C1 18 105
JUGEMENT DU 14 MAI 2019
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Me Maël Bonvin, greffier ad hoc,
en la cause
X_________ , demanderesse, représentée par Maître M_________, avocat d’office
(assistance judiciaire),
contre
Etat du Valais , défendeur.
(art. 454 CC)
Procédure
A. Par écriture du 12 avril 2018, X_________, par sa curatrice Y_________, représentée
par Me M_________, a ouvert action contre l’Etat du Valais, en concluant :
qualité d'avocat d'office.
La demande est admise.
L'Etat du Valais versera un montant de CHF xxx au titre d'honoraires versé en trop, CHF xxx au titre de frais versés en
trop et CHF xxx en raison de l'absence de résiliation du bail de la demanderesse avec intérêt à 5 % dès le 1er octobre
2017 à Mme X_________.
Par décision du 8 mai 2018, le tribunal a prononcé (C2 xx xxx) :
X_________, fille de Z_________ et de W_________, née le xxx, célibataire, originaire de A_________, est mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 12 avril 2018 dans le cadre de l’action en responsabilité
intentée contre l’Etat du Valais (C1 xx xxx).
Me M_________, est désigné en qualité d’avocat d’office de X_________.
L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonnée à la signature par X_________, dans un délai de 20 jours, d’une
cession en faveur de l’Etat du Valais du gain éventuel obtenu dans la procédure en responsabilité C1 xx xxx, et ce
à concurrence du montant des frais judiciaires mis éventuellement à sa charge et des frais de représentation de
son avocat d’office, avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
A défaut de signature de la cession de créance par X_________, l’assistance judiciaire ne sera pas accordée.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.
Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Le 16 mai 2018, l’Etat du Valais a conclu (C1 xx xxx) :
L'action en responsabilité du 12 avril de Mme X_________ envers l'Etat du Valais est rejetée ;
Les frais de procédure, ainsi qu'une juste indemnité pour les dépens du défendeur, sont mis à la charge du demandeur.
Le 17 mai 2018, un délai de 30 jours a été imparti à Me M_________. Le 11 juin 2018,
Me M_________ a déposé la cession de sa cliente du 7 juin.
Le 14 juin 2018, X_________ a déposé sa réplique, en maintenant ses conclusions.
Le 21 juin 2018, l’Etat du Valais a déposé sa duplique, en maintenant les conclusions de
sa réponse.
Le 22 juin 2018, sur proposition des avocats, les débats d’instruction ont été fixés au 11
septembre 2018.
B. Lors de la séance du 11 septembre 2018, les parties ont proposé leurs moyens de
preuve et ont maintenu leurs conclusions. L’ordonnance de preuve a été rendue le même
jour.
Le 19 septembre 2018, le service de la curatelle a déposé 100 fr. Le 17 septembre 2018,
l’APEA de A_________ a déposé son dossier. Le 11 octobre 2018, Me M_________ a
déposé les questionnaires. Le 19 octobre 2018, sur proposition des avocats, le tribunal
a cité les témoins à la séance du 15 janvier 2019. Le 14 novembre 2018, le service de
la curatelle a communiqué les levées du secret de fonction de Y_________ et de
U_________. Lors de la séance du 15 janvier 2019, les témoins Y_________ et
U_________ ont été entendus. Un délai de 10 jours a été imparti pour indiquer les
éventuels moyens à administrer. Le 21 janvier 2019, l’Etat du Valais n’a pas sollicité
d’autre moyens. Le 30 janvier 2019, dame Y_________ a communiqué la note de frais
de dame T_________, ancienne curatrice. Le 11 mars 2019, Me M_________ a
communiqué la lettre de dame Y_________ du 30 janvier 2019.
Le 15 mars 2019, le tribunal a fixé un délai aux parties pour indiquer si elles entendaient
plaider la cause ou déposer des conclusions motivées. Le 20 mars 2019, Me
M_________ a indiqué vouloir déposer un mémoire-conclusions. Le 29 mars 2019, un
délai au 30 avril a été fixé aux parties pour déposer leurs mémoires-conclusions.
Le 15 avril 2019, agissant pour X_________, Me M_________ a conclu :
qualité d'avocat d'office.
La demande est admise.
L'Etat du Valais versera un montant de CHF xxx au titre d'honoraires versés en trop, CHF xxx au titre de frais versés
en trop et CHF xxx en raison de l'absence de résiliation du bail de la demanderesse avec intérêt à 5 % dès le 1er octobre
2017 à Mme X_________.
Le 30 avril 2019, l’Etat du Valais a conclu au rejet de la demande avec suite de frais.
Les conclusions ont été notifiées simultanément le 6 mai 2019.
I. Préliminairement
1. La valeur litigieuse, notamment déterminée par la demande, s’élève à xxx fr. Elle fonde
la compétence du tribunal de district pour juger la présente affaire en première instance.
Le juge du for de la défenderesse est compétent pour connaître de l’action en
responsabilité. La procédure simplifiée est applicable.
Le siège de l’Etat du Valais, à A_________, fonde la compétence du tribunal de céans.
Partant, le tribunal de céans est compétent pour traiter de la présente affaire.
2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les
éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens
simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de
l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle
conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et
rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en
prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve
nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile
suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats.
Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la
maxime des débats s’applique en principe; les dispositions légales prévoyant la maxime
inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties
d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à
investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et
prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55
CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder.
Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre
du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester
et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par-là, de
contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties
et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la
maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances
concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et
de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne
avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques,
tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans
ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne
doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 du 20 avril
2012, consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les
connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de
preuve complètes. Le juge n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de
l'avocat. Cependant, la partie "mal" assistée ne doit pas être désavantagée par rapport
à celle qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2). Sauf fait
notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération
des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l’allégation au sens
objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait
suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon
le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit
proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de
réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de
la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid.
5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III
18 consid. 2. p. 24 s.). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve
offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure,
et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de
procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p.
195). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une
contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître
chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la
preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale
soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme
vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89 ; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L’art.
150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés.
Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est considéré
comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut
néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter
de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile,
Berne, 2009, p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer
l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).
Eu égard au risque de cassation par le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu (art. 53
CPC) est déterminant (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017). Tel qu'il découle de l'art.
29 al. 2 Cst., il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise quant à sa situation juridique
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
3. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les
autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées,
même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le
code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause
de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La
COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai
2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives
précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,
ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis.
Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a
notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du
Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles,
l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité un projet de directive traitant de la
saisie des jugements motivés et des dispositifs (projet de directive de l’informaticien du
12 avril 2017). Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous
forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système
informatique Tribuna.
En l’espèce, conformément au point 121 des directives, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » s’impose, car le dossier est terminé par une décision du tribunal sur le fond.
Faits
A. X_________ est née le xxx (p. 15). Elle fait l'objet d'une curatelle de portée générale.
Dite curatelle a été exercée par T_________ sous le contrôle de l'autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte de B_________ (ci-après : S_________) du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016 (p. 15), puis du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 (p. 19). T_________
a été relevée de son mandat de curatrice avec effet à cette dernière date (p. 20).
De 2009 à 2016, puis dès le 1er juin 2017, la prise en charge de X_________ a toujours
été possible sans aménagement particulier de la part du service officiel de la curatelle
(U_________, p. 123, r. 44). X_________ a séjourné en C_________ du 28 décembre
2016 jusqu’à fin février 2017 (p. 22).
