C1 17 70
DECISION DU 11 JUIN 2018
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________
contre
Y _________ » , défenderesse, représentée par Maître N _________
(annulation d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages)
Procédure
Au bénéfice de l’autorisation de procéder du 13 juillet 2017, délivrée par le juge de la
commune de A _________ suite à sa requête du 15 mai 2017, X _________ a introduit
devant le tribunal du district de l’Entremont, le 14 novembre 2017, une action en
annulation d’une décision de Y _________ ». Il a pris les conclusions suivantes :
La demande est admise.
La décision prise sous chiffre 9 du procès-verbal du 11 mai 2017, par l’assemblée de Y _________ en
date du 5 mai 2017 est annulée.
sont mis à la charge de Y _________.
Dans sa détermination écrite du 20 janvier 2018, corrigée le 2 février 2018, la
communauté a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Lors des
débats du 5 juin 2018, les parties ont plaidé après la clôture de l’instruction. X _________
a maintenu ses conclusions. La communauté a conclu principalement à l’irrecevabilité
de la demande, subsidiairement à son rejet.
Faits et droit
Le tribunal de district connaît des affaires civiles (art. 4 al. 1 LACPC). Dans le cas
particulier, le lieu de situation de l’immeuble constitué en propriété par étages, soit
B _________, sur le territoire de la commune de A _________, fonde la compétence du
tribunal du district de l’Entremont (art. 29 al. 1 let. b CPC). L’introduction de l’action en
contestation de la décision prise par l’assemblée des propriétaires d’étages du 5 mai
2017 a été précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC). L’action a été portée
au tribunal le 14 novembre 2017, soit dans le délai de trois mois dès la délivrance de
l’autorisation de procéder du 13 juillet 2017, compte tenu des féries judiciaires (art. 145
al. 1 let. b et 209 al. 3 CPC ; ATF 140 III 561 consid. 2.3 p. 565). Il convient par
conséquent d’entrer en matière sur la demande.
Il n’est pas contesté que l’immeuble no xxx
(plan no xxx, nom local
« C _________ ») de la commune de A _________ est constitué en propriété par étages.
Les copropriétaires de la PPE no xx1 (117/1000) sont D _________ (2/9), E _________
et F _________ (2/9), G _________ (1/9), X _________ et H _________ (1/9) ainsi que
la I _________ (3/9). D _________ est la propriétaire de la PPE no xx2 (343/1000) qui
est grevée d’un usufruit en faveur de J _________. X _________ et H _________ sont
copropriétaires, pour ½ chacun, de la PPE no xx3 (169/1000). G _________ est le
propriétaire de la PPE no xx4 (169/1000). E _________ (8/10) et F _________ (2/10)
sont les copropriétaires de la PPE no xx5 (202/1000). L’administrateur de la propriété
par étages est K _________ Sàrl, représentée par L _________.
Il n’est pas contesté, respectivement il est établi par les dépositions de X _________,
L _________ et J _________, que cette dernière a installé une clôture sur le bien fonds
de l’immeuble no xxx, le 12 mars 2017. L’assemblée des propriétaires d’étages du 5 mai
2017, à laquelle a participé X _________, a décidé de maintenir cette installation (ch. 9
du procès-verbal de l’assemblée).
X _________, dont il n’est pas contesté qu’il représente l’unité d’étage dont il est
copropriétaire avec son épouse (cf. art. 712o al. 1 CC), a la qualité pour agir (Meyer-
Hayoz, Commentaire bernois, n. 137 ad art. 712m CC) contre la décision de l’assemblée
relative à la clôture à laquelle il s’est opposé lors de l’assemblée du 5 mai 2017 (Meier-
Hayoz, op. cit., n. 136 ad art. 712m CC).
La communauté des propriétaires d’étages a la qualité pour défendre (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 139 ad art. 712m CC). L’administrateur de la propriété par étages a été autorisé
à représenter celle-ci en justice lors de l’assemblée du 12 mars 2018 (art. 712t al. 2 CC).
Le délai de péremption d’un mois pour contester la décision de l’assemblée du 5 mai
2017 (art. 75 et 712m al. 2 CC) a été respecté par le dépôt de la requête de conciliation
du 15 mai 2017.
Les décisions de l’assemblée des propriétaires d’étages qui violent une norme
légale ou réglementaire sont annulables (art. 75 et 712m al. 2 CC).
