C1 17 28
DECISION DU 7 MAI 2020
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________
contre
Y _________ , défendeur, représenté par Maître N _________
(responsabilité de l’exécuteur testamentaire)
Procédure
Le 22 mai 2017, sur la base de l’autorisation de procéder délivrée le 20 février précédent
par le juge de la commune de A _________, X _________ a introduit une demande à
l’encontre de Y _________, prenant les conclusions suivantes :
dès le 4 novembre 2016.
dépens
allouée
au
mandataire
du
demandeur.
Par décision du 24 mai 2017, le tribunal du district de l’Entremont a partiellement rejeté
la demande :
La demande est rejetée à concurrence de 37'575 francs.
[frais]
[dépens]
Dans sa réponse du 31 août 2017, Y _________ a conclu comme suit :
La requête du 22 mai 2017 est rejetée.
Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ sont mis à la charge
de
X
_________.
Dans sa réplique du 9 octobre 2017, X _________ a confirmé les conclusions de la
demande (sic !). Dans sa duplique du 3 novembre 2017, Y _________ a maintenu les
conclusions de la réponse. Ils en ont fait de même lors de l’ouverture des débats
principaux. Après l’administration des preuves, les parties ont plaidé, le 12 octobre 2018.
X _________ a conclu à ce que Y _________ soit condamné au paiement du montant
de 11'271 fr. 95, avec intérêt à 5% dès le 22 mai 2017, avec suite de frais et dépens.
Y _________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et de dépens.
Faits
A.
B _________ est décédé le 22 avril 2010, laissant comme héritiers légaux ses
frères, Y _________ et X _________, sa sœur, C _________, ainsi que ses neveu et
nièce, D _________ et E _________, soit les enfants de son frère prédécédé
F _________ (all. 1, admis). Y _________ a été désigné par son frère comme exécuteur
testamentaire et il a accepté cette tâche (all. 2, admis). Il a fait appel aux compétences
de la Fiduciaire G _________ SA. Il voulait le concours d’un spécialiste, « surtout sur les
questions fiscales », vu les montants en jeu. Au demeurant, cette fiduciaire avait « toutes
les données », puisqu’elle s’occupait depuis longtemps des affaires de B _________ (all.
26, admis ; all. 117, Q10, Q29, Q30, Q35 et Q47).
B.
Dans le cadre de son activité d’exécuteur testamentaire, Y _________ a notamment
mis en location le restaurant de feu B _________, « H _________ », à I _________,
durant le mois de décembre 2010, pour le loyer de 5'000 fr. (all. 69 ; pièce 40). Il a ensuite
procédé à la vente de l’établissement, en janvier 2011, pour le prix de 2'695'000 fr. (all.
65 ; pièce 40). Y _________ a allégué qu’il avait vendu le restaurant et les autres biens
du défunt « au meilleur prix » (all. 64 à 66). Bien que X _________ ait contesté cette
allégation, ses prétentions contre l’exécuteur testamentaire ne sont pas fondées sur le
motif que celui-ci aurait cédé des actifs de la succession à des conditions défavorables.
Ces faits souffrent par conséquent de rester indécis.
En été 2010 et en été 2011, l’exécuteur testamentaire a versé des avances aux héritiers
(all. 60, 61 et 62, pièces 37 et 54 [extrait de compte B _________ du 22.04.10 au
02.07.15], Q11 et 34). Dans sa lettre du 16 janvier 2011 aux autres héritiers, laquelle
confirme ces paiements, Y _________ a indiqué que « le solde de Fr. 695'000.- plus le
solde [du] compte courant au 06.01.20[1]1 de fr 126'913.35 sont gardés en compte pour
régler les différents impôts commerciaux ainsi que les impôts sur la succession » (all.
