C1 17 300
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge; Céline Gaillard, greffièread hoc
en la cause
A_________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître M_________
contre
B_________ , demandeur et appelé, représenté par Maître N_________
et
CAISSE DE CHÔMAGE OCS , intervenante et appelée
(contrat de travail : résiliation avec effet immédiat; art. 337 ss CO)
appel contre le jugement rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal du travail
Procédure
A. Le 22 avril 2014, B_________ a cité le garage A_________ en conciliation devant le
Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail en vue
notamment du paiement de prétentions résultant de la résiliation immédiate de son
contrat de travail. Aucun arrangement à l'amiable n'étant intervenu entre les parties, une
autorisation de procéder a été délivrée à B_________ le 3 juin 2014.
B .
Le 10 juin 2014, A_________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de
B_________.
C. Le 7 juillet 2014, ce dernier a saisi le Tribunal du travail de son action au fond (dos.
278/2014). Limitant ses prétentions à 29'999 fr. 99, il a en particulier requis, sous suite
de frais, la condamnation de A_________ au paiement d'une indemnité correspondant
au salaire dû pendant le délai légal de congé (soit 24'574 fr. 65 brut, sous déduction des
charges légales et conventionnelles), d'une indemnité pour le licenciement immédiat
injustifié (soit 5'425 fr. net), d'une indemnité pour tort moral (soit 0 fr. 30 net) ainsi que
de l'intérêt moratoire à 5 % sur les montants précités dès le 27 janvier 2014. Il s'est par
ailleurs réservé le droit de modifier ses conclusions.
Le 9 juillet 2014, la Caisse de chômage OCS a fait valoir son droit de subrogation pour
11'942 fr. 40, correspondant aux prestations qu'elle avait fournies au demandeur.
Dans sa réponse du 4 septembre 2014, A_________ a conclu au rejet de la demande,
les frais étant mis à la charge de B_________.
D. Le 2 septembre 2014, le Tribunal du travail a suspendu la procédure jusqu'à droit
connu sur le volet pénal du litige.
Par ordonnance pénale et de classement rendue le 1er juin 2015, l'Office régional du
Valais central du Ministère public a prononcé (dos. MPC 14 xxx) :
utilisation abusive de plaques ou conduite sans plaques ou/et sans assurance responsabilité civile, voire
complicité de ces infractions est classée.
ou conduite sans plaques ou/et sans assurance responsabilité civile, voire complicité de ces infractions
est classée.
de ces infractions est classée.
[…].
E. A la suite de la reprise de la procédure devant le Tribunal du travail, les parties ont
procédé à un second échange d'écritures dans lequel elles ont maintenu l'intégralité de leurs
conclusions.
Hormis le dépôt de titres, l’instruction de la cause a consisté en l’audition de quatre témoins
le 12 juillet 2016, en la déposition écrite du chef du Service de la circulation routière et de la
navigation le 28 juillet 2016 et en l'audition de B_________ et de O_________ le 6 décembre
d'audition ayant trait à la procédure pénale ayant opposé les parties, le contrat de vente
passé avec E_________, le formulaire de contrat de vente du garage A_________ pour les
reprises de véhicules d'occasion ainsi que les données en possession dudit garage relatives
à B_________ et aux ventes de voitures opérées par son intermédiaire.
Les 26, 27 et 31 janvier 2017, les parties ainsi que l'intervenante ont déposé leurs plaidoiries
écrites.
Les conclusions finales de B_________ ont été ainsi formulées :
5% l'an dès le 25 janvier 2014, est dû à B_________ à titre de salaire pendant le délai de congé, à savoir pour
la période allant du 25 janvier au 30 avril 2014.
d'indemnité pour le licenciement immédiat injustifié.
d'indemnité pour tort moral.
chômage, doit être modifiée.
en annexe à la présente.
de la société A_________.
La Caisse de chômage OCS et A_________ ont maintenu l'ensemble de leurs
conclusions, cette dernière société sollicitant toutefois que les dépens en sa faveur ne
soient pas fixés à moins de 5000 francs.
F. Statuant le 4 avril 2017, le Tribunal du travail a prononcé le dispositif suivant :
La demande déposée par B_________ est partiellement admise ;
A_________ versera le montant net de CHF 15'946.20 à B_________, charges sociales à payer
auprès des caisses afférentes sur la base d'un montant brut de CHF 18'105.80, le tout avec intérêt à
5 % dès le 25 janvier 2014 ;
A_________ versera le montant net de CHF 5'425.00 à B_________, avec intérêt à 5 % dès le
25 janvier 2014 ;
La conclusion de B_________ en versement d'une indemnité pour tort moral est rejetée et celle en
délivrance d'un certificat de travail est irrecevable ;
La demande en subrogation déposée par la Caisse de chômage OCS est admise ;
A_________ versera le montant net de CHF 11'942.40 à la Caisse de chômage OCS ;
A_________ versera un montant total de CHF 2'800.00 à B_________ à titre de dépens ;
Il n'est pas perçu de frais.
Le jugement motivé, rédigé dans son intégralité, a été expédié aux parties le 2 octobre
G. Le 31 octobre 2017, A_________ a formé appel à l’encontre de ce jugement, en
concluant comme suit :
L’appel est admis.
En conséquence, le jugement du 4 avril 2017 du Tribunal du travail est annulé.
Statuant à nouveau, la Cour civile du Tribunal cantonal rejette la demande.
