Par arrêt du 25 mai 2020 (4A_529/2019*–*4A-531/2019), le Tribunal fédéral a, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X_ et Y_ contre ce
jugement.
C1 17 178
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
Z_________ , appelante, appelée par voie de jonction et codéfenderesse, représentée
par Maître M_________, avocate,
contre
Y_________ , appelé, appelant par voie de jonction et demandeur, représenté par Maître
N_________, avocat,
et
X_________ , appelée, appelée par voie de jonction et codéfenderesse, représentée par
Maître O_________, avocat.
(responsabilité civile ; art. 64 LA, 44 et 51 CO)
appel contre le jugement du 31 mars 2017 du juge du district de A_________
Procédure
A.
Par mémoire-demande du 3 décembre 2007, Y_________
(ci-après :
Y_________), a assigné en paiement Z_________ (ci-après : Z_________) et
X_________ (ci-après : X_________), en prenant à leur encontre les conclusions
suivantes :
Z_________ et X_________ sont condamné[e]s solidairement à payer le montant de Fr. 66'406.–
(soixante-six mille quatre cent six francs) correspondant au dommage économique subi avec intérêts
à 5 %, le tout dès le 23 novembre 1999 ;
Z_________ et X_________ sont condamné[e]s solidairement à payer le montant de Fr. 385'954.45
(trois cent huitante cinq mille neuf cent cinquante-quatre francs quarante-cinq) correspondant au
dommage économique futur avec intérêts à 5 % dès le 23 novembre 1999 ;
Z_________ et X_________ sont condamné[e]s solidairement à payer le montant de Fr. 48'240.–
(quarante-huit mille deux cent quarante francs) à titre de tort moral à Y_________ avec intérêts à 5
%, le tout dès le 23 novembre 1999 ;
Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Z_________
et X_________ solidairement entre eux.
Au terme de son mémoire-réponse du 20 mars 2008 (p. 207 ss), Z_________ a
principalement conclu à libération, en ces termes :
A titre principal :
L’action est rejetée.
Les frais de justice, de greffe et de décision sont mis à la charge de Monsieur Y_________.
Monsieur Y_________ versera une équitable indemnité à Z_________, à titre de dépens.
A titre très subsidiaire :
En cas d’acceptation (totale ou partielle) de la demande, le Tribunal cantonal détermine qui des
codéfenderesses doit supporter le poids de la réparation et dans quelle proportion.
Les frais et dépens sont répartis conformément aux articles 252 et ss. CPCV.
De son côté, X_________ a déposé son mémoire-réponse le 29 avril 2008 (p. 237 ss),
et sollicité le verdict suivant :
A titre principal
L’action est rejetée.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du demandeur Y_________, qui
versera également à X_________ une équitable indemnité pour ses dépens.
A titre subsidiaire
En cas d’acceptation partielle ou totale de la demande, le Tribunal Cantonal déterminera en outre
qui des codéfenderesses doit supporter le poids de la réparation et dans quelle proportion.
Les frais et dépens sont répartis dans cette hypothèse conformément aux articles 252 et ss CPCV.
Après avoir concédé qu’il n’avait pas interrompu la prescription pour une créance
dépassant 300'000 fr., Y_________ a, au terme de son mémoire-réplique du 23 juin
2008 (p. 299 ss), limité ses prétentions en paiement à due concurrence. A l’issue de leur
mémoire-duplique des 22 août 2008 (p. 320 ss), respectivement 5 septembre 2008 (p.
324 ss), X_________ et Z_________ ont maintenu leurs précédentes conclusions.
B.
Le débat préliminaire a été aménagé le 28 octobre 2008 (p. 345 ss). L’instruction
de la cause a comporté l’édition de titres et de dossiers (Suva, Office cantonal AI, Bureau
fédéral d’enquête sur les accidents d’aviation, Caisse de compensation du canton du
Valais, Office du juge d’instruction du Valais central, dossiers médicaux), l’audition de
témoins (séances des 23 juin 2009 [p. 422 ss] et 29 septembre 2009 [p. 450 ss]), la mise
en œuvre d’une expertise (p. 533 [rapport principal] ; p. 557 ss [complément]) et, enfin,
l’interrogatoire de Y_________ et des organes des sociétés (p. 605 ss).
L’instruction close le 22 novembre 2013 (p. 644), et les parties ayant précédemment
opté pour le dépôt de mémoires-conclusions, Z_________ a pris les conclusions
définitives suivantes à l’issue de son écriture du 12 décembre 2013 (p. 645 ss) :
A titre principal
L’action est rejetée.
Les frais de justice, de greffe et de décision sont mis à la charge de Y_________.
Y_________ versera une équitable indemnité à Z_________ à titre de dépens.
A titre très subsidiaire
En cas d’acceptation (totale ou partielle) de la demande, le Tribunal détermine qui des
codéfenderesses, Z_________ et/ou X_________ doit supporter le poids de la réparation et dans
l’hypothèse où les deux codéfenderesses devraient supporter le poids de la réparation, Z_________
en supporterait le 10 % et X_________ le 90 %.
Les frais et dépens sont répartis conformément aux articles 252 et ss CPCV.
Pour sa part, Y_________ a, au terme de son mémoire-conclusions du 13 décembre
2013 (p. 660 ss), sollicité de l’autorité de jugement d’accueillir ses conclusions comme
suit :
Z_________ et X_________ sont astreint[e]s à verser solidairement entre e[lles] à Y_________ le
montant de Fr. 300'000.00 (trois cent mille francs) avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2007 :
Dont,
a) à titre de tort moral , le montant de Fr. 72'800.00 avec intérêts à 5% dès le 23.11.1999.
b) le reste (par rapport au tort moral qui sera octroyé) à titre de perte de gain .
Il est alloué à Y_________ une juste et complète indemnité pour ses frais et dépens, le tout selon
décompte sommaire ci-joint s’élevant à Fr. 25'677.00 (vingt-cinq mille six cent septante-sept francs)[.]
Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Z_________
et X_________ solidairement entre eux.
Enfin, à l’issue de son écriture du 13 décembre 2013 également (p. 686 ss), X_________
a confirmé les conclusions de sa réponse.
C.
Par jugement daté du 31 mars 2017, mais expédié le 26 avril suivant (p. 754), le
juge de district a rendu le prononcé suivant :
La demande de Y_________ contre X_________ est rejetée.
La demande de Y_________ contre Z_________ est partiellement admise. En conséquence,
Z_________ payera à Y_________ :
89'543 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2017, à titre de perte de gain actuelle ;
132'405 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, à titre de perte de gain future ;
32'100 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 1999, à titre d’indemnité pour tort moral.
Les frais du tribunal (24'783 fr. 10) sont mis à la charge de Y_________ à concurrence de 16'109 fr.
et de Z_________ à concurrence de 8'676 fr. 10.
Y_________ payera à X_________ une indemnité pour les dépens de 23'000 francs.
Z_________ payera à Y_________ 1'426 fr. 10 à titre de remboursement des avances et une
indemnité pour les dépens de 6'900 francs.
D.
Contre ce prononcé, Z_________ a, le 29 mai 2017, interjeté appel, en prenant les
conclusions suivantes :
Der Entscheid des Tribunal de A_________vom 31. März 2017 sei aufzuheben und es sei die Klage
von Y_________ abzuweisen;
eventualiter sei die Haftungsquote von Z_________ auf höchstens 10 % des gerichtlich
zugesprochenen Schadenersatzes festzulegen, subeventualiter auf höchstens 25 % und in beiden
Fällen die Haftpflicht von X_________ zu bejahen;
sub-eventualiter sei die Sache an das Tribunal de A_________zurückzuweisen;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, unter solidarischer Haftung, zu Lasten von Y_________
und X_________
Réagissant le 1er septembre 2017, X_________ a pris les conclusions suivantes à l’issue
de sa réponse à l’appel :
Le jugement du Tribunal de A_________du 31 mars 2017 est confirmé dans la mesure où il a rejeté
toute responsabilité de X_________ pour le dommage subi par Y_________.
X_________ s’en remet pour le surplus à la Justice en contestant dans tous les cas une quelconque
responsabilité de sa part.
Tous les frais de procédure et de jugement d’appel sont mis à la charge de l’appelante et
codéfenderesse Z_________ qui versera en outre à X_________ une équitable indemnité pour ses
dépens.
Au terme de sa réponse et appel joint du 4 septembre 2017, Y_________ a formulé
comme suit ses conclusions :
L’APPEL Z_________ est rejeté purement et simplement avec suite de frais et dépens.
