RVJ / ZWR 2021
123
Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral
Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des
Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Compétence du Tribunal du travail - ATC (juge suppléante de la
Cour civile II) du 10 mars 2020, X. SA c. Y. - TCV C1 17 342
Recevabilité d’une modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC) ;
nature de la décision sur la compétence du Tribunal du travail (art. 237
CPC)
Est déterminante la valeur litigieuse au moment de statuer, compte tenu des éven-
tuelles modifications survenues en application de l’art. 227 al. 1 CPC (consid. 8.1).
La valeur litigieuse d’une action en remise d’un certificat de travail peut être estimée à
un salaire mensuel (consid. 8.2).
Avant le dépôt de la demande, seule une application analogique de l’art. 227 CPC peut
entrer ligne de compte ; la condition de l’identité de procédure n’entre pas en considé-
ration lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l’autorisation de
procéder et le dépôt de la demande car il n’y a pas de risque de retarder la procédure
ni de compliquer les droits du défendeur (consid. 9.1).
Une conclusion supplémentaire par rapport à celles ténorisées dans l’autorisation de
procéder, tendant à la remise d’un certificat de travail, est recevable quand bien même
la valeur litigieuse relative aux conclusions figurant dans l’autorisation de procéder et
celle du mémoire-demande ne relèveraient pas de la même procédure (consid. 9.2.1).
La décision par laquelle le Tribunal du travail admet sa compétence est une décision
incidente au sens de l’art. 237 CPC, susceptible de recours immédiat (consid. 9.2.2). La
décision inverse (d’irrecevabilité) provoquée par une augmentation de la valeur litigieuse
entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le mémoire-demande ne comporte
pas d’obligation de transmettre la cause à une autorité compétente (consid. 9.2.2.3).
Zulässigkeit einer Klageänderung (Art. 227 Abs. 1 ZPO); Rechtsnatur
des Entscheids des Arbeitsgerichts über seine Zuständigkeit (Art. 237
ZPO)
Massgeblich ist der Streitwert im Urteilszeitpunkt unter Berücksichtigung allfälliger
Klageänderungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO (E. 8.1).
124
RVJ / ZWR 2021
Der Streitwert eines Arbeitszeugnisses entspricht einem Monatslohn (E. 8.2).
Vor Einreichung der Klage kann Art. 227 ZPO nur in analoger Weise angewendet
werden; die Bedingung der gleichen Verfahrensart gilt nicht, wenn die Rechtsbegeh-
ren nach Ausstellung der Klagebewilligung und vor Einreichung der Klage abgeändert
werden, denn es besteht keine Gefahr, das Verfahren zu verzögern oder die Verteidi-
gung des Beklagten zu erschweren (E. 9.1).
Ein im Vergleich zur Klagebewilligung zusätzlicher Antrag auf Ausstellung eines Ar-
beitszeugnisses ist zulässig, selbst wenn die Erhöhung des Streitwerts einen Wechsel
der Verfahrensart bewirkt (E. 9.2.1).
Der Eintretensentscheid des Arbeitsgerichts, mit welchem es sich für zuständig er-
klärt, ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, der selbstständig mit
Beschwerde anzufechten ist (E. 9.2.2). Tritt das Arbeitsgericht hingegen aufgrund der
zwischen Erteilung der Klagebewilligung und Einleitung des Verfahrens erfolgten
Erhöhung des Streitwerts auf die Klage nicht ein, ist es nicht verpflichtet, die Akten an
das zuständige Gericht weiterzuleiten (E. 9.2.2.3).
Faits (résumé)
A. Le 20 octobre 2015, Y. a saisi l’autorité de conciliation du Tribunal
du travail d’une requête de conciliation dirigée contre X. SA, portant sur
le paiement d’un montant de 28 977 fr. 60 pour diverses prétentions.
La séance de conciliation s’est tenue le 25 novembre 2015. Le lende-
main, l’autorité saisie a adressé aux parties une autorisation de procéder.
B. Le 29 février 2016, Y. a déposé un mémoire-demande auprès du
Tribunal du travail ; elle a conclu au paiement de la somme de
24 755 fr. 07 ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail.
