C1 18 231
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2020
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Mathilde Stuby, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ SA , demanderesse, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ SA , défenderesse, représentée par Maître N _________.
(contrat de publicité)
Procédure
A. Le 12 janvier 2018, X _________ SA a cité la société Y _________ SA en conciliation
devant le juge de commune de A _________. Le 12 juin 2018, ce dernier a délivré une
autorisation de procéder (300 fr.) (pièce 1).
Par action en paiement du 9 octobre 2018, X _________ SA a ouvert action contre
Y _________ SA, en concluant :
La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de Fr. xx’xxx plus intérêts à 5 % l'an depuis
le 13 mai 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx à 5 % l'an depuis le 1er mars 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx à 5 %
l'an depuis le 29 mars 2016 pour la somme de Fr. xxx et à 5 % l'an depuis le 21 octobre 2016 pour la somme de
Fr. xx’xxx, ainsi que Fr. xxx pour les frais du commandement de payer.
La mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite
no xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de B _________, notifié à l'instance de la demanderesse, est
prononcée pour un montant de Fr. xx’xxx plus intérêts à 5 % l'an depuis le 13 mai 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx,
à 5 % l'an depuis le 1er mars 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx, à 5 % l'an depuis le 29 mars 2016 pour la somme
de Fr. x’xxx et à 5 % l'an depuis le 21 octobre 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx, ainsi que Fr. xxx pour les frais du
commandement de payer.
Les frais judiciaires et dépens (plus TVA) de la présente procédure ainsi que les frais de la procédure de conciliation
de Fr. 300.- sont mis à la charge de la défenderesse.
Le 11 octobre 2018, un délai de 30 jours, prolongé au 20 novembre 2018 à la suite de
la demande de Me N _________
du 12 novembre 2018, a été imparti à
Y _________ SA pour le dépôt de la réponse. Le même jour, le tribunal de céans a
requis de la demanderesse le dépôt d’une avance de frais de 6'000 fr. dans un délai de
dix jours. Le 19 octobre 2018, C _________ SA a effectué dite avance dans le délai
imparti.
Le 20 novembre 2018, agissant pour Y _________ SA, Me N _________ a conclu :
La demande est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge exclusive du X _________ SA qui succombe.
X _________ SA versera, en outre, une juste et équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA.
Le 21 novembre 2018, un délai de 30 jours, sous peine de défaut, a été imparti par le
tribunal de céans à la demanderesse pour déposer sa réplique. Le 8 janvier 2019,
n’ayant pas agi dans le délai imparti, un dernier délai de 10 jours lui a été fixé pour
déposer sa réplique. Le 17 janvier 2019, Me M _________ s’est constitué pour la
demanderesse. Le 21 janvier 2019, Me M _________ a maintenu les conclusions de la
demanderesse prises dans l’action en paiement du 9 octobre 2018.
Le 22 janvier 2019, un délai de 30 jours a été imparti à Me N _________.
Au terme de sa duplique du 22 février 2019, Me N _________ a maintenu les conclusions
prises dans le mémoire-réponse du 20 novembre 2018.
Le 1er mars 2019, sur propositions des avocats, les débats d’instruction ont été fixés au
3 avril 2019.
B. Lors des débats d’instruction du 3 avril 2019, les parties ont proposé leurs moyens de
preuve. Le 10 avril 2019, Me N _________ a versé l’avance de 100 francs au tribunal de
céans dans le délai imparti. Le 15 avril 2019, Me M _________ a déposé l’avance de
150 francs au tribunal de céans dans le délai imparti. Le 16 avril 2019, Me N _________
a déposé les questionnaires. Le 20 mai 2019, Me M _________ a déposé les
questionnaires. Le 22 mai 2019, le tribunal a interpellé les avocats sur leurs
disponibilités. Le 4 juin 2019, sur proposition des avocats, la séance d’instruction
comprenant l’interrogatoire et la déposition des parties D _________ et E _________
ainsi que l’audition du témoin F _________ a été fixée au 11 septembre 2019. Le 4 juin
2019, le tribunal de céans a également requis l’audition du témoin G _________ par
commission rogatoire au tribunal de l’arrondissement de H _________.