Tous les frais et dépens de procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux.
Au terme de sa réponse du 4 décembre 2017, B_________ a conclu au rejet de l'appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement entrepris. Il a requis
que les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens soient mis à la
charge de A_________.
H. Les 13 et 14 février 2020, les parties ont déposé les écritures ainsi que les pièces
versées en procédure de conciliation, en raison de l'impossibilité pour le Tribunal du
travail de produire le dossier de dite procédure.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur
litigieuse est de 29'999 fr. 95 sur le vu des dernières conclusions formulées en première
instance par le demandeur (art. 91 al. 1 CPC). Ainsi, la voie de l'appel est ouverte.
Mis à la poste le 31 octobre 2017, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal
de trente jours applicable en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC), qui a
couru dès la réception du jugement attaqué par le conseil de l’appelante le 3 octobre
2017 (appel, p. 2).
1.2 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC),
habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
1.3.1 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le premier tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves
(ATF
138
III
374
consid.
4.3.1;
REETZ/HILBER,
in
SUTTER-
SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, 3e éd., 2016, n. 47 ss ad art. 316 CPC), en particulier s’il s’agit d’instruire à
raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (art. 317 CPC; CR CPC-JEANDIN, 2e éd.,
2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’article 316 al. 3 CPC ne confère cependant pas au
recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de
preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.3.1; ATF 142 III 413 consid. 2.1.1). Le droit à la
preuve et à la contre-preuve découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de l'article
29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des moyens
requis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 133 III 189 consid. 5.2.2; arrêt 4A_362/2015 du
1er décembre 2015 consid. 2.2).
1.3.2 Le juge soussigné a déjà sollicité l’édition du dossier du Tribunal du travail, qui
comprend le rapport de dénonciation ainsi que les procès-verbaux d'audition tenus par
la police cantonale, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en va de même du dossier
constitué par l'autorité de conciliation, qui a été produit par les parties.
Hormis l'édition des dossiers précités, l'appelé requiert l'interrogatoire des parties. Il ne
motive toutefois pas son offre de preuve, qui n’est d'ailleurs en lien avec aucune des
allégations de fait de son mémoire de réponse, de sorte qu'il semble plutôt s'agir d'une
clause de style que d'une réelle requête. Quoi qu’il en soit, les parties ont déjà été
entendues à satisfaction par les juges de première instance, qui ont eu connaissance de
leurs déclarations faites à la police cantonale. En outre, elles ont eu l’occasion de
s’exprimer dans leurs écritures respectives sur tous les faits litigieux, de sorte que leur
réaudition est inutile au traitement du présent appel. Partant, cette requête doit être
écartée.
1.4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt
4A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 3). En particulier, elle contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation
avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, no 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III
462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-
même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui
se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les
cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques
formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance
a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée
(REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad
art. 311 CPC). Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés devant
l’instance précédente, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il doit donc tenter de démontrer que
sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision entreprise est entachée d'erreurs. Il ne peut
le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement (arrêt 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et les réf.).
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne contient que
des critiques toutes générales de ladite décision ou encore si elle ne fait que renvoyer
aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de
l'article 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015
du 21 août 2015 consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il
incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de
formuler ses conclusions de manière à permettre à l’autorité saisie de statuer au fond en
cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in :
Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,
n. 16 ad art. 311 CPC).
1.4.2 En l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels. Il convient, dès lors,
d’entrer en matière.
II. Statuant en fait
2. Les premiers juges ont, pour l’essentiel, retenu les faits suivants, qui n'ont pas été
remis en cause par l'appelante.
2.1 Par contrat de travail signé le 17 novembre 2011, B_________ (ci-après : l'employé)
a été engagé par A_________ (ci-après : l'employeur), en qualité de responsable
véhicules F_________, à compter du 1er décembre 2011. Sa rémunération, versée treize
fois l'an, s'élevait à 7000 fr. brut par mois.
2.2 Alors que B_________ était en arrêt maladie, A_________ l'a licencié avec effet
immédiat par courrier du 25 janvier 2014.
Le 29 janvier 2014, l'employé a contesté ce licenciement et requis l'indication des motifs
le justifiant.
Par réponse du 6 février 2014, le mandataire de l'employeur a exposé les raisons ayant
amené à la rupture de la relation contractuelle. En substance, il était d'abord reproché à
B_________ d'avoir repris, personnellement et au prix de 5500 fr., l'ancien véhicule
G_________ d'un client (E_________) désireux d'acquérir auprès du garage un véhicule
F_________, avant de le mettre en vente pour la somme de 8900 fr. par l'intermédiaire
d'un tiers (H_________). En deuxième lieu, il était fait grief à B_________ d'avoir mis en
vente auprès de ce même tiers un véhicule, qui avait été immatriculé pendant six mois
sur la base d'une fausse déclaration de perte du permis de circulation et qui, une fois
rapatrié au garage A_________, affichait au compteur 3500 kilomètres supplémentaires.
Enfin, il était imputé à B_________ d’avoir, au mépris des instructions reçues, prêté à
H_________ une plaque minéralogique VS xxx U du garage précité, existant en deux
exemplaires en raison d'une erreur administrative, pour effectuer des déplacements non
couverts par les assurances.
