C1 17 75
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2017
Le juge I du district de A _________
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________ , demanderesse, représentée par Maître M _________, avocat
contre
Y _________ Sàrl , défenderesse.
(travail)
Faits et procédure
A. Par requête en conciliation du 22 août 2016, X _________, à Sion, représentée par
Me M _________, a réclamé 29'999 fr. à Y _________ Sàrl, en concluant :
L'action, recevable, est admise.
Y _________ Sàrl est condamnée à verser à X _________ le montant total de CHF 29'999.- avec intérêt à 5% l'an
dès le 1er septembre 2016.
Les frais de justice sont mis entièrement à la charge de Y _________ Sàrl.
Y _________ Sàrl versera en outre une juste et équitable indemnité à X _________ pour ses dépens.
Le 29 septembre 2016, l’autorité de conciliation a décerné l’autorisation de procéder
(salaires, congé abusif, mobbing, heures supplémentaires, différence de salaire).
Par mémoire-demande du 4 janvier 2017 (valeur litigieuse : 30'000 fr.) (demande
simplifiée adressée au tribunal du travail), X _________, représentée par Me M
_________, a ouvert action devant le tribunal du travail, en concluant :
L'action, recevable, est admise.
Y _________ Sàrl est condamnée à verser à X _________ le montant total de CHF 30'000.- avec intérêt à 5% l'an
dès le 1er septembre 2016.
Les frais de justice sont mis entièrement à la charge de Y _________ Sàrl.
Y _________ Sàrl versera en outre une juste et équitable indemnité à X _________ pour ses dépens.
Le 20 janvier 2017, invitée à se déterminer, Y _________ Sàrl a répondu, en concluant
au paiement de 34'125 fr. par X _________.
Le 6 février 2017, invité à se déterminer sur la demande reconventionnelle de 34'125
fr. de Y _________ Sàrl, Me M _________ a répondu, en concluant :
A titre principal
L'action, déclarée recevable, est admise.
Y _________ Sàrl est condamnée à verser à X _________ le montant total de CHF 30'000.- avec intérêt à 5% l'an
dès le 1er septembre 2016.
A titre reconventionnel
En tout état de cause
Les frais de justice sont mis entièrement à la charge de Y _________ Sàrl.
Y _________ Sàrl versera en outre une juste et équitable indemnité à X _________ pour ses dépens.
B. Par décision du 14 février 2017, le tribunal du travail a prononcé :
_________ Sàrl.
Le dossier est transmis au Tribunal de district de A _________.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le tribunal du travail relevait notamment :
Que pour les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas Fr. 30'000.--, le droit fédéral
impose l'application de la procédure simplifiée (art. 243 CPC);
Que la valeur litigieuse fondant la compétence de l'autorité de jugement est déterminée par les conclusions (art. 91
CPC);
Que, selon la jurisprudence, la date déterminante pour l'estimation de l'objet du litige est celle de l'ouverture de l'action
et des modifications subséquentes survenues en cours d'instance sont dépourvues d'incidence sur la valeur litigieuse
(ATF 5A_58 2009 consid. 1.2);
Qu'en Valais, pour connaître des litiges portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000
francs, est institué, pour l'ensemble du territoire cantonal, un tribunal du travail non permanent (art. 29 LCT);
Que le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est
soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC);
Que lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine
d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC);
Que lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les
deux demandes sont transmises au tribunal compétent (art. 224 al. 2 CPC);
Que le for est, pour les actions intentées contre les personnes morales, celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC);
Considérant :
Que, dans sa requête du 4 janvier 2017, X _________ prétend au versement par Y _________ Sàrl d'un montant de Fr.
30'000.--;
Que, pour sa part, Y _________ Sàrl demande, dans sa réponse du 20 janvier 2017, un montant de Fr. 34’125.--
reconventionnellement;
Qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse du présent litige excède la limite de Fr. 30'000.--;
Que dès lors, le dossier doit être transmis à l'autorité compétente, en l'occurrence le Tribunal de district de A
_________;
Le 6 avril 2017, le tribunal du travail a transmis le dossier au tribunal du district de
Sion.
DROIT
1.
Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et
les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Selon l’art. 59 al. 2
CPC, ces conditions sont notamment les suivantes : a. le demandeur ou le requérant a
un intérêt digne de protection; b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du
lieu; c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; d. le litige ne fait pas
l'objet d'une litispendance préexistante ; e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision
entrée en force; f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été
versées. Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de
recevabilité sont remplies. Selon l’art. 132 al. 1 CPC (vices de forme et actes abusifs
ou introduits de manière procédurière), le tribunal fixe un délai pour la rectification des
vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas
pris en considération. Selon l’art. 132 al. 2 CPC, l’alinéa 1 s'applique également aux
actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. Selon l’art. 132 al. 3 CPC,
les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
2.
La compétence matérielle est vérifiée d’office par le tribunal (art. 60 CPC ; CPC-
BOHNET, n. 32 ad art. 59 CPC). Le refus du tribunal d’entrer en matière fait l’objet d’un
prononcé (art. 236 al. 1 CPC ; CPC-BOHNET, n. 153 ad art. 59 CPC). Selon le point 213
(incompétence) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers
du 26 novembre 2015, si l’incompétence matérielle ou territoriale du juge est manifeste
à réception de la requête, un dossier est ouvert et une décision d’irrecevabilité est
immédiatement rendue. Le code de liquidation est "ZJ4 Irrecevabilité". Une autorisation
valable de procéder est une condition de recevabilité de la future action au fond (ATF
140 III 227, 229 consid. 3.1 et 3.2; ATF 140 III 70, 74 consid. 5), que le tribunal doit
examiner d'office en vertu de l’art. 60 CPC (même si elle n'est pas énumérée à l’art. 59
CPC) (ATF 140 III 310, 312 consid. 1.3.2). Partant, si les actes de la demande en
justice attestent que l’autorisation de procéder n’a pas été délivrée, le tribunal n’entre
pas en matière sur la demande (art. 59 al. 1 CPC) («Nichteintretensentscheid»). Si les
actes de la demande en justice ne permettent pas d’établir avec certitude que
l’autorisation de procéder n’a pas été délivrée, le tribunal fixe un délai à la partie
demanderesse pour déposer l’autorisation de procéder (art. 132 al. 1, 1re phr. CPC),
faute de quoi l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2e phr. CPC). Cette
information obtenue, le cas échéant, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande
(«Nichteintretensentscheid») (art. 59 al. 1 CPC). Le CPC suisse ne prévoit pas une
suspension de la procédure en cas d’absence d’autorisation de procéder (art. 126
CPC). Actuellement, la doctrine et la jurisprudence ne prévoient pas non plus une
suspension de la procédure (BK ZPO - FREI, n. 3 ss ad art. 126 CPC ; ZPO - STAHELIN,
n. 3 ss ad art. 126 CPC ; BSK ZPO - GSCHWEND/BORNATICO, n. 4 ss ad art. 126 CPC;
CPC - HALDY, n. 2 ss ad art. 126 CPC). En cas d’absence d’autorisation de procéder,
le refus du tribunal d’entrer en matière (art. 59 al. 1 CPC) fait l’objet d’un prononcé
(«Nichteintretensentscheid») (décision finale ; art. 236 al. 1 CPC) (ZPO - ZÜRCHER n.
26 ad art. 60 CPC ; BSK ZPO - GEHRI, n. 12 ad art. 60 CPC ; BK ZPO - ZINGG, n. 52
ad art. 60 CPC ; CPC - BOHNET, n. 153 ad art. 59 CPC, n. 8 ad art. 60 CPC). Comme
une décision s’impose, le tribunal ne peut pas renvoyer la demande par une simple
correspondance.
3.
Selon l’art. 224 al. 1 CPC (demande reconventionnelle), le défendeur peut
déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque
est soumise à la même procédure que la demande principale. Selon l’art. 224 al. 2
CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la
compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal
compétent. Partant, si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée,
une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut pas être
introduite. L’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les deux prétentions,
principale et reconventionnelle, relèvent de la même procédure, soit lorsque la
demande reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC
(JdT 2013 III 73). Comme la demande reconventionnelle n’est admissible que si la
procédure de la demande principale lui est applicable, si la demande principale est
soumise à la procédure simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la
procédure ordinaire ne peut pas être introduite (FF 2006 VII p. 6947). Cette règle est
destinée à éviter des difficultés pouvant résulter de l’application simultanée de deux
procédures distinctes dans un même procès, ou d’une attraction qui pourrait faire
perdre à un plaideur le bénéfice d’une procédure simple ou destinée à sauvegarder les
intérêts d’une partie réputée faible (TAPPY, CPC commenté, n. 13 ad art. 224 CPC).