L’APPEL JOINT est admis dans le sens que X_________ est reconnu[e] responsable solidairement
du préjudice subi par Y_________, les frais et dépens étant modifiés en conséquence, à savoir mis
à charge de Z_________ et de X_________, solidairement entre eux.
Il est alloué à Y_________ une juste et complète indemnité pour ses frais et dépens, de première et
de deuxième instance[s], le tout à charge de Z_________ et X_________, solidairement entre eux.
La garantie pour les dépens déposée par Y_________ et versée au Tribunal de A_________le 15
janvier 2008 par CHF 10'500.00 (dix mille cinq cent[s] francs) est restituée dans les plus brefs délais
possible[s].
Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Z_________
et X_________, solidairement entre eux.
Le 5 octobre 2017, X_________ a déposé sa réponse en relation avec l’appel joint, et
sollicité le verdict suivant :
L’appel joint de Y_________ dans la mesure où il demande que X_________ soit également
reconnu[e] responsable solidairement avec Z_________ du préjudice qu’il a subi est déclaré
irrecevable, subsidiairement il est rejeté.
X_________ s’en remet pour le surplus à la Justice en contestant dans tous les cas une quelconque
responsabilité de sa part.
Les frais de procédure et de jugement en relation avec l’appel joint sont mis à la charge de
Y_________ qui prendra également à sa charge les dépens y relatifs de X_________.
Enfin, le 8 novembre 2017, Z_________ a répliqué et confirmé ses précédentes
conclusions. Y_________ et X_________ en ont fait de même le 11 décembre suivant.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré
en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment
de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif
(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 3 décembre 2007
– soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998
(CPC/VS) –, le jugement motivé de première instance a été expédié aux parties le 26
avril 2017. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.
1.1
En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé,
est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature
patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine de la responsabilité civile,
dont la valeur litigieuse se monte à 300'000 fr. au vu des dernières conclusions formulées
par le demandeur en première instance à l’issue de son écriture finale du 13 décembre
2013 (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse,
la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous
pli recommandé le 26 avril 2017 et retiré le lendemain par le conseil de l’époque de
Z_________ (p. 763), si bien que cette société a – eu égard à la règle tirée de l’art. 142
al. 3 CPC (report au premier jour ouvrable suivant un samedi, un dimanche ou un jour
férié) – agi en temps utile en interjetant appel le (lundi) 29 mai 2017.
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.
2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier,
le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de
première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle
de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour
ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat
pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe
toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III
249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait
ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir
que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche
du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3),
ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ;
plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p.
21 s.).
1.2.2
En l’occurrence, l’appelante, sous réserve de trois points (cf. emplacement des
deux ouvriers peu avant l’incident, conclusions du Bureau fédéral d’enquêtes sur les
accidents d’aviation [appel, p. 5 s.] et absence de surveillance par X_________ de ses
ouvriers [appel, p. 16]), ne remet pas en cause l’établissement des faits, mais
l’application du droit, singulièrement de l’art. 64 de la loi fédérale sur l'aviation du 21
décembre 1948 (LA ; RS 748.0). Elle conteste en particulier l’applicabilité même de cette
disposition au cas d’espèce (appel, p. 6 ss) ; par ailleurs, elle fait valoir à titre subsidiaire
que, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité devait être confirmée, celle de
X_________ devrait également – contrairement à l’avis de la juridiction précédente –
être reconnue, motif pris de la violation de ses obligations en tant qu’employeur de la
victime (cf. art. 328 CO), ce qui conduirait à une réduction, sur le plan interne (cf. art. 51
CO), des indemnités dues au demandeur (appel, p. 12 ss). Dirigé contre des passages
précis du jugement de première instance, l’appel de la codéfenderesse Z_________ est
suffisamment motivé au regard des exigences rappelées ci-dessus, si bien qu’il convient
d’entrer en matière.
1.3
1.3.1
La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art.
313 al. 1 CPC). L’appel joint est le moyen de droit par lequel l’appelé conclut, dans le
cadre de la procédure d’appel déjà introduite par l’appelant, à ce que la décision attaquée
soit modifiée au détriment de l’appelant. L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel
et peut donc porter sur une partie quelconque du jugement qui n’est pas nécessairement
liée à l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il n’a toutefois pas d’effet autonome ;
si l’appelant retire l’appel principal, l’appel joint devient caduc. Partant, l’appel joint est
un moyen de défense ou de contre-attaque, voire une option de contre-attaque de la
partie intimée (ATF 143 III 153 consid. 4.2 ; 141 III 302 consid. 2.2 ; arrêt 4A_241/2014
du 21 novembre 2014 consid. 2.2).
L’appel joint vise à confronter l’appelant principal au risque d’une modification de la
décision de première instance en sa défaveur et à l’inciter ainsi à retirer son appel
(Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin
2006, in FF 2006 p. 6981 ; cf. ég. Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.
Aufl. 2017, no 1380, p. 378). Il est conçu pour le cas où une partie s’accommode en
principe de la décision de première instance, même si ses conclusions n’ont pas été
admises ; cependant, la partie qui renonce doit pouvoir revenir sur son intention de ne
pas attaquer cette décision, non seulement afin d’inciter la partie adverse à retirer son
appel, mais aussi lorsque, en raison de l’appel de la partie adverse, les motifs qui l’ont
poussée à renoncer ne se concrétisent pas, notamment parce qu’elle ne bénéficie pas
du gain de temps ou de l’apaisement escomptés (ATF 143 III 153 consid. 4.3 et les réf.).
A l’instar d’un appel principal, l’appel joint doit contenir des conclusions (Jeandin, op. ci.,
n. 4 ad art. 313 CPC ; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 35 ad art. 313 CPC). Contrai-
rement aux conclusions d’une (simple) réponse à l’appel, celles de l’appel joint doivent
tendre à une modification du jugement attaqué en faveur de l’appelé (et au détriment de
l’appelant principal), et pas seulement à la confirmation du verdict de première instance
(Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und
Beschwerde, Kommentar, Basel 2013, n. 26 ad art. 313 CPC). Selon la doctrine, les
conclusions de l’appelé ne doivent pas correspondre à celles de l’appelant principal, car
le soutien apporté par le premier nommé à l’appel principal ne constitue pas un appel
joint (Kunz, op. cit., n. 27 ad art. 313 CPC ; Reetz/Hilber, op. cit., n. 35 ad vor Art. 308
ss CPC).
1.3.2
Déposé le 4 septembre 2017, soit dans le délai de réponse de 30 jours
(suspendu pendant les féries d’été [15 juillet au 15 août, cf. art. 145 al. 1 let. b CPC])
assigné le 3 juillet 2017, l’appel joint du demandeur est formellement recevable sous
l’angle du respect des délais. Reste à examiner s’il l’est également d’un point de vue
matériel, ce qu’a réfuté la codéfenderesse X_________ dans son écriture du 5 octobre
2017, au motif que le demandeur n’a pas introduit d’appel principal à son encontre, en
dépit de sa libération totale de toute responsabilité par la juridiction précédente, et "ne
saurait dès lors « profiter » de l’appel de l’un des codéfendeurs (non libéré) pour se
joindre à son appel et demander la condamnation de celui qui a été libéré" (i.e.
X_________).
Par rapport à ses prétentions en première instance, dirigées contre les sociétés
Z_________ et X_________, solidairement entre elles (cf. supra, let. B), le demandeur
n’a obtenu gain de cause que partiellement ; en effet, sur les 300'000 fr. initialement
réclamés, 254'048 fr. lui ont été alloués en capital (89'543 fr. [perte de gain actuelle] +
132'405 fr. [perte de gain future] + 32'100 fr. [tort moral]), et seule la responsabilité civile
de Z_________ a été admise. Dans son appel joint, le demandeur n’a pas contesté
l’ampleur des indemnités fixées en sa faveur au terme du premier jugement, mais
seulement la libération de X_________ de toute responsabilité ("[…] X_________ est
reconnu[e] responsable solidairement du préjudice subi […]") ; en cela, la conclusion no
2 du demandeur rejoint celle, subsidiaire, de l’appelante principale (soit Z_________),
visant à ce que la (co)responsabilité solidaire de X_________ soit reconnue ("[…] und
in beiden Fällen die Haftplflicht von X_________ zu bejahen"). Autrement dit, la
conclusion du demandeur et appelé ne tend pas à aggraver la situation de l’appelante
principale, dans l’optique d’encourager celle-ci à retirer son appel, mais bien à la
soutenir. Il faut ainsi convenir avec la codéfenderesse X_________ que si le demandeur
avait voulu remettre en cause la libération de cette société de toute (co)responsabilité
solidaire par la juridiction inférieure, l’intéressé aurait dû le faire dans le cadre d’un appel
principal, voie qu’il n’a pas empruntée.
