locaux de sensibilité au bruit
moyenne et à 38 dB pour ceux de sensibilité faible (art. 3.2.3.3).
11. En l'espèce, la défenderesse avance que, en ce qui concerne les
bâtiments anciens, il n'y a violation de la norme SIA que si les travaux
conduisent à une dégradation de la situation, indépendamment du
respect des valeurs limites. Le rapport d'expertise a certes fait état
d'une augmentation des nuisances sonores produites depuis la cuisine
et depuis la partie sud du séjour. L'appelante conteste cependant le
résultat de l'expertise, au motif qu'aucune analyse sonore n'a été
effectuée avant l'exécution des travaux. En tout état de cause, elle
soutient que la pose en 2016 de plaques d'isolation phonique
recouvertes de linoléum a remédié aux prétendues dégradations
indiquées par l'expert.
Ce point de vue ne saurait être suivi. Comme on l'a vu, tant l'art. 32 al. 3
OPB que la norme SIA 181 imposent l'obligation de respecter les
valeurs limites en cas de transformations importantes. Or, il n'est pas
douteux que le remplacement de la moquette et du linoléum par du
parquet flottant et du carrelage sur natte chauffante, ainsi que
l'installation d'une porte de garage, qui sont du reste expressément
visés aux articles 32 al. 3 OPB et 0.1.8 SIA 181, constituaient des
170
RVJ / ZWR 2022
transformations significatives du point de vue acoustique. La
défenderesse était ainsi tenue de se conformer aux exigences de la
norme SIA 181 pour autant que les mesures utiles pour respecter les
valeurs limites demeurent proportionnées.
Il convient certes d'admettre que le niveau des immissions sonores
entre les deux unités n'a pas été mesuré avant la réalisation des
travaux de 2013-2014. L'expert a cependant été en mesure d'estimer
de façon abstraite le coefficient d'insonorisation des matériaux
composant les sols avant les transformations. Il est parvenu à la
conclusion que l'isolation au bruit de choc avait été péjorée dans la
cuisine et la salle de bain et dans la partie sud du séjour, mais pas dans
les autres pièces. Les travaux n'avaient en revanche pas eu d'influence
négative sur l'isolation aux bruits aériens. La cour se rallie à l'opinion
de l'expert, dont aucun élément du dossier ne permet de s'écarter. En
tout état de cause, la comparaison de la situation acoustique avant et
après les travaux n'est pas déterminante. En effet, comme déjà relevé,
en raison de l'exécution dans la cuisine, le bureau et la chambre de
travaux importants touchant à des parties significatives du point de vue
acoustique, la défenderesse était en principe tenue de respecter les
exigences légales en matière de protection de l'environnement, quand
bien même les aménagements n'auraient pas aggravé, voire auraient
éventuellement même quelque peu amélioré la situation. Il en va de
même en ce qui concerne la porte du garage, dès lors que la
défenderesse a aménagé une installation nouvelle. En revanche, dans
le séjour et le hall, les travaux, qui consistaient à remplacer le parquet
non flottant par du carrelage, respectivement du carrelage par du
carrelage, ne sauraient être qualifiés d'importants. Dans ces pièces, il
suffisait dès lors que l'acoustique du bâtiment ne soit pas dégradée par
rapport à l'état initial avant les transformations.
Il reste dès lors à examiner, pour chaque pièce, si les travaux
respectaient ces exigences.
12. Cuisine
Il ressort du rapport d'expertise que les valeurs limites en matière de
bruit de choc et aérien n'étaient en mars 2015 pas respectées dans la
cuisine de l'appartement de dame Y. A l'époque où elle a réalisé ces
travaux, il aurait été aisé et peu coûteux de prévoir, avant d'installer la
natte chauffante, la pose de panneaux de désolidarisation, qui coûtent
à l'achat 65 fr./m2. Une telle mesure était propre à assurer le respect de
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la valeur limite en matière de bruit de choc. De telles travaux
d'assainissement, parfaitement proportionnés, étaient ainsi exigibles.
