C1 18 17
JUGEMENT DU 13 MARS 2019
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X _________ SA , à E _________, demanderesse, représentés par Maître
M _________,
contre
Y _________ , défendeur, représenté par Maître N _________.
(hypothèque légale des artisans et entrepreneurs)
Faits et procédure
A.
Le 15 janvier 2018, agissant pour X _________ SA, Me M _________ a ouvert
action en inscription définitive contre Y _________, en concluant :
[…]
Le 5 février 2018, sur requête de Me B _________, avocate à C _________, constituée
pour Y _________, le délai initial pour la réponse de 20 jours a été prolongé de 20 jours.
Le 2 mars 2018, sur requête des parties, la cause a été suspendue avec effet au 26
février 2018. Le 22 mai 2018, Me B _________ a cessé de représenter les intérêts de
Y _________. Le 30 mai 2018, Me N _________, avocate à K _________ s’est
constituée pour Y _________. Le 2 juillet 2018, le tribunal a interpellé les parties sur la
suite de la procédure.
Le 13 juillet 2018, agissant pour Y _________, Me N _________ a requis (sûretés ; art.
839 al. 3 CC) (do xxx C2 18 xxx) :
[…]
Le 18 juillet 2018, Me M _________ a écrit :
[…]
Le 25 juillet 2018, Me N _________ a confirmé que la requête déposée avait pour but
de substituer l’annotation de l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs par la consignation d’un montant à titre de sûreté. Me N _________
ajoutait : « L’annotation sur l’immeuble propriété de Y _________ sera radiée ».
Le 5 août 2018, le tribunal a interpellé les parties sur la suite de la procédure. Par
décision du 13 août 2018, il a prononcé (do xxx C2 18 xxx)
[…]
Le 17 septembre 2018, Me M _________ a demandé si Me D _________, notaire de
résidence à G _________, - stipulateur de l’acte du 16 mai 2017, par lequel les époux
F/J _________ ont cédé la propriété des PPE nos xxx et xxx, de la parcelle de base
n° xxx, à Y _________ qui a fait usage de son droit de préemption - s’était exécuté dans
le cadre de la cause xxx C2 18 xxx. Le 19 septembre 2018, le tribunal a écrit à
Me D _________ :
[…]
B.
Le 21 septembre 2018, Me D _________ s’est déterminé. Un délai de 10 jours a
été imparti. Le 18 octobre 2018, le tribunal a requis l’accord de toutes les parties au
contrat de vente litigieux. Le 19 suivant, Me M _________ a indiqué que sa cliente n’était
pas partie au contrat de vente, mais les époux F/J _________, représentés par Me
H _________, avocat à I _________.
Le 2 novembre 2018, le tribunal a encore requis l’accord de toutes les parties au contrat
de vente litigieux. Le 5 octobre (recte : novembre) 2018, agissant pour les époux F/J
_________, Me H _________ a requis des pièces. Le 13 novembre 2018, Me
N _________ a écrit :
[…]
Le 16 novembre 2018, Me M _________ a écrit :
[…]
Le 19 novembre 2018, le tribunal a encore requis l’accord de Me H _________ pour les
parties au contrat de vente litigieux. Le 30 novembre 2018, Me N _________ a
communiqué l’accord de Y _________ au transfert du compte de consignation du notaire
sur le compte du greffe. Le 30 janvier 2019, le tribunal a encore requis l’accord de Me
H _________ pour les parties au contrat de vente litigieux. Le 1er février 2019, Me
H _________, se référant à la lettre du 30 novembre 2018, en une autre cause, a
confirmé que ses « mandants n’ont pas d’opposition à lever s’agissant du transfert
requis ».
