C1 18 150
JUGEMENT DU 27 MARS 2019
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________ , enfant mineur née le xxx, c/o sa mère C _________, G _________,
demanderesse, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ , défendeur.
(action en paternité et action alimentaire)
Procédure
A.
Par décision du 27 mars 2018, notifiée le 4 avril suivant, l’autorité de protection
intercommunale de l’enfant et de l’adulte de A _________ et Région (ci-après : APEA)
a désigné Me M _________, avocate à A _________, en qualité de curatrice de l’enfant
mineure X _________, née le xxx, aux fins de la représenter dans le cadre de l’action
en paternité et en réclamation d’entretien à introduire à l’encontre de Y _________.
B. Par mémoire-demande du 20 juin 2018, Me M _________ a introduit une action en
constatation de paternité cumulée avec une action en réclamation d’entretien à
l’encontre de Y _________, concluant (do SIO C1 18 xxx):
[…]
Le même jour, Me M _________ a déposé une requête d’assistance judiciaire
(SIO C2 18 xxx) à l’encontre de Y _________, concluant à ce que X _________ soit
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle limitée à l’exonération d’avances et
de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC) et à l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1
let. b CPC), avec effet au jour du dépôt de la demande.
Par ordonnance du 21 juin 2018, un délai de 30 jours a été imparti à Y _________ pour
déposer sa réponse.
Par décision du 20 juillet 2018 (C2 18 xxx), X _________ a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avances et de sûretés et à
l’exonération des frais judiciaires, avec effet dès le 20 juin 2018 dans les causes
C1 18 xxx.
Le 27 août 2018, un dernier délai de 10 jours a été imparti à Y _________ pour déposer
sa réponse. Le défendeur n’a pas réclamé le pli recommandé, qui lui a été notifié en A
le 7 septembre 2018 et par la police le 12 septembre 2018. Il n’a pas déposé sa réponse
dans le délai imparti.
Le 19 septembre 2018, les parties ont été citées à une séance d’instruction le
25 septembre 2018, pli recommandé qui n’a pas été réclamé par Y _________ et
renvoyé en A le 25 septembre 2018. Y _________ n’a pas comparu à la séance du
25 septembre 2018. Au terme de cette dernière, Me M _________ a requis la mise en
œuvre immédiate de l’expertise de paternité (art. 296 CPC).
Le 25 septembre 2018, le Tribunal a requis de B _________, d’effectuer une expertise
xxx sur l’enfant X _________. Le 26 septembre 2018, les parties ont à nouveau été
citées à une séance d’instruction le 9 octobre 2018. Y _________ n’a pas réclamé le pli
recommandé. La police lui a notifié la citation à comparaître le 2 octobre 2018.
Le 3 octobre 2018, B _________ a informé le Tribunal qu’il avait convoqué les différentes
partes pour un prélèvement le mercredi 17 octobre 2018, à 8h30.
C.
Lors des débats d’instruction du 9 octobre 2018 ont comparu Me M _________,
curatrice de l’enfant X _________ et Y _________. Le défendeur s’est déterminé les
allégués 1 à 26 de la partie demanderesse. Me M _________ a déposé un nouvel
allégué (all. 27), sur lequel Y _________ s’est déterminé. La partie demanderesse a
confirmé les conclusions de son mémoire-demande. La partie défenderesse a déclaré
qu’elle n’était pas d’accord avec les conclusions de la demande.
Il a été ensuite procédé à l’audition du témoin C _________ et de la partie Y _________.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le tribunal a imparti un délai de 20 jours à
Y _________ et à C _________ pour déposer toutes les pièces nécessaires à établir
leur situation financière. Y _________ n’a pas réclamé le pli recommandé, qui lui a été
notifié par la police le 21 octobre 2018. C _________ a déposé un lot de pièces le 29
octobre 2018, qui ont été notifiées aux parties le 30 octobre suivant.
Le 2 novembre 2018, D _________ a déposé son rapport d’expertise et sa facture
(xxx fr.). Le pli recommandé n’a pas été réclamé par Y _________ et notifié par la police
le 27 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, le tribunal a, à nouveau, imparti un délai de 10 jours à Y _________
pour déposer toutes les pièces nécessaires à établir sa situation financière. Le même
jour, il a imparti aux parties un délai de 15 jours pour déposer leurs conclusions mises à
jour. Les plis recommandés n’ont pas été réclamés par Y _________ et ont été notifiés
par la police le 16 novembre 2018. Entretemps, le 7 novembre 2018, Me M _________
a indiqué qu’il ne lui était pas possible de déposer des conclusions mises à jours avant
que le défendeur ne déposer les pièces relatives à sa situation financière et a requis
qu’un délai de 10 jours lui soit imparti dès le dépôt des pièces pour préciser ses
conclusions. Y _________ n’a déposé aucune pièce dans le délai imparti.
Le 4 janvier 2019, le tribunal a requis du service cantonal des contributions le dépôt
d’une copie du dossier fiscal de Y _________. Le même jour, il a requis de
E _________ SA le dépôt du contrat de travail et des salaires versés en 2017 et 2018 à
Y _________, ainsi que de la Caisse de chômage xxx une copie des attestations
relatives aux éventuelles indemnités chômage perçues par le défendeur en 2017 et 2018
et des recherches d’emploi effectuées par ce dernier. La Caisse de chômage a déposé
son dossier le 7 janvier 2019. E _________ SA a déposé son dossier le 10 janvier 2019.
Le Service des contributions a déposé le 14 janvier 2019 la décision taxation 2017 de
Y _________ (taxation d’office). Le 18 janvier 2019, il a été requis de F _________ SA
une copie du contrat de travail et des salaires versés en 2017 et 2018 à Y _________.
F _________ SA a déposé son dossier le 16 janvier 2019. Y _________ n’a pas retiré
les copies de ces plis, qui ont dû être notifiées par la police.
D. Le 7 février 2019, Me M _________ a déposé ses dernières conclusions, en la teneur
suivante :
[…]
Bien que régulièrement requis, Y _________ n’a déposé aucune conclusion.
SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
I. Faits
1.
1.1.
C _________ est née le xxx 1988. Originaire de A _________, elle habite à
G _________, où elle vit seule avec ses deux filles, H _________, née le xxx, et
X _________, née le xxx. Assistante de commerce de détail de formation, elle a été
engagée le 1er août 2011 par I _________ Sàrl, à G _________, en qualité d’employé
libre-service à 60%. En 2017, elle a perçu un revenu annuel net, allocations familiales
comprises, de xx’xxx fr. De janvier 2017 à décembre 2017, elle a perçu x’xxx fr.
d’allocations familiales pour H _________ (xxx fr. x) et x’xxx fr. d’allocations familiales et
de naissance pour X _________ (xxx fr. x 3 + x’xxx fr.). Son revenu mensuel net moyen
en 2017, hors allocations familiales, peut ainsi être arrêté à environ x’xxx fr. [(xx’xxx fr.
– x’xxx fr. – x’xxx fr.) /12]. Durant cette période, elle a fait l’objet d’une saisie de salaire
de xxx fr. par mois, cela jusqu’à fin novembre 2017. Après son congé maternité, dès le
1er février 2018, elle a réduit son taux d’activité à 40% (C _________, R. 18 ; cf. avenant
au contrat de travail). Hors allocations familiales (xxx fr. par mois), elle a perçu x’xxx fr.
en février 2018, xxx fr. en mars 2018, xxx fr. en avril 2018, x’xxx fr. en mai 2018, xxx fr.
en juin 2018, x’xxx fr. en juillet 2018, x’xxx fr. en août 2018, x’xxx fr. en septembre 2018
et x’xxx fr. en octobre 2018. Son revenu mensuel net moyen actuel durant cette période
peut ainsi être arrêté à environ x’xxx fr. par mois, hors allocations familiales, ce qui
correspond au salaire qu’elle a reconnu percevoir en séance (entre x’xxx fr.et x’xxx fr.
net, y compris les allocations familiales). En séance, elle a également déclaré avoir droit
en sus à une gratification annuelle qui lui est versée par son employeur sous forme de
bons pour environ x’xxx fr. (C _________, R. 18). Cette gratification est toutefois versée
à bien plaire par l’employeur et ne donne droit à aucune prétention de la part du
collaborateur (cf. art. 5 du contrat de travail). Elle détient le compte privé xxx1 auprès de
J _________, qui présentait un solde négatif de xx fr. au 10 octobre 2018. Elle n’a pas
de fortune et déclare ne pas savoir si elle a encore des dettes (C _________, R. 20).
