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RVJ / ZWR 2021
Droit des obligations
Obligationenrecht
Interruption de la prescription - défaut de légitimation - ATC (Cour
civile II) du 30 janvier 2020, Communauté des propriétaires
d’étages de l’immeuble X. c. dame Y.**- TCV C1 17 232
Interruption de la prescription en cas de désignation incorrecte de la
partie (art. 135 ch. 2 CO)
Lorsqu’il n’existe aucun doute quant à la véritable identité des parties et que le débiteur
reconnaît ou doit reconnaître de quelle prétention il s’agit, il y a interruption de pres-
cription malgré le défaut de légitimation active ou passive (consid. 5).
En l’espèce, les commandements de payer notifiés par la communauté des proprié-
taires d’étages, qui n’était pas légitimée à faire valoir de prétention en garantie et/ou
en dommages et intérêts, ont ce nonobstant, valablement interrompus la prescription
envers la défenderesse, qui avait connaissance, en sa qualité de propriétaire d’étages,
de l’identité des autres propriétaires d’étages titulaires des prétentions précités et de
la nature des défauts (consid. 5.2)
Unterbrechung der Verjährung bei unrichtiger Parteibezeichnung
(Art. 135 Ziff. 2 OR)
Besteht kein Zweifel an der wahren Identität der Parteien und erkennt der Schuldner
oder muss er erkennen, um welchen Anspruch es sich handelt, wird die Verjährung
trotz fehlender Aktiv- oder Passivlegitimation unterbrochen (E. 5).
Im vorliegenden Fall haben die Zahlungsbefehle der Stockwerkeigentümergemein-
schaft, welche nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungs- und/oder Schadener-
satzansprüchen legitimiert war, dennoch die Verjährung gegenüber der Beklagten,
welche in ihrer Eigenschaft als Stockwerkeigentümerin die Identität der übrigen
anspruchsberechtigten Stockwerkeigentümer und die Art der Mängel kannte, rechts-
wirksam unterbrochen (E. 5.2).
Faits (résumé)
A. Dame X. a constitué sur sa parcelle n° xxxx, en 2006, une propriété
par étages horizontale de l’immeuble Y. dont l’objet portait sur la cons-
truction de douze villas achevées en 2008. Dame X. a vendu les douze
villas de 2007 et à 2014, notamment à A. aux époux B., à C. et à D. Les
acquéreurs primaires ont, par la plupart, revendu leur villa par la suite.
Le 12 juin 2012, la communauté des propriétaires de l’immeuble X. a
signifié à dame Y. ainsi qu’à l’époux de celui-ci un avis des défauts qui
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affectaient les parties communes. Les 3 juillet 2012, 12 juin 2013 et
10 juin 2014, elle a requis la poursuite des époux X. en qualité de codé-
biteurs solidaires, pour le montant de yyyyyy fr., avec intérêts à 5 % dès
le 1er janvier 2009.
Le 17 janvier 2013, la communauté des propriétaires de l’immeuble X.
a requis une preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise
qui portait sur l’ensemble des défauts allégués. Le 7 février 2014, les
époux B. , C. et A. ont cédé à la communauté des propriétaires de
l’immeuble X. « toute créance contractuelle, prétention en garantie,
action rédhibitoire, en réduction du prix, ou en dommages-intérêts au
sens des art. 205 ss CO, respectivement 368 ss CO » dont ils pouvaient
être titulaires à l’encontre des époux Y. D. a signé une déclaration
identique le 25 juillet suivant.
Les 26 mai 2015 et 21 juillet 2015, dame Y. a renoncé à se prévaloir de
la prescription.
Le 11 mai 2016, lors de son assemblée ordinaire, neuf des douze pro-
priétaires de l’immeuble X. ont désigné l’administrateur pour défendre
les intérêts de la communauté et mandater un avocat.
Considérants (extraits)
5. Le juge intimé a dénié à la demanderesse la qualité pour agir. Il a
dès lors considéré que la question de la prescription souffrait de
demeurer indécise. Il a cependant observé que, à la date de la réquisi-
tion de poursuite du 10 juin 2014, les créances de A. ainsi que des
époux B. étaient prescrites. Dans ces circonstances, la déclaration de
renonciation du 26 mai 2015 ne pouvait concerner que les prétentions
éventuellement cédées par C. et D.
5.1 La prescription répond aux exigences de la sécurité juridique. Elle
tend également à protéger le débiteur. Après qu'un laps de temps s'est
écoulé sans que le créancier se manifeste, une action de celui-ci peut
mettre celui-là dans une situation délicate notamment en matière de
preuve (ATF 137 III 16 consid. 2.1; 90 II 428 consid. 8; RVJ 2016 p. 177
consid. 3.2.2).
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L'action en garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq
ans à compter du transfert de propriété (art. 219 al. 3 CO). Il faut, en
principe, entendre par là la date d'inscription au registre foncier (Foëx,
Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 22 ad art. 219 CO; Honsell, n. 10
ad art. 219 CO).
5.1.1 A teneur de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue
lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une
requête de conciliation, par une action ou une exception devant un
tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
Pour produire ces effets, l'acte introductif doit émaner du créancier et
être dirigé contre le débiteur; en d'autres termes il doit être introduit par
celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre
(ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; RVJ 2016 p. 177 consid. 3.2.2).