Par décision de l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de
A_________ (ci-après : APEA de A_________) du 11 avril 2017, le for de la mesure de
curatelle a été transféré à A_________ (p. 22 s.). À cette occasion, Y_________ a été
désignée en qualité de nouvelle curatrice de X_________ dès le 1er juin 2017 (p. 23).
B.
Pour l'activité déployée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la curatrice
T_________ s'est vu allouer un montant d'honoraires de xxx fr. pour le maintien à
domicile et l'assistance personnelle de X_________ et un montant de xxx fr. pour la
gestion administrative et financière, ainsi qu’un montant de xxx fr. pour les frais dont
xxx fr. pour les frais de déplacement pour la période du 16 décembre 2015 au 31
décembre 2016 (p. 17). Les charges sociales relatives au salaire de T_________, par
xxx fr., ont également été facturées à X_________ (p. 17). Ces montants ont été alloués
par décision du 22 mars 2017 de S_________, avec indication des voies de droit (p. 15
ss).
Pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, T_________ s'est vu allouer
un montant d'honoraires de xxx fr. ainsi qu'une indemnité de xxx fr. pour les frais (p. 20).
Ces montants ont été alloués par décision du 21 juin 2017 de S_________, avec
indication des voies de droit (p. 19 ss).
Les décisions de S_________ des 22 mars 2017 et 21 juin 2017 relatives aux montants
alloués à T_________ pour son intervention en tant que curatrice n'ont pas fait l'objet
d'un recours et sont entrées en force (p. 55, all. 69 admis ; Y_________, p. 120, r. 21 ;
U_________, p. 123, r. 47).
X_________ ne disposait pas de la capacité de discernement lui permettant de se
déterminer sur la nécessité de former recours à l'encontre des décisions de S_________
des 22 mars 2017 et 21 juin 2017 (Y_________, p. 120, r. 21 ; U_________, p. 123, r.
47).
C.
Le 7 juin 2017, Y_________, nouvelle curatrice de X_________, a demandé à
S_________ si la transaction de xxx fr. consistant en une indemnité de gestion versée
à T_________ le 18 avril 2017 avait été approuvée par cette autorité (p. 68). Il n’est pas
établi que Y_________ ait obtenu de réponse à cette requête.
Le 19 juin 2017, à la suite de la décision du 21 juin 2017, Y_________ a écrit à
S_________, afin de savoir ce que représentait le montant de xxx fr. de charges sociales
et pour lui demander de lui faire parvenir une copie du décompte détaillé ou des
justificatifs des honoraires de T_________ (p. 27). Sur demande de Me M_________,
conseil de X_________, S_________ a fourni les décomptes détaillés des heures
établies par T_________ en lien avec son activité pour X_________ pour les périodes
du 19 janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 (p. 28
ss).
D. Le décompte concernant la période allant du 19 janvier 2016 au 31 décembre 2016
mentionne entre autres les postes suivants (p. 30 s.) :
19 janvier 2016 : déplacement A_________, rencontre Mme R_________ 4 heures
29 janvier 2016 : Divers téléphones avec le Réseau
1 heure
22 février 2016 : Q_________, réseau
3 heures
23 février 2016 : Visite journalière pdt 3 mois pour contrôle selon
–
arrangement avec Q_________ pdt 5 jr. Par sem.
30 avril 2016 :
Soit xxx jours :
xx heures
23 mars 2016 :
Signature du bail, R_________
2 heures
30 avril 2016 :
Confection de rideaux et installation
3 heures
1er mai 2016
Dépl. c/ X_________ du 1.5. au 31.08.2016
–
(xx kilomètres)
31 août 2016 :
xx heures
18 mai 2016 :
Q_________, réseau
3 heures
24 juin 2016 :
Hôpital xxx X_________
3 heures
14 juillet 2016 :
Coiffeur avec X_________
2 heures
16 juillet 2016 :
Repas anniversaire X_________
4 heures
10 août 2016 :
Gare de D_________ avec X_________ (attente)
2 heures
22 août 2016 :
Q_________, réseau
3 heures
30 novembre 2016 :
APEA B_________
4 heures
31 décembre 2016 :
Administration, comptabilité, banque, etc.
xx heures
25 janvier 2017 :
Etablissement liste de frais
4 heures.
En lien avec les différents postes de la liste de frais établie par T_________,
U_________, responsable du service officiel de la curatelle de A_________, ainsi que
la curatrice Y_________, ont indiqué les éléments suivants :
Une séance ou rencontre du type de celle effectuée le 19 janvier 2016 par T_________
dure normalement entre une et deux heures (Y_________, p. 117, r. 1 ; U_________,
p. 121, r. 27), alors que celle indiquée par T_________ aurait duré quatre heures.
Les réseaux tels que ceux effectués dans le dossier de X_________ durent en général
entre 45 minutes et une heure et demi (Y_________, p. 117, r. 2 ; U_________, p. 121,
r. 28), alors que ceux indiqués par T_________ auraient duré 3 heures.
La plupart du temps, la signature d’un contrat de bail s’effectue par correspondance,
mais il est également possible qu’un déplacement auprès de la régie ait lieu
(Y_________, p. 117, r. 3 ; U_________, p. 121, r. 29). T_________ aurait eu besoin de
deux heures pour une telle signature.
Il n’est absolument pas usuel que les curateurs s’occupent de la confection des rideaux
de leur pupille (Y_________, p. 117, r. 4 ; U_________, p. 121, r. 30). T_________ a
décompté trois heures de son temps pour une telle occupation.
Des frais de déplacement à hauteur de xxx kilomètres pour une durée de xx heures en
l’espace de trois mois sont excessifs, surtout si dits frais ont déjà été comptés dans les
temps de réunions de réseau (Y_________, p. 118, r. 11 ; U_________, p. 122, r. 37).
Le curateur se charge de mobiliser le réseau pour effectuer certaines tâches mais ne
devrait, sauf situations particulières, pas accompagner son pupille à l’hôpital. Ce rôle
appartient plutôt à la famille du pupille (Y_________, p. 118, r. 5 ; U_________, p. 121,
r. 31). T_________ a décompté trois heures pour le rendez-vous de sa pupille chez le
xxx.
Lors d’un rendez-vous chez le coiffeur notamment, le curateur n’a pas à accompagner
son pupille, ce dernier pouvant le faire seul (Y_________, p. 118, r. 6 ; U_________, p.
121, r. 32). T_________ a décompté deux heures pour un tel rendez-vous.
Lors d’un repas d’anniversaire du pupille, un accompagnement de la part du curateur
peut arriver selon son bon vouloir, mais une telle tâche ne lui appartient pas
(Y_________, p. 118, r. 7 ; U_________, p. 121, R32 et p. 122, r. 33). T_________ a
indiqué une durée de xxx heures pour une telle activité sur son décompte.
Une attente de deux heures à la gare ne devrait pas donner lieu à une facturation de la
part du curateur, mais dépend du contexte dans lequel cela s’est produit (Y_________,
p. 118, r. 8 ; U_________, p. 122, r. 34). T_________ a décompté une durée de deux
heures pour une telle action.
