Aviation liability and employee fault in helicopter injury case

C1 17 178Tribunal cantonal24 sept. 2018Partially Granted

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Résumé

Y_________ was seriously injured when a piece of wood fell from a load suspended under Z_________'s helicopter during a chantier in D_________. The cantonal court held that Art. 64 LA applied, rejected exclusion under Art. 69 LA, and found that X_________, as leasing employer, breached its duty to supervise the worker's observance of safety rules. Y_________'s failure to wear a helmet and to keep clear of the load reduced compensation by 50%, but did not break causation. The cross-appeal by Y_________ was declared inadmissible. Liability was imposed jointly and severally on Z_________ and X_________, with internal sharing of 50/50.

Regest

Art. 64 LA, 69 LA, 44 CO; causal liability of aircraft operator for injury caused by falling load suspended from helicopter; scope of the aviation-risk liability and contractual exclusion. The term 'damage caused by an aircraft in flight' also covers a bough falling from a load carried by helicopter, because the decisive factor is the risk inherent in the use of the aircraft, not the object's location inside or outside the cabin (consid. 4). Art. 69 LA excludes the regime only where the injured person is contractually linked to the operator or participates in takeoff/landing operations; it does not extend to workers merely engaged in the ground task and not involved in the air transport itself. Contributory fault of the victim under Art. 44 CO leads to reduction, not exclusion, unless the conduct is extraordinary and superseding; in occupational safety contexts, failure to comply with instructions and to wear protective equipment generally remains foreseeable and does not interrupt adequate causation (consid. 6 and 8).

Texte intégral

Par arrêt du 25 mai 2020 (4A_529/2019*–*4A-531/2019), le Tribunal fédéral a, dans la

mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X_ et Y_ contre ce

jugement.

C1 17 178

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2019

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,

juges ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

Z_________ , appelante, appelée par voie de jonction et codéfenderesse, représentée

par Maître M_________, avocate,

contre

Y_________ , appelé, appelant par voie de jonction et demandeur, représenté par Maître

N_________, avocat,

et

X_________ , appelée, appelée par voie de jonction et codéfenderesse, représentée par

Maître O_________, avocat.

(responsabilité civile ; art. 64 LA, 44 et 51 CO)


  • 2 -

appel contre le jugement du 31 mars 2017 du juge du district de A_________


  • 3 -

Procédure

A.

Par mémoire-demande du 3 décembre 2007, Y_________

(ci-après :

Y_________), a assigné en paiement Z_________ (ci-après : Z_________) et

X_________ (ci-après : X_________), en prenant à leur encontre les conclusions

suivantes :

Z_________ et X_________ sont condamné[e]s solidairement à payer le montant de Fr. 66'406.–

(soixante-six mille quatre cent six francs) correspondant au dommage économique subi avec intérêts

à 5 %, le tout dès le 23 novembre 1999 ;

Z_________ et X_________ sont condamné[e]s solidairement à payer le montant de Fr. 385'954.45

(trois cent huitante cinq mille neuf cent cinquante-quatre francs quarante-cinq) correspondant au

dommage économique futur avec intérêts à 5 % dès le 23 novembre 1999 ;

Z_________ et X_________ sont condamné[e]s solidairement à payer le montant de Fr. 48'240.–

(quarante-huit mille deux cent quarante francs) à titre de tort moral à Y_________ avec intérêts à 5

%, le tout dès le 23 novembre 1999 ;

Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Z_________

et X_________ solidairement entre eux.

Au terme de son mémoire-réponse du 20 mars 2008 (p. 207 ss), Z_________ a

principalement conclu à libération, en ces termes :

A titre principal :

L’action est rejetée.

Les frais de justice, de greffe et de décision sont mis à la charge de Monsieur Y_________.

Monsieur Y_________ versera une équitable indemnité à Z_________, à titre de dépens.

A titre très subsidiaire :

En cas d’acceptation (totale ou partielle) de la demande, le Tribunal cantonal détermine qui des

codéfenderesses doit supporter le poids de la réparation et dans quelle proportion.

Les frais et dépens sont répartis conformément aux articles 252 et ss. CPCV.

De son côté, X_________ a déposé son mémoire-réponse le 29 avril 2008 (p. 237 ss),

et sollicité le verdict suivant :

A titre principal

L’action est rejetée.

Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du demandeur Y_________, qui

versera également à X_________ une équitable indemnité pour ses dépens.


  • 4 -

A titre subsidiaire

En cas d’acceptation partielle ou totale de la demande, le Tribunal Cantonal déterminera en outre

qui des codéfenderesses doit supporter le poids de la réparation et dans quelle proportion.

Les frais et dépens sont répartis dans cette hypothèse conformément aux articles 252 et ss CPCV.

Après avoir concédé qu’il n’avait pas interrompu la prescription pour une créance

dépassant 300'000 fr., Y_________ a, au terme de son mémoire-réplique du 23 juin

2008 (p. 299 ss), limité ses prétentions en paiement à due concurrence. A l’issue de leur

mémoire-duplique des 22 août 2008 (p. 320 ss), respectivement 5 septembre 2008 (p.

324 ss), X_________ et Z_________ ont maintenu leurs précédentes conclusions.

B.

Le débat préliminaire a été aménagé le 28 octobre 2008 (p. 345 ss). L’instruction

de la cause a comporté l’édition de titres et de dossiers (Suva, Office cantonal AI, Bureau

fédéral d’enquête sur les accidents d’aviation, Caisse de compensation du canton du

Valais, Office du juge d’instruction du Valais central, dossiers médicaux), l’audition de

témoins (séances des 23 juin 2009 [p. 422 ss] et 29 septembre 2009 [p. 450 ss]), la mise

en œuvre d’une expertise (p. 533 [rapport principal] ; p. 557 ss [complément]) et, enfin,

l’interrogatoire de Y_________ et des organes des sociétés (p. 605 ss).

L’instruction close le 22 novembre 2013 (p. 644), et les parties ayant précédemment

opté pour le dépôt de mémoires-conclusions, Z_________ a pris les conclusions

définitives suivantes à l’issue de son écriture du 12 décembre 2013 (p. 645 ss) :

A titre principal

L’action est rejetée.

Les frais de justice, de greffe et de décision sont mis à la charge de Y_________.

Y_________ versera une équitable indemnité à Z_________ à titre de dépens.

A titre très subsidiaire

En cas d’acceptation (totale ou partielle) de la demande, le Tribunal détermine qui des

codéfenderesses, Z_________ et/ou X_________ doit supporter le poids de la réparation et dans

l’hypothèse où les deux codéfenderesses devraient supporter le poids de la réparation, Z_________

en supporterait le 10 % et X_________ le 90 %.

Les frais et dépens sont répartis conformément aux articles 252 et ss CPCV.


  • 5 -

Pour sa part, Y_________ a, au terme de son mémoire-conclusions du 13 décembre

2013 (p. 660 ss), sollicité de l’autorité de jugement d’accueillir ses conclusions comme

suit :

Z_________ et X_________ sont astreint[e]s à verser solidairement entre e[lles] à Y_________ le

montant de Fr. 300'000.00 (trois cent mille francs) avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2007 :

Dont,

a) à titre de tort moral , le montant de Fr. 72'800.00 avec intérêts à 5% dès le 23.11.1999.

b) le reste (par rapport au tort moral qui sera octroyé) à titre de perte de gain .

Il est alloué à Y_________ une juste et complète indemnité pour ses frais et dépens, le tout selon

décompte sommaire ci-joint s’élevant à Fr. 25'677.00 (vingt-cinq mille six cent septante-sept francs)[.]

Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Z_________

et X_________ solidairement entre eux.

Enfin, à l’issue de son écriture du 13 décembre 2013 également (p. 686 ss), X_________

a confirmé les conclusions de sa réponse.

C.

Par jugement daté du 31 mars 2017, mais expédié le 26 avril suivant (p. 754), le

juge de district a rendu le prononcé suivant :

La demande de Y_________ contre X_________ est rejetée.

La demande de Y_________ contre Z_________ est partiellement admise. En conséquence,

Z_________ payera à Y_________ :

89'543 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2017, à titre de perte de gain actuelle ;

132'405 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, à titre de perte de gain future ;

32'100 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 1999, à titre d’indemnité pour tort moral.

Les frais du tribunal (24'783 fr. 10) sont mis à la charge de Y_________ à concurrence de 16'109 fr.

et de Z_________ à concurrence de 8'676 fr. 10.

Y_________ payera à X_________ une indemnité pour les dépens de 23'000 francs.

Z_________ payera à Y_________ 1'426 fr. 10 à titre de remboursement des avances et une

indemnité pour les dépens de 6'900 francs.


  • 6 -

D.

Contre ce prononcé, Z_________ a, le 29 mai 2017, interjeté appel, en prenant les

conclusions suivantes :

Der Entscheid des Tribunal de A_________vom 31. März 2017 sei aufzuheben und es sei die Klage

von Y_________ abzuweisen;

eventualiter sei die Haftungsquote von Z_________ auf höchstens 10 % des gerichtlich

zugesprochenen Schadenersatzes festzulegen, subeventualiter auf höchstens 25 % und in beiden

Fällen die Haftpflicht von X_________ zu bejahen;

sub-eventualiter sei die Sache an das Tribunal de A_________zurückzuweisen;

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, unter solidarischer Haftung, zu Lasten von Y_________

und X_________

Réagissant le 1er septembre 2017, X_________ a pris les conclusions suivantes à l’issue

de sa réponse à l’appel :

Le jugement du Tribunal de A_________du 31 mars 2017 est confirmé dans la mesure où il a rejeté

toute responsabilité de X_________ pour le dommage subi par Y_________.

X_________ s’en remet pour le surplus à la Justice en contestant dans tous les cas une quelconque

responsabilité de sa part.

Tous les frais de procédure et de jugement d’appel sont mis à la charge de l’appelante et

codéfenderesse Z_________ qui versera en outre à X_________ une équitable indemnité pour ses

dépens.

Au terme de sa réponse et appel joint du 4 septembre 2017, Y_________ a formulé

comme suit ses conclusions :

L’APPEL Z_________ est rejeté purement et simplement avec suite de frais et dépens.

L’APPEL JOINT est admis dans le sens que X_________ est reconnu[e] responsable solidairement

du préjudice subi par Y_________, les frais et dépens étant modifiés en conséquence, à savoir mis

à charge de Z_________ et de X_________, solidairement entre eux.

Il est alloué à Y_________ une juste et complète indemnité pour ses frais et dépens, de première et

de deuxième instance[s], le tout à charge de Z_________ et X_________, solidairement entre eux.

La garantie pour les dépens déposée par Y_________ et versée au Tribunal de A_________le 15

janvier 2008 par CHF 10'500.00 (dix mille cinq cent[s] francs) est restituée dans les plus brefs délais

possible[s].

Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Z_________

et X_________, solidairement entre eux.

Le 5 octobre 2017, X_________ a déposé sa réponse en relation avec l’appel joint, et

sollicité le verdict suivant :


  • 7 -

L’appel joint de Y_________ dans la mesure où il demande que X_________ soit également

reconnu[e] responsable solidairement avec Z_________ du préjudice qu’il a subi est déclaré

irrecevable, subsidiairement il est rejeté.

X_________ s’en remet pour le surplus à la Justice en contestant dans tous les cas une quelconque

responsabilité de sa part.

Les frais de procédure et de jugement en relation avec l’appel joint sont mis à la charge de

Y_________ qui prendra également à sa charge les dépens y relatifs de X_________.

Enfin, le 8 novembre 2017, Z_________ a répliqué et confirmé ses précédentes

conclusions. Y_________ et X_________ en ont fait de même le 11 décembre suivant.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

I. Préliminairement

1.

Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré

en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment

de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif

(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 3 décembre 2007

– soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998

(CPC/VS) –, le jugement motivé de première instance a été expédié aux parties le 26

avril 2017. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.

1.1

En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé,

est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification

de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1

CPC).

Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature

patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine de la responsabilité civile,

dont la valeur litigieuse se monte à 300'000 fr. au vu des dernières conclusions formulées

par le demandeur en première instance à l’issue de son écriture finale du 13 décembre

2013 (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse,

la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous

pli recommandé le 26 avril 2017 et retiré le lendemain par le conseil de l’époque de

Z_________ (p. 763), si bien que cette société a – eu égard à la règle tirée de l’art. 142

al. 3 CPC (report au premier jour ouvrable suivant un samedi, un dimanche ou un jour

férié) – agi en temps utile en interjetant appel le (lundi) 29 mai 2017.


  • 8 -

1.2

1.2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un

plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses

propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.

2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier,

le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de

première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle

de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour

ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat

pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des

débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe

toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de

démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;

arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III

249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la

décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait

ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir

que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la

décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche

du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation

de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,

avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3),

ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou

encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne

satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en

matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ;

plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p.

21 s.).

1.2.2

En l’occurrence, l’appelante, sous réserve de trois points (cf. emplacement des

deux ouvriers peu avant l’incident, conclusions du Bureau fédéral d’enquêtes sur les

accidents d’aviation [appel, p. 5 s.] et absence de surveillance par X_________ de ses

ouvriers [appel, p. 16]), ne remet pas en cause l’établissement des faits, mais

l’application du droit, singulièrement de l’art. 64 de la loi fédérale sur l'aviation du 21

décembre 1948 (LA ; RS 748.0). Elle conteste en particulier l’applicabilité même de cette

disposition au cas d’espèce (appel, p. 6 ss) ; par ailleurs, elle fait valoir à titre subsidiaire

que, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité devait être confirmée, celle de

X_________ devrait également – contrairement à l’avis de la juridiction précédente –

être reconnue, motif pris de la violation de ses obligations en tant qu’employeur de la

victime (cf. art. 328 CO), ce qui conduirait à une réduction, sur le plan interne (cf. art. 51

CO), des indemnités dues au demandeur (appel, p. 12 ss). Dirigé contre des passages

précis du jugement de première instance, l’appel de la codéfenderesse Z_________ est

suffisamment motivé au regard des exigences rappelées ci-dessus, si bien qu’il convient

d’entrer en matière.


  • 9 -

1.3

1.3.1

La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art.

313 al. 1 CPC). L’appel joint est le moyen de droit par lequel l’appelé conclut, dans le

cadre de la procédure d’appel déjà introduite par l’appelant, à ce que la décision attaquée

soit modifiée au détriment de l’appelant. L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel

et peut donc porter sur une partie quelconque du jugement qui n’est pas nécessairement

liée à l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il n’a toutefois pas d’effet autonome ;

si l’appelant retire l’appel principal, l’appel joint devient caduc. Partant, l’appel joint est

un moyen de défense ou de contre-attaque, voire une option de contre-attaque de la

partie intimée (ATF 143 III 153 consid. 4.2 ; 141 III 302 consid. 2.2 ; arrêt 4A_241/2014

du 21 novembre 2014 consid. 2.2).

L’appel joint vise à confronter l’appelant principal au risque d’une modification de la

décision de première instance en sa défaveur et à l’inciter ainsi à retirer son appel

(Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin

2006, in FF 2006 p. 6981 ; cf. ég. Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.

Aufl. 2017, no 1380, p. 378). Il est conçu pour le cas où une partie s’accommode en

principe de la décision de première instance, même si ses conclusions n’ont pas été

admises ; cependant, la partie qui renonce doit pouvoir revenir sur son intention de ne

pas attaquer cette décision, non seulement afin d’inciter la partie adverse à retirer son

appel, mais aussi lorsque, en raison de l’appel de la partie adverse, les motifs qui l’ont

poussée à renoncer ne se concrétisent pas, notamment parce qu’elle ne bénéficie pas

du gain de temps ou de l’apaisement escomptés (ATF 143 III 153 consid. 4.3 et les réf.).

A l’instar d’un appel principal, l’appel joint doit contenir des conclusions (Jeandin, op. ci.,

n. 4 ad art. 313 CPC ; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 35 ad art. 313 CPC). Contrai-

rement aux conclusions d’une (simple) réponse à l’appel, celles de l’appel joint doivent

tendre à une modification du jugement attaqué en faveur de l’appelé (et au détriment de

l’appelant principal), et pas seulement à la confirmation du verdict de première instance

(Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und

Beschwerde, Kommentar, Basel 2013, n. 26 ad art. 313 CPC). Selon la doctrine, les

conclusions de l’appelé ne doivent pas correspondre à celles de l’appelant principal, car

le soutien apporté par le premier nommé à l’appel principal ne constitue pas un appel

joint (Kunz, op. cit., n. 27 ad art. 313 CPC ; Reetz/Hilber, op. cit., n. 35 ad vor Art. 308

ss CPC).

1.3.2

Déposé le 4 septembre 2017, soit dans le délai de réponse de 30 jours

(suspendu pendant les féries d’été [15 juillet au 15 août, cf. art. 145 al. 1 let. b CPC])

assigné le 3 juillet 2017, l’appel joint du demandeur est formellement recevable sous

l’angle du respect des délais. Reste à examiner s’il l’est également d’un point de vue

matériel, ce qu’a réfuté la codéfenderesse X_________ dans son écriture du 5 octobre

2017, au motif que le demandeur n’a pas introduit d’appel principal à son encontre, en

dépit de sa libération totale de toute responsabilité par la juridiction précédente, et "ne

saurait dès lors « profiter » de l’appel de l’un des codéfendeurs (non libéré) pour se

joindre à son appel et demander la condamnation de celui qui a été libéré" (i.e.

X_________).


  • 10 -

Par rapport à ses prétentions en première instance, dirigées contre les sociétés

Z_________ et X_________, solidairement entre elles (cf. supra, let. B), le demandeur

n’a obtenu gain de cause que partiellement ; en effet, sur les 300'000 fr. initialement

réclamés, 254'048 fr. lui ont été alloués en capital (89'543 fr. [perte de gain actuelle] +

132'405 fr. [perte de gain future] + 32'100 fr. [tort moral]), et seule la responsabilité civile

de Z_________ a été admise. Dans son appel joint, le demandeur n’a pas contesté

l’ampleur des indemnités fixées en sa faveur au terme du premier jugement, mais

seulement la libération de X_________ de toute responsabilité ("[…] X_________ est

reconnu[e] responsable solidairement du préjudice subi […]") ; en cela, la conclusion no

2 du demandeur rejoint celle, subsidiaire, de l’appelante principale (soit Z_________),

visant à ce que la (co)responsabilité solidaire de X_________ soit reconnue ("[…] und

in beiden Fällen die Haftplflicht von X_________ zu bejahen"). Autrement dit, la

conclusion du demandeur et appelé ne tend pas à aggraver la situation de l’appelante

principale, dans l’optique d’encourager celle-ci à retirer son appel, mais bien à la

soutenir. Il faut ainsi convenir avec la codéfenderesse X_________ que si le demandeur

avait voulu remettre en cause la libération de cette société de toute (co)responsabilité

solidaire par la juridiction inférieure, l’intéressé aurait dû le faire dans le cadre d’un appel

principal, voie qu’il n’a pas empruntée.

