C1 18 121
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2018
Le juge I du district de Sion
Mme François Vouilloz, juge ; Mme Barbara De Corso, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________,
contre
Y _________ SA , 1950 Sion, défenderesse.
(mandat ; responsabilité du mandataire)
Faits et procédure
A. Y _________ SA exploite à titre professionnel une fiduciaire, notamment spécialisée
dans la consultation fiscale et les déclarations d’impôt. Y _________ SA a été mandatée
par X _________, afin d’établir ses déclarations fiscales 2012 et 2013. En 2012, un
revenu de xx’xxx fr. a été déclaré au lieu d’un revenu réel de xx’xxx fr. Une valeur locative
de xx’xxx fr. a été déclarée au lieu d’une valeur réelle de x’xxx fr.
En 2013, Y _________ SA n’a pas clarifié la déclaration fiscale, malgré les documents
communiqués par le X _________. Pour cette raison, l’administration fiscale a retenu un
revenu de xx’xxx fr. au lieu du revenu réel de xx’xxx fr., ainsi que la valeur locative
précitée comme en 2102. Ainsi, pour les deux années, il en est résulté un trop perçu
fiscal de xx’xxx fr. à savoir un dommage à cette hauteur. Le X _________ n’a appris ce
dommage qu’après les avertissements de l’administration fiscale en 2014.
Lors d’une séance, Y _________ SA a admis que les déclarations fiscales avaient été
remplies à tort. Pour cette raison, X _________ a changé de fiduciaire. Pour les années
2014 à 2016, les revenus réels ont été indiqués dans les déclarations fiscales, entraînant
une modification de la charge fiscale. En raison des erreurs dans les déclarations
fiscales, un préjudice de xx’xxx fr. a été constaté et reconnu lors d’une séance.
Malgré les rappels de X _________ et de Me M _________, une solution extrajudiciaire
n’a pas été trouvée ; les rappels sont restés sans réponse.
Le 27 mars 2017, l’OPF de A _________ a fait notifié à Y _________ SA un
commandement de payer n° xxx de xx’xxx fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2012,
lequel a été remis le 29 mars 2017. Il a été frappé d’opposition le 31 mars 2017. Le 20
janvier 2018, le juge de la commune de A _________ a délivré l’autorisation de procéder.
B. Par Leistungsklage (Art. 244 i.V.m. Art. 84 Abs. 1 ZPO) du 2 mai 2018, X _________,
représenté par Me M _________, a ouvert action contre Y _________ SA, en concluant:
[…]
Le 3 mai 2018, le tribunal a imparti un premier délai de 30 jours à Y _________ SA pour
le dépôt de sa détermination. Le 8 mai 2018, Me M _________ a fait l’avance de
x’xxx fr. Comme Y _________ SA n’avait pas répondu, le tribunal a, le 5 juin 2018,
imparti un dernier délai de 10 jours à Y _________ SA pour le dépôt de sa
détermination :
[…]
Comme Y _________ SA n’avait toujours pas répondu, le tribunal a, le 20 juin 2018,
imparti un délai de 10 jours à Me M _________ et à Y _________ SA :
Aucune des parties n’a réagi dans le délai imparti.
EN DROIT
1.1. La défenderesse n’a pas déposé sa réponse dans le dernier délai de dix jours imparti
par ordonnance du 5 juin 2018. Il s’agit d’un délai légal, qui n’est pas prolongeable. La
défenderesse a été rendue attentive à cette conséquence, l’ordonnance précitée
indiquant expressément que, si le délai n’est pas utilisé, le tribunal rend la décision finale
si la cause est en état d’être jugée ; sinon la cause est citée aux débats. Interpellées
spécifiquement sur ce point, les parties n’ont par requis la tenue des débats. Aucune des
parties ne s’est déterminée.
Pour le surplus, eu égard aux pièces déposées, la cause est en état d’être jugée (art.
223 CPC).
1.2. Le tribunal de district connaît des affaires civiles (art. 4 LACPC), selon l'art. 31 CPC,
le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation
caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant
d'un contrat.