Elle ne fait actuellement plus l’objet d’une saisie de salaire. Au 29 octobre 2018, elle
avait délivré pour xx’xxx fr. d’actes de défauts de biens.
C _________ loue un appartement de 3 pièces ½ à G _________, pour un loyer de
x’xxx fr. par mois, dont xx fr. à titre de frais accessoires (pièce 8). Sa prime d’assurance
responsabilité civile auprès de la K _________ se monte à xxx fr. par an, ce qui
correspond à une charge mensuelle de xx fr. Elle est assurée auprès de L _________.
Sa prime LAMal, de xxx fr. par mois en 2018, a fait l’objet d’une subvention à 68% en
elle devrait également être mise au bénéfice de la subvention maximale, à savoir 67%
en 2019, de sorte que la prime effectivement à sa charge peut être arrêtée à xxx fr.
(xxx fr. – xxx fr. 67% de la prime de référence pour adulte région 1 de xxx fr.].
C _________ détient le véhicule N _________ immatriculé VS xxx, qui est assuré auprès
de O _________ SA pour une prime annuelle (RC + casco complète) de x’xxx fr., soit
une charge mensuelle de xxx fr. Habitant à G _________ et travaillant à G _________,
il n’est pas établi qu’elle ait la nécessité professionnelle de disposer d’un véhicule
automobile. Ce dernier lui est toutefois nécessaire pour des motifs privés, notamment
pour lui permettre d’amener et d’aller chercher les enfants à la crèche. C _________ est
par ailleurs assurée auprès de O _________ pour la protection juridique et paie pour
cela une prime annuelle de xxx fr. par mois. Son abonnement multimedia lui coûte
xxx fr. par mois, hors locations de vidéos à la demande. De janvier 2017 à septembre
2018, elle a payé à P _________ entre xx fr. et xxx fr. par mois, sans que l’on sache en
quoi consiste son abonnement auprès de cet opérateur. Sur la base de ses revenus
2017, ses impôts (canton, commune et confédération) peuvent être estimés à xx fr. par
an (cf. calculette de l’impôt, revenu imposable canton et commune : x’xxx fr. ; revenu
imposable IFD : xx’xxx ; fortune négative).
H _________ fréquente l’UAPE Q _________, à G _________. En 2017, le coût de sa
prise en charge s’est montée à xxx fr., ce qui correspond à une charge mensuelle de
l’ordre de xx fr. par mois. La prime LAMal de H _________, à savoir xx fr. en 2019, est
entièrement subventionnée. La demanderesse n’a pas déposé d’autres pièces en lien
avec les coûts fixes de H _________. Pour l’entretien de H _________, elle reçoit
chaque mois xxx fr. par mois à titre de rente extraordinaire pour enfant liée à la rente du
père, xxx fr. de la caisse des métiers et xxx fr. par mois du père de l’enfant (C _________,
R. 18 ; relevés de J _________, compte privé xxx1).
X _________ fréquente R _________ lorsque sa mère travaille (C _________, R. 14).
Pour la prise en charge de l’enfant, elle a payé xx fr. en janvier 2018, xxx fr. en février
2018, xxx fr. en mars 2018, xxx fr. en avril 2018, xxx fr. en mai 2018, xxx fr. en juin 2018,
xxx fr. en juillet 2018, xxx fr. en août 2018 et xxx fr. en septembre 2018, pièces
déposées). Les frais actuels de prise en charge de X _________ par R _________
peuvent dès lors être arrêté à un montant moyen de l’ordre de xxx fr. par mois. Une
maman de jour s’occupe par ailleurs de l’enfant lorsque C _________ fait la fermeture
du magasin I _________ Elle a notamment fait appel à ses services en avril 2018 pour
un coût de xxx fr. et en août 2018 pour un coût de xxx fr. Sur la base des pièces
déposées, le coût mensuel moyen supplémentaire pour la prise en charge de
X _________ par la maman de jour peut ainsi être arrêté à environ xx fr. par mois
[(xxx fr. + xxx fr.) / 12]. La prime LAMal pour X _________ coûte xx fr. par mois (2019),
soit xx fr. à la charge de sa mère après prise en compte d’une subvention de 67%,
comme celle retenue en 2018 (xx fr. – xx fr. [67% de xxx fr. primes de référence enfant
région 1). C _________ allègue, sans l’établir par pièce, que X _________ serait
intolérante à la protéine de lait, ce qui impliquerait des coûts supplémentaires mensuels
de xx fr. pour l’achat d’un lait en poudre particulier, dont ni le montant ni l’absence de
prise en charge par l’assurance maladie n’est établi par pièce.
1.2. Y _________ n’a pas collaboré à l’établissement des faits par le dépôt de pièces,
qui ont d’office dues être requises par le tribunal, notamment afin de déterminer ses
revenus. Sa situation est dès lors établie sur la base des pièces du dossier et de ses
déclarations, dans la mesure de leur crédibilité.
Y _________ est né le xxx. Il est domicilié à A _________. Il déclare avoir une copine
mais ne pas vivre avec elle en concubinage (Y _________, R. 47). Le défendeur déclare
être étancheur de formation, par validation d’acquis. Il affirme être sans emploi depuis le
3 août 2018. En séance, il a déclaré s’être inscrit auprès de la Caisse de chômage xxx,
à A _________, comme demandeur d’emploi et percevoir x’xxx fr. nets d’indemnités. Le
versement de ces indemnités ne sont pas établies par pièces et contredites par le dossier
de la Caisse de chômage xxx, qui atteste qu’il a revendiqué des indemnités dès le 13
décembre 2017, puis dès le 26 octobre 2018, mais qu’aucun droit ne lui a été reconnu,
en raison d’une période de cotisation insuffisante. Il déclare avoir travaillé en 2015 chez
S _________ (all. 26 admis), ainsi que pour T _________, à U _________, en qualité
de xxx, pour un salaire horaire allégué de xx fr. (Y _________, R. 43). ; aucune pièce en
relation avec ces activités n’a toutefois été déposée. Il affirme également avoir été
employé par E _________ SA et avoir obtenu pour cette activité un revenu mensuel net
de x’xxx fr., à trois ou quatre reprises. En réalité, les pièces déposées par
F _________ SA attestent, qu’entre le 17 juillet 2017 et le 30 août 2018, il a effectué
quelques missions temporaires, à savoir pour V _________ le 30 août 2018, pour
E _________ SA
à A _________
du 27 juin 2018 au 3 août 2018, pour
W _________ SA à Z _________ du 24 janvier 2018 au 25 janvier 2018, ainsi que du
11 août 2017 au 14 août 2017, pour AA _________ SA à BB _________ le 8 août 2017
et pour CC _________ SA à DD _________ du 17 juillet 2017 au 28 juillet 2017. Il a
obtenu pour ces différentes activités un revenu annuel net de x’xxx fr. en 2017 et de
x’xxx fr. en 2018, sur la base d’un salaire horaire brut entre xx fr. et xx francs. A
l’exception de son emploi pour CC _________ SA, où il a été engagé en qualité de xxx,
il a principalement travaillé comme xxx. Y _________ admet disposer d’une pleine
capacité de travail (all. 25 admis).
Y _________ déclare, sans l’établir par pièce, ne pas avoir de fortune et ne pas connaître
l’état de ses dettes (Y _________, R. 44 et 45). Bien que régulièrement interpellé, il n’a
déposé aucune pièce permettant d’établir ses charges. En séance, il a déclaré que son
loyer se montait à x’xxx fr., charges comprises et qu’il payait par ailleurs xxx fr. tous les
deux mois pour l’électricité, un peu plus de xxx fr pour la télé, internet et le natel, un peu
plus de xxx fr. pour les primes d’assurance maladie, xxx fr. par an pour la RC/ménage
auprès de la Bâloise, xxx fr. pour la 5ème tranche d’impôt (Y _________, R. 46). Il a été
taxé d’office en 2017 sur la base d’un revenu annuel de xx’xxx fr. Les autorités fiscales
ont indiqué qu’il ne déposait plus sa déclaration fiscale depuis de nombreuses années.
2.
2.1
C _________ a fait la connaissance de Y _________ en décembre 2016 (all. 5
admis, C _________, R. 2 ; Y _________, R. 27). C _________ déclare avoir eu des
relations intimes exclusives avec le défendeur de fin décembre 2016 à début janvier
2017 (C _________, R. 3). Y _________ admet au moins une relation sexuelle avec
C _________ le 18 janvier 2017, le jour de ses 45 ans (Y _________, R. 28).