Il s’ensuit que l’écriture du 4 septembre 2017 doit être déclarée irrecevable en tant

qu’appel joint – la conclusion no 4 relative à la restitution des sûretés ne se rapportant

au demeurant à aucun grief motivé –, mais sera considérée comme valant réponse à

l’appel principal de Z_________ (cf. Sterchi, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 313 CPC).

II. Statuant en fait

2.

En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits peuvent être

exposés comme suit.

2.1

2.1.1

Le 18 mai 1999, Y_________ a conclu un "contrat cadre de travail intérimaire"

avec V_________. Celui-ci exploitait, sous la raison individuelle "U_________", une

entreprise de location de services (pièce 2, p. 39 ss).

De siège à B_________, X_________ a pour but social l’exploitation d’une entreprise

de travaux publics et génie civil ; T_________ en était administrateur à l’époque (pièce

97, p. 254 s.).

Dès le 8 juin 1999, Y_________ a été détaché auprès de X_________ en qualité de

manœuvre, pour une durée indéterminée (jugement déféré, consid. A, p. 4)

2.1.2

De siège à Sion, Z_________ a notamment pour but de procéder à du transport

de passagers et de fret, en Suisse et à l’étranger ; S_________ en était le président,

avec droit de signature individuelle, en 1999 (pièce 95, p. 223).


  • 11 -

2.2

2.2.1

Répondant à un appel d’offres de la commune de D_________ daté du 19 août

1999, X_________ s’est vu adjuger des travaux d’assainissement consécutifs à un

glissement de terrain sis au lieu-dit "E_________". Une de ses activités consistait à

"mettre en place des bois dans la tranchée, les bois étant fournis à proximité par l’équipe

forestière". Deux ouvriers de X_________ étaient à disposition de la commune pour

ouvrir les sacs dans lesquels se trouvaient des bûches, d’une longueur de 30 à 40 cm,

d’un diamètre d’environ 15 cm et d’un poids entre 6 à 10 kg. Ces sacs étaient

transportés, au bout d’une élingue de 30 mètres, par un hélicoptère exploité par

Z_________. A bord de celui-ci se trouvait un seul pilote – R_________ –, secondé au

sol par un assistant de vol, Q_________ (jugement attaqué, consid. B, p. 4 s. ; pièces

98 ss, p. 256 ss).

S’appuyant sur les extraits d’agenda produits par Z_________, ainsi que sur la

déclaration de l’assistant de vol à la police (R7, p. 71), la juridiction précédente a retenu

que le transport des sacs de bûches avait débuté le 22 novembre 1999 et que

Y_________ y avait participé dès le début. Selon la déclaration faite le 2 décembre 1999

à la police cantonale par P_________, responsable du chantier pour X_________,

Y_________ avait même œuvré une dizaine de jours avec l’hélicoptère depuis le début

des travaux à D_________ (R2 et 4, p. 75). Le 23 novembre 1999, Y_________

travaillait sur ce chantier, avec un autre ouvrier employé de X_________. Lorsque

l’hélicoptère est reparti avec son dernier chargement, vers 10h45, une pièce de bois

restée accrochée à un sac est tombée, d’une hauteur de 5 à 8 mètres, sur la tête de

Y_________, qui ne portait pas de casque, et a été grièvement blessé (jugement déféré,

consid. B in fine, p. 5).

2.2.2

Quatre personnes étaient présentes au moment des faits, à savoir

Y_________, L_________, le pilote, R_________, et l’assistant de vol, Q_________. Le

premier nommé n’a conservé aucun souvenir des événements (Y_________, R2, p. 77

[déclaration à la police du 5 janvier 2000]) ; quant à l’autre ouvrier, L_________, il a

relaté à la police ne pas avoir son regard porté dans la direction de son collègue au

moment de l’incident, et ne pouvoir rien dire au sujet du déroulement de celui-ci (R2, p.

72). La juridiction précédente s’est donc fondée sur les déclarations du pilote

(R_________, R2 ss, p. 67 ss [police] et R89 ss, p. 450 ss [tribunal]) et de l’assistant de

vol (Q_________, R2 ss, p. 69 ss [police] et R18 ss, p. 426 ss [tribunal]) pour

reconstituer, en ces termes, le déroulement des événements (jugement de première

instance, consid. C, p. 5 ; cf. ég. all. 18 ss et pièce 10, p. 49 ss [rapport final du Bureau

fédéral d’enquête sur les accidents d’aviation]) :

En vol stationnaire, l’hélicoptère a posé au sol, à l’endroit désigné par l’assistant de vol,

les deux sacs remplis de pièces de bois retenus par l’élingue. Une fois la charge

immobilisée, Y_________ et son collègue se sont approchés des sacs et les ont

ouverts ; ils se sont ensuite retirés de 4 ou 5 mètres. Par deux fois, l’hélicoptère s’est un

peu élevé pour vider les sacs de leur contenu. Ne constatant rien d’anormal, l’assistant

de vol a dit au pilote qu’il pouvait s’en aller. L’hélicoptère est remonté de quelques

mètres, puis a commencé à s’éloigner. L’assistant de vol a vu une bûche tomber d’un

des sacs. Simultanément, il a aperçu Y_________ se déplacer, sans regarder en


  • 12 -

direction de la charge de l’hélicoptère, vers l’endroit où la pièce de bois allait toucher le

sol. Il a crié en vain pour attirer l’attention de l’ouvrier, qui a été heurté à la tête et s’est

affaissé. Il a signalé l’événement au pilote ; celui-ci n’a pas vu la bûche tomber, mais a

aperçu Y_________ se déplacer "sans suivre du regard l’hélicoptère partant". Après

avoir été informé par l’assistant de vol, le pilote a contacté les secours par radio.

Comme l’a relevé Z_________ dans son appel (cf. ch. 8, p. 5), il convient de préciser,

sur la base de la déclaration – digne de foi – de Q_________ du 26 novembre 1999 à la

police cantonale, que, d’ordinaire, "[à] l’arrivée de chaque rotation, [l]es ouvriers et [lui]-

même [se trouvaient] à quelque 15 mètres de l’endroit où ces charges étaient déposées"

(R2, p. 69).

Au terme de son rapport du 21 décembre 2001, le Bureau fédéral d’enquêtes sur les

accidents d’aviation a exprimé l’avis suivant au sujet de la cause des événements

survenus (pièce 10, p. 49 ss, spéc. p. 54) :

L’accident est dû au comportement imprévisible d’un ouvrier qui n’a pas respecté les consignes de sécurité

et à l’absence d’un équipement de protection (casque) adapté à ce genre de travail.

2.3

D’après la juridiction précédente, il est établi que Y_________ et L_________

se sont rendus sur le chantier en possession d’un casque chacun, le point de savoir si

celui-ci leur a été fourni spontanément par X_________ (en ce sens, cf. P_________,

R5, p. 76 [police] et R76-77, p. 437-438 [tribunal] ; T_________, R150, p. 608) ou

seulement à l’initiative des ouvriers (cf. L_________, R52, p. 434 ; Y_________, R143,

p. 607), pouvant demeurer indécis (jugement attaqué, consid. D, p. 5 ; all. 121 ss).

Il n’est pas disputé que Y_________, au moment de l’accident, ne portait pas de casque

de protection (all. 24 [admis]) et que celui-ci n’était pas muni d’une jugulaire (pièce 19,

p. 79 ss, spéc. p. 80-81 [rapport d’accident de la Suva du 30 novembre 1999] ; pièce 10,

p. 49 ss, spéc. p. 52-53 [rapport final du Bureau fédéral d’enquêtes sur les accidents

d’aviation). Au sujet de l’affirmation de X_________ selon laquelle le choc de la bûche

sur la tête de Y_________ aurait été le même, que le casque ait été muni ou non d’une

jugulaire (all. 133), l’autorité précédente a estimé que cette assertion était conforme à

l’expérience générale de la vie, le rôle de cette pièce n’étant pas d’augmenter la solidité

du casque, mais de maintenir celui-ci sur la tête. En outre, un casque étant, par nature,

destiné à protéger la tête de son porteur, il apparaissait conforme à l’expérience générale

que les blessures de Y_________ auraient été atténuées par le port du casque mis à

disposition par X_________ (jugement entrepris, consid. D, p. 6 ; cf. ég. pièce 10, p. 49

ss, spéc. p. 53 ["… le port d’un casque de protection … aurait certainement contribué à

limiter la gravité des blessures"]).


  • 13 -

2.4

2.4.1

Concernant l’affirmation de X_________ selon laquelle celle-ci avait donné à

ses ouvriers des consignes de sécurité, l’autorité de première instance l’a tenue pour

non établie. En particulier, elle a déduit de l’interrogatoire de T_________ (R157 ss, p.

610 ss) que personne, au sein de X_________, n’avait fourni d’indications concernant

les règles de sécurité particulières à observer lors de travaux en présence d’un

hélicoptère. Procédant à l’appréciation des différentes déclarations recueillies à ce sujet,

le premier juge a retenu en revanche que des consignes avaient été données à

Y_________ et L_________ par l’assistant de vol de Z_________, qui leur avait

recommandé de porter un casque de protection, d’observer les charges à l’arrivée et au

départ de l’hélicoptère, et de ne pas s’approcher de l’aire de déchargement sans son

autorisation (jugement entrepris, consid. E, p. 6 ; cf. ég. Q_________, R2 et 5, p. 69 s. ;

L_________, R4, p. 73 [police] et R53 et 61, p. 434 s. [tribunal]).

2.4.2

Sur la base des témoignages concordants de L_________, du pilote et de

l’assistant de vol, la juridiction inférieure a retenu que, dès le premier jour, le dernier

nommé avait insisté en vain auprès des ouvriers de X_________ pour qu’ils portent un

casque. Les travaux ont cependant continué, en dépit du fait que les ouvriers ne

revêtaient pas cet équipement de protection, ce que les deux employés de Z_________

savaient, mais non pas X_________ (jugement de première instance, consid. E, 1er

paragraphe, p. 7 ; cf. ég. L_________, R4-6, p. 73 et R53, p. 434 ; R_________, R3, p.

68 ; Q_________, R5 et 7, p. 70-71 et R24, p. 427).

S’agissant des motifs pour lesquels Y_________ travaillait nu-tête le jour de l’accident,

il est apparu qu’aucun des ouvriers n’avait jamais porté de casque durant toute leur

période d’activité sur ce chantier, cet équipement de protection étant demeuré dans un

container, à 300 ou 400 mètres du lieu où ils travaillaient. S’appuyant sur le témoignage

détaillé et crédible de L_________ (R5 et 8, p. 73 [police]), la juridiction précédente a

retenu que celui-ci et Y_________ avaient d’emblée renoncé à utiliser les casques en

leur possession, estimant que ceux-ci ne tiendraient pas correctement sur leur tête en

raison du souffle du rotor principal de l’hélicoptère ; les deux prénommés n’avaient

toutefois pas même pris la peine d’aller chercher leur casque dans leur lieu

d’entreposage, distant de quelques centaines de mètres, afin de vérifier leur hypothèse

(jugement déféré, consid. E, 2nd paragraphe, p. 7).

2.4.3

Conseiller en sécurité auprès de la Suva, K_________ a rédigé le 30 novembre

1999 un rapport d’accident (all. 45 et pièce 19, p. 79 ss). Il a constaté que les casques

mis à disposition par X_________ étaient dépourvus de jugulaires, contrairement à ce

que prescrit le feuillet d’information no 44005 de la Suva, intitulé "Transport de bois

héliporté et sécurité, Règles pour les aides de vol et le personnel forestier" (pièce 11, p.

55 ss).

Entendu le 29 septembre 2009 par le juge de district, le pilote a estimé que le transport

auquel il avait procédé le 23 novembre 1999 "n’avait rien à voir avec un travail de

débardage" (R_________, R99, p. 452), appréciation partagée par l’assistant de vol

(Q_________, R28, p. 427) et le directeur de Z_________ (S_________, R165, p. 612),

entendus séparément. Quant à K_________, il a, lors de son audition du 23 juin 2009


  • 14 -

en qualité de témoin, précisé s’être référé à ce feuillet d’information "par similitude"

(K_________, R12, p. 424). Se fondant sur des témoignages et sur la teneur même dudit

feuillet no 44005, la juridiction précédente a considéré que les recommandations

contenues dans cette brochure relatives au matériel de protection n’étaient pas sans

autres applicables au type de transport de bois que Z_________ avait réalisé le 23

novembre 1999, et que l’existence d’autres recommandations, directives, prescriptions

législatives, conventionnelles ou réglementaires détaillées décrivant les mesures de

sécurité à observer n’avait pas été alléguée (jugement entrepris, consid. E, p. 8).

2.4.4

Toujours au chapitre du type de protection individuelle à arborer, l’autorité de

première instance a relevé que le pilote (R_________, R97, p. 452), l’assistant de vol

(Q_________, R26, p. 427) et T_________, de X_________ (R151, p. 609), avaient

affirmé sur la base de leur expérience que le port d’un casque bien réglé, même

dépourvu de jugulaire, était suffisant pour travailler au sol avec un hélicoptère portant

des charges au bout d’une élingue de 30 mètres – quand bien même son porteur devrait

occasionnellement regarder vers le haut –, tandis que le conseiller en sécurité de la Suva

(K_________, R16, p. 425), suivi du directeur de Z_________ (S_________, R167, p.

612), ont estimé pour leur part que le port d’un casque avec jugulaire était indispensable.

Appréciant ces différentes déclarations, la juridiction inférieure a indiqué ne pas avoir été

à même de se forger une conviction quant à l’importance du risque que les casques

soient emportés par le souffle du rotor principal de l’hélicoptère lors de

l’accomplissement d’un travail du type de celui qui avait été confié à Y_________ et

L_________ et, partant, sur l’utilité ou non des casques dépourvus de jugulaire fournis

par X_________ (jugement entrepris, consid. E, p. 8 s.)

2.5

2.5.1

En première instance, Z_________ a avancé dans sa réponse du 20 mars

2008 que X_________ n’avait "pas veillé à ce que son personnel respecte les consignes

de sécurité" (all. 107, renvoyant à la pièce 19 et à l’audition de témoins). Revenant à la

charge dans sa duplique du 5 septembre 2008, Z_________ a affirmé derechef que

X_________ n’avait "pas veillé à ce que son employé respecte les consignes de sécurité

prodiguées et répétées par Z_________ et, fixées par les directives de la Suva" (all. 156

[contesté tel qu’allégué], renvoyant aux pièces 10 [rapport du Bureau fédéral d’enquêtes

sur les accidents d’aviation] et 19 [rapport d’accident de la Suva]).

Pour exclure la responsabilité de X_________ en sa qualité d’entreprise locataire de

services, la juridiction inférieure a exposé, d’une part, que le demandeur (Y_________)

avait "échoué à apporter la preuve qu’en lui fournissant un casque de chantier

« ordinaire » [i.e. dépourvu d’une jugulaire], la défenderesse avait violé l’obligation de

mettre à sa disposition un équipement de protection individuelle adapté".

D’autre part, le juge de district a retenu que le demandeur avait "également échoué à

démontrer que [X_________] aurait violé une obligation de le former à la tâche qui lui

était confiée" (jugement attaqué, consid. 4.2/b, p. 22-23).


  • 15 -

En revanche, l’autorité de première instance n’a nullement discuté la problématique,

pourtant dûment soulevée, relative au devoir de surveillance de X_________ sur les

ouvriers – qui ne se confond pas avec l’obligation de leur fournir des équipements de

protection et de leur donner les instructions nécessaires (cf. supra, consid. 2.4) –, ce

dont se plaint Z_________ dans son appel (cf. ch. 25, p. 13 et ch. 31 ss, p. 15 ss

[renvoyant aux déclarations de T_________ et P_________]).

Il convient de corriger cette constatation incomplète de faits, pertinents pour l’issue du

litige, en procédant à l’appréciation des moyens de preuve administrés à ce propos,

singulièrement des témoignages récoltés.

2.5.2

Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre

appréciation des preuves administrées. Ce principe signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie

légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, in Commentaire romand, Code

de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 157 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht

der ZPO, Band I, Zürich 2015, n° 5.19, p. 179). Lorsque le témoin est un collaborateur

de l’employeur, son témoignage peut devoir être apprécié avec retenue, voire être

complètement écarté, au vu du rapport de subordination existant entre les parties. En

effet, le témoin ne dispose pas d’une pleine indépendance face à son employeur lorsqu’il

peut craindre de perdre son emploi ou de mettre en péril ses chances d’obtenir une

promotion (cf. arrêt 4P.96/2003 du 30 juillet 2003 consid. 2.4.2) s’il ne témoigne pas en

sa faveur (sur l’ensemble de la question, cf. Dietschy, Les conflits de travail en procédure

civile suisse, Neuchâtel 2011, no 626, p. 298 et les arrêts cités sous notes de pied 1643-

1646). Il n’en demeure pas moins que si, d’une manière générale, le témoignage d’un

employé doit être accueilli avec une certaine retenue (cf. arrêt 4P.3/2007 du 15 mars

2007 consid. 3.1, in RSPC 2007, p. 271 s.), la suspicion n'exclut pas d'emblée que la

déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force

probante (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013, p. 25 ;

Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2.

Aufl. 2016, n. 6 ad art. 172 CPC). Le fait que plusieurs déclarations de témoins se

recoupent tend à accroître leur valeur probante (Hasenböhler, Das Beweisrecht der

ZPO, Band II, Zürich 2019, no 4.403, p. 184 s. ; Schumacher, Die Würdigung von

Zeugen- und Parteiaussagen insbesondere im Zivilprozess, in AJP 2000 p. 1451 ss,

spéc. p. 1461).

2.5.2.1

A la question de savoir si un responsable de X_________ venait régulièrement

sur l’emplacement de travail, l’assistant de vol Q_________ a rétorqué qu’il ne pouvait

pas répondre, n’ayant jamais vu quelqu’un de cette société sur le chantier, à part les

deux ouvriers qui avaient travaillé avec lui (R21, p. 426).

Le pilote R_________ a quant à lui indiqué, à la même question, ne pas savoir ce qu’il

en était (R92, p. 451).

Le second ouvrier, L_________, a pour sa part déclaré ne pas se souvenir si quelqu’un

de chez X_________ lui avait, ainsi qu’à Y_________, donné des instructions sur la

sécurité (R52, p. 434) ; il n’a pas non plus été en mesure de se remémorer le nom du

responsable au sein de X_________ pour ce chantier, recevant lui-même ses


  • 16 -

instructions soit de Y_________ "soit du machiniste" (R56, p. 435). Seul l’assistant de

vol lui avait demandé pourquoi lui et son collègue ne portaient pas de casque (R60, p.

435), lequel est resté, à l’instar de celui destiné à Y_________, dans le container

pendant toute la durée des travaux (R63, p. 436).