Par ordonnance du 23 août 2019, le tribunal de céans a informé les parties de la
nomination de la juge ad hoc dans la présente cause en remplacement momentané du
juge. Les parties n’ont, dans le délai imparti de cinq jours (27 août 2019 pour
Me N _________ ; 29 août 2019 pour Me M _________), soulevé ni d’observations ni
d’objections.
Lors de la séance du 11 septembre 2019, le témoin F _________ et les représentants
des parties E _________, pour la défenderesse et D _________, directeur général de la
demanderesse, ont été entendus.
C. Le 16 septembre 2019, Me M _________ a requis une rectification comme suit :
[…]
Le 19 septembre 2019, Me N _________ s’est opposé à la rectification.
Le 20 septembre 2019, le tribunal a rejeté la demande de rectification.
[…]
Le 24 septembre 2019, le tribunal de l’arrondissement de H _________ a entendu le
témoin G _________, Président de la demanderesse jusqu’au 3 juillet 2019.
D.
Le 27 septembre 2019, le tribunal de céans a demandé aux parties si elles
entendaient plaider la cause ou déposer des conclusions motivées, dans un délai de 10
jours. Le 1er octobre 2019, Me N _________ a indiqué vouloir plaider la cause. Le
3 octobre 2019, Me M _________ a indiqué vouloir déposer une plaidoirie écrite afin
d’éviter un trajet supplémentaire à B _________, sous réserve d’une objection de la
défenderesse. Le 10 octobre 2019, Me N _________ a confirmé vouloir plaider la cause.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, un délai a été fixé aux parties pour indiquer leurs
disponibilités pour la tenue des plaidoiries finales. Sur propositions de Me M _________
le 11 octobre 2019 et de Me N _________ le 14 octobre 2019, les débats ont été arrêtés,
par ordonnance du 18 octobre 2019, au 13 janvier 2020.
C. Lors des débats du 13 janvier 2020, Me M _________ a maintenu les conclusions de
la demande. Me N _________ a maintenu les conclusions de la réponse.
Faits
1. La société X _________ SA, (ci-après : « la demanderesse »), société anonyme de
siège social à xxx, à J _________, a pour but d’ « encourager et développer la pratique
du xxx en mettant l'accent sur la formation des jeunes, le sport de compétition ainsi que
promouvoir le xxx comme activité de loisir, poursuivre et développer les activités du X
_________, fondé le 1er décembre 1938, en constituant et maintenant dans le canton de
J _________ une équipe de hockey sur glace de haut niveau, diffuser dans le public une
image positive du xxx afin de susciter et d'entretenir un large soutien populaire en faveur
de ce sport en général et du X _________ en particulier, favoriser dans la pratique du
xxx des comportements et des attitudes de fair-play, entretenir entre les équipes, les xxx
de tous niveaux, les supporters et le public des relations de sympathie, d'amitié et de
camaraderie ». Son capital-actions s'élevait initialement à x’xxx’xxx fr., entièrement
libérées, à savoir xx’xxx actions de xx fr., nominatives, catégorie A, à droit de vote
privilégié, xx’xxx actions de xx fr., nominatives, catégorie B, à droit de vote privilégié,
x’xxx actions de xxx fr., nominatives, catégorie C, ordinaires » (all. 1 ; pce 2).
La société Y _________ SA (ci-après : « la défenderesse »), société anonyme de siège
social à K _________, à A _________, a pour but « l’achat et vente d'immeubles bâtis
et non bâtis, construction, exploitation et gérance d'immeubles et de xxx » (all. 2 ; pce 3).
E _________ est administrateur unique de la société Y _________ SA avec signature
individuelle (pce 8).
