C1 17 349
DÉCISION DU 30 AOÛT 2018
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , requérant, appelant et appelé, représenté par Maître M _________,
avocate
contre
Y _________ , intimée, appelante et appelée, représentée par Maître N _________,
avocat
et
Z _________ , intimée et appelée, représentée par Maître N _________, avocat
(mesures provisoires ; constatation du droit étranger [art. 16 LDIP])
appel contre la décision du juge du district de A _________ du 7 décembre 2017
(xxx C2 17 xxx)
vu
l’ « action en modification du jugement de divorce et […] en annulation de poursuites »
ouverte le 22 septembre 2017 par X _________ à l’encontre de Z _________ et Y
_________ devant le juge du district de A _________ (xxx C1 17 xxx), dont les
conclusions sont ainsi formulées :
2015, au stade de la saisie), n° xxx et n°xxx (contributions d'entretien année 2016) enregistrées
auprès de l'Office des poursuites et faillites des districts de B _________ et dirigées contre le
Demandeur ;
Ordonner à l'Office des poursuites des districts de B _________ d'annuler l'avis de saisie du 5
septembre 2017 dans la poursuite n° xxx ;
de divorce prononcé par le Tribunal de C _________ le 26 février 2000 ;
Faire interdiction aux Défenderesses d'exécuter par voie d'exécution forcée le Jugement de divorce
prononcé par le Tribunal de C _________ le 26 février 2000, jusqu'à droit connu dans le cadre de
la présente action ;
2015), n° xxx et n°xxx (contributions d'entretien année 2016) enregistrées auprès de l'Office des
poursuites et faillites des districts de B _________ ;
2010 à 2014) enregistrées auprès de l'Office des poursuites et faillites des districts de B
_________ ;
contributions d'entretien respectives de xxx que leur octroie le Jugement de divorce prononcé par le
Tribunal de C _________ le 26 février 2000 ;
leur octroie le Jugement de divorce prononcé par le Tribunal de C _________ le 26 février 2000
pour toute la période antérieure à l'introduction de la présente action ;
Condamner les Défenderesses en tous les frais et dépens de la procédure ;
Débouter les Défenderesses de toute autre ou contraire conclusion.
la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le juge du district de A _________ a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles ;
l’écriture du 18 octobre 2017 au terme de laquelle Z _________ et Y _________ ont
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ;
la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le juge de district a rejeté la requête de
suspension provisoire des poursuites ;
la décision du 7 décembre 2017 par laquelle ce magistrat a prononcé (xxx C2 17 xxx) :
La requête est partiellement admise.
La contribution de xxx par mois due par X _________ selon le jugement de divorce du 26 février 2000
pour l'entretien de sa fille Y _________ est suspendue, avec effet dès le 1er octobre 2017, jusqu'à droit
connu sur l'action en modification de ce jugement introduite le 27 septembre 2017.
Y _________ à concurrence de 150 francs.
de dépens.
l’appel de cette décision interjeté le 21 décembre 2017 par Y _________, dont les
conclusions sont ainsi libellées :
Annuler la décision du Tribunal de A _________ du 7 décembre 2017 dans la cause C2 17 xxx
Rejeter la requête de X _________ en suspension à titre de mesures provisionnelles du droit de
Y _________ à sa contribution d'entretien
Débouter X _________ de toutes autres ou contraires conclusions
Avec suite de frais et de dépens
l’appel formé le même jour par X _________, qui requiert le Tribunal cantonal de :
Déclarer recevable le présent appel ;
Annuler le point 1 du dispositif de la Décision du 7 décembre 2017 du Juge du district de A _________
en tant qu'il admet seulement partiellement la requête ;
_________nt en tant qu'il met les frais judiciaires de CHF 300.- à la charge de Monsieur X _________ ;
A _________ en tant qu'il n'est pas alloué de dépens à X _________ ;
a. Confirmer le point 2 du dispositif de la Décision du 7 décembre 2017 du Juge du district de A
_________ en tant qu'il suspend la contribution d'entretien due à Y _________ ;
b. Suspendre également le droit de Z _________ à la rente de xxx que lui octroie le Jugement de
divorce prononcé par le Tribunal de C _________ le 26 février 2000 ;
c. Faire interdiction à Z _________ d'exécuter par voie d'exécution forcée le Jugement de divorce
prononcé par le Tribunal de C _________ le 26 février 2000 jusqu'à droit connu dans le cadre de
l'action au fond ;
ceux du présent appel ;
la détermination du 21 janvier 2018 par laquelle Z _________ a conclu au rejet de