Une séance de l’APEA dure en moyenne 1 heure et demi au maximum. Une durée de
xxx heures paraît exagérée pour une situation telle que celle de X_________
(Y_________, p. 118, r. 9 ; U_________, p. 122, r. 35)., alors que la séance indiquée
par T_________ aurait duré xxx heures.
Un descriptif tel que « Administration, comptabilité, banque, etc. » est insuffisant pour
justifier une facturation de la part d’un curateur et n’est par ailleurs pas cohérent avec la
réalité (Y_________, p. 118, r. 12 ; U_________, p. 122, r. 38). T_________ a indiqué
une durée de xxx heures sous un tel énoncé.
L’établissement d’une liste de frais doit se faire au fur et à mesure. Une durée de xxx
heures pour ce faire semble excessive (Y_________, p. 118, r. 10 ; U_________, p. 122,
r. 36), alors que T_________ a décompté une durée de xxx heures à ce titre.
Les frais de maintien et d’assistance à domicile facturés par T_________ à X_________
auraient pu et dû être remboursés par la caisse-maladie ou la caisse de compensation
si une infirmière ou une aide familiale avait été mandatée (Y_________, p. 119, r. 13 ;
U_________, p. 122, r. 39).
La norme communément admise auprès du service officiel de curatelle est de 60
mandats de curatelle attribués à un curateur à plein temps, soutenu par une secrétaire
à mi-temps (U_________, p. 123, r. 41).
Un curateur dispose en moyenne de trois heures par mois pour la gestion de chaque
mandat (U_________, p. 123, r. 42).
Selon la pratique usuelle du service officiel de la curatelle, les indemnités de gestion sont
décalquées sur les prescriptions du CC (U_________, p. 123, r. 43).
Un curateur doit déléguer une partie des tâches à effectuer pour sa pupille (U_________,
p. 123, r. 45).
E.
T_________ a par ailleurs également facturé xxx SMS qui auraient entrainé xxx
heures de travail (p. 31). Une telle facturation dans le cadre d’une curatelle n’est pas
acceptable, le curateur devant cadrer ce genre de débordement (Y_________, p. 119,
r. 14 ; U_________, p. 132, r. 40).
F. Le 21 mars 2016, un contrat de bail avait aussi été conclu par T_________ pour
X_________, avec effet dès le 1er mai 2016 (p. 33). Ce contrat devait prendre fin le 30
avril 2018 à midi (p. 33 s.). Compte tenu de l’état de X_________, le contrat de bail
litigieux aurait dû être signé pour une durée maximale d'un an (Y_________, p. 119, r.
16), même si un bail de durée initiale et minimale de deux ans est licite (p. 55, all. 71
admis). Dans la situation d’espèce, la conclusion d’un bail d’une durée de deux ans
n’était pas opportune, car X_________ vivait pour la première fois seule dans un
appartement (Y_________, p. 120, r. 26). De manière générale, une signature d’un bail
pour une durée de deux ans n’est par ailleurs pas opportune pour les personnes suivies
par le service de la curatelle (U_________, p. 124, r. 53).
X_________ n'est pas en mesure de maintenir seule son appartement dans un état de
propreté ordinaire (p. 55, all. 70 admis ; p. 16 et p. 22). Selon U_________, il arrive
d’ailleurs régulièrement que des personnes au bénéfice d’une mesure de curatelle soient
peu soigneuses de leur appartement (U_________, p. 124, r. 49). Les propriétaires ne
réagissent alors pas bien, mais le service de la curatelle anticipe ce genre de problème
en mettant en place des services de soins et d’aide à domicile qui sont remboursés par
les prestations complémentaires pour les personnes dans la situation de X_________
(U_________, p. 124, r. 50). Les propriétaires peuvent résilier les baux dans le cadre du
droit du bail usuel, mais le rôle du curateur est de prévenir d’éventuels conflits en mettant
en place les mesures nécessaires (U_________, p. 124, r. 52).
Lors du transfert du for de la curatelle à A_________, le 1er juin 2017, le contrat de bail
de X_________, à B_________, était toujours en vigueur, car il avait été signé pour une
durée de deux ans (p. 33 s.). X_________ a dès lors payé les loyers de cet appartement
jusqu’au 30 avril 2018 (Y_________, p. 119, r. 18). Les loyers payés dans le vide se sont
élevés à xxx fr. (11 x xxx fr.) (Y_________, p. 119, r. 19). X_________ se trouvait alors
en difficulté pour assumer le paiement de ces loyers (Y_________, p. 119, r. 18)
G. Dès que Y_________ a eu connaissance des informations susmentionnées, elle a
sollicité l’accord de l’APEA de A_________ pour mandater Me
M_________
(Y_________, p. 120, r. 21 ; U_________, p. 123, r. 47). Le 12 juillet 2017, elle a été
autorisée par l'APEA de A_________ à mandater Me M_________ en vue d'introduire
la présente action en responsabilité (p. 26).
H. X_________ est célibataire et ne contribue à l’entretien de personne. Elle est rentière
AI et perçoit à ce titre une rente mensuelle de xxx fr., une allocation pour impotent de
xxx fr. par mois et des prestations complémentaires de xxx fr. par mois. Son revenu total
peut ainsi être arrêté à xxx fr.) (C2 xx xxx, décision p. 8). Elle a payé jusqu’au 30 avril
2018 un loyer de xxx fr. pour l’appartement de 3,5 pièces qu’elle louait à B_________
avant son déménagement (Y_________, p. 119, r. 18). Au moment de la décision du 11
avril 2017 de l'APEA de A_________, elle versait une pension de xxx fr. par mois à ses
parents (p. 22). Elle verserait encore à ce jour à ses parents un montant forfaitaire de
xxx fr. par mois pour son entretien. Ce montant, qui correspond à un loyer admissible
pour une personne seule, peut être retenu comme charge dans la mesure où la situation
personnelle de la requérante, qui vit chez ses parents, est provisoire. Sa prime
d’assurance maladie (xxx fr. LAMal) est subventionnée à 100%. Ses impôts peuvent être
estimés à xxx fr. par an, à savoir une charge mensuelle de xxx fr. par mois.
Elle détient le compte personnel xxx1, qui présentait un solde de xxx le 2 octobre 2017,
respectivement de xxx le 17 juillet 2017, le compte personnel xxx2, qui présentait un
solde de xxx le 2 octobre 2017, respectivement de xxx le 17 juillet 2017. Elle n’a pas de
dettes.
Considérant en droit
1.
Les conditions propres à engager la responsabilité du canton nécessitent des
personnes susceptibles d’être considérées comme auteur du dommage ainsi que des
actes ou omissions qui peuvent être à l’origine d’une action en responsabilité
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, Berne 2014, n. 1284, p. 564 ; TC Vs, C1 16 111 du 14 juin 2018, consid. 4.1, in
RVJ 2019 p. 174 ; TC Vs, C1 17 278, consid. 2.1, in RVJ 2019 p. 184).
1.1.1.
