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Droit civil*–droit des successions–*ATC (juge de la Cour civile II)
*du 6 juin 2019, X. et Y. c. Z.**–*TCV C1 18 145
Administration d’office ; droit international privé
L’administration d’office au sens de l’art. 554 CC est une mesure conservatoire
admissible au regard de l’art. 89 LDIP (consid. 3.2) ; le fait qu’elle a été requise
tardivement n’y change rien (consid. 3.3).
L’administration d’office n’est pas exclue du fait qu’au moment où elle a été sollicitée
la propriété des immeubles concernés avait déjà été transférée à l’un des héritiers, sur
la base d’un certificat d’hérédité étranger ne statuant pas définitivement sur la qualité
d’héritier, à l’instar du certificat d’héritier délivré en droit suisse (consid. 4.2).
L’administration d’office peut notamment être prononcée lorsque la qualité de l’héritier
institué qui la requiert est contestée par les autres prétendants à la succession et que
la position dudit héritier ne peut être considérée comme peu sérieuse au vu des actes
de la cause (consid. 5.2).
Erbschaftsverwaltung; internationales Privatrecht
Die Erbschaftsverwaltung im Sinne von Art. 554 ZGB ist eine zulässige sichernde
Massnahme nach Art. 89 IPRG (E. 3.2). Dass sie erst spät beantragt wurde, ändert
daran nichts (E. 3.3).
Die Erbschaftsverwaltung kann selbst dann angeordnet werden, wenn die betroffenen
Grundstücke gestützt auf einen ausländischen Erbschein, der wie der schweizerische
die Erbenstellung nicht rechtskräftig feststellt, bereits auf einen Erben übertragen
worden sind (E. 4.2).
Die Erbschaftsverwaltung kann insbesondere dann angeordnet werden, wenn die Erben-
stellung des antragstellenden eingesetzten Erben von anderen Erbprätendenten bestri-
tten wird und seine Erbenstellung aufgrund der Akten nicht sofort ausgeschlossen wer-
den kann (E. 5.2).
Faits (résumé)
A. A. est né en 1927 et a acquis la nationalité belge à la suite de son
mariage avec X., citoyenne belge. Le couple a eu un fils, Y. A. est
décédé le 22 février 2014.
B. Le 5 mai 2014, un notaire belge a établi une attestation d’hérédité
indiquant que le défunt laissait comme seuls héritiers réservataires son
épouse et son fils, la succession étant « recueillie à concurrence de
l’usufruit par sa veuve X. et par son fils unique Y. ».
C.
Le 23 septembre 2014, la justice de paix d’Athènes a délivré un
certificat attestant que les uniques héritiers de A. étaient son épouse
(pour l’usufruit) et son fils (pour la nue-propriété).
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D. Le 10 juin 2014, ces derniers ont signé auprès d’un notaire valaisan
un acte de dévolution, de transfert successoral et de constitution d’un
droit d’usufruit (en faveur de X., la propriété revenant à Y.) concernant
des immeubles sis sur la commune de B. et faisant partie du patrimoine
de A. Y. a par la suite cédé ces immeubles à sa mère qui est inscrite
comme propriétaire depuis le 10 juillet 2017.
E. Dans l’intervalle, Z., prétendant être le fils d’un cousin du défunt –
ce qui est contesté par X. et Y. – avait découvert et déposé auprès de
la justice de paix d’Athènes deux testaments établis par A. les 17 avril,
respectivement 25 novembre 2003. Le premier de ces documents ne
concernait que la somme qui se trouverait encore sur un compte ban-
caire au moment du décès de A., alors que, dans le second, Z. était
institué héritier de tous les biens de A. qui n’étaient pas expressément
attribué à X. et à Y.
F. Le 10 juillet 2015, Z. a informé Y. et X. de l’existence des testaments
précités et les a notamment priés de lui restituer les biens immobiliers
sis sur la commune de B.
G.