Il s’ensuit que l’écriture du 4 septembre 2017 doit être déclarée irrecevable en tant
qu’appel joint – la conclusion no 4 relative à la restitution des sûretés ne se rapportant
au demeurant à aucun grief motivé –, mais sera considérée comme valant réponse à
l’appel principal de Z_________ (cf. Sterchi, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 313 CPC).
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits peuvent être
exposés comme suit.
2.1
2.1.1
Le 18 mai 1999, Y_________ a conclu un "contrat cadre de travail intérimaire"
avec V_________. Celui-ci exploitait, sous la raison individuelle "U_________", une
entreprise de location de services (pièce 2, p. 39 ss).
De siège à B_________, X_________ a pour but social l’exploitation d’une entreprise
de travaux publics et génie civil ; T_________ en était administrateur à l’époque (pièce
97, p. 254 s.).
Dès le 8 juin 1999, Y_________ a été détaché auprès de X_________ en qualité de
manœuvre, pour une durée indéterminée (jugement déféré, consid. A, p. 4)
2.1.2
De siège à Sion, Z_________ a notamment pour but de procéder à du transport
de passagers et de fret, en Suisse et à l’étranger ; S_________ en était le président,
avec droit de signature individuelle, en 1999 (pièce 95, p. 223).
2.2
2.2.1
Répondant à un appel d’offres de la commune de D_________ daté du 19 août
1999, X_________ s’est vu adjuger des travaux d’assainissement consécutifs à un
glissement de terrain sis au lieu-dit "E_________". Une de ses activités consistait à
"mettre en place des bois dans la tranchée, les bois étant fournis à proximité par l’équipe
forestière". Deux ouvriers de X_________ étaient à disposition de la commune pour
ouvrir les sacs dans lesquels se trouvaient des bûches, d’une longueur de 30 à 40 cm,
d’un diamètre d’environ 15 cm et d’un poids entre 6 à 10 kg. Ces sacs étaient
transportés, au bout d’une élingue de 30 mètres, par un hélicoptère exploité par
Z_________. A bord de celui-ci se trouvait un seul pilote – R_________ –, secondé au
sol par un assistant de vol, Q_________ (jugement attaqué, consid. B, p. 4 s. ; pièces
98 ss, p. 256 ss).
S’appuyant sur les extraits d’agenda produits par Z_________, ainsi que sur la
déclaration de l’assistant de vol à la police (R7, p. 71), la juridiction précédente a retenu
que le transport des sacs de bûches avait débuté le 22 novembre 1999 et que
Y_________ y avait participé dès le début. Selon la déclaration faite le 2 décembre 1999
à la police cantonale par P_________, responsable du chantier pour X_________,
Y_________ avait même œuvré une dizaine de jours avec l’hélicoptère depuis le début
des travaux à D_________ (R2 et 4, p. 75). Le 23 novembre 1999, Y_________
travaillait sur ce chantier, avec un autre ouvrier employé de X_________. Lorsque
l’hélicoptère est reparti avec son dernier chargement, vers 10h45, une pièce de bois
restée accrochée à un sac est tombée, d’une hauteur de 5 à 8 mètres, sur la tête de
Y_________, qui ne portait pas de casque, et a été grièvement blessé (jugement déféré,
consid. B in fine, p. 5).
2.2.2
Quatre personnes étaient présentes au moment des faits, à savoir
Y_________, L_________, le pilote, R_________, et l’assistant de vol, Q_________. Le
premier nommé n’a conservé aucun souvenir des événements (Y_________, R2, p. 77
[déclaration à la police du 5 janvier 2000]) ; quant à l’autre ouvrier, L_________, il a
relaté à la police ne pas avoir son regard porté dans la direction de son collègue au
moment de l’incident, et ne pouvoir rien dire au sujet du déroulement de celui-ci (R2, p.
72). La juridiction précédente s’est donc fondée sur les déclarations du pilote
(R_________, R2 ss, p. 67 ss [police] et R89 ss, p. 450 ss [tribunal]) et de l’assistant de
vol (Q_________, R2 ss, p. 69 ss [police] et R18 ss, p. 426 ss [tribunal]) pour
reconstituer, en ces termes, le déroulement des événements (jugement de première
instance, consid. C, p. 5 ; cf. ég. all. 18 ss et pièce 10, p. 49 ss [rapport final du Bureau
fédéral d’enquête sur les accidents d’aviation]) :
En vol stationnaire, l’hélicoptère a posé au sol, à l’endroit désigné par l’assistant de vol,
les deux sacs remplis de pièces de bois retenus par l’élingue. Une fois la charge
immobilisée, Y_________ et son collègue se sont approchés des sacs et les ont
ouverts ; ils se sont ensuite retirés de 4 ou 5 mètres. Par deux fois, l’hélicoptère s’est un
peu élevé pour vider les sacs de leur contenu. Ne constatant rien d’anormal, l’assistant
de vol a dit au pilote qu’il pouvait s’en aller. L’hélicoptère est remonté de quelques
mètres, puis a commencé à s’éloigner. L’assistant de vol a vu une bûche tomber d’un
des sacs. Simultanément, il a aperçu Y_________ se déplacer, sans regarder en
direction de la charge de l’hélicoptère, vers l’endroit où la pièce de bois allait toucher le
sol. Il a crié en vain pour attirer l’attention de l’ouvrier, qui a été heurté à la tête et s’est
affaissé. Il a signalé l’événement au pilote ; celui-ci n’a pas vu la bûche tomber, mais a
aperçu Y_________ se déplacer "sans suivre du regard l’hélicoptère partant". Après
avoir été informé par l’assistant de vol, le pilote a contacté les secours par radio.
Comme l’a relevé Z_________ dans son appel (cf. ch. 8, p. 5), il convient de préciser,
sur la base de la déclaration – digne de foi – de Q_________ du 26 novembre 1999 à la
police cantonale, que, d’ordinaire, "[à] l’arrivée de chaque rotation, [l]es ouvriers et [lui]-
même [se trouvaient] à quelque 15 mètres de l’endroit où ces charges étaient déposées"
(R2, p. 69).
Au terme de son rapport du 21 décembre 2001, le Bureau fédéral d’enquêtes sur les
accidents d’aviation a exprimé l’avis suivant au sujet de la cause des événements
survenus (pièce 10, p. 49 ss, spéc. p. 54) :
L’accident est dû au comportement imprévisible d’un ouvrier qui n’a pas respecté les consignes de sécurité
et à l’absence d’un équipement de protection (casque) adapté à ce genre de travail.
2.3
D’après la juridiction précédente, il est établi que Y_________ et L_________
se sont rendus sur le chantier en possession d’un casque chacun, le point de savoir si
celui-ci leur a été fourni spontanément par X_________ (en ce sens, cf. P_________,
R5, p. 76 [police] et R76-77, p. 437-438 [tribunal] ; T_________, R150, p. 608) ou
seulement à l’initiative des ouvriers (cf. L_________, R52, p. 434 ; Y_________, R143,
p. 607), pouvant demeurer indécis (jugement attaqué, consid. D, p. 5 ; all. 121 ss).
Il n’est pas disputé que Y_________, au moment de l’accident, ne portait pas de casque
de protection (all. 24 [admis]) et que celui-ci n’était pas muni d’une jugulaire (pièce 19,
p. 79 ss, spéc. p. 80-81 [rapport d’accident de la Suva du 30 novembre 1999] ; pièce 10,
p. 49 ss, spéc. p. 52-53 [rapport final du Bureau fédéral d’enquêtes sur les accidents
d’aviation). Au sujet de l’affirmation de X_________ selon laquelle le choc de la bûche
sur la tête de Y_________ aurait été le même, que le casque ait été muni ou non d’une
jugulaire (all. 133), l’autorité précédente a estimé que cette assertion était conforme à
l’expérience générale de la vie, le rôle de cette pièce n’étant pas d’augmenter la solidité
du casque, mais de maintenir celui-ci sur la tête. En outre, un casque étant, par nature,
destiné à protéger la tête de son porteur, il apparaissait conforme à l’expérience générale
que les blessures de Y_________ auraient été atténuées par le port du casque mis à
disposition par X_________ (jugement entrepris, consid. D, p. 6 ; cf. ég. pièce 10, p. 49
ss, spéc. p. 53 ["… le port d’un casque de protection … aurait certainement contribué à
limiter la gravité des blessures"]).