Pour T_________, le responsable au sein de X_________ pour l’instruction des

employés était P_________ (R152, p. 609). T_________ a affirmé n’avoir jamais été

informé que Y_________ et L_________ ne portaient pas de casque – lequel était fourni,

avec d’autres moyens de protection (cf. lunettes, tampons auriculaires, bottes,

imperméable), dans un "sac de sécurité" remis lors de l’engagement (R150, p. 608) –,

affirmant que, dans l’hypothèse contraire, il serait intervenu (R159, p. 610). Au terme de

son interrogatoire, T_________ s’est exprimé comme suit au sujet des instructions

spécifiques en matière de transport de bûches données aux ouvriers (R163, p. 611) :

En cas de travail avec un hélicoptère, les instructions doivent être données par l’assistant de vol. Je n’étais

pas présent, je ne peux pas répondre à la question que vous me posez. Je rajoute que le port du casque

est obligatoire sur les chantiers, hélicoptère ou non.

Enfin, le responsable au sein de X_________ des travaux d’assainissement réalisés

dans la région de D_________, , a été entendu à deux reprises, une première fois par

la police cantonale le 2 décembre 1999, et une seconde fois le 23 juin 2009 par le juge

de district dans le cadre de la procédure civile.

Lors de sa première audition, P_________ a relaté ce qui suit au sujet des instructions

données aux ouvriers lors de transports héliportés (R5, p 76) :

Je peux vous dire qu’en ce qui concerne les mesures élémentaires de sécurité, ces ouvriers ont été mis en

garde à l’ouverture du chantier. Ces mesures de sécurité leu[r] étaient rappelées par l’assistant de vol qui

les accompagnait. En ce qui concerne l’équipement qu’ils devaient porter, des gants et des casques leu[r]

avaient été fournis. Ce matériel était [dans] la roulotte de chantier.

Et P_________, après avoir affirmé que les principes élémentaires de sécurité étaient

rappelés régulièrement aux ouvriers par l’assistant de vol (R6, p. 76), de conclure qu’il

était "clair que cet accident [était] dû à la fatalité" (R7, p. 76).

Lors de son audition en 2009 par le juge de district, P_________ a reconnu qu’il n’était

"pas en permanence sur ce chantier" (R70, p. 437), ajoutant que, pour lui, c’était la

Bourgeoisie (de D_________) qui était responsable du personnel mis à disposition pour

les travaux (R74, p. 437). Il a confirmé que chaque ouvrier avait reçu son matériel de

protection individuel, comprenant un sac avec un casque, des gants, des protège-ouïes

et des habits de pluie (R76, p. 438). Interpellé par le conseil de Z_________ sur le

nombre de fois qu’il passait sur le chantier, il a répondu "en moyenne deux fois par

semaine" (R84, p. 438) ; il a également affirmé s’être rendu sur le chantier le premier

jour où le transport par hélicoptère avait débuté (R85, p. 439).

2.5.2.2

Outre les déclarations qui précèdent, le rapport d’accident dressé par la Suva,

sous la rubrique "[C]ause de l’accident", attribue ce dernier au "non-respect des

consignes de sécurité" suivantes (pièce 19, p. 79 ss, spéc. p. 81) :


  • 17 -

M. Y_________ n’a pas attendu l’autorisation de l’assistant de vol de Z_________ avant de s’approcher de

l’aire de déchargement.

L’entreprise X_________ aurait dû veiller à ce que son personnel suive les consignes de sécurité.

Enfin, ce même rapport souligne ce qui suit au sujet du port du casque (pièce 19, p. 79

ss, spéc. p. 81) :

Lorsqu’ils sont nécessaires, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements

appropriés. Il doit veiller à ce que les équipements en question puissent être portés constamment et de

manière conforme à leur destination. Le travailleur est tenu d’utiliser les équipements individuels de

protection mis à sa disposition (LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20]

art. 82, OPA [ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre

1983 ; RS 832.30] art. 5, art. 11 al. 1 et art. 38).

2.5.2.3

En l’occurrence, force est d’observer tout d’abord que les déclarations de

l’assistant de vol Q_________, du pilote R_________ et de L_________ se rejoignent,

en tant que leurs auteurs ont relaté ne pas être en mesure d’indiquer si un responsable

de X_________ venait régulièrement suivre le chantier. S’il est vrai que les deux

premiers nommés étaient toujours employés par Z_________ lors de leur audition du 23

juin 2009 – et donc liés contractuellement à une partie à la procédure ayant intérêt à

rejeter tout ou partie de la responsabilité sur l’autre codéfenderesse –, tel n’était plus le

cas de L_________, indépendant à cette même date (cf. indications personnelles en

préambule de l’audition, p. 434). Outre son absence démontrée d’un quelconque intérêt

personnel à l’issue de la cause, L_________ était, en tant qu’ouvrier employé par

X_________ en novembre 1999, le mieux à même de se souvenir des éventuels

contrôles en matière de sécurité effectués par cette société. Or, l’intéressé, qui a admis

sans détour n’avoir – tout comme son collègue Y_________ – jamais porté le casque

durant toute la durée du chantier, a relaté que seul l’assistant de vol s’était inquiété de

cet état de fait (R60, p. 435 ; voir ég. R4, p. 73 [déclaration du 28 novembre 1999 à la

police cantonale]).

L’on peut en déduire qu’aucun responsable de X_________ – qu’il s’agisse de

P_________ ou de tout autre technicien ou contremaître – n’a vérifié, à un moment ou

à un autre, que les ouvriers arboraient bien leur équipement de protection, dont le

casque, "obligatoire sur les chantiers, hélicoptères ou non" comme l’a lui-même rappelé

T_________

(cf. supra, consid. 2.5.2.1). Dans ses déclarations successives,

P_________ n’a d’ailleurs jamais fait allusion à un quelconque contrôle effectué par la

société X_________ quant au respect, par les ouvriers qu’elle employait dans la région

de D_________, des règles basiques de prévention des accidents, ne mentionnant le 2

décembre 1999 devant la police que "[l]es mesures de sécurité […] rappelées par

l’assistant de vol", tandis que, lors de son audition du 23 juin 2009 par-devant le juge, il

a, au terme de questions suggestives, invoqué la responsabilité de la Bourgeoisie de

D_________ à l’égard du "personnel fourni pour manutentionner [l]es bûches" (sur la

faible, voire l’absence de valeur probante des questions suggestives et/ou fermées

[réponses par "oui" ou "non"], cf. Schumacher, Einvernahmetechnik im Zivilprozess, in

AJP 2005 p. 695 ss, spéc. p. 701 s.). Aucun autre document au dossier, tels des procès-


  • 18 -

verbaux de séance de chantier (cf. pièces 100 ss, p. 271 ss), ne vient du reste conforter

l’existence de contrôles effectués, ponctuellement, par X_________ sur le chantier quant

au respect, par les ouvriers qu’elle employait, des règles élémentaires en matière de

prévention des accidents, tel le port des équipements de protection individuels (cf. infra,

consid. 5.1.1).

Les conséquences à en tirer sur le plan juridique seront examinées dans la suite du

présent jugement (cf. infra, consid. 5.2.4).

2.6

2.6.1

A la suite de l’incident du 23 novembre 1999, Y_________ a subi un

traumatisme cranio-cérébral grave avec fracas facial. Sa vie a été mise en danger ; il est

resté dans le coma jusqu’au 30 novembre 1999 et est demeuré aux soins intensifs de

l’Hôpital régional de F_________ jusqu’au 13 janvier 2000. Partiellement défiguré, il a

subi une fracture du nez, de la mâchoire et du crâne ; son nerf optique gauche a été

sectionné, et il ne voit plus rien de l’œil gauche, tandis que sa vision de l’œil droit est

fortement réduite. Les rapports médicaux indiquent également qu’il souffre de

dysfonction masticatoire et de vertiges. Les rapports de la Clinique romande de

réadaptation mettent également en exergue des troubles psychiques, qui se manifestent

par des difficultés de concentration, des crises d’agressivité verbale, une inadéquation

sociale et des difficultés de gestion financière (jugement déféré, consid. F, p. 9 ; cf. ég.

all. 26 ss et pièces 20 [protocole opératoire du 23 novembre 1999 auprès de l’Hôpital

régional de F_________] à 35 [examen neurologique du 26 février 2003 auprès de la

Clinique romande de réadaptation], p. 83 ss).

2.6.2

Par décision du 18 décembre 2003, la Chambre pupillaire de la commune de

G_________ a mis Y_________ au bénéfice d’une curatelle de gestion. Le 3 juin 2004,

le juge du tribunal des districts de H_________ a ratifié la convention de mesures

protectrices de l’union conjugale venue à chef entre Y_________ et son épouse,

J_________. Le divorce sur requête commune des prénommés a été prononcé le 2 mai

2012, la prise en charge prépondérante sur leur fille commune, I_________(née le 10

septembre 2001), étant attribuée à la mère. Se fondant sur le contenu du rapport du 11

mars 2003 de la Clinique romande de réadaptation (pièce 35, p. 108 s.), l’autorité de

première instance a retenu l’existence d’un lien de causalité, "à tout le moins partiel",

entre les troubles psychiques résultant de l’accident et les difficultés conjugales ainsi

que de gestion financière rencontrées par Y_________ (jugement déféré, consid. F, p.

9 s. ; all. 40-41 et pièces 36 ss, p. 109 ss [convention de mesures protectrices] et p. 589

ss [jugement de divorce]).

Depuis le 23 novembre 1999, Y_________ est en incapacité totale de travailler ; cette

incapacité est établie par la décision du 28 mai 2001 de l’Office cantonal AI du Valais

(rente AI complète) et celle du 19 mars 2002 de la Suva (rente complémentaire ; cf.

jugement attaqué, consid. F in fine, p. 10 ; pièces 75 et 76, p. 152 ss).


  • 19 -

2.7

2.7.1

De juin à octobre 1999, Y_________ avait travaillé, comme employé

intérimaire placé par V_________ (cf. supra, consid. 2.1.1), à raison d’environ 160

heures par mois, et réalisé un revenu mensuel net moyen de 3758 fr.85 (jugement de

première instance, consid. G, p. 10 ; pièces 5 à 9, p. 44 ss).

Dans son mémoire-demande, Y_________, né le 10 juillet 1970 en xxx et arrivé en

Suisse comme requérant d’asile le 5 mars 1993, a avancé avoir suivi pendant un an à

xxx des études dans le domaine de l’architecture, que l’activité dans le domaine de la

construction lui plaisait et qu’il entendait "à court, moyen et long terme", passer du statut

de manœuvre à celui de maçon (all. 81 ss, spéc. all. 90-91 [ignoré/contesté]). Procédant

à l’appréciation des témoignages recueillis (cf. V_________, R43 ss, p. 431 s. ;

W_________ [sœur], R33 ss, p. 429 s.), ainsi que du propre interrogatoire de l’intéressé

(R140-141, p. 606 [tribunal] et p. 537 ss), le premier juge a tenu pour non établi que

Y_________ aurait entrepris, respectivement réussi, une formation de machiniste ou de

maçon, et ainsi pu prétendre à de meilleures conditions salariales (jugement de première

instance, consid. G, p. 10 s.).

2.7.2

S’appuyant sur les chiffres fournis par l’expert judiciaire ou ressortant, à défaut,

de la brochure "Info-Actif, informations professionnelles et sociales", publiée chaque

année par les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV), la juridiction inférieure a retenu que,

sans l’accident, Y_________, en continuant à travailler en qualité de manœuvre (au sens

d’ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles [classe C]), pour une

activité annuelle de 2112 heures (droit aux vacances compris), plus treizième salaire

(8,33%), aurait obtenu les revenus bruts, respectivement nets (déduction de 18.963%

pour les cotisations sociales [dos. p. 563]), suivants jusqu’au mois de décembre 2013

(jugement de première instance, consid. G, p. 12 ; rapport d’expertise, p. 7 ss [dos., p.

541 ss ]) :

Année

Brut/heure

Brut/an

13 e salaire

Total brut

nominal

Total net nominal (-

18,963%)

1999

19.80

3484.80

290.30

3775.10

3059.23

2000

20.35

42'979.20

3580.15

46'559.35

37'730.30

2001

21.45

45'302.40

3773.70

49'076.10

39'769.80

2002

21.90

46'252.80

3852.85

50'105.65

40'604.12

2003

22.30

47'097.60

3923.25

51'020.85

41'345.77

2004

22.45

47'414.40

3949.60

51'364.00

41'623.84

2005

22.95

48'470.40

4037.60

52'508.00

42'550.91

2006

23.55

49'737.60

4143.15

53'880.75

43'663.34


  • 20 -

2007

23.55

49'737.60

4143.15

53'880.75

43'663.34

2008

24.35

51'427.20

4283.90

55'711.10

45'146.60

2009

25.35

53'539.20

4459.80

57'999.00

47'000.65

2010

25.35

53'539.20

4459.80

57'999.00

47'000.65

2011

25.35

53'539.20

4459.80

57'999.00

47'000.65

2012

25.60

54'067.20

4503.80

58'571.00

47’464.18

2013

25.75

54'384.00

4530.20

58'914.20

47'742.30

Total

615'365.68

Le premier jugement, que ne discute aucune des parties sur ce point, retient également

qu’il n’a pas été établi, "au moins au niveau de la vraisemblance prépondérante", que

Y_________ aurait, jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, bénéficié d’une

augmentation réelle de son salaire (jugement déféré, consid. G, p. 12).

2.7.3

Du 26 novembre 1999 au 28 février 2002, la Suva a versé pour le compte de

Y_________ des indemnités journalières pour un total de 84'461 fr.40 (après déduction

d’une "retenue hospitalière" de 1360 fr. [136 jours à 10 fr.] ; all. 50 ss et pièce 91, p. 179).

Dès le 1er novembre 2000, l’assurance-invalidité a alloué à Y_________ une rente

entière ordinaire, qui s’élevait alors à 503 fr. par mois pour lui-même (pièce 75, p. 152),

complétée à compter du 1er mars 2002 par une rente complémentaire, au sens de l’art.

20 al. 2 LAA, de 2397 fr. (all. 53 ss et pièce 76, p. 153 ss). Le montant de ces rentes a

évolué au fil des années, tenant compte également du divorce de l’intéressé ; les

prestations nominales versées à Y_________, de la date de l’accident au mois de

décembre 2013, peuvent être récapitulées au moyen du tableau suivant (jugement de

première instance, consid. H, p. 14) :

Année

Perte de gain

(indemnités Suva)

Rente complé-

mentaire AI de

la Suva

Rente AI

Rentes complé-

mentaires AI

Total

1999

3128.20

3128.20

2000

37'538.40

1006.00

302.00

38'846.40

2001

37'538.40

6180.00

4332.00

48'050.40

2002

6188.05

21'910.00

6180.00

4332.00

38'610.05

2003

26'424.00

6336.00

4428.00

37'188.00


  • 21 -

2004

26'424.00

6336.00

2214.00

34'974.00

2005

26'796.00

6456.00

33'252.00

2006

26'796.00

6456.00

33'252.00

2007

27'370.20

6636.00

34'006.20

2008

29'306.40

6636.00

35'942.40

2009

30'404.40

6840.00

37'244.40

2010

30'404.40

6840.00

37'244.40

2011

30'404.40

6960.00

37'364.40

2012

30'026.40

8297.00

38'323.40

2013

29'756.40

9252.00

39'008.40

Total

526'434.65

2.7.4

S’appuyant sur les renseignements fournis le 21 novembre 2002 par

Providentia, Société Suisse d’Assurances sur la Vie (pièce 77, p. 159 s.), l’autorité de

première instance a arrêté qu’aucune prestation d’invalidité de la prévoyance

professionnelle n’a été allouée à Y_________. En revanche, PKRück, Compagnie

d’assurance vie pour la prévoyance professionnelle SA – qui a succédé à Providentia –

a confirmé par pli du 21 novembre 2013 que la rente de vieillesse annuelle projetée dès

le 31 juillet 2035 se monterait à 6532 fr.80 (p. 641 s. ; jugement de première instance,

consid. H in fine, p. 14).

2.7.5

Par décision du 19 mars 2002, la Suva a constaté, "compte tenu de

l’appréciation médicale", l’existence d’une atteinte à l’intégrité de 100%, et lui a alloué

une indemnité à ce titre de 97'200 fr., soit le maximum prévu à l’époque par la législation

en matière d’assurance accident obligatoire (all. 55 et pièce 76, p. 154 ; jugement

attaqué, consid. H in fine, p. 14).

2.8

2.8.1

Le 22 novembre 2000, Y_________ a fait notifier tant à Z_________ qu’à

X_________, par l’entremise de l’office des poursuites territorialement compétent, un

commandement de payer à hauteur de 300'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 23

novembre 1999. Le 19 novembre 2001, le 21 novembre 2002, le 18 novembre 2003, et

le 19 novembre 2004, Z_________ a signé, à chaque fois pour une année, une

déclaration de renonciation à invoquer la prescription, pour autant que celle-ci ne soit

pas déjà acquise. Pour sa part, X_________ a, le 27 novembre 2000, signé une

déclaration de renonciation à la prescription, "avec effet rétroactif au 22 novembre 2000",


  • 22 -

jusqu’au 22 novembre 2005 (jugement attaqué, consid. I, p. 14 s. ; cf. ég. pièces 114 ss,

p. 307 ss)

2.8.2

Par écriture du 18 novembre 2005, Y_________ a, notamment, cité

Z_________

et X_________

en conciliation devant le juge de commune de

D_________, qui y a donné suite en convoquant les parties à une séance pour le 11

janvier 2006. Par exploit du 17 novembre 2006, Y_________ a une nouvelle fois déposé

une requête en conciliation à l’encontre de Z_________ et de X_________, concluant

au paiement d’une indemnité de 300'000 fr. en raison de l’accident survenu à cette même

date. Le 8 janvier 2007, X_________ a délivré à Y_________ acte de non-conciliation

conventionnel ; quant à Z_________, elle a, par lettre du 10 janvier 2007, avisé le

magistrat communal qu’elle ne participerait pas à l’audience de conciliation fixée le 15

du même mois. A l’issue de celle-ci, le juge de commune a en conséquence délivré acte

de non-conciliation (jugement déféré, consid. I, p. 15 ; cf. ég. pièces 84 ss, p. 169 ss).

2.9

En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause

seront repris dans la suite du présent jugement.

III. Considérant en droit

3.

En vue de faire obstacle aux prétentions pécuniaires du demandeur, les deux

codéfenderesses ont soulevé en première instance l’exception de prescription. Dans la

mesure où celle-ci a été rejetée par la juridiction inférieure, et n’est plus litigieuse en

instance d’appel, il peut être renvoyé au raisonnement détaillé et convaincant du premier

jugement sur cette question (cf. consid. 3, p. 17 ss).

4.

Dans un premier moyen, l’appelante invoque l’inapplicabilité de la loi fédérale

sur l’aviation sur laquelle s’est appuyée la juridiction inférieure pour retenir la

responsabilité objective de la première nommée, qui exploitait l’hélicoptère en vol d’où

la bûche est tombée de son élingue (jugement attaqué, consid. 4.1/b, p. 20 s.). En

substance, l’art. 64 de cette norme, qui énonce les principes de la responsabilité civile

d’un exploitant d’aéronef envers les tiers et dont la formulation n’est pas dénuée

d’ambiguïté à suivre l’appelante, n’aurait pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce,

pour les trois motifs suivants (appel, p. 6 ss).

