C1 17 182
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge; Céline Gaillard, greffièread hoc
en la cause
X _________ , défendeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître
M _________
contre
Y _________ , demanderesse, appelée et appelante par voie de jonction,
(résiliation du contrat de travail)
appel contre le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal du travail
Procédure
A. Le 27 novembre 2015, Y _________ a cité X _________ en conciliation devant le
Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail en vue du
paiement de prétentions salariales à la suite de la résiliation de son contrat de travail.
Aucun arrangement à l'amiable n'étant intervenu entre les parties, une autorisation de
procéder a été délivrée à la demanderesse le 18 janvier 2016.
B . Le 12 février 2016, Y _________ a saisi le Tribunal du travail d’une action au fond.
Elle a chiffré ses conclusions (montants bruts) à 22'762 fr. 60, soit : 10'722 fr. 65 à titre
de salaire, 1258 fr. 30 à titre de salaire afférent aux vacances, 705 fr. 23 à titre de salaire
afférent aux jours fériés et 10'076 fr. 44 à titre de rémunération pour des heures
supplémentaires.
Dans sa réponse du 2 mars 2016, X _________ a conclu au rejet de la demande, avec
suite de frais et l'allocation d'une juste indemnité à titre de dépens.
Le 18 mars 2016, Y _________ s'est déterminée et a maintenu les conclusions de sa
demande.
Hormis le dépôt de titres, l’instruction de la cause a consisté en l’audition de deux
témoins et des parties.
Ces dernières ont confirmé leurs conclusions dans leurs plaidoiries écrites déposées les
18 juillet et 17 août 2016.
C. Statuant le 27 septembre 2016, le Tribunal du travail a prononcé le dispositif suivant :
La demande de Y _________ à l'encontre de X _________ est admise partiellement.
X _________ versera à Y _________ le montant de Frs. 12'857.25 net correspondant aux salaires
pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015 (Frs. 9'530.95), au solde des vacances (Frs.
2'126.30) ainsi qu'aux retenues effectuées sur les salaires d'août 2015 et septembre 2015 relatives à
des loyers (Frs. 1'200.00). Il versera en sus les charges sociales calculées sur le montant de
Frs. 10'718.55 brut .
Les autres prétentions de Y _________ sont rejetées.
Y _________ versera à X _________ un montant de Frs. 500.00 à titre de dépens.
Il n'est pas perçu de frais.
Le jugement motivé a été expédié aux parties le 28 avril 2017.
D.
Le 30 mai 2017, X _________ a formé appel à l’encontre de ce jugement, en
concluant comme suit :
L’appel est admis.
La demande déposée par Y _________ est rejetée.
Les frais de première instance et de jugement sont mis à la charge de Y _________.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à X _________.
E. Dans sa réponse et appel joint, datés du 19 et mis à la poste le 21 juin 2017, Y
_________ a réclamé le montant brut de 22'762 fr. 60, qu'elle avait articulé devant le
Tribunal du travail. Elle a en outre conclu que les « frais de première instance et de
jugement » soient mis à la charge de X _________ et requis l'allocation d'une indemnité
à titre de dépens.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur
litigieuse est de 22'762 fr. 60 sur le vu des dernières conclusions formulées en première
instance par la partie demanderesse (cf. art. 91 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière
de prétentions salariales, il convient de se fonder sur le montant brut réclamé (DIETSCHY,
Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n° 159; BSK
ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3e éd., 2017, n. 4 ad art. 91; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH,
Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, p. 41). Ainsi, la voie de l'appel est ouverte.
Mis à la poste le 30 mai 2017, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de
trente jours applicable en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC), qui a
couru dès la réception par le conseil de l’appelante – le 1er mai 2017 (cf. appel, p. 2) –
du jugement attaqué.
1.2 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC),
habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt
4A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 3). En particulier, elle contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation
avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, no 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III
462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-
même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui
se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les
cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques
formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance
a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée
(REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad
art. 311 CPC). Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés devant
l’instance précédente, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il doit donc tenter de démontrer que
sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision entreprise est entachée d'erreurs. Il ne peut
le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement (arrêt 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et les réf.).