l’appel de X _________, avec suite de frais ;
l’écriture du 22 janvier 2018 au terme de laquelle X _________ a conclu au rejet de
l’appel de Y _________, sous suite de frais ;
les écritures des parties des 1er et 7 février ainsi que du 1er mars 2018 ;
l’ensemble des actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;
que le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de
l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) ;
que, par ailleurs, au vu des dernières conclusions formulées en première instance par
les parties, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède
manifestement le montant de 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC) ;
que, remises à la poste le 21 décembre 2017, les écritures d’appel ont été déposées
dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a, 276 al. 1, 284 al. 3 et 314 al. 1
CPC), qui a couru dès la réception par les conseils respectifs des parties - le 11
décembre 2017 - de la décision attaquée ;
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité
d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties
ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne
les ont plus contestées en deuxième instance ; que, sous réserve des inexactitudes
manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de
première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1
CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) ;
que le juge de première instance a relevé que les parties avaient été mariées et étaient
les parents de Y _________, née le xxx ; que, par jugement de divorce du 26 février
2000, le tribunal C _________ avait astreint X _________ à payer xxx (soit environ xxx
fr. au taux interbancaire) par mois pour l'entretien de sa fille jusqu'à ce que celle-ci
atteigne l'âge de 17 ans ou « shall cease full time education » et xxx par mois pour
l'entretien de son ex-épouse jusqu'au remariage de celle-ci ;
qu’il a considéré que, « à première vue », la modification de la contribution à l’entretien
de l'ex-épouse restait soumise au droit anglais qui a régi le divorce ; qu'en revanche, la
modification de la contribution à l’entretien de l'enfant commun des parties était
« vraisemblablement » soumise au droit du lieu de la résidence habituelle de
l'intéressée, soit l'Etat de Californie aux Etats-Unis ; qu'il en allait en principe de même
des mesures provisoires ; que, toutefois, « dès lors que le contenu des deux droits
étrangers n'a[vait] pas été, en l'état, établi sans équivoque, le droit suisse d[evait] être
appliqué aux mesures provisoires […], étant précisé que, quel que soit le droit auquel
[étaient] soumises les obligations d'entretien du droit de la famille, l'art. 11 al. 2
CLaH73 [prévoyait] que, même si la loi applicable en dispos[ait] autrement, il [devait]
être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la
détermination du montant de la prestation alimentaire » ;
qu’en l’espèce, compte tenu de la résidence en Californie (USA) de Z _________ et de
Y _________, ainsi que de la nationalité étrangère des parties (arrêt 5A_454/2017 du
17 mai 2018, destiné à publication, consid. 3), la cause présente un caractère
d’extranéité ;
que le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC) ; que ce principe vaut également
pour la procédure de seconde instance cantonale (HURNI, Berner Kommentar, 2012, n.
21 ad art. 57 CPC) et devant le Tribunal fédéral (art. 106 al. 1 LTF) ; qu’il appartient
dès lors au juge de céans d’examiner d'office la question du droit applicable (cf. ATF
136 III 142 consid. 3.2 ; 135 III 562 consid. 3.2 ; 131 III 153 consid. 3) ;
que l’action en modification du jugement de divorce pendante en première instance est
soumise, s’agissant des contributions à l’entretien de Z _________ et de Y _________,
au droit désigné par la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable
aux obligations alimentaires (CLaH73 ; RS 0.211.213.01), entrée en vigueur pour la
Suisse le 1er octobre 1977 (art. 49, 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP ; OTHENIN-GIRARD, in :
Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 135 et 148 ad
Annexe Ie ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 11 et 30 ad art. 64 LDIP ; idem,
Le couple en droit international privé, 2004, n. 400 et 413) ; que cette convention ayant
un effet erga omnes, elle trouve à s’appliquer in casu, quand bien même ni le
Royaume-Uni, ni les Etats-Unis ne l’ont ratifiée (art. 3 CLaH73 ; JAMETTI/WEBER, in :
Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKom Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 117 ad Anh.