Tout d’abord, la bûche tombée sur le demandeur, à l’origine de son traumatisme cranio-

cérébral grave avec fracas facial (cf. supra, consid. 2.6.1), ne constitue ni une partie de

l’aéronef en vol ni un objet tombé hors de celui-ci (" aus dem Luftfahrzeug fallenden

Körper …"), si bien que l’incident ne correspondrait pas à l’une des hypothèses prévues

à l’art. 64 al. 2 let. a LA, propre à fonder la responsabilité de l’appelante (appel, ch. 19,

p. 10 s.).

Ensuite, pour que la responsabilité causale prévue à l’art. 64 LA entre en ligne de

compte, encore eût-il fallu qu’un risque inhérent au transport aérien se soit réalisé ; or,

tel n’est pas le cas de l’avis de l’appelante, qui estime que les événements en cause ne


  • 23 -

se distinguent pas d’un banal accident de chantier, dans le cadre duquel la bûche serait

tombée d’une grue (appel, ch. 20 ss, p. 11).

Enfin, l’appelé et demandeur n’est pas un tiers non impliqué dans un transport aérien,

mais a au contraire participé à celui-ci ("… Herr Y_________ kein unbeteiligter Dritter

war, sondern sich am Lufttransport des Holzes mit klar zugeteilten Aufgaben beteiligte" ;

appel, ch. 18, p. 10), si bien que l’art. 64 LA lui serait inapplicable en vertu de la réserve

prévue à l’art. 69 de cette même loi.

4.1

L’art. 64 LA, dans sa teneur en vigueur en 1999, et qui n’a pas connu de

modification depuis lors, est rédigé en ces termes :

1

Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface

donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et

qu'il provient de l'aéronef.

2

Rentrent dans cette disposition :

a. le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet

de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité ;

b. le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant

n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir

en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage.

3

L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des

opérations d'arrivée.

L’art. 69 – dont le titre marginal est "Réserve du droit contractuel" – prévoit quant à lui

que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages causés à la

surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu entre la personne lésée et

celui auquel incombe une responsabilité aux termes de la présente loi.

4.1.1

D’une manière générale, l’art. 64 LA institue une responsabilité objective en

raison du risque occasionné par l’exploitant d’un aéronef (cf. "Gefährdungshaftung" ;

Fellmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band II, Bern 2013, no 1474, p. 423),

respectivement une responsabilité causale stricte (cf. "strenge Kausalhaftung" ;

Baumann, in Fischer/Luterbacher [Hrsg.], Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den

Schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Zürich/St. Gallen 2016, n. 4 ad art. 64 LA ;

Hänsenberger, Wenn Drohnen vom Himmel fallen – luftrechtliche Haftungsfragen, in

AJP 2017 p. 163 ss, spéc. p. 166 ; Bourgeois, Droit aérien V, Responsabilité vis-à-vis

des tiers, FJS no 1087, p. 4 ; cf. ég. Maritz, in Hobe/von Ruckteschell [Hrsg.], Kölner

Kompendium, Luftrecht, Band 3, 2009, no 41, p. 426). Selon l’art. 1er al. 2 LA, par

aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère

grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol

(véhicules à coussin d'air) ; constituent ainsi, notamment, des aéronefs, les avions et les

hélicoptères (Fellmann, op. cit., nos 1476 et 1478, p. 424 ; Honsell/Isenring/Kessler,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2013, n. 10 ad § 22, p. 229 ; Keller, Haftpflicht


  • 24 -

im Privatrecht, Band I, 6. Aufl. 2002, p. 268). Une faute de la part de celui qui répond

potentiellement du dommage (soit l’exploitant de l’aéronef) n’est pas exigée ; il suffit

qu’une personne ou des biens se trouvant à la surface subissent un dommage causé

par un aéronef en vol (Fellmann, op. cit., no 1546, p. 443). En revanche, l’exploitant ne

répond pas du dommage purement économique ("reine Vermögensschaden") en vertu

de l’art. 64 LA mais, le cas échéant, aux conditions des règles de responsabilité civile du

code des obligations (Fellmann, op. cit., nos 1561 ss, p. 446, et nos 1565 s., p. 447 ; cf.

ég. Baumann, op. cit., n. 5 ad art. 64 LA).

4.1.2

4.1.2.1

De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations

sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant

de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou

encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le

tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme

pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la

compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution

matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5 ; 142 II 80 consid. 4.1 ; dernièrement,

cf. arrêt 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 2.3, non publié aux ATF 145 I 183 ss), étant

ici encore rappelé que les versions de la loi rédigées dans les trois langues officielles ont

la même valeur (ATF 140 IV 118 consid. 3.3.1 et les réf.).

4.1.2.2

La loi fédérale sur l’aviation (LA), anciennement dénommée loi fédérale sur la

navigation aérienne (LNA), a été adoptée le 21 décembre 1948 par l’Assemblée

fédérale. Partant du principe que l’avion allait "devenir l’instrument presque banal du

trafic à longue distance", le Conseil fédéral de l’époque a estimé "désirable que la

navigation aérienne soit réglée par une loi avant que débute le trafic aérien d’après-

guerre" (cf. Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant un projet de

loi sur la navigation aérienne, du 23 mars 1945, in FF 1945 I p. 325 ss, spéc. p. 325 in

fine).

L’art. 47 du projet, figurant dans la deuxième partie de la loi ("Rapports juridiques

résultant de l’exploitation de la navigation aérienne"), titre premier ("La responsabilité

civile entre les tiers"), est rédigé en ces termes (Message, op. cit., p. 370 s.) :

1

Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface

donne droit à réparation contre l’exploitant de l’aéronef par cela seul qu’il est établi que le

dommage existe et qu’il provient de l’aéronef.

2

Rentrent dans cette disposition :

a. Le dommage causé par un corps quelconque tombant de l’aéronef (même dans le cas de jet

de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité) ;


  • 25 -

b. Le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l’aéronef ; si cette

personne ne fait pas partie de l’équipage, l’exploitant n’est responsable que jusqu’à

concurrence du montant de la garantie qu’il est tenu de fournir en application des articles 53

et 54.

3

L’aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu’à la fin des

opérations d’arrivée.

D’après le commentaire du Message relatif à l’art. 47 du projet, la solution adoptée a

pour but d’assurer au lésé une réparation totale. Elle offre donc le caractère d’une pure

responsabilité causale ; aucune faute ne doit être prouvée. Elle s’applique aussi au cas

d’une chute d’un aéronef. En revanche, les accidents au sol, sauf au cours de

manœuvres d’envol ou d’atterrissage, ne rentrent pas, d’après les usages

internationaux, dans la catégorie des accidents d’aviation. Ils sont soumis au régime

ordinaire des risques d’exploitation (Message, op. cit., p. 347).

L’art. 52 du projet prévoit quant à lui que les dispositions du présent titre ne s’appliquent

pas aux dommages causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat

intervenu entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux termes

de la présente loi (cf. Message, op. cit., p. 371). A lire le commentaire consacré à cette

disposition, l’art. 52 du projet contient une réserve tout à fait logique en faveur du droit

contractuel, "car la responsabilité causale stricte ne doit exercer ses effets qu’en faveur

des tiers étrangers au service de la navigation aérienne" (Message, op. cit., p. 349).

4.1.2.3

Le projet de loi sur la navigation aérienne du Conseil fédéral s’est appuyé sur

la Convention de Rome du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives

aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface, convention que la Suisse

a signée mais n’a pas ratifiée (cf. Message, op. cit., p. 329 s. ; Fellmann, op. cit., no 1470,

p. 422). Après l’échec de cette convention, plusieurs Etats ont signé une nouvelle

Convention de Rome relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des

aéronefs étrangers, datée du 7 octobre 1952, que la Suisse n’a également pas ratifiée

(Bourgeois, op. cit., p. 2 ; Dettling-Ott, Internationales und schweizerisches

Lufttransportrecht, Zürich 1993, p. 52 et note de pied 13), mais qui en reprend les mêmes

principes en matière de responsabilité, de manière plus explicite (Heuberger, Die

Luftverkehrsabkommen der Schweiz, Zürich 1992, p. 108 [aperçu du contenu de la

Convention de 1933] et 111 ss [aperçu de la Convention de 1952]). L’art. 1er al. 1 de la

Convention de 1952 (disponible sur le site www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/rome1952.fr.pdf])

énonce ce qui suit :

Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par la

présente Convention, par cela seul qu’il est établi que le dommage provient d’un aéronef en vol ou d’une

personne ou d’une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n’y a pas lieu à réparation, si le dommage n’est

pas la conséquence directe du fait qui l’a produit, ou s’il résulte du seul fait d’un passage de l’aéronef à

travers l’espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.

Quant à son art. 25, il énonce une réserve, formulée en ces termes :


  • 26 -

La présente Convention ne s’applique pas aux dommages à la surface si la responsabilité pour ces

dommages est réglée soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et l’exploitant ou la

personne ayant le droit d’utiliser l’aéronef au moment où s’est produit le dommage, soit par la loi sur la

réglementation du travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes.

4.1.2.4

Selon la doctrine, les conditions pour que la responsabilité au sens de l’art. 64

LA soit engagée consistent en l’existence, premièrement, d’un dommage causé aux

personnes et aux biens se trouvant à la surface, deuxièmement, d’un lien de causalité

entre le vol d’un aéronef ou d’un corps quelconque tombant de celui-ci et le dommage ;

il appartient au lésé de prouver ces deux conditions (Fellmann, op. cit., no 1558, p. 445).

Le type de dommage envisagé ne joue pas de rôle, le cas classique correspondant à la

chute de l’aéronef lui-même (Keller, op. cit., p. 270 et ATF 112 II 118 [chute d’un avion

de type Hunter]) ; la collision entre un aéronef décollant ou atterrissant et un autre

appareil au sol est également appréhendée par l’art. 64 al. 1 LA (Baumann, op. cit., n.

10 ad art. 64 LA ; Fellmann, op. cit., no 1577, p. 450), mais non pas en revanche la

collision entre deux aéronefs en vol, faute de dommage occasionné à des personnes ou

biens se trouvant au sol (cf. ATF 123 II 577 consid. 3a et la réf. à Werro, Die Haftung

aus Zusammenstoss von Flugzeugen, Zürich 1978, p. 39 ; plus récemment, cf. arrêt

4A_22/2008 du 10 avril 2008 consid. 4 [collision entre des ailes delta]). A côté de ces

cas de figure, l’art. 64 al. 2 let. a LA donne d’autres exemples, tel le dommage causé par

un corps quelconque tombant de l'aéronef (Fellmann, op. cit., no 1575, p. 449 s.).

L’énumération des cas prévus à l’art. 64 al. 2 LA n’est évidemment pas limitative

(Bourgeois, op. cit., p. 5) ; l’on peut également songer à des dommages provoqués par

le souffle du moteur ou le bruit généré par l’aéronef. S’il ne s’agit cependant pas d’un

événement ponctuel, mais d’atteintes durables, ce sont les dispositions en matière de

droit de voisinage et d’expropriation qui entrent en ligne de compte pour la réparation du

dommage (Keller, op. cit., p. 270 et les réf. à l’ATF 123 II 481 ; plus récemment, voir ATF

134 II 172 consid. 5 ; cf. ég. Bourgeois, op. cit., p. 6).

4.1.2.5

D’après la doctrine, l’art. 64 LA ne doit protéger que les non-participants au

trafic aérien ("den am Luftverkehr Unbeteiligten") ; en particulier, la responsabilité à

l’égard des voyageurs n’est pas assurée par cette disposition, mais par l’Ordonnance

sur le transport aérien du 17 août 2005 (OTrA ; RS 748.411), édictée par le Conseil

fédéral en vertu de la délégation de compétence prévue en sa faveur à l’art. 75 LA

(Fellmann, op. cit., no 1475, p. 423 et no 1489, p. 427 ; Baumann, op. cit., n. 11 ad art.

64 LA). L’art. 69 LA exclut également l’application (concurrente) de l’art. 64 LA lorsqu’il

existe un contrat entre la personne lésée et l’exploitant de l’aéronef (Fellmann, op. cit.,

no 1490 in fine, p. 427). Cette disposition a naturellement en vue les employés de

l’exploitant d’aéronef de même que ceux prenant part au décollage ou à l’atterrissage

(Keller, op. cit., p. 271).

4.2

4.2.1

A bien suivre l’appelante, celle-ci n’aurait pas à répondre du dommage subi par

le demandeur, dans la mesure où la bûche qui l’a atteint à la tête ne correspond, ni à

une partie de l’hélicoptère chue alors qu’il était en vol, ni à un objet tombé de l’intérieur

de l’aéronef (" aus dem Luftfahrzeug fallenden Körper …"), au sens de l’art. 64 al. 2 let.

a LA.


  • 27 -

L’examen des mérites de ce grief commande d’éclaircir préalablement le type de

dommage couvert par l’art. 64 LA, dont la formulation – à l’époque de l’incident (1999)

et encore à l’heure actuelle – est quasiment identique à celle de l’art. 47 du projet de loi

de 1945 (l’expression "par cela seul qu’il est établi que le dommage […]" à l’al. 1er ayant

été remplacée par celle, plus courte, de "s’il est établi que le dommage […]", dans la loi

actuelle). Se pose tout d’abord la question de l’articulation entre les deux premiers

alinéas de cette disposition. Dans sa version en français ("Rentrent dans cette

disposition") ou en italien ("La presente disposizione è applicabile"), le texte de l’art. 64

al. 2 LA pourrait de prime abord suggérer que seuls les types de dommages énumérés

aux let. a et b donnent droit à réparation de la part de l’exploitant de l’aéronef ; en

revanche, le texte allemand ("Diese Bestimmung gilt auch für") laisse clairement

entendre que les cas de figure décrits sous let. a et b ne sont nullement exhaustifs ("auch

für"), mais servent uniquement à illustrer des cas d’application de la clause, générale,

figurant à l’al. 1er ; la doctrine suisse, qu’elle soit alémanique (cf. Fellmann et Keller) ou

francophone (cf. Bourgeois), a d’ailleurs la même compréhension du caractère non

limitatif des hypothèses énumérées à l’art. 64 al. 2 LA (cf. supra, consid. 4.1.2.4).

A supposer même, à ce stade du raisonnement, qu’il subsiste encore un doute quant à

l’interprétation littérale à donner à cette disposition, l’interprétation historique et

téléologique conforte l’analyse selon laquelle tout dommage occasionné, à une personne

ou des biens se trouvant au sol, par un aéronef en vol (tel un hélicoptère in casu), est

susceptible de fonder la responsabilité causale de l’exploitant de l’appareil. A lire le

Message du projet, l’art. 47 – dont le texte est calqué sur celui de la Convention de Rome

(art. 1er al. 1 ; cf. supra, consid. 4.1.2.3) – n’excluait que des "accidents au sol, sauf au

cours de manœuvres d’envol et d’atterrissage" (cf. supra, consid. 4.1.2.2 et 4.1.2.3).

Dans ces circonstances, le fait que la bûche soit tombée non pas de l’intérieur de

l’hélicoptère lui-même, mais du sac suspendu, par une élingue, à l’appareil, n’est guère

déterminant : le dommage subi par le demandeur n’en demeure pas moins le résultat de

l’emploi d’un aéronef en vol, constitutif du danger d’accident, qui justifie une

responsabilité causale aggravée ("Gefährdungshaftung" ; cf. Brehm, La responsabilité

civile automobile, 2e éd. 2012, no 158, p. 62).

A titre comparatif, des juridictions tant fédérales que cantonales ont déjà eu l’occasion

de juger, relativement à l’art. 58 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19

décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) – qui institue, à l’instar de la loi fédérale sur l’aviation,

une responsabilité objective aggravée (cf. Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017,

no 32, p. 14 ; supra, consid. 4.1.1) et dont les critères élaborés au sujet de la notion de

détenteur peuvent être utilisés pour déterminer qui est l’exploitant de l’aéronef au sens

de l’art. 64 LA (cf. ATF 129 III 410 consid. 4) – qu’une chute de chargement constituait

une conséquence directe de l’emploi du véhicule, dont le détenteur répond (ATF 95 II

630 consid. 4a et les réf. ; cf. ég. RVJ 1994 p. 304 consid. 3b/aa [détachement d’un objet

du porte-ski fixé sur le toit de l’automobile] ; Brehm, La responsabilité civile automobile,

no 192, p. 74). Plus précisément, le Tribunal fédéral a motivé son raisonnement en ces

termes dans son arrêt de principe du 2 décembre 1969 (ATF 95 II 630 consid. 4a) :

La perte d'une partie du chargement qui se disloque n'est pas un fait de la nature, indépendant de tout

comportement de l'homme, comme la chute d'une pierre qui se détache d'une paroi de rocher et tombe sur


  • 28 -

un véhicule en marche ; c’est un risque spécifique engendré par l'utilisation d'un véhicule automobile, plus

précisément par sa vitesse et les trépidations qu'elle provoque. Le détenteur du véhicule qui perd une pièce

mécanique ou une partie de son chargement sur la route est en principe responsable envers les tiers qui

heurtent cet obstacle et subissent de ce fait un dommage, du moins lorsque l'accident se produit peu après

la perte.

Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent, mutatis mutandis, à retenir que la

chute de la bûche est bien inhérente à l’utilisation de l’hélicoptère – donc, en d’autres

termes, "provient de l’aéronef" alors que celui-ci était en vol – et a occasionné un

dommage corporel au demandeur, au sol. Les prévisions de l’art. 64 al. 1 et 3 LA sont

ainsi pleinement réalisées. Mal fondés, les deux premiers arguments invoqués par

l’appelante pour faire obstacle à l’application de l’art. 64 LA (cf. supra, consid. 4) ne

peuvent être qu’écartés.

4.2.2

Celle-ci fait également valoir que le demandeur n’est pas "un tiers non impliqué

dans un transport aérien", mais a au contraire participé à celui-ci ; X_________ était en

effet contractuellement liée à elle (cf. appel, ch. 17, p. 9 s.). Vu la réserve du droit

contractuel prévue à l’art. 69 LA, le demandeur ne saurait dès lors fonder ses prétentions

en responsabilité sur la base de l’art. 64 LA.

Avec l’appelante, il faut convenir que les restrictions apportées quant au champ

d’application, personnel, de l’art. 64 LA, ne ressortent pas directement du texte légal de

cette disposition (cf. al. 1 : "Le dommage causé [...] aux personnes et aux biens qui se

trouvent à la surface […]" ; "Für Schäden, die […] einer Person oder Sache auf der Erde

zugefügt werden" ; "[…] il danno causato […] a persone e a cose che**si trovano a terra

[…]"), mais d’autres dispositions de la loi fédérale sur l’aviation, singulièrement des art.