2.3 L'instruction de la cause a permis d'établir que, dans le cadre de son activité chez
A_________, B_________ a eu régulièrement affaire à un prénommé "H_________",
de son vrai nom, C_________, actif dans la vente de véhicules d'occasion à I_________.
Il a notamment fait appel à celui-ci à la fin de l'année 2013 pour la reprise d'un véhicule
G_________ appartenant à un client du nom de E_________, qui souhaitait acquérir
auprès du garage A_________ un véhicule d'occasion de la marque F_________
(modèle yy1), tout en faisant reprendre son ancien véhicule. C'est ainsi que B_________
lui a fait signer un contrat de vente portant sur ledit véhicule F_________, sans prévoir
de reprise, puis un second contrat (non daté) pour l'achat du véhicule G_________ au
prix de 5500 fr. (cf. contrat déposé en cause par E_________ le 30 août 2016). Pour ce
faire, B_________ s'est servi du formulaire utilisé par le garage A_________ lors des
reprises de véhicules d'occasion (cf. formulaire déposé en cause par Me M_________
le 1er décembre 2016), qu'il a modifié - en en supprimant notamment l'en-tête du garage
ensuite été mis en vente par C_________ sur un site de vente en ligne (xxx) pour le prix
de 8900 francs.
En 2013 également, B_________ a placé en consignation auprès de C_________ un
véhicule de la marque F_________ (modèle yy2), appartenant au garage A_________.
Après avoir constaté son absence à l'inventaire effectué le 10 janvier 2014, son supérieur
a exigé le rapatriement immédiat dudit véhicule, lequel présentait à son retour un
kilométrage plus élevé de 3500 km, alors que son permis de circulation original était
resté auprès du garage A_________. Il a alors été découvert que ce véhicule avait été
immatriculé durant six mois sur la base d'une fausse déclaration de perte du permis de
circulation établie par C_________ au nom de son épouse (D_________).
Il est enfin arrivé à B_________ de prêter à ce dernier des plaques minéralogiques du
garage A_________ pour qu'il puisse déplacer des véhicules. Le garage disposait
notamment d'un jeu de plaques VS xxx U.
2.4 Au terme de l’instruction qu’il a menée, le Ministère public a estimé qu'aucun élément
ne permettait de conclure que B_________ avait encaissé une partie du produit de la
vente de G_________, en agissant au préjudice de son employeur. S'agissant de
F_________ yy2 placée en consignation auprès de C_________, les investigations
réalisées avaient permis de déterminer que c'était bien ce dernier qui, à l'insu de
B_________, avait immatriculé le véhicule concerné sur la base d'une fausse déclaration
de perte de permis de circulation, ce qui justifiait sa condamnation. Enfin, aucun élément
n’autorisait à remettre sérieusement en cause les dénégations de B_________ quant à
la cession de l'usage d'une seule plaque professionnelle VS xxx U à C_________, alors
que son double était apposé sur un autre véhicule.
2.5 B_________ a affirmé qu'il avait uniquement servi d'intermédiaire entre E_________
et C_________, lequel proposait 5500 fr. pour la reprise du véhicule G_________ de
celui-ci, alors que l'offre du garage A_________ n’était que de 2000 fr. (ou, selon ses
déclarations faites à la police cantonale, 1000 fr. au vu de l’estimation Eurotax et du très
mauvais état du véhicule). Cette manière de procéder lui avait donc permis de conclure
l'affaire. Il avait signé le contrat de reprise pour le compte de C_________, ce dernier
étant en vacances au moment de la transaction. S'inspirant du formulaire "contrat de
reprise pour véhicule d'occasion" du garage A_________, il avait toutefois omis de
supprimer la mention dudit garage dans le corps du texte. Il avait également requis
E_________ de lui faire parvenir les documents permettant d’obtenir la radiation de la
clause d'interdiction de changement de détenteur (code 178) sur le permis de circulation
de G_________, afin de pouvoir l'annuler. B_________ a assuré n'avoir collaboré
d'aucune manière à la mise en vente ultérieure de cette automobile et n'avoir réalisé
aucun bénéfice ni touché de commission dans ce cadre.
S'agissant de la consignation du véhicule F_________ yy2 auprès de C_________, il a
déclaré qu'il était en droit, dans le cadre de son activité professionnelle, d'essayer de
vendre un véhicule par le biais d'un autre garage, afin d'optimiser les chances
d’aliénation. Cette pratique était courante lorsqu'un véhicule restait longtemps invendu
sur le parc de J_________. Si le véhicule exposé ailleurs était vendu, le garagiste
concerné lui remettait le montant qu'il avait fixé initialement et conservait la différence
dans le cas où la vente s'était réalisée à un prix plus élevé. Il a en outre précisé que
lorsque C_________ vendait un véhicule, il venait payer au comptant le montant dû. Un
contrat était alors établi et faisait office de quittance.
B_________ a par ailleurs reconnu avoir prêté à l’occasion les plaques du garage à
C_________ afin qu'il puisse déplacer des véhicules.
Il a finalement déclaré avoir été victime de mobbing de la part de O_________, qui l'avait
accusé à deux reprises de toucher de l'argent au noir et de le voler. Des tensions étaient
ainsi apparues entre eux au début du mois de janvier 2014.