101, admis). X _________ a allégué que les « impôts commerciaux » incluaient les
montants dus à la caisse de compensation (all. 102). Toutefois, Interrogé à ce sujet, il
n’a pas été en mesure de répondre, pas plus que son frère (Q5 et Q18). Il convient dès
lors de s’en tenir au témoignage de J _________, selon qui ces termes se rapportaient
exclusivement aux solde d’impôts du défunt et à l’impôt sur la liquidation du restaurant
(Q46).
C.
Y _________ a allégué que s’il n’avait pas immédiatement vendu le restaurant,
c’était afin de réaliser une importante économie d’impôt qu’il a chiffrée à 306'514 fr. (all.
68 et 109 à 112). X _________ a reconnu que son frère avait recouru contre la décision
de taxation 2010 de l’hoirie de B _________. La comparaison des bordereaux d’impôt
pour bénéfice de liquidation 2010, notifiés en 2012, et des bordereaux pour bénéfice de
liquidation 2011, datés d’avril 2015, établit qu’effectivement, en vendant le restaurant en
2011 plutôt qu’en 2010, sur les conseils de Fiduciaire G _________ SA (Q14 et 37), et
en recourant contre la première taxation, l’exécuteur testamentaire a permis de réduire
l’impôt sur le bénéfice de liquidation de 507'692 fr à 201'178 fr. 85, soit une économie
de 306'513 fr. 15 (pièces 41 à 46).
D.
Le 23 janvier 2013, la Caisse de compensation du canton du Valais a sommé l’hoirie
de B _________, par l’exécuteur testamentaire, de payer 242'733 fr. 40. Selon
Y _________, la facture a été « annulée » par son recours contre la décision de taxation
fiscale 2010 sur laquelle elle était fondée (all. 84, pièce 49, Q19). Cette annulation a été
confirmée par J _________ lorsqu’il a témoigné (Q37). Y _________ a dit qu’il n’avait
pas envisagé le paiement d’acomptes à la caisse (Q27). J _________ a témoigné que
« souvent on attend[ait] la décision » (Q38), mais qu’en principe, il conseillait aux
indépendants le versement réguliers d’acomptes. Il a toutefois reconnu que, dans le cas
particulier, il avait conseillé à Y _________ de ne pas payer la facture de la Caisse de
compensation, en raison des négociations en cours avec l’autorité fiscale (Q51). Les
déclarations de Y _________ et de J _________ convergent aussi sur le fait que la
Caisse de compensation n’a pas envoyé sa nouvelle décision trois ou quatre mois après
la nouvelle taxation fiscale, comme elle le fait usuellement (all. 83 ; Q20, Q39 et Q40).
Y _________ a déclaré qu’il s’en était aperçu, mais que, sur le conseil de la fiduciaire, il
avait décidé de ne pas se manifester, spéculant sur la prescription du droit de prélever
des cotisations qui allait survenir en décembre 2016 (all. 85 et 91 ; Q20, Q21 et Q41).
Y _________ a allégué avoir informé les autres héritiers de toutes ses démarches (all.
113). Au sujet des cotisations sociales, il a déposé avoir dit à X _________ et à
C _________ « qu’avec un peu de chance, l’hoirie pourrait [en] faire l’économie » (Q22).
Pour sa part, X _________ a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir été informé à
propos de la prescription (Q6). C _________ a témoigné que Y _________ la renseignait
régulièrement et que les deux frères avaient des contacts. Elle n’a cependant pas été
expressément interrogée sur la question de la prescription (Q54 et Q55). Il n’est ainsi
pas démontré que l’exécuteur testamentaire a fourni à ses cohéritiers une information
spécifique relative aux cotisations sociales sur le bénéfice de liquidation, en particulier
qu’il leur a dit espérer que la Caisse de compensation laisserait passer le délai pour
prélever celles-ci.
Nonobstant l’espoir d’être « oubliée » par la Caisse de compensation, le 22 juin 2015,
Fiduciaire G _________ SA a requis les héritiers, pour le compte de l’exécuteur
testamentaire, de payer non seulement leur part aux impôts sur le bénéfice de liquidation
définitivement fixés, mais aussi de verser une « provision pour AVS » (all. 76 ; admis).