Le 14 juin 2016, X. SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a
contesté la compétence du Tribunal du travail au regard de la valeur
litigieuse et a conclu, principalement, à l’irrecevabilité et, subsidiaire-
ment, au rejet de la demande.
Par courrier du 8 août 2016, le Tribunal du travail a estimé la valeur
litigieuse de la prétention tendant à la délivrance d’un certificat de travail
à deux mois de salaire, soit à 9000 fr., portant la valeur litigieuse totale
de la demande à 33 755 fr. 07. Il a dès lors invité dame Y. à indiquer si
elle entendait réduire ses conclusions, afin que l’action demeure de sa
compétence, en précisant qu’à défaut, il rendrait une décision d’incom-
pétence ratione valoris.
RVJ / ZWR 2021
125
A la suite de cette ordonnance, dame Y. a réduit ses conclusions de
4000 francs.
C.
A la requête de X. SA, le Tribunal du travail s’est prononcé, le
27 septembre 2016, sur la recevabilité de la demande et a admis sa
compétence « eu égard aux modifications de conclusions du 11 août
2016 ».
Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal du travail a condamné X.
SA à verser 10 529 fr. 45 à dame Y. et à lui remettre un certificat de
travail au sens de l’art. 330a al. 1 CO.
D. X. SA a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son annu-
lation et au rejet de la demande.
Considérants (extraits)
8.
L’appelante conclut tout d’abord à l’annulation du jugement du
21 février 2017 et à l’irrecevabilité de la demande de Y., au motif que
le Tribunal du travail n’était pas compétent compte tenu de la valeur
litigieuse des conclusions prises dans le mémoire-demande, portant sur
des prétentions en paiement et sur la remise d’un certificat de travail.
8.1 Au moment où le Tribunal du travail a statué sur le fond du litige,
l’ensemble des prétentions relevaient de la procédure simplifiée
(art. 243 al. 1 CPC) et sa compétence était également donnée (art. 40
LcTr), dès lors que la valeur litigieuse ne dépassait pas 30 000 francs.
Il importe peu de savoir si, au moment où la prétention relative au certi-
ficat de travail a été émise pour la première fois, l’action relevait de la
compétence du Tribunal du travail. En effet, la demanderesse pouvait
tout-à-fait la faire valoir ultérieurement, jusqu’à la séance du 21 février
2017, d’autant qu’elle reposait sur des faits dûment allégués dans sa
demande. Or, à la suite de la réduction du montant de sa prétention
fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, la demanderesse pouvait valablement
compléter sa demande, en concluant à la délivrance d’un certificat de
travail. Il serait dès lors contraire au principe de l’interdiction de forma-
lisme excessif d’invalider le jugement au motif que la demanderesse a
introduit dans sa demande du 29 février 2016 une conclusion nouvelle
126
RVJ / ZWR 2021
qui excédait la valeur litigieuse admise devant le Tribunal du travail,
alors qu’elle aurait pu le faire ultérieurement.
8.2 A cela s’ajoute qu’il est douteux que la demande initiale excédât
réellement la compétence du Tribunal du travail. En effet, la valeur
d'une action en remise d'un certificat de travail est difficile à apprécier
et la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a jusqu'à présent imposé
aucun critère précis (Frésard, Commentaire de la LTF, 2014, n. 39 ad
art. 51 LTF ; arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010, consid. 2). Sous
l'empire des lois cantonales de procédure civile, la valeur de cette
action était parfois estimée à un montant très bas, voire symbolique ;
dans quelques cantons, elle était habituellement estimée à un mois de
salaire (arrêts 4P.208/2001 du 21 novembre 2001, consid. 3b), ce que
le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent pas jugé arbitraire (arrêts
4A 222/2017 du 8 mai 2018 ; 4A_2/2019 du 13 juin 2019). En
l’occurrence, contrairement à l’art. 221 al. 1 let. c CPC, applicable par
analogie en procédure simplifiée (art. 219 CPC), le mémoire-demande
ne contenait aucune indication sur la valeur litigieuse. Le Tribunal du
travail n’a pas imparti à la demanderesse un délai pour remédier à cette
lacune. Invitée à se déterminer sur l’incident soulevé par la défende-
resse au sujet de la compétence ratione materiae, la demanderesse a,
le 29 juin 2016, considéré que la valeur litigieuse était bien inférieure à
30 000 francs. En l’absence d’accord des parties, il appartenait au juge
de déterminer la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC). Or, si l’on tient
compte pour la prétention en remise d’un certificat de travail d’une
valeur correspondant à un salaire brut mensuel, la valeur litigieuse
totale de la demande s’élevait à 29 255 fr. 07 et demeurait de la
compétence du Tribunal du travail.
