C1 17 256
JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2018
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________ , demanderesse et appelante, représentée par M _________, avocate,
contre
Y _________ , défendeur et appelé, représenté par N _________, avocate.
(complément d'un jugement de divorce étranger)
appel contre la décision rendue le 29 août 2017 par le juge de district de _________
Faits et procédure
A. Le 5 juin 2013, X _________ a introduit devant le tribunal de district une requête
unilatérale de divorce à l’encontre de Y _________.
Le même jour, elle a déposé une requête de provisio ad litem. Par décision du 7 août
2013, le juge de district de _________ (ci-après : le juge de district) a fait droit à cette
requête, condamnant le mari à verser à son épouse une provision de 2000 fr.
Sur requête de X _________, le juge de district a, par ordonnance du 10 octobre 2013,
suspendu la procédure de divorce jusqu'à recouvrement de la provisio ad litem.
La cause a été reprise en octobre 2015. La séance de conciliation s’est tenue le 2
décembre 2015. L’époux, bien que régulièrement cité, n’y a pas comparu. Le juge de
district a constaté qu'il existait un motif de divorce, les parties étant séparées depuis
Le 16 décembre 2015, dans le délai qui lui avait été imparti par le magistrat (art. 291 al.
3 CPC), l'épouse a déposé un mémoire-demande motivé.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge de district a communiqué à l'époux le
mémoire-demande et lui a imparti un délai échéant le 1er février 2016 pour adresser sa
réponse.
Par lettre datée du 17 décembre 2015, mais apparemment remise à la poste le 19
décembre 2015, Y _________ a informé le juge de district qu’il avait ouvert action en
divorce au Portugal le 6 septembre 2015, de sorte qu'il n'y avait "plus lieu de continuer
cette procédure en Suisse".
Invitée par le magistrat à se déterminer sur cette écriture, X _________ a, le 14 janvier
2016, relevé qu'elle avait saisi le juge suisse avant que son époux ne dépose une
demande devant le tribunal portugais, la litispendance ayant été créée le 5 juin 2013.
Aussi, le tribunal de district était compétent pour instruire et statuer sur sa demande de
divorce.
Le 18 janvier 2016, le juge de district a adressé à l'époux un courrier dans lequel il
exposait que la litispendance créée par l'ouverture de l'action de son épouse, le 5 juin
2013, ne permettait pas aux tribunaux portugais de se saisir d'une action en divorce. Il
indiquait que la procédure se poursuivrait devant lui.
Le 4 février 2016, le magistrat a imparti à l'intéressé un dernier délai de dix jours pour
déposer sa réponse.
Le 19 février 2016, il a cité les parties aux débats d'instruction, agendés au 14 avril
Le 12 avril 2016, il a annulé la séance, une avocate s'étant constituée pour l'époux,
laquelle sollicitait un délai de trente jours pour préparer la défense de son mandant.
Le 19 août 2016, le magistrat a cité à nouveau les parties aux débats d'instruction,
prévus le 12 octobre 2016.
Le 6 octobre 2016, Y _________ a adressé au tribunal une copie du jugement de
divorce prononcé le 21 septembre 2016 par le tribunal du district de A _________.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le magistrat a annulé les débats d'instruction du 12
octobre 2016 et a imparti à X _________ un délai pour lui indiquer la suite qu'elle
entendait donner à la procédure.
Par courrier du 27 octobre 2016, l'intéressée a prié le juge de district d'impartir à son
adverse partie un délai pour déposer la traduction du jugement de divorce portugais,
précisant que, "même si [elle] pourr[ait] reconnaître l'effet d'état civil du jugement de
divorce portugais, ce jugement de divorce devra de toute façon être complété en ce qui
concerne les effets accessoires du divorce".
Le 14 novembre 2016, le défendeur a déposé la traduction française du jugement
portugais, dont le dispositif a la teneur suivante :
"Ainsi, je déclare l'action recevable et, par conséquent, je dissous par divorce le mariage conclu entre
Y _________ et X _________.
(dépens)".
Cette traduction accompagnait une détermination, dans laquelle l'intéressé a
spontanément pris les conclusions suivantes :
"Préalablement
Limiter la saisine du Tribunal aux effets accessoires du divorce.