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne contient que
des critiques toutes générales de ladite décision ou encore si elle ne fait que renvoyer
aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de
l'article 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015
du 21 août 2015 consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). La partie
appelante doit également veiller à ce que sa motivation soit complète. Ainsi, lorsque la
décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou
subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il lui appartient, sous
peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (arrêt
4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2). Il incombe enfin à l’appelant, compte tenu de
l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de manière à permettre à
l’autorité saisie de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid.
4.2.2; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC).
1.3.2 En l’espèce, l’appel principal ne satisfait que partiellement à ces réquisits formels.
En effet, dans la partie en "Faits" de son mémoire, l'appelant reprend sa version
présentée devant l'autorité précédente, sans discuter en quoi celle retenue par les juges
intimés serait inexacte, ce qui n'est pas recevable sous l'angle de la motivation.
1.4 X _________ conteste, pour la première fois devant la Cour de céans, la validité du
certificat médical établi par le Dr A _________, attestant d'une incapacité de travail de
Y _________ dès le 1er novembre 2015, en affirmant que cette incapacité daterait, en
réalité, du 4 novembre 2015 (cf. appel, p. 3, all. 18 ss).
L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux
conditions de l'article 317 alinéa 1 CPC, savoir s’ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), et ce même
lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2;
138 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2).
Dans la mesure où l’appelant n'explique pas les motifs pour lesquels il n'a pas fait valoir
ce nouveau fait durant la procédure de première instance, celui-ci n’est pas recevable
en appel.
1.5 Bien qu'intervenu en temps utile (cf. art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel joint
formé dans la réponse à l'appel principal ne satisfait pas aux exigences de motivation
précédemment énoncées et valant également dans ce cadre (CR CPC-JEANDIN, 2e éd.,
2019, n. 4 ad art. 313 CPC; BSK ZPO-SPÜHLER, op. cit., n. 5 ad art. 313 ZPO). En effet,
l'appelante par voie de jonction n'a formulé aucun grief à l'encontre de la décision
entreprise, en particulier en ce qui concerne le rejet de ses prétentions relatives au
paiement d’un treizième salaire, de jours fériés et d’heures supplémentaires. Elle se
contente de critiquer l'exposé des faits figurant dans l'appel principal, ce qui rend
d’emblée son appel joint irrecevable.
II. Statuant en fait
2. Les juges intimés ont, pour l’essentiel, retenu les faits suivants.
2.1
X _________
(ci-après : l'employeur), exploitant du cabaret-discothèque
"B _________", à C _________, a engagé Y _________ (ci-après : l'employée) en
qualité de barmaid à partir du 1er avril 2015 (dos. p. 7). Le contrat de travail, de durée
indéterminée, ne prévoyait pas de temps d'essai et le délai de congé était d'un mois pour
la fin d'un mois durant la première année d'engagement. La rémunération mensuelle
convenue s'élevait à 3684 fr. 20 brut, part au treizième salaire comprise, équivalent à un
salaire mensuel net de 3200 francs.
2.2
Pour les mois d'avril à juillet 2015, l'employeur a versé à l'employée le salaire
mensuel net de 3200 francs. Pour le mois d'août, cette dernière n'a reçu qu'un montant
de 2600 fr. (dos. p. 63 ss).
Le 23 octobre 2015, Y _________ a mis X _________ en demeure de lui payer le solde
du salaire du mois d'août (600 fr.) ainsi que le salaire du mois de septembre (3200 fr.),
en l'informant qu'elle cesserait son activité au 1er novembre si ce paiement n'intervenait
pas dans un délai de cinq jours (dos. p. 8). Le même jour, l'employeur lui a versé la
somme de 2600 fr. à titre de salaire pour le mois de septembre 2015 (dos. p. 68).
2.3 A la fin du mois d'octobre 2015, une forte dispute a éclaté entre Y _________ et
l'une de ses collègues, au point où elles en sont venues aux mains (dos. p. 50, R7, et p.
