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Droit des obligations
Obligationenrecht
Gestion d’affaires sans mandat- ATC (juge de la cour civile II) du
19 octobre 2018, X. SA contre Y. SA - TCV C1 17 4
Gestion d’affaires sans mandat ; secours en montagne
Gestion d’affaires sans mandat, notamment en matière de secours en montagne
(consid. 4 et 5).
Il incombe, au premier chef, à l’exploitant d’un domaine skiable atteint par une ava-
lanche de mettre en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par
les circonstances (consid. 6.1).
La société de secours en montagne, intervenue sur les lieux à la demande de l’Orga-
nisation cantonale valaisanne des secours appelée par un employé de l’exploitant
précité, a donc exécuté l’obligation de sauvetage incombant à ce dernier. Cet exploi-
tant revêt la qualité de maître et doit, en vertu de l’art. 422 al. 1 CO, rembourser à
ladite société les frais liés à cette intervention (consid. 6.2).
Geschäftsführung ohne Auftrag; Bergrettung
Geschäftsführung ohne Auftrag, namentlich im Bereich der Bergrettung (E. 4 und 5).
Geht in einem Skigebiet eine Lawine nieder, obliegt es in erster Linie der Betreiberin,
die notwendigen Rettungsmassnahmen zu veranlassen (E. 6.1).
Die durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation aufgebotene Bergrettungsge-
sellschaft, welche erstere ihrerseits von einem Arbeitnehmer der vorgenannten Be-
treiberin alarmiert wurde, erfüllt also die der Betreiberin obliegende Rettungspflicht.
Diese ist als Geschäftsherrin zu qualifizieren und nach Art. 422 Abs. 1 OR verpflich-
tet, die entstandenen Einsatzkosten der Bergrettungsgesellschaft zu vergüten (E. 6.2).
Faits (résumé)
A.
Y. SA est une compagnie aérienne, active notamment dans le
domaine des secours en montagne. X. SA est une entreprise de
remontées mécaniques qui exploite un domaine skiable.
B. Déclenchée par un ou plusieurs skieurs hors-piste demeurés incon-
nus, une coulée de neige a atteint une piste balisée dudit domaine
skiable. Après l’avoir observée, un employé de X. SA a composé le
numéro d’appel 144 de la centrale d’alarme gérée par l’Organisation
cantonale valaisanne des secours (OCVS). Cette dernière a immédia-
tement alerté Y. SA qui est rapidement intervenue sur les lieux. Ayant
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constaté qu’aucune personne n’avait été emportée par l’avalanche, les
sauveteurs ont mis fin à leurs recherches.
C. Y. SA a facturé les frais liés à cette intervention à X. SA, qui a refusé
de les assumer en soutenant qu’ils devaient l’être par le canton puisque
l’avalanche en question avait été déclenchée par un tiers inconnu.
L’OCVS a contesté cette opinion, puis X. SA a formé opposition au
commandement de payer que lui a fait notifier Y. SA.
D. Cette dernière a ouvert action en paiement à son encontre et le juge
de district lui a donné gain de cause, pour l’essentiel. X. SA a interjeté
appel à l’encontre de ce jugement.
Considérants (extraits)
4.1 Aux termes de l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l'affaire
d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux
intentions présumables du maître. La gestion d’affaires est dite
« parfaite » (ou « altruiste ») lorsqu’elle est effectuée dans l’intérêt du
maître : le gérant intervient en vue de sauvegarder l’intérêt objectif du
maître ; peu importe qu’il en profite lui-même, directement ou indirec-
tement. La gestion d’affaires parfaite est qualifiée de « régulière »
lorsqu’elle était commandée par les intérêts du maître (art. 422 al. 1
CO) et que celui-ci n’avait pas formulé d’interdiction de s’immiscer
reconnaissable et valable (art. 420 al. 3 CO). Elle est irrégulière lorsque
le gérant avait bien l’intention d’agir en faveur du maître, mais qu’il l’a
fait sans que cela ait été commandé par l’intérêt de celui-ci, voire
contrairement à sa volonté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux,
5e éd., 2016, n. 5302 ss).
A la différence de la gestion d'affaires parfaite, la gestion d'affaires
imparfaite (ou intéressée) est entreprise dans l'intérêt du gérant ; le
maître a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1
CO). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du
gérant de s'immiscer dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour
le faire, par un acte d'usurpation (arrêt 4A_310/2007 du 4 décembre
2007 consid. 7.1).