69 (réserve du droit contractuel) et 75 LA (responsabilité à l’égard des voyageurs ; cf.

supra, consid. 4.1.2.5 et Fellmann, op. cit., nos 1489-1490, p. 427). Il convient de

procéder ainsi à une interprétation systématique et historique de la notion de "personne

lésée" ("Geschädigten" ; "persona lesa").

L’art. 69 LA – dans sa teneur en vigueur en 1999 et encore à ce jour –, reprend la

formulation de l’art. 52 du projet de loi de 1945. A lire le Message au sujet de cette

disposition, le but de la responsabilité causale stricte prévue dans la loi ne devait

"exercer ses effets qu’en faveur des tiers étrangers au service de la navigation aérienne"

(cf. supra, consid. 4.1.2.2). Dans la mesure où elle s’exprime sur cette question, la

doctrine suisse cite, à titre d’exemple de personnes lésées liées par contrat avec "celui

auquel incombe une responsabilité aux termes de la [LA]", les employés de l’exploitant

de l’aéronef ou les personnes préposées au décollage ou à l’atterrissage de l’aéronef

(cf. supra, consid. 4.1.2.5), ce par quoi l’on comprend couramment des employés

d’aéroport, d’aérodrome ou d’héliports notamment. La Convention de Rome privait

également le lésé de bénéficier des avantages de la responsabilité causale s’il existait

"un contrat entre la personne qui subit le dommage et l’exploitant ou la personne ayant

le droit d’utiliser l’aéronef au moment où s’est produit le dommage" (cf. supra, consid.

4.1.2.3).


  • 29 -

Sur la base de ces éléments, il est ainsi possible d’interpréter l’art. 69 LA en ce sens que

le lésé, s’il est lié contractuellement à l’exploitant de l’aéronef, voire s’il participe au

service de la navigation aérienne (tel un employé d’aéroport), ne peut, en cas de

dommage corporel (cf. art. 45 ss CO) occasionné par un aéronef en vol, fonder

d’éventuelles prétentions à l’encontre de son exploitant sur la base de l’art. 64 LA.

Dans le cas particulier, le demandeur n’était cependant ni un employé, au sol, de

l’exploitant de l’aéronef (Z_________), ni une personne préposée au décollage et à

l’atterrissage de l’hélicoptère ; en effet, comme l’a déclaré l’assistant de vol, le

demandeur (Y_________) et son collègue (L_________) "ne s’occupaient pas de

l’héliportage lui-même" (Q_________, R29, p. 428). Son rôle n’entre ainsi pas dans les

prévisions de l’art. 69 LA, et la référence de l’appelante au droit allemand – dont elle ne

démontre pas en quoi il serait identique ou du moins proche du droit suisse en ce

domaine – ainsi qu’à la jurisprudence du Bundesgerichtshof du 23 octobre 1990 (cité in

Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftsverkehrsrechts, 3. Aufl. 2005, p. 418) lui est

d’autant moins utile qu’aux termes de cet arrêt, le lésé avait été blessé en apportant son

assistance précisément lors de l’atterrissage d’un aéronef (planeur).

Enfin, en tant qu’elle avance que l’appelée et codéfenderesse (X_________) était

contractuellement liée à elle au sens de l’art. 69 LA, l’appelante perd deux choses de

vue. D’une part, on cherche en vain dans les 181 allégués formulés en première instance

jusqu’au débat préliminaire – dans une cause soumise à la maxime des débats (cf. art.

66 al. 1 CPC/VS : "Les parties doivent exposer au juge l’état de fait concernant le litige.

Sous réserve de la maxime d’office, seuls les faits allégués en procédure sont pris en

compte") – pareille affirmation ; X_________ a au contraire prétendu que la commune

de D_________ avait "mandaté Z_________ pour le transport litigieux" (all. 150 [ignoré,

au besoin contesté par le demandeur]), point qui n’a au final pas été élucidé. D’autre

part, et surtout, l’art. 69 LA, dont le texte ne souffre d’aucune interprétation sur ce point

si bien qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral, exige l’existence d’un contrat "entre

la personne lésée" (in casu, le demandeur) "et celui auquel incombe une responsabilité

aux termes de la [LA]", soit l’appelante, en tant qu’exploitant de l’hélicoptère. Quand bien

même un contrat, par exemple d’entreprise ou de transport, aurait existé entre

l’appelante et X_________, cette dernière société ne se confond pas avec le lésé,

personne physique, seule atteinte dans son intégrité corporelle.

4.2.3

Pour l’ensemble de ces motifs, il est conforme à la ratio legis de l’art. 64 LA –

lu en relation avec l’art. 69 de cette même norme – que le demandeur, non impliqué

dans les opérations nécessaires au décollage et à l’atterrissage de l’hélicoptère et sans

relation contractuelle avec l’exploitant de l’aéronef, puisse se prévaloir de la

responsabilité causale de ce dernier. Le point de savoir si l’appelante, de même que

l’appelée et codéfenderesse (X_________), peuvent invoquer avec succès l’interruption

du lien de causalité en raison du propre comportement fautif du demandeur sera

examinée plus loin (cf. infra, consid. 6).


  • 30 -

5.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité en vertu de l’art.

64 LA devait être confirmée en seconde instance, l’appelante se plaint de ce que la

responsabilité solidaire (cf. art. 51 CO) pour faute de l’appelée et codéfenderesse

X_________ – en tant que locataire de services, assumant les mêmes obligations que

l’employeur – a été écartée indûment par l’autorité inférieure (jugement déféré, consid.

4.2/b, p. 22 s.). De son point de vue, sachant qu’il est établi que le demandeur, bien que

disposant d’un casque, n’a jamais porté cet équipement de protection sur son

emplacement de travail, la responsabilité de X_________ doit être retenue pour avoir

failli à son obligation de veiller à ce que l’intéressé observe les mesures relatives à la

sécurité au travail ; ainsi en allait-il du port du casque, dont l’absence a joué un rôle

causal dans la gravité des lésions subies par le demandeur en recevant la bûche sur la

tête (appel, ch. 30 ss, p. 14 ss).

5.1

5.1.1

La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient

réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de

l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif

et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2 ; 132 III 122 consid. 4.1). Dans la conception

objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1), on

distingue l'illicéité de résultat ("Erfolgsunrecht") – qui suppose l'atteinte à un droit absolu

du lésé –, de l'illicéité du comportement ("Verhaltensunrecht"). Lorsqu'il est question de

l'atteinte à un droit absolu du lésé par omission, celle-ci ne peut constituer un acte illicite

que s'il existait une obligation juridique d'agir. Celui qui crée un état de fait dangereux

pour autrui ("Gefahrensatz") doit prendre les mesures de précaution commandées par

les circonstances afin d'éviter la survenance d'un accident. Cette obligation d'agir résulte

directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en

tant que droit absolu (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). La création d'un état de fait

dangereux peut intervenir, d'une part, pour déterminer s'il y a illicéité, d'autre part, pour

juger de la faute de celui qui a négligé de prendre les mesures de protection nécessaires

(ATF 124 III 297 consid. 5b ; plus récemment, cf. arrêt 4A_38/2018 du 25 février 2019

consid. 4.1).

5.1.2

Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de

services du 6 octobre 1989 (LSE ; RS 823.11), le bailleur de services doit conclure un

contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Est réputé bailleur de services celui

qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-

ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur (art. 26 de l'ordonnance

sur le service de l'emploi et la location de services du 16 janvier 1991 [OSE ; RS

823.111]). La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition

de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de

travailleurs (art. 27 al. 1 OSE). L'obligation d'assurer la santé du travailleur (cf. infra,

consid. 5.1.3) incombe en tout premier lieu à l'entreprise locataire (arrêt 6B_512/2010

du 26 octobre 2010 consid. 2.2.1.1 ; Matile/Zila, in Dunand/Mahon [éd.], Travail

temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services

[art. 12-39 LES], Genève/Zurich/Bâle 2010, p. 229) ; en effet, le contrat de location de

services a pour objet la mise à disposition de travailleurs pendant une certaine durée,

pour que ceux-ci accomplissent leur activité sous la direction et la responsabilité du


  • 31 -

locataire de services, l’élément déterminant étant le rapport de subordination entre

l’employeur de fait (i.e. l’entreprise locataire de services) et le travailleur (Matile/Zila, op.

cit., p. 229 in fine ; Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in BR/DC 1994,

p. 70 s.).

5.1.3

Les devoirs de protection de l’employeur à l’égard du travailleur sur son lieu de

travail, respectivement de protection contre les accidents, résultent notamment des art.

328 al. 2 CO, 6 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (LTr ; RS 822.11) et 82 LAA, de l’ordonnance sur la prévention des

accidents et des maladies professionnelles (OPA ; cf. arrêts 6B_1104/2017 du 13 avril

2018 consid. 2.3.3 ; 6B_435/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5.1.1 [droit pénal] ; cf.

ég. ATF 132 III 257 consid. 5.4 ; arrêt 4A_189/2015 du 6 juillet 2015 consid. 3.2 [droit

civil]), de même que

des différentes recommandations et normes techniques

correspondant aux standards de protection à prendre en considération au moment

déterminant (arrêt 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.2 ; Müller, ArG Kommentar, 7.

Aufl. 2009, n. 7 ad art. 6 LTr). L’employeur observera ainsi les directives de la

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail

(CFST ; cf.

www.ekas.admin.ch), de même que les différentes publications de la Suva (Dunand, in

Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 25 ad art. 328

CO ; Sonnenberger, La protection de la personnalité du travailleur : sauvegarde de sa

santé et sécurité au travail, thèse Lausanne 2010, p. 38 ss ; sur l’ensemble de la question

en détail, cf. Andres, Die Normen der Arbeitssicherheit, System und Kritik am Beispiel

des Bauens, Diss. Freiburg 2016, p. 98 ss). L’employeur doit engager les travailleurs,

les former et les instruire en fonction des spécificités de l’activité déployée et des risques

qu’elle comporte (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,

3e éd. 2004, n. 14 ad art. 328 CO ; Sonnenberger, op. cit., p. 69). La nature et l’étendue

des précautions qui lui incombent sont déterminées dans une large mesure par la

personne de l’employé, sa formation et ses capacités (ATF 100 II 352 consid. 2a ;

Dunand, op. cit., n. 28 ad art. 328 CO).

L’art. 5 al. 1 OPA énonce que, si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne

peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou organisationnel, ou ne

peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des

équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut

être raisonnablement exigée, tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes

et écrans de protection, protecteurs d'ouïe, appareils de protection des voies

respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection

contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-

vêtements spéciaux (1re phrase) ; l'employeur doit veiller à ce que ces équipements

soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés (2nde phrase). D’après l'art. 6 OPA,

tous les travailleurs occupés dans l'entreprise doivent être informés des risques

auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à

prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées

lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de

travail. Elles doivent être répétées si nécessaires (al. 1) ; l'employeur veille à ce que les

travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L'art. 8 al. 1,

1ère phrase, OPA prévoit que l'employeur ne peut confier des travaux comportant des


  • 32 -

dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet.

Enfin, l'art. 11 al. 1 OPA énonce que le travailleur est tenu de suivre les directives de

l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité

généralement reconnues (arrêt 6B_852/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.2.1).

Ainsi, font partie des devoirs de l’employeur celui d’exiger du travailleur qu’il observe les

prescriptions de sécurité et celui de procéder, de manière adéquate, au contrôle de leur

respect (cf. art. 6 al. 3 OPA ; arrêts 6B_1104/2017 précité consid. 2.3.3 ; 6B_287/2014

du 30 mars 2015 consid. 3.2 ; 6S.295/2004 du 23 novembre 2004 consid. 4.3 ; cf. ég.

ATF 130 II 425 consid. 4.2). Dans une cause où le travailleur avait perdu l’usage d’un

œil après avoir volontairement refusé de porter des lunettes de protection, en dépit des

instructions répétées de l’employeur, le Tribunal fédéral a jugé que la santé et l’intégrité

corporelle du premier nommé ne sauraient être sacrifiées au confort de celui-ci, ni au

vœu de l’employeur de garder son employé plutôt que de le congédier. Et la Haute Cour

de souligner que l’employeur aurait ainsi dû s’accommoder d’une résiliation du contrat

si, en dépit d’une surveillance et d’avertissements appropriés, il n’avait pu obtenir du

travailleur l’emploi strict des lunettes et du casque de sécurité ; par sa passivité,

l’employeur avait contrevenu de façon fautive à ses obligations contractuelles ; enfin,

l’accord du lésé, voire son désir de travailler sans lunettes ni casque, importait peu, dès

lors que l’art. 362 CO interdisait de déroger au détriment du travailleur aux prescriptions

de l’art. 328 CO (cf. ATF 102 II 18 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_21/2016 du

13 juin 2016 consid. 3.2 ; 6S.295/2004 précité consid. 4.3).

5.1.4

L’art. 44 LAA, dans sa teneur en vigueur en 1999, a été abrogé par l’entrée en

vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1). Selon la jurisprudence, le

moment déterminant pour l'application du nouveau droit est celui de l'accident (ATF 131

III 360 consid. 7.1).

Conformément à l'art. 44 al. 2 aLAA, combiné avec l'art. 44 al. 1 aLAA, les prétentions

civiles existant en raison d'un accident professionnel contre l'employeur, les membres

de sa famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées au cas où ils ont provoqué

l'accident intentionnellement ou par une négligence grave. Les dispositions spéciales

sur la responsabilité civile contenues dans des lois fédérales et cantonales ne sont pas

applicables. Il résulte de cette ancienne norme que l'employeur, dont la responsabilité

contractuelle était engagée, ne pouvait faire l'objet d'une demande en dommages-

intérêts d'un salarié ayant subi un accident professionnel que dans la mesure où il avait

causé le sinistre intentionnellement ou par une négligence grave (arrêt 4A_132/2010 du

5 mai 2011 consid. 3.2). L’entreprise locataire de services ne peut toutefois pas se

prévaloir de l’art. 44 al. 2 aLAA lorsqu’un travailleur intérimaire est victime d’un accident

professionnel (ATF 123 III 280 consid. 2b/bb). Le privilège de responsabilité de l’art. 44

aLAA ne s’applique en effet qu’à l’employeur au sens juridique (le cas échéant, au

bailleur de services), à savoir celui qui, sur la base d’un contrat de travail, s’acquitte des

primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art.

91 al. 1 LAA ; Matile/Zila, op. cit., p. 224 s. ; cf. ég. arrêt 4A_187/2007 du 9 mai 2008

consid. 2.3, in JAR 2009, p. 250).


  • 33 -

5.2

5.2.1

A titre préalable, en réponse à l’argument avancé par l’appelée et

codéfenderesse X_________ selon lequel c’était à la demande de la Bourgeoisie de

D_________ qu’elle avait accepté de mettre à disposition Y_________ ainsi que l’un de

ses collègues de travail, L_________, de sorte que ceux-ci travaillaient sous la

responsabilité de ladite Bourgeoisie (réponse à l’appel principal du 1er septembre 2017,

p. 5 ss), il convient de rappeler que l’art. 328 CO – qui prescrit notamment à l’employeur

de veiller à la santé et à l'intégrité personnelle du travailleur – constitue une disposition

relativement impérative, c’est-à-dire à laquelle il ne peut pas être dérogé au détriment

du dernier nommé (cf. art. 362 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 328

CO). Lorsque l’employeur est une personne morale, comme in casu, il faut lui imputer

les actes (ou omissions) de ses organes (art. 55 al. 2 CC), et il répond aussi des actes

(ou omissions) de ses auxiliaires (art. 55 et 101 CO ; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il

s’ensuit que l’appelée et codéfenderesse, certes non directement liée contractuellement

au demandeur – placé par le biais de V_________ – mais à qui incombait le devoir de

protéger son intégrité physique (cf. supra, consid. 5.1.2 et 5.1.3), ne saurait se dégager

de toute responsabilité, même si ses ouvriers avaient travaillé sous la direction "de

Z_________, respectivement de la Commune ou Bourgeoisie de D_________" (cf. all.

120 de la réponse de la codéfenderesse X_________ du 29 avril 2008 ["ignoré, au

besoin contesté" par le demandeur]).

Si, en tant que locataire des services du demandeur – mis à disposition par V_________

–, l’appelée et codéfenderesse revêtait une position d’employeur de fait de l’intéressé,

et donc était soumise à l’obligation de protéger son intégrité personnelle, elle n’était en

revanche pas son employeur au sens juridique et ne peut ainsi invoquer le privilège de

responsabilité de l’art. 44 aLAA, encore en vigueur à l’époque de l’incident (cf. supra,

consid. 5.1.4). L’argument pris de la faute grave de la victime, qu’invoque l’appelée et

codéfenderesse dans sa réponse à l’appel du 1er septembre 2017 (p. 9 ss), sera en

revanche examiné ultérieurement, sous l’angle d’une éventuelle interruption du lien de

causalité (cf. infra, consid. 6).

5.2.2

S’agissant de l’équipement de protection individuelle, il a été circonscrit en fait

que le demandeur et son collègue s’étaient rendus sur le chantier en possession d’un

casque chacun, dépourvu de jugulaire, et que le choc de la bûche sur la tête du premier

nommé aurait été le même, que le casque ait été muni ou non d’une mentonnière, cette

dernière n’ayant pas vocation à améliorer la résistance du couvre-chef (cf. supra, consid.

2.3). La juridiction inférieure en a déduit, en droit, que le demandeur avait échoué à

établir que l’entreprise locataire de services aurait violé son obligation, découlant en

particulier des art. 328 al. 2 CO, 82 LAA et 5 al. 1 OPA, de mettre à disposition des

travailleurs un équipement de protection individuelle adapté (cf. jugement attaqué,

consid. 4.2/b, p. 22), raisonnement qui résiste à l’examen. En effet, quoi qu’en pense le

demandeur (cf. réponse et appel joint, p. 11), le type de tâche qui lui avait été assignée

en automne 1999 n’était pas assimilable à des travaux de débardage à proprement

parler, pour lesquels la circulaire no 44005 de la Suva ("Transport de bois héliporté et

sécurité, Règles pour les aides de vol et le personnel forestier") recommandait, pour le

personnel forestier, le port d’un casque d’alpinisme avec mentonnière (cf. supra, consid.

2.4.3 et pièce 11, p. 55 ss, spéc. p. 61). Par ailleurs, et surtout, l’absence de cette


  • 34 -

dernière sur le casque fourni n’est nullement déterminante, contrairement au port même

de cet équipement de protection, comme l’avait déjà relevé le pilote lors de son

témoignage, marqué au coin du bon sens, du 29 septembre 2009 (R_________, R101,

p. 453 : "… le débat relatif à la jugulaire est un faux débat. Il aurait fallu que le casque

soit porté").