Le 8 octobre 2018, C _________ a donné naissance à l’enfant X _________. Malgré
plusieurs demande et interpellations de la part de l’APEA (pièce 4, all. 4 admis)
Y _________, père présumé, n’a entrepris aucune démarche en reconnaissance de
paternité et a refusé de le faire. Il a indiqué à la mère qu’il n’entendait pas reconnaître
l’enfant.
A l’annonce de la grossesse de C _________, Y _________ a dit à la mère de l’enfant
qu’il ne voulait rien en savoir et ne voulait plus avoir de contact avec elle (all. 7 admis).
Il a mal réagi à l’annonce de la grossesse et n’était pas présent lors de l’accouchement
(C _________, R. 8 et 9 ; Y _________, R. 33). Il reconnaît avoir été en colère à
l’annonce de la grossesse et avoir été prêt à financer un avortement (Y _________, R.
32). Il n’entretient pas de relations personnelles avec X _________ et ne participe pas à
son entretien (C _________, R. 11 et 12 ; Y _________, R. 38 et 40). En séance, il a
indiqué qu’il souhaitait bénéficier d’un droit de visite régulier sur l’enfant X _________,
tout en précisant : « Je pense que c’est Madame l’avocate qui décidera » (Y _________,
R. 39). C _________ et Y _________ n’ont actuellement pas de relations (C _________,
R. 15 ; Y _________, R. 41).
2.2. Lors de son audition, Y _________ a indiqué qu’il pensait que l’enfant X _________
était issue de sa relation avec C _________ et être le père biologique de l’enfant
(Y _________, R. 35 et 37). Il a accepté de se soumettre à une expertise ADN
(Y _________, R. 36). Le rapport de D _________ du 23 octobre 2014 atteste que la
probabilité de paternité de Y _________ envers l’enfant X _________ est supérieure à
99,999%, de sorte que la paternité est pratiquement prouvée.
Considérant en droit
3. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière
(art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC). Sont
réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (art. 2 CPC).
Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer
sur l'action en constatation ou en contestation de la filiation (art. 25 CPC). Le tribunal du
domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions
indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs pères et mère et des
actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments (art. 26 CPC). L’enfant
X _________ est domiciliée chez sa mère C _________ à G _________, dans le district
de A _________. Cela fonde la compétence ratione loci de l’autorité de céans. La
compétence ratione materiae est également donnée (art. 4 LACPC).
La procédure simplifiée s’applique (art. 243 ss applicables par renvoi de l’art. 295 CPC).
Les actions de la filiation sont dominées par le principe inquisitoire et la maxime d’office
(art. 296 al. 1 et 3 CPC).
4.
4.1. Aux termes de l’art. 261 al. 1 CC, la mère et l’enfant peuvent intenter action pour
que la filiation soit constatée à l’égard du père. L’action est intentée contre le père ou,
s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et
mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile
(art. 261 al. 2 CC). Les deux actions qui ne s’excluent nullement doivent être clairement
distinguées l’un de l’autre. Elles différent tant du point de vue de l’élément de la
représentation que de celui des délais pour agir (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation,
2014, n° 146). La qualité pour défendre appartient au père putatif. Selon l’art. 263 CC,
l’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard par
l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. Dans le cas particulier, il
n'est pas contesté que l’action a été introduite dans les délais prescrits.
L’action en paternité peut être cumulée avec l’action de l’enfant en fixation de l’entretien
et avec l’action de la mère en indemnisation des frais liés à l’accouchement (art. 295
CC).
4.2. Selon l’art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et les
cent quatre-vingtième jours avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec
la mère. La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois
centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le
défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (art 262 al. 2 CC).
Pour faire naître la présomption de paternité, le demandeur peut se contenter de prouver
(art. 8 CC) qu’il y a eu cohabitation au cours de la période légalement ou effectivement
déterminante : il n’a pas à démontrer que l’homme contre lequel il agit est le seul à avoir
cohabité avec la mère au cours de ce laps de temps (MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 5ème éd, 2014, n° 171). Par cohabitation à l’époque de la conception, il faut
entendre tout contact sexuel susceptible d’entraîner une fécondation, y compris le coït
interrompu ou la relation accompagnée de l’utilisation de moyens anticonceptionnels. La
période légale de conception comporte 121 jours, le jour de la naissance n’étant pas
compté. Hors du champ de la période légale de conception, la présomption ne peut être
donnée que si le demandeur parvient à établir à la fois que la conception a effectivement
eu lieu avant le 300ème ou après le 180ème jour qui précède la naissance et que la mère
a cohabité avec le défendeur à l’époque de la conception (art. 262 al. 2 CC). Cette
dernière ne pourra être déterminée qu’à l’aide de l’expertise gynécologique ou de celle
de la durée de la grossesse, examens dont les conclusions ne sont que rarement
formelles.
Le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves (art. 296 et art. 157
CPC). Il n’est lié par aucune allégation des parties. Il ne peut conclure à la cohabitation
lorsque celle-ci n’est que vraisemblable mais il recourra largement à la preuve par
indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd, 2014, n° 175).
La présomption de paternité fondée sur la preuve de la cohabitation cesse lorsque le
défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un
tiers. La partie défenderesse peut aussi établir l’impossibilité biologique de la conception
par le père (stérilité) ou encore exclure la paternité par des expertises scientifiques (CR
CC I-GUILLOD, no 3ss ad art. 256a/256b CC). La technique de l’empreinte génétique
permet d’exclure un lien de descendance avec une certitude totale. La preuve positive
du lien de descendance est obtenue grâce au calcul biostatistique. Il permet en principe
d’obtenir une vraisemblance du lien de descendance supérieur à 99,9%, dépassant donc
le seuil de probabilité à partir duquel le juge doit admettre le lien de filiation (CR CC-I
GUILLOD, no 15 ad art. 254 CC). La preuve que la paternité est moins vraisemblable que
celle d’un tiers ne se conçoit que si le défendeur parvient à démontrer qu’il n’est, selon
toute probabilité, pas le seul homme à avoir cohabité avec la mère à l’époque de la
conception (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 178). Lorsque le demandeur ne parvient pas à
faire naître la présomption par le moyen de la preuve de la cohabitation, il peut tenter
d’apporter la preuve directe fondée sur l’expertise scientifique, celle-ci devant atteindre
un degré de probabilité confinant à la certitude. Si une expertise sérologique ou
sérostatistique fournit un degré de vraisemblance de 99,8% et plus, pour ou contre la
paternité, celle-ci peut être considérée comme prouvée ou exclue sur la base de cette
seule expertise, avec une vraisemblance confinant à la certitude; d’autres moyens de
preuve sont superflus à moins de motifs tout à fait particuliers suscitant des doutes sur
la justesse de l’expertise (ATF 96 II 314).
L’art. 296 al. 2 CPC pose l’exigence tant à l’égard des parties que des tiers de se prêter
leur concours aux expertises qui sont nécessaires pour élucider la question de
l’existence ou du défaut de lien biologique et qui peuvent leur être imposées sans danger
pour leur santé (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 213). L’obligation de prêter son concours
est limitée aux investigations qui visent directement l’établissement des liens de
descendance. Tel ne serait pas le cas pour une action judiciaire de la mère limitée à
l’obtention de prestations au sens de l’art. 295 CC. Dans le cadre du procès en recherche
de paternité, un homme ne peut être contraint de se soumettre à une prise de sang,
lorsque la cohabitation ou la mise à disposition du sperme pour une insémination
artificielle paraissent d’emblée tout à fait invraisemblables (MEIER/STETTLER, op. cit., n°
216). En outre, leur participation ne peut être exigée que si elle ne présente pas de
danger pour leur santé. Les tribunaux apprécient de manière restrictive l’atteinte à la
santé ou aux convictions religieuses afin de favoriser l’établissement de la filiation. Ainsi,
le Tribunal fédéral a considéré qu’une prise de sang ne constitue qu’une atteinte légère
à la liberté personnelle (ATF 124 IV 24, 25), Cette conclusion vaudrait a fiortiori pour une
analyse ADN réalisée grâce à un simple frottis de la muqueuse jugale (GUILLOD, Droit
des familles, 2014, p. 218).