Selon l'art. 454 al. 1 CC, la responsabilité du canton est engagée lorsque le
dommage est causé par un acte ou une omission illicites commis « dans le cadre de
mesures prises par l'autorité de protection » (« im Rahmen der behördlichen
Massnahmen des Erwachsenenschutzes », « nell'ambito di una misura ufficiale di
protezione degli adulti »). Comme l'indiquent les versions allemande et italienne,
l'art. 454 al. 1 CC vise non seulement les mesures «prises par l'autorité de protection»,
mais plus généralement tout comportement illicite en relation avec des mesures
administratives relevant de la protection de l'adulte. Le canton est ainsi responsable du
comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de
mesures administratives prises en application du droit (fédéral) de la protection de
l'adulte (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1285, p. 565; TC Vs, C1 16 111 du 14 juin
2018, consid. 4.1, in RVJ 2019 p. 174 ; TC Vs, C1 17 278, consid. 2.1, in RVJ 2019 p.
184).
L'auteur du dommage peut d'abord être un organe de la protection de l'adulte, l'autorité
de protection de l'adulte ou l'un de ses membres, l'autorité de surveillance, le curateur
(peu importe qu'il s'agisse d'un curateur professionnel ou d'un curateur privé, et
indépendamment du fait qu'il soit ou non un proche de la personne concernée) ou encore
le tiers mandaté par l'autorité de protection au titre de l'art. 392 ch. 2 et 3 CC. L'auteur
du dommage peut aussi être l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des
décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; même si elles ne sont
pas des organes de la protection de l'adulte au sens strict, ces personnes ou institutions
agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de
l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1285c, p. 565 s.).
En vertu de l’art. 454 al. 2 CC, le canton répond du dommage « lorsque l’autorité de
protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les
autres domaines de la protection de l’adulte ». L’auteur du dommage au sens de l’art.
454 al. 2 CC est soit l’autorité de protection, soit l’autorité de surveillance. D’une part,
cet alinéa vise les cas où l’autorité de protection ou l’autorité de surveillance ont une
fonction de contrôle, respectivement une mission de surveillance, en dehors des
mesures de protection étatiques. D’autre part, il s’applique lorsqu’une de ces autorités
viole des devoirs de fonction accessoires (notamment son devoir d’information ou celui
de garder le secret). Le canton répond du dommage causé par le manque de diligence
de ces autorités (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1286, p. 566).
1.1.2. En l’espèce, le dommage réclamé par la demanderesse a été causé par un acte
commis dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection.
En effet, T_________, curatrice de X_________ du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017,
agissait sur mandat de l’APEA. Elle a facturé des honoraires trop élevés pour ses
différentes interventions. Elle a également signé un contrat de bail pour une durée bien
trop longue dans la situation difficile de la demanderesse.
S_________ a par ailleurs alloué les montants contestés par la demanderesse à
T_________ par décisions des 22 mars 2017 et 21 juin 2017. En sa qualité d’autorité de
surveillance notamment, elle peut donc également être reconnue comme auteure de tout
ou partie du dommage réclamé par la demanderesse. Par son rôle de curatrice,
T_________ peut également être considérée comme auteure d’un dommage.
Partant, tant S_________ que la curatrice T_________ sont susceptibles d’être
considérées comme auteurs du dommage. Dans un cas comme dans l’autre, la
responsabilité d’un tel dommage incombe toutefois au canton dans la mesure où le
dommage a été causé par une personne ou une autorité agissant dans le cadre de
mesures administratives prises en application du droit de la protection de l’adulte.
1.2.1. L'art. 454 al. 1 CC vise d'abord toute violation des tâches incombant à l'autorité
de protection en relation avec l'institution d'une curatelle, à savoir la décision d'ordonner
ou non une telle mesure ainsi que le choix, l'instruction et la surveillance du curateur. Il
en va de même pour la prise de mesures ponctuelles au sens de l'art. 392 CC. L'art. 454
al. 1 CC s'applique ensuite en cas de manque de diligence du curateur ou du tiers selon
l'art. 392 ch. 2 et 3 CC (y compris leurs auxiliaires) dans l'accomplissement des tâches
qui leur sont confiées, en relation avec leurs mandats respectifs. Sont enfin visés par
l'art. 454 al. 1 CC les manques de diligence relatifs aux placements à des fins
d'assistance ainsi qu'aux traitements médicaux administrés dans ce contexte
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1287, p. 566 s.).
L’art. 454 al. 2 CC vise deux hypothèses. D’une part, il s’applique aux situations où
l’autorité de protection ou l’autorité de surveillance viole des devoirs de fonction
accessoires, tels que le devoir de garder le secret (art. 451 al. 1 CC) ou, au contraire,
d’informer des tiers de l’existence d’une mesure de protection (art. 451 al. 1, 452 al. 2
CC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1288, p. 567).
D’autre part, l’art. 454 al. 2 CC s’applique aux cas où l’autorité de protection ou l’autorité
de surveillance ne font pas preuve de la diligence requise en exerçant un pouvoir de
contrôle ou d’intervention qui leur incombe. Cela vise, tout d’abord, les situations où
l’autorité de protection a une mission de contrôle ou de surveillance en lien avec des
mesures personnelles et des pouvoirs de représentation spéciaux, tels que la vérification
de l’aptitude du mandataire pour cause d’inaptitude (art. 363 al. 2 CC), l’interprétation et
le complètement du mandat (art. 364 CC), le consentement de l’autorité à certains actes
de représentation par le conjoint (art. 374 al. 3 CC) ou encore les cas où les intérêts de
la personne représentée sont compromis ou risquent de l’être (art. 368, art. 373 al. 1 et
2, art. 376, art. 381 et art. 385 CC). Cela vise, ensuite, les cas où l’autorité a une mission
de contrôle en relation avec des établissements au sens des art. 382 ss CC. L’autorité
de surveillance, quant à elle, entraînera la responsabilité du canton lorsqu’elle viole son
devoir de surveillance de l’autorité de protection, notamment en restant inactive face à
une plainte qui lui serait adressée ou en ne demandant pas des rapports nécessaires
pour vérifier l’activité de l’autorité de protection (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n.
1289, p. 567).
1.2.2. Les règles sur la surveillance du curateur s’appliquent à tout curateur, sans égard
au type et à l’étendue de la curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1244, p.
551). La surveillance est exercée d’abord par les instructions, les conseils et le soutien
que l’autorité de protection est appelée à donner (art. 400 al. 3 CC). La surveillance se
fait en outre par l’examen des rapports et des comptes pérdiodiques du curateur (art.
410 s. CC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1245, p. 552). L’autorité de protection
contrôle l’activité du curateur non seulement du point de vue comptable, mais aussi
quant au fond. Elle doit s’assurer que les règles légales et les directives qu’elle aurait
données ont été respectées (aussi bien quant aux soins personnels que pour
l’administration des biens) et que les consentements nécessaires ont été accordés
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1246, p. 552). L’autorité peut ordonner que les
comptes et les rapports soient rectifiés ou complétés; elle les approuve ou les refuse
(art. 415 al. 1 et 2 CC). Dans l’un et l’autre cas, elle peut prendre les mesures
commandées par le bien de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). A ce titre,
l’autorité peut donner des instructions au curateur; elle peut prendre elle-même des
mesures en cas d’urgence; elle peut menacer le curateur de le libérer de ses fonctions
ou prononcer sa libération (art. 423 CC). En outre, l’action en responsabilité est réservée;
l’approbation
des
comptes
et
rapports
n’a
pas
valeur
de
décharge
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1247, p. 552).
