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Droit des obligations
Obligationenrecht
*C**ontrat d’entreprise –clause de dédit–*ATC (Cour civile II) du
24 août 2020, X. c. Y. Sàrl*–*TCV C1 18 21
Résiliation anticipée du contrat d’entreprise ; dédit réel ou consensuel
(art. 377 CO)
Tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut résilier le contrat moyennant une
indemnité. Elle consiste en des dommages-intérêts positifs correspondant à l’intérêt
de l’entrepreneur à une exécution complète du contrat et peut être réduite ou suppri-
mée en cas de comportement fautif de l’entrepreneur incitant le maître à se départir
du contrat. Exceptionnellement, l’art. 377 CO ne s’applique pas si une pleine indemnité
ne correspond pas à l’économie du contrat (consid. 6.1.1). Relevant du droit dispositif,
les parties peuvent conventionnellement rendre la résiliation plus facile ou difficile
(consid. 6.1.2).
Le dédit est l’indemnité promise par une partie à l’autre pour le cas où elle userait de
son droit de résoudre le contrat (consid. 6.2). Il est réel lorsque la somme convenue
est versée d’emblée à l’autre partie ou bloquée auprès d’un tiers (consid. 6.2.1) et
consensuel lorsque la somme n’est due et versée que si l’unique bénéficiaire fait usage
de sa faculté de se départir du contrat ; le montant n’est alors pas réductible (consid.
6.2.2).
En l’espèce, selon l’accord conclu, seul le maître avait le droit de résilier le contrat pour
un montant fixé d’avance, pour solde de tout compte (consid. 6.4.1). La seule perte de
confiance dans l’entrepreneur ne constitue pas un motif permettant une résiliation sans
indemnisation (consid. 6.4.2). Le dédit consensuel est dès lors entièrement dû, aucune
réduction n’étant possible dans ce cas (consid. 6.5).
Vorzeitige Auflösung des Werkvertrags; Abgrenzung Reugeld und
Wandelpön (Konventionalstrafe) (Art. 377 OR)
Solange das Werk nicht vollendet ist, kann der Besteller den Vertrag gegen volle
Schadloshaltung auflösen. Diese entspricht dem positiven Vertragsinteresse, also
dem Interesse des Unternehmers an der vollständigen Erfüllung des Vertrags und
kann bei schuldhaftem Verhalten des Unternehmers, welches den Besteller zur Ver-
tragsauflösung veranlasst hat, gekürzt oder ganz aufgehoben werden. Ausnahms-
weise wird Art. 377 OR nicht angewendet, wenn eine volle Entschädigung nicht der
konkreten Vertragsökonomie entspricht (E. 6.1.1). Da der genannte Gesetzesartikel
dispositiver Natur ist, dürfen die Partien im Vertrag dessen Auflösung erleichtern oder
erschweren (E. 6.1.2).
Das Reugeld ist die der Gegenpartei versprochene Entschädigung für den Fall, dass
die dazu berechtigte Partei den Vertrag auflösen sollte (E. 6.2). Bei (echtem) Reugeld
wird die vereinbarte Summe vorab an die Gegenpartei geleistet oder bei einem Dritten
in Verwahrung gegeben (E. 6.2.1). Bei der Wandelpön (Konventionalstrafe) wird der
Betrag nur geschuldet und bezahlt, wenn die zur Auflösung berechtigte Partei den
Vertrag auflöst. Der Betrag kann nicht herabgesetzt werden (E. 6.2.2).
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In casu war nur der Besteller berechtigt, den Vertrag gegen Bezahlung einer vorher
festgelegten Summer per Saldo aller Ansprüche aufzulösen (E. 6.4.1). Der blosse
Vertrauensverlust in den Unternehmer berechtigt den Besteller nicht zur entschädi-
gungslosen Vertragsauflösung (E. 6.4.2). Die Wandelpön ist alsdann vollständig ge-
schuldet, da in diesem Falle keine Herabsetzung möglich ist (E. 6.5).
Faits (résumé)
A. A. est l’unique associé et gérant de Y. Sàrl, société active dans le
domaine de la construction. En octobre 2014, elle a conclu avec X. un
contrat portant sur la construction d’un chalet pour un prix total de
855 770 fr., avec une clause de dédit d’un montant de 150 000 francs.
Le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire, les
plans étant établis par la société d’architecture B. SA et le prix du chalet
arrêté à 686 000 francs. X. n’a pu financer cette construction.