En cas de refus injustifié de collaborer, l’art. 164 CPC est applicable aux parties (prise
en compte du refus dans l’appréciation des preuves) et l’art. 167 CPC au tiers. En vertu
de cette disposition, le tribunal peut leur infliger une amende d’ordre de 1000 fr. au plus
ou les menacer des sanctions de l’art. 292 CPC (art. 167 al. 1 lit a et lit b CPC). L’art.
167 al. 1 lit c CPC permet aussi de mettre en œuvre la force publique. Aucune exception
n’est réservée à l’art. 296 CPC. Compte tenu de la systématique du CPC mais aussi de
la légèreté de l’atteinte portée, le recours à la force publique nous paraît possible pour
faire réaliser une expertise : l’intérêt de l’enfant à ce que la vérité scientifique de la
filiation soit établie doit l’emporter. Bien que non applicable directement aux parties, l’art.
167 al. 1 let. c CPC devrait valoir pour celles-ci aussi, dans le cadre de la mise en œuvre
de l’art. 296 al. 2 CPC. Si l’on voulait en rester à une vision très technique et refuser le
recours à la force publique pour les parties (au motif qu’elles ne sont pas soumises à
l’art. 167 CPC), il faudrait admettre - au-delà de la simple « prise en compte » du refus
dans l’appréciation des preuves - que ce refus vaut reconnaissance de paternité
(MEIER/STETTLER, op. cit., n° 219 ; contra Guillod, op.cit., p. 218).
4.3. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
En l’espèce, C _________ a déclaré avoir entretenu des relations sexuelles exclusives
avec Y _________ de fin décembre 2016 à début janvier 2017. Ce dernier a admis au
moins une relation intime avec C _________ le 18 janvier 2017. Par ailleurs, l'expertise
mise en œuvre auprès de D _________ a permis de conclure à une probabilité de
paternité de Y _________ envers l'enfant X _________, née le xxx, supérieure à
99.999%, le lien de paternité étant pratiquement prouvé.
Dans ces conditions, Y _________, né le xxx, originaire de xxx, domicilié chemin xxx, à
A _________, doit être reconnu comme étant le père de l’enfant X _________, née le
xxx, originaire de A _________, domiciliée chez sa mère C _________, route xxx, à
G _________.
L'enfant X _________ sera inscrite dans les registres de l'état civil comme l’enfant de
Y _________.
5.
5.1.
Selon l’art. 298a CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père
reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que
l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de
justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration
commune, selon laquelle ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de
l’enfant (ch. 1) et se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur les relations personnelles
ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, ainsi que sur la contribution
d’entretien (ch. 2). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité
parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). Lorsqu’un parent refuse de déposer
une déclaration commune, l’autorité de protection institue l’autorité parentale conjointe
à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de
l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b
al. 2 CC). Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce
l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère
reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement
au père (art. 298c CC). Le contenu de cette disposition est pratiquement identique à
celui de l’art. 298b al. 2 CC (MCF Autorité parentale, p. 8343). L’âge, le sexe, la religion
et le degré de maturité de l’enfant constituent des facteurs importants par rapport à la
détermination de son bien. C’est ainsi que les besoins liés au jeune âge sont différents
de ceux qui caractérisent la phase de l’adolescence. S’agissant de la relation parentale,
la définition du bien de l’enfant est de moins en moins tributaire du sexe du parent
concerné et de plus en plus dépendant de la qualité des rapports qu’il a pu et su établir
avec lui (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014, no 502). Les critères
justifiant un refus de l’autorité parentale conjointe correspondent à ceux définis à l’art.
311 al. 1 CC, à savoir l’inexpérience, la maladie, l’infirmité ou l’absence du parent, la
violence ou d’autres motifs analogues (ch. 1). Il peut aussi être commandé par le fait que
les parents ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué
gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Pour certains auteurs, des
dysfonctionnements parentaux ou des conflits aigus, les influences néfastes du nouveau
partenaire de l’un des parents (ou des deux), un déménagement lointain ou des
difficultés particulières de l’enfant peuvent également rendre l’autorité parentale
conjointe illusoire ou préjudiciable sans que le seuil d’intervention de l’art. 311 ne soit
atteint. Les conditions pour renoncer à l’autorité parentale conjointe ne sauraient être les
mêmes lorsque l’on a affaire à un couple qui divorce après plusieurs années et lorsque
l’on est en face d’un père d’un enfant né hors mariage, qui a refusé de le reconnaître, a
été attrait devant le juge de paternité et marque son désintérêt total pour lui. Le refus de
reconnaître l’enfant qui oblige à l’action en paternité, associé à un désintérêt pour le sort
de cet enfant, pourra plaider en faveur d’une attribution exclusive (MEIER/STETTLER, op.,
cit., no 505). Dans tous les cas, la clause très générale exprimée à l’identique aux art.
298 al. 1, 298b al. 2 et 298c CC devra être concrétisée à la lumière des circonstances
du cas concret (MEIER/STETTLER, op., cit., no 510).
Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Le terme «garde»
mentionné aux art. 133 al. 1 CC et 298a al. 2 CC se réfère à la prise en charge effective
de l’enfant. Le nouvel art. 301 al. 1bis CC définit les droits du parent qui assure cette
prise en charge Les décisions courantes concerneront toutes les questions liées à
l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. En seront en revanche exclues les décisions
qui concernent un changement de domicile (surtout en cas de déménagement à
l’étranger), d’école ou de religion, qui devront être prises par les deux parents. Le ch. 2
autorise également un parent à prendre seul d’autres décisions si l’autre parent ne peut
être atteint moyennant un effort raisonnable. C’est par exemple le cas lorsque celui-ci
est parti en voyage sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone où le joindre. Le
droit de déterminer le lieu de résidence est une composante à part entière de l’autorité
parentale. L’art. 301a CC règle désormais le changement du lieu de résidence de
manière spécifique.
5.2 En l’espèce, la demanderesse conclut à ce que la garde de l’enfant X _________
soit confiée à sa mère C _________. Elle ne prend aucune conclusion s’agissant de
l’autorité parentale. Y _________ ne prend pas de conclusion s’agissant de la garde ou
de l’autorité parentale.
En l’espèce, Y _________ a très mal réagi à l’annonce de la grossesse de C _________.
Il a dit à la mère de l’enfant qu’il ne voulait rien en savoir et ne voulait plus avoir de
contact avec elle. Il n’a pas assisté à la naissance de sa fille. Il reconnaît avoir été en
colère à l’annonce de la grossesse et avoir été prêt à financer un avortement. Il
n’entretient pas de relations personnelles avec X _________ et ne participe pas à son
entretien. Les parents n’ont aucune relation entre eux. Bien qu’invité par l’APEA à
reconnaître officiellement l’enfant, Y _________ n’a pas entrepris les démarches
nécessaires auprès des autorités compétentes. Son attitude a dès lors contraint la
curatrice de l’enfant à intenter une action en constatation de paternité, à laquelle il n’a
pas participé. Les ordonnances et les citations du tribunal ont dû lui être notifiées par la
police. Il ne s’est pas présenté à la séance d’instruction du 25 septembre 2018, qui a dû
être recitée. A aucun moment, il n’a déclaré vouloir obtenir une autorité parentale
conjointe sur son enfant. Son comportement semble avoir son origine dans une certaine
immaturité, qui transparaît également dans son parcours professionnel. En l’état actuel
de la procédure, l’attribution de l’autorité parentale conjointe ne semble pas opportune,
en l’absence notamment de liens réguliers avec son enfant. Le cas échéant, il lui sera
possible de requérir ultérieurement l’attribution de l’autorité parentale conjointe si la
situation évolue (cf. art. 298d CC).
Partant, C _________ reste seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant
X _________, née le xxx, rien au dossier ne permettant de retenir que la mère ne serait
pas en mesure de prendre soin de son enfant de manière satisfaisante. Pour les mêmes
motifs, la garde de l’enfant est confiée à la mère, le tribunal statuant sur ces questions
sans être lié par les conclusions des parties.
6.
6.1 Si l’homme déclaré père de l’enfant n’obtient pas l’autorité parentale ou la garde, il
possède en revanche le droit d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC),
dans les limites ressortant éventuellement de l’art. 274 CC. Même si le message ne dit
rien sur la compétence du juge de l’action en paternité s’agissant des relations
personnelles, il se justifie, pour des motifs d’opportunité, d’appliquer l’art. 298b al. 2 CC
par analogie, le juge pouvant statuer également sur cette question (MEIER/STETTLER,
op., cit., no 803).
Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde
et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière
à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354
ss; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319), l'intérêt des parents étant
relégué à l'arrière-plan. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (arrêt 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3). Il est
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). L’art. 273
al. 1 CC n’implique pas de concilier les intérêts divergents des parents, mais vise à régler
les contacts de l’enfant avec ses parents. Le bien de l’enfant, qui varie selon qu’il est
petit ou adolescent, constitue la ligne directrice pour déterminer l’étendue du droit de
visite. Les intérêts des parents ne figurent jamais au premier plan. Une situation
conflictuelle entre les parents ne doit pas conduire à une réduction excessive du droit de
visite (5A_50/2013 du 19 mars 2013 consid. 6.1 et 6.3).
L'âge de l'enfant, sa santé physique et psychique et ses rapports avec le parent concerné
sont importants à cet égard (ATF 122 III 405 consid. 3a p. 407; HEGNAUER, Commentaire
bernois, n. 65, 66 et 74 ad art. 273 CC). Ce droit des parents peut également leur être
refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant, s'ils violent
leurs obligations, ne se sont pas souciés sérieusement de lui ou s'il existe d'autres justes
motifs (art. 274 al. 2 CC). Même lorsque les relations entre l'enfant et le bénéficiaire du
droit de visite sont bonnes, le bien de l'enfant peut justifier la limitation du droit aux
relations personnelles, en particulier pour éviter que l'enfant ne soit perturbé (ATF 131 II
209 consid. 5 p. 212).
Selon la pratique, le droit de visite porte normalement sur un à deux week-ends par mois,
ainsi que sur 2 à 3 semaines de vacances par année, l'âge de l'enfant devant être pris
en compte. Les jours de fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte, etc.) sont passés
alternativement chez l'un et l'autre parent (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das
Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, § 10 n10.131). La pratique
alémanique est plus restrictive en cas de désaccord des parents (MEIER/STETTLER, Droit
de la filiation, n° 260, p. 141, et les références citées). On ne peut toutefois pas, dans un
cas concret, se fonder exclusivement sur ces pratiques (ATF 123 III 451). Enfin, la
maxime d'office s'applique à la réglementation du droit de visite, de sorte que le juge
n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 119 II 201 consid. 1 p. 203).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il
existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou
accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale,
le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations
personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122
III 404 consid. 3c; arrêt 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références).
L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice
du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut
ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans
un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue
(arrêts 5A_618/2017 précité consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1;
5A_184/2017 précité consid. 4.1).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du
droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir
une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404
consid. 3c; arrêt 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références). Il convient dès lors
de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts
5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité consid. 4.1). Le
droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer
des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations
avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne
peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les
cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être
effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les
références; 5A_184/2017 précité
6.2 L'autorité judiciaire peut prendre, en application de l'article 315a CC, les mesures
nécessaires à la protection de l'enfant et charger les autorités de protection de l’enfant
de leur exécution, voire modifier les mesures prises par l'autorité tutélaire (art. 315a al.
devant lui (MICHELI/NORDMANN/JACCOTTET-TISSOT/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du
divorce, Lausanne 1999, n° 130, p. 30). Les mesures de protection de l'enfant
comprennent les mesures protectrices au sens étroit (art. 307 CC), la curatelle (art. 308
CC), le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) ou le retrait de
l'autorité parentale (art. 311- 312 CC). Elles sont régies par le principe de subsidiarité
(intervention uniquement si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation), de
complémentarité (compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes) et de proportionnalité.
Au terme de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures
nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et
mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il y a danger
lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les dissensions entre les
parents peuvent représenter un danger pour les enfants (HEGNAUER, Grundriss des
Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, Berne 1999, n° 27.14, p. 206).
L’autorité peut en particulier rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, donner
des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant,
et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et
d’information (art. 307 al. 3 CC).
Selon l’art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant
nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la
prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui
de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance
alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art.
308 al. 2 CC). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord,
comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le
développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être
prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307
CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître
appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la
proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la
mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et
nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). L'institution d'une
curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon l'art. 308 al. 2 CC, est
particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Dans ces situations en
effet, un des époux, par la force des choses, peut perdre l'autorité parentale sur les
enfants et il subsiste très souvent une situation de conflit avec le conjoint. Une curatelle
éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée
quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de
visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale ou la garde n'a pas été confiée
(arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011).
6.3. En l’espèce, la demanderesse conclut à ce qu’aucun droit de visite ne soit accordé
à Y _________. Le défendeur ne prend aucune conclusion s’agissant des relations
personnelles. Lors de son interrogatoire du 9 octobre 2018, interpellé sur son souhait
éventuel de bénéficier d’un droit de visite régulier sur sa fille - actuellement âgée de 17
mois -, Y _________ a déclaré « oui », précisant toutefois : « Je pense que c’est
Madame l’avocate qui décidera ». Sa réponse ambigüe atteste qu’il n’a pas vraiment
actuellement l’intention de construire une relation avec sa fille, de laquelle il se
désintéresse depuis la naissance. Il n’entretient ainsi pas de relations personnelles avec
X _________, ni n’a développé de lien affectif avec cette dernière. Il n’en a jamais pris
soin. En l’état, il est un parfait étranger pour sa fille. Les éléments du dossier démontrent
en outre une certaine instabilité tant professionnelle que personnelle de Y _________,
qui n’a pour le surplus donné aucun renseignement sur le logement qu’il occupe
actuellement. Il n’a notamment pas déposé son contrat de bail à loyer de sorte que le
tribunal ignore le nombre de pièces dont il dispose. Il n’est ainsi pas établi que
Y _________ dispose d’un lieu d’accueil adapté à un enfant en bas âge. Par ailleurs, les
relations actuelles entre C _________ et Y _________ sont inexistantes.
Rien ne permet toutefois en l’état de douter de la compatibilité de l’instauration de
relations personnelles entre le père et l’enfant avec le bien de celui-ci. Par ailleurs,
indépendamment de la position de refus de Y _________, l’intérêt général de
X _________ commande d’instaurer un lien régulier avec son père, afin de permettre
une construction identitaire. Les conflits opposant les parties sont secondaires par
rapport aux besoins de l’enfant. L’établissement des relations entre le père et sa fille doit
au demeurant intervenir dans les plus brefs délais. Cependant, le lien doit être
entièrement être construit puisqu’inexistant. Compte tenu du jeune âge de l’enfant, du
désintérêt du père, de l’absence de logement lui permettant d’accueillir un très jeune
enfant de 17 mois, de son instabilité, seul un droit de visite limité en temps et en lieu
permettra de préserver au mieux le bien-être de l’enfant.
Dans ces conditions, le droit de visite du père est réservé et s'exercera, d’entente entre
les parents, de la manière la plus large possible. A défaut, il aura lieu au FF _________,
rue xxx, A _________, un samedi tous les quinze jours durant deux heures.
L’autorité de protection de l’enfant compétente instituera une curatelle de surveillance
des relations personnelles pour X _________ (art. 308 al. 2 CC). Le curateur devra
notamment mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite, guider les
parents vers l'organisation des relations personnelles (apprentissage de l'établissement
du planning des visites, carnet de communication) et veiller à ce que le droit de visite
corresponde aux besoins de l’enfant.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon
ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de
sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le
protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure
où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources (al. 3). L’obligation d’entretien envers un enfant
mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité, voire au-delà jusqu’au
la fin d’une formation appropriées aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les contributions
d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant
légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement (art. 289
al. 1 CC). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble,
afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de
l’action (art. 279 al. 1 CC).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux
besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une
influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de
l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est
tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre
remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Par rapport à leurs
besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants
crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier
doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La
disposition susvisée laisse au juge la marge d'appréciation requise pour tenir compte de
circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable
(Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à
l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556] ;
SPYCHER,
Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und
demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien
de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de
consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres
dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des caisses-maladie, les
écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités sportives, artistiques,
culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille. A cela s’ajoutent,
les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou complète) extérieure (crèche ou
autre prise en charge extérieure du petit enfant ; repas scolaires et activités
parascolaires
payantes,
école
privée,
internat,
répétiteur,
soutien
éducatif)
(DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 671).
Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge
de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour
l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette
cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas
un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en
charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est
mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par
exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer
Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit.,
p. 431; SPYCHER, op. cit., p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée
de la contribution relative à celle-ci, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la
prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune
des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il
ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a
confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité
lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans
révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou
recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à
80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (5A_931/2017 du 1er
novembre 2018 ; arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 destiné à la
publication). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge
doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge
autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi
rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman
de jour (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.7.7).
Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend
du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir
d'appréciation (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.7.9) examinant pour chaque cas
d'espèce, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres
motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le parent
gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale, des
possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût horaire
de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent
gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la faculté
de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires
de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour
le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires
scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie. De plus, si les
parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale
qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des
tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (arrêt 5A_384/2018
précité consid. 4.5-4.6). Dans la situation de crise que la séparation des parents
représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité
s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (FF
2014 511 ss, 523 ch. 1.3.1, 536 ch. 1.5.2 et 556 ch. 2.1.3; du même avis: entre autres
auteurs, STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et
prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de
Fribourg, 2018, p.
83 ss, 85/86;
JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der
Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung,
in FamPra.ch 2017 p. 163 ss, 167).
6.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise
en charge. Le Tribunal fédéral a jugé dans ses arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 et
5A_384/2018 du 21 septembre 2018 que la méthode dite des frais de subsistance
(Lebenshaltungskosten) apparaissait comme étant celle qui correspondait le mieux au
but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent - marié ou
non - qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins
tout en s'occupant de l'enfant. A cet égard, la contribution de prise en charge n'est pas
basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du parent qui s'occupe
de l'enfant. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre
le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent
gardien. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de
revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit
des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des
circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le
calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les
cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41
consid. 3a). Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la
contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas,
manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt 5A_931/2017
du 1er novembre 2018, 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1; cf. aussi arrêt
5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1, tous deux destinés à la publication).
Lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant
de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de
prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie (Message, p. 557;
SPYCHER, op. cit, p. 25; STOUDMANN, op. cit., p. 432).
Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en proportion des
moyens de chacun (DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, op. cit., n° 673). En présence
d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas
à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message, p.
558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si l’éventuelle bonne santé
financière du parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la contribution
de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse
des coûts directs de l’enfant.
En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise
en charge. Si deux enfants ont droit à une contribution de prise en charge pendant une
certaine période, il n'y a aucune raison que celle-ci ne soit pas répartie entre eux. Il serait
également envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus
jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (arrêt 5A_931/2017 du 1er
novembre 2018 et les réf. citées).
6.3. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant
nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par les lignes
directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1’350 fr. pour un
débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde des enfants et
vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, notamment le
parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté
séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85;
COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 315, n. 9,
OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se monte à
400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (lignes
directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la
conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009). Au
montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou
raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Seuls les frais
de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul
des charges. Les charges de logement d’une partie peuvent ne pas être intégralement
retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et
de sa situation économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid.
6.1.3 et les références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux
prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de
l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à
sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid.
2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait
largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on
peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente
provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve
à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop
petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb;
arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent dans
le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002,
consid. 3.2). Parmi les coûts directs de l’enfant figure dont l’étendue doit être déterminée
dans chaque cas au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le Tribunal fédéral
a estimé la participation au coût des frais de logement du parent gardien à 15% par
enfant, (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30% en présence de
deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45% en présence de
trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible (arrêts 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à la mère] ; 5P.370/2004
du 5 janvier 2005 consid. 4 [40% en présence de quatre enfants, pourcentage jugé bas
par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]). En ce qui concerne
l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des primes dues pour
l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal,
à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA
(HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En
Valais, en 2019, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ;
franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 354 fr., la prime de caisse maladie
moyenne mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque
accident) de 274 fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 92
fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie
2019). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales
non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour
une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans
2ème pilier. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital
lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien
des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à
moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre
2011 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées). De surcroît, seules les charges
effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF
121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Les intérêts de crédits
hypothécaires constituent des frais de logement si l'époux est propriétaire de celui-ci.
L'amortissement n'est en revanche pas pris en considération, car il sert à la constitution
de la fortune (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts,
n. 02.44, p. 82). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en
considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations
financières modestes, où le revenu des parties ne suffit pas à couvrir les besoins
minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être
prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt
5A_592/2011 du 31 janvier 2012 et les réf. citées ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259).
Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès
lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer.
Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans
l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à
l'exercice d'une profession. Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement
lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, sont pris en compte par le calcul
d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC véhicule,
les impôts véhicule et les frais d'essence (LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier sur la
contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in: Enfant et divorce,
Symposium en droit de la famille des 4 et 5 octobre 2005, Université de Fribourg, p. 13).
Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu
effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les
exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent
réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir
de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir
aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17
octobre 2012 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid.
6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne
fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation
d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution
d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien
qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt
5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). Lorsque le tribunal entend tenir compte
d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce
une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière
toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en
travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte
tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter
le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il
peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas,
les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137
III 118 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un
époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se
réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la
séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée
à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid.
4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid.
4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être
renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt
5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 précité; 5A_76/2009 du
4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Si le tribunal entend
exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder
un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ;
arrêts 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017
consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014
consid. 3.1.3.1).
6.4. Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales
sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode
de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation
familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à
l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la
contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). Les
allocations familiales font en effet partie des revenus de l'enfant et doivent être payées
en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de
pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
6.5. En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst.
(ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine
p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les
catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas
de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande
– commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour
l’entretien après le divorce (art. 125 CC), ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276
et 285 CC) (Message, FF 2014 524). La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 III
66 et 137 III 59) voulant que le minimum vital du débirentier soit dans tous les cas
préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier,
reste valable sous le nouveau droit de l’entretien. L’article 286a CC prévoit uniquement
que le découvert (la différence entre la contribution d’entretien fixée et l’entretien
convenable dû à l’enfant) doit figurer dans le jugement et, en cas d’amélioration
ultérieure extraordinaire de la situation du débirentier, que l’enfant a droit au versement
du découvert durant les cinq dernières années (arrêt 5A553/2018 et 5A_554/2018 du 2
octobre 2018, consid. 6.4).
7.1. En l’occurrence, dans ses dernières conclusions, la demanderesse réclame des
contributions d’entretien de x’xxx fr. pour l’entretien de X _________, la première fois le
1er octobre 2017, allocations familiales à verser en sus, ce jusqu’à ce que l’enfant ait
acquis une formation appropriée, en application de l’art. 277 al. 1 CC. Lors de la séance
d’instruction du 9 octobre 2018, le défendeur a indiqué ne pas être d’accord avec les
conclusions de la demande. Bien que régulièrement interpellé, il n’a pas déposé de
conclusions au terme de l’instruction de la cause.
C _________ a travaillé à 60% jusqu’au 31 janvier 2018. Elle a réduit son taux d’activité
à 40% après la naissance de X _________, à son retour du congé maternité. Son revenu
net actuel, hors allocations familiales, peut être arrêté à environ x’xxx fr. par mois, pour
un taux d’activité de 40%. Il n’est pas tenu compte du salaire en nature de x’xxx fr. par
an (bons d’achat), qu’elle déclare actuellement recevoir de son employeur, une telle
gratification étant à bien plaire selon son contrat de travail. Dans la mesure où elle a la
garde de H _________, née le xxx, et de X _________, née le xxx, aucun revenu
hypothétique ne peut lui être imputé actuellement, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, on pourra exiger d’elle qu’elle travaille à 80%
lorsque X _________ entrera à l’école secondaire (H _________ sera lors majeure), puis
à 100% lorsque X _________ fêtera ses 16 ans. Dès le 1er septembre 2030, elle devrait
pouvoir ainsi compter sur un revenu mensuel net de x’xxx fr. pour un taux d’activité à
80% et, dès le 1er novembre 2033 à x’xxx fr. pour un taux d’activité à 100%.
