Adult protection: competence and forced return to institution

C1 17 8Tribunal cantonal7 déc. 2017Granted

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Résumé

X and Y appealed against a protection-authority decision that had confirmed an urgent order requiring Y to bring X back to the protected apartment in Switzerland, refused transfer to a home in France, and rejected a change of curator. The cantonal court found that the case turned on habitual residence under the Hague Adult Protection Convention and that Swiss competence was no longer clear, because X had stayed with her mother in France and French authorities had also assumed jurisdiction. It held that a person opposed to returning to an institution cannot be compelled without a formal placement decision under Art. 426 CC. The appeal was granted, the lower decision annulled, and the case remitted.

Regest

Art. 5 CLaH 2000; habitual residence as basis of international jurisdiction in adult protection; a new habitual residence is a factual notion requiring actual residence, some integration and sufficient duration, but may arise even shortly after a move if the stay is intended to be durable. Once a new habitual residence abroad appears established, Swiss authorities are in principle no longer competent; there is no perpetuatio fori (consid. 6-8). A person under general curatorship retains freedom of establishment; a coercive return to an institution against the person’s will is not admissible on the basis of curatorship alone, but only under the formal placement regime of Art. 426 CC where its conditions are met (consid. 8-10).

Texte intégral

C1 17 8

DÉCISION DU 7 DÉCEMBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X _________ et Y _________ , recourantes, représentées par Me M _________,

avocat,

contre

la décision rendue le 6 décembre 2016 par l'Autorité intercommunale de protection de

l'enfant et de l'adulte de A _________.

(protection de l'adulte)


  • 2 -

Vu

la décision du 15 juin 2015 par laquelle l'Autorité intercommunale de protection de

l'enfant et de l'adulte de A _________ (désormais l'Autorité de protection de l'enfant et

de l'adulte de la commune de B _________ - ci-après : APEA) a confirmé la mesure de

curatelle de portée générale qui avait remplacé de plein droit, le 1er janvier 2013, la

mesure de tutelle au sens de l'article 369a CC instituée en faveur de X _________

(née le xxx 1986), C _________ étant maintenue en qualité de curatrice;

le signalement du 8 août 2016 de la curatrice à l'APEA, au motif que X _________

n'avait pas, au terme d'un week-end chez sa mère en France, regagné l'appartement

protégé dans lequel elle réside, encadré par la Fondation Z _________;

le courrier du 3 août 2016 de Y _________ à l'APEA, reçu par celle-ci le 8 août 2016,

dans lequel celle-là a indiqué notamment que sa fille refuse de réintégrer la fondation

Z _________;

la décision superprovisoire du 10 août 2016 par laquelle la présidente de l'APEA a

imposé à Y _________ de reconduire sa fille X _________ au train, cette dernière

devant avoir regagné la fondation Z _________ au plus tard le dimanche 14 août 2016;

le prononcé du 6 décembre 2016 de l'APEA, au terme duquel cette autorité a décidé :

"1.

de confirmer la décision urgente du 10 août 2016;

d'imposer ainsi à Y _________ de reconduire sa fille au train, afin qu'elle regagne la fondation

Z _________;

de ne pas donner une suite favorable à la demande de Y _________ quant au placement de X

_________ dans un foyer à D _________;

de renoncer pour l'instant à demander le transfert de for du dossier de X _________;

de rejeter la demande de changement de curatrice;

de déclarer irrecevable[s] les demandes d'assistance judiciaire;

de rejeter la requête superprovisoire déposée par Y _________ et éventuellement X

_________;

de fixer à Fr 900.-- les frais de la présente décision, frais mis à la charge de Y _________.";

le recours du 5 janvier 2017 que Y _________ a interjeté, pour son compte et celui de

sa fille, contre cette décision;


  • 3 -

le recours déposé le 9 janvier 2017 par l'avocat M _________, au nom de Y

_________ et de X _________, au terme duquel il a articulé les conclusions

suivantes :

"1.

Le recours formé par X _________ et par Y _________ contre la décision de l'Autorité

intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du A _________ du 6 décembre 2016,

déclaré recevable, est admis.

Par conséquent, la décision du 6 décembre 2016 est purement et simplement annulée.

Les frais de procédure et de jugement, y compris une juste et équitable indemnité pour

jugement, sont mis à la charge du fisc.

Les recourantes sont mises au bénéfice de l'assistance judiciaire et le mandataire soussigné

est désigné en qualité d'avocat d'office.