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L’acte de gestion du gérant consiste en une prestation positive
(exercice d’une activité ou d’un service) de n’importe quelle sorte ; il
peut aussi bien s’agir d’un acte matériel (éteindre un incendie, prodi-
guer des soins, effectuer un transport, mener des recherches), même
complexe (gérer un patrimoine), que d’un acte juridique (payer une
dette, engager un artisan, mandater un représentant) (Tercier/Bieri/
Carron, op. cit, n. 5310).
Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la gestion d'affaires suppose toujours
qu'une personne exécute, sans cause, un acte de gestion qui touche la
sphère juridique d’autrui (arrêt 4D_84/2008 du 5 novembre 2008
consid. 3.3). D’un point de vue objectif, l’activité entreprise doit consti-
tuer une immixtion dans les intérêts ou les droits d’un tiers. La notion
d’affaires d’autrui s’interprète largement à cet égard. Toutefois, une
telle affaire est exclue lorsqu’il s’agit d’actions du gérant qui sont inter-
dites ou contraires aux mœurs, ou encore de cas où la représentation
directe n’est pas admise. Dans la gestion d’affaires parfaite, il faut, en
outre, que le gérant ait la volonté et la conscience de gérer l’affaire
d’autrui. Une telle volonté doit exister dès l’origine ; il suffit qu’elle soit
générale et il n’est point nécessaire que la personne du maître soit
déterminée (Héritier Lachat, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 5-6
ad art. 419 CO).
L’article 419 CO s’applique tout d’abord aux cas dans lesquels le gérant
apporte de l’aide au maître (p. ex. la participation à la recherche d’un
touriste disparu, le soutien financier - non obligatoire et sans volonté de
donation - à un neveu, des versements pour pallier le défaut de contri-
butions alimentaires, le transport et les soins apportés par des parents
à leur fille accidentée). Dans d’autres hypothèses, le gérant exécute ou
garantit les obligations du maître. Ainsi, le paiement de la dette d’un
tiers (sauf si elle est contestée : ATF 86 II 18 consid. 4) et la consigna-
tion d’un montant pour permettre la livraison de marchandises sont des
actes de gestion au profit du maître (Héritier Lachat, op. cit., n. 8-9 ad
art. 419 CO et les réf. citées). Il en va de même de la compagnie ferro-
viaire qui effectue des travaux de remise en état d’une route publique
endommagée par un orage alors que lesdits travaux incombent au
canton (Schmid, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, thèse d’habili-
tation, Fribourg 1992, n. 302 et la réf. citée).
4.2 La prestation du gérant doit être faite « sans mandat », c’est-à-dire
sans cause (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5314). Cette notion englobe
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toute obligation d’agir (contractuelle, légale ou autre) envers le maître.
L’existence d’un rapport juridique particulier résultant de la loi ou d’une
décision d’une autorité, rapport qui autorise ou contraint une personne
à intervenir dans la sphère juridique d’autrui exclut, en conséquence,
l’application des art. 419 ss CO (Héritier Lachat, op. cit., n. 11 et 13 ad
art. 419 CO). Tel est le cas si le gérant agit en sa qualité de représen-
tant légal, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur d’une faillite
(Tercier/Bieri/Carron, loc. cit.). En revanche, les règles sur la gestion
d’affaires sans mandat trouveront à s’appliquer s’il incombe au gérant
une obligation de prêter secours ou assistance (cf. p. ex : art. 128 CP ;
art. 51 al. 2 LCR ; art. 23 al. 2 LNI ; cf., ég., Weber, Commentaire bâlois,
6e e éd., 2015, n. 7 ad art. 419 CO ; Héritier Lachat, op. cit., n. 14 ad
art. 419 CO ; Schmid, op. cit., n. 254-260). On trouve également ce type
d’obligation dans le droit public cantonal (Hofstetter, Der Auftrag und
die Geschäftsführung ohne Auftrag, Traité de droit privé suisse, VII/6,
2000, p. 238 ; le même, Le mandat et la gestion d’affaires, Traité de
droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 231).
