C1 18 104
JUGEMENT DU 7 JUIN 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________ , demanderesse, représentée par Maître M _________
contre
ETAT DU VALAIS - SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , 1950
Sion, défendeur.
(constatation d’un changement de sexe ;
modification de données de l’état civil)
Faits et procédure
A. A _________ est né le xxx. Faisant suite à une requête en changement de prénom,
A _________ a été autorisé à porter le prénom «X _________», par décision du
Département de la formation et de la sécurité du 15 décembre 2015. X _________ a fait
part à sa maman de son mal-être lié à son genre «masculin» à la fin de l'année 2012
déjà. Selon la demanderesse, sa maman l'a pleinement soutenue dans sa démarche en
changement de prénom, et continue de la soutenir entièrement dans la réalisation de sa
féminité.
B. X _________ est étudiante en 2ème année auprès de l'Ecole xxx. Selon elle, elle est
connue et reconnue comme femme au sein de son école, mais également au sein de sa
famille. X _________ est suivie par le Dr B _________ depuis janvier 2015 et,
précédemment, par C _________. X _________ est suivie pour le diagnostic de
transsexualisme depuis 2013. Elle suit un traitement hormonal depuis juillet 2015 et vit
socialement en tant que femme depuis l'automne 2015. X _________ est régulièrement
suivie à la consultation d'endocrinologie par le Dr D _________ depuis le 21 janvier
la spermatogenèse qui, à long terme, induisent une stérilité irréversible, donc une
impossibilité de procréer dans le sexe de naissance. Par ailleurs, les caractères sexuels
secondaires féminins induits deviennent également irréversibles au bout de quelques
années. Des démarches ont été entreprises par X _________
auprès du
Dr E _________, Spécialiste xxx, en vue d'une intervention de type xxx. Pour le
Dr E _________, X _________ semble en totale adéquation avec sa nouvelle identité ;
il est donc favorable à la chirurgie de réassignation. Une telle chirurgie se déroulera à
xxx, dans les 6 à 8 mois dès réception de la réponse positive de prise en charge de
l'assurance maladie, laquelle a été délivrée le 3 mai 2018 par F _________. Selon elle,
X _________ est reconnue socialement en tant que femme. Selon elle, il est désormais
nécessaire que cette reconnaissance se concrétise également dans les registres de
l'état civil.
C. Par demande du 9 avril 2018, en changement de sexe, au sens de l’art. 42 CC,
agissant pour X _________, Me M _________ a conclu :
La requête en changement de sexe est admise.
Il est constaté le changement de sexe de X _________, née le xxx, qui change ainsi du sexe masculin au sexe
féminin.
Partant, il est ordonné à l'Office de l'état civil compétent d'enregistrer le changement de sexe en conséquence au
registre de l'état civil et au registre des naissances.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de
l'Etat du Valais.
Le 13 avril 2018, le Service de la population et des migrations(SPM) s’est déterminé et
a admis qu’il devrait reconnaître le nouveau genre de X _________ (art. 40 al. 1 let. J
OEC) si le changement de sexe était prononcé. Le 17 avril 2018, X _________ a fait
l’avance de xxx francs. Le 19 avril 2017, le SPM a indiqué acquiescer aux conclusions
de la requérante et renoncer à participer à la séance. Le 20 avril 2018, les parties ont
été citées à la séance du 2 mai 2018.
C. Lors des débats d’instruction du 2 mai 2018, la partie présente a proposé ses moyens
de preuve et a confirmé ses conclusions.
X _________ a ensuite été entendue comme partie ; elle a notamment confirmé ses
conclusions en changement de sexe.
Le 16 mai 2018, dans le délai imparti, Me M _________ a notamment déposé
l’attestation de F _________ du 3 mai 2018. Elle a par ailleurs requis que les frais et
dépens soient mis la charge de l’Etat du Valais vu son acquiescement à la requête.
Le 1er juin 2018, dans le délai imparti, le SPM s’est déterminé, en relevant que les frais
ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat du Valais, s’agissant d’une procédure
gracieuse.
Droit
1.1. Le juge de district est compétent pour statuer sur la base de l’art. 42 CC (art. 30
OEC ; art. 4 LACPC). Le tribunal compétent est celui du lieu dans le ressort duquel les
données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées (art. 22 CPC).
Partant, le tribunal du district de Sion est dès lors compétent tant ratione materiae que
ratione loci pour connaître du présent litige.
1.2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation "ZJ1
Jugement" est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les
autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées,
même accompagnées d'une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le
code "ZP1 Transaction". Lorsqu'une décision de classement est prise, c'est la cause de
ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU
requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p.