Le dossier est renvoyé à l'APEA dans sa nouvelle composition pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.";

la détermination du 19 janvier 2017, dans laquelle l'APEA a indiqué persister dans sa

décision du 6 décembre 2016, sans intention de la reconsidérer;

les actes de la cause;

Considérant

que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de

protection au sens de l'article 450 al. 1 CC (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC);

que l'autorité de céans est dès lors compétente pour se prononcer sur le recours formé

par X _________ et Y _________, le juge soussigné étant habilité à statuer en qualité

de juge unique (art. 114 al. 2 LACC);

qu'en l'espèce, tant l'écriture de Y _________ que celle de Me M _________ ont été

déposées en temps utile (art. 450b al. 1 CC);

que, de nationalité suisse, X _________ est née le xxx 1986; qu'elle est la fille de Y

_________ et de E _________, lesquels sont divorcés;

que, par décision du 27 mars 2006, l'ancienne chambre pupillaire de B _________ a

prolongé l'autorité parentale de E _________ et Y _________ sur leur fille X

_________ (art. 385 al. 3 aCC);


  • 4 -

que X _________ a été admise à la fondation Z _________ le 25 avril 2006 (contrat

signé le même jour); qu'elle travaille dans les Ateliers de F _________ et réside dans

un appartement protégé situé à G _________;

qu'à la fin de l'année 2007, les parents de X _________ ont tous deux requis qu'il soit

mis fin à l'autorité parentale prolongée et qu'une tutelle (au sens de l'art. 369 aCC) soit

instaurée;

que, par décision du 28 février 2008, l'ancienne chambre pupillaire de B _________ a

institué une tutelle (art. 369 aCC) en faveur de X _________, désignant H _________

en qualité de tutrice;

que cette décision reposait notamment sur le certificat médical établi le 10 décembre

2007 par le Dr I _________, spécialiste FMH en neuropédiatrie, qui contient les

considérations suivantes : X _________ présente dès sa naissance une problématique

de développement qui a nécessité une formation scolaire spéciale, puis différentes

structures adaptées pour enfants avec troubles d'apprentissage et difficultés

intellectuelles; ses niveaux de performance intellectuelle correspondent à ceux d'un

enfant de dix ans environ, tandis que, sur le plan social et au niveau de l'autonomie

pratique, elle a certainement des capacités meilleures; la situation ne s'améliorera

guère sur le premier plan, mais éventuellement sur le second; X _________ est

incapable de gérer ses propres affaires, tant sur le plan de son autonomie financière

que sur les plans et projets d'avenir professionnel ou d'occupation; une mesure de

protection s'impose dans son cas;

que, par décision du 2 décembre 2008, l'ancienne chambre pupillaire de B _________

a nommé une nouvelle tutrice, en la personne de C _________;

que, par décision du 15 juin 2015, l'APEA a confirmé la mesure de curatelle de portée

générale, qui avait de plein droit remplacé la mesure de tutelle depuis le 1er janvier

2013;

que, dans l'intervalle, Y _________, déclarant agir selon la volonté de sa fille, a

demandé à l'APEA (ou à la curatrice) d'autoriser le placement de sa fille dans une

institution à D _________ et de la désigner comme curatrice;

qu'en effet, en 2012, elle a rempli pour sa fille un formulaire intitulé "Demande

d'indication", destiné à la Commission cantonale d'indication du canton de D

_________, visant à ce que X _________ puisse intégrer une institution située dans ce


  • 5 -

canton, afin de se rapprocher de sa mère et de sa sœur; qu'elle a demandé à la

curatrice de sa fille de bien vouloir signer ce formulaire; que, le 3 avril 2014, Y

_________ a adressé à l'APEA de A _________ une requête tendant à ce que X

_________ puisse intégrer un établissement dans la région D _________;

qu'au mois d'août 2015, Y _________ a derechef demandé à C _________ de bien

vouloir consentir à ce que X _________ puisse intégrer une institution sise à D

_________;

que, le 3 août 2016, Y _________ a adressé un courrier à l'APEA dans lequel elle

indiquait que sa fille, qui se trouvait auprès d'elle, ne voulait plus réintégrer la

fondation Z _________; que cette écriture contenait une demande de changement

d'établissement, X _________ souhaitant vivre dans la région de D _________ pour se

rapprocher de sa famille; qu'était également sollicité un changement de curateur,

l'intéressée demandant que sa mère occupe cette fonction; que le courrier, rédigé par

Y _________, était signé par X _________ également;

que cette écriture était accompagnée d'une attestation médicale, rédigée par la Dresse