2.6
Le témoin K_________, sœur de O_________ et responsable des ressources
humaines au sein du garage de ce dernier, a reconnu que son frère avait effectivement
accusé B_________ de l'avoir volé et d'avoir touché de l'argent au noir, en particulier
dans le cadre d'une affaire de reprise de véhicule qui n'avait pas été mentionnée sur un
contrat. Le lien de confiance entre les intéressés avait en outre été altéré en raison d'une
utilisation abusive de plaques du garage et de l'exposition d'un véhicule d'occasion chez
un autre vendeur sans autorisation de l'employeur.
2.7 Le témoin L_________, employé depuis le 1er février 2000 et en charge de la gestion
administrative des ventes de véhicules neufs ou d'occasion auprès du garage
A_________, a confirmé que E_________ voulait acquérir un véhicule F_________ yy1
au début de l'année 2014. Comme le contrat de vente ne faisait mention d'aucune
reprise, il avait ignoré que le client souhaitait également faire reprendre à cette occasion
son ancien véhicule G_________. La demande d'annulation du permis de circulation de
ce dernier dont il avait alors été saisi lui avait toutefois mis la puce à l'oreille et il en avait
fait part à son employeur. Par ailleurs, il avait également constaté l'absence d'un véhicule
F_________ yy2, lors de l'inventaire des voitures d'occasion en début de l'année 2014,
et avait exigé le rapatriement immédiat de ce véhicule, après avoir reçu les explications
de B_________ selon lesquelles il se trouvait chez un ami à I_________. Un employé
du garage avait ensuite téléphoné au Service de la circulation routière et de la navigation
pour savoir comment un véhicule non immatriculé pouvait avoir effectué autant de
kilomètres que ceux (3500) supplémentaires figurant au compteur, et il était apparu qu'il
avait en réalité été immatriculé durant six mois sur la base d'une fausse déclaration de
perte du permis de circulation. Si L_________ a certes reconnu que des véhicules
étaient parfois mis en exposition auprès d'autres garages, il a toutefois précisé que cela
intervenait sur décision de la direction, sans toutefois, à sa connaissance, qu'un
document particulier ne doive être signé par le garage A_________.
2.8
Le témoin E_________ a déclaré avoir été très satisfait des services de
B_________, avec lequel il avait exclusivement traité. Ce dernier l'avait mis en contact
avec une connaissance pour le rachat de son ancien véhicule, après lui avoir dit qu'il ne
reprenait pas de G_________ (cf. audition du 12 juillet 2016, Q2). Il avait signé le contrat
de reprise avec B_________, reçu de sa part le prix convenu de 5500 fr. et payé celui
du nouveau véhicule F_________ au comptant (soit 24'900 fr.), sans qu'aucune
compensation n'intervienne entre les deux transactions. Il avait laissé son ancien
véhicule au garage A_________ lorsqu'il était venu prendre possession du nouveau. Il
a en outre assuré que B_________ ne lui avait jamais proposé une reprise de
G_________ par ledit garage au prix de 2900 francs. De toute façon, il aurait acquis la
F_________ yy1 même sans reprise de son ancien véhicule, dès lors qu'il avait besoin
d'une voiture plus grande pour des raisons familiales.
2.9
C_________ a indiqué avoir reçu un appel de B_________ pour la reprise de
G_________ de E_________. Il avait remis le montant de 5500 fr. au premier nommé à
charge pour ce dernier de le remettre à son client. C_________ a déclaré qu'il n'aurait
jamais versé 5500 fr. pour ce véhicule - qui était en mauvais état - s'il l'avait vu avant de
l’acquérir. C'était en outre la première fois qu'il rencontrait des problèmes avec
B_________. Quelques jours plus tard, au cours d'une conversation avec O_________
qui était au courant de cette reprise, il lui avait proposé de lui remettre G_________ en
échange du remboursement du prix versé. O_________ avait décliné son offre, ne
souhaitant « plus entendre parler de cette affaire ». C_________ a encore déclaré qu'il
reprenait 30 à 50 véhicules par année au garage A_________ pour les revendre et qu’un
contrat ou une quittance du prix d'achat à l'en-tête dudit garage était établi lorsqu'il payait
au comptant. Enfin, selon lui, la vente de G_________ avait été effectuée par
B_________ « au travers » du garage A_________.
2.10 O_________, administrateur unique dudit garage, a, quant à lui, prétendu que la
reprise de G_________ aurait dû être effectuée par celui-ci et que cette vente - qui lui
avait été soustraite - lui avait fait perdre une marge de 3400 fr. (8900 fr. – 5500 fr.) et
détruit sa confiance en B_________. Il avait découvert cette affaire en ouvrant une lettre
que E_________ avait adressée à son employé et qui renfermait une attestation d’une
entreprise de leasing autorisant la radiation du code 178 sur le permis de circulation de
G_________ que ledit garage n'avait pas reprise à sa connaissance. Il avait ensuite
constaté que B_________ avait effectué une recherche Eurotax, puis que ladite
G_________ se trouvait en vente sur xxx au prix de 8900 francs, le vendeur indiqué
étant C_________. Il a par ailleurs expliqué que, de manière générale, lors de la reprise
d'une voiture, son garage examinait s'il pouvait la revendre avec un bénéfice intéressant,
avant de la céder à un autre revendeur. En outre, si cette voiture était dans un état tel
que le garage décidait de ne pas la revendre, il essayait néanmoins de rentrer dans ses
frais à hauteur de 500 francs. O_________ a ensuite indiqué, concernant l'absence du
véhicule F_________ yy2 à l'inventaire trimestriel des véhicules d'occasion de son
garage, qu’il avait demandé son rapatriement immédiat à la suite des explications de
B_________ selon lesquelles il était en vente chez C_________. Il était en outre exact
que ce dernier (et non pas B_________ comme le relève à tort le jugement querellé
[p. 10]; cf. audition du 6 décembre 2016, Q21) avait établi une fausse déclaration de
perte de permis de circulation et qu'on lui avait rapporté que c'était son épouse qui avait
fait cette annonce. O_________ a encore expliqué qu'il existait, à l'interne, un contrat de
consignation pour autoriser le déplacement d'un véhicule de son entreprise vers un autre
garage en vue de sa vente mais que cela arrivait tellement rarement qu’il était possible
que L_________ ignore l'existence d'un tel document. Il avait enfin appris d'un
collaborateur (P_________) que B_________ avait prêté à C_________ le double de la
plaque avant VS xxx U, que le garage possédait à la suite d'une erreur administrative.
