C1 18 207
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président, Bertrand Dayer, juge, et Elisabeth Jean, juge
suppléante; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;
en la cause
Y_________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître Manfred Stucky,
avocat à Sierre,
contre
Z_________ , défendeur et appelé.
(divorce ; contributions d’entretien des enfants)
appel contre le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Juge III des districts d’Hérens et
Conthey
Procédure
A.
A.a Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée devant le juge
du district de Monthey en audience du 7 janvier 2013, Y_________et Z_________ sont
convenus, notamment, d’attribuer la garde des enfants A________ et B_________ à la
mère, d’accorder un droit de visite au père et d’astreindre ce dernier à verser, dès le 1er
juillet 2012, une contribution de 750 fr. à l’entretien de chacun des enfants, la mère
renonçant à toute contribution pour elle-même (MON xxx).
Sur requête d'avis aux débiteurs déposée le 13 janvier 2014 par Y_________,
l’employeur de Z_________ a été astreint, par décision du 10 février suivant, de prélever
mensuellement sur son salaire le montant de 1500 fr., ainsi que les allocations familiales
perçues pour les enfants, et de le verser directement sur le compte désigné par la mère
(HCO xxx).
A.b Par demande unilatérale déposée le 19 novembre 2015, Y_________ a ouvert
action à l’encontre de Z_________, tendant au prononcé du divorce, à l’attribution de
l’autorité parentale et de la garde sur les deux enfants communs, au paiement d'une
contribution à leur entretien de 850 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 950
fr. par mois de cet âge jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, et de 1050 fr. par mois de cet
âge jusqu’à leur majorité, voire jusqu’à la fin de leur formation régulièrement accomplie,
allocations familiales en sus, à ce que les époux se donnent acte qu’ils n’ont aucune
prétention à faire valoir à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi qu’au partage
des prestations de sortie, le tout sous suite de frais et dépens (HCO xxx).
Après avoir vainement condamné Z_________ à verser à son épouse une provisio ad
litem de 3000 fr. (HCO xxx), le juge des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : le juge
de district) a, par décision du 31 août 2016, mis cette dernière au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, avec effet au 19 novembre 2015, et désigné Me Manfred Stucky en
qualité d’avocat d’office (HCO xxx).
Dans les deux délais qui lui ont été impartis pour déposer sa réponse, Z_________ ne
s’est pas déterminé.
A.c Bien que régulièrement cité, ce dernier n’a pas comparu à l’audience des débats
d’instruction qui s’est tenue le 12 octobre 2017 devant le juge de district.
A.d Outre le dépôt et l’édition de pièces, l'instruction a consisté en l'audition des deux
enfants du couple et en l'interrogatoire des parties aux cours des débats principaux qui
se sont tenus le 26 février 2018.
Après discussion, les parties sont convenues de la transaction partielle suivante :
Le principe du divorce est admis.
L’autorité parentale sur les enfants A_________ (né le xxx 2009) et B_________ (né le xxx 2011) est
confiée à Y_________ exclusivement.
Monsieur Z_________ renonce à tout droit de visite.
Z_________ et Y_________ renoncent à toute contribution d’entretien de l’un en faveur de l’autre.
Z_________ et Y_________ se donnent acte du fait qu’ils n’ont pas de prétention à faire valoir l’un
envers l’autre à titre de liquidation du régime matrimonial, chaque partie restant titulaire et propriétaire
des valeurs mobilières et immobilières à son nom ou en sa possession et débitrice de ses propres dettes.
conformément à la loi.
de Madame Y_________ étant pris en charge au titre de l’assistance judiciaire.
Seule est donc restée litigieuse entre les parties la question de la contribution d’entretien
en faveur de leurs deux enfants.
A.e En lieu et place des débats, ces dernières ont opté pour la remise de plaidoiries
écrites, que seule Y_________ a déposées le 26 avril 2018. Elle a modifié ses
conclusions, en ce sens que les contributions réclamées pour l’entretien de chacun des
deux enfants du couple ont été arrêtées à 1100 fr. par mois jusqu’à l’âge de 8 ans
révolus, à 1350 fr. par mois de 9 ans jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et à 1500 fr. par
mois de 13 ans jusqu’à leur majorité ou à la fin de leur formation.
B.
Statuant le 24 juillet 2018, le juge de district a prononcé le dispositif suivant (HCO
xxx) :
Y_________, est dissous par le divorce.
homologuée dans les termes figurant aux chiffres 3 à 8 ci-après.
confiée à Y_________ exclusivement.
Z_________ et Y_________ renoncent à toute contribution d’entretien de l’un en faveur de l’autre.
Z_________ et Y_________ se donnent acte du fait qu’ils n’ont pas de prétentions à faire valoir l’un
envers l’autre à titre de liquidation du régime matrimonial, chaque partie restant titulaire et propriétaire
des valeurs mobilières et immobilières à son nom ou en sa possession et débitrice de ses propres dettes.
conformément à la loi.
de Y_________ étant pris en charge au titre de l’assistance judiciaire.
La garde de fait de A_________ et B_________ est confiée à Y_________.
En exécution du chiffre 7 du présent jugement, SwissLife, à Zürich, est invitée à prélever la somme de
18'882 francs sur le compte qu’elle tient au nom de Z_________ (assuré n° xxx) et de la verser sur celui
qu’elle tient au nom de Y_________ (assurée n° xxx).
mois, en mains de Y_________, les montants suivants à titre de contribution d’entretien pour
A_________ :
618 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolus ;
818 francs de dix ans à quinze ans ;
1'018 francs dès l’âge de seize ans révolus jusqu’à l’achèvement de sa formation dans les délais
normaux (article 277 alinéa 2 du Code civil), mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
mois, en mains de Y_________, les montants suivants à titre de contribution d’entretien pour
B_________ :
636 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolus ;
836 francs de dix ans à quinze ans ;
1'036 francs dès l’âge de seize ans révolus jusqu’à l’achèvement de sa formation dans les délais
normaux (article 277 alinéa 2 du Code civil), mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
Les contributions d’entretien mentionnées aux chiffres 11 et 12 ci-dessus seront indexées chaque sur
l’indice suisse des prix à la consommation, chaque année en juillet et la première fois le 1er juillet 2019,
l’indice de référence étant celui du mois d’avril de l’année en cours, l’indice de base celui de juillet
Les éventuelles allocations familiales seront versées en sus à Y_________ qui est autorisée à les
percevoir directement.
Chaque mensualité des contributions d’entretien mentionnées aux chiffres 11 et 12 ci-dessus, portera
intérêts à 5% l’an dès l’échéance.
Les contributions d’entretien pour A_________ et B_________ constituent l’entretien convenable de
ceux-ci.
Z_________ versera à Y_________ un montant de 317 francs à titre de contribution d’entretien
extraordinaire (art. 286 al. 3 CC) pour les frais de soins dentaires encourus jusqu’à alors par
A_________ et B_________.
Les frais, par 2'050 francs, sont mis à la charge de Z_________ et de Y_________ à raison de 1'025
francs chacun. La part incombant à Y_________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au
titre de l’assistance judiciaire octroyée à Y_________.
Chaque partie conservant ses frais d’intervention, il n’est pas alloué de dépens.
L’Etat du Valais versera à Maître Manfred Stucky, avocat à Sierre, la somme de 5'196 francs, TVA et
débours compris, à titre d’indemnité équitable pour son activité d’avocat d’office de Y_________.