Il ressort de l'expertise que seule la pose d'un faux plafond dans
l'appartement du demandeur est propre à remédier aux nuisances
provenant des bruits aériens. L'expert a devisé le coût de cette mesure
à 200 fr./m2, ce qui représente 2000 fr. (10 m2 x 200 fr./m2). Avec le
juge de district, il faut cependant admettre qu'on ne peut pas exiger
encore de la défenderesse qu'elle pourvoie et finance des mesures
d'assainissement dans l'appartement du demandeur. Tout d'abord,
l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation de l'unité d'étage
n° 50125 et les immissions excessives provenant des bruits aériens est
douteuse. En effet, il n'est ni allégué ni prouvé que les occupants de
l'appartement
du
2e
étage
adopteraient
un
comportement
anormalement bruyant. Quant aux travaux entrepris en 2013 et 2014,
ils n'ont non seulement pas péjoré la situation, mais ils étaient de
surcroît impropres à assainir les nuisances provenant des bruits
aériens. En effet, le remplacement du linoléum par du carrelage a
uniquement eu une influence négative au niveau de l'isolation aux
bruits de choc mais pas en ce qui concerne les bruits aériens.
S'agissant de ce type de bruit, le problème provient dès lors
uniquement de la structure de l'immeuble, à savoir des parties
communes, dont les capacités d'insonorisation sont insuffisantes. Sous
l'angle de la proportionnalité également, si l'on pouvait exiger de la
défenderesse qu'elle profite des travaux de rénovation des sols pour
améliorer la situation en optant pour des matériaux disposant d'une
capacité d'insonorisation élevée, on ne pouvait en revanche exiger
d'elle qu'elle exécute en sus, à ses frais, des travaux d'une toute autre
nature dans l'appartement voisin. Contrairement aux bruits de choc qui
proviennent essentiellement de l'étage supérieur, la problématique des
bruits aériens est à double sens. Si de ce point de vue l'isolation
phonique est déficiente entre les deux étages, il en découle que la
défenderesse subit les mêmes nuisances que le demandeur. Dans ces
circonstances, il n'appartenait pas plus à l'une qu'à l'autre partie de
financer des mesures pour y remédier. On ne saurait dès lors en faire
supporter le coût à la défenderesse pour le seul motif qu'elle a entrepris
des travaux dans son appartement qui n'auraient, quelle que soit la
nature des matériaux choisis, pas pu améliorer la situation. Enfin,
contrairement aux nuisances relatives au bruit de choc qualifiées par
l'expert d'excessives, celles relatives au bruit aérien n'étaient selon lui
qu'importantes.
172
RVJ / ZWR 2022
Sur ce point, le jugement de première instance doit dès lors être
confirmé.
13. Bureau
Le bureau est situé au-dessus du hall du 1er étage, dont le degré de
sensibilité est faible. Contrairement à l'avis de l'expert, les valeurs
limites applicables sont ainsi de 58 dB (et non pas 53 dB) s'agissant du
bruit de choc et de 47 dB (et non pas 52 dB) en ce qui concerne le bruit
aérien. Il en découle qu'il n'y a pas d'excès pour aucun des deux types
de bruit.
14. Chambre
Dans la chambre, seule la valeur d'insonorisation des bruits aériens
n'est pas respectée. Selon l'expert, ni la pose d'une sous-couche
isolante, ni la pose d'un tapis ne sont propres à permettre le respect
des valeurs de la norme SIA 181. On ne saurait non plus reprocher à
la défenderesse de n'avoir pas prévu, lors des travaux, la pose d'une
chape flottante, qui n'était pas envisageable pour des raisons
techniques. L'expert préconise dès lors la pose dans l'appartement du
demandeur d'un faux-plafond.
A l'instar de la cuisine, on ne saurait exiger de Y., tant sous l'angle de
la causalité que du point de vue de la proportionnalité, qu'elle pourvoie
et finance des mesures d'assainissement dans l'appartement de son
frère, alors que les travaux entrepris ne s'étendaient pas à cette unité
d'étage et qu'ils n'ont, dans cette pièce, pas péjoré la situation, dont
l'origine est à rechercher dans les propriétés des parties communes
(dalle). A cet égard, contrairement à l'avis du demandeur, il importe dès
lors peu que l'expert ne se soit pas prononcé sur la question de savoir
si ces mesures constituaient une charge supportable ou non. Le juge
de district disposait de tous les éléments (not. coût, caractère réalisable
techniquement) pour procéder lui-même à cette appréciation. C'est
également à tort que le demandeur se prévaut du fait que le juge ne
pouvait invoquer d'office le principe de la proportionnalité et qu'il
incombait à la défenderesse de solliciter des allègements. En effet, le
principe de la proportionnalité, prévu expressément à l'art. 32 OPB et
dans la norme SIA 181, relève du droit que le juge applique d'office.