Principalement
Dire et constater que le mariage de X _________ et Y _________, contracté le xxx 1991 au
Portugal, est dissout par jugement du Tribunal de A _________ du Portugal, du 21 septembre
Débouter X _________ de toutes ses conclusions.
Compenser les dépens.
Débouter la requérante de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Acheminer le cité à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes
écritures.".
Le 3 juillet 2017, le juge de district a prié Y _________ de lui indiquer si le jugement de
divorce rendu le 21 septembre 2016 avait été inscrit dans les registres de l'état civil. Le
24 juillet 2017, l'intéressé lui a communiqué que tel était le cas, fournissant un extrait
du registre civil de B _________.
Le 7 août 2017, le magistrat a écrit aux parties qu'il considérait la procédure comme
sans objet, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la question des frais et
dépens.
Y _________ s'est déterminé le 14 août 2017. Il a requis le tribunal de ne pas entrer en
matière sur la "requête" de son adverse partie, de dire et constater que celle-ci est
sans objet, et de mettre les frais et dépens à la charge de l'intéressée.
Quant à celle-ci, elle a conclu à ce que son courrier du 27 octobre 2016 soit considéré
comme une transformation de la requête unilatérale de divorce en requête en
complément de jugement de divorce portugais, la saisine du tribunal étant limitée aux
effets accessoires du divorce, soit aux conclusions 2 à 5 de son mémoire du 16
décembre 2015. Elle a requis le juge de lui impartir un délai pour répondre à l'écriture
de Y _________ du 14 novembre 2016, de reporter la décision sur les frais et dépens
concernant la requête unilatérale de divorce quant aux effets d'état civil "en fin de
cause". Subsidiairement, soit si le juge devait refuser la transformation de la requête
unilatérale de divorce en action tendant à compléter le jugement de divorce, elle
concluait à ce que tous les frais et dépens soient mis à la charge du défendeur.
Au terme de sa décision du 29 août 2017, le juge de district a prononcé le dispositif
suivant :
"1.
Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
La transformation de la requête unilatérale de divorce du 5 juin 2013 en une action en
complètement du jugement de divorce portugais du 21 septembre 2016 est rejetée.
Les frais du tribunal, fixés à 600 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
Y _________ paiera ainsi à X _________ 300 fr. à titre de remboursement des frais du
tribunal.
Chaque partie conserve ses frais d'intervention.".
B. Contre cette décision, l'épouse a, le 11 septembre 2017, interjeté un "recours", au
terme duquel elle a pris les conclusions suivantes :
"1.
Le présent recours est admis.
La décision du 29 août 2017 du Juge de district dans la cause X _________ contre Y
_________ est annulée et renvoyée au Tribunal de 1ère instance pour reprise de la procédure
en complément de jugement de divorce portugais.
Les frais et dépens de 1ère instance concernant la procédure de divorce sont mis à charge de Y
_________.
Les frais et dépens du présent recours sont mis à la charge de Y _________.".
Elle a déposé, le même jour, une demande d'assistance judiciaire.
Dans sa détermination du 13 novembre 2017, Y _________ a pris des conclusions
ainsi libellées :
"A la forme
Déclarer irrecevable l'appel de X _________.
Au fond
Principalement
Confirmer la décision sur frais du juge II des Districts d'Hérens et Conthey, du 29 août 2017.
Rejeter l'appel de X _________.
Condamner X _________ aux frais et les dépens des deux instances.
Condamner X _________ à verser à Y _________ une indemnité équitable valant participation
aux frais et honoraires d'avocat en appel.".
Considérant en droit
1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions
finales de première instance.
La notion de décision finale au sens du CPC (art. 236 CPC) n’est pas divergente de
celle de l’article 90 LTF; il importe d’adopter une interprétation concordante de ces
deux dispositions légales (arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3
non publiés aux ATF 139 III 478). Constitue une décision finale, au sens de l'article 90
LTF, celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le
fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure
(CORBOZ, Commentaire LTF, 2014, n. 9 ad art. 90 LTF et les réf.; arrêt 4A_419/2016
du 22 mars 2017 consid. 1.3.1).