Le 21 novembre 2014, Y. Sàrl, en qualité de requérante, et X., en qua-
lité de propriétaire, ont signé une nouvelle formule de demande d'autori-
sation de construire, portant sur un chalet familial d'un volume de
980 m3 et d'une surface habitable de 213 m2. Il y était indiqué un coût
de construction de 686 000 francs. La société B. SA figurait comme
auteur des plans.
B. X. et Y. Sàrl ont signé un contrat, daté du 10 janvier 2015, intitulé
« contrat de réservation ». Selon les termes de celui-ci, il était conclu
entre Y. Sàrl, en qualité de « réservant » ou « constructeur », et X. en
qualité de « réservataire » ou « client ». La première s'y engageait à
construire, sur la parcelle no xxx appartenant à la seconde, une villa
« clés en mains ». Le contrat indiquait que la « vente » du chalet était
conclue pour le prix, TVA incluse, de 688 770 fr., ce montant devant
être versé en différents acomptes. Il contenait un article selon lequel
« [a]u-delà d'un délai de soixante jours après un appel de fond[s], et
faute d'un règlement de la part du réservataire, le bien construit restera
la propriété du réservant, ainsi que les sommes déjà versées ». Le
contrat précisait que la « qualité de construction » était décrite dans le
document signé le même jour. Il mentionnait encore ce qui suit : « NB /
Le Contrat d'Entreprise Générale sera signé entre les parties dans les
30 jours suivant la signature du présent Contrat[;] il sera précisé avec
exactitude l'ensemble des prestations et des choix effectués par le
Client. ».
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Le 23 janvier 2015, le dossier de demande d'autorisation de construire
a été déposé auprès de la commune de C. qui a invité, le 3 février 2015,
la société d'architecture B. SA à le compléter dans les meilleurs délais,
en précisant quels étaient les documents manquants (plan des aména-
gements extérieurs, plan topographique récent, plan des façades
complété, extrait de l'état des charges sans hypothèques, formule rela-
tive à la zone réservée).
Par courrier du lendemain, l’avocat de X. a fait savoir à Y. Sàrl qu’il avait
pris contact avec la commune de C., qui l'avait informé que la demande
d'autorisation de construire était incomplète. L'avocat a communiqué à
la société que sa mandante « souhait[ait] se départir de tous les
contrats conclus avec [elle], et ce avec effet immédiat. En effet, Mme
X. ne souhaite plus collaborer avec Y. Sàrl, car ses demandes n'ont
pas été respectées à plusieurs reprises, rompant ainsi la confiance
qu'elle était en droit d'attendre de [sa] part. ». L'avocat priait la société
de cesser toutes les démarches relatives à la construction, ainsi que de
lui « fournir tout justificatif des frais engagés » dans le projet.
C. En avril 2015, Y. Sàrl a fait notifier à X. un commandement de payer
le montant de 89 200 fr., avec intérêt à 5 % dès le 12 mars 2015, la
cause de l'obligation indiquée étant la suivante : « Contrat du
10.01.2015 – Peine conventionnelle (Fr. 100 000.- moins Fr. 10 800.-
déjà perçus) ».
La requête de mainlevée de Y. Sàrl a été rejetée par décision du 6 juillet
D. Le 1er juilllet 2016, Y. Sàrl a ouvert action contre X., concluant au
paiement de 58 077 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2015, ne
réclamant finalement que 10 % de la rémunération totale convenue. Sa
demande a été admise par jugement du juge de district du 30 novembre
E. Contre ce jugement, X. a interjeté appel, concluant au rejet de la
demande.
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Considérants (extraits)
6.1 Selon l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître
peut toujours se départir du contrat, en payant le travail accompli et en
indemnisant complètement l'entrepreneur.
6.1.1 Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu
de cette norme, les relations contractuelles entre les parties prennent
fin pour l'avenir (ex nunc; ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les réf.). Ce
droit de résiliation appartient au maître aussi longtemps que l'ouvrage
n'est pas terminé; dès que tous les travaux convenus sont effective-
ment achevés, que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts, le droit de
résiliation du maître est périmé (ATF 117 II 273 consid. 4a). L'indemnité
complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des
dommages-intérêts positifs qui correspondent à l'intérêt de l'entrepre-
neur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment
le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5).
Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas
de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce
dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure
importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du
contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne constitue
pas à elle seule un motif suffisant pour permettre au premier de résilier
le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'article
377 CO (arrêt 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les réf.).
Par ailleurs, il été jugé (ATF 114 II 53) que la réglementation de l'art.