Le 25 novembre 2015, à la demande de Z., la justice de paix
d’Athènes lui a délivré un certificat attestant qu’il était, par testament,
héritier de l’ensemble des biens de A. en Grèce ou à l’étranger, à l’exclu-
sion de ceux formellement mentionnés dans le testament du
25 novembre 2003 – ce qui n’était pas le cas des biens immobiliers sis
sur la commune de B. –, ainsi que de la totalité des avoirs se trouvant
au jour du décès de A. sur le compte bancaire précité.
H.
Le 30 mai 2016, X. et Y. ont agi devant le Tribunal de Grande
instance d’Athènes afin de faire reconnaître la nullité des deux testa-
ments précités pour cause d’incapacité du testateur. Cette action a été
rejetée par jugement du 27 mars 2017, lequel a également considéré
que A. possédait, en sus de la nationalité belge acquise par mariage, la
nationalité grecque et que le droit grec était dès lors applicable. X. et Y.
ont appelé de ce jugement.
I. De son côté, le 29 décembre 2015, Z. avait également saisi le Tribunal
de Grande instance d’Athènes d’une action tendant, notamment, à ce
que X. et Y. soient condamnés à lui remettre les éléments de la succes-
sion de A. lui revenant en vertu des deux testaments de 2003. Cette
procédure a ensuite été suspendue jusqu’à jugement définitif de celle,
introduite par X. et Y., portant sur la nullité desdits testaments.
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J. Le 10 avril 2017, Z. a saisi le juge de commune de B. d’une demande
d’administration d’office des immeubles dont A. avait été propriétaire sur
cette commune. Le 4 mai 2017, ce juge a désigné Me C. en qualité
d’administrateur d’office de ces biens immobiliers.
K. Le 19 mai 2017, X. et Y. ont demandé à ce magistrat d’annuler sa
décision, ce que ce dernier a refusé de faire le 7 juin suivant. Cette
décision a néanmoins été annulée par le Tribunal de céans le
27 novembre 2017 et la cause renvoyée au juge de commune pour
nouvelle décision.
L. Le 13 juin 2018, ledit juge a ordonné l’administration d’office de la
succession de A. « pour ce qui concerne » les immeubles sis sur la
commune de B. et confirmé Me C. en qualité d’administrateur d’office.
X. et Y. ont appelé de cette décision.
Considérants (extraits)
3.1
Les appelants font valoir que les mesures possibles en vertu de
l'art. 89 LDIP ne sont que des mesures conservatoires visant à sauve-
garder les valeurs patrimoniales et non des mesures tendant à assurer
la dévolution de l'hérédité. Ils se réfèrent notamment à l'arrêt
5A_892/2011 du 21 juin 2012. Dans ce prononcé, le Tribunal fédéral,
après avoir posé que les mesures prévues aux art. 551 à 554 CC
tombaient sous le coup de l'art. 89 LDIP, a jugé que l'inventaire de l'art.
553 CC qui était réclamé dans la cause dont il avait à connaître tendait
en l'occurrence à assurer la correcte et entière dévolution des biens du
défunt. La mesure avait été sollicitée plus de quinze mois après le décès,
de sorte que son caractère conservatoire devait être dénié. Elle n'entrait
dès lors pas dans les prévisions de l'art. 89 LDIP. Au regard de cette
jurisprudence, il y a lieu, selon les appelants, de distinguer les deux
fonctions de la mesure et de déterminer, selon les circonstances d'un cas
donné, laquelle de ces deux fonctions remplit la mesure sollicitée.
En l'espèce, relèvent les appelants, la requête d'administration d'office
a été déposée en date du 10 avril 2017, soit plus de trois ans après le
décès. Le requérant connaissait l'existence des biens immobiliers, sis
sur la commune de B., à tout le moins depuis septembre 2015. Il a donc
attendu près de deux ans, alors que les parties étaient déjà en litige,
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avant de former sa requête. Ce comportement démontrerait l'absence
d'urgence, de même que le défaut de tout but conservatoire de la
mesure requise.
Les appelants ajoutent que les accusations portées quant à un prétendu
risque de vente du bien avant la reddition d'une décision grecque, d'un
manque d'entretien de l'appartement, d'un non-paiement des frais y
afférents ou d'une location à un tiers sont totalement infondées, et
d'ailleurs aucunement prouvées.