Y_________ est avertie que si sa situation financière venait à s’améliorer, elle serait amenée à
rembourser à l’Etat du Valais la somme de 6'221 francs que ce dernier a avancé au titre de l’assistance
judiciaire qui lui a été octroyée.
C.
Le 13 septembre 2018, Y_________ a formé un appel contre ce prononcé (TCV
xxx), en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement
Z_________ verse à son épouse une provisio ad litem équitable, dont le montant est fixé par le Tribunal.
Subsidiairement, Y_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet immédiat.
Me Manfred Stucky, avocat à Sierre, est désigné en qualité d’avocat d’office.
Principalement
L’appel est admis.
Le jugement du 24 juillet 2018 du Juge des districts d’Hérens et Conthey concernant les chiffres 11 et
12 est annulé et modifié comme suit :
11.
Z_________ verse d’avance, dès l’entrée en force du présent jugement, pour le premier de
chaque mois, en mains de Y_________, les montants suivants à titre de contribution d’entretien
pour A_________ :
1'100.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
1'300.- de dix ans à quinze ans ;
1'500.- dès l’âge de seize ans révolus jusqu’à l’achèvement de sa formation dans les délais
normaux, mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
11.a
Subsidiairement, Z_________ verse d’avance, dès l’entrée en force du présent jugement, pour
le premier de chaque mois, en mains de Y_________, les montants suivants à titre de
contribution d’entretien pour A_________ :
800.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
1'000.- de dix ans à quinze ans ;
1'200.- dès l’âge de seize ans révolus jusqu’à l’achèvement de sa formation dans les délais
normaux, mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
12.
Z_________ verse d’avance, dès l’entrée en force du présent jugement, pour le premier de
chaque mois, en mains de Y_________, les montants suivants à titre de contribution d’entretien
pour B_________ :
1'100.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
1'300.- de dix ans à quinze ans ;
1'500.- dès l’âge de seize ans révolus jusqu’à l’achèvement de sa formation dans les délais
normaux, mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
12.a
Subsidiairement, Z_________ verse d’avance, dès l’entrée en force du présent jugement, pour
le premier de chaque mois, en mains de Y_________, les montants suivants à titre de
contribution d’entretien pour B_________ :
800.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
1'000.- de dix ans à quinze ans ;
1'200.- dès l’âge de seize ans révolus jusqu’à l’achèvement de sa formation dans les délais
normaux, mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
Tous les frais de procédure et de jugement sont à la charge de Z_________ qui versera une
indemnité équitable à titre de dépens à Y_________.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer une réponse, Z_________ ne s’est pas
déterminé.
Par ordonnances présidentielles des 21 juin, 12 et 15 juillet 2021, les parties ont été
invitées à actualiser leur situation pécuniaire, ce que Y_________ a fait en déposant les
pièces requises les 30 août et 13 septembre suivants. Z_________ n’ayant pas déféré
à cette invitation, les renseignements nécessaires ont été requis d’office auprès du
service cantonal des contributions et de son ancien employeur, lesquels ont répondu les
13 et 23 septembre 2021.
Par décision rendue ce jour, Y_________ a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale avec effet au 13 septembre 2018 et Me Manfred Stucky, désigné en
qualité de conseil juridique d’office (TCV xxx).
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 Le jugement attaqué a été notifié à Y_________ le 25 juillet 2018, au plus tôt. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 13 septembre 2018, remplit les exigences de
forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu des
féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC).
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant
d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et
uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime
inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.
310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de
laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat
pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises
(art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [JEANDIN, n. 3 ad art.
315 CPC ; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
3e éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad
art. 315 CPC].
1.2.2
En l'espèce, l’appelante conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une
violation du droit en lien avec la seule question des contributions d’entretien allouées
aux enfants. Elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (homologation
de la convention), 3 (autorité parentale), 4 (renonciation aux relations personnelles), 5
(renonciation à toute contribution d’entretien des époux), 6 (liquidation du régime
matrimonial), 7 et 10 (partage des prestations de sortie), 8 (frais), 9 (garde), 13
(indexation des contributions d’entretien), 14 (allocations familiales), 15 (intérêts), 17
(contribution d’entretien extraordinaire), 18 à 21 (frais et dépens) du dispositif du
jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel.
1.3 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise (let. b).
Cela étant, selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le
procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de
considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet,
selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et
peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve
propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à
l'intérêt de l'enfant, conformément à l’article 316 al. 3 CPC (JEANDIN, n. 16 ad art. 296
CPC). Dans cette mesure, il y a donc lieu d'admettre que, lorsque la procédure est
soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en
appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
En l’occurrence, le président soussigné a fait usage de la faculté offerte par l'article 316
al. 3 CPC d'administrer d'office des preuves, en demandant aux parties d'actualiser leur
situation pécuniaire. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, les nouveaux titres produits céans par l’appelante et les
renseignements écrits requis d’office, dès lors que l’appelé n’a pas déféré à l’invitation
de produire les pièces nécessaires à l’actualisation de sa situation financière, sont
recevables.
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels
qu’ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit,
étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette
occasion.
2.1 Y_________, née le xxx1983, et Z_________, né le xxx 1962, se sont mariés le xxx
2009 par-devant l'officier de l'état civil de C_________. De leur union sont issus deux
enfants, A_________ et B_________, nés respectivement les xxx 2009 et xxx 2011
(pièce 2 p. 11 ss).
Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2012 et leur divorce a été prononcé par
jugement du 24 juillet 2018.
2.2 Aux termes de ce prononcé, qui ne fait que ratifier la convention conclue par les
parties sur ces points, Y_________ s’est vue attribuer l’autorité parentale exclusive et la
garde sur les deux enfants du couple, Z_________ ayant, pour sa part, renoncé à
exercer son droit de visite sur ses fils (cf. consid. 10.2.2 du jugement querellé).
2.3
2.3.1
Y_________, qui vit en concubinage avec D_________, travaille en qualité de
conseillère de vente auprès de E_________ à un taux de 40 % (pièce 17 p. 62 et pièces
3 versées en cause le 30 août 2021).
Le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 1900 fr., 13ème salaire inclus mais
hors allocations familiales, ce qui n’est pas contesté en appel. Selon le certificat de
salaire 2020 et les décomptes de salaire des mois de janvier à juin 2021 versés en cause
le 30 août 2021, son revenu est resté stable, en sorte que c’est bien un montant de 1900
fr. net par mois qu’il faut retenir à ce titre.
Il sied toutefois de relever que, jusqu’au 31 août 2015, elle œuvrait auprès de ce même
employeur à un taux de 60 %, pour un salaire mensuel net arrondi de 3302 fr., 13ème
salaire et allocations familiales inclus (pièces 17 p. 62 et 18 p. 63 ; dos. p. 127 et p. 167
à 170). Les raisons pour lesquelles elle a réduit son temps de travail dès le 1er septembre
2015 n’apparaissent pas au dossier, sauf à dire que, selon ses déclarations en
procédure, elle a décidé de travailler à temps partiel pour pouvoir s’occuper de ses
enfants (R. 9 p. 276).
2.3.2
2.3.2.1
S’agissant des charges de Y_________, le premier juge a retenu un loyer de
305 fr. par mois (recte : 405 fr.), déduction faite de la participation par moitié de son
compagnon (1015 fr.) et de la part de loyer afférente aux enfants (305 fr. par enfant, soit
15 % de l’entier du loyer).
