RVJ / ZWR 2020
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Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que
du Tribunal fédéral
Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des
Kantonsgerichts, der Bezirksgerichte sowie des
Bundesgerichts
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Motivation de la contestation des faits*–*ATC (Juge de la cour civile
II) du 28 octobre 2019, X. et dame Y. c. Z. Sàrl*–*TCV C1 17 242
Motivation de l'allégation et de la contestation d'une facture (art. 55
al. 1, 150 al. 1, 221 al. 1 let. d et 229 al. 2 CPC)
Le fardeau de l’allégation incombe au demandeur (art. 55 al. 1 et 221 al. 1 let. d CPC).
Il suffit que le fait soit allégué dans ses traits essentiels (consid. 4.1).
Les éléments de fait concrets distincts doivent être présentés sous plusieurs numéros.
L’allégation du montant total d’une facture avec renvoi pour le détail à celle-ci ne satis-
fait aux exigences du fardeau de l’allégation que si la pièce en question est explicite
et contient les informations nécessaires ou que le renvoi est lui-même commenté dans
l’allégué (consid. 4.2).
En principe, la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués, mais
l’on peut exiger qu’elle concrétise sa contestation, notamment dans le cas du renvoi à
une facture détaillée (consid. 4.3).
Anforderungen an die Behauptung und Bestreitung einer Rechnung
(Art. 55 Abs. 1, 150 Abs. 1, 221 Abs. 1 lit. d und 229 Abs. 2 ZPO)
Die Behauptungslast liegt beim Kläger (Art. 55 Abs. 1 und 221 Abs. 1 lit. d ZPO). Es
genügt, dass die Tatsache in ihren wesentlichen Merkmalen behauptet wird (E. 4.1).
Konkrete, separate Tatsachenelemente müssen unter mehreren Nummern dargelegt
werden. Die Behauptung des Gesamtbetrages mit Verweis auf die entsprechende
Rechnung für die Einzelheiten erfüllt nur dann die Anforderungen an die Behauptungs-
last, wenn das fragliche Dokument klar ist und die erforderlichen Informationen enthält
oder wenn der Verweis als solcher in der Behauptung kommentiert wird (E. 4.2).
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Im Prinzip darf sich die Gegenpartei damit begnügen, die Tatsachenbehauptungen zu
bestreiten. Es kann aber erforderlich sein, dass sie ihre Bestreitung konkretisiert,
insbesondere wenn auf eine detaillierte Rechnung verwiesen wird (E. 4.3).
Faits (résumé)
A.
X. et dame Y. sont copropriétaires par moitié d’une parcelle sur
laquelle ils ont décidé de faire construire un chalet. Ils ont confié à
l’entreprise Z. Sàrl l’exécution des travaux de maçonnerie et génie civil
et ont mandaté A. comme architecte pour la construction de l’ouvrage.
Le 17 octobre 2008, Z. Sàrl a adressé à l’architecte A. une facture
(n° 462) d’un montant de 93 346 fr. 60. Des acomptes ont été versés à
hauteur de 90 000 francs.
Le 26 mai 2009, Z. Sàrl a envoyé une facture (n° 524) de 6493 fr. 35
(après déduction d’un acompte de 5000 fr.). Après versement d’un
acompte supplémentaire de 5000 fr., le solde impayé se chiffrait à
1493 fr. 35. Le 31 mars 2009, Z. Sàrl a expédié une facture (n° 525) de
1289 fr. 60 puis, le 16 avril 2010, une facture (n° 625) de 1395 fr. 55.
Le 6 novembre 2009, l'architecte A. a établi un décompte sur la base
de la "facture présentée" (n° 462) et déduit du montant réclamé (arrondi
à 95 346 fr.), outre les 90 000 fr. déjà versés, 2860 fr. à titre de "rabais
convenu" (3 %) et 3295 fr. à titre de "retenue s/ facture". Le 13 novembre
2009, Z. Sàrl a expressément contesté les déductions opérées.