9. Pour les mêmes motifs, l’appelante se prévaut d’une violation de
l’art. 227 al. 1 et 2 CPC. Elle considère qu’au regard de cette disposi-
tion, la demanderesse ne pouvait pas formuler la conclusion nouvelle
relative au certificat de travail et que le Tribunal du travail aurait dès
lors dû transmettre le dossier à l’autorité compétente.
9.1 En vertu de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si
la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et,
notamment, si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de
connexité avec la dernière prétention. Lorsque la valeur litigieuse de la
demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-
ci la transmet au tribunal compétent (art. 227 al. 2 CPC).
RVJ / ZWR 2021
127
Les conclusions de la demande doivent en principe correspondre à
celles reproduites dans l'autorisation de procéder. Elles peuvent s'en
écarter aux conditions de l'art. 227 CPC (arrêt 5A_588/2015 du 9 février
2016 consid. 4.3.1). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son
emplacement dans la loi, cette disposition s'applique à la modification
des conclusions au cours de la procédure de première instance
débutant par le dépôt de la demande, soit à un stade ultérieur. Seule
une application par analogie (« sinngemäss ») entre en ligne de compte
entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la
demande (cf. art. 219 CPC) ; en particulier, les conditions posées par
l'art. 227 CPC ne seront prises en considération que pour autant
qu'elles revêtent un sens à ce stade-ci du procès (cf. ATF 138 III 483
consid. 3.2.2).
Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, la condi-
tion posée à l’alinéa 1 de l’identité de procédure n'entre pas en considé-
ration lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de
l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est
dénuée de justification à ce stade-là. La procédure ordinaire et la procé-
dure simplifiée font partie des types de procédure dont il est question à
l'art. 227 al. 1 CPC. Or, les règles de la procédure ordinaire (art. 219 ss
CPC) entrent en jeu dès le dépôt de la demande (art. 220 CPC), et non
dès le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation, ni dès la
délivrance de l'autorisation de procéder. Il n'en va pas différemment de
la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) (cf. Message du 28 juin 2006
relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 ch. 5.12 p. 6935 s.).
Le type de procédure applicable se détermine logiquement au moment
du dépôt de la demande. Lorsque les conclusions sont modifiées entre
la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, il
n'y a pas lieu de craindre que la procédure ne soit retardée de ce fait,
ni que la défense de ses droits par le défendeur n'en soit rendue plus
compliquée, ce que le législateur entendait éviter en adoptant l'art. 227
CPC (arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, l'art.
227 al. 3 2e phr. CPC ne s'applique pas lorsque les conclusions de la
demande sont restreintes par rapport à celles figurant dans la requête
de conciliation ou dans l'autorisation de procéder. Dans ce cas-là, la
compétence matérielle du juge du fond se détermine selon les conclu-
sions réduites (arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.2).
128
RVJ / ZWR 2021
Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a pour ce motif admis la receva-
bilité d’une prétention nouvelle émise dans le mémoire-demande ten-
dant à la remise d’un certificat de travail, considérant qu’elle présentait
un lien de connexité avec la prétention que la partie demanderesse avait
fait valoir lors de la procédure de conciliation (cf. art. 227 al. 1 let. a
CPC). Il a exposé que bien que la conclusion n'ait pas fait l'objet de la
tentative de conciliation obligatoire (art. 197 CPC), cette absence ne
devait pas conduire à son irrecevabilité. En effet, si une nouvelle
conclusion peut être ajoutée sans préalable de conciliation après le
dépôt de la demande conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il devait en
aller de même lorsque la modification intervient après la délivrance de
l'autorisation de procéder, dans la demande (arrêt 4A_222/2017 du
8 mai 2018 consid. 4.1).