La société L _________ SA fut une société anonyme radiée du registre du commerce
en 2016. L’administrateur-délégué d’alors, E _________, était titulaire du pouvoir de
signature collective à deux avec le président (all. 3, pces 4 à 6). Par suite de fusion du
2 septembre 2016, les actifs et les passifs de cette société ont été repris par la société
O _________ SA, dont le but est « la construction et l'exploitation de tous moyens de
transport de choses et de personnes, la construction et l'exploitation de restaurants, ainsi
que toutes entreprises qui concernent le développement xxx de P _________ et A
_________ » (all. 6, 7 et 9 ; pces 6 et 7). E _________ y est administrateur-délégué avec
signature collective à deux (pce 7).
2.
2.1 Selon la demanderesse, des « contrats de sponsoring » avec L _________ SA
auraient été conclus de 2011 à 2016 (all. 4 ; pces 5, 11 à 20). Le parternariat a
commencé par la signature d’un premier contrat de sponsoring, un par station, soit un
avec « P _________ Tourisme » et l’autre avec « A _________ Tourisme », tous datés
du 25 juin 2011 (all. 39 ; pces 31 et 32). Selon la demanderesse, un deuxième contrat
de sponsoring, dont il reste qu’un projet non-signé, aurait été établi avec
L _________ SA (all. 29-31 ; 48 ; 50 ; pce 5). Enfin, un troisième contrat de sponsoring
a été établi entre la demanderesse et L _________ SA et adressé à « Y _________, A
_________ », sans toutefois être signé par les parties (all. 4 ; 63 ; pce 11).
La demanderesse reproche à la défenderesse de n’avoir pas honoré ses engagements
relatifs aux contrats de sponsoring précités (all.18). À cet égard, un premier paiement de
xx’xxx fr. a été effectué par la société L _________ SA en 2015, suivi d’un deuxième en
2016 de xx’xxx fr. par la défenderesse (all. 19 ; pces 20). À la suite de ces paiements, la
totalité du report de la saison 2011-2012 d’un montant de xx’xxx fr. a ainsi pu être payée,
ainsi qu’une partie de la facture de xx’xxx fr. se rapportant à la deuxième tranche de
sponsoring de la saison 2014-2015 (all. 20 ; 22 : pce 15).
2.2 Concernant le deuxième paiement (cf. de xx’xxx fr.), les versions des parties
divergent s’agissant de l’identité du créancier et de la cause de la créance. Pour la
défenderesse, il s’agit d’un « montant unique » viré à la demanderesse pour « solde de
tout compte » (all. 38 ; audition de F _________, Q10). Pour cette dernière, ce montant
est un acompte liant la défenderesse (all. 57). D’après la demanderesse, lors d’une
rencontre du 11 avril 2016, les représentants de la demanderesse, D _________ et
G _________, ainsi que le représentant de la défenderesse, E _________, ont discuté
des modalités de paiement de la créance totale. Elle affirme que E _________ aurait
formellement reconnu, au nom de la défenderesse, la créance et confirmé son paiement
dans un délai proche (all. 21).
À la suite de cette discussion, le montant de xx’xxx fr. a été versé à la demanderesse
par la défenderesse, mais au nom et pour le compte de L _________ SA, comme
l’allègue à juste titre la défenderesse (all. 35 ; pces 9, 28 à 30). Cette dernière a agi à
titre fiduciaire pour le compte de L _________ SA, cette somme ayant été remboursée
ultérieurement en intégralité par L _________ SA à la défenderesse (pces 28-30 ;
audition de F _________ Q8 à Q10 ; audition de D _________, Q34).