La lettre précisait qu’un « décompte définitif, avec solde de tout compte, interviendra[it]
lors de la réception des factures définitives de la caisse de compensation » (pièce 2).
Lorsqu’il a témoigné, J _________ a déclaré que c’était sur son conseil qu’un montant
avait été provisionné à ce moment pour la Caisse de compensation, dans le cadre d’une
estimation globale incluant les impôts et l’AVS (Q49). Le montant total ainsi réclamé
s’élevait, compte tenu du solde de liquidités de 60'000 fr. disponible à ce moment, à
243'178 fr. 85. La part de X _________ s’élevait à 60'794 fr. 70 (all. 3 et 76, admis ; all.
77, pièce 2 ; all. 104, admis). Celui-ci a versé 30'000 fr., le 17 juillet 2015. Il ne s’est pas
acquitté du solde (all. 80 ; admis). De leur côté, Y _________ et C _________ ont payé,
respectivement, 60'794 fr. 70 et 60'795 fr. (all. 78 et 79, admis). E _________ et
D _________ n’ont en revanche rien payé (all. 82, admis).
E.
X _________ a allégué avoir mandaté Me M _________ après avoir reçu la lettre
du 22 juin 2015 (all. 4). En réalité, il lui a signé une procuration le 28 mai 2015 déjà (pièce
no 33). L’avocat s’est adressé une première fois le jour même au Service des
contributions pour obtenir des renseignements (pièce 11). Il s’est ensuite adressé à la
fiduciaire, le 24 juin 2015, pour obtenir l’inventaire de la succession (pièce 3). Il a encore
effectué d’autres démarches pour se renseigner sur l’état de cette dernière, auprès de
la banque, du registre foncier et du notaire L _________. Le 29 juillet 2015, il s’est encore
une fois adressé au service des contributions (all. 6, pièce 5 ; all. 9, pièce 8 ; all. 10,
pièce 9 ; all. 14, pièce 11). Me M _________ a relancé l’exécuteur testamentaire le 10
juin 2016 (all. 16, admis). Celui-ci lui a répondu, le 1er juillet 2016, que le décompte de la
succession était incomplet, car la fiduciaire attend[ait] encore une décision de la caisse
de compensation. Il a renvoyé l’avocat au courrier du 22 juin 2015 de Fiduciaire G
_________ SA. Me M _________ a contacté cette dernière le 8 juillet 2016 (all. 18,
partiellement admis). Le contenu de la réponse de la fiduciaire n’a pas été allégué. Il n’y
a par ailleurs aucune allégation qui se rapporte aux démarches qui auraient été
entreprises par X _________ et/ou son avocat entre juillet 2015 et juillet 2016.
Le 8 juillet 2016, le mandataire de X _________ a non seulement écrit à Fiduciaire
G _________ SA, mais aussi à la Caisse de compensation pour obtenir des
renseignements (all. 19 ; partiellement admis ; all. 88, pièces 16 et 18). Il ressort du
témoignage de J _________ que la caisse s’est à ce moment rendue compte que
l’administration fiscale ne lui avait pas envoyé la décision de taxation. Elle se l’est alors
procurée, puis a demandé à l’exécuteur testamentaire de lui indiquer la part à la
succession de chaque héritier (all. 90, Q43). Le 15 novembre 2016, elle a rendu et
adressé personnellement, à chaque héritier, une décision d’affiliation comme personne
de condition indépendante pour l’année 2011, avec l’indication de la part de bénéfice qui
lui était imputée, une décision définitive de cotisations personnelles AVS/AI/APG 2011,
une
décision relative aux intérêts moratoires et les bulletins
de versements
correspondants, avec un délai de paiement de 30 jours. X _________ a ainsi reçu une
facture de 58'177 fr. 80 pour le solde des cotisations le concernant et de 11'271 fr. 95
pour les intérêts moratoires sur ce montant du 1er janvier 2013 au 11 novembre 2016
(all. 34 s. admis ; all. 89, pièce 50). Y _________, mais aussi E _________ et
D _________ se sont opposés en vain aux décisions de la Caisse de compensation (all.