53, R5).
2.4
Dès le 1er novembre 2015, Y _________ a cessé son activité pour des raisons
médicales (dos. p. 11 et 53, R5).
Le 3 novembre 2015, elle est allée consulter le Dr A _________, qui l'a mise en arrêt de
travail du 1er au 11 novembre 2015 (dos. p. 11). Dans son rapport du 4 novembre 2015,
le médecin a fait état des constats cliniques justifiant sa décision (dos. p. 13). Il a ensuite
prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2015 (dos. p. 12).
2.5 Par courrier du 3 novembre 2015, X _________ a dénoncé le "contrat d'artiste" de
Y _________ pour le 30 novembre 2015 (dos. p. 9). Il a motivé sa décision en soutenant
que, cinq jours après son engagement en qualité de barmaid, il avait constaté qu'elle ne
savait pas compter, de sorte qu'il lui avait annoncé - devant témoins - qu'il allait
dorénavant l'employer en tant qu'artiste avec une rémunération mensuelle nette réduite
à 2600 francs. Il a précisé avoir toutefois continué à lui verser le montant initialement
convenu de 3200 fr. afin de lui éviter des problèmes dans le cadre de l'octroi de son
permis C. Il lui a également reproché plus de quatre-vingts arrivées tardives et le non-
paiement du loyer d'une chambre qu'elle avait occupée en raison du fait qu'elle ne
disposait pas de moyen de locomotion pour se « rendre à D _________ le matin ». Il a
finalement indiqué qu'il avait eu l'intention de l'aider, puisqu'elle avait deux enfants à sa
charge. En revanche, contrairement à ce qu'il soutient pour la première fois en appel, il
n’a nullement mentionné le fait qu’elle s'était battue avec des collègues devant des
clients (appel, p. 3, all. 16).
2.6
Le 9 novembre 2015, Y _________ s'est prévalue, par l'intermédiaire de son
syndicat, de la nullité de la résiliation de son contrat de travail, notifiée durant une période
de protection (dos. p. 10). Elle a invité son employeur à la réintégrer dans son équipe en
tant que barmaid dès la fin de son arrêt de travail. Elle l'a en outre sommé de lui verser
le solde des salaires des mois d'août et septembre 2015 (2 x 600 fr.) ainsi que le salaire
du mois d'octobre 2015 et d'annoncer son cas à l'assurance-maladie perte de gain.
2.7.1 De manière unanime, les témoins entendus en procédure et X _________ ont
prétendu que ce dernier s'était rapidement rendu compte, après quelques jours d'activité,
que Y _________ ne savait pas compter et qu'il manquait de l'argent dans la caisse. Le
6 avril 2015, ils avaient participé à une séance lors de laquelle l'employeur avait envisagé
de la licencier dans un premier temps, pour finalement la garder à son service, mais en
tant qu'artiste, afin de faciliter le renouvellement de son permis de travail. Un salaire
mensuel net de 2600 fr. avait alors été convenu par oral (dos. p. 46 s., R3; p. 49 s., R4;
p. 57 s., R 3-5).
2.7.2 Pour sa part, la demanderesse a certes reconnu avoir eu un entretien avec son
employeur en présence des deux témoins précités, mais a soutenu avoir alors été
victime d’un chantage visant à lui faire accepter de changer de poste de travail et de
parler avec les clients, ceci afin de ne pas perdre son emploi. Selon elle, il n'y avait
jamais eu de modifications de ses conditions salariales et elle n'avait d'ailleurs rien signé
(dos. p. 54, R11 s.).