B. Sur requêtes de Z. Sàrl, l'office des poursuites du district de B. a fait
notifier à X., en février 2015, un commandement de payer 1395 fr. 55
avec intérêt à 5 % dès le 16 mai 2010, 1289 fr. 60 avec intérêt à 5 %
dès le 26 juin 2009, 1493 fr. 35 avec intérêt à 5 % dès le 26 juin 2009
et 5346 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 17 octobre 2008 (poursuite en
validation de séquestre n° xxxxxx) et à dame Y. (poursuite en validation
de séquestre n° yyyyyy).
C. Le 1er septembre 2015, Z. Sàrl a ouvert une action en reconnais-
sance de dette contre X. portant sur les montants précités et tendant
également à la levée, à due concurrence, de l’opposition au comman-
dement de payer délivré dans la poursuite intentée en février 2015 et à
la validation du séquestre. Z. Sàrl a ouvert le même jour action contre
dame Y., en prenant des conclusions analogues.
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Dans de leur réponse du 2 octobre 2015, les codéfendeurs ont conclu
au rejet de la demande, invoquant subsidiairement la compensation à
hauteur des montant réclamés à titre de reconvention, soit le montant
de 19 389 fr. 88 avec intérêt à 5 % à dater de l'expédition des factures
et pour la perte d'habitabilité à compter du 1er janvier 2014, sous suite
de frais et dépens.
Dans ses plaidoiries écrites, la partie défenderesse a réduit le montant
réclamé à titre reconventionnel à 1737 fr. 84.
D. Par jugement du 22 juin 2017, le juge de district a condamné X. et
dame Y. à payer solidairement à Z. Sàrl les montants réclamés, tout en
rejetant leur conclusion reconventionnelle. Il a admis la demande à
concurrence de 9525 fr. 10, correspondant au solde des factures
(5346 fr. 60 + 1395 fr. 55 + 1289 fr. 60 + 1493 fr. 35). Il a relevé que la
demanderesse avait contesté le rabais de 2860 fr., parce que "les
paiements n'[avaie]nt jamais été effectués dans les délais de 10 jours".
Par ailleurs, les codéfendeurs n'avaient articulé aucun allégué "tendant
à prétendre que les factures de Z. Sàrl ne correspondaient pas à la
valeur du travail ou aux dépenses de l'entrepreneur" ; ils n'avaient, en
particulier, pas contesté "l'exécution des prestations facturées", "le
temps consacré" ou "les tarifs appliqués", alors même que les factures
comportaient des données détaillées "sur chacun de ces points". Le
premier juge a encore souligné que, dans leurs plaidoiries écrites, les
codéfendeurs s'étaient uniquement opposés à la demande principale,
en invoquant la compensation avec leurs prétentions chiffrées à
11 406 fr. 94 ; ils n'avaient dès lors "pas valablement contesté, dans
son principe comme dans son montant, la prétention de la demande-
resse"
E. Contre ce prononcé, X. et dame Y. ont interjeté appel.
Considérants (extraits)
4.1 Pour les prétentions fondées sur le droit privé fédéral, le fardeau
de la preuve est en principe régi par l'art. 8 CC (ATF 139 III 7 consid.
2.2). Cette désignation, par le droit matériel, de la partie qui supporte
ce fardeau, exerce indirectement une influence sur le fardeau de
l'allégation subjectif et sur le fardeau de l'administration des preuves,
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lesquels relèvent du droit de procédure (arrêt 4A_514/2016 du 6 avril
2017 consid. 3.4.1).
Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et
soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), il incombe au
demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer,
pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose
(art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en
principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC). Cette
obligation a pour corollaire que tout fait qui n'est pas expressément
allégué en procédure est considéré comme inexistant dans le procès
en cours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet [éd.],
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,
p. 115 ss, nos 10, 16 et 17, p. 118 s.). Même dans le domaine de la
maxime des débats, l'allégation n'a cependant pas besoin de contenir
tous les détails ; il suffit que le fait soit allégué dans ses traits essentiels
d'après l'expérience générale de la vie, de sorte que l'adverse partie
puisse motiver sa contestation ou administrer la preuve du contraire
(ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; arrêt 4A_625/2015 du 29 juin 2016
consid. 4, non publié in ATF 142 III 581).