Ce raisonnement n’est pas discuté par l’intéressée, qui se plaint toutefois de ce que le
loyer pris en compte a été arrêté à 2030 fr. par mois, en contradiction avec les pièces
versées en cause. Il ressort effectivement des contrats signés les 23 juin et 23 juillet
2015, que le loyer de l’appartement de 4 pièces et demi et de la place de parc dans le
garage souterrain qu’elle loue avec son compagnon s’élève à un total de 2110 fr. par
mois (pièce 6 p. 22 ss. et pièce 4 versée en cause le 30 août 2021). En conséquence,
sa charge de loyer, déduction faite de la participation par moitié de son compagnon
(1055 fr.) et de la part de loyer afférente aux enfants (montant arrondi à 317 fr. par enfant
[2110 fr. x 15%], soit 634 fr. pour ses deux fils), s’élève, en réalité, à 421 fr. par mois
[(2110 fr. : 2) - 634 fr.].
2.3.2.2 Les autres charges mensuelles, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas
contestées. Il s'agit des cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire,
par 112 fr., respectivement par 14 fr. 95, de la charge fiscale, par 62 fr., ainsi que des
frais de déplacement, par 100 francs.
Y_________ supporte, en sus, le remboursement d’un crédit, par 457 fr. 05 payable le
1er de chaque mois pour une durée de cinq ans, la première fois le 1er juillet 2014 (pièce
11 p. 39), ainsi que la taxe d’eau potable, épuration et ordures, par 80 fr. par mois,
montant arrondi (pièce 16 p. 61). Elle se prévaut également du coût supplémentaire
découlant du non exercice du droit de visite par Z_________ sur ses enfants, qu’elle
arrête à 200 fr. par mois, et des primes d’assurance véhicule et d’assurance ménage,
par 150 fr., respectivement 37 fr. 50 par mois. Elle n’a toutefois déposé aucune pièce
relative à ces dernières charges, ni en première instance, pas plus qu’en procédure
d’appel, quand bien même elle a été invitée par l’autorité de céans à verser en cause
toutes les pièces utiles à l’établissement de sa situation financière actuelle. En
particulier, la police d’assurance pour véhicule automobile conclue auprès de la
F_________ et déposée à l’appui de sa requête de mesures protectrices du 20
novembre 2012 (cf. doss. C2 12 438, pièce 8 p. 36) est arrivée à échéance, sans
renouvellement tacite, le 29 avril 2014, en sorte qu’elle ne saurait valablement établir la
charge alléguée.
L’intéressée a par contre produit sa facture de primes d'assurance-maladie obligatoire
et complémentaire pour l’année 2021, lesquelles s’élèvent à 90 fr. 60, après déduction
de la part subventionnée, respectivement à 15 fr. 30 par mois (pièces 2 versée en cause
le 30 août 2021), ainsi que ses factures d’impôt cantonal et fédéral pour l’année 2019,
dont il ressort une charge fiscale limitée au minimum, soit au montant arrondi de 1 fr. par
mois (pièces 6 versée en cause le 30 août 2021).
2.4
2.4.1
Z_________ travaillait également auprès de E_________, pour un salaire que
le premier juge a arrêté au montant arrondi de 5184 fr. net par mois, 13ème salaire
compris, sur la base des décomptes de salaire produits en cause par son employeur
pour les mois d’août 2017 à janvier 2018 (dos. p. 254 à 259), sans qu’il soit contesté sur
ce point.
L’intéressé a quitté cet emploi le 31 août 2018 (pièce versée en cause le 23 septembre
12 juillet 2021 d’actualiser sa situation financière, en sorte que l’on ne sait pas auprès
de quel employeur il travaille actuellement, ni pour quel salaire. Selon le procès-verbal
de taxation 2020, versé en cause par le service cantonal des contributions le 13
septembre 2021, Z_________ a fait l’objet d’une taxation d’office sur la base d’un salaire
mensuel net arrêté au montant arrondi de 3333 fr. par mois. Le dossier ne permet
cependant pas d’identifier les raisons d’une telle baisse du revenu déterminant pour le
calcul de l’impôt (nouvel emploi moins rémunéré ou taux d’occupation réduit), alors
même que l’intéressé est taxé d’office apparemment depuis de nombreuses années, le
revenu mensuel déterminant pris en compte en 2014 et 2015 étant de 5350 fr.,
respectivement de 5866 fr. (cf. doss. p. 123 et 124).
2.4.2
S’agissant des charges mensuelles de Z_________, le premier juge les a
fixées en équité, sur la base des déclarations faites par l’intéressé lors de l’audience du
26 février 2018 et qui paraissaient admissibles au vu de l’expérience générale de la vie,
ce dernier n’ayant déposé aucune pièce justifiant la moindre de ses dépenses. Le
magistrat de première instance a ainsi pris en compte le loyer, par 700 fr. et les frais de
déplacement, par 100 fr., charges dont ni le principe, ni le montant, ne sont contestées
par Y_________.
Celle-ci s’oppose, par contre, à ce qu’il soit tenu compte des autres charges mensuelles
alléguées par l’intéressé, mais non prouvées par pièces*,*tels la prime d’assurance-
maladie, par 395 fr. par mois, les frais médicaux non pris en charge découlant de la
maladie chronique (spondylarthrite ankylosante) dont il souffre, par 200 fr., ainsi que les
impôts, par 823 fr., charge fiscale calculée par le magistrat de première instance sur la
base du revenu arrêté de 5184 fr. par mois.
2.5 Quant aux charges mensuelles afférentes aux enfants, elles ont été fixées par ce
même magistrat à 187 fr. 25 pour A_________ et à 205 fr. 90 pour B_________. Elles
se composaient, en sus de leur participation aux frais de logement de leur mère - dont
on a vu qu’elle s’élevait en réalité à 317 fr. par enfant (cf. consid. 2.3.2.1 ci-dessus) -,
des frais de garde, par 52 fr., respectivement par 80 fr. 20, des primes d’assurance-
maladie obligatoire, après déduction de la part subventionnée, et complémentaire, par
45 fr. 25, respectivement par 48 fr. 70, des frais scolaires, par 27 fr. pour chacun des
deux enfants, et des frais d’activité sportive, par 63 fr., respectivement par 50 francs.
Les frais de traitement dentaire des enfants, dont le caractère périodique a été nié sans
que cela ne soit contesté en appel, ont été pris en compte par le premier juge à titre de
dépenses extraordinaires à hauteur de 85 fr. pour A_________ et de 231 fr. 95 pour
B_________.
Selon les pièces versées en cause le 30 août 2021, les primes d’assurance-maladie
obligatoire, après déduction de la part subventionnée, et complémentaire pour l’année
2021 s’élèvent à 15 fr. 85, respectivement 16 fr. 90, pour A_________ et à 27 fr. 75,
respectivement 16 fr. 90, pour B_________, alors qu’en 2020, les frais de garde se sont
montés à 29 fr. 65 pour A_________ et à 31 fr. 75 pour B_________.
Parmi ces documents, figurent plusieurs factures de soins dentaires, dont deux
concernent des traitements prodigués en 2021 à A_________ et B_________ pour le
prix de 81 fr. 55, respectivement 312 fr. 85. Le premier nommé doit, pour le surplus, faire
l'objet d'un traitement orthodontique, dont le coût allégué par Y_________ - 8000 fr. -
pas plus que la durée dans le temps ne sont étayés au dossier.