93, pièce 51). Y _________ et C _________ ont finalement payé ce qui leur a été
demandé par la caisse (all. 94, Q24). X _________ n’a rien payé (Q9). On ne sait pas si
les autres héritiers ont payé.
Questionné sur le sujet des intérêts moratoires lors de sa déposition, Y _________ a
déclaré qu’il lui avait échappé que la Caisse de compensation en compterait si elle
rendait une décision (Q26). J _________ a reconnu qu’il n’avait pas anticipé les intérêts
de retard, se justifiant en déclarant ne pas avoir prévu, en 2011, que « cela prendrait
autant de temps pour obtenir les réponses du service des contributions » (Q50).
Considérant en droit
Faute de disposition légale attribuant expressément cette compétence à une autre
autorité, l’affaire relève du tribunal de district (art. 4 al. 1 LACPC). Le domicile du
défendeur, soit O _________, sur le territoire de la commune de A _________, fonde la
compétence ratione loci du tribunal du district de l’Entremont (art. 10 al. 1 let. a CPC).
Une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 20 février 2017 par le juge
de la commune de A _________. La demande du 22 mai 2017 a été déposée, eu égard
aux féries de Pâques, dans le délai de trois mois dès la remise de l’autorisation de
procéder (art. 145 al. 2 let. a, 197 et 209 al. 3 CPC). Partant, il y a lieu d’entrer en matière.
Le demandeur a conclu au remboursement, par le défendeur, des intérêts
moratoires qui lui sont réclamés par la Caisse de compensation du canton du Valais à
hauteur de 11'271 fr. 95, avec intérêt à 5% dès le 5% dès le 4 novembre 2016. Le
défendeur a conclu au rejet de la demande.
a)
Conformément à l’art. 518 CC, si le disposant n’en a pas ordonné autrement, les
exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une
succession (al. 1). Ils sont ainsi chargés de faire respecter la volonté du défunt,
notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de
procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). et
par rapport aux héritiers ?
La responsabilité de l’exécuteur testamentaire n’est pas régie expressément par la loi.
Toutefois, en raison de sa nature privée, la fonction de l’exécuteur testamentaire engage
la responsabilité personnelle de celui-ci, laquelle relève du droit civil fédéral et est
soumise, par analogie, aux règles du mandat, au sens des art. 398 ss CO, que
complètent les dispositions générales sur l’inexécution des obligations des art. 97 ss CO
(KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 6e éd., n. 109 ad art. 518 CC ; PILLER,
Commentaire romand, n. 189 ad art. 518 CC). La responsabilité de l’exécuteur
testamentaire suppose donc que soient réunies les quatre conditions formulées par l’art.
97 al. 1 CO, applicable par analogie, soit une violation de ses devoirs, un dommage, une
relation de causalité adéquate entre la violation et le dommage ainsi qu’une faute. Si le
demandeur doit prouver la violation, le dommage et le lien de causalité, la faute, quant
à elle, est présumée. Aussi revient-il à l’exécuteur testamentaire lui-même, afin
d’échapper à sa responsabilité, de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, (ATF 101 II
47 consid. 2 p. 53 s ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015
consid. 4.1 ; PILLER, op. cit., n. 194 ad art. 518 CC).