3.1. a)
Alors que l'aménagement des parties de l'immeuble à usage exclusif est régi
par les dispositions du chapitre sur la propriété par étages (art. 712a al. 2 CC), la loi
renvoie pour les travaux de construction concernant les parties communes aux règles
de la copropriété (art. 712g al. 1 CC; cf. ATF 141 III 357 consid. 3.2), soit les art. 647c à
647e CC. Les travaux de construction englobent les travaux d’entretien et de rénovation
relatifs à des bâtiments ou à d’autres constructions, y compris des constructions
mobilières, au sens de l’art. 677 CC. Les règles sur les travaux de construction
s’appliquent aussi aux nouvelles constructions (Meyer-Hayoz, op. cit., n. 9 s. ad 647c
CC) et lorsque une chose mobilière est rattachée au bien en copropriété (Meyer-Hayoz,
op. cit., n. 14. ad 647c CC qui cite l’exemple d’une antenne de radio et télévision
collective). Les travaux sont subdivisés en dépenses nécessaires (art. 647c CC), utiles
(art. 647d CC) et somptuaires (art. 647e CC)
Les travaux de construction destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer
son rendement ou son utilité sont utiles au sens de l'art. 647d CC. Les travaux
somptuaires sont ceux qui sont exclusivement destinés à embellir la chose, à en
améliorer l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé (art. 647e al. 1 CC). La qualification
des travaux de constructions ne peut être établie de façon abstraite : elle dépend au
contraire de la situation concrète, de la nature de la propriété par étages. Tout
accroissement de valeur ou de rendement ne permet pas de qualifier un aménagement
d'utile. Il convient plutôt de se référer à cet égard au principe de proportionnalité - plus
les coûts des travaux apparaissent élevés en rapport avec le gain de valeur ou de
rendement obtenu, plus l'on sera enclin à qualifier ceux-ci de somptuaires - ainsi qu'à
l'intérêt que retire finalement la communauté des travaux envisagés (ATF 141 III 357
consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2016 du 17 novembre 2016 consid. 5.1.2).
S’agissant des travaux utiles, le rendement s’apprécie par la jouissance que les
partenaires font de la chose, tandis que l’utilité s’apprécie par l’usage de l’objet que les
copropriétaires ont convenu dans une forme de but social (Perruchoud, Commentaire
romand, n. 4 ad. art. 647d CC). Par ailleurs, la qualification se fait sur la base d’une
appréciation objective dans une situation concrète, car l’utilité peut être perçue
différemment pour un copropriétaire par rapport à un autre. C’est pourquoi le critère
d’utilité doit être posé pour un « copropriétaire moyen » placé dans un contexte
déterminé à l’aune de la proportionnalité entre le coût de l’investissement et
l’amélioration de la chose (Perruchoud, op. cit., n. 5 ad. art. 647d CC).
b)
En l’occurrence, J _________ a placé une clôture, constituée d’un filet en matière
plastique soutenu par des piquets, sur le bien-fonds de l’immeuble no xxx. Malgré la
légèreté de l’installation, qui ressort des photographies versées en cause, cet
aménagement doit être qualifié de « travaux de construction », au sens des art. 647c ss
CC. Le bien-fonds d’un immeuble constitue ex lege une partie commune de la propriété
par étages (art. 712b al. 2 ch. 1 CC) et il n’est pas contesté que J _________ ne dispose
pas d’un droit d’usage particulier à l’endroit où elle a installé la clôture. Par conséquent,
la pose de celle-ci nécessite une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages
J _________ et L _________ ont argumenté que la clôture avait pour but de détourner
les personnes étrangères à la propriété par étages qui empruntaient celle-ci, notamment
pour se rendre à la gare voisine de B _________. Même s’il a contesté le passage
régulier de tiers, X _________ a reconnu, lorsqu’il a déposé, que la pelouse à l’Est du
bâtiment de la propriété par étages est l’accès le plus praticable, compte tenu de la
configuration de lieux, notamment pour se rendre à la gare de B _________. Il n’est pas
contesté, et il ressort des photographies produites ainsi que des dépositions, qu’il n’est
effectivement plus possible de traverser cette pelouse sans franchir la clôture depuis que
celle-ci a été installée, sauf en hiver où elle est retirée pour permettre le déblaiement de
la neige. Pour le surplus, l’effet dissuasif d’une clôture sur les personnes tentées de
pénétrer sans droit sur un bien-fonds est conforme à l’expérience générale. Certes,
compte tenu de l’emplacement de son logement, situé au rez-de-chaussée, du côté Est
du bâtiment, J _________ est la principale bénéficiaire de la clôture qu’elle a installée.
Néanmoins, de nature à réduire les nuisances résultant de l’intrusion sur la pelouse de
personnes non autorisées, cette installation améliore l’utilité de l’immeuble pour tous ses
propriétaires. Au reste, si l’ampleur de la fréquentation du passage et, partant, celle des
nuisances, n’ont pas été démontrées, la mesure, au demeurant manifestement peu
onéreuse, n’a rien coûté à la propriété par étages, puisque la clôture a été payée par
J _________. Dans ces circonstances, la pose de cette clôture doit être qualifiée de
travaux utiles, au sens de l’art. 647d CC.