III. Considérant en droit
3.
L’appelante conteste les contributions arrêtées par le premier juge pour l’entretien
des deux enfants.
3.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation
et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce
dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture,
l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à
sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme
de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des
parents ou les deux voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de
l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le
parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en
s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier
2021 consid. 4.3).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une
valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre
2020 consid. 5.4, destiné à la publication). S'agissant de la prise en charge de cet
entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature
trouve application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et
5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas
en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir
à la totalité de son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas
particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend -
principalement - en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en
espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de
l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du
26 août 2019 consid. 3.6.2).
Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose
dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de
l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s’applique
immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles en
matière de portée d’une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre
2028 consid. 3.1.3, et réf. cit.).
3.1.1
Dans un premier temps, il faut déterminer la capacité contributive des parents
tenus à l'entretien ainsi que celle de l'enfant.
3.1.1.1
L'ensemble des revenus doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant
du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence
fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un
taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son
entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III
481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des
particularités de chaque cas concret. Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il
doit exercer son pouvoir d’appréciation. Il s’agira par exemple de prendre en
considération le fait que, s’il y a quatre enfants, la prise en charge en dehors de l’école
(aide pour les devoirs, mesures à prendre en cas de maladie, anniversaires des enfants,
aide dans le cadre de l’exercice de hobbies, etc.) est évidemment plus importante que
s’il y a un enfant unique ; en conséquence, on ne saurait alors forcément présumer la
possibilité d‘exercer une activité lucrative de 50 % à 80 % en fonction des degrés
scolaires. La prise en charge peut aussi être alourdie parce qu’un enfant est handicapé
(ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, et réf. cit.). Le taux réduit doit ainsi être justifié par des
circonstances particulières relatives à l'enfant, au parent concerné ou à leur
environnement (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).
Enfin, il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations
familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre
revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
3.1.1.2
Lorsque l'un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que
l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour assumer leurs obligations d'entretien, le
juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique
supérieur (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Dans ce cas, le magistrat doit d'abord se
demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son
état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du
travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid.
4.2.2.2).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir,
qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le
revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt
5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 et les références).
3.1.2
Il convient ensuite de déterminer les besoins des intéressés, respectivement
leur entretien convenable, en se fondant sur les « Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital des poursuites selon l’art. 93 LP » établies par la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées la dernière fois in Bulletin des
préposés aux poursuites et faillites [BlSchK], 2009, p. 193 ss ; ci-après : les lignes
directrices).
3.1.2.1
Le minimum vital se compose d’un montant mensuel de base, destiné à couvrir
les charges fixes, tels les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins
corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels,
ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner
[COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304 ; OCHSNER, Le
minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 126], la prime d’assurance mobilière et
RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice,
frais d’avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.), ou encore les
dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1), et de
certaines charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du
débiteur (consid. 3.1.2.2).
En application des lignes directrices, on retiendra un montant de base de 400 fr. pour un
enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un
débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un
couple.
3.1.2.2
A ce montant de base, on ajoutera les frais de logement effectifs ou
raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations
à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels
nécessaires à l'acquisition du revenu.
Contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont
pas compris dans le montant de base (OCHSNER, op. cit., p. 126; cf. ATF 144 III 407
consid. 4.3), de même que les taxes de droit public en lien avec le logement. Il y a dès
lors lieu de compter, dans les frais de celui-ci, le coût mensuel moyen de l'électricité
d'une pompe à chaleur (arrêt TC/FR 101 2018 64 du 9 août 2018 consid. 2.6), ainsi que
les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement (DE WECK-IMMELÉ,
CPra Matrimonial, n. 94 ad art. 176 CC).
Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au
montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard,
un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible -, les frais de garde par un tiers, les
primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé ainsi que
les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse de
l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
3.1.3
Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des
poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, puis
l'éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille.
3.1.3.1
Pour établir le minimum vital du droit de la famille de chacun des ayants droit,
il convient d’ajouter au minimum vital du droit des poursuites arrêté pour chacun des
parents, les postes supplémentaires tels que les impôts, les assurances (à l’exclusion
de la prime d’assurance mobilière et RC privée déjà incluse dans la base du minimum
d’existence ; cf. DE WECK-IMMELÉ, n. 89 ad art. 176 CC), l’amortissement des dettes, les
primes d’assurances complémentaires, les dépenses de prévoyance à des institutions
privées, les frais découlant du droit de visite ou les frais de formation continue
indispensable pour les parents (BURGAT, op. cit., p. 14 et 16). S’agissant des dettes, le
remboursement de celles qui ont été contractées par un seul des époux après la
séparation n’est pas pris en compte, le juge pouvant en tenir compte dans la répartition
de l’excédent entre époux (DE WECK-IMMELÉ, n. 117 ad art. 176 CC et les références).
Quant aux coûts directs de l’enfant, le minimum vital élargi comprend une part d’impôts
des parents, une participation aux frais de logement adaptée aux circonstances
financières concrètes, les frais d’écolage dépassant l’usuel (par ex. école privée) et, le
cas échéant, les primes d’assurance-maladie complémentaire (arrêt 5A_311/2019
précité, consid. 7.2, et les références). La position « impôt » correspond à la différence
entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la
garde de l’enfant et le montant qu’il paierait s’il n’en avait pas la garde (VON WERDT,
Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la
famille 2021, Université de Fribourg, destiné à la publication). Selon la méthode retenue
par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2019 destiné à la
publication (consid. 4.2.), il convient de confronter le revenu attribuable à l’enfant
(contributions à son entretien, allocations familiales, revenus de sa fortune, rentes
sociales) - sous déduction de la contribution de prise en charge, laquelle est
matériellement destinée au parent et contient déjà une position impôts - au total des
revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un
pourcentage (par exemple 20%). L’on déduira ensuite le montant correspondant au
même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l’insérer dans le calcul du
besoin de l’enfant.
3.1.3.2
Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de
l'entretien de l'enfant majeur, qui n'a dès lors pas de prétention à une part de l'excédent
(ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3). Quant à la répartition de celui-ci, le Tribunal fédéral
pose la règle d'un partage entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les
enfants mineurs). Il convient toutefois, selon lui, de prendre en considération notamment
les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux
d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (arrêt ATF 147 III 265 précité,
consid. 7.3 i.f., et la référence à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3).
En revanche, lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital
du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans
l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent
(ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3).
3.1.4
La maxime inquisitoire illimitée est, on l’a dit, applicable lorsque le juge est saisi
de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC ; arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; 5A_891/2013 du 12 mars 2014
consid. 5.1). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite.
En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à
la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt
5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références). Par conséquent, le
principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire
son droit, et qu’en particulier seules les charges dont le paiement effectif est établi
doivent être prises en compte, vaut également dans ce type de procédure (arrêts
5A_855/2017 précité et 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 4.1 et les références).