5.2.3

Pour ce qui est des instructions données, il a été arrêté que le demandeur et

l’autre employé avaient reçu des consignes de sécurité de l’assistant de vol, lequel leur

avait recommandé de porter un casque de protection, d’observer les charges à l’arrivée

et au départ de l’hélicoptère et de ne pas s’approcher de l’aire de chargement sans son

autorisation (cf. supra, consid. 2.4.1). Partant du principe qu’il n’était pas établi que la

formation spécifique aux particularités du travail avec un hélicoptère incombait au "client

bénéficiaire du transport [i.e. X_________], qui n’est pas un spécialiste dans ce

domaine, plutôt qu’à l’exploitant de l’aéronef", l’autorité de première instance en a inféré

qu’il ne pouvait être fait grief à la codéfenderesse d’avoir transgressé une obligation de

former le demandeur à la tâche qui lui avait été confiée (jugement déféré, consid. 4.2/b,

p. 22 in fine et s.), raisonnement auquel adhère la cour de céans, et qui n’est au

demeurant pas remis en cause par les parties.

5.2.4

Si, en résumé, aucun reproche ne peut être adressé à l’appelée et

codéfenderesse en ce qui concerne l’équipement de protection fourni aux travailleurs

(cf. supra, consid. 5.2.2) et les instructions données, par l’entremise de l’appelante, au

sujet du comportement spécifique à adopter lors d’un travail avec un hélicoptère (cf.

supra, consid. 5.2.3), il a en revanche été exposé que la juridiction inférieure ne s’était

pas prononcée sur la violation du devoir de surveillance de la première nommée,

nonobstant les allégations en ce sens formulées lors de l’échange des écritures (cf.

supra, consid. 2.5.1). Procédant à l’appréciation des preuves à cet égard, la cour de

céans a retenu qu’aucun responsable de l’appelée et codéfenderesse n’avait contrôlé,

à un moment ou à un autre, que le demandeur et son collègue revêtaient bien leur

équipement de protection individuelle, en particulier le casque, dont le port est, en vertu

de l’art. 5 al. 1 OPA, "obligatoire sur les chantiers, hélicoptères ou non" comme l’a lui-

même concédé l’administrateur de la société (cf. supra, consid. 2.5.2.3). Il a également

été mis en exergue que le demandeur était un manœuvre – donc un ouvrier sans

connaissances professionnelles (cf. supra, consid. 2.7.2) –, qu’il était détaché auprès de

l’appelée et codéfenderesse depuis le 8 juin 1999 (cf. supra, consid. 2.1.1) – soit depuis

moins de 6 mois au jour de l’incident du 23 novembre 1999 –, qu’il avait travaillé avec

l’hélicoptère une dizaine de jours depuis le début des travaux dans la région de

D_________ (cf. supra, consid. 2.2.1), et, surtout, qu’il avait œuvré tête nue durant toute

sa période d’activité sur ce chantier (cf. supra, consid. 2.4.2). Dans ce contexte,

l’absence de tout contrôle, par l’appelée et codéfenderesse, du respect par ses ouvriers

de la mesure élémentaire de protection que constitue le port d’un casque lors de travaux,

comme in casu, comportant le risque que des objets surélevés tombent sur la tête du

travailleur, constitue indéniablement une violation fautive de ses devoirs en tant

qu’entreprise locataire des services du demandeur. L’on pouvait en effet

raisonnablement attendre d’elle, s’agissant d’un chantier destiné à perdurer plusieurs

semaines (cf. procès-verbaux de chantier nos 3 à 7 du 20 octobre au 17 novembre 1999

[pièces 100 ss, p. 271 ss]) et pour lesquelles elle avait dépêché des ouvriers peu formés,


  • 35 -

qu’elle vérifie épisodiquement que les intéressés observent les prescriptions basiques

de sécurité et, en cas de manquement constaté, leur enjoigne de les respecter sous

peine d’être congédiés (cf. supra, consid. 5.1.3in fine), ce qu’elle a omis de faire.

6.

Tant l’appelante que sa codéfenderesse (i.e. X_________) se sont, devant la

juridiction inférieure déjà, prévalues de la rupture du lien de causalité entre les

manquements qui leur sont reprochés et le propre comportement du demandeur,

argument que l’autorité attaquée a écarté, au motif que le pilote et l’assistant de vol –

auxiliaires de l’exploitant de l’aéronef – étaient conscients que le demandeur travaillait

sans casque, et qu’il n’était pas absolument imprévisible qu’un manœuvre, qui n’était

pas un professionnel du travail avec un hélicoptère, contrevienne aux instructions qui lui

avaient été données (jugement entrepris, consid. 4.1/b, p. 20 s.).

L’appelée et codéfenderesse (X_________) fait à nouveau valoir en seconde instance

que, si le demandeur avait respecté l’obligation de porter un casque (1°) et de ne pas se

déplacer sous la trajectoire de l’hélicoptère avant d’avoir obtenu le feu vert de l’assistant

de vol (2°), "l’accident ne serait manifestement pas survenu" ; aussi est-ce à tort que la

juridiction précédente n’avait pas considéré que le comportement inattendu du

demandeur avait interrompu le lien de causalité (réponse à l’appel principal du 1er

septembre 2017, p. 9 ss).

6.1

6.1.1

La loi fédérale sur l’aviation

ne prévoit pas de motif libératoire

("Entlastungsgründe") en faveur de l’exploitant d’aéronef. La doctrine est d’avis que la

force majeure et la faute grossière d’un tiers, en tant que motifs libératoires, sont exclus

du champ d’application des art. 64 ss LA (Fellmann, op. cit., no 1587, p. 453 ; Baumann,

op. cit., n. 16 ad art. 64 LA ; Keller, op. cit., p. 273 s.). Il en va en revanche différemment

pour ce qui est de la propre faute grossière du lésé ; à ce sujet, la doctrine considère

que le renvoi général de l’art. 79 LA aux dispositions du CO vaut en particulier pour l’art.

44 CO, dont l’al. 1er dispose que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même

n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont

elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont

aggravé la situation du débiteur (Fellmann, op. cit., no 1590, p. 454 ; Baumann, op. cit.,

n. 17 ad art. 64 LA ; cf. infra, consid. 8). La faute grossière du lésé peut également

conduire à la rupture du lien de causalité adéquate, mais seulement dans des situations

exceptionnelles (Fellmann, op. cit., no 1591, p. 454 ; Baumann, op. cit., n. 18 ad art. 64

LA). Dans le domaine des responsabilités pour risque – comme cela est le cas pour la

loi fédérale sur l’aviation –, l’appréciation des facteurs interruptifs de causalité devrait

ainsi être plus sévère : il s’agit en effet de ne pas compromettre le but spécial de

protection de la victime attaché à ces responsabilités (Werro, La responsabilité civile, no

272 in fine, p. 83 ; cf. ég. Kessler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl.

2015, n. 21 ad art. 41 CO).

Sous les réserves qui précèdent, les notions de causalité naturelle et adéquate, en droit

aérien, correspondent à celles du droit commun de la responsabilité civile (Fellmann, op.

cit., no 1586, p. 453 ; Baumann, op. cit., n. 15 ad art. 64 LA).


  • 36 -

6.1.2

La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le

premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement

considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité

naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 715 consid. 2.2 ; plus

récemment, cf. arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.6.1.1).

Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre,

d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un

résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate

d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme

de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation

est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours

normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle

conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement

prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités). Pour qu'une cause soit

adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou

fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui

qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires,

peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 139 V 176

consid. 8.4.2).

Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des

omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique

qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs

(ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine). Le lien de causalité n'est pas donné si un

comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage.

Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à

exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit

bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de

vraisemblance (arrêts 5A_222/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF

142 III 9 ; 5A_388/2018 précité consid. 5.6.1.2).

6.1.3

La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire

ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un

tiers – et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate

du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le

provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid.

3.7 ; 130 III 182 consid. 5.4). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en

présence est déterminante : si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de

presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité

adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4). Toutefois, même si d'autres causes

apparaissent à côté de la cause originelle et la font passer à l'arrière-plan, celle-ci reste

dans un rapport de causalité adéquate, du moins aussi longtemps qu'elle peut être

considérée comme relevante dans le cours des événements (ATF 130 III 182 consid.

5.4). La causalité adéquate est une question de droit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 123

III 110 consid. 2). La preuve des faits justifiant les facteurs interruptifs de la causalité


  • 37 -

adéquate incombent au débiteur (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_472/2017

du 11 juillet 2018 consid. 5.3.1).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n’admet l’interruption du lien de causalité que

de façon restrictive. Cela tient au fait qu’il préfère à cette approche radicale du "tout ou

rien" celle de la réduction de l’indemnité (cf. art. 43 s. CO ; cf. infra, consid. 8), qui permet

plus de souplesse (Probst, La causalité aujourd’hui, in Chappuis/Winiger [éd.], Les

causes du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2007, p. 15 ss, spéc. p. 30 ; Werro, La

responsabilité civile, no 272, p. 83). A titre d’exemple, il a été jugé que la faute grossière

d’un piéton, qui avait traversé un chemin emprunté par des lugeurs sans prêter attention,

avait rompu le lien de causalité adéquate entre la légère faute desdits lugeurs et le

dommage subi par le lésé (arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 1995 en la cause A.

contre G., cité par Brehm, Berner Kommentar, n. 144bad art. 41 CO).

D’une manière générale, les prescriptions de sécurité et les obligations d'information

tendent précisément à limiter le risque de comportements inadéquats des ouvriers, non

seulement en raison de l'ignorance pure et simple des dangers, mais aussi en relation

avec les contingences du travail sur un chantier, soit notamment les exigences de

rentabilité, le fractionnement des tâches et des responsabilités voire la routine. Lorsque

le comportement du lésé entre précisément dans les prévisions des mesures

élémentaires de prudence, il est exclu de voir la propre manœuvre effectuée par

l’intéressé – même si elle a contribué à la survenance de la lésion – comme une cause

susceptible d'interrompre le rapport de causalité (arrêt 6B_748/2010 du 23 décembre

2010 consid. 4.5.3).

6.2

6.2.1

En l’espèce, il n’est pas disputé que, contrairement aux instructions reçues de

l’assistant de vol (cf. supra, consid. 2.4.1), le demandeur ne portait pas de casque (1°)

au moment où la bûche l’a atteint à la tête le 23 novembre 1999, d’une part (cf. supra,

consid. 2.2.1), et qu’il s’est déplacé, sans regarder en direction de la charge de

l’hélicoptère (2°), vers l’endroit où la pièce de bois a chuté du sac suspendu à l’appareil

en vol, d’autre part (cf. supra, consid. 2.2.2). Le constat que le lésé n’a pas observé les

deux mesures de sécurité qui précèdent – dont le respect lui aurait évité, selon le cours

ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, de pâtir d’une atteinte à son

intégrité physique, respectivement des lésions corporelles de l’importance de celles

subies – ne permet toutefois pas de conclure, à lui seul, à une interruption du lien de

causalité, contrairement à ce que soutient l’appelée et codéfenderesse.

Outre que le demandeur n’était pas un professionnel de l’héliportage, son approche

imprudente en direction de l’hélicoptère (2°) – qui constitue sans nul doute la cause

principale de l’incident –, pourrait s’expliquer, comme relevé par le Bureau fédéral

d’enquêtes sur les accidents d’aviation dans son rapport du 21 décembre 2001, "par le

fait qu’il s’agissait de la dernière rotation" de l’appareil (cf. pièce 10, p. 49 ss, spéc. p.

53), circonstance propre à justifier un certain empressement de l’intéressé à vouloir

terminer son travail. On ne saurait ainsi parler d’un comportement totalement aberrant

de la part de l’ouvrier au sol ; il en va de même pour ce qui est de l’absence de port du

casque (1°), motivée par la supposition que ce couvre-chef dépourvu de jugulaire ne


  • 38 -

tiendrait pas correctement sur la tête en raison du déplacement d’air provoqué par

l’aéronef en vol et par le fait que le lieu d’entreposage de l’équipement de protection était

distant de quelques centaines de mètres (cf. supra, consid. 2.4.2). Par ailleurs, et surtout,

les deux consignes transgressées avaient précisément pour objectif de prémunir les

employés au sol du risque d’être atteint (et blessé), à la tête, par un objet chutant de

l’hélicoptère et/ou

du

sac suspendu à l’élingue. Dans ces circonstances, le

comportement du demandeur ne saurait être qualifié de totalement inattendu ou

imprévisible (cf. supra, consid. 6.1.3).

6.2.2

Il a été retenu que l’appelée et codéfenderesse X_________ avait fautivement

failli, en tant que société locataire des services du demandeur, à son obligation de veiller

à ce que celui-ci observe les mesures relatives à la sécurité au travail, tel le port de

l’équipement de protection individuel, singulièrement du casque (cf. art. 5 et 6 OPA ;

supra, consid. 5.2.4). Sachant que l’incident s’est produit le 23 novembre 1999 alors que

le demandeur travaillait nu-tête sur le chantier depuis une dizaine de jours, l’entreprise

en question aurait, si elle s’était conformée à ses devoirs de surveillance, pu constater

cet état de fait, et intimer l’ordre à l’ouvrier de porter son casque, à défaut de quoi, en

cas de refus, elle aurait dû se passer de ses services (cf. arrêt 4C.161/2000 du 28 juillet

2000 consid. 2a [licenciement], cité dans la réponse du 5 octobre 2017 à l’appel joint, p.

17 in medio). L’omission fautive d’agir de l’appelée et codéfenderesse se trouve ainsi

bien en lien de causalité, naturelle et adéquate, avec l’importance des lésions subies par

le demandeur, en raison de l’absence de port de tout casque (1°) au moment où

l’intéressé a reçu la pièce de bois sur la tête.

6.2.3

Il a également été souligné, du côté de l’appelante, que ses auxiliaires (cf. pilote

et assistant de vol) – bien que conscients que le demandeur et son collègue ne revêtaient

pas de casque en dépit des instructions données et répétées – ont continué leur œuvre

(cf. supra, consid. 2.4.2). Or, comme l’avait relevé le Bureau fédéral d’enquêtes sur les

accidents d’aviation dans son rapport final du 21 décembre 2001, "le non[-]respect des

consignes de sécurité, quelles qu’en soient les raisons, dev[ait] cependant entraîner la

suspension des travaux" (pièce 10, p. 49 ss, spéc. p. 53 in fine). L’omission d’agir en ce

sens de l’appelante – compte tenu de la création d’un état de fait dangereux (cf. supra,

consid. 5.1.1) – se trouve ainsi, elle également, en lien de causalité avec l’importance

des atteintes à l’intégrité endurées par le demandeur, du fait qu’il travaillait sans porter

de casque.

6.2.4

Tenant compte de l’ensemble des circonstances, on ne saurait voir dans les

deux manquements du demandeur aux prescriptions de sécurité (cf. supra, consid.

6.2.1) des comportements si extraordinaires ou imprévisibles, au point de reléguer à

l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué au dommage, en particulier les

omissions d’agir des deux codéfenderesses. Celles-ci ont par conséquent échoué à

établir l’existence d’une rupture du lien de causalité adéquate, du fait des propres fautes

commises par le demandeur. Dites fautes seront, en revanche, prises en considération

au stade du calcul des indemnités (cf. infra, consid. 8).


  • 39 -

7.

La juridiction précédente a correctement exposé et appliqué les principes

relatifs à la fixation du dommage corporel (art. 46 CO, par le renvoi de l’art. 79 LA) et du

tort moral (cf. art. 47 et 49 CO, également applicables en matière de responsabilité

aérienne ; cf. Fellmann, op. cit., no 1570, p. 448) ; aucune des parties ne discute

d’ailleurs ces aspects du jugement de première instance (cf. consid. 5, p. 23 ss), qui

peuvent être repris brièvement comme suit.

7.1

7.1.1

S’agissant de la perte de gain actuelle du demandeur (sur cette notion, cf. arrêt

4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.2 et 4.2.1 et les réf.), soit pour la période courant

de décembre 1999 à décembre 2013 (mois au cours duquel les derniers allégués

pouvaient être formulés, soit dans les 10 jours suivant la clôture de l’instruction, le 22

novembre 2013 [cf. art. 66 al. 2 CPC/VS et ATF 125 III 14 consid. 2c]), la juridiction

précédente l’a arrêtée au total à 631'325 fr.33, après prise en compte de l’indexation à

l’indice suisse des prix à la consommation (cf. arrêt 4A_481/2009 du 26 janvier 2010

consid. 4.2.1 et les réf.), selon le détail suivant (cf. jugement déféré, consid. 5.1.1/b, p.

  1. :

Année

Salaire net nominal perdu

(cf. supra, consid. 2.7.2)

ISPC (base décembre 2015 =

100 points)

Salaire net perdu

indexé (2013)

1999

3059.23

92.6

3363.17

2000

37'730.30

94.0

40'861.11

2001

39'769.80

95.0

42'616.48

2002

40'604.12

95.6

43'237.44

2003

41'345.77

96.2

43'752.59

2004

41'623.84

97.0

43'683.58

2005

42'550.91

98.1

44'155.78

2006

43'663.34

99.1

44'852.96

2007

43'663.34

99.9

44'493.78

2008

45'146.60

102.3

44'925.95

2009

47'000.65

101.8

47'000.65

2010

47'000.65

102.5

46'679.67

2011

47'000.65

102.7

46'588.76

2012

47'464.18

102.0

47'371.11


  • 40 -

2013

47'742.30

101.8

47'742.30

Total

615'365.68

631'325.33

7.1.2

Doivent être déduites de la somme de 631'325 fr.33, correspondant à la perte

de gain actuelle, les rentes versées par les assurances sociales en remplacement du

salaire (cf. supra, consid. 2.7.3 ; ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les réf. [imputation des

avantages]), qui totalisaient la somme, après indexation – non remise en cause – de

541'781 fr.99 (jugement entrepris, consid. 5.4/b, p. 31). Il en résulte une différence de

89'543 fr.34, dont sont en principe redevables les codéfenderesses, plus intérêt

compensatoire au taux de 5% l’an dès le 30 avril 2007 – afin de ne pas statuer "ultra

petita" –, l’échéance moyenne (cf. arrêt 4A_481/2009 précité consid. 4.2.8) ayant été

fixée au 13 décembre 2006 d’après le premier jugement (cf. consid. 5.5, p. 32).

7.2

7.2.1

S’agissant de la perte de gain futuredu demandeur (sur cette notion, cf. arrêt

4A_437/2017 précité consid. 4.2.2), âgé de 43 ans en décembre 2013, la juridiction

précédente est partie du principe que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il bénéficierait

à l’avenir d’une augmentation réelle de son salaire (cf. supra, consid. 2.7.2in fine). En

partant du salaire annuel indexé de 47'742 fr.30 en 2013, et en appliquant le taux de

3,5% qui compense le renchérissement (cf. ATF 125 III 312 consid. 5a ; arrêt

4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 6), l’autorité de première instance a arrêté à

723'773 fr.26 (47'742 fr.30 x 15,16 [facteur de capitalisation selon Stauffer/Schaetzle/-

Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6e éd. 2013, table nos M3x et M3y) la

perte de gain future courant du 1er janvier 2014 jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit 65

ans (jugement déféré, consid. 5.1.1/b in fine, p. 25).

L’existence d’un dommage de rente (sur cette notion, cf. ATF 126 III 41 consid. 3 ; arrêt

4A_543/2015 précité consid. 7) a, quant à elle, été réfutée (jugement de première

instance, consid. 5.1.2/b, p. 26).