J_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie établie à D _________;

que, selon ce document, X _________, examinée le 3 août 2016, "dispose d'une

capacité de discernement lui permettant de faire des choix cohérents et raisonnables

servant son intérêt"; elle désire "quitter sa résidence actuelle où elle ne se sent pas

heureuse au profit d'un autre foyer à D _________"; elle entend que sa mère "assume

la curatelle"; elle ne souhaite "plus voir son père pour des motifs impérieux", la forcer à

le rencontrer "pourrait nuire gravement à sa santé physique et psychique"; respecter sa

volonté "dans les domaines qui la concernent est impératif, puisqu'elle est capable de

se déterminer valablement et que les nouveaux projets vont lui permettre de s'épanouir

davantage dans un environnement beaucoup plus favorable";

que, par décision superpovisoire du 10 août 2016, la présidente de l'APEA a ordonné à

Y _________ de reconduire sa fille au train, celle-ci devant avoir regagné la fondation

Z _________ au plus tard le 14 août 2016;

que l'APEA a réitéré cet ordre dans sa décision du 6 décembre 2016; qu'elle a par

ailleurs, dans le même prononcé, refusé la demande tendant à ce que X _________

puisse intégrer une institution à D _________, de même qu'elle a écarté la requête de

changement de curatrice;


  • 6 -

que la Convention sur la protection internationale des adultes conclue à La Haye le 13

janvier 2000 (CLaH 2000; RS 0.211.232.1) contient un système de règles de conflit de

juridictions désignant l'Etat compétent pour prendre des mesures de protection de la

personne et/ou des biens d'un adulte (GUILLAUME, Commentaire du droit de la famille,

Protection de l'adulte, 2013, n. 36 ad CLaH 2000);

que la Suisse et la France sont parties à cette convention, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 pour celle-ci et le 1er juillet 2009 pour celle-là;

qu'en vertu de l'article 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de

l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre

des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (§ 1); qu'en cas

de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant,

sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (§ 2);

que la notion de résidence habituelle n'est pas définie dans la Convention; qu'elle doit

être interprétée de façon autonome, conformément à ses objectifs (GUILLAUME, n. 41

ad CLaH 2000; arrêt 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.3); qu'il s'agit d'une notion

de fait (LAGARDE, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la

protection internationale des adultes [consultable sur le site de la convention :

www.hcch.net], no 49), qui s'entend du lieu où la personne réside effectivement,

respectivement de l'endroit où se trouve le centre de gravité de son existence et où elle

a ses attaches (arrêt 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.3); qu'elle se détermine

d'après des faits perceptibles à l'extérieur (ATF 129 III 288 consid. 4.1; FÜLLEMANN,

Das Haager Erwachsenenschutzübereinkommen, in RDT 2009, p. 40);

que, d'un point de vue qualitatif, il faut une certaine intégration dans le (nouveau) lieu

de séjour; que sont des indices en la matière la constitution d'un cercle d'amis, un

intérêt pour la vie politique et une participation à la vie sociale du lieu, l'existence en

celui-ci de relations familiales et professionnelles, la connaissance de la langue (arrêt

5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.3);

qu'il y a en outre l'exigence d'une certaine durée de séjour; qu'un séjour de six mois

crée en principe une résidence habituelle (cf., not., arrêt 5A_665/2010 du 2 décembre

2010 consid. 4.1, rendu en relation avec l'article 5 § 1 de la Convention de La Haye du

19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,

l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de

protection des enfants [CLaH 96], lequel constitue une norme parallèle à l'article 5 § 1

CLaH 2000 [ATF 143 III 237 consid. 2.2], de sorte qu’on peut se référer à la


  • 7 -

jurisprudence rendue en lien avec celui-là pour l'interprétation de celui-ci); que la

résidence peut néanmoins également devenir habituelle sitôt après le changement du

lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre

d'intérêt (arrêt 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.3);

que la question se pose de savoir dans quelle mesure une personne incapable de

discernement peut s'intégrer - dans le sens exposé supra - dans son nouveau lieu de

séjour; qu'une personne souffrant de démence, par exemple, n'exercera en effet plus

d'activités professionnelles, ni même sociales, et ne nouera que peu de contacts avec

des tiers (SCHWANDER, Kindes- und Erwachsenenschutz im internationalen Verhältnis,

in PJA 2014 p. 1351 ss, p. 1362);

que le juge de céans fait sien l'avis de FÜLLEMANN, selon lequel on ne saurait exclure

qu'une telle personne puisse se constituer une nouvelle résidence habituelle, même s'il

ne faut pas l'admettre à la légère (FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilpro-

zessrecht des Erwachsenenschutzes, 2008, p. 98 sv., nos 153 sv.; cf., ég., arrêt du 9

octobre 2015 de l'Obergericht Uri, in RB 2014/15 Nr. 21);

que, en l'occurrence, X _________ n'a pas, au terme de sa visite chez sa mère en

France, le week-end des 6 et 7 août 2016, regagné l'appartement de la fondation Z