3.2
3.2.1 Conformément aux lignes directrices rappelées ci-avant, la base mensuelle du
minimum d’existence pour A_________ et B_________ est de 600 francs. A l’instar de
ce qu’a fait le premier juge, il convient de prendre en compte, pour chacun d’eux, une
part des frais de logement de leur mère, par 317 francs. Il sied d’ajouter, à ces montants,
15 fr. 85 de prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction de la part
subventionnée, 29 fr. 65 de frais de garde, 7 fr. de frais dentaires, 27 fr. de frais scolaires
et 63 fr. de frais d’activité sportive pour A_________ et 27 fr. 75 de prime d’assurance-
maladie obligatoire, après déduction de la part subventionnée, 31 fr. 75 de frais de garde,
26 fr. de frais dentaires, 27 fr. de frais scolaires et 50 fr. de frais d’activité sportive pour
B_________. Il n’y a pas lieu de tenir compte, pour A_________, des frais de traitement
orthodontique, dont ni le coût, ni la durée n’ont été établis à satisfaction de droit. Quant
aux frais de garde, ils sont pris en compte jusqu’à ce que les enfants entrent en
secondaire I, soit jusqu’au 31 août 2022 pour A_________ et jusqu’au 31 août 2023 pour
B_________.
Les coûts directs de ces derniers, après déduction des allocations familiales (275 fr.,
puis 425 fr. dès 16 ans), sont dès lors fixés comme suit (montants arrondis) :
A_________
785 fr. jusqu’au 31 août 2022 ([600 fr. + 317 fr. + 15 fr. 85 + 29 fr. 65 + 7 fr. + 27
fr. + 63 fr.] - 275 fr.) ;
755 fr. jusqu’au 31 octobre 2025 ([600 fr. + 317 fr. + 15 fr. 85 + 7 fr. + 27 fr. +
63 fr.] - 275 fr.) ;
605 fr. dès le 1er novembre 2025 ([600 fr. + 317 fr. + 15 fr. 85 + 7 fr. + 27 fr. + 63
fr.] - 425 fr.).
B_________
805 fr. jusqu’au 31 août 2023 ([600 fr. + 317 fr. + 27 fr. 75 + 31 fr. 75 + 26 fr. +
27 fr. + 50 fr.] - 275 fr.) ;
773 fr. jusqu’au 30 avril 2027 ([600 fr. + 317 fr. + 27 fr. 75 + 26 fr. + 27 fr. + 50 fr.]
623 fr. dès le 1er mai 2027 ([600 fr. + 317 fr. + 27 fr. 75 + 26 fr. + 27 fr. + 50 fr.] -
425 fr.).
Compte tenu de l'âge actuel des enfants, il n'est pas possible de déterminer les coûts
directs dès leur majorité. Le montant de base du minimum vital de même que leurs
ressources propres peuvent en effet différer notablement selon les circonstances.
3.2.2
Le coût direct de chacun des enfants ayant été établi, il y a lieu de déterminer
s’ils peuvent prétendre, en sus, à une contribution de prise en charge (coût indirect).
Agés de 12 et 10 ans, A_________ et B_________ sont tous deux scolarisés, le premier
en 8e H, le deuxième en 7e H. Au mois d’août 2022, A_________ entrera au cycle
d’orientation, alors que B_________ y entrera le même mois de l’année suivante.
Conformément au système des paliers scolaires, développé récemment par le Tribunal
fédéral, il doit être exigé de l’appelante qu’elle prenne une activité lucrative à 50 % dès
que possible, puisque ses deux enfants sont d’ores et déjà scolarisés, puis à 80 % dès
l’entrée de B_________ au secondaire I, soit dès le 1er septembre 2023, et à plein temps
dès les 16 ans de ce dernier, soit dès le 1er mai 2027. Rien ne justifie, en effet, qu’il soit
dérogé à ce système en l’espèce. L’appelante, qui n’est âgée que de 38 ans et qui est
en bonne santé, a d’ailleurs travaillé à 60 % jusqu’à la scolarisation du dernier de ses
fils, ne réduisant son temps de travail que pour des motifs liés à leur prise en charge.
Celle-ci étant toutefois moindre en raison, justement, de cette scolarisation, il peut être
exigé d’elle qu’elle augmente son temps de travail progressivement au niveau des
paliers fixés par la jurisprudence, ce d’autant qu’une rapide recherche sur internet
permet de se convaincre de la possibilité effective de trouver auprès de son employeur
un emploi à un taux plus élevé. Il convient toutefois de lui en laisser le temps, un délai
jusqu’à la fin de cette année paraissant adéquat pour adapter son taux d’activité à ce qui
peut être raisonnablement exigé d’elle compte tenu de son jeune âge, de son bon état
de santé et de son intégration dans le monde du travail depuis de longues années.
Son salaire est de 1900 francs. A compter du 1er janvier 2022, elle devra exercer son
activité à un taux de 50 %, puis à un taux de 80 % du 1er septembre 2023 au 30 avril
2027, et enfin à plein temps dès le 1er mai 2027, en sorte que son salaire s’élèvera à
2375 fr. par mois ([1900 fr. : 40 %] x 50 %), respectivement à 3800 fr. par mois ([1900 fr. :
40 %] x 80 %) et à 4750 fr. par mois ([1900 fr. : 40 %] x 100 %).
Ses besoins se composent de la base du minimum d’existence, qui est de 850 fr. pour
une personne vivant en couple (1700 fr. : 2 ; ATF 144 III 502 consid. 6 .6), à laquelle
s’ajoute son loyer effectif, déduction faite de la participation de son compagnon et de ses
enfants, soit 421 fr. (2110 fr. - [1055 fr. + 634 fr.]), sa prime d’assurance-maladie
obligatoire de 90 fr. 60, la taxe d’eau potable, épuration et ordures de 80 fr., ainsi que
ses frais professionnels, à hauteur de 100 francs. L'intéressée exercera son activité
professionnelle à un taux d'occupation de 50 % dès le 1er janvier 2022, puis de 80 % du
1er septembre 2023 au 30 avril 2027 et enfin à 100 % à compter du 1er mai 2027. Ses
frais d'acquisition du revenu doivent, partant, être portés à quelque 125 fr.,
respectivement 200 fr. et 250 francs. En définitive, le minimum vital du droit des
poursuites de l’appelante s’élève au montant arrondi de 1542 fr. jusqu’au 31 décembre
2021, à 1567 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, à 1642 fr. du 1er septembre 2023
au 30 avril 2027 et à 1692 fr. dès le 1er mai 2027. Elle dispose donc d’un solde de 358 fr.
(1900 fr. - 1542 fr.) et ce jusqu’au 31 décembre 2021, de 808 fr. (2375 fr. - 1567 fr.) du
1er janvier 2022 au 31 août 2023, de 2158 fr. (3800 fr. - 1642 fr.) du 1er septembre 2023
au 30 avril 2027, puis de 3058 fr. (4750 fr. - 1692 fr.) dès le 1er mai 2027.
Les besoins incompressibles de l’appelante sont ainsi couverts par ses revenus, quelle
que soit la période prise en considération. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’allouer aux
enfants une contribution de prise en charge à ce stade du raisonnement.