7.2.2

Du revenu net perdu, pour le futur, de 723'773 fr.26, doivent être déduits les

revenus destinés à être versés par les assurances sociales du 1er janvier 2014 jusqu’à

l’âge de la retraite, soit 591'367 fr.34 (39'008 fr.40 [rente annuelle 2013, cf. supra, consid.

2.7.3] x 15,16 [facteur de capitalisation] ; jugement déféré, consid. 5.4/b, p. 31 in medio).

La différence de 132'405 fr.92 (723'773 fr.26 – 591'367 fr.34) demeurant inférieure au

préjudice dont répondent les codéfenderesses, celles-ci sont, en principe, redevables de

cette somme en faveur du demandeur, plus intérêt compensatoire au taux de 5% l’an

dès le 1er janvier 2014, correspondant à la date de capitalisation du dommage futur (cf.

ATF 123 III 115 consid. 9a ; jugement entrepris, consid. 5.5, p. 32).


  • 41 -

7.3

7.3.1

Après avoir rappelé notamment que le demandeur avait été grièvement blessé

le 23 novembre 1999, que sa vie avait été mise en danger, qu’il était demeuré hospitalisé

aux soins intensifs pendant près de deux mois, qu’il avait dû subir des traitements

médicaux pendant plusieurs années, et qu’il souffrait toujours de séquelles tant sur le

plan physique que psychique (cf. supra, consid. 2.6.1 et 2.6.2), la juridiction précédente

a estimé que le principe même d’octroi d’une indemnité pour tort moral n’était guère

discutable. Puis, se fondant sur des précédents du Tribunal fédéral, dans le cadre

desquels le lésé avait subi de graves atteintes impliquant une invalidité permanente (cf.

ATF 123 III 306 et arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 notamment), l’autorité de

première instance a tenu compte d’un montant de 110'000 fr. à titre de point de départ

pour fixer le montant de cette indemnité. Elle a ensuite pris en considération le fait que

le lésé avait été atteint de manière grave et permanente dans sa santé, qu’il avait perdu

l’usage d’un œil, et que la dégradation de sa vie sociale et familiale était, en partie à tout

le moins, à mettre en lien avec les événements du 23 novembre 1999 (cf. supra, consid.

2.6.2). Au final, elle a arrêté, eu égard à ces circonstances particulièrement

douloureuses, à 140'000 fr. le montant de l’indemnité pour tort moral (jugement déféré,

consid. 5.2/b, p. 27 s.).

7.3.2

Le demandeur ayant perçu de la Suva une indemnité pour atteinte à l’intégrité

de 97'200 fr. (cf. supra, consid. 2.7.5), pour laquelle cette institution est subrogée à

concurrence de 72'900 fr. (97'200 fr. – 25% [faute concomitante du lésé au terme du

premier jugement ; sur le principe de cette déduction, cf. ATF 123 III 306 consid. 9b]),

l’autorité précédente a considéré que le responsable demeurait redevable de la

différence entre le montant du tort moral (105'000 fr. [140'000 fr. – 25%]) et cette somme

(72'900 fr.), soit au final 32'100 fr. (jugement entrepris, consid. 5.4/b, p. 31 in fine), plus

intérêt au taux de 5% l’an dès le 24 novembre 1999 (cf. jugement de première instance,

consid. 5.5, p. 32), soit dès le jour suivant celui des faits à l’origine de la procédure (i.e.

23 novembre 1999).

8.

L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 44 CO. Elle estime que, compte

tenu de la propre faute grossière du demandeur, elle aurait dû être déchargée de toute

responsabilité, subsidiairement, que la part du dommage dont elle répond, aux côtés de

l’appelée et codéfenderesse X_________, doit être revue à la baisse, et ne saurait

dépasser 10%, voire 25% au maximum (appel, ch. 23 ss, p. 12 ss).

8.1

8.1.1

A teneur de l'art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de

la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO –

également applicable en matière de responsabilité aérienne (cf. supra, consid. 6.1.1) –,

le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie

lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué

à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette

disposition, qui institue un principe juridique général du droit de la responsabilité civile

(ATF 130 III 182 consid. 5.5.1), laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 130

III 182 consid. 5.5.2 et les arrêts cités). Il incombe au responsable qui se prévaut de

motifs de réduction de les établir (art. 8 CC ; arrêt 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 consid.


  • 42 -

4.2 ; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I

[cité

ci-après :

Commentaire romand], 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 44 CO).

Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait

attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du

dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne

raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son

propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; plus récemment, cf. arrêt 4A_66/2010 du

27 mai 2010 consid. 2.2). La réduction de l'indemnité suppose que le comportement

reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance

du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; arrêts 4A_66/2010 précité consid. 2.3 ;

6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1).

Quand l’auteur répond sur la base d’une faute (art. 41 ou 97 CO [faute présumée]), le

juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Il établit une proportion en fonction

des fautes commises (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 44 CO et la réf. sous

note 38). Le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes

déterminantes en droit de la responsabilité civile dans son apparition (cf. méthode

sectorielle) ; ainsi chaque cause concurrente se voit attribuer une quote-part du

dommage total (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt

4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.2.2 ; pour la doctrine, cf. Fellmann, op. cit.,

no 489, p. 152 ; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 5. Aufl. 1995,

n. 12 ss ad § 9, p. 468 ss ; Brehm, Berner Kommentar, n. 38 ss ad art. 44 CO ; Werro,

La responsabilité civile, nos 1379 ss, p. 391 ss).

Quand la responsabilité de l’auteur est de nature objective, il faut distinguer deux

situations, selon que le responsable a ou non commis en sus une faute au sens de l’art.

41 CO (Werro, Commentaire romand, n. 18 ad art. 44 CO), laquelle peut consister,

notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux

pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin

d'empêcher un dommage de se produire ("Gefahrensatz" ; cf. ATF 130 III 193 consid.

2.2 ; arrêt 4A_44/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Lorsque l’intéressé n’a pas commis

de faute (1°), le juge doit pondérer la part revenant au chef de responsabilité de l’auteur

et celle revenant à la faute concomitante de la victime. Lorsque le responsable objectif

a commis une faute en revanche (2°), le juge doit en tenir compte en tant que faute

additionnelle ("zusätzliches Verschulden der kausalhaftpflichtigen Person" ; cf. Müller, in

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, n. 4 ad art. 44 CO). Plus cette

faute est grande, plus la faute concomitante de la victime perd de son poids (Werro,

Commentaire romand, n. 18 ad art. 44 CO ; pour un exemple, cf. ATF 132 III 249 consid.

3.5). S’il y a faute des deux côtés, la faute du responsable objectif compense en partie

la faute concomitante de la victime ; pratiquement, l’indemnité est réduite dans une

mesure moindre que ne le justifierait la faute concomitante considérée comme telle

(Werro, Commentaire romand, n. 19 ad art. 44 CO et la réf. à l’ATF 97 II 339 consid. 4).


  • 43 -

8.1.2

Dans le domaine de la loi fédérale sur la circulation routière – qui, à l’instar de

la loi fédérale sur l’aviation, institue une responsabilité objective aggravée (cf. supra,

consid. 4.1.1) –, lorsque le juge met en balance la responsabilité du détenteur d’un

véhicule (cf. art. 58 LCR) et celle d’un non-détenteur (art. 41 CO), il n’examine pas

seulement les fautes des deux parties, mais il tient également compte du risque inhérent

à l’emploi du véhicule, qui vient s’ajouter à la charge du détenteur ; dès lors, à fautes

égales de deux protagonistes, la responsabilité pour faute du non-détenteur sera

inférieure à la responsabilité résultant du risque inhérent etde la faute du détenteur

(Brehm, La responsabilité civile automobile, no 577, p. 225 s. et la réf. à l’ATF 95 II 573

consid. 3). Pour apprécier l’importance du risque inhérent, est déterminant le risque

concret qui a influé sur le préjudice lors de l'accident. Il faut ainsi tenir compte notamment

de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule (arrêts 4A_405/2011 du 5 janvier

2012 consid. 4.2 ; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 7.1) ; ces critères

établissent l'énergie cinétique qui est convertie lors du choc et l'impulsion dont la

transmission détermine les conséquences de la collision pour les protagonistes (arrêts

4A_74/2016 précité consid. 6.2 ; 4A_479/2009 précité consid. 7.1).

8.1.3

En matière de circulation routière, l’absence de port de casque par un

motocycliste constitue une violation généralement qualifiée de fautive de ses obligations

(cf. art. 3b al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre

1962 [OCR ; RS 741.11]) qui entraîne, en cas d’accident, une réduction des dommages-

intérêts en cas de dommage crânien. Le taux de réduction est dans cette hypothèse

semblable à celui préconisé en cas de non-port de la ceinture de sécurité par un

automobiliste, soit aux alentours de 20-25% (Brehm, La responsabilité civile automobile,

nos 533-534, p. 210). En présence d’une faute moyenne du détenteur et d’une faute

grave du non-détenteur, l’importance du risque inhérent diminue, à mesure que la faute

du non-détenteur s’accroît. Les cas où les tribunaux ont eu à juger d’un tel type

d’accident n’étant pas fréquents, et dans la mesure où il est malaisé d’identifier une faute

moyenne, la doctrine suggère de retenir que la responsabilité d’un non-détenteur en cas

de faute grave oscille entre 40 et 50%, et celle d’un détenteur ayant commis une faute

moyenne, entre 60 et 50% (cf. Brehm, La responsabilité civile automobile, nos 593-594,

p. 234, et la réf. notamment à l’arrêt 4C.347/1997 du 19 janvier 1998 consid. 3c).

8.2

8.2.1

Procédant à l’appréciation des fautes respectives des parties, l’autorité de

première instance a tout d’abord examiné les manquements reprochés au demandeur.

Partant du principe que le port du casque, même dépourvu de jugulaire, aurait – à défaut

d’éviter l’incident – permis de limiter la gravité des lésions subies, elle a qualifié d’"à tout

le moins moyenne" cette première faute de l’intéressé (1°), qui ne portait pas cet

équipement de protection individuelle. Puis, elle a souligné que le demandeur avait

commis une seconde faute "en se précipitant sous l’hélicoptère en partance sans

attendre la permission de l’assistant de vol et sans garder les yeux sur la charge

transportée" ; elle a considéré que ce second manquement (2°) représentait une faute

grave, car si le demandeur avait notamment regardé en direction du sac accroché sous

l’élingue, il aurait pu s’écarter à temps et éviter de recevoir la pièce de bois sur la tête.

Au final, elle a estimé que l’ensemble des fautes commises par le demandeur justifierait


  • 44 -

de réduire de moitié (- 50%) le montant des indemnités auxquelles il peut prétendre (cf.

jugement entrepris, consid. 5.3/b, p. 28 s., spéc. p. 29 in medio).

Puis, la juridiction précédente a rappelé que la codéfenderesse Z_________, en tant

qu’exploitant d’un aéronef, encourait une responsabilité objective et répondait également

d’une faute de ses auxiliaires (pilote et assistant de vol), lesquels avaient accepté de

poursuivre les transports héliportés alors que le demandeur et son collègue ne portaient

pas de casque, et ce depuis le premier jour, plutôt que d’interrompre les travaux jusqu’à

ce que cette question soit réglée, ce qui aurait évité au demandeur de se retrouver nu-

tête le jour de l’incident et aurait atténué les lésions qu’il a subies. Tenant également

compte du fait, à la décharge de la codéfenderesse Z_________, que ses auxiliaires

avaient instruit le demandeur quant au comportement à adopter à l’approche et au départ

de l’hélicoptère, l’autorité de première instance a qualifié au final de moyenne la faute

de l’exploitant d’aéronef, avant de conclure en ces termes (jugement attaqué, consid.

5.3/b, p. 29 in fine) :

Pour tenir compte de cette faute additionnelle et de la responsabilité objective de la [défenderesse], la

réduction de la réparation du préjudice du demandeur est, en définitive, ramenée à 25%.

8.2.2

L’appelante se plaint de l’ampleur insuffisante de la réduction accordée pour les

deux propres fautes du demandeur, dont la seconde a pourtant été qualifiée de grave,

tandis qu’elle doit assumer au final 75% de la réparation du préjudice au terme du

jugement

déféré.

S’appuyant

sur

une

contribution

doctrinale

(Brehm,

Motorfahrzeughaftpflicht, Bern 2008, N. 594 ; cf. supra, consid. 8.1.3in fine [version en

français]), elle estime que, même dans l’hypothèse où une faute moyenne était retenue

à son encontre, elle ne devrait pas supporter plus de 50 à 60% du préjudice total compte

tenu de la propre faute grave du lésé (appel, ch. 23 ss, p. 12 ss). A cela s’ajoute le fait

que l’appelée et codéfenderesse X_________ a, elle-même, failli à son devoir de

surveiller les ouvriers, si bien que l’appelante ne devrait, au final, répondre au maximum

qu’à hauteur de 10%, respectivement de 25% au plus, du dommage total (appel, ch. 38

ss, p. 17 s.).

8.2.3

8.2.3.1

A juste titre, l’appelante ne critique pas l’appréciation qu’a faite la juridiction

inférieure au sujet des deux fautes du demandeur, à laquelle adhère la cour de céans.

L’absence de port du casque (1°) n’ayant joué un rôle causal qu’en relation avec la

gravité des lésions – mais non pas avec la réception même de la pièce de bois sur la

tête, qui aurait pu être évitée si l’intéressé avait prêté attention au chargement sous

l’aéronef –, ce manquement peut être qualifié de moyen. L’inobservation des

prescriptions de sécurité répétées par l’assistant de vol (2°), en particulier celle tendant

à observer les charges à l’arrivée et au départ de l’hélicoptère et à ne pas s’approcher

de l’aire de déchargement sans son autorisation (cf. supra, consid. 2.4.1), constitue en

revanche la cause la plus immédiate de l’incident (cf. supra, consid. 6.2.1) et représente

un manquement grave de la part du demandeur. Celui-ci ayant travaillé sur le chantier

avec l’aéronef depuis plusieurs jours, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il

adopte un comportement correct lors de l’approche ou du départ de l’appareil.


  • 45 -

C’est également à bon droit que l’autorité de première instance a, dans un deuxième

temps, rappelé que l’exploitant de l’aéronef encourait, en vertu de l’art. 64 LA, une

responsabilité objective (cf. supra, consid. 4.1.1), à laquelle venait s’ajouter une faute

additionnelle, à savoir celle pour ses auxiliaires d’avoir poursuivi – comme si de rien

n’était – l’héliportage tout en sachant que le demandeur ne portait pas de casque,

contrairement aux instructions données par l’assistant de vol lui-même (cf. supra, consid.

6.2.3).

8.2.3.2

Le précédent juge a, dans une première phase, sous-estimé à ce stade du

raisonnement les deux fautes du demandeur, dont l’une a été qualifiée de grave et l’autre

de moyenne, pour arrêter à quelque 50% seulement la part de responsabilité de

l’intéressé, pourcentage qui correspond en réalité à celui dont répond d’ordinaire le lésé

dans cette situation, en tenant déjà compte de la propre faute moyenne du détenteur de

véhicule et du risque inhérent à l’emploi de ce dernier, soit de l’ensemble des

circonstances pertinentes (cf. supra, consid. 8.1.3 in fine). La cour de céans retient ainsi

pour sa part que les deux fautes commises par le demandeur commanderaient de

réduire, à ce stade du raisonnement, de l’ordre de 70% à 75% le montant de ses

prétentions, en application de l’art. 44 al. 1 CO.

Le premier juge a, dans la seconde étape de son raisonnement, accordé une importance

démesurée à la propre faute, qualifiée de moyenne, de l’exploitant d’aéronef et à sa

responsabilité objective. En effet, la propre faute reprochée à l’appelante (cf.

continuation des travaux en dépit de l’absence de port de casque) – qui se recoupe avec

celle de l’appelée et codéfenderesse (cf. violation du devoir de surveiller le respect des

prescriptions de sécurité, tel le port des équipements de protection) – n’a exercé qu’une

influence relativement secondaire dans la survenance de l’incident, en comparaison du

déplacement du demandeur en direction de l’aéronef, sans prêter attention à sa charge.

Quant au risque inhérent à l’emploi d’un hélicoptère, il n’a joué dans le cas présent qu’un

rôle plutôt modeste. En effet, on ne se trouve pas dans le cas de figure classique d’une

collision ou chute d’un aéronef sur une personne (cf. ATF 112 II 118 ; supra, consid.

4.1.2.4), mais dans une situation relativement similaire à celle où la bûche, qui a chuté

en l’espèce d’une hauteur estimée entre 5 et 8 mètres (cf. supra, consid. 2.2.1in fine),

serait tombée d’une grue ou du toit d’un bâtiment en construction.

Afin de tenir compte adéquatement de la faute additionnelle et de la responsabilité

objective tirée de l’art. 64 LA – lesquelles compensent (cf. supra, consid. 8.1.1 in fine)

en partie (- 20 à 25%in casu) les fautes concomitantes de la victime (70 à 75%) –, il

convient de ramener au final à 50% la réduction à opérer sur les indemnités à allouer au

demandeur, en raison des propres manquements dont celui-ci répond.

Cette solution correspond du reste largement à celle préconisée par la contribution

doctrinale citée par l’appelante, certes dans le domaine voisin de la circulation routière,

en présence d’une faute grave du non-détenteur de véhicule ("RC entre 40 et 50%") et

d’une faute moyenne du détenteur ("RC entre 60% et 50%"), tout en tenant compte

adéquatement du risque inhérent lié à l’usage d’un véhicule à moteur, dont l’importance

diminue à mesure que la faute du non-détenteur augmente (Brehm, La responsabilité

civile, nos 593-594, p. 234).


  • 46 -

Sous cet angle, l’appel doit être partiellement accueilli.

9.

Comme en première instance déjà, l’appelante sollicite l’application de l’art. 51

CO. Elle avance qu’eu égard à la propre faute de l’appelée et codéfenderesse

X_________, elle ne devrait répondre, sur le plan interne, qu’à hauteur de 10%,

subsidiairement 25%, du préjudice total (appel, ch. 36 ss, p. 17 ss).

9.1

9.1.1

Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y

a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée

par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite (ATF 130

III 591 consid. 5.5.1 ; 115 II 42 consid.1b et les réf. ; Sonnenberger, in Honsell [Hrsg.],

Obligationenrecht, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 4 ad art. 50/51 CO).

La solidarité parfaite (cf. art. 50 CO) présuppose une faute délictuelle commune des

coresponsables au sens des art. 41 ss CO, entre lesquels doit exister un lien

communautaire suffisamment étroit (arrêt 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.3 et les

réf., in SJ 2003 I p. 597 ss ; Graber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl.

2015, n. 6 ss ad art. 50 CO).