III. Considérant en droit
3. Les juges de première instance ont considéré que le licenciement avec effet immédiat
de B_________ n'était pas justifié. D'une part, les faits établis ne démontraient pas que
ce dernier eût agi de manière à ruiner irrémédiablement le rapport de confiance devant
exister entre employeur et employé. D'autre part, la résiliation était intervenue
tardivement.
3.1
S’agissant de la reprise de G_________ de E_________, il était clair que
B_________ n'avait agi que comme intermédiaire dans cette affaire et que la revente du
véhicule n'avait profité qu'à C_________, qui traitait régulièrement de la reprise de
véhicules avec le garage A_________. La procédure pénale engagée à l'encontre du
demandeur avait d'ailleurs été classée faute d'élément permettant de conclure qu'il avait
encaissé une partie du produit de la vente. En outre, "l'usage d'un contrat de vente écrit
recopié" ne constituait pas un faux, ni une tentative de tromper son employeur, car il
avait été signé pour le compte de C_________. Les premiers juges ont cependant
considéré que le comportement de B_________ n'était pas exempt de tout reproche
puisque le garage A_________ revendait habituellement à C_________ des véhicules
repris avec un certain bénéfice, alors que la transaction concernant G_________ s'était
conclue directement entre le revendeur et le client du garage. Les explications
divergentes données par le demandeur et E_________ au sujet d'une éventuelle offre
de reprise de G_________ par le garage étaient en outre de nature à "ébranler la réelle
bonne foi de B_________". Toutefois, lesdits juges ont reconnu que, même si ce dernier
avait voulu exclure d'entrée de cause la défenderesse de la transaction, cela ne signifiait
pas qu'il ait agi contrairement aux intérêts de celle-ci, dans la mesure où la revente de
G_________ ne constituait pas une bonne affaire pour elle, comme l’avait confirmé
C_________. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une faute suffisamment grave pour justifier la
résiliation immédiate des rapports de travail, ce d'autant plus qu'il n'était pas établi que
O_________ - qui avait évoqué cette affaire lors d'un passage de C_________ au
garage en lui déclarant ne plus vouloir en entendre parler - ait agi dans les deux ou trois
jours précédant le licenciement.
3.2 Le Tribunal du travail a également retenu que l'usage illicite de F_________ yy2
avait été fait à l'insu de B_________ et qu'il n'existait pas de soupçon suffisant pour
justifier sa mise en accusation sur le plan pénal. Le contrat de consignation qu'aurait dû
signer O_________, selon ses propres déclarations,
était même inconnu
de
L_________, qui savait pourtant que des véhicules du garage étaient parfois mis en
exposition sur le parc d'un autre garage. Dans ces circonstances, la manière de procéder
de B_________ n'était pas de nature à trahir le lien de confiance le liant au garage
A_________, lequel lui reprochait particulièrement d'avoir participé à la commission des
actes illicites de C_________, ce qui allait à l'encontre des éléments ressortant du
dossier. L'employeur avait, également dans ce cas, agi tardivement le 25 janvier 2014,
l'absence du véhicule ayant été constatée le 10 janvier 2014 et son rapatriement au
garage ayant eu lieu le 18 janvier suivant.
3.3
L'enquête pénale n'avait finalement mis en lumière aucun élément permettant
d'incriminer B_________ et C_________ pour usage abusif de plaques minéralogiques
du garage. Il n'était de surcroît pas établi que l’employeur ait eu connaissance des faits
reprochés à son employé le jour de son licenciement, comme il l'alléguait (cf. all. 58,
réponse p. 5).
4.1 Dans un premier grief, l'appelante s'en prend à l'appréciation faite par les juges de
première instance de la gravité des manquements imputés à l'appelé.