Le tiers - c’est-à-dire une personne autre que la personne accidentée,
malade ou en danger - qui alerte un service de sauvetage ne conclut
en principe pas avec ce dernier un contrat de mandat. Ce sont dès lors
les dispositions sur la gestion d’affaires sans mandat qui détermineront
les conséquences de l’intervention des secours (Müller, Haftungsfra-
gen am Berg, thèse, Berne 2016, n. 426 ; Boschung, Der bodengebun-
dene Rettungsdienst, thèse, Fribourg 2010, n. 579-580 ; Frank, Die
Tragung der Kosten alpiner Rettungsaktionen - Ein Schulbeispiel der
Geschäftsführung ohne Auftrag, in : RSJ 72/1976, p. 185-186 ; cf. ég.,
PKG 1998 p. 82).
4.3 Au regard de l’art. 419 CO, le maître de l’affaire qui est le destina-
taire de la mesure est celui dont les intérêts sont directement protégés
par la mesure de l’intervenant. Pour les actes d’assistance, il s’agit en
principe de la victime (Moix, La prévention ou la réduction d’un préju-
dice : les mesures prises par un tiers, l’Etat ou la victime, thèse, Fribourg
1995, n. 778), à l’exclusion de tiers qui ne bénéficient que de manière
réflexe de l’intervention, comme, par exemple, l’assureur (Schmid,
op. cit., n. 232). Dès lors, les frais d’une opération de sauvetage
devront, dans la règle, être assumés par la ou les personnes secourues
(Müller, op. cit., n. 428 ; Stiffler, Schweizerisches Schneesportrecht,
3e éd., 2002, n. 473). C’est du reste ce que prévoit, depuis le 1er janvier
2017, l’article 16 al. 1 de la loi sur l’organisation des secours sanitaires
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du 27 mars 1996 [LOSS]. Il est au demeurant envisageable que l’acte
de gestion serve directement les intérêts de plusieurs maîtres, qui
forment alors une communauté, avec fractionnement des obligations à
l’égard du gérant (Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p.
258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 254). En
revanche, si plusieurs maîtres agissent en commun de façon à former
entre eux une société simple, ils répondent alors solidairement vis-à-
vis du gérant d’affaires (art. 544 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 562).
Une mesure d’intervention peut toutefois produire des effets non seu-
lement pour le bénéficiaire direct de l’acte, mais également pour toutes
les personnes qui doivent en répondre : le responsable du danger qui
aurait dû agir lui-même pour éviter de causer une atteinte ou un
dommage aux victimes, voire l’assureur tenu de couvrir le préjudice et
dont la mesure a réduit la participation (Moix, op. cit., n. 784). Un sauve-
tage concerne ainsi d’abord la personne secourue, mais il préserve
également les intérêts des tiers qui assument une responsabilité et
ceux des assureurs de la personne sauvée et du responsable
(Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même,
Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 253 sv.). Dans la plupart
des cas, la mesure d’intervention favorise donc directement les intérêts
du ou des responsables, qui ont donc très souvent avantage à ce que
l’on fasse tout pour restreindre les effets du préjudice causé. Il n’est
donc a priori pas exclu que le responsable puisse être qualifié de maître
de l’affaire (Moix, op. cit., n. 786).
4.4 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le
maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses
dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les
circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engage-
ments qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge
fixera librement (art. 422 al. 1 CO). Cette disposition peut être invoquée
par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le
résultat espéré n'a pas été obtenu (art. 422 al. 2 CO). On retiendra un
critère objectif, non seulement pour juger si ces mesures étaient en soi
nécessaires, mais également si elles étaient appropriées et proportion-
nées aux intérêts du maître, tels que ceux-ci pouvaient être présumés
par un gérant de bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5358). Pour
les autres dépenses (p. ex. les dépenses somptuaires), le gérant n’a
qu’un droit d’enlèvement (art. 422 al. 3 CO), régi par l’article 65 al. 2
CO (Héritier Lachat, op. cit., n. 11 ad art. 422 CO). En revanche, le
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remboursement ne dépend pas du succès de la gestion. Il suffit que les
dépenses soient apparues nécessaires ou utiles au gérant diligent au
moment où il a dû les consentir. Le gérant n’assumant pas une obliga-
tion de résultat, c’est le maître qui supporte les risques d’une gestion
entreprise à juste titre et exécutée avec diligence (Hofstetter, Traité de
droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 264-265 ; le même, Traité de droit
privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 259-260). La créance (pécuniaire) en
remboursement porte intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO ; Weber, op.
cit., n. 5 ad art. 422 CO) dès que l’impense a été faite (Tercier/ Bieri/
Carron, op. cit., n. 5358).