Le siège de Y _________ SA est à A _________. Partant, le tribunal du district de Sion
est compétent pour traiter de la présente affaire. Comme la valeur litigieuse ne dépasse
pas xx’xxx fr., la procédure simplifiée s’applique (art. 243 ss CPC).
1.3. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les
autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées,
même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le
code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause
de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La
COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai
2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives
précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,
ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis.
Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a
notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du
Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles,
l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité une directive traitant de la saisie
des jugements motivés et des dispositifs (directive de l’informaticien du 12 avril 2017).
Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique
par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
2. Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige,
dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les
services qu'il a promis. Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas
soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (al. 2). Une rémunération est
due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (al. 3). Selon l’art. 398
al. 1 CO (responsabilité pour une bonne et fidèle exécution), la responsabilité du
mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du
travailleur dans les rapports de travail. Le mandataire est responsable envers le mandant
de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2). Selon l’art. 99 al. 1 CO, en général, le
débiteur répond de toute faute. Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la
nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque
l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur (al. 2). Les règles relatives
à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute
contractuelle (al. 3). Selon l’art. 42 al. 1 CO (fixation du dommage), la preuve du
dommage incombe au demandeur. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Selon l’art. 43 al. 1 CO (fixation de
l'indemnité), le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les
circonstances et la gravité de la faute.
3. En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de mandat. Y _________ SA a été
mandatée par X _________, afin d’établir ses déclarations fiscales 2012 et 2013. En
2012, un revenu de xx’xxx fr. a été déclaré au lieu d’un revenu réel de xx’xxx fr. Une
valeur locative de xx’xxx fr. a été déclarée au lieu d’une valeur réelle de x’xxx fr. En 2013,
Y _________ SA n’a pas clarifié la déclaration fiscale, malgré les documents
communiqués par X _________. Pour cette raison, l’administration fiscale a retenu un
revenu de xx’xxx fr. au lieu du revenu réel de xx’xxx fr., ainsi que la valeur locative
précitée comme en 2012. Ainsi, pour les deux années, il en est résulté un trop perçu
fiscal de xx’xxx fr., à savoir un dommage à cette hauteur. Lors d’une séance,
Y _________ SA a admis que les déclarations fiscales avaient été remplies à tort. En
raison des erreurs dans les déclarations fiscales, un préjudice de xx’xxx fr. a été constaté
et reconnu lors d’une séance. En procédure, bien qu’interpellée à trois reprises,
Y _________ SA n’a pas contesté les faits à son encontre, ni les conclusions du
demandeur. Partant, le montant du dommage de xx’xxx fr. est dû au demandeur. La
défenderesse doit ainsi payer le montant précité de xx’xxx fr., ce qui n’a au demeurant
pas été contesté par la défenderesse. Ce montant total correspond au dommage total
subi par le demandeur, montant qui n'a pas été payé et qui, partant, lui est dû.
Eu égard à l’interpellation à terme (art. 102 al. 2 CO) (lettre du 12 juin 2017, impartissant
un délai de 10 jours), le montant de xx’xxx fr. portera intérêt légal, non contesté (art. 104
al. 1 CO) à 5% dès le 24 juin 2017, lendemain du terme.
4. En principe, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe pas de délai
pour ouvrir l'action en reconnaissance de dette fondée sur l'art. 79 LP et, le cas échéant,
pour demander accessoirement la levée de l'opposition. Cependant, le poursuivant qui
veut requérir la continuation de la poursuite à laquelle l'opposition fait obstacle est
indirectement contraint d'agir entre le moment où la déclaration d'opposition lui est
communiquée (art. 76 al. 2 LP) et l'expiration du délai de forclusion dans lequel il doit
requérir la continuation de la poursuite ordinaire (art. 88 al. 2 LP; GILLIÉRON,
Commentaire, n. 17 ad art. 79 LP). Le poursuivant qui n’a pas de titre de créance doit,
pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite qu’il a introduite et dans laquelle le
commandement de payer a été frappé d’opposition, agir par la voie de la procédure
ordinaire devant le juge compétent ratione materiae. Par ce biais, il obtiendra une
décision portant condamnation du poursuivi à payer une somme d’argent déterminée et,
accessoirement, levant expressément l’opposition à la poursuite commencée à sa
réquisition (ATF 120 III 120; 107 III 60 consid. 3). En effet, le législateur fédéral attribue
au juge fédéral et au juge du canton où se trouve le for de la poursuite la compétence
de lever définitivement l’opposition à la poursuite, pour autant que cette décision
accessoire fasse l’objet d’un article exprès du dispositif de la décision condamnatoire,
article distinct se référant au numéro de la poursuite et à l’office qui la diligente (BlSchK
1980 p. 142; GILLIÉRON, n. 8 ad art. 79 LP).