Ils estiment, partant, que la mesure sollicitée ne tombe pas sous le coup
de l'art. 89 LDIP, de sorte que la juge de commune ne disposait
d'aucune compétence pour y faire droit.
3.2 En vertu de l'art. 89 LDIP, si le défunt avait son dernier domicile à
l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de
situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection
provisionnelle de ceux-ci.
Les mesures ordonnées en vertu de cette disposition sont celles du
droit suisse (Schnyder-Liatowitsch, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 ad
art. 89 LDIP). Selon le Tribunal fédéral, les mesures prévues aux
art. 551 à 554 CC entrent en ligne de compte ; en tant que mesures
nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclu-
sivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la
dévolution de l'hérédité (arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid.
5.1.1). Dans ledit arrêt, la Haute Cour n'exclut pas le prononcé d'une
administration d'office. En doctrine, la question est controversée (en
faveur de cette mesure, notamment : Schnyder-Liatowitsch, n. 3 ad
art. 89 LDIP ; Künzle, Commentaire zurichois, 2018, n. 10 ad art. 89
LDIP; Karrer Vogt/eu, Commentaire bâlois, n. 17 ad rem. prélim. aux
art. 551-559 CC ; Meier/Reymond-Eniavea, Commentaire romand,
2016, n. 30 ad art. 551 CC; Bürgi, Internationales Erbrecht, Schweiz,
2017, p. 140, no 656; contre cette mesure, notamment : Bucher, Com-
mentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 89 LDIP; Dutoit, Droit international
privé suisse, Commentaire de loi fédérale du 18 décembre 1987, 2016,
n. 2 ad art. 89 LDIP; Kren Kostkiewicz, Schweizerisches
Internationales Privatrecht, 2018, p.440, no 1759). L'avis des premiers
auteurs est pertinent et il y a lieu de considérer que l'administration
d'office tombe sous le coup de l'art. 89 LDIP, puisqu'elle vise un but de
gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et dans
sa valeur (à ce dernier égard, cf. arrêt 5A_488/2018 du 10 mai 2019
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consid. 4.4.2.3). Ce but conditionne et limite d'ailleurs les pouvoirs de
l'administrateur d'office, auquel il appartient seulement de rendre la
masse successorale sans perte de substance et dans l'état le meilleur
possible aux ayants droit à la fin de son mandat (Meier/ Reymond-
Eniavea, n. 45 ad art. 554 CC et la réf. à Yung, Les droits et les devoirs
de l'administrateur officiel, in SJ 1947 p. 456).
3.3 Il est constant que la mesure sollicitée l'a été tardivement. Cette
circonstance ne prive toutefois pas la mesure requise de son caractère
conservatoire et nécessaire.
Dans l'arrêt cité par les appelants (arrêt 5A_892/2011), le Tribunal
fédéral a effectivement mis en évidence le fait que la mesure sollicitée
avait été réclamée 15 mois après le décès. Il a considéré que l'inventaire
requis (art. 553 al. 1 CC) ne pouvait être ordonné sur la base de l'art. 89
LDIP, parce que les personnes concernées – qui disposaient déjà d'un
inventaire des acquêts des époux et des biens propres de la défunte,
ainsi que du procès-verbal des autorités fiscales genevoises ne faisant
état d'aucun bien en Suisse – l'avaient requis aux fins de s'assurer qu'ils
avaient connaissance de l'ensemble des biens de leur mère leur reve-
nant, soit dans le but d'assurer la correcte et entière dévolution de la
succession, également sur le territoire suisse. La durée écoulée avant
le dépôt de la requête était significative, en l'occurrence, du but recher-
ché. Il n'apparaît toutefois pas que le Tribunal fédéral a considéré que le
seul élément temporel devait conduire à dénier le caractère conserva-
toire d'une mesure requise sur la base des art. 551 ss CC.