Parmi les devoirs de l’exécuteur testamentaire figure celui de payer les dettes. Aussi, s’il
ne paie pas, ou seulement avec du retard, les dettes exigibles du défunt ou de la
succession, il engage sa responsabilité, pour autant qu’il eût pu disposer des liquidités
nécessaires pour le faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015
consid. 7.3.1). L’exécuteur testamentaire doit répondre en tout temps aux demandes des
héritiers et doit prendre l’initiative de les informer des faits qui peuvent déterminer leurs
droits successoraux. Par contre, c’est aux héritiers, en particulier ceux qui bénéficient
des services d’un mandataire professionnel, d’en tirer les conclusions juridiques (PILLER,
op. cit., n. 21 ad art. 518 CC ; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 17 ad art. 518 CC). En cas
de violation du devoir de renseigner, la responsabilité de l’exécuteur testamentaire peut
aussi être engagée (PILLER, op. cit., n. 195 ad art. 518 CC ; KARRER/VOGT/LEU, op. cit.,
n. 109 ad art. 518 CC). Le dommage consiste en la diminution du patrimoine du lésé,
qui correspond à la différence entre le montant actuel de ce patrimoine et le montant que
celui-ci aurait atteint si l’exécuteur testamentaire n’avait pas violé ses devoirs. Quant à
la causalité, elle est naturelle si le dommage ne se serait pas produit sans le
manquement de l’exécuteur testamentaire. Elle est en outre adéquate si ce manquement
était, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, propre à entraîner un
effet du genre qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question. Enfin, l’exécuteur testamentaire commet une
faute lorsque, connaissant son devoir, il ne l’accomplit toutefois pas ou seulement de
manière imparfaite (PILLER, op. cit., n. 196 à 199 ad art. 518 CC). La responsabilité de
l’exécuteur testamentaire s’examine notamment au regard de la nature et de la
complexité de l’affaire, mais aussi en fonction de critères subjectifs (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.6 et les réf. citées). Par ailleurs,
l’héritier qui a consenti à un acte de l’exécuteur testamentaire est déchu du droit de s’en
plaindre (PILLER, op. cit., n. 193 ad art. 518 CC).
Selon l’art. 43 CO - applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle
conformément à l’art. 99 al. 3 CO (WERRO, Commentaire romand, 2e éd., n. 3 ad art. 44
CO) - à laquelle la responsabilité de l’exécuteur testamentaire est assimilée, le juge
détermine le mode et l’étendue de la réparation d’après les circonstances et la gravité
de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.7).
Ainsi peut-il réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer, lorsque la partie
lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué
à créer un dommage, à l’augmenter ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44
al. 1 CO ; ATF 127 III 453 consid. 8c p. 459 ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.311/2001 du
6 mars 2002 consid. 2d).
L’exécuteur testamentaire doit exercer personnellement ses fonctions. Il peut toutefois
recourir aux services d’auxiliaires pour effectuer des tâches subalternes (par ex.
secrétariat). Pour l’exécution de tâches particulières, il peut, voire doit lorsqu’il ne
dispose pas lui-même des connaissances nécessaires, se substituer un spécialiste
(avocat, ingénieur, gérant de fortune, etc.), par l’application analogique l’art. 398 al. 3
CO (PILLER, op. cit., n°16 ad art. 518 CC ; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 15 ad art. 518
CC). Le substitut se distingue de l’auxiliaire parce qu’il exécute de manière indépendante
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.2). Lorsque
l’exécuteur testamentaire se substitue un spécialiste dans l’intérêt de la bonne exécution
de sa mission, sa responsabilité est restreinte au soin avec lequel il l’a choisi et lui a
donné des instructions, selon l’art. 399 al. 2 CO applicable par analogie (PILLER, op. cit.,
n. 201 ad art. 518 CC). Il ne peut donc être recherché par les héritiers que s’il a commis
une faute dans ce choix et/ou ces instructions (WERRO, op. cit., n. 4 ad art. 399 CO).
b)
En l’espèce, le demandeur, héritier de B _________, a la qualité pour réclamer au
défendeur la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé en violant de manière
fautive ses obligations d’exécuteur testamentaire.