4.2
Dans un arrêt récent (ATF 144 III 519), le Tribunal fédéral a
souligné que plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les
différents postes d'un dommage, doivent être présentés sous plusieurs
numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se
déterminer clairement (ATF 144 III 519 ; cf. ég. ATF 144 III 54 consid.
4.1.3.5). En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte),
il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa
réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la
pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse
et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires,
au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans
l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que
les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et
complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.
Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme
ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et
aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans
l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre
de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée
comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en
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question est explicite ("selbsterklärend") et qu'elle contient les informa-
tions nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi est uniquement
considéré comme suffisant si la pièce produite est concrétisée et com-
mentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations
deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interpré-
tées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 in fine et les réf.,
not. aux arrêts 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3 et
4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4).
4.3 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les
faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du
fardeau de la preuve et n'a normalement pas le devoir de collaborer à
l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). On peut toute-
fois exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la moti-
vation de la contestation ; "Substanziierung der Bestreitungen"), de
façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont
contestés et, partant, faire administrer la preuve dont le fardeau lui
incombe.
Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû
en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les infor-
mations nécessaires de manière explicite, le défendeur doit indiquer
précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il
conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et
n'aura pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid.
5.2.2.3 et la réf.).
5.1 En l'occurrence, dans son écriture de demande, Z. Sàrl a allégué
avoir adressé plusieurs factures à la partie adverse "pour un total non
payé au final de CHF 9525.10" (allégués nos 5 et 21). Elle a déposé les
documents en question qui comporte le détail de tous les postes
facturés. Le renvoi auxdits documents (indiqués de manière détaillée à
l'allégué n° 5) désigne spécifiquement les pièces concernées. Celles-ci
sont explicites et contiennent tous les éléments nécessaires pour com-
prendre quelles prétentions sont réclamées. La partie adverse et l'auto-
rité judiciaire disposaient ainsi de toutes les informations nécessaires.
Les codéfendeurs ont admis l'existence des factures et le non-paiement
du montant réclamé 9525 fr. 10. Ils se sont limités à contester devoir le
montant en question, n'ont pas fourni d'autres explications à ce propos
et n'ont notamment pas indiqué les positions des factures dont ils
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refusaient le paiement. Ils se sont contentés d'axer toute leur argumen-
tation sur leurs prétentions reconventionnelles, invoquées en compen-
sation. Il faut donc en déduire que lesdites factures étaient censées
admises (cf., supra, consid. 4.3 ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ATF
117 II 113 consid. 2). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à
la demanderesse - comme le soutiennent les appelants - de ne pas
avoir sollicité la mise en œuvre d'une expertise, déposé des pièces
complémentaires, entendu des témoins ou interrogé les parties, pour
établir le bien-fondé de ses prétentions. Les factures versées en cause
contenaient les informations nécessaires et suffisantes pour asseoir sa
demande. Les codéfendeurs ont ainsi violé leur obligation de motiver
leur prétendue contestation, obligation qui relève de la bonne foi en
procédure (cf. art. 52 CPC ; ATF 117 II 113 consid. 2 et la réf.).
5.2 Mais il y a plus. Dans ses plaidoiries écrites, la partie défenderesse
a indiqué qu'elle ne contestait pas "le bien-fondé des factures de
l'entrepreneur" ainsi que leur "quotité". Dans ces circonstances, elle est
mal venue de soutenir en appel que la société Z. Sàrl n'a pas apporté
la preuve de ses prétentions. Un tel comportement doit être taxé de
contradictoire et ne peut bénéficier d'une protection juridique, car
constitutif d'une violation du principe de la bonne foi en procédure (cf.
art. 52 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, n. 47d ad art. 52 CPC).
Dans ces conditions, l'appel formé par X. et dame Y. doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.