Si l'action a été ouverte contre une personne qui n'a pas la qualité pour
défendre, il en résulte le rejet de l'action (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4;
126 III 59 consid. 1a). Le demandeur a, par exemple, la possibilité de
déposer une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle
action contre celui qui dispose de la qualité pour défendre, car la modifi-
cation de la personne du défendeur est un fait nouveau qui entraîne
une modification du fondement de l'action, laquelle fait obstacle à
l'exception de l'autorité de la chose jugée (ATF 142 III 782 consid.
3.1.3.2; 105 II 268 consid. 2). Cette nouvelle requête ne rétroagit toute-
fois pas à la date de la première requête (art. 63 al. 1 et 2 CPC), de
sorte que si le délai de droit matériel a expiré dans l'intervalle, le droit
du demandeur peut être paralysé par l'exception de prescription soule-
vée par le débiteur, respectivement s'est éteint s'il s'agissait d'un délai
de péremption (142 III 782 consid. 3.1.4; arrêt 4A_560/2015 précité du
20 mai 2016 consid. 4.1.4).
Il en va de même lorsque l'action n'a pas été introduite par celui qui a
la qualité pour agir (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt 4A_576/2010
du 7 juin 2011 consid. 3.1.1). Si l'action n'a, par exemple, pas été
ouverte par tous les associés de la société simple, qui ne peuvent agir
en justice qu'ensemble comme consorts matériels nécessaires (art. 70
al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour agir (ATF 140 III
598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5).
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5.1.2 Nonobstant le défaut de légitimation active, respectivement pas-
sive, il y a acte interruptif de la prescription au sens de l'art. 135 ch. 2
CO lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la véritable identité des
parties et que le débiteur reconnaît ou doit reconnaître, au vu des cir-
constances et selon le principe de la confiance, de quelle prétention il
s'agit, malgré la désignation incorrecte de la partie (ATF 136 III 545
consid. 3.4.1; 114 II 335 consid. 3a; arrêt 4C.185/2005 du 19 octobre
2006 consid. 3.3; RVJ 2016 p. 177 consid. 3.2.2).
Dans un arrêt du 24 juin 1980 (C.77/1980 cité in ATF 114 II 335 consid.
3c), le Tribunal fédéral a, pour ce motif, repoussé une solution forma-
liste. Trois créanciers avaient cité un débiteur en conciliation tant pour
leurs prétentions que pour celles de dix-huit autres créanciers dont ils
n'étaient pas cessionnaires. La Haute Cour a jugé que la citation avait
interrompu la prescription pour toutes les créances. Etant donné les
circonstances, le débiteur savait qu'il était recherché par les vingt et un
créanciers.
En matière de propriété par étages, le Tribunal fédéral a adopté une
solution analogue. Il a considéré que la réquisition de poursuite et la
citation en conciliation de la communauté – non légitimée sur le plan
matériel – constituaient des actes interruptifs de prescription des créan-
ces des propriétaires d'étages fondées sur les défauts entachant la
toiture de l'immeuble, ce qui ne pouvait échapper, au vu des circonstan-
ces, aux défendeurs. Ceux-ci pouvaient prendre les mesures appro-
priées
pour préserver les preuves envers l'entrepreneur (arrêt
4C.185/2005 du 19 octobre 2006 consid. 3.3).
5.2 En l'espèce, les transferts de propriété, au sens de l'article 219 al. 3
CO, sont intervenus le 14 octobre 2008 pour les époux B., le 22 avril
2009 pour A., le 5 février 2010 pour C. et le 21 mai 2014 pour C.
Ces propriétaires d'étages ont cédé à la demanderesse les créances
dont ils disposaient à l'endroit de la défenderesse les 7 février et
25 juillet 2014. Avant ces dates, ils étaient titulaires du rapport de droit
invoqué en justice. L'appelante, faute d'avoir la qualité pour agir ou de
bénéficier d'une cession de créance, n'était pas légitimée à faire valoir
de prétention en garantie et/ou en dommages-intérêts contre l'appelée
pour les défauts qui entachaient les parties communes. Cela ne signifie
pas, pour autant, que les commandements de payer qu'elle a fait
notifier, notamment à l'appelée, n'ont pas interrompu la prescription.
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Jusqu'au printemps 2014, dame Y. est, en effet, demeurée propriétaire
de l'unité d'étage n° 5277, cédée le 8 mai 2014 à C. L'ordre du jour de
l'assemblée ordinaire du 27 avril 2012, signifié le 19 mars précédent, à
teneur duquel les "[m]alfaçons – défauts cachés" devaient notamment
être débattus, lui a été adressé. Le 20 juin 2012, la demanderesse l'a
informée des défauts qui affectaient, selon elle, les parties communes
des villas X. Assistée d'un avocat, la défenderesse a, par la suite,
participé à la procédure de preuve à futur introduite le 17 janvier 2013.
Le 14 juin 2013, à réception du commandement de payer délivré dans
la poursuite n° xxxxxx, qui indiquait la cause de l'obligation ("défaut des
immeubles PPE X."), elle avait ainsi connaissance, ne serait-ce que par
sa qualité de propriétaire d'étages, de l'identité des propriétaires
d'étages, titulaires des prétentions en garantie et de l'action en
dommages-intérêts, ainsi que de la nature des défauts. A défaut de
doutes raisonnables, fussent-ils minimes, sur la personne des créan-
ciers, il y a lieu de considérer que la poursuite précitée a interrompu la
prescription. Le 12 juin 2013, lorsque la demanderesse l'a requise, les
délais de prescription des actions susceptibles d'être introduites par les
époux B., A., C. et D. n'étaient, en effet, pas échus. La prescription a,
par la suite, été interrompue notamment par l'effet de l'action en paie-
ment, en sorte que les créances cédées ne sont pas prescrites.