La doctrine reconnaît également au gérant le droit de réclamer des
honoraires lorsque l’activité qu’il a déployée est usuellement rému-
nérée (Héritier Lachat, op. cit., n. 17 ad art. 422 CO). Sa rémunération
est alors déterminée d’après les règles que l’on applique en cas de
mandat pour lequel les parties n’ont pas prévu d’honoraires (Hofstetter,
Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 265 ; le même, Traité de droit
privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 260 ; Schmid, op. cit., n. 541). Une rému-
nération est due au gérant - pour autant qu’il ait agi avec le soin néces-
saire -, même si la gestion n’a pas produit le résultat escompté (Héritier
Lachat, loc. cit.).
5.1 Les entreprises exploitant des chemins de fer de montagne ou des
remontées mécaniques qui tracent des pistes et qui les ouvrent pour la
descente à ski ont en principe l'obligation de prendre les mesures de
prévention et de protection nécessaires pour écarter les dangers. Ce
devoir de sécurité est de nature contractuelle. Ces entreprises ont l'obli-
gation accessoire découlant du contrat de transport conclu avec les
usagers des pistes (skieurs, snowboarders) d'assurer également la
sécurité de ces dernières. La contrepartie de ces services est comprise
dans le prix de la carte journalière ou hebdomadaire nécessaire pour
l'utilisation des pistes. Le devoir de sécurité trouve également son fon-
dement dans le droit de la responsabilité délictuelle et découle du
devoir général de sécurité qui incombe à quiconque crée un état de fait
qui, au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait
conduire à un dommage (ATF 130 III 193 consid. 2.2 ; 126 III 113
consid. 2a/aa). Le devoir de sécurité commande que les usagers des
pistes soient protégés contre les dangers qui ne sont pas immédiate-
ment reconnaissables et qui s'avèrent être de véritables pièges. Par
ailleurs, il faut veiller à ce que les usagers soient également protégés
contre des dangers qui ne peuvent pas être évités, même en adoptant
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un comportement prudent. Ce que l'on peut raisonnablement attendre
de l'exploitant constitue la limite du devoir de sécurité. On ne peut
exiger des mesures de protection que dans les limites de ce qui est
nécessaire et possible d'après la pratique, étant donné qu'une protec-
tion minimale doit toujours être garantie. La propre responsabilité des
usagers des pistes est une autre limite du devoir de sécurité. Celui qui
choisit de pratiquer un sport de neige doit assumer les risques inhérents
à de tels sports (ATF 130 précité consid. 2.3).
5.2
Les entreprises de remontées mécaniques doivent également
assurer un service de sauvetage efficace (Stiffler, op. cit., n. 467). A cet
égard, le chiffre 42 des directives de la Commission suisse pour la pré-
vention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS
[Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportab-
fahrten]) pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes
pour sports de neige - qui concrétisent cette obligation (ATF 130 précité
consid. 2.3) – dispose que les entreprises de transport entretiennent un
service de pistes et de sauvetage ou travaillent en collaboration avec
une autre organisation à même d’assurer un service de pistes et de
sauvetage compétent. Le chiffre 44 de ces mêmes directives prévoit
que le service de pistes et de sauvetage s’occupe des premiers secours
et veille à l’évacuation des usagers blessés sur les pistes et itinéraires
ainsi que sur les aménagements spéciaux. Quant au chiffre 11 des
directives de la Commission des questions juridiques relatives aux
descentes pour sports de neige des Remontées mécaniques suisses
(RMS) en matière d’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes
pour sports de neige - qui permettent également de concrétiser l’obliga-
tion de sauvetage (ATF 130 précité consid. 2.3) -, il précise que le
service de sauvetage incombe à l’entreprise responsable de la sécurité
sur les pistes ou à une organisation appropriée chargée par elle de
cette tâche (let. b no 159) ; ce service s’occupe des premiers secours
et assure le transport rapide et efficace des usagers blessés sur les
pistes et itinéraires à ski (let. a no 155).