2.7.3 Les juges intimés n'ont pas retenu qu'une baisse salariale de 600 fr. par mois avait
été convenue entre les deux parties, la modification étant contestée par l'employée et
les témoignages insuffisants pour établir un tel accord. Les parties n'avaient du reste pas
signé de nouveau contrat de travail et le salaire initialement convenu avait été
intégralement versé durant les quatre premiers mois d'engagement. L'employeur avait
même remis à l'employée les fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2015
mentionnant un salaire mensuel net de 3200 francs. La justification de la baisse salariale
par la mise à disposition d'une chambre louée au prix de 600 fr. par mois n'a pas
davantage convaincu lesdits juges. Ceux-ci ont écarté cette allégation de l'employeur,
en se fondant sur un faisceau d'éléments, à savoir l'absence de retenues « relative[s] à
la location d’une chambre » durant les quatre premiers mois de travail, la faible force
probatoire du récapitulatif des salaires versés établi a posteriori par l’employeur le 1er
janvier 2016, le contrat de bail déposé par l'employée pour démontrer le fait qu’elle louait
un appartement à D _________ ainsi que le témoignage de E_________, lequel n’avait
pas pu affirmer que celle-ci avait une chambre à sa seule disposition sur son lieu de
travail mais avait en revanche confirmé qu’elle faisait les trajets depuis son domicile
« grâce au soutien de divers conducteurs ». L'appelant, qui s'est contenté de ne citer
qu'une partie des déclarations de E_________ (auxquelles il renvoyait déjà de manière
générale dans ses écritures de première instance [dos. p. 77, all. 8]), n'a pas réussi à
démontrer en quoi l'opinion des juges de première instance était erronée (cf. appel, p. 2,
all. 7 à 9), si bien que le juge soussigné s’y rallie.
III. Considérant en droit
3.1 Dans un arrêt non publié (4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5), auquel il est
entièrement fait référence dans le développement qui va suivre, le Tribunal fédéral a
rappelé les règles et principes jurisprudentiels applicables à la résiliation du contrat de
travail en droit privé suisse. Il en ressort que l'employeur a le choix entre une résiliation
ordinaire ou extraordinaire, les conséquences attachées à ces deux types de résiliation
étant différentes.
3.2.1 La résiliation ordinaire (art. 335 CO) est valable sans indication de motif. Même si
la partie qui résilie le contrat doit motiver sa décision si l'autre partie le demande (art.
335 al. 2 CO), le refus de motiver n'empêche pas le congé de produire tous ses effets.
L'attitude de la partie qui résilie sera cependant appréciée par le juge, notamment
lorsqu'il s'agira de se prononcer sur le caractère abusif du congé (art. 336 CO; ATF 121
III 60 consid. 3b et 3c). Lorsque l'employeur notifie une résiliation ordinaire, le contrat
prend fin au terme du délai de congé, soit au jour pour lequel l'employeur a fixé la fin des
rapports de travail (art. 335c al. 1 CO). L'employé a évidemment droit au paiement de
son salaire jusqu'à la fin. En cas de dénonciation hors délai et terme de résiliation, la
résiliation n'est pas nulle mais reportée au terme de congé le plus rapproché (arrêt
4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 4.3).
3.2.2 La résiliation extraordinaire pour justes motifs de l'art. 337 CO doit être motivée,
soit préciser quels sont ces motifs. La motivation écrite sur demande de l'autre partie est
une prescription d'ordre, qui n'a pas d'incidence sur la validité de la résiliation (TERCIER
ET AL., Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, no 3109 p. 419). Sont notamment des justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al.
2 CO). L'employeur qui résilie le contrat de travail en invoquant de justes motifs doit agir
sans tarder, sous peine de déchéance. Bien que les circonstances du cas concret
déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre qu'il prenne
la décision de résilier le contrat immédiatement, de manière générale, la jurisprudence
considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour
réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et
jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2). Si l'état de
fait appelle des éclaircissements, il faut tenir compte du temps nécessaire pour les
obtenir, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste
motif doit prendre immédiatement toutes les mesures que l'on peut raisonnablement
attendre de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3).
Lorsque l'employeur communique une résiliation extraordinaire pour justes motifs
(art. 337 CO), les rapports de travail cessent en fait et en droit le jour même où le congé
est communiqué, peu importe qu'il soit justifié ou non (TERCIER ET AL., op. cit., no 3110
p. 419 et no 3116 p. 419/420), que son exercice soit jugé tardif par la suite (arrêts
4C.291/2005 du 13 décembre 2005 consid. 3 et 4; 4C.348/2003 du 24 août 2004 consid.