3.3. a)
Les travaux utiles sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires
représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 647d al. 1
CC). Cette règle est de droit dispositif, de sorte qu'elle peut être remplacée par des
dispositions différentes, prévues notamment dans le règlement d'utilisation et
d'administration (art. 647 et 712g al. 2 CC). Les modifications ayant pour effet de gêner
notablement et durablement, pour un copropriétaire, l'usage ou la jouissance de la chose
selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être
exécutées sans son consentement (art. 647d al. 2 CC). Lorsque des modifications
entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées,
notamment parce qu'elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent
être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de
sa part des frais, en tant qu'elle dépasse le montant qui peut lui être demandé (art. 647d
al. 3 CC).
b)
En l’espèce, premièrement, selon l’art. 6.11 let. c du règlement de Y _________,
« La majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés et absents) représentant
en outre la moitié des millièmes, est nécessaire pour […] les travaux de réfection et de
transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement
ou son utilité (art. 647d CCS) ». Il ressort du procès-verbal de l’assemblée du 5 mai 2017
que quatre propriétaires sur cinq, représentant 961/1000, étaient présents ou
représentés et que trois, représentant 779/1000 ont accepté de laisser en place la clôture
posée sans droit par J _________. La double majorité requise par le règlement de tous
les copropriétaires (présents, représentés et absents) représentant en outre la moitié
des millièmes (soit 3/5 propriétaires et 500/1000), en dérogation partielle à l’art. 647d
al.1 CC, a par conséquent été obtenue. On pourrait se demander si l’administrateur a
correctement décompté le vote de la PPE no xxx (art. 712o al. 1 CC ; cf. Wermelinger,
La propriété par étages, 3e éd., n. 21 et 28 ad art. 712o CC). Cette question souffre
toutefois de rester indécise puisque, en toutes hypothèses, la requête de J _________
aurait bénéficié de la double majorité des propriétaires et des parts.
Deuxièmement, en sa qualité de propriétaire d’une part d’étage, le demandeur a l’usage
et la jouissance de la pelouse située à l’Est du bâtiment qui constitue une partie
commune de l’immeuble et ne fait l’objet d’aucun droit d’utilisation particulier d’un autre
propriétaire (art. 648 al. 1 2e ph. CC). Par conséquent, la pose d’une clôture autour de
la pelouse constitue une gêne de l’exercice de son droit de propriété. Nonobstant le
caractère saisonnier et la légèreté avérés de l’installation posée par J _________, les
explications de celle-ci et de L _________ relatives à la nature provisoire de la clôture,
le temps que les passants perdent l’habitude d’emprunter la pelouse, ne sont pas
convaincantes. A tout le moins, force est de constater qu’à ce jour, la clôture est posée
pour une durée indéterminée. Dès lors, la gêne occasionnée au demandeur est durable.
Cela étant, les dépositions de X _________, J _________ et L _________ établissent
que le filet constituant la clôture n’est pas fixé à demeure à la façade du bâtiment mais
qu’il a été conçu pour pouvoir en être décroché, puis y être à nouveau accroché. Même
si, selon lui, le crochet est « relativement difficile » à enlever, X _________ a reconnu
qu’il s’était régulièrement livré à cette manœuvre. Dans ces circonstances, la clôture
n’est pas un obstacle difficilement franchissable. Partant, le demandeur n’a pas établi
qu’il est notablement gêné dans l’exercice de son droit de propriété. Il n’a par ailleurs
pas allégué que le rendement de l’immeuble était compromis. Il ne peut dès lors pas
opposer son véto à la décision de l’assemblée qui a ratifié la pose de la clôture. Comme,
de surcroît, celle-ci a été payée par J _________, l’art. 647d al. 3 CC n’entre pas en
considération.
3.4. Dans ces circonstances, la demande est rejetée.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1
CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse (5’000 fr. selon l’estimation du demandeur qui n’a pas été
contestée par la défenderesse) ainsi qu’à la simplicité de l’affaire en fait et en droit, les
frais judiciaires sont arrêtés à 800 fr. (émolument ; art. 13 et 16 al. 1 LTar).
Dans un premier temps, la défenderesse a agi seule. Elle n’a dès lors droit à des dépens
qu’à hauteur de ses débours, estimés à 20 fr. (port, copies). Pour l’activité ultérieure (une
audience) du mandataire professionnel de la défenderesse, le demandeur payera à
celle-ci une indemnité pour les dépens réduite, arrêtée à 900 fr. (honoraires [art. 27, 29
al. 2 et 32 al. 1 LTar], débours [copies, port, itinéraire] et TVA). Le demandeur payera
par conséquent à la défenderesse une indemnité totale de 920 francs.
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires (800 fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ payera à la Y _________ » une indemnité pour les dépens de 920
francs.
Sembrancher, le 11 juin 2018