_________ dans lequel elle résidait; qu'elle séjourne depuis lors en France, auprès de

sa mère;

qu'il est constant que la mère de X _________, agissant prétendument selon le souhait

de celle-ci, a toujours requis que sa fille s'installe dans une institution à D _________,

afin de se rapprocher de membres de sa famille, installés en France voisine; qu'il

n'était ainsi pas question que X _________ quitte la Suisse;

que les intentions des personnes concernées ne sont plus aussi claires;

qu'une mesure de tutelle du droit français (art. 396 et 397 du Code civil français) a été

instituée par jugement du 9 janvier 2017 du Tribunal d'instance de K _________, pour

une durée de 60 mois; que, désignée dans un premier temps en qualité de tutrice, Y

_________ a été remplacée par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés

(A.T.M.P.) de L _________, selon ordonnance du 14 février 2017 du même tribunal

français;

que, dans ces conditions, la question de la résidence habituelle, dont découle la

compétence des autorités suisses ou françaises de X _________ se pose; que ces


  • 8 -

dernières ont admis la leur, sans qu'on ne puisse, en l'état, juger du bien-fondé de

cette appréciation;

que, dans l'hypothèse où cette compétence est fondée - ce qui semble être le cas - les

autorités suisses ne sont en principe plus compétentes pour prendre des mesures en

faveur de X _________ (art. 5 CLaH 2000), étant précisé qu'il n'existe pas de

perpetuatio fori (ATF 143 III 237 consid. 2.2);

que c'est le lieu de préciser que, à tout le moins jusqu'en 2016, c'est à bon droit que la

chambre pupillaire de B _________, puis l'Autorité de protection intercommunale de A

_________ (désormais l'APEA de B _________) se sont considérées compétentes

pour traiter le dossier de X _________, compte tenu du domicile B ________ de celle-

ci lors du prononcé de la mesure de tutelle, en 2008, domicile qui a perduré en vertu

de l'article 26 CC;

que, quant à la décision attaquée, spécifiquement le chiffre 1 de son prononcé, il y a

lieu d'observer ce qui suit;

qu'une personne sous curatelle de portée générale bénéficie de la liberté

d'établissement garantie à l'article 24 al. 1 Cst. féd. (ATF 131 I 266 consid. 3; GEISER,

Commentaire bâlois, 2006, n. 5 ad art. 377 aCC);

que cette liberté est toutefois restreinte;

que, pour changer de domicile, la personne sous curatelle de portée générale doit

obtenir le consentement de l'autorité de protection; que celui-ci sera donné si la

personne concernée a effectivement déplacé le centre de ses activités et si ce

déplacement est justifié (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et

de la protection de l'adulte, 2014, p. 127, no 369); qu'il existe un droit au

consentement, si les conditions précitées sont réunies (GEISER, n. 5 ad art. 377 aCC);

que, par ailleurs, la décision d'entrer en institution est un droit strictement personnel

(LEUBA/VAERINI, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 18

ad art. 382 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 315, no 618); que

l'intéressé la prendra dès lors lui-même s'il dispose pour cela d'un discernement

suffisant, peu importe que celui-ci soit insuffisant pour la conclusion du contrat

d'assistance (LEUBA/VAERINI, n. 18 ad art. 382 CC);

qu'une personne entrée volontairement dans une institution de soins peut en sortir

quand elle le souhaite, même si elle met ainsi en danger sa santé; que l'empêcher d'en


  • 9 -

sortir constitue une grave atteinte à sa liberté de mouvement (art. 10 Cst. féd.) et n'est

donc envisageable que si une base légale formelle en prévoit les conditions (GUILLOD,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 1 ad art. 427 CC);

que l'article 427 CC n'autorise - à certaines conditions - le maintien dans une institution

d'une personne qui y est entrée de son plein gré que lorsque la personne souffre de

troubles psychiques; que, si une personne est entrée volontairement dans l'institution

pour s'y faire faire soigner pour une forme de déficience mentale, son maintien contre

sa volonté n'est pas possible (GUILLOD, n. 6 ad art. 427 CC); que seule l'autorité de