La levée de l’opposition n’est pas l’objet de l’action ; ce n’est qu’un effet accessoire et
réflexe du bien-fondé de l’action. Le juge ne se prononce ainsi pas sur l’existence d’un
titre à la mainlevée, mais sur l’existence et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite,
puis en justice, au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, n. 10 ad art.
79 LP).
X _________ n’a pas conclu à ce que l’opposition faite au commandement de payer
délivré dans la poursuite no xxx de l’OPF de A _________ soit définitivement levée. La
débitrice a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mars
Elle respecte ainsi le délai péremptoire d'une année de l'art. 88 al. 2 LP. Il appartenait
ainsi au demandeur de déposer une conclusion tendant à la levée de l'opposition faite
au commandement de payer.
5. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la
procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée
(art. 207 al. 3 CPC). Comme le demandeur obtient gain de cause, les frais et dépens, y
compris les frais de l’autorité de conciliation (xxx fr.), sont mis à la charge de la
défenderesse.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à
la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation
financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme,
l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le
fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar).
Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature
pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou
unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 20'001 à 50'000 fr. entre 1’800 fr.
et 6’000 fr.
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de xx’xxx fr., un émolument complet de
x’xxx fr. apparaîtrait approprié. Cependant, comme la procédure a abouti à un jugement
par suite du défaut de la défenderesse avant l’échange d’écritures, il y a lieu de réduire
proportionnellement l’émolument de justice avec tous les frais (art. 14 LTar), qui est
arrêté, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 LTar), à 300
fr. (3’000 fr. : 10), émolument et débours compris. A cela s’ajoutent les frais de la
procédure de conciliation, par xxx francs. En définitive, tous les frais à la charge de
Y _________ SA sont arrêtés à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.).
Ce montant est notamment prélevé sur les avances effectuées par X _________ [xxx fr.
(juge de commune) + xxx fr. (juge de district)], à charge pour Y _________ SA de lui
rembourser le montant de xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.). Le greffe restituera x’xxx fr. (x’xxx fr.
6. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où
cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats
dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 20’001 fr. à
30'000 fr. sont fixés entre 3’600 fr. et 5’400 francs. Les dépens sont arrêtés entre le
minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause,
ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique
et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale
proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). En cas de jugement par défaut,
cet honoraire peut être réduit en conséquence (art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du calcul
des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où
la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en raisonnant sur la
base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est
dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après,
les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours
avant le débat final, et la totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du
10.11.2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3).
En l’espèce, le travail effectué par le mandataire du demandeur a consisté, pour
l’essentiel, à rédiger une écriture de 10 pages, avec bordereau et pièces. Vu le sort du
litige, qui n’a pas connu un échange d’écritures, il convient d’allouer à la partie
demanderesse des dépens réduits, car la cause a pris fin sans échange d’écritures.
Vu le sort des frais (xxx fr. = 1/10 de x’xxx fr.) et ce qui précède, Y _________ SA versera
à X _________ une indemnité réduite de xxx fr. à titre de dépens, TVA et débours
compris.
Par ces motifs,
PRONONCE
Y _________ SA versera à X _________ xx’xxx fr. avec intérêt à 5% dès le 24 juin
Les frais, par xxx fr. (xxx fr. procédure de conciliation ; xxx fr. présente procédure),
sont mis à la charge de Y _________ SA.
Y _________ SA versera à X _________ xxx fr., en remboursement de sa part
d’avances.
Y _________ SA versera à X _________ une indemnité de xxx fr. à titre de dépens,
débours compris.
Sion, le 4 juillet 2018