9.2 En l’espèce, dans l’analyse des griefs soulevés par l’appelante au
regard de l’art. 227 CPC, il convient de distinguer la recevabilité de la
modification des conclusions de la question de la compétence.
9.2.1 En ce qui concerne la recevabilité de la modification des conclu-
sions, au vu de la jurisprudence précitée, la demanderesse était admise
à faire valoir une conclusion supplémentaire par rapport à celles téno-
risées dans l’autorisation de procéder, tendant à la remise d’un certificat
de travail, quand bien même la valeur litigieuse relative aux conclusions
figurant dans l’autorisation de procéder et celles résultant du mémoire-
demande ne relevaient éventuellement pas de la même procédure.
L’exigence posée par l’art. 227 al. 1 CPC de l’identité de procédure
n’était en effet pas applicable à ce stade de la procédure. Il n’y a dès
lors pas eu violation de l’art. 227 al. 1 CPC.
9.2.2 En ce qui concerne la compétence du Tribunal du travail, cette
autorité a statué sur cette question par décision séparée du
27 septembre 2016. La demanderesse se prévaut du fait que la défen-
deresse n’a pas entrepris cette décision dans le délai utile. L’appelante
rétorque d’une part que cette décision n’est pas dotée de l’autorité de
chose jugée et que le tribunal peut en tout temps se prononcer sur
l’irrecevabilité de la demande. Elle relève d’autre part que la décision
ne pouvait être déférée par la voie du recours dans les dix jours que
pour autant qu’il puisse être établi l’existence d’un préjudice difficile-
ment réparable, ce qui n’était pas le cas.
9.2.2.1 Aux termes de l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une déci-
sion incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une
RVJ / ZWR 2021
129
décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser
une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1). La décision
incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée
ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2).
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont des décisions qui ne met-
tent pas fin à la procédure (art. 90 LTF a contrario), mais qui règlent sim-
plement une question de procédure ou de droit matériel en vue du
dénouement de la procédure, et qui ainsi représentent une étape vers la
décision finale (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 ; 135 III 566 consid. 1.1 ; 133
III 629 consid. 2.2 ; arrêt 9C_740/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1).
Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle
préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au
point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale
immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-
ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le prin-
cipe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1;
arrêt 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement
de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande
ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparé-
ment, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action
elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais.
L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal
a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des
questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125
let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des
débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les
conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1
CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il
le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant
plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision
finale (art. 237 al. 2 CPC ; 4A_545/2014 du 10 avril 2015).
En fonction de la valeur litigieuse, la voie de l’appel, respectivement du
recours est ouverte contre la décision incidente (art. 308 et 319 CPC).
Hormis en procédure sommaire, le délai est de 30 jours (art. 311 al. 1 ;
314 a contrario et 321 al. 1 et 2 CPC).
9.2.2.2 La décision du Tribunal du travail du 27 septembre 2016 n’est
pas finale, dès lors qu’elle n’a pas mis fin à la procédure. Elle doit en
revanche être qualifiée d’incidente au sens de l’art. 237 CPC. En effet,
130
RVJ / ZWR 2021
dans l’hypothèse où l’autorité de recours aurait admis le grief d’incom-
pétence soulevé par la défenderesse, cela aurait mis un terme à
l’instance introduite devant le Tribunal du travail par la requête de conci-
liation du 20 octobre 2015 (art. 59 CPC ; Jeandin, Commentaire romand,
2019, n. 9 ad art. 308 CPC ; Killias, Commentaire bernois, 2012, t. II,
n. 29 ad art. 227 CPC et n. 8 ad art. 237 CPC ; arrêt 5A_703 du
26 février 2018). Si, comme relevé par l’appelante, le Tribunal du travail
n’était pas tenu de rendre une décision incidente et pouvait examiner
sa compétence en tout temps, notamment dans le cadre du jugement
au fond (arrêt 5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.3), il a cependant
décidé, à la demande expresse de la défenderesse elle-même, de
trancher cette question par décision séparée, avant l’instruction de la
cause. Il en découle que, si l’appelante entendait contester cette déci-
sion, elle devait déposer un appel. On relèvera encore que, conformé-
ment à l’art. 238 let. f CPC, l’autorité de premier instance a dûment
indiqué la possibilité de contester sa décision du 27 septembre 2016.