protection (ou un médecin compétent selon l'art. 429 CC) pourra examiner l'opportunité

de prendre une décision de placement (GUILLOD, n. 6 ad art. 427 CC);

qu'on rappellera encore ce qui suit;

que les articles 382 à 387 CC prévoient des mesures destinées à assurer la protection

de la personne majeure et incapable de discernement séjournant dans une institution

médico-sociale ou dans un home (MEIER, op. cit., p. 313, no 614), voire dans un

appartement protégé (LEUBA/VAERINI, n. 18 rem. prélim. ad art. 382-387 CC);

que, en vertu de l'article 382 CC, l'assistance apportée à une personne incapable de

discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-

social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les

prestations à fournir par l'institution et leur coût (al. 1); que les souhaits de la personne

concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la

détermination des prestations à fournir par l'institution (al. 2); que les dispositions sur la

représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation

de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou

de la résiliation du contrat d'assistance (al. 3);

que l'hospitalisation d'une personne incapable de discernement pour un traitement

somatique ne constitue pas un placement à des fins d'assistance au sens de l'article

426 CC; que le Message considère d'une manière analogue le placement dans une

institution protégée d'une personne atteinte d'un grave handicap mental, en vue de sa

formation; que cela signifie que, dans ces hypothèses, la décision d'hospitaliser puis de

traiter la personne, ou de la placer, relève de la personne habilitée à représenter la

personne concernée en vertu de l'article 378 CC (GUILLOD, n. 18 ad art. 426 CC);

que la démarcation entre l'hypothèse visée par l'article 382 CC et le placement de

l'article 426 CC peut être délicate; que, suivant l'avis du Conseil fédéral (Message


  • 10 -

concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes

et droit de la filiation] du 28 juin 2006, p. 6696), il faut distinguer les deux hypothèses

en retenant que l'article 382 CC est applicable lorsque la personne concernée ne

manifeste pas d'opposition à son placement et que sa liberté de mouvement, y compris

de sortir de l'institution, n'est entravée par aucune barrière architecturale ni

organisationnelle (GUILLOD, n. 16 ad art. 426 CC); que, lorsque la personne s'y oppose,

même si elle est incapable de discernement, un placement ne peut être imposé que

selon les règles des articles 426 ss CC (LEUBA/VAERINI, n. 12 ad Introduction aux art.

382-387 CC; STECK, Commentaire bâlois, 2014, n. 47 ad art. 382 CC; MÖSCH PAYOT,

Erwachsenenschutzrecht, 2015, n. 5a ad art. 382 CC);

qu'en l'occurrence, le chiffre 1 de la décision entreprise contraint X _________ à

regagner la fondation Z _________; que la question de la portée de l'obligation faite à

Y _________ de concourir à ce retour peut rester ouverte;

que, X _________ s'opposant (apparemment) à réintégrer la fondation Z _________,

seule une décision de placement à des fins d'assistance pourrait l'y contraindre,

puisque son entrée dans cette institution ne lui a pas été imposée; qu'on précisera que

la notion d'institution appropriée au sens de l'article 426 CC englobe toute la gamme

des établissements, y compris les appartements protégés (GUILLOD, n. 67 ad art. 426

CC);

qu'en définitive, le recours est admis, la décision entreprise, annulée, et la cause,

renvoyée à l'APEA; que celle-ci déterminera si elle reste compétente - ce qui ne

semble plus être le cas - pour prendre des mesures en faveur de X _________, le cas

échéant lesquelles;

qu'il n'est, exceptionnellement, pas perçu de frais (art. 14 al. 2 LTar);

que les recourantes obtiennent gain de cause, en sorte qu'elles peuvent prétendre à

des dépens; que l’activité de leur conseil a, pour l’essentiel, consisté à rédiger un

recours et différents courriers; qu'eu égard au degré de difficulté ordinaire de la cause

et au temps utilement consacré à celle-ci, les dépens des intéressées sont fixés à 800

fr., débours inclus (art. 34 OPEA, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar);

qu'ils sont mis à la charge de la commune de B _________;

que la requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet;


  • 11 -

Par ces motifs,

Décide

Le recours est admis et la décision rendue le 6 décembre 2017 par l'Autorité de

protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ est annulée.

La cause est renvoyée à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la

commune de B _________ afin qu'il soit procédé selon les considérants.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Il n'est pas perçu de frais.

La commune de B _________ versera à X _________ et Y _________ une

indemnité de 800 fr. à titre de dépens en procédure de recours.

Sion, le 7 décembre 2017

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