1.2.3. Le curateur a droit à une rémunération appropriée (art. 404 al. 1 CC). Celle-ci est
fixée par l’autorité de protection et couvre aussi bien les soins personnels que
l’administration des biens (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1183, p. 526). Le
montant de la rémunération dépendra notamment de l’étendue et des tâches confiées
(art. 404 al. 2 CC); ces critères de fixation ont, pour l’essentiel, été analysés en relation
avec la rémunération du mandataire pour cause d’inaptitude. Ainsi, le curateur qui
assume des tâches relevant de son activité professionnelle a en principe droit à une
rémunération correspondant aux tarifs cantonaux de la profession. Dans les autres cas,
on se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps (raisonnablement)
investi. Ce faisant, l’autorité prendra en considération les circonstances de chaque
curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1183a, p. 526).
Les sommes nécessaires à la rémunération sont, dans la mesure du possible, prélevées
sur les biens de la personne protégée (art. 404 al. 1 CC); c’est la raison pour laquelle,
en fixant les montants de la rémunération, l’autorité de protection tiendra compte dans
tous les cas de la situation économique de cette personne (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
op. cit., n. 1183b, p. 527).
Les frais du curateur sont également remboursés (ports de lettres, téléphones, frais de
déplacement, etc.), pour autant qu’il s’agisse de frais « justifiés ». Le curateur doit éviter
les frais inutiles et agir en conséquence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1184, p.
527).
1.2.4. En l’espèce, le dommage lié à la surfacturation des prestations de la curatrice est
issu d’une violation par l’autorité de protection d’une de ses tâches, à savoir son devoir
de surveillance du curateur. En effet, S_________, par décisions des 22 mars 2017 et
21 juin 2017, a alloué à T_________ les honoraires sur la base des décomptes établis
par cette dernière, sans procéder à un examen suffisant de ceux-ci. L’autorité de
protection a ainsi négligé sa tâche de contrôle de l’activité du curateur quant au fond.
Elle aurait dû remarquer que la plupart des postes des décomptes soumis par la curatrice
étaient bien trop élevés et procéder à une réévaluation de ceux-ci. Il a en effet été
démontré, notamment par les interrogatoires de la curatrice Y_________ et du
responsable du service officiel de la curatelle de A_________ U_________, que la
plupart des éléments de la liste d’honoraires établie par T_________ avaient été
notablement surévalués.
Une rencontre du type de celle qui a eu lieu le 19 janvier 2016 entre T_________ et
dame R_________ ne saurait ainsi dépasser une durée de deux heures. La curatrice a
cependant indiqué avoir eu besoin de quatre heures. Deux heures ont donc été
comptabilisées en trop pour ce seul poste.
Une séance de réseau dure en moyenne entre quarante-cinq minutes et une heure et
demi. T_________ a facturé trois heures à ce titre, à trois reprises. L’équivalent de quatre
heures et demi (3 x une heure et demi) au moins a donc été facturé excessivement.
La signature d’un contrat de bail se fait en général par correspondance. La curatrice
indique une durée de deux heures pour une telle signature. Une telle durée est excessive
et une heure aurait suffi pour effectuer un tel acte, de sorte que le décompte retient une
heure de trop pour ce poste.
Il n’appartient pas au curateur d’effectuer certaines tâches. T_________ a décompté
trois heures pour la confection de rideaux, trois heures pour l’accompagnement de sa
pupille chez le xxx, deux heures pour l’accompagnement de sa pupille chez le coiffeur,
quatre heures pour le repas d’anniversaire de sa pupille et deux heures pour avoir
attendu à la gare avec sa pupille. Ces montants ne sauraient être admis, dès lors que
les activités susmentionnées n’entrent pas dans le cahier des charges d’un curateur. Un
total de quatorze heures a donc été retenu à tort à titre d’honoraires pour ces postes.
Une séance auprès de l’APEA dure en moyenne une heure et demi au maximum. La
curatrice a retenu une durée de quatre heures pour ce poste. Deux heures et demi ont
donc été surfacturées.
Les frais de déplacements décomptés par la curatrice à hauteur de xxx heures sont
excessifs, surtout dans la mesure où ils ont déjà partiellement été comptabilisés dans
les temps de réunions des réseaux. Un curateur disposant en moyenne de trois heures
par mois pour la gestion de chaque mandat, une surfacturation d’au minimum xxx heures
(xxx heures – xxx heures x 4 mois) a donc eu lieu en l’espèce.
Une facturation d’un curateur sous le titre « Administration, comptabilité, banque, etc. »
est insuffisamment justifié. T_________ a retenu une durée de xxx heures sous cet
intitulé, ce qui n’est pas justifiable et n’aurait ainsi pas dû être accepté sans demande de
précisions.
Une durée de quatre heures pour l’établissement d’une liste de frais, qui devrait être
tenue à jour au fur et à mesure, est excessive. En l’absence de données objectives
relatives au temps nécessaire à la tenue d’une telle liste, la durée de quatre heures pour
ce faire est excessive mais ne peut être réduite.
Les frais de maintien et d’assistance à domicile sont remboursables par la caisse-
maladie ou par la caisse de compensation si une infirmière ou une aide familiale est
mandatée. Dans le cas d’espèce, cela aurait dû être le cas. T_________ a facturé à ce
titre l’équivalent de xxx heures, qui ne sauraient être retenues.
T_________ a également facturé l’équivalent de xxx heures de travail sous la forme de
SMS échangés avec sa pupille. Dans la mesure où il appartient au curateur de prévenir
ce genre de débordement et sachant que la durée mensuelle moyenne de travail pour
un mandat se monte à trois heures par pupille, ce montant aurait dû être diminué d’au
minimum xxx heures (xxx heures – xxx heures x 12 mois).
Le décompte établi par T_________ comptabilise donc au total l’équivalent d’au moins
xxx heures de plus que ce à quoi une facturation conforme aux normes applicables à
une situation telle que celle de la demanderesse aboutirait. La grande disproportion des
heures susmentionnées par rapport à la norme usuellement appliquée ne pouvait passer
inaperçue auprès de l’APEA qui, de par son rôle d’autorité de surveillance et de contrôle,
se devait d’intervenir. Cela est d’autant plus vrai que la situation économique de la
demanderesse était et reste à ce jour très précaire.
Par ailleurs, le dommage relatif à la signature du bail à loyer d’une durée de deux ans
relève d’un manque de diligence dans l'accomplissement des tâches de la curatrice, qui
lui étaient confiées en relation avec son mandat. En effet, la signature d’un bail pour une
aussi longue durée n’est pas opportune selon les normes habituellement suivies par le
service de la curatelle, ce que la curatrice ne pouvait ignorer.
Partant, tant les décisions de S_________ allouant les honoraires litigieux à
T_________, que la signature du bail à loyer pour une durée de deux années par la
curatrice, constituent des actes engageant la responsabilité de l’Etat.
2. En sus des conditions exposées plus haut, la loi exige que l'acte ou l'omission soit
illicite, qu'il existe un dommage ou que la personne concernée par la mesure ait subi un
tort moral et qu'un lien de causalité entre l'acte ou l'omission illicite et le préjudice soit
établi (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1291, p. 568 ; HAUSHEER, Basler
Kommentar, n. 11 ad art. 454 CC).
2.1.1.
L’illicéité se définit comme la « violation d’une norme protectrice des intérêts
d’autrui, en l’absence de motifs justificatifs ». Dans le contexte de l'art. 454 CC, l'illicéité
consistera dans la violation objective du devoir de diligence imposé aux différents
organes et autres acteurs de la protection de l'adulte (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit.,
n. 1292, p. 568).