Le cas d'espèce est bien différent de celui traité par la Haute Cour dans
l'arrêt précité. La mesure sollicitée par Z. tend à sauvegarder des biens
existants au moment du décès, soit à éviter qu'ils ne disparaissent et à
assurer qu'ils soient entretenus et que des revenus en soient retirés. La
mission d'un administrateur officiel s'épuise d'ailleurs dans ce but et,
comme on l'a vu, limite ses pouvoirs.
Le fait que les appelants n'ont pas aliéné les biens sis sur la commune
de B. à des tiers entre le décès et la date de la requête ne signifie pas
l'absence de risque d'une telle démarche. On relèvera que, alors même
que l'administration d'office avait été ordonnée, le 4 mai 2017, par la juge
de commune, Y. en a cédé (par donation) la propriété à X., sans en
informer l'administrateur officiel ou les autres personnes ou autorités
intéressées. Ce manque de transparence laisse craindre que les appe-
lants n'adoptent pas une attitude préservant les intérêts de Z. dans
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l'attente de la résolution du litige. Le conflit marqué entre les parties – les
appelants reprochent à l'appelé d'avoir manipulé leur époux et père et
d'avoir profité de son état dans un but d'enrichissement – ne convainc
pas non plus du défaut de nécessité de priver les appelants des pouvoirs
qui seraient les leurs en l'absence d'administration d'office. Les appelants
n'ont pas apporté d'éléments probants sur leur attachement à l'immeuble
situé sur la commune de B. Au demeurant, le risque qu'ils s'accaparent
les produits de l'immeuble, ou qu'ils n'en perçoivent pas, ne peut être
exclu.
Une telle mesure devrait certes être requise et prononcée le plus
rapidement possible. Le fait que Z. a tardé à présenter une demande y
relative était susceptible de mettre en danger ses potentiels droits, mais
ne saurait conduire à écarter d'emblée une telle requête.
4.1 Les appelants font ensuite valoir que le bien sis sur la commune de
B. ne saurait faire l'objet d'une administration d'office au motif qu'il
n'appartenait pas à la masse successorale au moment du dépôt de la
requête, mais était déjà la propriété de Y., X. disposant quant à elle du
droit d'usufruit. Le bien avait en effet déjà été attribué et n'appartenait
donc plus à la communauté héréditaire. Les appelants soutiennent que,
selon la doctrine, l'administration d'office n'a de sens que si le patri-
moine successoral est encore distinct de celui des héritiers et qu'il peut
être confié comme tel à un administrateur.
4.2 Les appelants ne peuvent être suivis. Leur inscription en qualité de
propriétaire et usufruitière est intervenue ensuite d'un acte de dévolu-
tion, reposant sur un certificat d'hérédité émis par un notaire belge. Un
tel certificat, dont on ne trouve pas de définition dans le droit belge, mais
qui est mentionné dans quelques dispositions, notamment l'art. 1240bis
du Code civil (qui traite de la libération du débiteur du défunt), ne statue
pas définitivement sur la qualité d'héritier (cf. Delnoy, Les libéralités et
les successions, Précis de droit civil, 2013, p. 244), à l'instar du certificat
d'héritier délivré en droit suisse (à ce dernier égard, arrêt 5A_533/2015
du 7 décembre 2015 consid. 4.1). Au demeurant, le caractère
reconnaissable du certificat en cause n'est pas évident, puisqu'il n'a pas
été établi par le pays du dernier domicile du défunt (cf. art. 96 al. 1
LDIP). C'est dire que l'immeuble concerné ne peut être considéré
comme ayant été valablement et définitivement acquis par les
appelants. Par ailleurs, vu la nature du bien concerné, il est tout à fait
aisé de l'isoler du patrimoine des intéressés.
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On relèvera encore que l'administration d'office n'est pas limitée aux
biens dont l'administrateur peut immédiatement prendre possession. Le
cas échéant, celui-ci doit agir contre ceux qui possèdent les biens suc-
cessoraux sans droit (au possessoire et au pétitoire ; Meier/Reymond-
Eniavea, n. 53 ad art. 554 CC). Les mesures au sens de l'art. 89 LDIP
peuvent notamment porter sur tous les biens susceptibles d'être l'objet
d'une pétition d'hérédité (Bucher, n. 2 ad art. 89 LDIP).