2.3 Au cours des semaines suivantes, selon la demanderesse, E _________ n’a pas
réglé le paiement du solde requis par cette dernière, malgré de multiples tentatives. En
date du 27 juin 2017,
la demanderesse a adressé un rappel à la société
L _________ SA, et non à la défenderesse, concernant les montants encore dus (pce
22). Ainsi, la demanderesse a estimé qu’un montant total de xx’xxx fr. lui était dû, soit un
montant dû contractuellement de xx’xxx fr. (solde de la facture du 1er février 2015) ainsi
que la reprise de la prétendue dette de L _________ SA, fondée sur les engagements
pris par Fournier, son administrateur unique (à savoir xx’xxx fr., total de la facture du
1er février 2015 [saison 2015-2016] ; xx’xxx fr., total de la facture du 1er février 2016
[saison 2015-2016], et total de la facture du 29 février 2016 [prime accession play-off]
(all. 24 ; 69-73 ; pces 11 ; 16 – 19 ; 21 ; 24).
Le 13 septembre 2017, la demanderesse a, par l’intermédiaire de la société
C _________ SA, sommé la défenderesse, à l’exclusion des sociétés L _________ SA
et/ou O _________ SA, de régler le montant de xx’xxx fr. (all. 25 ; pce 23). À la suite
d’une réquisition de poursuite du 13 octobre 2017 de la demanderesse à l’encontre de
« Y _________ SA, E _________, K _________, A _________ », un commandement
de payer a été adressé à cette dernière pour des montants de xx’xxx fr., xx’xxx fr.,
x’xxx fr., xx’xxx fr., soit pour une somme totale de xx’xxx francs. Le 19 octobre 2017, dit
commandement de payer a été frappé d’une opposition totale (all. 25-27 ; pce 24-25).
Enfin, dans le cadre de la procédure de conciliation par-devant le juge de commune et
la présente procédure, la demanderesse a réclamé ce montant à la
société
Y _________ SA, à l’exclusion de toute autre société (pce 1).
2.4 Les versions des parties divergent quant à l’existence des contrats précités.
2.4.1 La demanderesse soutient que les obligations contractuelles antérieures conclues
entre la société L _________ SA (dissoute par suite de fusion en 2016) et la
demanderesse se seraient poursuivies par le truchement de la société Y _________ SA,
ce que conteste la défenderesse (pièce 5 et 11 ; all. 8 et all. 29). En substance, la
demanderesse expose que Y _________ SA fait partie d’un groupe de plusieurs
sociétés, toutes impliquées dans la négociation des contrats précités et toutes
représentées par les mêmes personnes, dont E _________. La demanderesse avance
que ce dernier était fortement engagé dans les négociations et les discussions
contractuelles. Ainsi, il aurait agit comme interlocuteur de la demanderesse (réplique du
21 janvier 2019, ad. II ; all. 63 à 68 ; audition de G _________, Q6). Pour cette raison,
cette dernière soutient que la défenderesse aurait également « fait partie des autres
sociétés », soit A _________ Tourisme, L _________ SA, et O _________ SA (réplique
du 21 janvier 2019, ad. II ; all. 63 à 68). La défenderesse conteste formellement ces
éléments (duplique du 22 février, I. Détermination sur les faits de la réplique).
2.4.2 La défenderesse conteste l’existence de ces trois contrats. D’abord, elle souligne
que les contrats spécifiques produits par la demanderesse portant sur les saisons
2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 n’ont jamais été signés par les parties (all. 29 et
30 ; audition de F _________ Q3 et Q6 ; pces 5 et 11). En outre, ces contrats indiquent
une autre partie cocontractante que la défenderesse, soit la société L _________ SA.
La défenderesse s’oppose aux montants réclamés par la demanderesse dans leur
quotité et leur principe (all. 31). À cet égard, elle avance en substance qu’elle n’a jamais
signé de contrat avec la demanderesse, malgré l’existence des deux contrats envoyés
à la société L _________ SA (all. 29-30 ; pces 5 et 11 ; audition de F _________, Q6).