377 CO, prévoyant une pleine indemnisation de l'entrepreneur, ne
s'applique pas lorsque, exceptionnellement, elle n'est pas adaptée au
contenu concret du contrat d'entreprise passé entre les parties, parce
que, eu égard à l'économie particulière du contrat en question et aux
intérêts en présence, elle ne complète pas ce contenu de façon appro-
priée. Dans ce cas, le juge doit se fonder, en lieu et place, sur la volonté
hypothétique des parties. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que, à défaut d'accord sur le projet présenté par l'entrepre-
neur et moyennant une indemnité pour les prestations déjà fournies, le
maître d'ouvrage pouvait se départir d'un contrat d'entreprise totale
sans avoir à payer de dommages-intérêts (Gauch, Le contrat d'entre-
prise, 1999, n. 590; cf. ég. l'article de cet auteur, relatif à l'ATF en
question, paru in DC 1989 p. 39-42).
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275
6.1.2
Selon l'opinion dominante, l'art. 377 CO est de droit dispositif
(Zindel/Schott, Commentaire bâlois, 2020, n. 20 ad art. 377 CO ; Chaix,
Commentaire romand, 2012, n. 20 ad art. 377 CO; Gauch, Der Werk-
vertrag, 2019, no 582). Aussi les parties sont-elles libres de rendre la
résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou
en excluant toute indemnité. Elles peuvent au contraire la rendre plus
difficile, la soumettre à des conditions ou l'exclure (Zindel/Schott,
loc. cit. ; Chaix, loc. cit. ; Gauch, op. cit., n. 583). De telles conventions
trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des
parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour
justes motifs (Chaix, loc. cit; Gauch, loc. cit.).
6.2 Le Tribunal fédéral définit le dédit comme une indemnité qu'une
partie promet à une autre pour le cas où elle userait du droit de résoudre
le contrat qu'elle s'est réservé (Foëx, Dédit et clause pénale, in Der
Grundstückkauf – La vente immobilière, 2010, p. 408 et la réf. à l'ATF
84 II 151).
On distingue entre dédit réel et dédit consensuel.
6.2.1 En cas de dédit réel, la somme de dédit est d'emblée versée à
l'autre partie ou bloquée auprès d'un tiers en sa faveur. Sauf convention
contraire, le dédit réel est réciproque, en ce sens que chacune des par-
ties a la faculté de se départir du contrat : celle qui a versé la somme
en l'abandonnant, celle qui l'a reçue en restituant deux fois cette somme.
C'est ce que prévoit l'article 158 al. 3 CO (Foëx, op. cit., p. 409 ;
Couchepin, La clause pénale, 2008, no 1089).
Le dédit (réel) n'est dû que si la partie se dégage volontairement (en
vertu d'un acte formateur) du contrat ou, en l'absence d'une déclaration
de résolution, si elle en empêche l'exécution par sa faute. Le cas
échéant, le montant du dédit (déjà versé) est présumé correspondre à
des dommages-intérêts forfaitaires. Il ne peut faire l'objet d'une réduc-
tion au sens de l'art. 163 al. 3 CO. En revanche, les sommes qui auront
été versées à titre de dédit doivent être remboursées en cas de nullité
ou d'inexécution du contrat principal pour une raison autre que le retrait,
notamment si le contrat souffrait d'un vice de forme ou d'un vice du
consentement ou si l'inexécution est la conséquence de faits extérieurs
(Mooser, Commentaire romand, 2012, n. 8 ad art. 158 CO).
6.2.2 Dans le cas du dédit consensuel, la somme expiratrice n'est pas
versée à l'avance; elle sera due et versée si le bénéficiaire fait usage de
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sa faculté de se départir du contrat (Foëx, loc. cit.; Widmer/ Costantini/
Ehrat, Commentaire bâlois, 2020, n. 14 ad art. 158 CO). L'art.158 al. 3
CO ne lui est pas applicable : la clause ne permet qu'à une seule des
parties de se départir du contrat (Foëx, loc. cit. ; Widmer/ Costantini/
Ehrat, loc. cit.). Le dédit consensuel se confond avec la peine résolutoire
ou exclusive ("Wandelpön") prévue à l'article 160 al. 3 CO (Mooser, n. 5
ad Intro art. 158-163 CO ; Couchepin, op. cit., no 1114; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 1997, p. 86 ; Widmer/ Costantini/Ehrat,
loc. cit. ; arrêt 4A_229/2007 du 7 novembre 2007 consid. 4.1 ; RFJ 2017
p. 247). En présence d'une telle peine, le bénéficiaire ne peut réclamer
que le paiement du montant convenu ; il renonce à l'exécution du
contrat ou à des dommages-intérêts (Widmer/ Costantini/Ehrat, n. 25
ad art. 160 CO).
Selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, le dédit consen-
suel n'est pas réductible (arrêt 4C.97/2004 du 23 juin 2004 consid. 3.1 ;
Mooser, n. 7 ad Intro art. 158-163 CO ; Widmer/Costantini/Ehrat, n. 14
ad art. 158 CO et 25 ad art. 160 CO).
(…)
6.4 La défenderesse estime ne pas être liée par la clause de dédit
figurant dans le contrat du 10 janvier 2015. Elle n'y aurait pas été
rendue attentive, voire ne l'aurait pas comprise. La clause serait quoi
qu'il en soit inopérante, puisqu'elle a résilié le contrat en raison du
comportement de l'entrepreneur, ayant induit chez elle une perte de
confiance.
6.4.1
On a vu que le contrat, et notamment la clause de dédit s'y
trouvant, n'avait pas été conclu sous l'emprise d'un vice de la volonté,
respectivement que la défenderesse avait le cas échéant ratifié
l'accord. C'est dire que la clause litigieuse lui est opposable. Il
n'empêche que l'instruction n'a pas établi les éventuelles discussions
des parties ayant précédé ou accompagné la signature des contrats
successifs, en lien avec la clause de dédit. Le comportement ultérieur
des parties ne permet pas non plus d'établir ce qu'elles avaient à l'esprit
lorsqu'elles se sont engagées sur ce point précis. Dans ces circonstan-
ces, il n'est pas possible de dégager une réelle et commune intention
des parties s'agissant du montant de 100 000 fr. visé par l’art. 4 du
contrat. Il faut donc se livrer à une interprétation objective de la clause,
dont on rappelle la teneur : « En cas de dédit de la part de l'acheteur, il
est convenu entre les parties, qu'un montant de 100 000.00 CHF TTC
RVJ / ZWR 2021
277
sera réclamé et facturé par le Constructeur à l'acheteur. Cette somme
met une fin définitive aux différents accords signés entre les parties et
vaut solde de tout compte. ».
Le terme « dédit » n'est pas couramment utilisé dans la vie quotidienne.
Hors de tout contexte, une personne dépourvue de connaissances juri-
diques sera vraisemblablement dans l'incapacité d'en fournir une défi-
nition, même approximative. La formulation de la clause litigieuse
explicite toutefois la nature de l'engagement. En tant que le versement
d'une somme de 100'000 fr. par l' « acheteur » (recte : le maître de
l'ouvrage) lui permet de « met[tre] une fin définitive aux différents
accords » et « vaut solde de toute compte », on ne peut que compren-
dre qu'il s'agit d'une somme due par le maître de l'ouvrage en cas de
décision unilatérale de celui-ci de résilier le contrat.
Une telle clause relève du dédit consensuel tel qu'il a été défini précé-
demment, puisque le droit de résiliation n'appartient qu'à l'une des
parties, en l'occurrence le maître de l'ouvrage, et que la somme n'a pas
été versée (ou à tout le moins bloquée auprès d'un tiers) à la conclusion
du contrat.
X. ayant mis un terme au contrat, par courrier du 4 février 2015, l'événe-
ment déclenchant le droit au paiement du dédit s'est réalisé (ATF 84 II
151 consid. 2), si bien que le montant de 100 000 fr. est, a priori, dû par
la défenderesse.
6.4.2
Comme on l'a vu, l'appelante soutient toutefois que c'est le
comportement de l'entrepreneur qui l'a conduite à résilier le contrat. Elle
aurait perdu confiance en lui, après qu'elle a relu le contrat et ainsi
constaté que les prestations offertes différaient de celles qu'elle atten-
dait, notamment sur des points essentiels pour elle, mais également
après que l'avocat consulté l'a rendue attentive aux termes juridiques
impropres figurant dans le contrat du 10 janvier 2015. Elle aurait pris
conscience de l'incapacité de l'entrepreneur à respecter ses désirs. Le
fait que la demande d'autorisation de construire n'était pas complète lui
aurait également fait douter des compétences de Y. Sàrl, respec-
tivement de A., actif depuis peu dans le domaine de la construction.