2.4
2.4.1
Concernant l’affirmation de X_________ selon laquelle celle-ci avait donné à
ses ouvriers des consignes de sécurité, l’autorité de première instance l’a tenue pour
non établie. En particulier, elle a déduit de l’interrogatoire de T_________ (R157 ss, p.
610 ss) que personne, au sein de X_________, n’avait fourni d’indications concernant
les règles de sécurité particulières à observer lors de travaux en présence d’un
hélicoptère. Procédant à l’appréciation des différentes déclarations recueillies à ce sujet,
le premier juge a retenu en revanche que des consignes avaient été données à
Y_________ et L_________ par l’assistant de vol de Z_________, qui leur avait
recommandé de porter un casque de protection, d’observer les charges à l’arrivée et au
départ de l’hélicoptère, et de ne pas s’approcher de l’aire de déchargement sans son
autorisation (jugement entrepris, consid. E, p. 6 ; cf. ég. Q_________, R2 et 5, p. 69 s. ;
L_________, R4, p. 73 [police] et R53 et 61, p. 434 s. [tribunal]).
2.4.2
Sur la base des témoignages concordants de L_________, du pilote et de
l’assistant de vol, la juridiction inférieure a retenu que, dès le premier jour, le dernier
nommé avait insisté en vain auprès des ouvriers de X_________ pour qu’ils portent un
casque. Les travaux ont cependant continué, en dépit du fait que les ouvriers ne
revêtaient pas cet équipement de protection, ce que les deux employés de Z_________
savaient, mais non pas X_________ (jugement de première instance, consid. E, 1er
paragraphe, p. 7 ; cf. ég. L_________, R4-6, p. 73 et R53, p. 434 ; R_________, R3, p.
68 ; Q_________, R5 et 7, p. 70-71 et R24, p. 427).
S’agissant des motifs pour lesquels Y_________ travaillait nu-tête le jour de l’accident,
il est apparu qu’aucun des ouvriers n’avait jamais porté de casque durant toute leur
période d’activité sur ce chantier, cet équipement de protection étant demeuré dans un
container, à 300 ou 400 mètres du lieu où ils travaillaient. S’appuyant sur le témoignage
détaillé et crédible de L_________ (R5 et 8, p. 73 [police]), la juridiction précédente a
retenu que celui-ci et Y_________ avaient d’emblée renoncé à utiliser les casques en
leur possession, estimant que ceux-ci ne tiendraient pas correctement sur leur tête en
raison du souffle du rotor principal de l’hélicoptère ; les deux prénommés n’avaient
toutefois pas même pris la peine d’aller chercher leur casque dans leur lieu
d’entreposage, distant de quelques centaines de mètres, afin de vérifier leur hypothèse
(jugement déféré, consid. E, 2nd paragraphe, p. 7).
2.4.3
Conseiller en sécurité auprès de la Suva, K_________ a rédigé le 30 novembre
1999 un rapport d’accident (all. 45 et pièce 19, p. 79 ss). Il a constaté que les casques
mis à disposition par X_________ étaient dépourvus de jugulaires, contrairement à ce
que prescrit le feuillet d’information no 44005 de la Suva, intitulé "Transport de bois
héliporté et sécurité, Règles pour les aides de vol et le personnel forestier" (pièce 11, p.
55 ss).
Entendu le 29 septembre 2009 par le juge de district, le pilote a estimé que le transport
auquel il avait procédé le 23 novembre 1999 "n’avait rien à voir avec un travail de
débardage" (R_________, R99, p. 452), appréciation partagée par l’assistant de vol
(Q_________, R28, p. 427) et le directeur de Z_________ (S_________, R165, p. 612),
entendus séparément. Quant à K_________, il a, lors de son audition du 23 juin 2009
en qualité de témoin, précisé s’être référé à ce feuillet d’information "par similitude"
(K_________, R12, p. 424). Se fondant sur des témoignages et sur la teneur même dudit
feuillet no 44005, la juridiction précédente a considéré que les recommandations
contenues dans cette brochure relatives au matériel de protection n’étaient pas sans
autres applicables au type de transport de bois que Z_________ avait réalisé le 23
novembre 1999, et que l’existence d’autres recommandations, directives, prescriptions
législatives, conventionnelles ou réglementaires détaillées décrivant les mesures de
sécurité à observer n’avait pas été alléguée (jugement entrepris, consid. E, p. 8).
2.4.4
Toujours au chapitre du type de protection individuelle à arborer, l’autorité de
première instance a relevé que le pilote (R_________, R97, p. 452), l’assistant de vol
(Q_________, R26, p. 427) et T_________, de X_________ (R151, p. 609), avaient
affirmé sur la base de leur expérience que le port d’un casque bien réglé, même
dépourvu de jugulaire, était suffisant pour travailler au sol avec un hélicoptère portant
des charges au bout d’une élingue de 30 mètres – quand bien même son porteur devrait
occasionnellement regarder vers le haut –, tandis que le conseiller en sécurité de la Suva
(K_________, R16, p. 425), suivi du directeur de Z_________ (S_________, R167, p.
612), ont estimé pour leur part que le port d’un casque avec jugulaire était indispensable.
Appréciant ces différentes déclarations, la juridiction inférieure a indiqué ne pas avoir été
à même de se forger une conviction quant à l’importance du risque que les casques
soient emportés par le souffle du rotor principal de l’hélicoptère lors de
l’accomplissement d’un travail du type de celui qui avait été confié à Y_________ et
L_________ et, partant, sur l’utilité ou non des casques dépourvus de jugulaire fournis
par X_________ (jugement entrepris, consid. E, p. 8 s.)
2.5
2.5.1
En première instance, Z_________ a avancé dans sa réponse du 20 mars
2008 que X_________ n’avait "pas veillé à ce que son personnel respecte les consignes
de sécurité" (all. 107, renvoyant à la pièce 19 et à l’audition de témoins). Revenant à la
charge dans sa duplique du 5 septembre 2008, Z_________ a affirmé derechef que
X_________ n’avait "pas veillé à ce que son employé respecte les consignes de sécurité
prodiguées et répétées par Z_________ et, fixées par les directives de la Suva" (all. 156
[contesté tel qu’allégué], renvoyant aux pièces 10 [rapport du Bureau fédéral d’enquêtes
sur les accidents d’aviation] et 19 [rapport d’accident de la Suva]).
Pour exclure la responsabilité de X_________ en sa qualité d’entreprise locataire de
services, la juridiction inférieure a exposé, d’une part, que le demandeur (Y_________)
avait "échoué à apporter la preuve qu’en lui fournissant un casque de chantier
« ordinaire » [i.e. dépourvu d’une jugulaire], la défenderesse avait violé l’obligation de
mettre à sa disposition un équipement de protection individuelle adapté".
D’autre part, le juge de district a retenu que le demandeur avait "également échoué à
démontrer que [X_________] aurait violé une obligation de le former à la tâche qui lui
était confiée" (jugement attaqué, consid. 4.2/b, p. 22-23).
En revanche, l’autorité de première instance n’a nullement discuté la problématique,
pourtant dûment soulevée, relative au devoir de surveillance de X_________ sur les
ouvriers – qui ne se confond pas avec l’obligation de leur fournir des équipements de
protection et de leur donner les instructions nécessaires (cf. supra, consid. 2.4) –, ce
dont se plaint Z_________ dans son appel (cf. ch. 25, p. 13 et ch. 31 ss, p. 15 ss
[renvoyant aux déclarations de T_________ et P_________]).
Il convient de corriger cette constatation incomplète de faits, pertinents pour l’issue du
litige, en procédant à l’appréciation des moyens de preuve administrés à ce propos,
singulièrement des témoignages récoltés.