Elle souligne que le cocontractant et interlocuteur de la demanderesse a toujours été la
société L _________ SA (all. 32-34 ; pces 5 et 11 ; 14-19 ; 22), à l’exclusion de la
défenderesse laquelle est consacrée exclusivement à des activités immobilières. La
défenderesse soutient qu’elle n’est pas légitimée à effectuer des activités de sponsoring
(all. 34-38 ; pce 3 ; audition de F _________ Q3).
Considérant en droit
1.
1.1 Le tribunal examine d’office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59
al.1 et 2 lettre b et 60 CPC). Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du
défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est
compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. S’agissant de la
compétence matérielle, qui est déterminée par le droit cantonal (art. 4 al. 1 CPC), celle-
ci revient au Tribunal de district (art. 4 al. 1 LACPC).
En l’espèce, comme le siège du défendeur est à A _________, district de B _________,
le tribunal de céans est compétent ratione materiae et loci pour connaître de la présente
cause.
2.
2.1 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue
d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie
(ATF 120 III 11 consid. 1a et les références citées). Elle forme donc une unité juridique
avec le siège (arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées
; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5). Ainsi, lorsqu’une demande est formée par
ou contre la succursale d’une société anonyme, alors que, manifestement, seule la
société à laquelle elle appartient est visée, il faut admettre qu’il y a simplement
désignation inexacte et que la demande est déposée par ou contre la société et non par
ou contre la succursale, entité dépourvue d’existence juridique et de capacité d’ester en
justice (ATF 120 III 11 consid. 1b ; arrêt 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5 ; RSPC
2006 267 ; BOHNET, op. cit., n. 76 ad art. 59 CPC). Cette irrégularité peut être rectifiée
s'il n'y a pas d'équivoque sur la partie réellement concernée et que l'acte peut parvenir
à son véritable destinataire (arrêt 4C.270/2003 consid. 1.1). A cet égard, le Tribunal
fédéral a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à
l'identité de la partie même lorsque la succursale figure dans l’intitulé d’un jugement
(arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). Selon le Tribunal
fédéral (ATF 120 III 11, consid. 1a et 1b), faute de jouir de la personnalité juridique, la
succursale est dépourvue de la capacité d'être partie. Lorsque dans une poursuite elle
se voit néanmoins attribuer la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité seule
la société à laquelle elle appartient est visée, il y a en général simple désignation
inexacte d'une partie. Un tel vice est réparable si, comme en l'espèce, l'autre partie ne
pouvait douter de l'identité de la personne en cause et n'a pas été lésée dans ses intérêts
(consid. 1).
2.2 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et
les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment si
les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Une demande
déposée par ou contre une partie inexistante doit ainsi être déclarée irrecevable, faute
d’instance valable (BOHNET, Commentaire romand, 2ème éd., 2018, n. 71 ad art. 59 CPC
et la référence citée). Il ne faut toutefois pas confondre le défaut de qualité pour défendre
avec la désignation inexacte d'une partie ou encore la substitution de parties (arrêt
4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2).
La désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée par le juge, alors qu'une
substitution de partie n'est possible qu'aux conditions de l'art. 83 CPC (ATF 142 III 782
consid. 3.2). La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son
siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie,
même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I
57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties
aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte
de l'objet du litige (arrêts 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF
142 III 623; 4A_560/2015 précité consid. 4.2; 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid.
3.5.1, non publié in ATF 141 III 539; ATF 131 I 57 consid. 2.2; ATF 114 II 335 consid. 3;
en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; ATF 114 III 62 consid.