Certes, l'art. 32 al. 3 in fine OPB indique que l'autorité d'exécution
accorde sur requête des allègements. Cette disposition est cependant
conçue pour les autorités administratives. Elle n'oblige pas le juge civil
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chargé d'un litige opposant des personnes de droit privé, qui ne
s'inspire de la législation de droit public que pour déterminer si des
immissions sont ou non excessives.
Sur ce point, le jugement de première instance doit dès lors être
confirmé.
En revanche, c'est à tort que la défenderesse a élevé l'exception de
prescription concernant les travaux dont le demandeur requiert
l'exécution au plafond de la pièce située sous la chambre de
l'appartement de la défenderesse. En effet, ces travaux, destinés à
supprimer les immissions elles-mêmes et non pas leurs conséquences,
entrent dans le cadre de l'action en cessation de l'atteinte, par nature
imprescriptible.
15. Hall
Comme on l'a vu, le remplacement du carrelage par un carrelage sur
natte chauffante ne constitue pas un travail important au sens de l'art.
32 OPB et de la norme SIA 181. L'expert n'a pas mesuré la
performance acoustique aux bruits aériens, de sorte qu'un excès à ce
niveau n'est pas établi. L'expert n'a pas indiqué la valeur limite
applicable au bruit de choc. Au regard de l'art. 3.2.2.2, celle-ci doit être
arrêtée à 58 dB, puisque le degré de nuisance du local d'émission (hall)
est modéré, alors que le degré de sensibilité du local de réception (hall)
est faible. La valeur de la norme SIA 181 est ainsi dépassée de 7 dB
(65 - 58). Il n'est en revanche pas établi que les travaux ont eu une
influence négative sur la situation sonore. En l'absence d'une part de
travaux significatifs au niveau de l'acoustique et d'autre part de
dégradation sonore, la question de la proportionnalité ne se posait pas.
La défenderesse n'était pas tenue de se conformer aux exigences de
la norme SIA 181 (2006).
Dans ces conditions, le jugement doit être réformé en tant qu'il contraint
la défenderesse à démonter le carrelage et la natte chauffante existants
dans le hall pour poser une isolation acoustique, puis un nouveau
carrelage ou autre revêtement.
16. Séjour
Bien que le remplacement du parquet non flottant par du carrelage sur
natte chauffante ne constitue pas un travail important au sens de
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l'art. 32 OPB et de la norme SIA 181, le cas du séjour diffère de celui
du hall. En effet, selon l'expert, les aménagements entrepris en 2013-
2014 ont péjoré la situation phonique en matière de bruit de choc. Or,
comme on l'a vu, dans les constructions anciennes, les transformations
doivent au moins ne pas dégrader l'acoustique du bâtiment par rapport
à l'état initial.
Il appartient à celui qui invoque l'art. 679 CC d'établir l'existence
d'immissions excessives. L'édition du dossier de preuve à futur aurait
été propre à apporter une telle preuve, si la défenderesse n'avait
allégué et établi avoir exécuté postérieurement aux rapports d'expertise
des travaux de nature à influencer la propagation des bruits entre les
deux unités. En effet, il est établi que des plaques d'isolation phonique
et un linoléum ont été posés dans le séjour et la partie salle à manger.
Ces aménagements s'écartent certes des recommandations de
l'expert, qui avait préconisé la pose d'une isolation sous le carrelage
exécuté en 2013-2014, ce qui impliquait sa démolition, alors que le fils
de Y. a posé ces matériaux sur le carrelage. Il appartenait cependant
au demandeur d'établir que les nuisances sonores provenant de ces
pièces relevées en 2015 par l'expert étaient toujours d'une intensité
excédant la norme, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il est vraisemblable
qu'à l'instar de la pose d'un tapis adapté sur carrelage susceptible,
selon l'expert, d'améliorer l'insonorisation aux bruits de choc jusqu'à
25 dB, la pose de plaques d'isolation phonique et d'un linoléum sur le
carrelage a eu une influence positive significative sur la propagation de
ce type de bruit.