2.5.2
Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre
appréciation des preuves administrées. Ce principe signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie
légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, in Commentaire romand, Code
de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 157 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht
der ZPO, Band I, Zürich 2015, n° 5.19, p. 179). Lorsque le témoin est un collaborateur
de l’employeur, son témoignage peut devoir être apprécié avec retenue, voire être
complètement écarté, au vu du rapport de subordination existant entre les parties. En
effet, le témoin ne dispose pas d’une pleine indépendance face à son employeur lorsqu’il
peut craindre de perdre son emploi ou de mettre en péril ses chances d’obtenir une
promotion (cf. arrêt 4P.96/2003 du 30 juillet 2003 consid. 2.4.2) s’il ne témoigne pas en
sa faveur (sur l’ensemble de la question, cf. Dietschy, Les conflits de travail en procédure
civile suisse, Neuchâtel 2011, no 626, p. 298 et les arrêts cités sous notes de pied 1643-
1646). Il n’en demeure pas moins que si, d’une manière générale, le témoignage d’un
employé doit être accueilli avec une certaine retenue (cf. arrêt 4P.3/2007 du 15 mars
2007 consid. 3.1, in RSPC 2007, p. 271 s.), la suspicion n'exclut pas d'emblée que la
déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force
probante (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013, p. 25 ;
Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2.
Aufl. 2016, n. 6 ad art. 172 CPC). Le fait que plusieurs déclarations de témoins se
recoupent tend à accroître leur valeur probante (Hasenböhler, Das Beweisrecht der
ZPO, Band II, Zürich 2019, no 4.403, p. 184 s. ; Schumacher, Die Würdigung von
Zeugen- und Parteiaussagen insbesondere im Zivilprozess, in AJP 2000 p. 1451 ss,
spéc. p. 1461).
2.5.2.1
A la question de savoir si un responsable de X_________ venait régulièrement
sur l’emplacement de travail, l’assistant de vol Q_________ a rétorqué qu’il ne pouvait
pas répondre, n’ayant jamais vu quelqu’un de cette société sur le chantier, à part les
deux ouvriers qui avaient travaillé avec lui (R21, p. 426).
Le pilote R_________ a quant à lui indiqué, à la même question, ne pas savoir ce qu’il
en était (R92, p. 451).
Le second ouvrier, L_________, a pour sa part déclaré ne pas se souvenir si quelqu’un
de chez X_________ lui avait, ainsi qu’à Y_________, donné des instructions sur la
sécurité (R52, p. 434) ; il n’a pas non plus été en mesure de se remémorer le nom du
responsable au sein de X_________ pour ce chantier, recevant lui-même ses
instructions soit de Y_________ "soit du machiniste" (R56, p. 435). Seul l’assistant de
vol lui avait demandé pourquoi lui et son collègue ne portaient pas de casque (R60, p.
435), lequel est resté, à l’instar de celui destiné à Y_________, dans le container
pendant toute la durée des travaux (R63, p. 436).
Pour T_________, le responsable au sein de X_________ pour l’instruction des
employés était P_________ (R152, p. 609). T_________ a affirmé n’avoir jamais été
informé que Y_________ et L_________ ne portaient pas de casque – lequel était fourni,
avec d’autres moyens de protection (cf. lunettes, tampons auriculaires, bottes,
imperméable), dans un "sac de sécurité" remis lors de l’engagement (R150, p. 608) –,
affirmant que, dans l’hypothèse contraire, il serait intervenu (R159, p. 610). Au terme de
son interrogatoire, T_________ s’est exprimé comme suit au sujet des instructions
spécifiques en matière de transport de bûches données aux ouvriers (R163, p. 611) :
En cas de travail avec un hélicoptère, les instructions doivent être données par l’assistant de vol. Je n’étais
pas présent, je ne peux pas répondre à la question que vous me posez. Je rajoute que le port du casque
est obligatoire sur les chantiers, hélicoptère ou non.
Enfin, le responsable au sein de X_________ des travaux d’assainissement réalisés
dans la région de D_________, , a été entendu à deux reprises, une première fois par
la police cantonale le 2 décembre 1999, et une seconde fois le 23 juin 2009 par le juge
de district dans le cadre de la procédure civile.
Lors de sa première audition, P_________ a relaté ce qui suit au sujet des instructions
données aux ouvriers lors de transports héliportés (R5, p 76) :
Je peux vous dire qu’en ce qui concerne les mesures élémentaires de sécurité, ces ouvriers ont été mis en
garde à l’ouverture du chantier. Ces mesures de sécurité leu[r] étaient rappelées par l’assistant de vol qui
les accompagnait. En ce qui concerne l’équipement qu’ils devaient porter, des gants et des casques leu[r]
avaient été fournis. Ce matériel était [dans] la roulotte de chantier.
Et P_________, après avoir affirmé que les principes élémentaires de sécurité étaient
rappelés régulièrement aux ouvriers par l’assistant de vol (R6, p. 76), de conclure qu’il
était "clair que cet accident [était] dû à la fatalité" (R7, p. 76).
Lors de son audition en 2009 par le juge de district, P_________ a reconnu qu’il n’était
"pas en permanence sur ce chantier" (R70, p. 437), ajoutant que, pour lui, c’était la
Bourgeoisie (de D_________) qui était responsable du personnel mis à disposition pour
les travaux (R74, p. 437). Il a confirmé que chaque ouvrier avait reçu son matériel de
protection individuel, comprenant un sac avec un casque, des gants, des protège-ouïes
et des habits de pluie (R76, p. 438). Interpellé par le conseil de Z_________ sur le
nombre de fois qu’il passait sur le chantier, il a répondu "en moyenne deux fois par
semaine" (R84, p. 438) ; il a également affirmé s’être rendu sur le chantier le premier
jour où le transport par hélicoptère avait débuté (R85, p. 439).
2.5.2.2
Outre les déclarations qui précèdent, le rapport d’accident dressé par la Suva,
sous la rubrique "[C]ause de l’accident", attribue ce dernier au "non-respect des
consignes de sécurité" suivantes (pièce 19, p. 79 ss, spéc. p. 81) :
M. Y_________ n’a pas attendu l’autorisation de l’assistant de vol de Z_________ avant de s’approcher de
l’aire de déchargement.
L’entreprise X_________ aurait dû veiller à ce que son personnel suive les consignes de sécurité.
Enfin, ce même rapport souligne ce qui suit au sujet du port du casque (pièce 19, p. 79
ss, spéc. p. 81) :
Lorsqu’ils sont nécessaires, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements
appropriés. Il doit veiller à ce que les équipements en question puissent être portés constamment et de
manière conforme à leur destination. Le travailleur est tenu d’utiliser les équipements individuels de
protection mis à sa disposition (LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20]
art. 82, OPA [ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre
1983 ; RS 832.30] art. 5, art. 11 al. 1 et art. 38).
2.5.2.3
En l’occurrence, force est d’observer tout d’abord que les déclarations de
l’assistant de vol Q_________, du pilote R_________ et de L_________ se rejoignent,
en tant que leurs auteurs ont relaté ne pas être en mesure d’indiquer si un responsable
de X_________ venait régulièrement suivre le chantier. S’il est vrai que les deux
premiers nommés étaient toujours employés par Z_________ lors de leur audition du 23
juin 2009 – et donc liés contractuellement à une partie à la procédure ayant intérêt à
rejeter tout ou partie de la responsabilité sur l’autre codéfenderesse –, tel n’était plus le
cas de L_________, indépendant à cette même date (cf. indications personnelles en
préambule de l’audition, p. 434). Outre son absence démontrée d’un quelconque intérêt
personnel à l’issue de la cause, L_________ était, en tant qu’ouvrier employé par
X_________ en novembre 1999, le mieux à même de se souvenir des éventuels
contrôles en matière de sécurité effectués par cette société. Or, l’intéressé, qui a admis
sans détour n’avoir – tout comme son collègue Y_________ – jamais porté le casque
durant toute la durée du chantier, a relaté que seul l’assistant de vol s’était inquiété de
cet état de fait (R60, p. 435 ; voir ég. R4, p. 73 [déclaration du 28 novembre 1999 à la
police cantonale]).