L'entrepreneur aurait par ailleurs tenté de la « noyer dans la pape-
rasse », en lui faisant signer toutes sortes des documents, avec des
prix différents.
278
RVJ / ZWR 2021
Il convient ainsi de déterminer si un juste motif est à l'origine de la
résiliation par le maître de l'ouvrage, auquel cas la clause de dédit serait
inopérante.
L'intitulé du contrat (« contrat de réservation ») et les termes employés
dans celui-ci (qui lierait un « réservant »" ou « constructeur »" à un
« réservataire » ou « client »; le terme de « vente » est également
utilisé) laissent effectivement perplexe, compte tenu des prestations
voulues de part et d'autre, relevant clairement du contrat d'entreprise,
notion connue même de personnes sans formation juridique. L'article
du contrat selon lequel, lorsqu'il n'est pas donné suite à temps à un
appel de fonds, « le bien construit restera la propriété du réservant
(recte : de l'entrepreneur), ainsi que les sommes déjà versées » est par
ailleurs insoutenable sur le plan juridique, puisque le bien-fonds appar-
tient au maître de l'ouvrage. Cela étant, l'emploi de termes juridiques
impropres est inapte à démontrer une volonté de Y. Sàrl de tromper sa
cocontractante. Celle-ci était au demeurant en droit d'attendre de celle-
là des compétences en matière de construction, plus que des connais-
sances juridiques. Nonobstant les termes inadéquats utilisés, il est
incontesté que les parties ont eu la volonté commune de conclure un
contrat d'entreprise.
Par ailleurs, comme on l'a vu, il n'a pas été établi que Y. Sàrl a voulu
tromper X. en modifiant, sans l'en aviser, certains aspects du projet,
notamment l'ossature (qu'elle voulait prétendument en béton armé,
mais finalement prévue en bois) et la taille de la terrasse. Lorsque
l'appelante soutient que la réponse de l’architecte B. à la question 51
vient confirmer que les modifications ont été apportées « dans son
dos », elle se livre à une interprétation toute personnelle des déclara-
tions de l'intéressé. Celui-ci, requis de dire s'il était exact que le
deuxième projet avait notamment porté sur une ossature en bois en lieu
et place d'une ossature en béton, a simplement confirmé ce fait, en
précisant que cette modification « avait été discutée avec M. A. ». La
réponse de l'architecte tend à démontrer que celui-ci en a parlé avec
l'entrepreneur, et non que ce point n'avait pas été évoqué entre ce
dernier et le maître de l'ouvrage. Les seules déclarations de D. confir-
mant le caractère essentiel, pour sa mère, d'une ossature en béton
armé sont insuffisantes à prouver que l'intéressée s'est montrée intrai-
table sur cette exigence et que la modification en question n'a pas été
discutée avant la signature du deuxième contrat. Pour le surplus, si l'on
peut effectivement s'étonner que le descriptif accompagnant le
RVJ / ZWR 2021
279
deuxième contrat ne prévoie pas de cuisine équipée (on ignore si elle
figurait dans le descriptif accompagnant le premier contrat, faute de
production dudit descriptif), – le document précisant néanmoins que,
« sur devis, Y. peut faire une offre » –, la défenderesse n'a pas cherché
à en faire expliquer les raisons par l'entrepreneur. On relèvera, à cet
égard, que D. a déclaré qu'il était lui-même impliqué dans le projet de
construction de sa mère, qu'il devait participer à certains travaux, ainsi
qu'au financement.
S'agissant des documents successifs signés par les parties (deux
contrats, deux formulaires de demande d'autorisation de construire)
indiquant des prix différents, on ne voit pas qu'ils démontrent une
volonté de l'entrepreneur de tromper le maître de l'ouvrage. Première-
ment, il ne semble pas que les prix figurant dans les demandes d'autori-
sation de construire sous la rubrique « Coût » doivent correspondre à
la rémunération due à un entrepreneur total ou général fixée dans un
contrat y relatif. Pour le surplus, il a été admis que X. avait, initialement,
indiqué à Y. Sàrl disposer d'un budget de 650 000 fr., budget dont elle
avait vraisemblablement discuté avec son banquier à l'occasion d'un
entretien du 1er avril 2014. Les circonstances dans lesquelles l'entre-
preneur lui a pourtant soumis un projet d'un coût de 850 000 fr. n'ont
pas été alléguées, ni établies. Force est de constater que la défen-
deresse a signé un contrat y relatif, apparemment le 15 octobre 2014,
à la même période que la signature de la formule de demande
d'autorisation de construire (datée du 14 octobre 2014), puis s'est
entretenue à nouveau avec son banquier, le 17 octobre 2014, lequel lui
a signifié le refus de la banque de financer ce projet. Y. Sàrl a ensuite
mis X. en contact avec un dénommé E., conseiller en financement
immobilier, sans que cela n'aboutisse. Les parties ont ainsi dû se résou-
dre à modifier le projet, ce qui a donné lieu à l'établissement d'une nou-
velle demande d'autorisation de construire, signée le 21 novembre 2014.