1a). Les parties doivent être désignées de manière à ce que leur identité ne fasse aucun
doute (ATF 131 I 57, consid. 2.2 ; arrêt 4A_116/2015, consid. 3.5.1). Dans le cas de
personnes physiques, nom, prénom et adresse suffisent généralement (arrêt
4A_364/2013 du 5 mars 2014, consid. 16.1 et les réf. citées). Une correction du nom de
la partie est autorisée si tout risque d’erreur ou de confusion peut être exclu (ATF 136 III
545, consid. 3.4.1; 131 I 57, consid. 2.2; 120 III 11, consid. 1b ; 114 II 335, consid. 3a ;
4A_510/2016, consid. 3a). Toutefois si le manquement dans la désignation des parties
est important au point que l’identité des parties reste entièrement indéterminée, ou si
une partie inexistante agit en justice, il convient de ne pas entrer en matière (CHRISTOPHE
LEUENBERGR, Sutter-Somm et al. [Ed.], Commentaire du Code de procédure civile
suisse, 2e édition 2013, n. 19 ad art. 221 ZPO, GEORG NAEGELI / ROMAN RICHERS,
Oberhammer et al. [Ed.], Short Commentary ZPO, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 221 ZPO,
DANIEL WILLISEGGER, Basler Kommentar, Code de procédure civile suisse, 2ème édition
2013, n. 11 ad art. 221 ZPO). La simple correction d'une désignation de partie doit être
distinguée d'un changement de partie effectif, qui (sans cession de l'objet en litige) n'est
admissible en vertu de l'art. 83 par. 4 CPC qu'avec le consentement de l'autre partie
(ATF 131 I 57, consid. 2.2 ; LAURENT KILLIAS, Commentaire bernois, Code de procédure
civile suisse, 2012, n. 7 ad art. 221 ZPO; LEUENBERGER, n. 21 ad art. 221 ZPO, NAEGELI
/ RICHERS, n. 4 ad art. 221 CPC, WILLISEGGER, n. 10 ad art. 221 CPC). Cela présuppose
évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été
effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers,
en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment
pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de
la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (arrêt 4A_560/2015 précité consid.
4.3.1 in fine). Il faut encore que la désignation inexacte soit susceptible d’être rectifiée
dans la procédure pendante (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Pour qu'une rectification
purement rédactionnelle puisse être admise, il faut avoir la certitude que, compte tenu
des circonstances, la partie adverse a effectivement reconnu l'erreur dans la désignation
des parties et n'a d'aucune façon été trompée par l'erreur de plume.
Conformément aux principes généraux qui viennent d'être rappelés, des doutes
raisonnables, fussent-ils minimes, excluent qu'il puisse être question d'une simple
rectification rédactionnelle, sous peine de violer le principe de l'interdiction de l'arbitraire
(ATF 131 I 57 consid. 2.3).
2.3 Selon la jurisprudence du tribunal fédéral (arrêt 4A_155/2017 du 12 octobre 2017,
consid. 5), en principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une
personne morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut
être tenu des engagements d'un débiteur. Ainsi, selon le principe de la transparence
(« Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une
société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas
deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que,
conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports
de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer
la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste
à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf.
ATF 132 III 489 consid. 3.2).
L'application du principe de la transparence (« Durchgriff ») suppose donc,
premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique,
ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut
deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer
un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165
consid. II.1; arrêt 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, publié in SJ 2014 I p. 17
et les nombreuses références).
3.
3.1 En l’espèce, la demanderesse a agi à l’encontre de la société Y _________ SA.
Cependant, dite demanderesse échoue à démontrer l’existence de relations
contractuelles avec celle-là.
D’abord, l’ensemble des pièces transmises par la demanderesse, les contrats, les
factures et autres correspondances ont été adressées à L _________ SA, à l’exclusion
de la défenderesse. De plus, s’agissant du paiement de xx’xxx fr., il a été effectué par Y
_________ SA au nom et pour le compte de L _________ SA. Ainsi, la défenderesse a
agi à titre fiduciaire uniquement. Ensuite, l’implication d’interlocuteurs réguliers,
notamment E _________, dans les négociations et discussions contractuelles ne signifie
pas pour autant qu’ils engagent de facto les sociétés qu’ils représentent, comme la
demanderesse le sous-entendrait. En effet, les fonctions et mode de signature de
E _________ au sein des sociétés dans lesquelles il s’active diffèrent et ce de façon
transparente. Alors qu’il possède la signature individuelle et office comme administrateur
unique au sein de la défenderesse, il n’était mesure d’engager la société
L _________ SA que par signature collective à deux. Il en va de même de son
engagement au sein de O _________ SA. Enfin, E _________ ne possède aucune
forme de signature dans les sociétés P _________ Tourisme et A _________ Tourisme.