L’on peut en déduire qu’aucun responsable de X_________ – qu’il s’agisse de
P_________ ou de tout autre technicien ou contremaître – n’a vérifié, à un moment ou
à un autre, que les ouvriers arboraient bien leur équipement de protection, dont le
casque, "obligatoire sur les chantiers, hélicoptères ou non" comme l’a lui-même rappelé
T_________
(cf. supra, consid. 2.5.2.1). Dans ses déclarations successives,
P_________ n’a d’ailleurs jamais fait allusion à un quelconque contrôle effectué par la
société X_________ quant au respect, par les ouvriers qu’elle employait dans la région
de D_________, des règles basiques de prévention des accidents, ne mentionnant le 2
décembre 1999 devant la police que "[l]es mesures de sécurité […] rappelées par
l’assistant de vol", tandis que, lors de son audition du 23 juin 2009 par-devant le juge, il
a, au terme de questions suggestives, invoqué la responsabilité de la Bourgeoisie de
D_________ à l’égard du "personnel fourni pour manutentionner [l]es bûches" (sur la
faible, voire l’absence de valeur probante des questions suggestives et/ou fermées
[réponses par "oui" ou "non"], cf. Schumacher, Einvernahmetechnik im Zivilprozess, in
AJP 2005 p. 695 ss, spéc. p. 701 s.). Aucun autre document au dossier, tels des procès-
verbaux de séance de chantier (cf. pièces 100 ss, p. 271 ss), ne vient du reste conforter
l’existence de contrôles effectués, ponctuellement, par X_________ sur le chantier quant
au respect, par les ouvriers qu’elle employait, des règles élémentaires en matière de
prévention des accidents, tel le port des équipements de protection individuels (cf. infra,
consid. 5.1.1).
Les conséquences à en tirer sur le plan juridique seront examinées dans la suite du
présent jugement (cf. infra, consid. 5.2.4).
2.6
2.6.1
A la suite de l’incident du 23 novembre 1999, Y_________ a subi un
traumatisme cranio-cérébral grave avec fracas facial. Sa vie a été mise en danger ; il est
resté dans le coma jusqu’au 30 novembre 1999 et est demeuré aux soins intensifs de
l’Hôpital régional de F_________ jusqu’au 13 janvier 2000. Partiellement défiguré, il a
subi une fracture du nez, de la mâchoire et du crâne ; son nerf optique gauche a été
sectionné, et il ne voit plus rien de l’œil gauche, tandis que sa vision de l’œil droit est
fortement réduite. Les rapports médicaux indiquent également qu’il souffre de
dysfonction masticatoire et de vertiges. Les rapports de la Clinique romande de
réadaptation mettent également en exergue des troubles psychiques, qui se manifestent
par des difficultés de concentration, des crises d’agressivité verbale, une inadéquation
sociale et des difficultés de gestion financière (jugement déféré, consid. F, p. 9 ; cf. ég.
all. 26 ss et pièces 20 [protocole opératoire du 23 novembre 1999 auprès de l’Hôpital
régional de F_________] à 35 [examen neurologique du 26 février 2003 auprès de la
Clinique romande de réadaptation], p. 83 ss).
2.6.2
Par décision du 18 décembre 2003, la Chambre pupillaire de la commune de
G_________ a mis Y_________ au bénéfice d’une curatelle de gestion. Le 3 juin 2004,
le juge du tribunal des districts de H_________ a ratifié la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale venue à chef entre Y_________ et son épouse,
J_________. Le divorce sur requête commune des prénommés a été prononcé le 2 mai
2012, la prise en charge prépondérante sur leur fille commune, I_________(née le 10
septembre 2001), étant attribuée à la mère. Se fondant sur le contenu du rapport du 11
mars 2003 de la Clinique romande de réadaptation (pièce 35, p. 108 s.), l’autorité de
première instance a retenu l’existence d’un lien de causalité, "à tout le moins partiel",
entre les troubles psychiques résultant de l’accident et les difficultés conjugales ainsi
que de gestion financière rencontrées par Y_________ (jugement déféré, consid. F, p.
9 s. ; all. 40-41 et pièces 36 ss, p. 109 ss [convention de mesures protectrices] et p. 589
ss [jugement de divorce]).
Depuis le 23 novembre 1999, Y_________ est en incapacité totale de travailler ; cette
incapacité est établie par la décision du 28 mai 2001 de l’Office cantonal AI du Valais
(rente AI complète) et celle du 19 mars 2002 de la Suva (rente complémentaire ; cf.
jugement attaqué, consid. F in fine, p. 10 ; pièces 75 et 76, p. 152 ss).
2.7
2.7.1
De juin à octobre 1999, Y_________ avait travaillé, comme employé
intérimaire placé par V_________ (cf. supra, consid. 2.1.1), à raison d’environ 160
heures par mois, et réalisé un revenu mensuel net moyen de 3758 fr.85 (jugement de
première instance, consid. G, p. 10 ; pièces 5 à 9, p. 44 ss).
Dans son mémoire-demande, Y_________, né le 10 juillet 1970 en xxx et arrivé en
Suisse comme requérant d’asile le 5 mars 1993, a avancé avoir suivi pendant un an à
xxx des études dans le domaine de l’architecture, que l’activité dans le domaine de la
construction lui plaisait et qu’il entendait "à court, moyen et long terme", passer du statut
de manœuvre à celui de maçon (all. 81 ss, spéc. all. 90-91 [ignoré/contesté]). Procédant
à l’appréciation des témoignages recueillis (cf. V_________, R43 ss, p. 431 s. ;
W_________ [sœur], R33 ss, p. 429 s.), ainsi que du propre interrogatoire de l’intéressé
(R140-141, p. 606 [tribunal] et p. 537 ss), le premier juge a tenu pour non établi que
Y_________ aurait entrepris, respectivement réussi, une formation de machiniste ou de
maçon, et ainsi pu prétendre à de meilleures conditions salariales (jugement de première
instance, consid. G, p. 10 s.).
2.7.2
S’appuyant sur les chiffres fournis par l’expert judiciaire ou ressortant, à défaut,
de la brochure "Info-Actif, informations professionnelles et sociales", publiée chaque
année par les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV), la juridiction inférieure a retenu que,
sans l’accident, Y_________, en continuant à travailler en qualité de manœuvre (au sens
d’ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles [classe C]), pour une
activité annuelle de 2112 heures (droit aux vacances compris), plus treizième salaire
(8,33%), aurait obtenu les revenus bruts, respectivement nets (déduction de 18.963%
pour les cotisations sociales [dos. p. 563]), suivants jusqu’au mois de décembre 2013
(jugement de première instance, consid. G, p. 12 ; rapport d’expertise, p. 7 ss [dos., p.
541 ss ]) :
Année
Brut/heure
Brut/an
13 e salaire
Total brut
nominal
Total net nominal (-
18,963%)
1999
19.80
3484.80
290.30
3775.10
3059.23
2000
20.35
42'979.20
3580.15
46'559.35
37'730.30
2001
21.45
45'302.40
3773.70
49'076.10
39'769.80
2002
21.90
46'252.80
3852.85
50'105.65
40'604.12
2003
22.30
47'097.60
3923.25
51'020.85
41'345.77
2004
22.45
47'414.40
3949.60
51'364.00
41'623.84
2005
22.95
48'470.40
4037.60
52'508.00
42'550.91
2006
23.55
49'737.60
4143.15
53'880.75
43'663.34
2007
23.55
49'737.60
4143.15
53'880.75
43'663.34
2008
24.35
51'427.20
4283.90
55'711.10
45'146.60
2009
25.35
53'539.20
4459.80
57'999.00
47'000.65
2010
25.35
53'539.20
4459.80
57'999.00
47'000.65
2011
25.35
53'539.20
4459.80
57'999.00
47'000.65
2012
25.60
54'067.20
4503.80
58'571.00
47’464.18
2013
25.75
54'384.00
4530.20
58'914.20
47'742.30
Total
615'365.68
Le premier jugement, que ne discute aucune des parties sur ce point, retient également
qu’il n’a pas été établi, "au moins au niveau de la vraisemblance prépondérante", que
Y_________ aurait, jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, bénéficié d’une
augmentation réelle de son salaire (jugement déféré, consid. G, p. 12).
2.7.3
Du 26 novembre 1999 au 28 février 2002, la Suva a versé pour le compte de
Y_________ des indemnités journalières pour un total de 84'461 fr.40 (après déduction
d’une "retenue hospitalière" de 1360 fr. [136 jours à 10 fr.] ; all. 50 ss et pièce 91, p. 179).
Dès le 1er novembre 2000, l’assurance-invalidité a alloué à Y_________ une rente
entière ordinaire, qui s’élevait alors à 503 fr. par mois pour lui-même (pièce 75, p. 152),
complétée à compter du 1er mars 2002 par une rente complémentaire, au sens de l’art.