Aussi les appelants considèrent-ils à tort que les biens sis dans la
commune de B. échappent à l'administration d'office et qu'une requête
en ce sens serait ainsi en quelque sorte privée d'objet (cf. arrêt
5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 4).
5.1 Les appelants font enfin valoir qu'aucun des cas de l'art. 554 CC
n'est réalisé. Ils soutiennent que les héritiers réservataires de A. sont
connus de l'autorité ; il s'agit d'eux-mêmes. Seule demeure ouverte la
question de savoir si Z. revêt ou non la qualité d'héritier institué. A ce
stade, celui-ci ne l'a aucunement prouvé, ni les autorités suisses ni les
autorités grecques ne lui ayant reconnu cette qualité. En tout état de
cause, ajoutent les appelants, l'ensemble des potentiels héritiers est
connu de l'autorité.
De leur point de vue, admettre la requête de Z. reviendrait à considérer
que la simple revendication d'un droit dans une succession suffit au
prononcé systématique d'une administration d'office. Une telle interpré-
tation de la loi va toutefois à l'encontre de son but, estiment-ils.
5.2 L'administration d'office (art. 554 sv. CC) est destinée à conserver
la substance de la succession dès lors que la gestion ordinaire par les
héritiers présenterait un risque particulier (Steinauer, Le droit des suc-
cessions, 2e éd., 2015, p. 466, n. 870). Elle est décidée par l'autorité
désignée par le droit cantonal – en Valais, le juge de commune (art. 90
al. 1 let. e LACC) – qui choisit et surveille ensuite la personne chargée
de l'administration de la succession.
La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par
les héritiers légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office
si les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC sont réalisées (arrêt
5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et la réf.). Une telle admi-
nistration est notamment ordonnée lorsqu'il n'y a pas d'héritiers légaux
à qui la gestion des biens puisse être confiée ou lorsque la gestion par
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les héritiers légaux présente des risques, en particulier pour la déli-
vrance des biens aux héritiers institués (art. 554 al. 1 ch. 4 CC ; arrêts
5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 et 5P.352/2006 du 19 février
2007 consid. 4 ; RVJ 2011 p. 312 consid. 5a). Ainsi, lorsque le défunt a
pris des dispositions pour cause de mort et s'il y a mise en péril du trans-
fert effectif des biens aux héritiers concernés, par exemple en cas de
désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas
claire (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2 ; RVJ 2011 p. 312
consid. 5a et les réf.), le juge peut désigner un administrateur d'office qui
aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le
danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéres-
sés. Une administration d'office peut notamment être prononcée lorsque
la qualité d'héritier institué est contestée par les autres prétendants à la
succession (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1 et les
réf. ; Meier/Reymond-Eniaeva, n. 19 ad art. 554 CC).
5.3 En l'occurrence, la situation d'espèce tombe bien sous le coup de
l'art. 554 CC (al. 1 ch. 4). La qualité d'héritier institué de Z., constatée
dans un certificat d'héritier délivré par la justice de paix d'Athènes, est
en effet contestée par Y. et X. Laisser les biens concernés en mains de
ces derniers, compte tenu du profond désaccord qui les oppose à Z.,
menace les éventuels droits de ce dernier. A cet égard, il faut relever
que la position de celui-ci ne peut, à ce stade, être tenue pour peu
sérieuse, loin s'en faut. Le jugement rendu le 27 mars 2017 par le
tribunal de Grande instance d'Athènes a rejeté l'action tendant au
constat de la nullité des testaments l'instituant héritier. Ce jugement a
certes fait l'objet d'un recours, mais il donne néanmoins une substance
suffisante, en l'état, aux prétentions de Z. Il ne s'agit dès lors pas,
comme le soutiennent les appelants, de prononcer une mesure en se
fondant sur une « simple revendication » de l'intéressé.
6. En définitive, l'appel de Y. et de X. doit être rejeté.
Par arrêt du 10 juin 2021 (5A_559/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par X. et Y. contre ce jugement.