4.1.1 Elle lui reproche en substance d'avoir grossièrement falsifié un contrat de vente
du garage, en vue de permettre la reprise au prix de 5500 fr. du véhicule d'un client par
l’un de ses amis, et de le proposer par la suite au prix de 8900 fr. sur un site de vente en
ligne, dans l'intention de réaliser un bénéfice de 3400 fr. à son détriment. Les
considérations relatives à l'état dudit véhicule et au fait que sa reprise n'aurait pas pu
intervenir à la valeur escomptée n'avaient aucune importance, sachant que chaque
reprise devait être effectuée par et pour son compte, l'objectif étant de réaliser une marge
entre le prix de reprise et celui de revente à un tiers. Ainsi, en signant le contrat falsifié -
même avec l'adjonction "p.o." - B_________ avait trompé sa confiance. Son argument
selon lequel cette manière de procéder lui avait assuré la vente de F_________ yy1 ne
tenait en outre pas la route car le client aurait de toute façon acquis ce véhicule. Ce
même client avait d'ailleurs affirmé que l’appelé ne lui avait proposé aucune offre de
reprise par le garage. La volonté de l’employé de réaliser une affaire personnelle aurait
donc pu se concrétiser si O_________ n'avait pas découvert le pot aux roses. Le fait
que E_________ avait reçu au comptant de B_________ la somme de 5500 fr., qui
n'avait pas été portée en compensation du prix de vente de F_________, démontrait que
le client avait été partie à deux contrats différents, dont l’un ne concernait pas le garage
A_________. Selon l’appelante, si le Ministère public avait eu connaissance des
déclarations de E_________, il n'aurait pas classé la procédure ouverte contre l'appelé.
Tant objectivement que subjectivement, le fait pour un vendeur de véhicules, payé par
son employeur, de réaliser des ventes dans le dos de ce dernier était de nature à rompre
le lien de confiance et suffisamment grave (pris individuellement ou en lien avec les
autres manquements) pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
4.1.2 L'appelante soutient également qu'en déplaçant le véhicule F_________ yy2 sans
autorisation, en ne mentionnant pas son absence à l'inventaire dont il avait la
responsabilité en septembre 2013 et en le confiant à un tiers l'ayant utilisé régulièrement
et immatriculé sur la base d'une fausse déclaration de perte du permis de circulation,
l'appelé avait gravement rompu le lien de confiance qui les unissait. En effet, sans sa
participation active, les actes de C_________ n'auraient pas pu être commis. Ainsi, une
rupture du lien de confiance devait également être retenue pour ce motif (pris
individuellement ou en lien avec les autres manquements).
4.1.3
A_________ fait enfin grief aux premiers juges de ne pas avoir compris la
problématique en lien avec le prêt des plaques minéralogiques du garage portant le
numéro VS xxx U. Nonobstant le résultat de la procédure pénale, il n'en demeurait pas
moins que le prêt en lui-même de telles plaques - sans autorisation de l'employeur -
constituait une atteinte irrémédiable au lien de confiance. En effet, les questions de
sécurité, de responsabilité et de couverture d'assurance étaient essentielles dans une
entreprise automobile et l'appelé avait pris le risque que deux véhicules roulent
simultanément avec les mêmes plaques. Même si ce fait n'avait pas pu être prouvé,
l'employé avait reconnu le prêt. La responsabilité de l'employeur aurait donc été engagée
en cas de sinistre, sans qu'il puisse être exclu que l'assurance ait refusé toute prestation
de ce chef. Le risque pris par B_________ était ainsi de nature à provoquer la rupture
du lien de confiance et objectivement grave. En refusant de le reconnaître (tant
individuellement qu'en lien avec les autres manquements), le Tribunal du travail avait
encore une fois constaté inexactement les faits.
4.2
Dans un second moyen, l'appelante conteste le caractère tardif du licenciement
prononcé. Elle reproche audit tribunal de ne pas avoir considéré que les circonstances
particulières du cas d'espèce (multiplication des manquements nécessitant des
investigations complémentaires et une recherche d'éventuels autres manquements, non
seulement pour étayer le licenciement immédiat, mais également pour protéger les
intérêts de l'employeur dans le cadre d'éventuelles procédures civile et pénale)
exigeaient une exception au délai de réflexion de deux à trois jours, admise par la
jurisprudence (ATF 138 I 113).
5.1 Selon l’article 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement
le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le
contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1); sont
notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail (al. 2).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une
mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à
l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance
qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). En règle
générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut
justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle
mesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment de l'autre partie constitue en
règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1).
En revanche, un fort soupçon pesant sur le travailleur ne justifie en principe pas son
licenciement immédiat, à moins qu'il soit de nature à rendre impossible la continuation
des rapports de travail (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 719 et 722,
citant l'arrêt 4A_419/2015 consid. 2.1.2), bien que sur ce dernier point la doctrine soit
partagée (FAVRE MOREILLON, Les différents types de licenciements en droit du travail,
2019, p. 224 s., no 5.8.3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 in initio CO) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et
la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a
été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Il est possible d'invoquer
des circonstances qui existaient au moment de la résiliation, mais qui n'avaient pas pu
être invoquées à l'appui du licenciement parce qu'elles n'étaient pas ou ne pouvaient
pas être connues de l'auteur de la résiliation (ATF 142 III 579 consid. 4.3). Il faut toutefois
se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au
moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait
connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de
travail avec effet immédiat (ATF 124 III 25 consid. 3a). Le fardeau de la preuve relatif à
l'existence de justes motifs est à la charge de l'employeur (WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 714 et 768 et réf.).