3.2.3
Faute pour l’appelé d’avoir versé en cause les documents nécessaires à
l’actualisation de sa situation financière et en l’absence de toute information sur l’identité
de son employeur actuel, il n’est pas possible de déterminer ses revenus. L’édition
d’office de la décision de taxation qui le concerne n’est d’aucune aide, puisque,
l’intéressé étant taxé d’office, il n’y a pas de déclaration et, partant, aucune pièce
permettant d’établir son salaire. Celui-ci a été arrêté à 3333 fr. pour la taxation d’office
intervenue en 2020, sans que les raisons d’une telle baisse par rapport au revenu de
5184 fr. par mois perçu en 2018 et pris en compte par le juge de première instance,
n’apparaissent au dossier. Par conséquent, à défaut d’autres explications, l’on ne peut
que tabler sur une diminution volontaire de son revenu. Or, lorsque, comme en l’espèce,
le débirentier qui sait qu’il doit assumer des obligations d’entretien
diminue
volontairement son revenu, il est de jurisprudence qu’on peut lui imputer, à titre de
revenu hypothétique, le revenu qu’il gagnait précédemment (cf. consid. 3.1.1.2 ci-
dessus). En conséquence, il convient de retenir que le salaire de l’appelé se monte à
5184 fr. net par mois.
Ses besoins se composent de la base du minimum d’existence, qui est de 1200 fr. pour
un débiteur vivant seul, de son loyer, par 700 fr., ainsi que de ses frais professionnels,
par 100 fr., tous montants qui ne sont pas contestés par l’appelante. Il convient
également d’y ajouter sa prime d’assurance obligatoire, par 395 fr., charge non établie
en cause, comme le relève l’appelante, mais que l’on sait être incontournable dans notre
pays en vertu de l’obligation légale de souscrire une telle assurance (cf. art. 3 al. 1
LAMAL) et dont le montant paraît admissible, compte tenu de l’âge de l’intéressé. Le
minimum vital du droit des poursuites de l’appelé s’élève ainsi à 2395 fr. (1200 fr. + 700
fr. + 395 fr. + 100 fr.).
Compte tenu de la situation respective des parties et du fait que l’appelé est libéré tant
de la prise en charge au quotidien de ses fils que de l’exercice du droit de visite, il se
justifie de lui imputer la totalité des coûts directs d’entretien des enfants, tels qu’arrêtés
ci-avant, le revenu que l’on peut raisonnablement attendre qu’il perçoive excédant dans
une très large mesure ses propres besoins.
3.2.4
Reste à déterminer si les enfants peuvent prétendre au minimum vital du droit
de la famille, respectivement à une contribution de prise en charge, voire à une
participation à l’éventuel excédent, lequel doit se répartir selon un principe d’une part
pour l’enfant et de deux parts pour les adultes.
3.2.4.1
Le minimum vital du droit de la famille de l’appelante se calcule en prenant en
compte ses besoins incompressibles tels qu’arrêtés ci-dessus (consid. 3.2.2.), auxquels
on ajoutera sa prime d’assurance complémentaire et ses impôts. Eu égard aux revenus
hypothétiques retenus (consid. 3.2.2.), sa charge fiscale mensuelle, qui est de 1 fr.
actuellement, sera portée à quelque 60 fr. dès le 1er janvier 2022, puis à quelque 230 fr.
dès le 1er septembre 2023. Après imputation d’une part de ces impôts aux coûts directs
des enfants (cf. consid. 3.2.4.3 ci-dessous), ceux-ci s’élèveront aux montants respectifs
de 20 fr. et de 120 fr. pour chacune de ces périodes.
Son minimum vital du droit de la famille s’élève ainsi au montant arrondi de 1719 fr.
jusqu’au 30 avril 2027 (1615 fr. [besoins incompressibles moyens jusqu’au 30 avril 2027]
puis à 1827 fr. (1692 fr. [besoins incompressibles dès le 1er mai 2027] + 15 fr. 30
[assurance complémentaire] + 120 fr. [impôts]) dès le 1er mai 2027.
Il n’y a pas lieu de compter, en sus, la prime d’assurance RC ménage, qui est déjà
comprise dans le montant de base du minimum d’existence et qui, de surcroît, n’a pas
été établie en cause*.*Il en va de même de la prime d’assurance véhicule, charge dont
l’existence n’a pas été établie, et du remboursement du crédit, charge contractée par
l’intéressée durant l’été 2014, soit après la séparation du couple, intervenue le 1er juillet
2012, et qui doit être, à ce jour, entièrement remboursée (cf. dos. p. 145). Quant aux
frais allégués découlant du non-exercice du droit de visite par l’appelé, par 200 fr., il n’y
a pas lieu non plus de les prendre en considération. Certes, l’appelante a la charge
financière intégrale des enfants, puisque l’appelé s’abstient d’exercer le droit de visite,
mais le montant de base de 600 fr. calculé dans le coût direct des intéressés comprend
déjà, notamment, les frais mensuels d’alimentation les concernant. Cette situation
particulière ne permet par contre pas à A_________ et B_________ de bénéficier - du
moins indirectement - du disponible de l'intéressé. Cela pourrait justifier, tout au plus, de
déroger à la répartition usuelle de l'excédent (cf. arrêt 5A_327/2018 du 17 janvier 2019
consid. 7.2.1), mais pas d’en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille de
l’appelante, comme elle le soutient dans son appel.
Après couverture de son minimum vital élargi, l’appelante bénéficiera, à titre d’excédent,
de 181 fr. (1900 fr. - 1719 fr.) jusqu’au 31 décembre 2021, de 656 fr. (2375 fr. - 1719 fr.)
jusqu’au 31 août 2023, de 2081 fr. (3800 fr. - 1719 fr.) jusqu’au 30 avril 2027, puis de
2923 fr. (4750 fr. - 1827 fr.) dès le 1er mai 2027.
Le minimum vital élargi de l’appelante étant également couvert par ses revenus, il n’y a
toujours pas lieu d’allouer aux enfants une contribution de prise en charge.
3.2.4.2
Le minimum vital du droit de la famille de l’appelé s’élève à 3115 francs. Il se
compose de ses besoins incompressibles, arrêtés à 2395 fr., montant auquel il convient
d’ajouter sa charge fiscale, par 720 francs. L’intéressé, qui n’a déposé aucune des
pièces requises pour actualiser sa situation financière, n’a pas justifié s’acquitter de ce
montant, comme le relève justement l’appelante. Il aurait été toutefois bien en peine de
le faire puisque cette charge est calculée sur la base du revenu hypothétique qui lui a
été imputé, et qui, en tant que tel, n’est pas celui qu’il réalise réellement actuellement,
en sorte que les impôts véritablement payés ne correspondent pas à ceux qu’il devrait
acquitter s’il percevait cette rémunération. L’on ne saurait, partant, lui reprocher de ne
pas avoir établi leur paiement effectif. Il en va différemment des frais médicaux non pris
en charge, le montant de 200 fr. par mois allégué par l’intéressé lors de l’audience du 26
février 2018, pas plus d’ailleurs que la maladie chronique dont il souffre, n’étant étayés
par aucune pièce au dossier.
Après couverture de son minimum vital élargi, l’appelé bénéficiera, à titre d’excédent, de
2069 fr. (5184 fr. - 3115 fr.).
3.2.4.3
Quant au minimum vital élargi de chacun des enfants, il convient d’ajouter aux
montants retenus ci-dessus (cf. consid. 3.2.1), les frais d’assurance complémentaire, par
17 fr. chacun, montant arrondi, ainsi que la part des impôts de leur mère qui leur sont
imputables, soit 20 fr. chacun jusqu’au 31 août 2023 puis, dès cette date, 55 fr. chacun,
en sorte que celui-ci s’établit comme suit :
A_________
822 fr. (785 fr. + 17 fr. + 20 fr.) jusqu’au 31 août 2022 ;
792 fr. (755 fr. + 17 fr. + 20 fr.) jusqu’au 31 août 2023
827 fr. (755 fr. + 17 fr. + 55 fr.) jusqu’au 31 octobre 2025 ;
677 fr. (605 fr. + 17 fr. + 55 fr.) dès le 1er novembre 2025.