Y _________ déclare être xxx de formation, sans CFC. Interpellé à plusieurs reprises
par le tribunal, il n’a déposé aucune pièce en lien avec son activité professionnelle, se
contentant de déclarer lors de son audition qu’il percevait x’xxx fr. net d’indemnités
mensuelles de l’assurance chômage et avoir x’xxx fr. par mois pour E _________ SA, à
trois ou quatre reprises. En réalité, les pièces déposées par la caisse de chômage, qui
ont été requises d’office par le tribunal, atteste qu’il n’a pas droit à des indemnités
chômage, faute d’avoir suffisamment cotisé. Le décompte déposé par F _________ SA,
qui a également dû être requis d’office par le tribunal, atteste qu’il n’a travaillé que
sporadiquement en 2017 et 2018, sur la base d’un salaire horaire brut entre xx fr. et
xx fr., principalement en qualité de manutentionnaire, à une reprise comme aide
ferblantier. Pour ces différentes missions, il a obtenu un revenu annuel total de x’xxx fr.
en 2017 et de x’xxx fr. en 2018. Il a notamment été engagé pour E _________ SA en
qualité de manutentionnaire du 27 juin 2018 au 3 août 2018, soit pour un peu plus d’un
mois, sur la base d’un salaire horaire brut de xx fr., et a obtenu pour cette période un
revenu net de xxx fr. en juin, x’xxx fr. en juillet et xxx fr. en août. De tels revenus
(x’xxx fr. en 2017 et x’xxx fr. en 2018) paraissent largement insuffisants pour permettre
au défendeur de payer ses charges courantes et il n’est dès lors pas exclu qu’il puisse
disposer d’autres sources de revenus non communiquées, dont l’existence ne ressort
toutefois pas du dossier. Rien au dossier, notamment aucun motif médical, ne permet
de conclure qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps,
ce qu’il admet. Y _________ n’a pas démontré qu’il aurait activement recherché un
emploi à plein temps et aurait essuyé des refus. Les possibilités de trouver un emploi
comme manutentionnaire paraissent effectives sur le vu des diverses annonces publiées
sur les sites tels que xxx ou xxx. Tenant compte de l'activité exercée, notamment pour
F _________ SA, de l’âge du défendeur (47 ans), de son expérience et du marché du
travail, et se référant au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la
Confédération, en particulier au revenu mensuel brut inférieur indiqué s’agissant du
Valais, le tribunal retient des gains mensuels nets - après déduction de près de 15.6 %
de charges sociales (4.2 % [AVS] + 0.7 % [AI] + 1.35 % [AANP] + 0.25 % [APG] + 1.1 %
[AC] + 0.3 % [AF] + 7.73 % [PP]; Assurances sociales en Suisse, Statistiques de poche
bénéfice d’une formation acquise en entreprise (salaire moyen de x’xxx fr. brut à 100%),
ce salaire correspondant à celui versé par E _________ SA en juillet 2018, à savoir le
seul mois où il a travaillé à plein temps en 2017/2018 et qu’il reconnaît avoir obtenu. Le
tribunal de céans estime ainsi à x’xxx fr. net le revenu hypothétique net pour une activité
à 100 % que Y _________ pourrait réaliser en faisant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. Ce montant peut lui être réclamé avec effet au 1er octobre
2017 dans la mesure où le défendeur a su rapidement que C _________ était enceinte
de lui et qu’elle refusait d’avorter. Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer qu’il allait
devoir contribuer à l’entretien de l’enfant à naître mais n’a fait aucun effort pour trouver
un emploi rémunéré lui permettant de faire face à ses obligations.
7.2. Appliquant la méthode du calcul à partir du minimum élargi du droit des poursuites,
préconisée notamment par la doctrine, les coûts directs de H _________, actuellement
âgée d’un peu plus de 11 ans, doivent s’établir en tenant compte d’un minimum vital de
xxx fr., d’une part au loyer de xxx fr. [15 % de x’xxx fr. (loyer du parent gardien savoir la
mère en l’occurrence)], de frais de garde de xx fr. par mois en moyenne (montant
arrondi ; xxx fr. / 12). En application des tabelles zurichoises adaptées au Valais, vu l’âge
de l’enfant, il se justifie d’ajouter un montant global pour les frais de loisirs de l’enfant,
incluant les frais des activités sportives et artistiques, de xxx fr. (xxx fr. x 85 %) et xx fr.
de frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie. Sa prime de caisse
maladie étant entièrement subventionnée, aucun montant n’est retenu à ce titre. Après
déduction des allocations familiales, par xxx fr., les coûts mensuels directs de
H _________ se montent ainsi à un montant arrondi de xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xx fr. +
xxx fr. + xx fr. - xxx fr.). L’entretien actuel de H _________ est entièrement couvert par
les rentes et les contributions d’entretien actuellement perçues par sa mère, à savoir
x’xxx fr. au total (xxx fr. de la caisse de compensation + xxx fr. du père de l’enfant.
L’éventuel supplément doit profiter à l’enfant.
Les coûts directs de X _________, actuellement âgée d’un peu plus d’une année,
doivent s’établir, jusqu’au moment où elle commencera l’école, à savoir jusqu’au 30 août
2022, en tenant compte d’un minimum vital de xxx fr., d’une part au loyer de xxx fr.
[15 % de x’xxx fr. (loyer du parent gardien savoir la mère en l’occurrence)], de frais de
garde de xxx fr. par mois pour R _________ et de xx fr. par mois pour la maman de jour,
en moyenne et de xx fr. par mois pour la LAMal (part non subventionnée). Sur la base
des recommandations zurichoises, un forfait de xx fr. peut être ajouté pour les frais
médicaux non pris en charge par l’assurance maladie et de xx fr. (85% de xx fr.) pour
les frais de loisirs, incluant les frais des activités sportives et artistiques. Les coûts
mensuels directs de X _________ peuvent ainsi être arrêtés à un montant arrondi de
xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xx fr. + xx fr. + xx fr. + xx fr.) jusqu’au 31 août 2022.
Depuis le 1er septembre 2022 jusqu’à l’âge d’entrée de X _________ en secondaire, à
savoir jusqu’au 31 août 2030, les coûts directs de l’enfant peuvent être arrêtés en tenant
compte de son minimum vital de xxx fr., d’une part au loyer de xxx fr. [15 % de x’xxx fr.
(loyer du parent gardien savoir la mère en l’occurrence)], de frais de prise en charge
extrascolaire estimés à xx fr. sur la base de ceux actuellement payés pour H _________,
de xx fr. par mois pour la LAMal (part non subventionnée), de xx fr. de frais médicaux
(forfait selon les recommandations zurichoises) et de xxx fr. de frais de loisirs (85% de
xxx fr.
selon les recommandations zurichoises). Les coûts mensuels directs de
X _________ jusqu’au 31 août 2030, peuvent ainsi être arrêtés à un montant arrondi de
x’xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xx fr. + xx fr. + xx fr. + xxx fr.).
Dès le 1er septembre 2030, ses coûts directs se composeront de de son minimum vital
de xxx fr., d’une part au loyer de xxx fr. [15 % de x’xxx fr. (loyer du parent gardien savoir
la mère en l’occurrence)], de xx fr. par mois pour la LAMal (part non subventionnée), de
xxx fr. de frais médicaux non couverts par l’assurance maladie (forfait selon les
recommandations zurichoises) et de xxx fr. de frais de loisirs (85% de xxx fr. selon les
recommandations zurichoises). Vu l’âge de l’enfant, aucun frais de garde n’est ajouté à
ses besoins. Les coûts mensuels directs de X _________ dès le 1er septembre 2030,
peuvent ainsi être arrêtés à un montant arrondi de x’xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xx fr. +
xxx fr. + xxx fr.).
Le minimum vital strict de C _________, arrêté en la présente procédure conformément
aux principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009
p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), se monte à x’xxx fr. (montant arrondi)
[x’xxx fr. (montant de base pour un parent monoparental) + xxx fr. (loyer x’xxx fr. – xxx
fr. part des enfants, à savoir 30 % de x’xxx fr.) + xx fr. (prime RC) + xxx fr. prime LAMal)
réellement acquittées selon pièces figurant au dossier ont été retenues. L’existence de
frais médicaux non couverts par l’assurance maladie ne ressort notamment pas du
dossier. Les frais de téléphone et d’internet, ainsi que la prime d’assurance protection
juridique, ne sont pas pris en compte car déjà inclus dans le montant de base selon les
directives OP/OF, voire non indispensables.