La décision entreprise constate que la cause est devenue sans objet et refuse de
transformer la demande unilatérale de divorce en demande en complément du
jugement de divorce portugais. Il s'agit dès lors d'une décision finale au sens de l'article
308 CPC.
La voie de l’appel est ainsi ouverte.
1.2 X _________ a déposé céans un mémoire intitulé "recours". En vertu du principe
de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), l'intitulé erroné d’un acte
n’entraîne pas, à lui seul, son irrecevabilité. Il convient ainsi de convertir les recours
faussement dénommés, pour autant toutefois que les conditions de recevabilité de la
voie de droit adéquate soient réunies (ATF 135 III 329 consid. 1.1; 134 III 379 consid.
1.2; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, § 25 n. 23 ;
STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 2 ad art. 311 CPC).
En l'occurrence, l'écriture déposée satisfait aux exigences de recevabilité d'un mémoire
d'appel. Par ailleurs, elle a été déposée dans le délai légal de 30 jours de l’article 311
al. 1 CPC. Il y a lieu, dès lors, d'entrer en matière.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC).
2. Le premier juge a considéré que la demande déposée par X _________ était
devenue sans objet, compte tenu du jugement de divorce prononcé au Portugal. Il a
par ailleurs rejeté la requête de l'intéressée tendant à considérer sa lettre du 27
octobre 2016 - qu’il a au demeurant qualifiée de "manifestement incomplète" - comme
une demande de transformation de la requête unilatérale de divorce en action en
complètement de divorce. Il a estimé que, dans la mesure où la partie demanderesse
entend faire valoir des prétentions pécuniaires, elle doit le faire dans une procédure
subséquente, qui doit être précédée d'une conciliation obligatoire (art. 291 CPC), dès
lors que le CPC n'autorise pas la transformation d'une demande unilatérale de divorce
ouverte en Suisse en une action en complètement d'un jugement de divorce rendu à
l'étranger.
En relation avec la question des frais, le juge de district a relevé que la cause était
devenue sans objet en raison du comportement procédural de l'époux contraire aux
règles de la bonne foi. Cela étant, les conclusions de la demanderesse tendant à
l'octroi d'une contribution d'entretien de même qu'à une indemnité équitable auraient
vraisemblablement été rejetées, vu la séparation des époux depuis le 29 mai 2002 et
l'absence de deuxième pilier du mari. Compte tenu de ces circonstances, le magistrat a
mis les frais à la charge des parties à concurrence d'une moitié chacune, l'une et
l'autre supportant par ailleurs leurs frais d'intervention en justice.
3.1 L'appelante se plaint d'une violation du principe de l'économie de procédure. Elle
expose que celui-ci, qui découle de l'article 29 Cst. féd., présuppose une justice rapide
et peu dispendieuse. Elle soutient qu'aucune disposition du CPC n'interdit au juge
d'accepter la transformation requise, relevant que son adverse partie en avait admis le
principe. Aussi, le magistrat devait donner suite à sa demande, sans la contraindre à
introduire une nouvelle procédure.
Elle ajoute que, si le juge de district estimait que son courrier du 27 octobre 2016 était
manifestement incomplet, il devait, en application de l'article 132 CPC, lui impartir un
délai pour compléter son écriture, ce qu'il n'a pas fait; il devait par ailleurs lui fixer un
délai pour se déterminer sur l'écriture de son adverse partie du 14 novembre 2016.
Subsidiairement, si la décision de rayer la cause du rôle devait être confirmée,
l'appelante réclame une répartition différente des frais et dépens de première instance.
Elle estime qu'il appartient au défendeur de supporter l'ensemble des frais et dépens,
puisqu'il a introduit une procédure au Portugal alors que la litispendance était créée en
Suisse.
3.2 L'appelé soutient que son adverse partie se plaint abusivement de ne pas s'être vu
impartir un délai pour compléter sa requête, respectivement se déterminer sur l'écriture
du 14 novembre 2016. Il estime que l'intéressée, assistée d'un mandataire profession-
nellement qualifié, aurait dû réagir spontanément. Il s'interroge sur la raison pour
laquelle elle n'a rien entrepris du 27 octobre, respectivement du 14 novembre 2016, au
29 août 2017.