3.3) ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en
temps inopportun (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 748 et 750). Le
travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses
services.
3.2.3 La résiliation du contrat de travail est une déclaration unilatérale de volonté sujette
à réception, par laquelle une partie communique à l'autre sa volonté de mettre fin au
contrat et qui prend effet au moment où elle est parvenue au cocontractant,
conformément au principe de la réception (ATF 133 III 517 consid. 3.3). La partie exerce
par là un acte formateur, qui est irrévocable (ATF 128 III 129 consid. 2a; arrêt
4A_556/2012 du 9 avril 2013, consid. 4.2), sous réserve d'une révocation par accord des
parties (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 750). Ainsi, lorsque l'employeur opte pour la
résiliation ordinaire, la voie de la résiliation extraordinaire, qui serait fondée sur les
mêmes circonstances que celles qui avaient motivé la résiliation ordinaire, n'est plus
possible; un tel congé immédiat serait dépourvu d'effet, le contrat prenant fin à
l'échéance du délai ordinaire et le juge n'ayant pas à examiner l'existence de justes
motifs (ATF 137 I 58 consid. 4.3.2; 123 III 86 consid. 2b). Inversement, s'il opte pour la
résiliation extraordinaire, il perd définitivement le droit à la résiliation ordinaire
(WYLER/HEINZER, op. cit., p. 748).
3.2.4 Il sied encore de préciser que le congé ordinaire donné pendant une période de
protection contre les licenciements en temps inopportun (art. 336c CO) est nul (art. 336c
al. 2, 1e phrase, CO); il ne peut pas être converti et l'employeur qui persiste dans son
intention de mettre fin au contrat doit renouveler sa manifestation de volonté une fois la
période achevée (ATF 128 III 212 consid. 3a). Si le congé a été donné avant l'une de
ces périodes et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est
suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO); le
travailleur qui entend faire valoir une prétention de salaire pour la période
correspondante est tenu d'offrir ses services pour la durée ainsi prolongée (ATF 115 V
437). En revanche, le congé extraordinaire immédiat, même donné pendant une période
de protection de l'art. 336c CO, est exclusivement régi par les art. 337 ss CO, peu
importe que celui-ci s'avère en définitive tardif ou injustifié (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars
2005 consid. 2.4; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 750).
4.1 S’agissant de la fin des rapports de travail, l'autorité précédente a d'abord relevé
qu'après la sommation que Y _________ lui avait adressée le 23 octobre 2015,
X _________ s’était trouvé en demeure de lui verser le solde des salaires des mois
d'août et septembre 2015, soit un montant total de 1200 francs. L'employée n'avait en
outre pas mis à exécution sa menace de mettre fin au contrat au 31 octobre 2015,
puisqu'elle s'était retrouvée en incapacité totale de travail à partir du 1er novembre 2015.
Ce même tribunal a ensuite constaté que la fin des rapports de travail signifié par
l'employeur pour le 30 novembre 2015 ne constituait pas une résiliation immédiate pour
justes motifs, contrairement à ce qu’il soutenait. En effet, nonobstant les témoignages
concordants faisant état de très nombreuses arrivées tardives de l'employée et la
reconnaissance par cette dernière de quelques retards, ces derniers n'avaient pas
excédé dix minutes selon elle et la preuve de mises en garde à ce propos n'avait pas
été rapportée par l'employeur. Il apparaissait également peu plausible que celui-ci ait
gardé aussi longtemps à son service une employée ayant présenté des retards aussi
nombreux qu’il prétendait. Dans ces conditions, la lettre de licenciement apparaissait
plutôt comme une résiliation ordinaire, mais, comme celle-ci était intervenue durant une
période d'incapacité de l'employée, elle était nulle. Après l'achèvement de la période de
protection le 22 novembre 2015, l'employeur aurait dû renouveler son licenciement, ce
qu’il n’avait toutefois pas fait. Pour sa part, l'employée ne s’était plus présentée à sa
place de travail, mais bénéficiait d’un « juste motif » car, le 9 novembre 2015, elle avait
à nouveau mis son patron en demeure de lui verser ses arriérés de salaire. Ainsi, à leur
avis, elle avait droit à sa rémunération jusqu’à la fin du mois de décembre 2015 comme
elle le demandait.