Enfin, l’on relèvera que le but social de la défenderesse (soit l’« achat et vente
d'immeubles bâtis et non bâtis, construction, exploitation et gérance d'immeubles et de
moyens de xxx ») ne prévoit pas des activités de sponsoring. Au vu de ce qui précède,
les réquisits du principe de la transparence (« durchgriff ») précité, soit l’identité de
personnes et la dualité invoquée de manière abusive ne sont en aucun rempli, de sorte
qu’il ne convient pas d’examiner la présente cause sous cette angle.
3.2 Au vu de ce qui précède, la défenderesse n’a jamais été contractuellement liée, de
près ou de loin, avec l’instante. Dès lors, elle ne dispose pas de la légitimation passive
dans la présente cause. Par conséquent, la demande d’action en paiement de la
demanderesse est rejetée.
4.
4.1 . Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la
procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée
(art. 207 al. 3 CPC). Comme la défenderesse obtient gain de cause, les frais et dépens,
y compris les éventuels frais de l’autorité de conciliation sont mis à la charge de la
demanderesse.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à
la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation
financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme,
l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le
fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar).
Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature
pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou
unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 50’001 à 100’000 fr. (xx’xxx fr.)
entre 2’700 fr. et 9’600 fr.
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de xx’xxx fr., un émolument complet de 5’000
fr. apparaît approprié, émolument et débours compris (émoluments : 4'834 fr. ; huissier :
100 fr. ; témoin : 66 fr.).
Ce montant est notamment prélevé sur les avances effectuées par la demanderesse
[6'000 fr. + 150 fr. (juge de district) ; 300 fr. (juge de commune)].
Le greffe restituera 100 fr. à Y _________ (avances) et 1’150 fr. à la demanderesse
(solde d’avances).
7.
Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où
cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats
dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 60’000 fr. à
70'000 fr. sont fixés entre 7’600 fr. et 10’200 francs. Les dépens sont arrêtés entre le
minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause,
ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique
et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale
proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). En cas de jugement par défaut,
cet honoraire peut être réduit en conséquence (art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du calcul
des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où
la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en raisonnant sur la
base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est
dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après,
les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours
avant le débat final, et la totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du
10.11.2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3). Les dépens des parties
comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique
(art. 4 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées
(essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352
consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et
le maximum prévus par le chapitre 4 de la LTar, d'après la nature et l'importance de la
cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la
situation financière de la partie (art. 27al. 1 LTar).
En l'espèce, en la procédure C1 18 231, Me N _________ est intervenu en déposant
une réponse de 5 pages (20.11.18) et en déposant une duplique de 3 pages (22.02.19),
ainsi que lors de l’audition de F _________, de D _________ et de E _________ du
11 septembre 2019 (durée : 1h15), une détermination d’une page sur une demande en
rectification, divers courriers, ainsi que la participation aux débats principaux du 13
janvier 2020 (durée : 35 minutes).
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de xx’xxx fr. un honoraire complet de 5’000
fr. apparaît dès lors approprié, débours et déplacement compris, ainsi que TVA
comprise.
Partant, X _________ SA est condamné à verser 5’000 fr. à Y _________ SA, à titre de
dépens.
Par ces motifs,
Prononce
La demande déposée le 9 octobre 2018 par X _________ SA, de siège social à
J _________, contre Y _________ SA, de siège social à A _________, est rejetée.
Les frais, par 5'000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
X
SA
versera
5'000
fr.
à
Y
SA,
à
titre de dépens.
Sion, le 13 janvier 2020.