Pour le surplus, la défenderesse ne peut se prévaloir du fait (ce qu’elle
ne fait du reste pas) que la voie de droit et le délai indiqués étaient
erronés, dès lors qu’elle était assistée d’un mandataire professionnel
apte à déceler cette erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3 i.f. ; 138 I 49
consid. 8.3.2 ; arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019). Comme elle
a renoncé à recourir, elle ne peut plus se prévaloir de l’incompétence
du Tribunal du travail.
A noter encore que, dès lors que l’objet du litige rentrait dans les
compétences habituelles du Tribunal du travail et que le prétendu vice
n’était pas manifeste, l’éventuelle incompétence de cette autorité n’est
en tout état de cause pas de nature à entacher le jugement du 19 février
2017 de nullité absolue, ce qui devrait être constaté d’office et en tout
temps, indépendamment de tout recours (ATF 145 III 436). La défen-
deresse conclut du reste elle-même à l’annulation de ce jugement et
non pas à la constatation de sa nullité.
9.2.2.3 L’appelante considère que l’art. 227 al. 2 CPC était applicable,
de sorte que le Tribunal du travail aurait dû transmettre la demande à
l’autorité compétente.
Cette opinion est de nature à remettre en cause la qualification de la
décision du 27 septembre 2016. En effet, l’annulation de cette décision
ne mettrait pas fin au procès, mais opèrerait seulement un transfert de
compétence. Suivant ce raisonnement, la décision du 27 septembre
RVJ / ZWR 2021
131
2016 devrait être qualifiée non pas d’incidente au sens de l’art. 237
CPC, mais d’autre décision ou ordonnance d’instruction au sens de
l’art. 319 let. b CPC.
Comme on l’a vu, l’art. 227 CPC n’est applicable que par analogie à la
modification de conclusions qui intervient entre la délivrance de l’autori-
sation de procéder et le mémoire-demande. De même que l’art. 227
al. 3 CPC n’est pas applicable, selon la jurisprudence précitée, on peut
également légitimement douter que l’alinéa 2 de cette même disposition
le soit si, à l’inverse du cas examiné à l’arrêt 4A_222/2017 du 8 mai
2018, les nouvelles conclusions excèdent la compétence de l’autorité
initialement saisie. Dès lors il n’incombait pas au Tribunal du travail, s’il
avait dû se déclarer incompétent, de transmettre la cause au tribunal
de district, mais de rendre une décision d’irrecevabilité, ce qui aurait
mis fin à l’instance, sous réserve de l’art. 63 CPC. La décision du
27 septembre 2016 doit dès lors être qualifiée d’incidente au sens de
l’art. 237 CPC.
La question de la nature incidente ou non de la décision du
27 septembre 2016 n’est, quoi qu’il en soit, pas déterminante. En effet,
l’art. 92 LTF ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral contre les
décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et
qui portent sur la compétence. Ces décisions ne peuvent plus être atta-
quées ultérieurement (al. 2 ; cf. ATF 138 III 190 consid. 5). En vertu du
principe de la double instance, une voie de recours devait en tout état
de cause être préalablement ouverte devant le Tribunal cantonal
(art. 75 LTF ; arrêt 5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.2). En
d’autres termes, l’appelante pouvait sans attendre le jugement au fond
contester la décision du 27 septembre 2016 devant le Tribunal canto-
nal, que cette décision doive être qualifiée d’incidente ou non. Dès lors
qu’elle a renoncé à le faire, son appel du 13 décembre 2017 est sur ce
point tardif.
En définitive, les conclusions tendant à l’annulation du jugement de
première instance et à l’irrecevabilité de la demande sont rejetées.