Le patrimoine n'est pas en tant que tel un bien protégé par le droit et le seul fait de causer
un préjudice patrimonial n'est pas en soi illicite. Un acte portant atteinte au patrimoine
n'est ainsi illicite que s'il se heurte à une règle de droit écrit ou non écrit, dont le but est
de protéger contre un tel préjudice (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 1.3. ad art. 454 CC et les arrêts cités), respectivement si les devoirs
découlant d'une position de garant ont été violés (ATF 136 III 113 consid. 3.2 p. 119 ss).
Lorsqu'elle prend des décisions en lien avec des mesures de protection de l'adulte,
l'autorité de protection doit faire preuve de la diligence que l'on peut raisonnablement
exiger d'une autorité spécialisée. Concernant l'obligation pour les autorités de protection
et de surveillance d'agir avec soin et diligence dans leurs missions de contrôle, il faut
rappeler que tout risque qui se réalise n'engage certes pas la responsabilité de l'Etat,
mais qu'une autorité étatique doit avoir les qualifications nécessaires pour détecter les
conflits d'intérêts latents. Quant aux personnes exécutant des mesures de protection (le
curateur, le tiers prévu à l'art. 392 CC), l'art. 413 CC prévoit qu'elles doivent agir avec la
diligence requise d'un mandataire (art. 398 ss CO) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit.,
n. 1292a, p. 568).
Si un curateur est nommé avec pour mission d'administrer la fortune de la personne
concernée par la mesure, il a l'obligation de gérer les biens de celle-ci avec diligence
(art. 408 al. 1 CC). Dans ce contexte, le bien juridique protégé est la fortune de la
personne sous curatelle (ATF 115 Il 15 consid. 4a p. 20 ss) et le curateur doit s'abstenir
de tous placements ou affaires spéculatifs (ATF 136 IIl 113 consid. 3.2.1 p. 119 s.). Si le
curateur reste inactif alors que la personne sous curatelle dilapide sa fortune, il viole le
devoir d'administrer consciencieusement la fortune qui lui incombe ainsi que la position
de garant qui en découle (ATF 115 Il 15 consid. 3c p. 20), violation qui est la cause
adéquate du dommage survenu (ATF 136 III 113 consid. 3.3 p. 122). Le maintien de la
fortune, voire son augmentation, ne sont pas un but en soi; il faut bien plus préserver le
mieux possible les intérêts généraux du pupille, et la fortune doit être administrée en
tenant compte des circonstances concrètes (arrêt 5A_687/2014 du 16 décembre 2014
consid. 3.2.1). La gestion du patrimoine comporte ainsi notamment le droit et le devoir
pour le curateur d’administrer les éléments de revenus (salaire, dividendes, intérêts,
rentes et autres prestations sociales, loyers, royalties) et les éléments de fortune (argent
liquide, titres, mobilier, œuvres d’art, biens et droits immobiliers, brevets et licences,
entreprise) (MEIER, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in: RMA
2014 394 ss, p. 397). La gestion du patrimoine comporte aussi la charge des besoins
ordinaires au sens de l’art. 408 al. 1 ch. 3 CC, en prélevant les fonds nécessaires, sur
les revenus et la fortune du pupille (MEIER, ibid.). Les organes de protection de l'adulte
observeront, en outre, les directives des autorités supérieures et les ordonnances
administratives cantonales (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1292a, p. 566 et les
références). En matière patrimoniale, la mission des organes de protection de l'adulte
est principalement de conserver la substance du patrimoine qui leur est confié; on attend
donc
prioritairement
d'eux
qu'ils
suivent
les
règles
de
la
prudence
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1292b, p. 569). Le consentement donné aux actes
du curateur par l'autorité de protection ou par la personne sous curatelle ne libère pas le
canton de sa responsabilité. De par la loi, l'autorité et le curateur ont pour mission de
protéger la personne concernée, de sorte que celle-ci ne peut pas valablement donner
un
consentement
qui
lèverait
l'illicéité
du
comportement
du
curateur
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1293, p. 569).
2.1.2. A teneur de l’art. 413 al. 1 CC, le curateur accomplit ses tâches avec le même
devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations.
Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne
et fidèle exécution du mandat. L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant
à engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou
d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce
devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un
mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en
cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son
activité à titre professionnel et contre rémunération (ATF 127 III 328 consid. 3 ; cf. ég.
ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 [avocat]).
2.1.2.
En l’espèce, le fait pour la curatrice de la demanderesse de réclamer des
honoraires surévalués, et n’entrant pas dans son cahier des charges, n’est pas conforme
à son devoir de diligence. La signature d’un bail à loyer pour une durée excessive dans
la situation difficile de la demanderesse représente également un manque à ses devoirs
de curatrice. Il s’agit là de violations objectives du devoir de diligence d’un curateur. Un
mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi différemment dans
la situation d’espèce. Preuve en est l’interrogatoire de Y_________, curatrice à
A_________, qui n’a pu que constater l’absence de diligence de T_________ dans sa
gestion du mandat relatif à la demanderesse.
S_________ a pour sa part également violé son devoir de diligence en allouant les
honoraires litigieux à T_________ sans remplir son rôle de surveillant. Elle a en effet
omis de contrôler le bien-fondé des honoraires qu’elle a attribués à la curatrice alors que
ceux-ci dépassaient largement le cadre de l’admissible.
Partant, la condition de l’illicéité est remplie en l’espèce.
2.2.1.
La responsabilité du canton suppose également que la victime ait subi un
dommage ou un tort moral (art. 454 al. 1 CC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n.
1294, p. 569). On entend par dommage, selon la définition habituelle relative aux art. 41
ss
CO,
la
diminution
involontaire
du
patrimoine
d’une
personne
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1295, p. 569 s.). Selon la théorie de la différence
adoptée par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant actuel -
postérieur au fait dommageable - du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine
aurait atteint si l’événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s’était pas
produit (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 127 III 73 consid. 4a p. 75 s.). Il peut survenir
sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-
augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2
p. 470 s.; 132 III précité consid. 4 p. 366, 321 consid. 2.2.1 p. 323 s.). Il existe plusieurs
distinctions parmi les types de dommage; ainsi la perte éprouvée (« damnum emergens
»; « auftauchender Schaden ») ou le gain manqué (« lucrum cessans »; « entgangener
Gewinn ») suivant que le patrimoine du créancier est réduit ou ne s’est pas accru. Quant
au tort moral, il consiste en une diminution involontaire du bien-être de la victime suite à
une atteinte à sa personnalité; une indemnité pour tort moral n'est due que si l'atteinte à
la
personnalité
est
d'une
gravité
particulière
(art.
454
al.
1
CC)
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1295, p. 570). L’évaluation de l’atteinte doit se
faire sur la base de critères à la fois objectifs et subjectifs. Cette évaluation fait appel au
pouvoir d’appréciation du juge, qui doit « rechercher quel serait le montant nécessaire
pour que la victime surmonte le tort subi, en tenant compte de toutes les circonstances
du
cas,
notamment
de
la
nature
et
de
la
gravité
de
l’atteinte »
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1295a, p. 570).
2.2.2.