Le 5 février 2019, à nouveau, le tribunal a écrit à Me D _________ :
[…]
Le même jour, le tribunal a imparti un délai aux parties pour indiquer la suite qu’elles
entendaient donner à la procédure. Le 6 février 2019, Me D _________ a écrit :
[…]
Le 6 février 2019, Me M _________ a écrit :
[…]
Le 15 février 2019, Me N _________ a écrit :
[…]
Me M _________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
considérant
1. D’une manière générale, un procès devient sans objet lorsque l’objet litigieux ou
l’intérêt juridique à procéder disparaît en cours de procédure (FRANK/STRAÜLI/MESSMER,
ZPO § 65 n. 1 ; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, Kommentar zum schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), n. 2 ad art. 242 CPC ) ;
L’art. 241 CPC prévoit qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action
met immédiatement fin au procès. La procédure peut également prendre fin pour d’autre
raisons (art. 242 CPC), notamment en cas de défaut des deux parties lors des débats
principaux, au décès de l’une des parties dans une procédure de divorce, à la disparition
de l’objet litigieux, à la levée de la poursuite dans un procès en revendication, etc.
(Message relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6953 ; PAUL
OBERHAMMER, ZPO, Commentaire bâlois, n. 1 ss ad art. 242 CPC ; LAURENT KILLIAS,
Commentaire bernois, n. 5 ss ad art. 242 CPC). En pareil cas, la procédure est rayée du
rôle, le tribunal statuant sur les frais, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (LEUMANN
LIEBSTER, op. cit., n. 9 ad art. 242 CPC). En pareil cas, le juge doit supputer qu'elle aurait
été l'issue du procès sur la base des actes de la cause (arrêt 5P.120/2003 du 22 avril
2003 consid. 5. 4 ; VICTOR RUEGG, ZPO, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 107 CPC). Il
tiendra compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et
des circonstances qui l’ont rendue sans objet (Message, op. cit., p. 6909 ;
FRANK/STRAÜLI/MESSMER, op. cit., § 65 n. 1). Lorsqu’un procès devient sans objet au
début de la procédure, il y aura lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie
qui a provoqué l'extinction de l'instance, selon le principe de la causalité (RVJ 2004
précité et RVJ 1980 p. 311 consid. 4b; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die
Zivilprozessordung für den Kanton Bern, n. 5 ad art. 206 ZPO).
2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les
autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées,
même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le
code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause
de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La
COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai
2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives
précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,
ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis.
Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a
notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du
Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles,
l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité une directive traitant de la saisie
des jugements motivés et des dispositifs (directive de l’informaticien du 12 avril 2017).
Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique
par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
Le code ZT2 « sans objet » est applicable.
3. Selon l’art. 839 al. 1 CC, l'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être
inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement
des travaux (al. 2). Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance
du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des
sûretés suffisantes au créancier (al. 3). La fourniture de sûretés constitue un moyen pour
éviter l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble. Le droit à l’inscription est de
nature subsidiaire. Les sûretés peuvent être apportées aussi bien avant que pendant la
procédure d’inscription de l’hypothèque légale. Si les sûretés sont fournies après
l’inscription, provisoire ou définitive, de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à la
requête du propriétaire. Faute d’accord entre les parties, il appartient au juge – et non
au conservateur du registre foncier – d’ordonner sa radiation (CR CC I – BOVET, n. 122
ad art. 839 CC). Les sûretés doivent être effectivement fournies et non seulement
offertes. L’entrepreneur ne peut pas exiger du propriétaire qu’il fournisse des sûretés ;
celles-ci ne sont remises que sur une base volontaire (CR CC I – BOVET, n. 123 ad art.
839 CC). Il appartient au juge – et non au conservateur du registre foncier – de
déterminer si les sûretés sont ou non suffisantes (CR CC I – BOVET, n. 126 ad art. 839
CC).
4. Il est pris acte du versement par Me D _________ des sûretés de xx’xxx fr. le 6 février
2019 sur le compte du tribunal.