S'agissant de la question des frais et dépens, il soutient que son ex-épouse a persisté
dans son action, alors même qu'elle savait que le divorce avait été prononcé au
Portugal, pour avoir participé à la procédure introduite dans cet Etat. Elle n'ignore pas,
ajoute-t-il, qu'il n'a pas de deuxième pilier, puisqu'il a retiré ses avoirs pour démarrer
une activité d'indépendant.
4. La cour de céans constate premièrement que la reconnaissance du jugement rendu
le 21 septembre 2016 par le tribunal du district de A _________ n'est pas remise en
question. Il n'est pas non plus disputé que le chiffre 1 des conclusions du mémoire-
demande du 16 décembre 2015 (dissolution du lien conjugal) est sans objet.
Il reste à examiner si c'est à bon droit que le premier juge a refusé de poursuivre le
procès sur les autres conclusions de la demanderesse (allocation d'une contribution
d'entretien, liquidation du régime matrimonial et partage de la LPP, cas échéant
allocation d’une indemnité au sens de l’art. 124 CC), dans le cadre d'un complément
du jugement étranger.
5.1 Il est constant que le CPC, qui régit par exemple la transformation d'une demande
en divorce unilatérale en divorce sur requête commune (art. 292 CPC), ne traite pas de
l'éventuelle transformation d'une demande en divorce en demande en complément de
jugement de divorce.
L'action en complément du jugement de divorce n'est pas non plus réglée dans le
CPC. Elle n'en est pas moins possible (l'art. 64 LDIP la prévoit d'ailleurs expressément
dans le cadre d'un litige international). Elle est visée par le renvoi de l'article 284 al. 3
CPC, de sorte que la procédure de divorce sur requête unilatérale s'y applique par
analogie (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 sv. ad art. 284
CPC).
Quant à la question de la transformation d'une action en divorce en une action en
complément d'un jugement de divorce étranger, il y a lieu de relever ce qui suit. Dans
un arrêt du 15 mars 2012 rendu dans la cause 5A_599/2011, le Tribunal fédéral a traité
une situation relativement similaire à celle d'espèce. Il a estimé qu'une procédure de
divorce zurichoise suspendue en vertu de l'article 9 LDIP - dans l'attente d'un jugement
portant sur la dissolution du divorce, à rendre par un tribunal pragois saisi
préalablement - pourrait, dans l'hypothèse où ce jugement serait reconnu, être
poursuivie sur la question des seuls effets accessoires. Ceux-ci, qui constituaient à
l'origine les points secondaires de la demande, deviendraient l'objet principal de
l'action, la question du principe du divorce ayant pour sa part perdu son objet (voir en
particulier consid. 3.3.2 in fine; pour un résumé de cet arrêt, PJA 2012 p. 1626).
Une partie doit également pouvoir obtenir une telle modification de sa demande aux
conditions générales prévues par le CPC (art. 227, 230 et 317 CPC). D'ailleurs, selon
le Message relatif au code de procédure civile suisse, pour les cas de modification de
la demandeautres que ceux réglés aux articles 293 et 294 al. 2 CPC (séparation de
corps en lieu et place du divorce, et inversement), soit pour ceux qui ont trait aux effets
du divorce, ce sont les dispositions générales (art. 227, 230 et 317 CPC) qui
s’appliquent
(Message,
p.
6972
sv.;
SUTTER-SOMM/LAZIC,
Kommentar
zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 5 ad art. 293 CPC).
5.2 En l'occurrence, il est constant que, dans son courrier du 27 octobre 2016, la
demanderesse n'a pas formellement requis que sa demande en divorce soit
transformée en une demande en complément du jugement portugais. Elle y réclamait
avant tout que la traduction de ladite décision soit produite par son adverse partie, qui
avait d'ailleurs indiqué qu'un tel document était en cours de rédaction auprès du
consulat du Portugal, à Genève. Il ne saurait être reproché à la demanderesse de ne
pas avoir clairement formulé une telle demande à ce stade, alors que le défendeur
n'avait pas encore fourni au tribunal les éléments permettant d'apprécier si le jugement
portugais pouvait être reconnu. On rappelle que le juge de district avait lui-même
indiqué à Y _________ qu'il considérait que les tribunaux portugais ne pouvaient se
saisir d'une demande de divorce et qu'il poursuivrait dès lors la procédure pendante
devant lui.