14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives
précitées, les champs relatifs la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,
ainsi que le rapporteur, dans l’onglet "Magistrats", doivent être obligatoirement remplis.
Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, le Secrétaire
général a notamment édité le document traitant de la saisie du champ «Rapporteur»
(directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les actes et les décisions du tribunal
de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal,
autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
2. Selon l'art. 42 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut
demander au juge d'ordonner l'inscription d'une donnée litigieuse relative à l'état civil.
L'ordre juridique suisse ne contient aucune disposition réglementant le changement de
sexe. La jurisprudence a pallié cette lacune en créant une action d'état civil sui generis.
L'inscription du changement de sexe au registre de l'Etat civil (cf. art. 7 al. 2 let. o et 98
al. 1 let. h OEC) suppose ainsi que la personne ait fait constater le nouveau sexe par la
voie d'une action judiciaire (cf. art. 40 al. 1 let. j OEC; ATF 119 II 264 ; arrêt 5A_390/2016
du 17 mai 2017).
En l'espèce, lors de la séance du 2 mai 2018, la demanderesse a proposé ses moyens
de preuve et a confirmé ses conclusions. Lors de son interrogatoire, X _________ a
notamment confirmé ses conclusions.
Eu égard aux conclusions de la partie requérante, de la détermination du SPM du 13
avril 2018, ainsi que des précisions apportées lors de l’audition, le tribunal peut rendre
un jugement.
Dans le cas d'espèce, la rectification requise a trait au genre (changement de sexe). Une
telle rectification est basée sur une jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en 1993
(ATF 119 II 264), qui exige un changement de sexe «irréversible». Cette notion n'a
toutefois pas été expliquée par le Tribunal fédéral. Selon un avis de droit de l'Office
fédéral de l'état civil du 1er février 2012, une constatation juridique d'un changement de
sexe est possible même si l'irréversibilité du changement de sexe et l'inaptitude à
procréer — nécessaires à une telle constatation — ont été atteintes sans intervention
chirurgicale (stérilisation; construction des organes génitaux), mais par exemple par
hormonothérapie. La modification des inscriptions portées à l'état civil nonobstant
l'absence d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle peut avoir lieu (OGER
ZH, ZR 2011 129 N 49).
Dans le cas d'espèce, la demanderesse suit un traitement hormonal depuis 3 ans qui
induit une stérilité irréversible. Ce traitement sera en outre prochainement suivi d'une
opération de changement de sexe irréversible, approuvée par les professionnels de la
santé impliqués, qui entourent la requérante dans sa démarche. Les exigences posées
par la jurisprudence cantonale pour une constatation juridique du changement de sexe
de la requérante sont donc remplies. De surcroît, F _________ a avisé de la future
délivrance de sa garantie de paiement. Partant, la demande est admise.
3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action;
elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). A l’instar des causes en modification de l’état civil
(art. 42 CC) (SIO C2 18 xxx du 4 mai 2018, C2 17 xxx du 28 février 2018, C2 17 xxx du
23 avril 2018, C2 17 xxx du 19 février 2018, C2 17 xxx du 14 septembre 2017,
C2 17 xxx du 2 octobre 2017, C2 17 xxx du 2 octobre 2017 notamment), les frais dans
les actions en changement de sexe sont mis à la charge de la partie requérante
(SIO C1 14 xxx du 29 juillet 2014 ; SIO C1 12 xxx du 15 octobre 2012). La partie qui
requiert de l’Etat du Valais - lequel accepte - la délivrance d’un passeport, supporte
également les frais de la délivrance d’un passeport, lequel document atteste les données
de l’état civil. En l’espèce, X _________ réclame un service de l’Etat dans le cadre de
son changement de sexe. L’Etat du Valais ne s’y oppose pas.
Partant, les frais, par xxx fr. (émolument : xxx fr. ; huissier : xx fr.), sont mis à la charge
de X _________.
X _________ supporte dès lors également ses propre frais d’intervention.
Par ces motifs,
Prononce
Le changement de sexe, de masculin à féminin, intervenu sur la personne de
X _________, née xxx à G _________, originaire de H _________, célibataire, fille
de I _________ et de J _________, est constaté.
Les données relatives à l’état civil de X _________ sont modifiées comme suit, en
sus des rectifications de forme que cela implique :
sexe : féminin
prénom : X _________
Les frais du greffe, arrêtés à xxx fr. (xx fr. d’indemnité d’huissier et xxx fr.
d’émolument),
sont
mis
à
la
charge
de
X
_________.
X _________ supporte ses propres frais d’intervention.
Sion, le 7 juin 2018