Le dossier ne sera déposé auprès de la commune que le 23 janvier
2015, soit postérieurement à la signature du deuxième contrat.
Le fait que, de son propre aveu, A. n'a pas de diplôme dans la
construction et qu'il a débuté dans ce domaine en fondant la société Y.
Sàrl, en 2011 ne convainc pas de ce qu'il était incapable de fournir les
prestations espérées par X. On ne saurait par ailleurs affirmer que son
activité de « coach mental » de l'équipe Z. l'a aidé à obtenir de X. la
signature de « toutes sortes de documents ».
280
RVJ / ZWR 2021
Quant au fait que la demande d'autorisation de construire n'était pas
complète, il n'était pas non plus de nature à convaincre de l'incompé-
tence, de l'inexpérience, voire de l'amateurisme du constructeur. La
demande d'autorisation de construire a semble-t-il été déposée par
l'Atelier d'architecture B. C'est, en tout cas, de cette société que la
commune de C. a réclamé les documents manquants. B. – qui avait
vraisemblablement fondé la société d'architecture précitée, aujourd'hui
radiée, en 1994 et était ainsi au bénéfice, semble-t-il, d'une longue
expérience – a, lors de son audition en qualité de témoin, expliqué, en
lien avec les plans des aménagements extérieurs manquants, que
certaines communes ne les exigeaient que dans un deuxième temps,
sans que ces explications n'aient été contredites ou n'apparaissent
manifestement erronées. Le dossier déposé n'était au surplus pas si
défaillant que l'autorité communale l'ait purement et simplement
retourné à l'expéditeur.
Au demeurant, selon la jurisprudence rappelée supra, la seule perte de
confiance dans l'entrepreneur ne constitue pas un juste motif
permettant une résiliation sans indemnisation de celui-ci. On s'étonne
que X. ait précipitamment décidé de mettre un terme au contrat, par
courrier du 4 février 2015 de son avocat, sans avoir à tout le moins
sollicité des explications sur les changements opérés prétendument à
son insu, voire tenté de rediscuter certains points du projet. Rien
n'explique cette hâte, alors que les conséquences d'une résiliation
peuvent être lourdes, en particulier en présence d'une clause de dédit.
L'appelante se prévaut en vain de l'ATF 114 II 53. Premièrement, le cas
traité dans cet arrêt était relativement différent du sien. Le Tribunal
fédéral s'y est penché sur la situation d'un maître de l'ouvrage ayant
résilié le contrat parce que le projet de construction, qui n'avait pas été
précisément défini lors de la conclusion du contrat, ne lui convenait pas.
Dans le présent cas, si la construction n'avait certes pas débuté, les
parties avaient déjà largement défini l'ouvrage à ériger, les matériaux
et l'équipement ayant également été arrêtés dans le descriptif accom-
pagnant le contrat. En outre, comme Gauch l'a relevé dans son
commentaire de l'ATF précité, la solution adoptée par le Tribunal fédé-
ral n'est concevable qu'autant que les parties n'ont pas elles-mêmes
réglé les conséquences d'une résiliation par le maître de l'ouvrage (DC
1989 p. 43). Or, X. et Y. Sàrl ont adopté une clause à cet égard.
RVJ / ZWR 2021
281
6.5 La question se pose encore de savoir si le montant de 100 000 fr.
est réductible, respectivement doit être réduit. L'appelante, dans une
argumentation subsidiaire, y répond par l'affirmative. Comme on l'a vu,
le Tribunal fédéral estime toutefois qu'un dédit consensuel n'est pas
réductible. L'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles il
faudrait s'écarter de cette jurisprudence, à laquelle est acquise une
partie de la doctrine. C'est dire qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant
figurant dans la clause, singulièrement le montant réclamé par l'entre-
preneur en procédure.