5.2
La partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à
compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine
d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle
a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la
continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I
113 consid. 6.3.1). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans
lequel on peut raisonnablement attendre de l'employeur qu'il prenne la décision de
résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un
délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre
des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont
pas pris en considération (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2; 93 II 18). Si l'état de fait appelle
des éclaircissements, il faut tenir compte du temps nécessaire pour les obtenir, étant
précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit
prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures que l'on peut
raisonnablement attendre de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3;
arrêts 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1; 4A_372/2016 du 2 février 2017
consid. 5.1.2). L'audition de l'intéressé est en principe nécessaire en présence de
soupçon d'un comportement mettant en cause sa probité (WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 746). Ainsi, les mesures de vérification l'emportent sur la nécessité d'une réaction
rapide, l'employeur ne saurait en effet prendre une décision alors que sa connaissance
des faits est incertaine (FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 220, no 5.7.2 et réf.). Il y a
également lieu de distinguer, selon le Tribunal fédéral, la situation dans laquelle les
soupçons, clairs en eux-mêmes, doivent être simplement confirmés ou infirmés, de la
situation dans laquelle les faits sont obscurs et doivent donner lieu à des vérifications
approfondies (FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 219, no 5.7.1 ch. 5 et réf.). Dans le premier
cas, il sera attendu de l'employeur qu'il réfléchisse aux suites qu'il donnera à l'affaire
pendant qu'il réunit les renseignements utiles à l'éclaircissement de la cause. Partant, le
congé devra être signifié, le cas échéant, immédiatement après la confirmation des
soupçons (en dehors des jours fériés et vacances du travailleur). Dans la seconde
hypothèse, il est plus aisé d'admettre la nécessité pour l'employeur de disposer d'un
délai de réflexion plus long. Cependant, il lui appartiendra de prouver que tel était le cas ;
il en va notamment ainsi en cas de soupçon d'infraction pénale (FAVRE MOREILLON, loc.
cit. et réf.).
5.3 Ainsi qu'on va le voir, la solution retenue par le Tribunal du travail ne prête pas le
flanc à la critique, en particulier sous l'angle de l'examen du critère de l'immédiateté du
licenciement.
5.3.1 S'agissant du premier manquement reproché à l'appelé, le seul élément temporel
connu est la livraison du véhicule F_________ yy1 à E_________ intervenue le
31 décembre 2013 (cf. liste des ventes effectuées par B_________ produite en cause).
L'employé ayant besoin d'un document (autorisation de radiation du code 178) que
devait lui envoyer le client afin de pouvoir entreprendre les démarches d'immatriculation
du véhicule nouvellement acquis, cette pièce lui est donc parvenue avant la livraison de
ce dernier, comme le confirment ses déclarations devant la police cantonale (cf. audition
du 18 septembre 2014, p. 5, Q9), soit avant la fin de l'année 2013. Quant aux démarches
de l'employeur qui ont suivi et l'ont amené à constater que le véhicule G_________ de
E_________ avait été mis en vente en ligne par C_________, alors que le contrat de
vente de F_________ yy1 ne mentionnait aucune reprise, on ignore quand précisément
elles ont eu lieu, l'appelante n'ayant rien allégué, ni prouvé à ce sujet, si bien qu'il n'est
pas possible de considérer que le licenciement a été annoncé en temps utile. Quoi qu'il
en soit, comme l'ont relevé les premiers juges, il est juste de considérer que la confiance
de l'employeur n'avait pas été irrémédiablement rompue lorsqu'il avait eu vent de cette
affaire, dès lors que O_________ n'en a absolument pas parlé ensuite à son employé
pour lui en faire le reproche et a même déclaré à C_________ qu'il souhaitait l’oublier
(cf. audition par la police cantonale du 12 novembre 2014, p. 4, Q7).
5.3.2
En ce qui concerne le véhicule F_________ yy2, il ressort des allégations de
l'appelante que son rapatriement a eu lieu le samedi 18 janvier 2014, ce qui n'a pas été
formellement contesté par l'appelé (all. 49 [ignoré]). A suivre le témoin L_________, le
constat des 3500 kilomètres supplémentaires au compteur de ce véhicule a été effectué
le jour-même (audition du 12 juillet 2016, Q18). A nouveau, on ignore à quel moment
l'employeur a su que le véhicule avait été immatriculé sur la base d'une fausse
déclaration de perte de permis de circulation émise par D_________ (cf. audition de
O_________ par la police cantonale, Q9), en particulier quand il s'est renseigné auprès
du Service de la circulation routière et de la navigation. Cette investigation, qui devait
être menée pour déterminer l'auteur des kilomètres supplémentaires, pouvait toutefois
intervenir très rapidement après leur découverte, soit dès le lundi 20 janvier 2014. Bien
que A_________ ait indiqué n’avoir effectué aucune autre investigation pour faire toute
la lumière sur cette affaire, l'appelé a toutefois prétendu devant la police cantonale (cf.
audition du 18 septembre 2014, Q13) avoir été interrogé au sujet du kilométrage du
véhicule
en question
par O_________
lui-même,
auquel il n'avait pu fournir
d'explications. Il a également affirmé avoir demandé à C_________, qui lui avait déclaré
avoir roulé avec ledit véhicule, de venir s'expliquer avec son patron. C_________ serait
alors venu au garage faire une offre d'achat sur ce même véhicule et proposer de payer
les kilomètres effectués à O_________, lequel n'aurait pas donné suite à ces
propositions (cf. audition de C_________ du 12 novembre 2014, Q15). Or, à supposer
qu’ils soient véridiques, on ignore quand ces faits ont eu lieu. Au final, l'enquête pénale
a démontré que C_________ avait roulé avec le véhicule litigieux à l'insu de l'appelé. En
tout état de cause, à l'époque du licenciement, les soupçons pesant à ce sujet sur ce
dernier n'étaient nullement étayés par des éléments concrets suffisants, de sorte que la
résiliation immédiate n'était pas justifiée pour ce motif. Par ailleurs, si l'employeur
entendait reprocher à B_________ le seul fait d'avoir mis en consignation un véhicule
sans son accord auprès d'un autre garage, circonstance connue de lui le 10 janvier 2014
déjà, il a manifestement tardé à agir en résiliant le contrat de travail quinze jours plus
tard. Il aurait enfin été bien avisé de produire en cause, ce qu’il n’a pas fait, un modèle
de contrat de consignation qu'il a prétendu que son employé aurait dû remplir.