Dans sa demande, X _________ a limité ses conclusions à 30’000 fr., afin de rester
dans la compétence du tribunal du travail. Ses prétentions relèvent donc de la
procédure simplifiée, conformément à l’art. 243 al. 1 CPC. La défenderesse fait valoir
des conclusions reconventionnelles par 34'125 francs. Ces prétentions, qui relèvent de
la compétence du tribunal de district, ne sont pas soumises à la procédure simplifiée,
mais à la procédure ordinaire. En effet, celle-là, sous réserve des litiges énumérés à
l’al. 2 de l’art. 243 CPC, ne vise que les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30’000 francs. La demande reconventionnelle est dès lors irrecevable.
Le tribunal du travail invoque l’art. 224 al. 2 CPC, selon lequel lorsque la valeur
litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du
tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent. Or, l’art. 224 al. 2
CPC ne s’applique que lorsque les deux prétentions, principale et reconventionnelle,
relèvent de la même procédure (KILLIAS, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 224 CPC;
PAHUD, DIKE-Komm. ZPO, n. 16 ad art. 224 CPC), soit lorsque la demande
reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC. Il résulte
en effet de cette dernière disposition que si la prétention principale est soumise à la
procédure simplifiée, elle ne peut jamais se voir opposer une reconvention soumise à
la procédure ordinaire. Le tribunal doit dès lors prononcer l’irrecevabilité de cette
demande reconventionnelle, faute d’identité de procédure applicable (JdT 2013 III 73 ;
DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel, 2010, n.
450 p. 215; LEUENBERGER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm.,
2e éd., n. 14 ad art. 224 CPC; HAUCK, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO-Komm., 2e éd., n. 13 Rem. prél. ad art. 243 CPC; KILLIAS, Berner Kommentar, n.
22 ad art. 224 CPC), le but de la règle étant de renforcer la protection sociale,
notamment du travailleur où elle trouve particulièrement à s’appliquer (EMMEL, Echte
Teiklage vor Arbeitsgericht und negative Feststellungswiderklage, BJM 2012 p. 77).
Dans une telle hypothèse, ici réalisée, la question d’un report de cause selon l’art. 224
al. 2 CPC ne se pose donc pas. Par conséquent, le moyen du tribunal du travail est
infondé. La demanderesse n’avait pas à saisir directement le tribunal de district au
regard des éventuelles conclusions qu’aurait formulées la partie adverse dans la
procédure de conciliation. Une autre solution conduirait en effet à priver indûment la
demanderesse du bénéfice de la juridiction spécialisée.
Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur
pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l'objet
d'une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial. En l’occurrence, la
défenderesse et demanderesse en reconvention n’a pas déposé l’autorisation de
procéder requise, s’agissant d’une prétention soumise à un autre type de procédure.
Partant la demande reconventionnelle, au stade actuel de la procédure, ne doit pas
être prise en considération pour cette autre raison.
Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ Sàrl, ainsi
que l’action reconventionnelle de Y _________ Sàrl à l’encontre de X _________, sont
irrecevables.
L’irrecevabilité des actions les rendant sans objet, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Les causes pourront être continuées, respectivement réintroduites, le cas échéant,
auprès des autorités compétentes. Partant, le dossier est renvoyé au tribunal du
travail.
4.
Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale. Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis
d'office. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas
en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas
d'acquiescement.
En l’espèce, eu égard aux particularités de l’affaire (cf. art. 107 al. 1 let. b et e CPC), il
n’est pas perçu de frais.
Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,
dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC).
En l’espèce, eu égard aux particularités de l’affaire, et en l’absence d’activité devant le
tribunal de district, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
La cause C1 17 75 est rayée du rôle. Le dossier est renvoyé au tribunal du travail.
Il n’est pas perçu de frais.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 7 avril 2017