L’art. 31 LACC traite de la rémunération et du remboursement des frais du
curateur et du tuteur. L’autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le
remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l’examen périodique du rapport
d’activité et des comptes (art. 31 al. 1 LACC). La rémunération mensuelle est fixée entre
50 et 300 francs. Toutefois, l’autorité de protection peut accorder : (a) une rémunération
supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des
compétences particulières; (b) une rémunération inférieure lorsqu’il existe une
disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur
conservant la faculté de renoncer à toute rémunération (art. 31 al. 2 LACC).
2.2.3. En l’espèce, le dommage subi par la demanderesse consiste en les honoraires
versés en trop à T_________ sur la base des décisions de S_________ des 22 mars
2017 et 21 juin 2017, ainsi que les loyers qu’elle a dû payer durant onze mois à la suite
de son déménagement, de B_________ à A_________.
Une grande partie des honoraires alloués à l’ancienne curatrice de la demanderesse par
S_________ n’était pas justifiée (cf. supra consid. 1.2.4). Le total des montants non
justifiés ou surévalués représente près de xxx% du décompte total de la curatrice pour
l’année 2016 (xxx heures surfacturées ou facturées à tort / xxx heures facturées au total
x 100). Une diminution proportionnelle des montants qui ont été alloués à la curatrice les
ramèneraient à un total de xxx fr. Le solde de xxx fr. donne une indication du montant
du dommage causé par la surfacturation et la facturation indue de la curatrice approuvée
par l’autorité de protection.
Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 LACC prescrit une rémunération mensuelle d’un curateur entre
50 et 300 francs. Même s’il fallait admettre la rémunération maximale, aucun élément au
dossier ne permet de retenir que le mandat nécessitait un engagement extraordinaire ou
des compétences particulières. Elle se monterait à xxx francs pour l’année 2016 (xxx x
12 mois de l’année 2016) et à xxx francs pour l’année 2017 (xxx x 5 mois [janvier 2017
à mai 2017]). En l’espèce, S_________ a alloué un montant d’honoraires de xxx fr. à
T_________ pour l’année 2016 par décision du 22 mars 2017, ainsi que xxx fr. pour les
mois de janvier à mai 2017 (cinq mois) par décision du 21 juin 2017. La différence entre
ces montants et le maximum de rémunération d’un curateur constitue le dommage subi
par la demanderesse. Ce dommage se monte à xxx fr. pour 2016 et à xxx fr. pour 2017.
Le dommage établi pour l’année 2016 est par ailleurs conforme à la réduction
proportionnelle calculée sur la base du décompte établi par T_________.
En outre, les loyers de juin 2017 à avril 2018 représentent au total un dommage de xxx
fr. (xxx x 11 mois). Ceux-ci ont été induits par la signature d’un bail à loyer trop long pour
une personne comme la demanderesse, dans une situation d’ensemble difficile.
Partant, le dommage causé à la demanderesse se décompose comme suit :
Honoraires versés en trop 2016
xxx fr.
Honoraires versés en trop 2017
xxx fr.
Loyers payés inutilement
xxx fr.
Total
xxx fr.
2.3.1. Il doit enfin exister un rapport de cause à effet entre l'acte illicite et le préjudice.
Comme en cas de responsabilité selon les art. 41 ss CO, la causalité doit être naturelle
et adéquate (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1296, p. 570; GEISER, op. cit., n. 13
ad art. 454 CC). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des
conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre
deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du
moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit
la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 189 s.; 133 III
462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références). Le rapport de causalité est adéquat lorsque
le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit.
Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
rétrospectif objectif. Se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience
générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable
des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V176 consid. 8.4.2 p. 190; 129 II 312
consid. 3.3 p. 318 et les références). Selon le Tribunal fédéral, le fait que la personne
sous curatelle ait consenti à ce que le curateur dilapide sa fortune n'enlève rien au
caractère involontaire de la diminution du patrimoine (arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012
consid. 5).
2.3.2. En l’espèce, les différents dommages subis par la demanderesse sont en relation
de causalité naturelle et adéquate avec les actes de S_________ ainsi que ceux de
T_________. En effet, les pertes subies par X_________ sont le résultat direct des
actions de son ancienne curatrice, ainsi que des décisions d’allocation de ses honoraires
par l’autorité de protection. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale
de la vie, il était prévisible qu’une surfacturation ou une location à trop long terme était
susceptible de causer des dommages tels que ceux du cas d’espèce.
Partant, la condition de la causalité est donnée en l’espèce.
3.1.
Toute personne lésée par une mesure de protection de l’adulte, ou par le
comportement illicite d’une autorité de la protection de l’adulte, a droit à la réparation du
dommage. Il faut examiner dans chaque cas si le devoir de diligence imposé – et violé
in casu – vise à protéger la personne qui a subi le dommage (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
op. cit., n. 1297, p. 571).
La personne qui fait l’objet de la mesure de protection sera pratiquement toujours
« lésée » par le comportement illicite de l’autorité, de la personne ou de l’institution
concernées, en ce sens que les devoirs de diligence incombant à celles-ci visent
presque toujours à protéger ses intérêts (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1298a,
p. 572).
3.2. En l’espèce, les différents devoirs de diligence imposés aux divers organes et
acteurs de la protection de l’adulte visent en premier lieu la protection de la
demanderesse, de sorte qu’elle est lésée et a droit à la réparation de son dommage.
4.1. Le canton est directement et exclusivement responsable vis-à-vis du lésé pour les
cas relevant de l’art. 454 al. 1 et 2 CC. Une délégation de la responsabilité à la commune
ou au district de l’autorité de protection n’est pas permise (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
op. cit., n. 1300, p. 573).
Dans la mesure où une action récursoire est prévue par le droit cantonal (art. 454 al. 4
CC), le canton qui a dû réparer le dommage peut se retourner contre la personne qui en
est l’auteur. En fonction de la réglementation cantonale, l’existence d’une faute, qui n’est
désormais plus une condition de l’action en responsabilité, peut avoir son importance
dans le cadre de l’action récursoire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1302, p. 573).
L’art. 14 al. 6 LACC énonce que la responsabilité découlant des actes ou omissions
illicites liés à la mise en œuvre des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art.
454 CC) est régie par l'article 19b LACC qui s'applique par analogie. Cette dernière
disposition rappelle d’abord, à son alinéa 1er, que le canton répond directement des actes
et omissions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
(art. 454 CC). Son alinéa 2 précise quant à lui que le canton dispose d'une double action
récursoire : d’une part, contre la commune ou le groupement de communes responsable
du service officiel de la curatelle concerné (let. a); d’autre part, contre le titulaire du
mandat de protection (let. b). Enfin, l’alinéa 3 souligne que les art. 14 ss de la loi sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 10 mai 1978 (LRCPA;
RS/VS 170.1), régissent les conditions de l'action récursoire contre le curateur ou le
tuteur officiel (1ère phrase), tandis que ces dispositions s'appliquent par analogie lorsque
l'autorité de protection confie l'exécution d'un mandat à un particulier (2e phrase).
L’action récursoire est de la compétence du juge civil, les règles du code de procédure
civile suisse trouvant application (art. 19 al. 1 LRCPA).