IPR) ;
qu’en vertu de l’art. 4 al. 1 CLaH73, la modification de la contribution à l’entretien de
Y _________ mise à la charge de X _________ dans le jugement de divorce rendu le
26 février 2000 par le tribunal C _________ est régie par la loi interne de la résidence
habituelle de l’enfant (OTHENIN-GIRARD, op. cit., n. 148 ad Annexe Ie ; BOPP, Basler
Kommentar, 3e éd., 2013, n. 20 ad art. 63 LDIP et n. 21 ad art. 64 LDIP ; BUCHER,
Commentaire romand, n. 30 ad art. 64 LDIP ; idem, Le couple en droit international
privé, n. 413), soit le droit de l’Etat de Californie ;
que c’est en revanche le droit qui a été appliqué dans le jugement de divorce précité, à
savoir le droit anglais, qui régit la modification de la contribution à l’entretien de l’ex-
épouse (art. 8 al. 1 CLaH73 ; OTHENIN-GIRARD, op. cit., n. 135 ad Annexe Ie ; BOPP,
op. cit., n. 19 ad art. 64 LDIP ; BUCHER, Commentaire romand, n. 11 ad art. 64 LDIP ;
idem, Le couple en droit international privé, n. 400), étant précisé qu’aucune des
parties ne conteste que ledit jugement doive être reconnu en Suisse ;
qu’à noter que la réserve que la Suisse a formulé au sens de l’art. 15 CLaH73
(application de la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le
débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse)
n’entre pas en considération en l’occurrence, aucune des parties n’ayant la nationalité
suisse ;
que les mêmes principes s’appliquent à la requête de X _________ tendant à
« suspendre », à titre provisionnel, « le droit [de Z _________ et Y _________] aux
rentes respectives de G[BP] 675 » arrêté dans le jugement de divorce du 26 février
2000 (art. 62 al. 3 LDIP ; JAMETTI/WEBER, op. cit., n. 57-58 ad Anh. IPR ; OTHENIN-
GIRARD, op. cit., n. 41-42 ad Annexe Ie ; BOPP, op. cit., n. 13 et 15 ad art. 62 LDIP ;
BUCHER, Commentaire romand, n. 18-19 ad art. 62 LDIP ; idem, Le couple en droit
international privé, n. 348-349),
qu’aux termes de l’art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office ; qu’à cet
effet, la collaboration des parties peut être requise ; qu’en matière patrimoniale, la
preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1) ; que le droit suisse s'applique si le
contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2) ;
que la présente procédure, qui porte sur les contributions à l’entretien de l’ex-épouse et
de l’enfant (majeure), ressortit à la matière patrimoniale au sens de l’art. 16 al. 1 LDIP
(DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 5e éd., n. 12 ad art. 16 LDIP ; MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Basler
Kommentar, 3e éd., 2013, n. 13 ad art. 16 LDIP) ;
que l'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le tribunal d'établir d'office le droit
étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois
donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure
qui précède l'application de ce droit ; que le juge doit ainsi déterminer le contenu du
droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la
jurisprudence et éventuellement la doctrine ; que ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit
d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir
les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit
comparé ; que le tribunal doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art.
16 al. 1 1e phr. LDIP) ; qu’il a plusieurs possibilités pour associer les parties à
l'établissement du droit applicable ; qu’il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci
collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1 2e phr. LDIP), par exemple en
invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison
de cette proximité, des informations sur le droit applicable ; qu’il peut également, dans
les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties
(art. 16 al. 1 3e phr. LDIP) ; que, même si les parties n'établissent pas le contenu du
droit étranger, le juge doit, en vertu du principe « iura novit curia », chercher à
déterminer ce droit, dans la mesure où cela n'est ni intolérable ni disproportionné ; que
ce n'est que lorsque les efforts entrepris n'aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu'il
existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu que le droit suisse peut être appliqué
en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) (ATF 140
III 456 consid. 2.3 et les réf. citées) ;
que l’emploi du terme « preuve » est impropre (cf. le texte allemand qui parle de
« Nachweis » et non de « Beweis »), dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve
au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid.
4.2.4 ; 124 I 49 consid. 3c ; 119 II 93 consid. 2c/bb), et où l'exception de l'art. 16 al. 1
3e phr. LDIP n'a pas pour objet le fardeau objectif de la preuve, entraînant le cas
échéant la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif
(arrêt 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2) ;
que, toutefois, dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition (art. 80 ss
LP), il appartient au poursuivant - pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de
lui - d'établir le contenu du droit étranger ; qu’à défaut, la requête de mainlevée doit
être rejetée (ATF 140 III 456 consid. 2.4) ;
que l’art. 16 al. 1 LDIP s’applique également aux mesures provisionnelles ou
provisoires (DUTOIT, op. cit., n. 9 ad art. 16 LDIP ; MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, op.
cit., n. 20 ad art. 16 LDIP), notamment en matière de divorce (arrêt 5C.98/2000 du 12
mars 2001 consid. 2c) ; que ce n’est que dans les cas d’urgence qualifiée (MÄCHLER-
ERNE/WOLF-METTIER, loc. cit.) que le juge peut renoncer à établir le contenu du droit
étranger et appliquer directement le droit suisse (arrêt 5A_60/2013 précité consid.
3.2.1.2) ; qu’il pourra en aller ainsi d’une requête de séquestre (arrêt 5P.355/2006 du 8
novembre 2006 consid. 4.3) ou de mesures superprovisionnelles (arrêt 5C.98/2000
précité consid. 2c) ; que, s’il décide d'appliquer le droit étranger, le juge n'est toutefois
pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le
contenu, comme il le ferait dans la procédure au fond (arrêt 5A_60/2013 précité consid.