B_________
842 fr. (805 fr. + 17 fr. + 20 fr.) jusqu’au 31 août 2023 ;
845 fr. (773 fr. + 17 fr. + 55 fr.) jusqu’au 30 avril 2027 ;
695 fr. (623 fr. + 17 fr. + 55 fr.) dès le 1er mai 2027.
3.2.4.4. Des revenus cumulés des parties, lesquels s’élèvent à 7084 fr. (1900 fr. + 5184
fr.) jusqu’au 31 décembre 2021, à 7559 fr. (2375 fr. + 5184 fr.) jusqu’au 31 août 2023, à
8984 fr. (3800 fr. + 5184 fr.) jusqu’au 30 avril 2027 et à 9934 fr. (4750 fr. + 5184 fr.) dès
le 1er mai 2027, il convient de déduire le minimum vital élargi du droit de la famille de
tous les membres tel que calculé ci-avant, lequel s'élève au montant total de 6498 fr.
(1719 fr. + 3115 fr. + 822 fr. + 842 fr.) jusqu’au 31 août 2022, de 6468 fr. (1719 fr. + 3115
fr. + 792 fr. + 842 fr.) jusqu’au 31 août 2023, de 6506 fr. (1719 fr. + 3115 fr. + 827 fr. +
845 fr.) jusqu’au 31 octobre 2025, de 6356 fr. (1719 fr. + 3115 fr. + 677 fr. + 845 fr.)
jusqu’au 30 avril 2027 et de 6314 fr. (1827 fr. + 3115 fr. + 677 fr. + 695 fr.) dès le 1er mai
L’excédent se monte ainsi à 586 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 (7084 fr. - 6498 fr.), à
1061 fr. (7559 fr. - 6498 fr) jusqu’au 31 août 2022, à 1091 fr. (7559 fr. - 6468 fr.) jusqu’au
31 août 2023, à 2478 fr. (8984 fr. - 6506 fr.) jusqu’au 31 octobre 2025, à 2628 fr. (8984
fr. - 6356 fr.) jusqu’au 30 avril 2027 et à 3620 fr. (9934 fr. - 6314 fr.) dès le 1er mai 2027.
Les enfants ont le droit de participer à cet excédent à raison de 1/6e chacun, en tout cas
jusqu’à la majorité de A_________ courant octobre 2027, ce dernier étant réduit au
minimum vital du droit de la famille dès le 1er novembre 2027. Dès cette date, l’excédent
reviendra à hauteur d’1/5 e à B_________, et ce jusqu’à ses 18 ans révolus, soit jusqu’au
31 avril 2029. Le coût d’entretien des enfants est dès lors arrêté aux montants arrondis
suivant :
A_________
920 fr. (822 fr. + 98 fr.) jusqu’au 31 décembre 2021
999 fr. (822 fr. + 177 fr.) jusqu’au 31 août 2022 ;
974 fr. (792 fr. + 182 fr.) jusqu’au 31 août 2023 ;
1240 fr. (827 fr. + 413 fr.) jusqu’au 31 octobre 2025 ;
1115 fr. (677 fr. + 438 fr.) jusqu’au 30 avril 2027 ;
1280 fr. (677 fr. + 603 fr.) jusqu’au 31 octobre 2027.
B_________
940 fr. (842 fr. + 98 fr.) jusqu’au 31 décembre 2021 ;
1019 fr. (842 fr. + 177 fr.) jusqu’au 31 août 2022 ;
1024 fr. (842 fr. + 182 fr.) jusqu’au 31 août 2023 ;
1258 fr. (845 fr. + 413 fr.) jusqu’au 31 octobre 2025 ;
1283 fr. (845 fr. + 438 fr.) jusqu’au 30 avril 2027 ;
1298 fr. (695 fr. + 603 fr.) jusqu’au 31 octobre 2027 ;
1419 fr. (695 fr. + 724 fr.) jusqu’au 30 avril 2029.
3.2.4.5
Jusqu’au 31 août 2023, l’appelé dispose d’un solde (2069 fr.) entre trois et dix
fois supérieur à celui de l’appelante selon les périodes considérées (181 fr. jusqu’au 31
décembre 2021, puis 656 fr.). Compte tenu de la capacité contributive des parties et du
fait que l’appelé est libéré de la prise en charge au quotidien de ses fils mais également
de l’exercice du droit de visite, il se justifie de lui imputer la totalité de leur coût
d’entretien.
En raison du revenu hypothétique qui lui est imputé, l’appelante disposera, à compter du
1er septembre 2023, d’un solde de 2081 fr. légèrement supérieur à celui de l’appelé, puis,
dès le 1er mai 2027, d’un solde de 2923 fr., soit 854 fr. supérieur à celui de ce dernier.
Eu égard à sa capacité contributive, il paraît adéquat que l’appelante soit astreinte à
participer, en sus de l’entretien en nature qu’elle leur prodigue, à l’entretien financier de
ses enfants à hauteur de 20 % jusqu’au 30 avril 2027, puis de 30 % dès le 1er mai 2027,
et ce jusqu’à la majorité des enfants.
A compter de leur majorité, le coût direct de A_________ et de B_________ devra être
supporté par les parties proportionnellement à leur capacité contributive respective.
Compte tenu de l'âge actuel des enfants, il n'est pas possible d'arrêter le montant des
contributions d'entretien postérieures à leur majorité, lequel dépendra, le cas échéant,
de la formation entreprise. Une contribution en faveur des enfants majeurs est dès lors
arrêtée dans son principe, mais non quant à son montant.
3.2.4.6
En définitive, l’appelé versera en mains de l’appelante, d’avance le 1er de
chaque mois, allocations familiales en sus, les contribution d’entretien suivantes
(montants arrondis) :
A_________
920 fr. jusqu’au 31 décembre 2021
1000 fr. jusqu’au 31 août 2022 ;
975 fr. jusqu’au 31 août 2023 ;
990 fr. (1240 fr. x 80 %) jusqu’au 31 octobre 2025 ;
895 fr. [(1115 fr. x 80 %) jusqu’au 30 avril 2027 et (1280 fr. x 70 %) dès le 1er mai
2027] jusqu’au 31 octobre 2027.
B_________
940 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 ;
1020 fr. jusqu’au 31 août 2022 ;
1025 fr. jusqu’au 31 août 2023 ;
1005 fr. (1258 fr. x 80 %) jusqu’au 31 octobre 2025 ;
1025 fr. (1283 fr. x 80 %) jusqu’au 30 avril 2027 ;
910 fr. (1298 fr. x 70 %) jusqu’au 31 octobre 2027 ;
995 fr. (1419 fr. x 70 %) jusqu’au 30 avril 2029.
Postérieurement à leur majorité, l’appelé s'acquittera d'une contribution à l'entretien de
chacun de ses enfants, proportionnelle à la capacité contributive des parties, jusqu'à la
fin d'une formation appropriée, achevée dans des délais normaux.
4.
Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa
libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort
des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans
le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la
charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le
tribunal n’est, en application de la maxime d’office, pas lié par les conclusions des parties
(PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185, et réf.
cit.).