20 al. 2 LAA, de 2397 fr. (all. 53 ss et pièce 76, p. 153 ss). Le montant de ces rentes a
évolué au fil des années, tenant compte également du divorce de l’intéressé ; les
prestations nominales versées à Y_________, de la date de l’accident au mois de
décembre 2013, peuvent être récapitulées au moyen du tableau suivant (jugement de
première instance, consid. H, p. 14) :
Année
Perte de gain
(indemnités Suva)
Rente complé-
mentaire AI de
la Suva
Rente AI
Rentes complé-
mentaires AI
Total
1999
3128.20
3128.20
2000
37'538.40
1006.00
302.00
38'846.40
2001
37'538.40
6180.00
4332.00
48'050.40
2002
6188.05
21'910.00
6180.00
4332.00
38'610.05
2003
26'424.00
6336.00
4428.00
37'188.00
2004
26'424.00
6336.00
2214.00
34'974.00
2005
26'796.00
6456.00
33'252.00
2006
26'796.00
6456.00
33'252.00
2007
27'370.20
6636.00
34'006.20
2008
29'306.40
6636.00
35'942.40
2009
30'404.40
6840.00
37'244.40
2010
30'404.40
6840.00
37'244.40
2011
30'404.40
6960.00
37'364.40
2012
30'026.40
8297.00
38'323.40
2013
29'756.40
9252.00
39'008.40
Total
526'434.65
2.7.4
S’appuyant sur les renseignements fournis le 21 novembre 2002 par
Providentia, Société Suisse d’Assurances sur la Vie (pièce 77, p. 159 s.), l’autorité de
première instance a arrêté qu’aucune prestation d’invalidité de la prévoyance
professionnelle n’a été allouée à Y_________. En revanche, PKRück, Compagnie
d’assurance vie pour la prévoyance professionnelle SA – qui a succédé à Providentia –
a confirmé par pli du 21 novembre 2013 que la rente de vieillesse annuelle projetée dès
le 31 juillet 2035 se monterait à 6532 fr.80 (p. 641 s. ; jugement de première instance,
consid. H in fine, p. 14).
2.7.5
Par décision du 19 mars 2002, la Suva a constaté, "compte tenu de
l’appréciation médicale", l’existence d’une atteinte à l’intégrité de 100%, et lui a alloué
une indemnité à ce titre de 97'200 fr., soit le maximum prévu à l’époque par la législation
en matière d’assurance accident obligatoire (all. 55 et pièce 76, p. 154 ; jugement
attaqué, consid. H in fine, p. 14).
2.8
2.8.1
Le 22 novembre 2000, Y_________ a fait notifier tant à Z_________ qu’à
X_________, par l’entremise de l’office des poursuites territorialement compétent, un
commandement de payer à hauteur de 300'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 23
novembre 1999. Le 19 novembre 2001, le 21 novembre 2002, le 18 novembre 2003, et
le 19 novembre 2004, Z_________ a signé, à chaque fois pour une année, une
déclaration de renonciation à invoquer la prescription, pour autant que celle-ci ne soit
pas déjà acquise. Pour sa part, X_________ a, le 27 novembre 2000, signé une
déclaration de renonciation à la prescription, "avec effet rétroactif au 22 novembre 2000",
jusqu’au 22 novembre 2005 (jugement attaqué, consid. I, p. 14 s. ; cf. ég. pièces 114 ss,
p. 307 ss)
2.8.2
Par écriture du 18 novembre 2005, Y_________ a, notamment, cité
Z_________
et X_________
en conciliation devant le juge de commune de
D_________, qui y a donné suite en convoquant les parties à une séance pour le 11
janvier 2006. Par exploit du 17 novembre 2006, Y_________ a une nouvelle fois déposé
une requête en conciliation à l’encontre de Z_________ et de X_________, concluant
au paiement d’une indemnité de 300'000 fr. en raison de l’accident survenu à cette même
date. Le 8 janvier 2007, X_________ a délivré à Y_________ acte de non-conciliation
conventionnel ; quant à Z_________, elle a, par lettre du 10 janvier 2007, avisé le
magistrat communal qu’elle ne participerait pas à l’audience de conciliation fixée le 15
du même mois. A l’issue de celle-ci, le juge de commune a en conséquence délivré acte
de non-conciliation (jugement déféré, consid. I, p. 15 ; cf. ég. pièces 84 ss, p. 169 ss).
2.9
En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause
seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3.
En vue de faire obstacle aux prétentions pécuniaires du demandeur, les deux
codéfenderesses ont soulevé en première instance l’exception de prescription. Dans la
mesure où celle-ci a été rejetée par la juridiction inférieure, et n’est plus litigieuse en
instance d’appel, il peut être renvoyé au raisonnement détaillé et convaincant du premier
jugement sur cette question (cf. consid. 3, p. 17 ss).
4.
Dans un premier moyen, l’appelante invoque l’inapplicabilité de la loi fédérale
sur l’aviation sur laquelle s’est appuyée la juridiction inférieure pour retenir la
responsabilité objective de la première nommée, qui exploitait l’hélicoptère en vol d’où
la bûche est tombée de son élingue (jugement attaqué, consid. 4.1/b, p. 20 s.). En
substance, l’art. 64 de cette norme, qui énonce les principes de la responsabilité civile
d’un exploitant d’aéronef envers les tiers et dont la formulation n’est pas dénuée
d’ambiguïté à suivre l’appelante, n’aurait pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce,
pour les trois motifs suivants (appel, p. 6 ss).
Tout d’abord, la bûche tombée sur le demandeur, à l’origine de son traumatisme cranio-
cérébral grave avec fracas facial (cf. supra, consid. 2.6.1), ne constitue ni une partie de
l’aéronef en vol ni un objet tombé hors de celui-ci (" aus dem Luftfahrzeug fallenden
Körper …"), si bien que l’incident ne correspondrait pas à l’une des hypothèses prévues
à l’art. 64 al. 2 let. a LA, propre à fonder la responsabilité de l’appelante (appel, ch. 19,
p. 10 s.).
Ensuite, pour que la responsabilité causale prévue à l’art. 64 LA entre en ligne de
compte, encore eût-il fallu qu’un risque inhérent au transport aérien se soit réalisé ; or,
tel n’est pas le cas de l’avis de l’appelante, qui estime que les événements en cause ne
se distinguent pas d’un banal accident de chantier, dans le cadre duquel la bûche serait
tombée d’une grue (appel, ch. 20 ss, p. 11).
Enfin, l’appelé et demandeur n’est pas un tiers non impliqué dans un transport aérien,
mais a au contraire participé à celui-ci ("… Herr Y_________ kein unbeteiligter Dritter
war, sondern sich am Lufttransport des Holzes mit klar zugeteilten Aufgaben beteiligte" ;
appel, ch. 18, p. 10), si bien que l’art. 64 LA lui serait inapplicable en vertu de la réserve
prévue à l’art. 69 de cette même loi.
4.1
L’art. 64 LA, dans sa teneur en vigueur en 1999, et qui n’a pas connu de
modification depuis lors, est rédigé en ces termes :
1
Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface
donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et
qu'il provient de l'aéronef.
2
Rentrent dans cette disposition :
a. le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet
de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité ;
b. le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant
n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir
en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage.
3
L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des
opérations d'arrivée.
L’art. 69 – dont le titre marginal est "Réserve du droit contractuel" – prévoit quant à lui
que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages causés à la
surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu entre la personne lésée et
celui auquel incombe une responsabilité aux termes de la présente loi.
4.1.1
D’une manière générale, l’art. 64 LA institue une responsabilité objective en
raison du risque occasionné par l’exploitant d’un aéronef (cf. "Gefährdungshaftung" ;
Fellmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band II, Bern 2013, no 1474, p. 423),
respectivement une responsabilité causale stricte (cf. "strenge Kausalhaftung" ;
Baumann, in Fischer/Luterbacher [Hrsg.], Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den
Schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Zürich/St. Gallen 2016, n. 4 ad art. 64 LA ;
Hänsenberger, Wenn Drohnen vom Himmel fallen – luftrechtliche Haftungsfragen, in
AJP 2017 p. 163 ss, spéc. p. 166 ; Bourgeois, Droit aérien V, Responsabilité vis-à-vis
des tiers, FJS no 1087, p. 4 ; cf. ég. Maritz, in Hobe/von Ruckteschell [Hrsg.], Kölner
Kompendium, Luftrecht, Band 3, 2009, no 41, p. 426). Selon l’art. 1er al. 2 LA, par
aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère
grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol
(véhicules à coussin d'air) ; constituent ainsi, notamment, des aéronefs, les avions et les
hélicoptères (Fellmann, op. cit., nos 1476 et 1478, p. 424 ; Honsell/Isenring/Kessler,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2013, n. 10 ad § 22, p. 229 ; Keller, Haftpflicht
im Privatrecht, Band I, 6. Aufl. 2002, p. 268). Une faute de la part de celui qui répond
potentiellement du dommage (soit l’exploitant de l’aéronef) n’est pas exigée ; il suffit
qu’une personne ou des biens se trouvant à la surface subissent un dommage causé
par un aéronef en vol (Fellmann, op. cit., no 1546, p. 443). En revanche, l’exploitant ne
répond pas du dommage purement économique ("reine Vermögensschaden") en vertu
de l’art. 64 LA mais, le cas échéant, aux conditions des règles de responsabilité civile du
code des obligations (Fellmann, op. cit., nos 1561 ss, p. 446, et nos 1565 s., p. 447 ; cf.