L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs ne peut dès lors plus être requise, car
le propriétaire a ainsi fourni des sûretés suffisantes au créancier. En effet, le montant de
xx’xxx fr. couvre la créance litigieuse de xx’xxx fr., les intérêts et les frais. Les sûretés
déposées, par xx’xxx fr., constituent un moyen pour éviter l’inscription de l’hypothèque
légale requise sur la PPE n° xxx, de la parcelle de base n° xxx. Les sûretés précitées
ont été apportées pendant la procédure d’inscription de l’hypothèque légale (do xxx C1
18 xxx). Eu égard à la clause contractuelle dans l’acte de vente, le propriétaire
Y _________ a fourni lesdites sûretés sur une base volontaire. Comme ces sûretés ont
été fournies après l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée
à la requête du propriétaire Y _________, représenté par Me N _________. Il appartient
au tribunal du district de Sion, lequel a ordonné l’inscription provisoire, d’ordonner sa
radiation.
Dans ces conditions, l’annotation – ordonnée par décision du 15 février 2017 (do xxx C2
17 xxx) - d’une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs en faveur de
X _________ SA, à E _________, grevant à concurrence de xx’xxx fr., avec intérêts à
5% l’an dès le 8 novembre 2016, la PPE n° xxx, xxx/1’000 de la parcelle de base
n° xxx, avec droit exclusif au rez-inférieur et sous-sol sur la cave n° xxx, au rez-supérieur
sur l’appartement n° xxx et aux combles sur le galetas n° xxx, sur la commune de
A _________, anciennement propriété de F _________ et de J _________ par moitié
chacun, actuellement propriété de Y _________, doit être radiée.
Devenue sans objet, la cause xxx C1 18 xxx doit être radiée du rôle (art. 242 CPC).
Au stade actuel de la procédure, les sûretés, par xx’xxx fr., restent consignées sur le
compte du greffe du tribunal.
5. La partie qui se désiste doit en principe s'acquitter de tous les frais (art. 106 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’extinction de l’instance trouve son origine dans le versement par le notaire
D _________ des sûretés au greffe du tribunal. Dans ces conditions, les frais de
procédure et de décision ne peuvent pas être mis exclusivement à la charge de l’une
des parties. Eu égard aux circonstances, il convient de répartir les frais par moitié entre
la demanderesse et le défendeur (art. 107 al. 1 let. b, e et f CPC).
5.1. Les frais doivent être calculés en application de la LTar (art. 1 LTar). Les frais de
justice comprennent les débours de l'autorité (notamment les frais du RF, les autres
débours [art. 11 LTar] et l'émolument de justice [art. 13 s. LTar]). Ce dernier est fixé en
fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de la façon de procéder des
parties, ainsi que de leur situation financière. L’émolument varie entre un minimum et un
maximum arrêtés eu égard au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 al. 2 LTar).
Les frais, mis à la charge des parties, sont arrêtés à x’xxx fr. [frais procédure xxx C2 17
xxx : x’xxx fr. ; frais présente décision : xxx fr. (émolument : xxx fr., débours forfaitaire
registre foncier : xxx fr.)]. Ces frais comprennent aussi ceux de la cause C2 18 xxx.
Y _________ versera xxx fr. à X _________, à titre de remboursement de son avance.
5.2. Eu égard à la répartition des frais précitée, il n’est pas alloué de dépens, chaque
partie conservant ses propres frais d’intervention.
Par ces motifs,
Prononce
Ordre est donné au registre foncier de A _________ de procéder à la radiation de
l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en
faveur de X _________ SA, à E _________, grevant à concurrence de xx’xxx fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2016, la PPE n° xxx, xxx/1’000 de la
parcelle de base n° xxx, avec droit exclusif au rez-inférieur et sous-sol sur la cave
n° xxx, au rez-supérieur sur l’appartement n° xxx et aux combles sur le galetas
n° xxx, sur la commune de A _________, propriété de Y _________.
La cause xxx C1 18 xxx, devenue sans objet, est rayée du rôle.
Les frais, par x’xxx fr., sont mis à la charge de Y _________ et de X _________,
par moitié chacun. Y _________ versera xxx fr. à X _________, à titre de
remboursement de son avance.
Il n’est pas alloué de dépens. Chaque partie conserve ses propres frais
d’intervention.
Sion, le 13 mars 2019