Par la suite, lorsqu'il a produit la traduction du jugement portugais, le 14 novembre
2016, le défendeur a spontanément et expressément requis que la procédure porte
désormais sur les effets accessoires du divorce (cf., supra, consid. A), faisant écho à la
volonté déjà exprimée, quoique moins fermement, par la demanderesse, le 27 octobre
considérait désormais que la cause était devenue sans objet et leur a imparti un délai
pour se déterminer sur la question des frais et dépens. La demanderesse s'est alors
opposée à ce que la cause soit liquidée. Elle a précisé à cette occasion que les chiffres
2, 3 et 4 des conclusions de son mémoire-demande (portant respectivement sur
l'allocation d'une contribution d'entretien, la liquidation du régime matrimonial et le
partage de l'avoir LPP, cas échéant l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 124
CC) ne pouvaient être devenus sans objet, soutenant qu'aucun effet accessoire du
divorce n'avait été réglé par le jugement portugais. Elle a, à ce moment-là, demandé
expressément que sa demande en divorce soit transformée en une demande en
complément de divorce.
On a vu qu'une telle transformation est admissible, le procès étant poursuivi sur les
points (prétendument) non réglés dans le jugement étranger. L'article 227 CPC permet
également à X _________ d'obtenir pareille modification de la demande, les conditions
posées par cette disposition étant réunies. En effet, l'identité de procédure est
respectée (cf., supra, consid. 5.1) et l'exigence de connexité est manifestement
donnée. Comme déjà spécifié, le défendeur avait d'ailleurs lui-même conclu
formellement à ce que la procédure soit désormais limitée aux effets accessoires du
divorce, exprimant ainsi son accord à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let.
b CPC).
Que la demanderesse n'ait, postérieurement à la détermination du 14 novembre 2016
de son adverse partie, pas spontanément présenté d'observations y relatives et/ou
requis formellement que la procédure soit poursuivie sous la forme d'un complément
du jugement étranger mais ait attendu l'ordonnance du 7 août 2017 ne saurait lui être
opposé. C'est le défendeur qui est à l'origine de la direction incertaine qu'a prise la
procédure, faut-il le rappeler parce qu'il a introduit une action au Portugal alors qu'il
savait qu'une procédure portant sur le même objet était déjà pendante en Suisse.
En définitive, le premier juge ne pouvait rayer la cause du rôle au motif que celle-ci
était intégralement devenue sans objet; il devait bien plutôt poursuivre la procédure en
admettant que la requête unilatérale de divorce soit transformée en une demande en
complément du jugement de divorce portugais, respectivement examiner si un tel
complément avait lieu d'être. On relèvera que la compétence du juge suisse pour
traiter de l'action en complément du jugement de divorce semble donnée (cf. art. 64
LDIP et art. 5 CL).
La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au premier juge
pour reprise de la procédure dans le sens qui précède.
6. Au vu du sort de la procédure d’appel, les frais doivent être mis à la charge de Y
_________ (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),
les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 17 et 19 LTar).
Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par l’avocate de
l'appelante, soit essentiellement la rédaction d'une écriture de recours relativement
brève, Y _________ lui versera une indemnité de 800 fr. à titre de dépens, débours et
TVA inclus (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar).
La requête d'assistance judiciaire formée par l'appelante est dès lors sans objet.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est admis et la décision rendue le 29 août 2017 par le juge de district de
_________ est annulée.
La cause est renvoyée au juge de district de _________ pour reprise de la
procédure.
La requête d'assistance judiciaire de X _________ en procédure d'appel est sans
objet.
Les frais de la procédure d'appel, par 600 fr., sont mis à la charge de Y
_________.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens
en procédure d'appel.
Sion, le 9 février 2018