4.1 En l’espèce, les parties sont convenues du sort des effets du divorce et des frais de
justice, convention homologuée également sur ce dernier point, le juge de première
instance estimant qu’une répartition par moité de ces frais ne défavorisait pas de
manière unilatérale la demanderesse qui plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire,
ce qui n’est pas contesté en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revoir la
répartition des frais de première instance, qui sont mis à la charge de chacune des
parties à raison de moitié. Ils sont fixés au montant non contesté de 2050 fr. et la part
mise à la charge de Y_________, par 1025 fr., est avancée par l’Etat du Valais à titre de
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Chaque partie supporte, au surplus, ses frais d’intervention. L’appelante n’a pas contesté
les montants alloués au titre de l’assistance judiciaire par le juge intimé. L’Etat du Valais
versera dès lors une indemnité de 5196 fr. à Me Manfred Stucky, conseil commis d’office
de l’intéressée.
4.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du
jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC;
TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
En appel, Y_________ n’a pas obtenu entièrement gain de cause, les contributions
d’entretien finalement arrêtées se rapprochant plus ou moins de celles requises à titre
subsidiaire, selon les périodes considérées. Compte tenu du caractère familial du litige,
lequel portait uniquement sur les contributions d'entretien des enfants, et de l'équité (art.
107 al. 1 let. c et f CPC), il y a lieu également de répartir les frais de seconde instance
par moitié entre les parties, chacune conservant la charge de ses dépens. Vu l'ampleur
moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties,
ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1000 fr. (art. 13 al.
1 et 2, 17 et 19 LTar). Il est mis à la charge des parties à hauteur de 500 fr. chacune, la
part de l’appelante, mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision séparée de
ce jour, étant provisoirement supportée par l’Etat du Valais à ce titre.
L’activité utilement déployée par le conseil commis d’office de cette dernière a consisté,
pour l’essentiel, à rédiger une déclaration d’appel (13 pages), à adresser un courrier à
l’intention du tribunal, à déposer les pièces requises par ordonnance du 21 juin 2021 et
à prendre connaissance de celles qui lui ont été communiquées par ordonnance du 27
septembre 2021. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause
et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, au tarif réduit de l'assistance
judiciaire (art. 12 al. 4 OAJ), sont arrêtés à 1500 fr., débours et TVA compris.
4.3 Y_________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 8221 fr. [1re
instance : 6221 fr. (1025 fr. de frais + 5196 fr. de dépens) ; appel : 2000 fr. (500 fr. de
frais + 1500 fr. de dépens)] dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Prononce
Le jugement du 24 juillet 2018, dont les chiffres 1 à 10, 13 à 15 et 17 à 21 du dispositif
sont en force formelle de chose jugée, en la teneur suivante :
Le mariage célébré le xxx 2009 par devant l’officier de l’état civil de C_________ entre Z_________
et Y_________, est dissous par le divorce.
La convention sur les effets accessoires du divorce, conclue à l’audience de 26 février 2018, est
homologuée dans les termes figurant aux chiffres 3 à 8 ci-après.
L’autorité parentale sur les enfants A_________ (né le xxx 2009) et B_________ (né le xxx 2011) est
confiée à Y_________ exclusivement.
Z_________ renonce à tout droit de visite.
Z_________ et Y_________ renoncent à toute contribution d’entretien de l’un en faveur de l’autre.
Z_________ et Y_________ se donnent acte du fait qu’ils n’ont pas de prétentions à faire valoir l’un
envers l’autre à titre de liquidation du régime matrimonial, chaque partie restant titulaire et propriétaire
des valeurs mobilières et immobilières à son nom ou en sa possession et débitrice de ses propres
dettes.
Les prestations de sortie LPP des époux Z_________ et Y_________ sont partagées par moitié
conformément à la loi.
Les frais de justice seront partagés par moitié, chaque partie conservant ses frais d’intervention, ceux
de Y_________ étant pris en charge au titre de l’assistance judiciaire.
La garde de fait de A_________ et B_________ est confiée à Y_________.
En exécution du chiffre 7 du présent jugement, SwissLife, à Zürich, est invitée à prélever la somme de
18'882 francs sur le compte qu’elle tient au nom de Z_________ (assuré n°xxx) et de la verser sur
celui qu’elle tient au nom de Y_________ (assurée n° xxx).
Les contributions d’entretien mentionnées aux chiffres 11 et 12 ci-dessus seront indexées sur l’indice
suisse des prix à la consommation, chaque année en juillet et la première fois le 1er juillet 2019, l’indice
de référence étant celui du mois d’avril de l’année en cours, l’indice de base celui de juillet 2018.
Les éventuelles allocations familiales seront versées en sus à Y_________ qui est autorisée à les
percevoir directement.
Chaque mensualité des contributions d’entretien mentionnées aux chiffres 11 et 12 ci-dessus, portera
intérêts à 5% l’an dès l’échéance.
Z_________ versera à Y_________ un montant de 317 francs à titre de contribution d’entretien
extraordinaire (art. 286 al. 3 CC) pour les frais de soins dentaires encourus jusqu’à alors par
A_________ et B_________.
Les frais, par 2'050 francs, sont mis à la charge de Z_________ et de Y_________ à raison de 1'025
francs chacun. La part incombant à Y_________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au
titre de l’assistance judiciaire octroyée à Y_________.
Chaque partie conservant ses frais d’intervention, il n’est pas alloué de dépens.
L’Etat du Valais versera à Maître Manfred Stucky, avocat à Sierre, la somme de 5'196 francs, TVA et
débours compris, à titre d’indemnité équitable pour son activité d’avocat d’office de Y_________.
Y_________ est avertie que si sa situation financière venait à s’améliorer, elle serait amenée à
rembourser à l’Etat du Valais la somme de 6'221 francs que ce dernier a avancé au titre de l’assistance
judiciaire qui lui a été octroyée.
est réformé ; en conséquence, il est statué :
d’avance le 1er de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du présent jugement, allocations
familiales en sus, les montants suivants :
920 fr. jusqu’au 31 décembre 2021
1000 fr. jusqu’au 31 août 2022 ;
975 fr. jusqu’au 31 août 2023 ;
990 fr. jusqu’au 31 octobre 2025 ;
895 fr. jusqu’au 31 octobre 2027.
A titre de contribution d’entretien de B_________, Z_________ versera en mains de Y_________,
d’avance le 1er de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du présent jugement, allocations
familiales en sus, les montants suivants :
940 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 ;
1020 fr. jusqu’au 31 août 2022 ;
1025 fr. jusqu’au 31 août 2023 ;
1005 fr. jusqu’au 31 octobre 2025 ;
1025 fr. jusqu’au 30 avril 2027 ;
910 fr. jusqu’au 31 octobre 2027 ;
995 fr. jusqu’au 30 avril 2029.
et de 1900 fr. pour la mère ; ce dernier montant est augmenté à 2375 fr. dès le 1er janvier 2022, à 3800
fr. dès le 1er septembre 2023, puis à 4750 fr. dès le 1er mai 2027.
parties, postérieurement à la majorité de A_________ et de B_________, jusqu'à ce qu'ils aient acquis
une formation appropriée, achevée dans les délais normaux.
Y_________, par 500 fr., est avancée par l’Etat du Valais.
Stucky.
Dès que sa situation financière le lui permettra, Y_________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais
le montant de 2000 fr. (appel).
Sion, le 15 novembre 2021