6.1 En l’espèce, il a été retenu en fait que l’avalanche survenue le xxx
a atteint le domaine skiable exploité et ouvert par la défenderesse. Il
appartenait donc à celle-ci, en sa qualité d’entreprise de remontées
mécaniques, de mettre en œuvre les mesures de sauvetage et de pre-
miers secours, ainsi que de veiller à la prise en charge et à l’évacuation
d’éventuelles victimes. Y. SA est intervenue sur les lieux après avoir
été contactée par l’OCVS, laquelle avait elle-même été prévenue par
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un employé de X. SA. En première instance, la demanderesse a
soutenu avoir « exécuté les prestations nécessaires à l’exécution du
mandat qui lui a[vait] été confié par [la défenderesse] ». Un tel raison-
nement ne saurait être suivi. En effet, comme on l’a vu plus haut
(consid. 4.2), le tiers (autre que la personne accidentée) qui alerte une
organisation de secours ne conclut pas avec elle un contrat de mandat.
Quoi qu’il en soit, l’on discerne mal comment X. SA aurait pu se lier
contractuellement à Y. SA, du moment que son employé n’a pas pris
contact avec cette compagnie aérienne, mais a alerté l’OCVS en
composant le numéro d’appel 144. A cet égard, il n’est pas établi, ni
même allégué, que l’employé en question (dont on ignore d’ailleurs
l’identité) et les organes de X. SA savaient que celle-là allait contacter
Y. SA. Rien ne permet non plus de considérer que l’OCVS ait agi
comme la représentante directe de cette dernière (art. 32 CO) - laquelle
ne l’a, d’ailleurs, jamais allégué - dans le cadre d’un éventuel contrat
conclu avec la défenderesse.
6.2 En tant que société spécialisée dans le domaine du secours en
montagne, la demanderesse avait l’obligation, une fois alertée par
l’OCVS, d’intervenir sans délai sur les lieux atteints par l’avalanche
(art. 8 al. 3 de la loi sur l’organisation des secours du 27 mars 1996
[LOS], en vigueur au moment des faits ; art. 8 al. 3 LOSS, en vigueur
depuis le 1er janvier 2017 ; cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du
Valais, session ordinaire de mars 2016, p. 918), lesquels font partie du
domaine skiable exploité par la défenderesse. Il n’est pas douteux
qu’en effectuant ce sauvetage, Y. SA s’est immiscée dans la sphère
juridique d’autrui. Il n’est pas davantage contestable qu’elle l’a fait dans
le but de sauvegarder la vie et l’intégrité corporelle d’éventuelles victi-
mes de l’avalanche. Celles-ci auraient dès lors été les premières béné-
ficiaires de l’acte de gestion considéré. La particularité de la présente
espèce réside en ceci qu’aucune personne n’a été emportée par la
coulée de neige. Cela étant, il eût en principe incombé à X. SA de
mettre elle-même en œuvre les mesures d’assistance et de secours
commandées par les circonstances, du moment que l’avalanche avait
atteint le domaine skiable qu’elle exploitait (cf., supra, consid. 6.1). En
intervenant sur les lieux le jour en question, dans une situation
d’urgence, la demanderesse a donc exécuté, sans être mandatée par
la défenderesse, l’obligation de sauvetage incombant, au premier chef,
à celle-ci. Il s’agit bien là d’une ingérence immédiate dans les affaires
de l’intéressée, qui en a directement - et pas seulement de manière
« réflexe » - profité (cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais,
RVJ / ZWR 2019
201
session ordinaire de mars 2016, p. 921). C’est dire que X. SA doit être
qualifiée, vis-à-vis d’Y. SA, de maître au regard des dispositions régis-
sant la gestion d’affaires (parfaite). L’on peut également s’interroger si,
en tolérant l’intervention de la demanderesse sur son domaine skiable,
la défenderesse n’a pas ratifié les actes de gestion de celle-ci au sens
de l’art. 424 CO (cf. Gautschi, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3c
ad art. 424 CO), ce qui entraînerait l’application des règles du mandat
(cf. Weber, op. cit., n. 7 ad art. 424 CO). Compte tenu de ce qui
précède, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
En conséquence, X. SA est en principe tenue de rembourser les
dépenses (nécessaires et utiles) consenties par Y. SA et de la rému-
nérer pour ses services (art. 422 al. 1 CO).