Les cotisations AVS/AI/APG perçues sur le bénéfice de liquidation correspondant à la
vente du restaurant « H _________ » en 2011 ne constituent ni des dettes du défunt, ni
des dettes de la succession, mais des dettes personnelles des héritiers. C’est du reste
pour ce motif que chacun a reçu une décision de la Caisse de compensation du canton
du Valais calculant individuellement sa cotisation. Le demandeur est ainsi
personnellement débiteur envers la caisse de compensation des cotisations dues sur sa
part du bénéfice de liquidation. Partant, il est aussi personnellement débiteur de l’intérêt
moratoire de 11'271 fr. 95 ajouté aux cotisations par la caisse. Cette dette d’intérêt
représente une diminution du patrimoine du demandeur et, par conséquent, un
dommage au sens de l’art. 97 al. 1 CO.
Si le demandeur n’avait pas pris contact avec la Caisse de compensation du canton du
Valais le 8 juillet 2016, celle-ci aurait laissé passer sans réagir le délai de prescription
pour percevoir les cotisations sur le bénéfice de liquidation 2011. Toutefois, ce n’est
qu’après coup que le défendeur a obtenu cette information. Il n’avait dès lors aucune
assurance que la caisse oublierait les héritiers jusqu’à la fin de l’année 2016. Dès lors,
mis en balance avec le risque pris de laisser l’intérêt de retard s’accumuler, le souci du
demandeur que les cotisations soient payées était légitime. Par conséquent, son
interpellation de la Caisse de compensation du canton du Valais ne justifie aucune
réduction de la réparation de son préjudice. Savoir dans quelle mesure le fait que
l’exécuteur testamentaire pensait agir dans l’intérêt des héritiers, dont le demandeur,
justifierait en revanche de réduire cette réparation, peut rester indécis.
Il n’a pas été établi que le demandeur avait été renseigné au sujet des cotisations qu’il
devrait supporter sur le bénéfice de liquidation. A cet égard, il n’est pas exclu qu’une
confusion existe, dans l’esprit des parties, entre les cotisations AVS/AI/APG qui sont
liées à l’activité indépendante de B _________ jusqu’à son décès et celles sur le
bénéfice de liquidation en 2011. Seules les première constituent des dettes du défunt
dont la responsabilité du paiement incombe à l’exécuteur testamentaire. Dès lors, a
priori, le défendeur n’avait-il pas le devoir d’acquitter, voire même de provisionner, les
secondes qui n’appartiennent pas non plus aux dettes de la succession. Néanmoins, la
distinction n’était pas évidente pour les héritiers qui ne bénéficiaient pas des conseils
d’un spécialiste, ce qui était aussi le cas du demandeur avant qu’il ne mandate son
avocat à la fin du mois de mai 2015. Dès lors, même si l’obligation de payer des
cotisations sociales n’est pas un fait mais la conséquence juridique d’un fait, au
demeurant connu des héritiers, à savoir la perception d’un bénéfice de liquidation, on
peut se demander s’il n’aurait pas fallu que l’exécuteur testamentaire signalât, dès 2011,
en vertu de son obligation de renseigner, que chacun serait appelé à payer
personnellement des cotisations sur sa part et qu’il fournît, dès ce moment, les éléments
permettant à chacun d’estimer ces montants. Cas échéant, les héritiers, en particulier le
demandeur, qui avaient déjà perçu des avances sur la succession, auraient pu tout de
suite prendre l’initiative de contacter la caisse de compensation pour qu’elle fixe leurs
acomptes ou décider, en toute connaissance de cause, d’attendre la décision définitive.
En optant pour le premier choix, le demandeur n’aurait pas, ou du moins dans une bien
moindre mesure, subi le préjudice correspondant aux intérêts moratoires. Dans le
second cas, il n’aurait pas pu imputer ce préjudice à l’exécuteur testamentaire, puisqu’il
y aurait consenti. Cela étant, savoir si le préjudice causé au demandeur résulte ainsi de
la violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire peut, en définitive, rester indécis.