3.2.1.2 ; DUTOIT, op. cit., n. 9 ad art. 16 LDIP; BUCHER, Commentaire romand, n. 23 ad
art. 16 LDIP) ;
qu’en l’espèce, il appert que les parties ont toutes deux produit des avis juridiques
censés établir le contenu des lois anglaise et californienne applicables à la cause ; que
le premier juge a - semble-t-il - considéré que ces avis de droit ne permettaient pas de
déterminer, « sans équivoque », la teneur de ces droits étrangers ; que, quand bien
même tel aurait été le cas, il ne pouvait, sous peine de violer l’art. 16 LDIP, se borner à
en poser le constat et, sans autre forme de procès, décider de faire application du droit
suisse ; qu’en vertu du principe « iura novit curia», il lui appartenait, au contraire, de
rechercher lui-même le contenu des droits étrangers pertinents - ce qui n’apparaît pas
d’emblée impossible ou disproportionné in casu -, notamment en consultant les
sources y relatives, voire en ayant recours au soutien d’instituts ou de services
spécialisés ; que, pour ce faire, il pouvait également requérir la collaboration des
parties, ou même exiger d’elles qu’elles en rapportent la « preuve » ; que ce ne sera
qu’après l’accomplissement de ces formalités et seulement si elles ne conduisent à
aucun résultat fiable ou s’il subsiste de sérieux doutes quant à celui-ci, que le droit
suisse pourra être appliqué à titre supplétif ; que, certes, s’agissant d’une procédure de
mesures provisoires (provisionnelles), le juge de district n’était pas tenu, comme dans
la cause au fond, d’épuiser tous les moyens à sa disposition afin de satisfaire à son
obligation d’établir d’office le droit étranger ; qu’il ne ressort toutefois pas des actes de
la cause qu’il ait effectué la moindre démarche à cet effet ; qu’il sied, par ailleurs, de
préciser que la présente procédure, qui concerne uniquement le paiement des
contributions à l’entretien de l’ex-épouse et de l’enfant majeure, ne revêt pas un
caractère d’urgence suffisant pour qu’il soit renoncé à tenter de déterminer le contenu
du droit étranger (cf. arrêt 5C.98/2000 du 12 mars 2001 consid. 2c) ; que le requérant
et appelant, qui a conclu, en première instance, à ce que le paiement de ces
contributions soit « [s]uspend[u] », ne le soutient, du reste, aucunement ; qu’en
définitive, les conditions permettant d’appliquer, à titre supplétif, le droit helvétique
n’apparaissent pas réalisées en l’état ;
qu’il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au juge
de district pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC), conforme aux réquisits de
l’art. 16 LDIP ;
que l’issue de la procédure de mesures provisionnelles apparaissant incertaine (cf.
RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 7 ad art. 104 CPC), il se justifie de
déléguer la répartition des frais de seconde instance au juge de district auquel la cause
est renvoyée (art. 104 al. 4 CPC) ;
qu’il appartient en revanche au juge de céans de fixer le montant de ces frais (art. 105
CPC ; STERCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 16 ad art. 104 CPC) ;
que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1
et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19
LTar).
que l’avocat de Y _________ (Me N _________) a déposé une écriture d’appel de
treize pages, une réplique de deux pages, et un courrier d’une page ;
que Me N _________ s’est également, au nom et pour le compte de Z _________,
déterminé sur l’appel de X _________ par une écriture de dix pages ;
que, pour sa part, l’avocate de X _________ a déposé un mémoire d’appel de neuf
pages, une réponse de 16 pages et une duplique de deux pages ;
qu’attendu les critères précités et l’activité utilement exercée céans par les conseils
respectifs des parties, leurs dépens sont arrêtés, débours et TVA inclus, à 1200 fr.
(Y _________), 800 fr. (Z _________) et 2000 fr. (X _________) (art. 27, 34 al. 1 et 35
al. 1 let. a LTar) ;
Par ces motifs,
prononce
La décision rendue le 7 décembre 2017 par le juge du district de A _________
(xxx C2 17 xxx) est annulée.
La cause est renvoyée au juge du district de A _________ pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La répartition des frais de la procédure d’appel lui est déléguée.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 800 francs.
Les dépens de Y _________ sont arrêtés à 1200 fr. pour la procédure d’appel.
Les dépens de Z _________ sont arrêtés à 800 fr. pour la procédure d’appel.
Les dépens de X _________ sont arrêtés à 2000 fr. pour la procédure d’appel.
Sion, le 30 août 2018