5.3.3 Quant au dernier grief, il est nullement établi que l'employeur ait découvert, en
date du 25 janvier 2014 seulement, que l'appelé avait prêté un double de la plaque de
garage VS xxx U à C_________, fait de surcroît contesté et dont la preuve n'a pu être
apportée durant l'instruction.
5.3.4 Sur le vu de tous ces éléments, l'appelante doit supporter l'échec de la preuve que
la résiliation du 25 janvier 2014 est intervenue en temps utile (art. 8 CC et consid. 5.2 ci-
dessus).
6.
Dès lors que le licenciement était injustifié, le demandeur pouvait prétendre au
versement des indemnités prévues à l’article 337c CO. A cet égard, le Tribunal du travail
(cf. consid. 2 s., p. 18 s. de son jugement) lui a reconnu une prétention salariale d'un
montant de 18'105 fr. 80 brut, respectivement de 15'946 fr. 20 net, à laquelle il a ajouté
une indemnité de 5425 fr. net, correspondant à un mois de salaire, l'intérêt moratoire à
5 % étant dû sur les montants octroyés dès le 25 janvier 2014. Il a ensuite arrêté à
11'942 fr. 40 net la somme à verser à la Caisse de chômage OCS, légalement subrogée
dans les droits de B_________ jusqu'à concurrence des indemnités journalières versées
(art. 29 al. 2 LACI et 337c al. 2 CO; arrêts 4C.417/2006 du 16 mars 2007 consid. 3.3 et
4C.275/2002 du 5 décembre 2002 consid. 3.1). Les montants alloués n’ayant pas été
discutés spécifiquement par l’appelante, ils doivent être confirmés en deuxième
instance. Par ailleurs, le rejet par les premiers juges des prétentions du demandeur en
réparation du tort moral, respectivement le constat de l’irrecevabilité de sa conclusion en
délivrance d’un nouveau certificat de travail, n’ayant pas été remis en question céans, il
n’y a pas lieu d’y revenir.
7. Mal fondé, l’appel doit être rejeté et le verdict de première instance confirmé.
8.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du
travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires (CR CPC-TAPPY, op. cit., n. 10 ss ad art. 114 CPC; BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG,
3e éd., 2017, n. 2 art. 114 CPC; BK ZPO-STERCHI, vol. I, 2012, n. 10 ad art. 114 CPC).
8.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne
pas les dépens en faveur de la partie adverse (cf. RVJ 2014 p. 234 consid. 4.1 et réf;
URWYLER/GRÜTTER, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2e éd., 2016, n. 2 ad art. 114 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance
cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2; 137 III 470 consid. 6.5.3; arrêt 5A_496/2013
du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) - les dépens doivent être mis à la charge de la
partie succombante (1re phrase).
8.3 D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie
dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais est comprise
entre 20'001 fr. et 30'000 fr. - comme en l’espèce - oscille entre 3600 fr. et 5400 fr. en
première instance (cf. art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en
procédure d'appel (cf. art. 35 al. 1 LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la
rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité
peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (cf. art. 29 al. 2 LTar).
8.4 Dans le cas particulier, la juridiction inférieure a chiffré à 2800 fr. l’indemnité due à
titre de dépens au demandeur et mise à la charge de la société défenderesse, qui a pour
l'essentiel succombé dans ses conclusions (cf. art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où
l’ampleur de dite indemnité n’a pas été remise en cause par les parties, elle ne peut
qu’être confirmée. Aussi, le garage A_________ versera à B_________ une indemnité
de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance.
8.5 En appel, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause,
ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé - qui a, pour l’essentiel,
consisté à rédiger une réponse reprenant très largement les conclusions motivées
déposées en première instance - l’indemnité de dépens doit être globalement arrêtée à
1500 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 5 LTar). Vu le sort de l’appel, cette indemnité
est mise à la charge de l’appelante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC) et supporte
ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué :
La demande est partiellement admise.
A_________ versera le montant net de 15'946 fr. 20 à B_________, charges
sociales à payer auprès des caisses afférentes sur la base d'un montant brut de
18'105 fr. 80, le tout avec intérêt à 5 % dès le 25 janvier 2014.
A_________ versera le montant net de 5425 fr. à B_________, avec intérêt à 5 %
dès le 25 janvier 2014.
La conclusion de B_________ en versement d’une indemnité pour tort moral est
rejetée et celle en délivrance d’un nouveau certificat de travail est irrecevable.
La demande de subrogation déposée par la Caisse de chômage OCS est admise.
A_________ versera le montant net 11'942 fr. 40 à la Caisse de chômage OCS.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Supportant ses propres frais d’intervention en justice, A_________ versera à
B_________ une indemnité de 4300 fr. (2800 fr. [première instance] ; 1500 fr.
[appel]) à titre de dépens.
Sion, le 14 avril 2020