En effet, bien que distinct des conséquences fiscales du partage de la succession, le
paiement des cotisations AVS/AI/APG comptait aussi au nombre des questions pour le
traitement desquelles le défendeur avait requis le concours de Fiduciaire G _________
SA. Celle-ci a reconnu qu’habituellement, elle conseillait aux indépendants de
provisionner la caisse de compensation et que, dans le cas particulier, elle avait incité le
défendeur à ne pas bouger en attendant le résultat du recours contre la taxation fiscale,
respectivement la fin du délai de prescription du droit de percevoir les cotisations de
l’année 2011. Ce sont dès lors bien les conseils de Fiduciaire G _________ SA qui sont
à l’origine du dommage subi par le demandeur. Or, compte tenu de ses connaissances
et de son indépendance dans l’exécution des tâches spécifiques qui lui avaient été
confiées par le défendeur, la fiduciaire n’était pas un simple auxiliaire de l’exécuteur
testamentaire, mais elle est intervenue comme substitut. Le recours à ce spécialiste était
tout-à-fait justifié, ne serait-ce qu’en raison des montants en jeu. Au demeurant, il n’a
pas été établi que les héritiers, en particulier le demandeur, s’y était opposés. Partant,
le défendeur ne répond que du soin avec lequel il l’a choisi et lui a donné des instructions.
A cet égard, Fiduciaire G _________ SA exploite, depuis xxx, un bureau fiduciaire, de
comptabilité, de révisions, d'expertises, de gérances, d'assurances, de courtage
immobilier et d'administration de sociétés. D’autre part, cette société connaissait bien la
situation financière du défunt. On ne voit dès lors pas quel reproche pourrait être adressé
à l’exécuteur testamentaire sur le choix de son substitut. Par ailleurs, il n’a pas été établi
que le défendeur avait donné des instructions à la fiduciaire au sujet des cotisations dues
à la Caisse de compensation du Valais. Au contraire, il apparaît que, dans ce domaine,
il s’est entièrement fié à l’avis du spécialiste, ce qui est d’autant plus compréhensible
que, sur les aspects fiscaux, les conseils judicieux de celui-ci ont permis une économie
de plusieurs centaines de milliers de francs. Dès lors, le défendeur n’encourt aucun
reproche quant aux instructions données à son substitut. Dans ces circonstances, la
responsabilité du défendeur pour le dommage subi par le demandeur en raison des
conseils donnés par Fiduciaire G _________ SA en relation avec les cotisations
AVS/AI/APG sur le bénéfice de liquidation 2011 n’est pas engagée. La demande doit
ainsi être rejetée.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). La condamnation aux frais entraîne celle aux dépens, dans les
mêmes proportions (art. 95 al. 1 let. b CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse (11'271 fr. 95), au nombre de questions traitées (art. 13,
16 al. 1 LTar) ainsi qu’aux débours du tribunal (témoins), les frais judiciaires supportés
par le demandeur sont arrêtés à 1’879 fr. (émolument : 1’700 fr. et débours : 179 fr.). Les
frais sont perçus sur les avances du demandeur (1'700 fr.) auquel le solde de 179 fr.
sera facturé (art. 111 CPC).
Le défendeur a été assisté par un mandataire professionnel et il a conclu à l’allocation
de dépens. Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice, les honoraires
de son avocat sont arrêtés à 2’600 fr. (art. 27 et 32 al. 1 LTar) TVA comprise, montant
auquel s’ajoutent les débours, par 300 fr. (copies, port, itinéraires, TVA sur les débours).
Le demandeur payera ainsi au défendeur une indemnité pour les dépens de 2’900
francs.
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires (1'879 fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité pour les dépens de
2'900 francs.
Sembrancher, le 7 mai 2020