Pour sa part, le minimum vital de l’intimé peut être fixé à x’xxx fr. (montant arrondi)
[x’xxx fr. (montant de base pour un débiteur vivant seul, selon les lignes directrices pour
le calcul du minimum vital du droit des poursuites) + x’xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime
d’assurance maladie LAMal de référence 2019, en l’absence de pièces déposées]. Bien
que supérieur au loyer hypothétique de x’xxx fr. habituellement admis pour une personne
seule, le loyer allégué de x’xxx fr. est retenu, afin de permettre notamment au père de
disposer de bonnes conditions pour accueillir sa fille si des relations personnelles
régulières devaient finalement être instaurées. Ses autres charges, non établies par
pièces, ne sont par contre par retenues ou déjà comprises dans son minimum vital. Le
solde dont Y _________ peut disposer pour contribuer à l’entretien de sa fille se monte
ainsi à x’xxx fr. (x’xxx fr. revenus – x’xxx fr. minimum vital).
La prise en charge de X _________ est actuellement assumée en partie par la mère. Il
convient dès lors de déterminer si le père doit payer en sus une contribution de prise en
charge. C _________ subit actuellement un déficit de x’xxx fr. (x’xxx fr. – x’xxx fr.), qui
va durer jusqu’au 31 août 2030, date à partir de laquelle on pourra exiger d’elle qu’elle
reprenne une activité à 80% dans la mesure où elle sera déchargée en partie de son
obligation d’entretien en nature envers X _________ qui commencera l’école
secondaire. Dès cette date, son minimum vital devrait être couvert, lui laissant un solde
disponible de xx fr. (x’xxx fr. revenu – x’xxx fr. minimum vital). Dès le 1er novembre 2033
(16 ans révolus de X _________), elle pourra travailler à 100% et obtenir un revenu
mensuel net de x’xxx fr, qui lui laissera un disponible de xxx fr. (x’xxx fr. – x’xxx fr.).
Partant, le montant pour assurer l’entretien convenable de X _________ peut être arrêté
à x’xxx fr. (xxx fr. coûts directs + x’xxx fr. contribution de prise en charge) du 1er octobre
2017 au 31 août 2022, à x’xxx fr. (x’xxx fr. + x’xxx fr. contribution de prise en charge) du
1er septembre 2022 au 31 août 2030 et à x’xxx fr. (x’xxx fr. coûts directs + 0 fr.
contribution de prise en charge) dès le 1er septembre 2030. Après déduction des
allocations familiales (xxx fr.), le coût de son entretien se monte respectivement à
x’xxx fr. (x’xxx fr. – xxx fr.) du 1er octobre 2017 au 31 août 2022, à x’xxx fr. (x’xxx fr. –
xxx fr.) du 1er septembre 2022 au 31 août 2030, et à xxx fr. (x’xxx fr. – xxx fr.) dès le 1er
septembre 2030.
Dans la mesure où on ne peut exiger de la mère une reprise d’une activité lucrative à
80% avant le 1er septembre 2030, le père doit assurer l’intégralité des coûts directs de
l’enfant du 1er octobre 2017 au 31 août 2030, plus la contribution de prise en charge de
x’xxx fr., correspondant au déficit de la mère. Dès le 1er septembre 2030, il n’y aura plus
de contribution de prise en charge et le père devra à assumer l’intégralité des coûts
directs de X _________ jusqu’au 31 octobre 2033, vu le faible disponible de la mère
(xx fr.). Dès le 1er novembre 2033, les coûts directs de l’enfant seront assumés par les
parents en proportion de leurs disponibles de xxx fr. pour la mère et de x’xxx fr. pour le
père, à savoir 28% pour la mère et 72% pour le père. Les allocations familiales ou de
formation en faveur de l’enfant doivent être déduites.
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
Partant, compte tenu de ce qui précède et du fait que le minimum vital de Y _________
doit être garanti, le défendeur versera, en mains de la mère, ou de tout autre détenteur
de l’autorité parentale, pour l’entretien de sa fille X _________, née le xxx, une
contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr. (normalement de x’xxx fr.) du 1er octobre
2017 au 31 août 2022, de x’xxx fr. (normalement x’xxx fr.) du 1er septembre 2022 au
31 août 2030, de xxx fr. du 1er septembre 2030 au 31 août 2033 et de xxx fr. (72% de
xxx fr.) dès le 1er septembre 2033, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà jusqu’à
ce que l’enfant ait acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les
allocations familiales ou de formation devront être versées en sus pour le cas où elles
seraient perçues par le père. Les contributions d’entretien sont payables mensuellement
d’avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d’octobre 2017
(100.9; indice de base: décembre 2015 = 100.0), ces contributions d'entretien seront
proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse ou à la
baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été
constatée, et ce dans la mesure où les revenus du débirentier auront eux aussi été
adaptés.
8. Vu le sort de la demande, les frais sont mis à la charge du défendeur, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
8.1. Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al.
1 LTar). Les débours du tribunal s'élèvent au total à xxx fr., composés de xx fr. pour les
services d'un huissier et de xxx fr. pour l’expertise. Pour les contestations non
pécuniaires soumises à la procédure simplifiée, l'émolument est compris entre xx fr. et
x’xxx fr. (art. 13 et 17 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, l’émolument relatif à
la cause C1 18 xxx est arrêté à xxx francs. Les frais totaux mis à la charge du défendeur
s'élèvent ainsi à x’xxx fr. au total.
8.2 Les dépens des parties comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et
ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses
effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à 50
ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils sont fixés
entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et
l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré
par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont, en règle
générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Pour les contestations
non pécuniaires soumises à la procédure simplifiée, ils oscillent entre 1100 fr. et 11’000
fr. fr. (art. 34 al. 1 LTar). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la rémunération
due d'après le tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les
honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Compte tenu de l’ampleur
et de la simplicité de la cause, les honoraires pour les causes C1 18 xxx et C2 18 xxx,
dont le sort a été renvoyé en fin de cause, sont arrêtés à x’xxx francs, débours inclus.
En définitive, Y _________ versera à X _________ une indemnité de x’xxx fr. à titre de
dépens.
Par ces motifs,
PRONONCE
Il est constaté que Y _________, né le xxx, originaire de xxx, domicilié chemin xxx,
à A _________, est le père de l’enfant X _________, née le xxx, originaire de
A _________, domiciliée chez sa mère C _________, route xxx, à G _________.
L'enfant X _________ sera inscrite dans les registres de l'état civil comme l’enfant
de Y _________.
L’autorité parentale et la garde sur l’enfant X _________ sont confiées de manière
exclusive à la mère C _________.
Le droit de visite de Y _________ est réservé et s'exercera, d’entente entre les
parents, de la manière la plus large possible. A défaut, il aura lieu au FF _________,
rue xxx, à A _________, un samedi tous les quinze jours durant deux heures.
L’autorité de protection de l’enfant compétente instituera une curatelle de
surveillance des relations personnelles pour X _________ (art. 308 al. 2 CC). Le
curateur devra notamment mettre en place les modalités de l’exercice du droit de
visite, guider les parents vers l'organisation des relations personnelles
(apprentissage
de
l'établissement
du
planning
des
visites,
carnet
de
communication) et veiller à ce que le droit de visite corresponde aux besoins de
l’enfant.
Le montant pour assurer l'entretien convenable de X _________ s’élève à x’xxx
fr. (xxx fr. coûts directs + x’xxx fr. contribution de prise en charge) du 1er octobre
2017 au 31 août 2022, à x’xxx fr. (x’xxx fr. + x’xxx fr. contribution de prise en charge)
du 1er septembre 2022 au 31 août 2030 et à x’xxx fr. (x’xxx fr. coûts directs + 0 fr.
contribution de prise en charge) dès le 1er septembre 2030, allocations familiales ou
de formation à déduire.
Y _________ versera, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de l’autorité
parentale, pour l’entretien de sa fille X _________, née le xxx, une contribution
mensuelle à son entretien de x’xxx fr. du 1er octobre 2017 au 31 août 2022, de
x’xxx fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2030, de xxx fr. du 1er septembre 2030
au 31 août 2033 et de xxx fr. dès le 1er septembre 2033, jusqu’à la majorité de
l’enfant, voire au-delà jusqu’à ce que X _________ ait acquis une formation
appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales ou de formation
devront être versées en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.
Dites contributions d’entretien sont payables mensuellement d’avance, le 1er de
chaque mois, et porteront intérêt à 5
% dès chaque date d’échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d’octobre 2017
(100.9; indice de base: décembre 2015 = 100.0), ces contributions d'entretien seront
proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse ou
à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation
aura été constatée, et ce dans la mesure où les revenus du débirentier auront eux
aussi été adaptés
Les frais de procédure et de jugement, par x’xxx fr., sont mis à la charge de
Y _________.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de x’xxx fr. à titre de dépens.
Sion, le 27 mars 2019