4.2
En substance, l'appelant reproche auxdits juges d'avoir violé le droit fédéral en
considérant qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement immédiat, alors même que les faits
reprochés à l'appelée - établis par témoignages - étaient graves.
4.3. C'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que le licenciement litigieux
ne constituait pas une résiliation immédiate. En effet, dans sa lettre du 3 novembre 2015,
l'employeur a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme aux rapports de travail
pour le 30 novembre 2015 et non pas avec effet immédiat. S'il n'a certes pas versé le
salaire du mois de novembre 2015, il est cependant douteux que cela soit lié à la
résiliation du contrat de travail qu’il avait décidée, puisqu'on constate qu'il avait cessé
tout versement à partir du mois d'octobre déjà et, en outre, avait fait l'objet d'une mise
en demeure de la part de son employée pour les salaires précédents. Les motifs qu’il a
invoqués pour fonder son licenciement n'étaient de surcroît pas suffisants pour justifier
une résiliation immédiate des rapports de travail. En effet, à supposer que de l'argent ait
véritablement manqué en caisse en avril 2015, ce fait ne pouvait fonder un licenciement
pour justes motifs plusieurs mois plus tard. En outre, comme on l’a vu (cf. consid. 2.7.3),
son employée ne lui louait pas une chambre pour 600 fr. par mois, si bien que ses
reproches liés au non-paiement de cette prétendue location n’avaient aucun fondement.
Quant aux très nombreux retards qu’il lui reprochait, le juge soussigné considère qu’ils
ne sont pas établis et auraient quoi qu’il en soit dû faire l’objet d’un avertissement
préalable, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges (cf. consid. 2c de leur
jugement).
4.4 Finalement, aucune partie ne remet valablement en cause la fixation par l'autorité
précédente de la prétention salariale totale de l'appelée à 10'730 fr. 95 nets (9530 fr. 95
nets, ni, d’ailleurs, le montant de 10'718 fr. 55 brut sur lequel doivent être calculées ses
charges sociales. Aucune d'elles ne s'en prend davantage au refus de ses prétentions
tendant à l'indemnisation de jours fériés, à l’allocation d’un treizième salaire et au
paiement d’heures supplémentaires. Partant, tous ces points du jugement querellé
(cf. consid. 2c, et et 4 de ce dernier) sont purement et simplement confirmés.
5.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des dépens (500 fr.) octroyés à X _________
pour la procédure de première instance et qui doivent être mis à la charge de la
Y _________ pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges (cf. consid. 5 de
leur jugement).
5.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC, également applicable en
procédure d’appel ; CR CPC-TAPPY, op. cit., n. 10 ss ad art. 114 CPC).
5.3 Comme la gratuité ne vaut que pour les frais judiciaires, la partie qui obtient gain de
cause doit se voir allouer des dépens conformément à l'article 106 al. 1 CPC (DIETSCHY,
op. cit., nos 498 et 511; CR CPC-TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 106).
En l'espèce toutefois, les deux parties succombent dans leur appel respectif (cf. 106 al.
1 CPC), si bien que chacune d'elles doit garder à sa charge ses propres frais
d'intervention en seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel principal est rejeté et l'appel joint est déclaré irrecevable; en conséquence, il est
statué :
La demande est partiellement admise.
X _________ versera à Y _________ le montant net de 12'857 fr. 25. Il versera en
sus les charges sociales calculées sur le montant brut de 10'718 fr. 55.
Les autres prétentions de Y _________ sont rejetées.
Y _________ versera à X _________ un montant de 500 fr. à titre de dépens de
première instance.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 9 avril 2020