Dans ces conditions, le jugement doit être réformé en tant qu'il contraint
la défenderesse à démolir le carrelage et la natte chauffante existants
dans le séjour pour poser une isolation acoustique, puis un nouveau
carrelage ou autre revêtement.
17. Porte du garage
Il ressort de l'expertise que la porte du garage ne respecte pas les
prescriptions sonores de la norme SIA 181. Pour y remédier, l'expert a
préconisé la pose d'appuis ponctuels des rails de guidage et du moteur
avec des éléments antivibratoires, désolidarisant ainsi le système de
porte de la structure du bâtiment. Ces mesures, qui n'entravent pas
l'utilisation du garage, paraissent à la fois simples et économiques.
Elles sont donc proportionnées. La personne qui a installé la porte a
déclaré avoir posé des silent blocs, soit des tampons antivibratoires. Au
RVJ / ZWR 2022
175
vu des résultats mesurés par l'expert dans le salon du demandeur, il
faut admettre que ces précautions n'étaient pas suffisantes. Il n'est pas
prouvé que la défenderesse a modifié la porte du garage
postérieurement à l'expertise. En particulier, l’entreprise n'est pas
intervenue postérieurement à l'installation initiale. Il convient dès lors
de condamner la défenderesse à mettre en œuvre les mesures
préconisées par l'expert.
Sur ce point, le jugement de première instance doit dès lors être
confirmé.
18.
La défenderesse avance encore que le demandeur avait
nécessairement dû s'accoutumer aux nuisances sonores déjà
présentes avant les travaux de 2013-2014 et que c'est uniquement en
raison du conflit familial qu'il a saisi la justice. Il ressort certes du dossier
qu'une mésentente ancienne et tenace divise le demandeur d'avec les
autres membres de la fratrie et que celui-ci ne fait preuve d'aucune
indulgence à l'égard de ses frères et sœur. L'expertise permet
cependant d'objectiver des nuisances supérieures aux normes de
tolérance. Le demandeur ne pouvait au demeurant se plaindre de la
situation avant la réalisation des travaux de 2013-2014, dès lors que
l'immeuble n'entrait alors pas dans le champ d'application de la LPE.
Rien n'indique donc que son action tendrait uniquement à nuire à la
défenderesse et ne devrait pas être protégée en application de
l'art. 2 CC.
19.
Y. fait valoir qu'il appartenait au demandeur d'établir que les
aménagements qu'il a lui-même réalisés en 1986 et 1987 étaient
conformes aux règles de l'art. Elle reproche également au demandeur
d'avoir aggravé la situation en modifiant l'affectation des différentes
pièces composant son logement, de sorte que les pièces de nuit du
demandeur sont actuellement situées sous celles de jour de la
défenderesse.
S'agissant d'un fait dirimant, il appartenait, le cas échéant, à la
défenderesse d'alléguer et de prouver que les travaux exécutés par le
demandeur en 1986-1987 avaient diminué l'isolation phonique entre les
deux unités, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, l'expert a émis l'avis
que la pose de carrelage et de parquet flottant sur les revêtements
existants était de nature à « amélior[er] la protection contre le bruit de
choc ».
176
RVJ / ZWR 2022
De même, la défenderesse n'a pas prouvé qu'en modifiant l'affectation
des surfaces de son appartement, le demandeur avait aggravé la
perception des nuisances sonores. Il semble au contraire ressortir de
l'expertise qu'à l'heure actuelle, le séjour du demandeur se trouve au-
dessous de celui de la défenderesse, la chambre sous la chambre et la
cuisine et le hall sous le hall et le bureau. Les pièces qui ne coïncident
pas avec celles du dessus sont ainsi le hall, qui ne constitue pas un
local sensible au bruit, puisqu'on n'y fait que passer, et la chambre.
Celle-ci est utilisée essentiellement la nuit, soit en principe en dehors
des heures d'exploitation de la cuisine. Il n'apparaît ainsi pas que les
aménagements entrepris par le demandeur ont aggravé la situation.
Par arrêt du 17 mai 2021 (5A_788/2020), le Tribunal fédéral a rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X. contre ce
jugement.