Tous les cas de pluralité de responsables d'un même préjudice qui n'entrent pas dans

les prévisions de l'art. 50 CO ou d'une autre disposition instituant la solidarité

ressortissent à la solidarité imparfaite (ou concours d'actions) instituée par l'art. 51 CO,

qui entre en jeu en particulier lorsque les responsables répondent du même dommage

en vertu de causes juridiques différentes (ATF 115 II 42 consid. 1b ; arrêt 4C.27/2003

précité consid. 3.3). Comme en cas de solidarité parfaite, on retient en principe que

chaque responsable répond de la totalité du préjudice qu’il a causé (cf. ATF 130 III 591

consid. 5.5.1), mais pas au-delà (Werro, Commentaire romand, n. 3 et 5 ad art. 51 CO).

En effet, comme l'imputabilité ne va pas au-delà de la causalité, chaque responsable ne

répond que pour la part du dommage qui lui est imputable. En doctrine, il est question

de "simple responsabilité partielle en raison de causalités additionnelles" ("Blosse

Teilhaftung

bei

additiver

Kausalität" ;

Weber,

Kausalität

und

Solidarität

Schadenszurechnung bei einer Mehrheit von tatsächlichen oder potentenziellen

Schädigern, in HAVE 2/2010 p. 115 ss, spéc. p. 118 s. ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 81 ad

§ 3, p. 136 ; arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).

9.1.2

Conformément à l’art. 51 CO, lorsque plusieurs personnes répondent du même

dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions

légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent

par analogie (al. 1) ; le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle

des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle

qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes

de la loi (al. 2 ; ATF 137 III 352 consid. 4.1). L’art. 51 al. 2 CO instaure une hiérarchie

entre trois groupes de responsables (Werro, Commentaire romand, n. 10 ad art. 51 CO ;

Graber, op. cit., n. 14 ss ad art. 51 CO).


  • 47 -

En première ligne, doit supporter le préjudice la personne qui commet une faute (prouvée

[art. 41 CO] ou présumée [art. 97 CO]) ; le responsable objectif qui commet une faute

additionnelle par exemple entre aussi dans cette catégorie (Werro, Commentaire

romand, n. 11 ad art. 51 CO ; cf. ég. Honsell/Isenring/Kessler, op. cit., n. 36 ad § 11, p.

138 s. ; Brehm, Berner Kommentar, n. 56 ad art. 51 CO ; Graber, op. cit., n. 19 in fine ad

art. 51 CO). En deuxième ligne, doit supporter le préjudice le responsable contractuel

qui est tenu de le réparer indépendamment d’un manque de diligence de sa part (par

exemple le vendeur, en vertu du système de la garantie pour les défauts dans la vente

[art. 208 al. 2 CO]). Enfin, en troisième ligne, répond la personne qui en est tenue aux

termes de la loi (Werro, Commentaire romand, n. 12 et 14 ad art. 51 CO), par quoi un

pan de la doctrine considère que la règle vise tous les responsables objectifs

(Honsell/Isenring/Kessler, op. cit., n. 39 ad § 11, p. 139 ; Graber, op. cit., n. 19 ad art. 51

CO).

Lorsqu'il fixe l'étendue des recours entre coresponsables, le juge doit cependant se

garder de tout schématisme ; dans certains cas, il peut même s'écarter de la directive

de l'art. 51 al. 2 CO et répartir les responsabilités en fonction de l'importance que

revêtent, par rapport à l'accident qui s'est produit, les facteurs dont répondent les

responsables en présence (ATF 144 III 319 consid. 5.3 ; cf. ég. Werro/Perritaz, La

remise en cause de l’ordre des recours de l’art. 51 al. 2 CO : un revirement de jurispru-

dence bienvenu, in PJA 2018, p. 1179 ss). En d'autres termes, le juge doit faire

application de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'ensemble des

circonstances de chaque cas particulier (Oftinger/Stark, op. cit., n. 66 ad § 10, p. 512),

comme le lui impose l'art. 50 al. 2 CO auquel renvoie l'art. 51 al. 1 CO (arrêt 4C.368/2005

du 26 septembre 2006 consid. 4.2 et les réf., non publié in ATF 133 III 6). Pour

déterminer qui doit, en définitive, supporter le poids de la réparation, le juge doit ainsi

prendre en considération les facteurs qui fondent la responsabilité des personnes

recherchées et la gravité de leurs fautes respectives (Werro, Commentaire romand, n.

15 ad art. 51 CO ; Brehm, Berner Kommentar, n. 58 ad art. 50 CO).

9.2

Dans le cas particulier, en l’absence d’un lien communautaire étroit démontré

entre les deux codéfenderesses, celles-ci ne répondent pas du préjudice occasionné

ensemble au demandeur en vertu des règles de la solidarité parfaite (cf. art. 50 CO),

mais aux conditions de l’art. 51 CO (solidarité imparfaite).

L’appelée et codéfenderesse X_________, du fait de sa responsabilité pour faute (cf.

supra, consid. 5.2.4), devrait répondre en premier du préjudice subi par le demandeur

selon l’ordre de recours prévu à l’art. 51 al. 2 CO. La faute qui lui est reprochée en tant

qu’entreprise locataire de services, à savoir le manque de surveillance du respect, par

l’ouvrier, des prescriptions de sécurité tel le port du casque, n’a exercé qu’une influence

secondaire sur l’incident (cf. supra, consid. 8.2.3.2).

De son côté, l’appelante Z_________ répond en vertu de la loi (cf. art. 64 LA) du

dommage, et devrait ainsi supporter en dernier lieu celui-ci, si l’on s’en tenait

exclusivement à la règle tirée de l’art. 51 al. 2 CO. Il a cependant été retenu que

l’appelante avait commis une faute additionnelle, qualifiée de gravité moyenne, pour

avoir poursuivi les travaux, tout en étant consciente que le demandeur ne portait pas de


  • 48 -

casque en dépit des consignes données par l’assistant de vol, manquement qui se

recoupe par ailleurs avec celui de l’appelée et codéfenderesse X_________ et ne

constitue pas à proprement parler une cause distincte de l’incident (cf. supra, consid.

8.2.3.2).

Dans ces circonstances, il convient de retenir que chacune des codéfenderesses est

coresponsable du dommage pour le tout, solidairement avec l’autre, et doit répondre,

sur le plan interne, à hauteur de 50%. Autrement dit, chaque partie défenderesse est

responsable, solidairement avec l’autre, de l’ensemble du dommage (après prise en

compte de la déduction de 50% pour les fautes concomitantes du lésé [cf. supra, consid.

8.2.3.2]), mais dispose d’un droit de recours interne dont l’étendue se monte à 50%.

10.

En résumé, l’appel principal doit être partiellement accueilli et le jugement

attaqué, réformé, en ce sens que l’appelée et codéfenderesse (X_________) payera,

solidairement (cf. art. 51 CO) avec l’appelante (Z_________), les montants (arrondis)

suivants au demandeur :

44'771 fr.65 (89'543 fr.34 [cf. supra, consid. 7.1.2] – 50%), avec intérêt à 5%

l’an dès le 30 avril 2017, à titre de perte de gain actuelle ;

66'203 fr. (132'405 fr.92 [cf. supra, consid. 7.2.2] – 50%), avec intérêt à 5% l’an

dès le 1er janvier 2014, à titre de perte de gain future ;

21'400 fr. (70'000 fr. [soit 140'000 fr. {cf. supra, consid. 7.3.1} – 50%] – 48'600

fr. [soit 97'200 fr. {cf. supra, consid. 7.3.2} – 50%]) avec intérêt à 5% l’an dès le

24 novembre 1999, à titre d’indemnité pour tort moral.

Sur le plan interne, l’appelante (Z_________) assumera 50% de ces indemnités, et

l’appelée et codéfenderesse (X_________) l’autre 50%, chacune d’elles disposant d’un

droit de recours contre l’autre pour tout montant qu’elle payerait au-delà de sa part.

Toute outre ou plus ample conclusion est rejetée.

11.

Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.

11.1

Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité

d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet,

dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier

juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7

ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde

instance cantonale (cf. arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3 in fine) –, les

frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie

n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2 ; cf. ég.

art. 252 CPC/VS pour la procédure en première instance, encore soumise au droit

cantonal de procédure). Fondamentalement, les frais sont donc répartis selon l’issue du

procès, c’est-à-dire en fonction du succès des conclusions des parties (Rüegg, in Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 1 ad art. 106 CPC).

L’art. 252 al. 2 CPC/VS – tout comme l’art. 107 al. 1 let. a et b CPC – prévoit cependant


  • 49 -

qu’il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui succombe

pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur ne pouvait

pas chiffrer exactement la prétention dont le principe est admis. Tel peut être le cas dans

des procès en responsabilité civile, où les conclusions du demandeur sont difficiles à

chiffrer, et l’indemnité pour tort moral, sujette à l’appréciation du tribunal (cf. Tappy, in

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 9-10 ad art. 107 CPC).

Enfin, en cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra au tribunal de fixer des clefs

de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions (Tappy, op. cit., n.

35 ad art. 106 CPC). En application de l’art. 107 CPC, de nature potestative, le tribunal

dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les

frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art.

106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3), respectivement de l’art. 252 CPC/VS ; il peut aussi

retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais, par exemple en

renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op.

cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lorsque plusieurs parties principales participent au procès en

tant que consorts, chacune d’elles peut prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre

de dépens, pour autant évidemment qu’elles n’aient pas de représentant commun ;

l’indemnité doit toutefois être réduite, car les différents mandataires sont tenus, en vertu

du principe de la bonne foi, de se répartir le travail et la partie adverse n’a pas à pâtir,

sous l’angle des frais, du fait qu’elle doit faire face à plusieurs avocats (Schmid, in

Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2.

Aufl. 2014, n. 9 ad art. 106 CPC et les arrêts cantonaux cités).

11.1.1 Vu le sort de l’appel, qui est partiellement admis, il y a lieu de modifier la

répartition des frais de première instance dont le montant, par 24'783 fr.10 (dont 4783

fr.10 de débours ; cf. jugement déféré, consid. 6a, p. 32), n’est pas remis en cause. Le

demandeur voit ses prétentions, contestées par les deux codéfenderesses, admises à

hauteur de (montant arrondi) 44% (132'374 fr.65 fr. [cf. supra, consid. 10] / 300'000 fr.).

Appliqué au pied de la lettre, l’art. 252 al. 1 CPC/VS commanderait de mettre 44% des

frais à la charge des codéfenderesses et 56% à celle du demandeur (i.e. mesure dans

laquelle celui-ci succombe [100 – 44]). Tenant compte de la difficulté du dernier nommé

à chiffrer ses prétentions en première instance, il convient de faire application de l’art.

252 al. 2 CPC/VS, et au final de mettre environ 80% des frais à charge des

codéfenderesses, plus précisément à raison de 40% chacune (cf. art. 253 al. 1, 1re

phrase, CPC/VS : "En cas de consorité, le juge arrête la part des frais revenant à chaque

consort") – ce qui représente 9910 fr. (montant arrondi) pour chaque codéfenderesse–,

le solde, par 4963 fr.10, étant assumé par le demandeur (24'783 fr.10 – 19'820 fr.).

Compte tenu des avances effectuées, par 34'000 fr. au total (19'500 fr. : demandeur ;

7250 fr. : Z_________ ; 7250 fr. : X_________), Z_________ et X_________ verseront,

chacune, 2660 fr. au demandeur (9910 fr. – 7250 fr.) à titre de remboursement

d’avances ; le greffe du tribunal de première instance restituera par ailleurs au dernier

nommé le solde, par 9216 fr.90 (19'500 fr. – 4963 fr.10 [part de frais à la charge du

demandeur] – [2660 fr. x 2, parts remboursées par Z_________ et X_________]).


  • 50 -

11.1.2

Quant aux dépens auxquels peuvent prétendre les parties en première instance

(cf. art. 260 CPC/VS), ils ont été arrêtés en plein – compte tenu du travail largement

similaire consacré par chacun des avocats, d’une part (rédaction de trois mémoires, de

questionnaires pour les témoins et l’expert, de plusieurs courriers, participation au débat

préliminaire et à trois audiences d’instruction, préparation et rédaction d’un mémoire-

conclusions), de la valeur litigieuse et de la difficulté et de l’ampleur de la cause, d’autre

part –, à 23'000 fr., TVA et débours compris, par 1000 fr. au vu du dossier en l’absence

de décompte produit (cf. art. 27, 28 et 32 LTar [de 16'100 fr. à 21'900 fr. lorsque la valeur

litigieuse est comprise entre 250'001 fr. et 300'000 fr.] ; jugement déféré, consid. 6b, p.

33).

Vu le sort des frais de première instance (cf. supra, consid. 11.1.1), les défenderesses

(Z_________ et X_________) verseront, chacune, au demandeur, une indemnité

réduite de 9200 fr. à titre de dépens (23'000 fr. – 20% / 2), et celui-ci aux deux premières

nommées, 2300 fr. (23'000 fr. – 80% / 2) chacune au même titre.

11.2

11.2.1

L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en

première instance (cf. not. art. 16 LTar [de 9000 fr. à 42'000 fr. lorsque la valeur litigieuse

est comprise entre 200'001 fr. et 500'000 fr.] ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation

des frais en première et en seconde instances sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, au degré de difficulté de la cause et à son ampleur,

à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de

l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à

20'000 francs. L’appelante voit sa conclusion, principale, en libération, rejetée, mais

obtient une diminution significative des montants mis à sa charge (cf. 50% de réduction

pour faute concomitante du lésé au lieu de 25% devant la juridiction inférieure) et la

responsabilité, solidaire, de la codéfenderesse X_________ reconnue, avec un droit de

recours à son encontre à hauteur de 50%. Si le montant en capital total alloué au

demandeur a diminué (de près de moitié) par rapport au jugement de première instance,

il bénéficie – nonobstant l’irrecevabilité de son appel joint, mais grâce à l’accueil partiel

de l’appel de Z_________ – de la reconnaissance, en la personne de X_________, d’un

second codébiteur des indemnités qui lui sont dues au terme du présent jugement. Enfin,

l’appelée et codéfenderesse X_________ voit sa conclusion en irrecevabilité de l’appel

joint du demandeur admise, mais succombe intégralement pour le surplus. Tenant

compte de l’ensemble de ces circonstances, la cour de céans retient que, au vu de leurs

positions respectives en instance d’appel, les parties succombent (art. 106 al. 2 CPC) et

doivent supporter les frais de seconde instance dans les proportions suivantes : 10% le

demandeur et appelé (Y_________), 30% l’appelante (Z_________) et 60% l’appelée

et codéfenderesse (X_________).

Compte tenu de l’avance effectuée par l’appelante (20'000 fr.), le demandeur lui versera

2000 fr. (20'000 fr. x 10%) et l’appelée et codéfenderesse X_________ 12'000 fr. (20'000

fr. x 60%) à titre de restitution de l’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC).


  • 51 -

11.2.2

Sur le vu de l’activité utilement déployée en seconde instance, de manière

largement similaire, par les conseils respectifs de chaque partie, qui a consisté en la

rédaction et l’envoi de deux écritures motivées, ainsi que des autres critères

susmentionnés (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar [réduction de 60% en appel]),

l’indemnité à titre de dépens pour chacune d’elle est arrêtée, en plein, à quelque 8000

fr., TVA et débours compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, les parties peuvent

prétendre aux indemnités réduites suivantes à titre de dépens : 7200 fr. (8000 fr. – 10%)

pour le demandeur, 5600 fr. pour l’appelante Z_________ (8000 fr. – 30%), et 3200 fr.

pour l’appelée et codéfenderesse X_________ (8000 fr. – 60%). Reste à définir qui en

est le ou les débiteur(s). Par rapport à leurs positions respectives en seconde instance,

l’appelée et codéfenderesse X_________ s’avère être la partie ayant le plus perdu,

puisqu’elle voit sa responsabilité pour faute reconnue, solidairement avec l’appelante

avec un droit de recours à son encontre de 50%, tandis que cette dernière a vu sa

conclusion principale tendant à être libérée écartée, mais a eu partiellement gain de

cause pour ce qui est de la réduction des indemnités allouées au demandeur, en raison

de sa faute concomitante. Quant à Y_________, son appel joint s’est avéré irrecevable.

Dans ces conditions, faisant application de l’art. 107 CPC, la cour de céans retient que

les indemnités sont réparties (en montants arrondis) et mises à la charge des parties

comme suit :

Y_________ versera à Z_________ une indemnité, réduite, de 560 fr. (5600 fr. x

1/10), et à X_________, une autre de 320 fr. (3200 fr. x 1/10) ;

Z_________ versera à Y_________ une indemnité, réduite, de 2400 fr. (7200 fr. x

1/3), et X_________, au prénommé, une autre de 4800 fr. (7200 fr. x 2/3) ;

X_________ versera à Z_________ une indemnité, réduite, de 5040 fr. (5600 fr. –

560 fr.), et celle-ci à celle-là, une autre de 2880 fr. (3200 fr. – 320 fr.).

Par ces motifs,


  • 52 -

Prononce

L’appel joint de Y_________ est déclaré irrecevable ; l’appel principal de Z_________

est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :

La demande de Y_________ contre Z_________ et X_________ est partiellement

admise. En conséquence, Z_________ et X_________, solidairement entre elles,

payeront à Y_________ :

44'771 fr.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2017, à titre de perte de gain

actuelle ;

66'203 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, à titre de perte de gain

future ;

21'400 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 1999, à titre d’indemnité

pour tort moral.

Sur le plan interne, Z_________ et X_________ répondent, chacune, à hauteur

de 50% des montants arrêtés sous chiffre 1, et disposent d’un droit de recours

l’une contre l’autre dans cette même proportion.

Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

Les frais de première instance, par 24'783 fr.10, sont répartis entre Z_________

et X_________ à concurrence de 9910 fr. chacune, et Y_________ à hauteur de

4963 fr.10.

Les frais d’appel, par 20'000 fr., sont répartis entre Z_________ à concurrence de

6000 fr., X_________ à hauteur de 12'000 fr. et Y_________ à raison de 2000

francs.

Z_________ versera à Y_________ le montant de 14'260 fr. (2660 fr. [restitution

de l’avance de frais de première instance] ; 9200 fr. [indemnité à titre de dépens

en première instance] ; 2400 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).

X_________ versera à Y_________ le montant de 16’660 fr. (2660 fr. [restitution

de l’avance de frais de première instance] ; 9200 fr. [indemnité à titre de dépens

en première instance] ; 4800 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).

X_________ versera à Z_________ le montant de 17'040 fr. (12'000 fr. [restitution

de l’avance de frais d’appel] ; 5040 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).

Z_________ versera à X_________ le montant de 2880 fr., à titre d’indemnité pour

les dépens en appel.


  • 53 -

Y_________ versera à Z_________ le montant de 4860 fr. (2300 fr. [indemnité à

titre de dépens en première instance] ; 2000 fr. [restitution de l’avance de frais

d’appel] ; 560 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]) et à X_________ celui de

2620 fr. (2300 fr. [indemnité pour les dépens en première instance] ; 320 fr.

[indemnité pour les dépens en appel]).

Ainsi jugé à Sion, le 24 septembre 2019.

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