4.2. En l’espèce, la responsabilité incombe dès lors à l’Etat du Valais.
5.1. L’art. 455 al. 1 et 2 CC reprend les règles de prescription de la responsabilité civile
prévues à l’art. 60 CO. Il fait ainsi la distinction entre un délai relatif d’un an et un délai
absolu de dix ans (al. 1), tout en réservant des délais plus longs pour les actes
punissables soumis à une prescription plus longue par les lois pénales (al. 2). L’art. 455
al. 3 CC, quant à lui, reprend la règle déjà admise par la jurisprudence et la doctrine
relatives à l’art. 60 CO, selon laquelle, lorsque le dommage évolue, le début du délai de
prescription est reporté au moment de la survenance du dernier élément du dommage
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1304, p. 574).
5.2.
Le délai relatif d’un an commence à courir à partir du jour où la victime « a eu
connaissance du dommage » (art. 455 al. 1 CC). Le dommage est considéré comme
connu par le lésé lorsque les éléments essentiels relatifs à la nature du dommage et à
l’étendue de celui-ci sont établis : le lésé doit disposer des informations lui permettant
d’intenter une action en responsabilité. Par contre, il n’est pas possible pour le lésé
d’attendre de connaître l’étendue exacte du dommage pour ouvrir action. Si nécessaire,
le juge déterminera équitablement ce montant conformément à l’art. 42 al. 2 CO. Le délai
absolu de dix ans court, quant à lui, dès le jour du fait dommageable. Il ne dépend pas
de la connaissance par le lésé de son dommage et de la personne tenue de le réparer
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1305, p. 574 s.).
En dérogation à la règle générale, l’art. 455 al. 3 CC reporte le commencement du délai
de prescription lorsque la personne a été lésée par une mesure à caractère durable.
Dans ces cas, les délais de prescription relatif et absolu ne commencent à courir que
lorsque la mesure a pris fin ou qu’elle a été transférée à un autre canton
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1306, p. 575).
5.3. En l’espèce, X_________ était sous curatelle de portée générale au moment où
S_________ a rendu ses décisions des 22 mars 2017 et 21 juin 2017, validant les
montants d’honoraires soumis par T_________. Cette dernière représentait par ailleurs
la demanderesse dans le cadre de son mandat de curatrice.
Lors de la signature du bail à loyer le 21 mars 2016 par sa curatrice T_________, la
demanderesse était également sous curatelle de portée générale et représentée par sa
curatrice de l’époque.
X_________ n’était donc pas capable de discernement lors des deux événements
précités. La personne qui la représentait était concernée tant par les honoraires que par
la signature du bail à loyer et était la seule en mesure d’intervenir, de par son mandat de
curatrice.
Ce n’est qu’après le changement du for de la curatelle et de la désignation d’une nouvelle
curatrice en la personne de Y_________, le 11 avril 2017, que la lésée, par sa nouvelle
curatrice, a pu connaître l’existence de son dommage et a disposé des informations lui
permettant d’intenter une action en responsabilité. La décision de l’APEA de
A_________, quant au transfert de for et à la désignation de Y_________ en tant que
curatrice, a été notifiée à cette dernière le 24 avril 2017. Ce n’est qu’à partir de cette date
que la nouvelle curatrice a eu l’occasion de réunir les informations nécessaires à la
connaissance du dommage subi par sa pupille. Partant, le délai relatif de prescription
d’un an s’est mis à courir au plus tôt à cette date-là. Comme la présente action en
responsabilité a été déposée le 12 avril 2018, la prescription n’est pas acquise.
6.
L’action en responsabilité déposée par la demanderesse est donc admise. Le
dommage subi par la demanderesse s’élève à xxx fr. d’honoraires versés en trop en
2016, xxx fr. d’honoraires versés en trop en 2017 et xxx fr. de loyers payés inutilement.
Ce dommage doit dès lors être réparé par l’Etat du Valais en vertu de l’art. 454 CC.
Partant, l’Etat du Valais paiera à X_________ xxx fr., à titre d’honoraires versés en trop
(2016), xxx fr., à titre d’honoraires versés en trop (2017) et xxx fr., en raison de l’absence
de résiliation du bail, à savoir un total de xxx fr., avec intérêt à 5% dès le 17 avril 2018,
lendemain de la réception par l’Etat du Valais de l’ordonnance du 13 avril 2018, première
interpellation (art. 102 et 104 CO).
7.
En l’espèce, les conclusions de la demanderesse sont admises pour l’essentiel.
Partant, les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la partie
défenderesse.
7.1. Les débours judiciaires totaux (art. 3 al. 2, 7 à 12 LTar) comprennent les indemnités
d'huissier (25 fr. + 25 fr.) et de témoins (100 fr.), à savoir 150 fr.
La valeur litigieuse retenue s’élève à xxx fr.
Selon l'art. 16 LTar, pour les contestations civiles de nature pécuniaire d'une valeur de
20'001 fr. à 50'000 fr., l'émolument est fixé entre 1’800 fr. et 6’000 francs. Eu égard à la
valeur litigieuse, à la nature, la complexité et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances,
à la situation des parties notamment, l'émolument et les débours du tribunal sont fixés à
xxx fr. au total (émolument du tribunal : xxx fr. ; débours du tribunal : 150 fr.) (art. 3 al. 1
LTar).
Les avances totales des parties au tribunal s'élèvent à 100 fr. Partant, xxx fr. seront
facturés au défendeur. De surcroît, le défendeur versera 100 fr. à la demanderesse, en
remboursement de ses avances.
7.2. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y
prétendre et ses frais d'avocat (art. 4 al. 1 LTar). Les frais d'avocat comprennent les
honoraires et les débours (art. 4 al. 3 LTar).
Selon l'art. 32 LTar, pour les contestations civiles de nature pécuniaire entre 20'001 fr.
et 30'000 fr., les honoraires sont fixés entre 3’600 fr. et 5’400 francs. Les honoraires sont
fixés entre un minimum et un maximum prévus par le chapitre 4 de la LTar, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement
consacré par l'avocat et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en
règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Partant, eu égard
aux principes exposés et à la règle posée à l'art. 29 al. 2 LTar, le tribunal fixe à xxx fr.
(au plein tarif) le montant dû à la demanderesse par le défendeur du chef des dépens,
honoraires et débours compris.
7.3. La défenderesse est au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a signé une
cession en faveur de l’Etat du Valais du gain éventuel obtenu dans la présente procédure
en responsabilité à concurrence des frais judiciaires mis éventuellement à sa charge et
des frais de représentation de son avocat d’office, avancés par l’Etat du Valais.
Le défendeur doit un total de xxx fr. à la demanderesse à titre de dommage. Aucun frais
judiciaire n’a été mis à la charge de la demanderesse. Les frais de représentation de son
avocat d’office, à payer par l’Etat du Valais, défendeur à l’action, sont arrêtés à xxx fr.
Ainsi, en vertu de la cession signée par la demanderesse et dans la mesure où cette
dernière a obtenu un gain dans la présente procédure, celle-ci ne doit pas rembourser
un éventuel montant de xxx fr. correspondant aux frais de représentation (au plein tarif).
Par ces motifs,
Prononce
L’Etat du Valais paiera à X_________ xxx fr. avec intérêt à 5% dès le 17 avril
Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera xxx fr. à X_________, à titre de dépens. L’Etat du Valais
versera 100 fr. à X_________, en remboursement de ses avances.
Sion, le 14 mai 2019