ég. Baumann, op. cit., n. 5 ad art. 64 LA).
4.1.2
4.1.2.1
De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations
sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant
de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou
encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le
tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution
matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5 ; 142 II 80 consid. 4.1 ; dernièrement,
cf. arrêt 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 2.3, non publié aux ATF 145 I 183 ss), étant
ici encore rappelé que les versions de la loi rédigées dans les trois langues officielles ont
la même valeur (ATF 140 IV 118 consid. 3.3.1 et les réf.).
4.1.2.2
La loi fédérale sur l’aviation (LA), anciennement dénommée loi fédérale sur la
navigation aérienne (LNA), a été adoptée le 21 décembre 1948 par l’Assemblée
fédérale. Partant du principe que l’avion allait "devenir l’instrument presque banal du
trafic à longue distance", le Conseil fédéral de l’époque a estimé "désirable que la
navigation aérienne soit réglée par une loi avant que débute le trafic aérien d’après-
guerre" (cf. Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant un projet de
loi sur la navigation aérienne, du 23 mars 1945, in FF 1945 I p. 325 ss, spéc. p. 325 in
fine).
L’art. 47 du projet, figurant dans la deuxième partie de la loi ("Rapports juridiques
résultant de l’exploitation de la navigation aérienne"), titre premier ("La responsabilité
civile entre les tiers"), est rédigé en ces termes (Message, op. cit., p. 370 s.) :
1
Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface
donne droit à réparation contre l’exploitant de l’aéronef par cela seul qu’il est établi que le
dommage existe et qu’il provient de l’aéronef.
2
Rentrent dans cette disposition :
a. Le dommage causé par un corps quelconque tombant de l’aéronef (même dans le cas de jet
de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité) ;
b. Le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l’aéronef ; si cette
personne ne fait pas partie de l’équipage, l’exploitant n’est responsable que jusqu’à
concurrence du montant de la garantie qu’il est tenu de fournir en application des articles 53
et 54.
3
L’aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu’à la fin des
opérations d’arrivée.
D’après le commentaire du Message relatif à l’art. 47 du projet, la solution adoptée a
pour but d’assurer au lésé une réparation totale. Elle offre donc le caractère d’une pure
responsabilité causale ; aucune faute ne doit être prouvée. Elle s’applique aussi au cas
d’une chute d’un aéronef. En revanche, les accidents au sol, sauf au cours de
manœuvres d’envol ou d’atterrissage, ne rentrent pas, d’après les usages
internationaux, dans la catégorie des accidents d’aviation. Ils sont soumis au régime
ordinaire des risques d’exploitation (Message, op. cit., p. 347).
L’art. 52 du projet prévoit quant à lui que les dispositions du présent titre ne s’appliquent
pas aux dommages causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat
intervenu entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux termes
de la présente loi (cf. Message, op. cit., p. 371). A lire le commentaire consacré à cette
disposition, l’art. 52 du projet contient une réserve tout à fait logique en faveur du droit
contractuel, "car la responsabilité causale stricte ne doit exercer ses effets qu’en faveur
des tiers étrangers au service de la navigation aérienne" (Message, op. cit., p. 349).
4.1.2.3
Le projet de loi sur la navigation aérienne du Conseil fédéral s’est appuyé sur
la Convention de Rome du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives
aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface, convention que la Suisse
a signée mais n’a pas ratifiée (cf. Message, op. cit., p. 329 s. ; Fellmann, op. cit., no 1470,
p. 422). Après l’échec de cette convention, plusieurs Etats ont signé une nouvelle
Convention de Rome relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des
aéronefs étrangers, datée du 7 octobre 1952, que la Suisse n’a également pas ratifiée
(Bourgeois, op. cit., p. 2 ; Dettling-Ott, Internationales und schweizerisches
Lufttransportrecht, Zürich 1993, p. 52 et note de pied 13), mais qui en reprend les mêmes
principes en matière de responsabilité, de manière plus explicite (Heuberger, Die
Luftverkehrsabkommen der Schweiz, Zürich 1992, p. 108 [aperçu du contenu de la
Convention de 1933] et 111 ss [aperçu de la Convention de 1952]). L’art. 1er al. 1 de la
Convention de 1952 (disponible sur le site www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/rome1952.fr.pdf])
énonce ce qui suit :
Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par la
présente Convention, par cela seul qu’il est établi que le dommage provient d’un aéronef en vol ou d’une
personne ou d’une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n’y a pas lieu à réparation, si le dommage n’est
pas la conséquence directe du fait qui l’a produit, ou s’il résulte du seul fait d’un passage de l’aéronef à
travers l’espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.
Quant à son art. 25, il énonce une réserve, formulée en ces termes :
La présente Convention ne s’applique pas aux dommages à la surface si la responsabilité pour ces
dommages est réglée soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et l’exploitant ou la
personne ayant le droit d’utiliser l’aéronef au moment où s’est produit le dommage, soit par la loi sur la
réglementation du travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes.
4.1.2.4
Selon la doctrine, les conditions pour que la responsabilité au sens de l’art. 64
LA soit engagée consistent en l’existence, premièrement, d’un dommage causé aux
personnes et aux biens se trouvant à la surface, deuxièmement, d’un lien de causalité
entre le vol d’un aéronef ou d’un corps quelconque tombant de celui-ci et le dommage ;
il appartient au lésé de prouver ces deux conditions (Fellmann, op. cit., no 1558, p. 445).
Le type de dommage envisagé ne joue pas de rôle, le cas classique correspondant à la
chute de l’aéronef lui-même (Keller, op. cit., p. 270 et ATF 112 II 118 [chute d’un avion
de type Hunter]) ; la collision entre un aéronef décollant ou atterrissant et un autre
appareil au sol est également appréhendée par l’art. 64 al. 1 LA (Baumann, op. cit., n.
10 ad art. 64 LA ; Fellmann, op. cit., no 1577, p. 450), mais non pas en revanche la
collision entre deux aéronefs en vol, faute de dommage occasionné à des personnes ou
biens se trouvant au sol (cf. ATF 123 II 577 consid. 3a et la réf. à Werro, Die Haftung
aus Zusammenstoss von Flugzeugen, Zürich 1978, p. 39 ; plus récemment, cf. arrêt
4A_22/2008 du 10 avril 2008 consid. 4 [collision entre des ailes delta]). A côté de ces
cas de figure, l’art. 64 al. 2 let. a LA donne d’autres exemples, tel le dommage causé par
un corps quelconque tombant de l'aéronef (Fellmann, op. cit., no 1575, p. 449 s.).
L’énumération des cas prévus à l’art. 64 al. 2 LA n’est évidemment pas limitative
(Bourgeois, op. cit., p. 5) ; l’on peut également songer à des dommages provoqués par
le souffle du moteur ou le bruit généré par l’aéronef. S’il ne s’agit cependant pas d’un
événement ponctuel, mais d’atteintes durables, ce sont les dispositions en matière de
droit de voisinage et d’expropriation qui entrent en ligne de compte pour la réparation du
dommage (Keller, op. cit., p. 270 et les réf. à l’ATF 123 II 481 ; plus récemment, voir ATF
134 II 172 consid. 5 ; cf. ég. Bourgeois, op. cit., p. 6).
4.1.2.5
D’après la doctrine, l’art. 64 LA ne doit protéger que les non-participants au
trafic aérien ("den am Luftverkehr Unbeteiligten") ; en particulier, la responsabilité à
l’égard des voyageurs n’est pas assurée par cette disposition, mais par l’Ordonnance
sur le transport aérien du 17 août 2005 (OTrA ; RS 748.411), édictée par le Conseil
fédéral en vertu de la délégation de compétence prévue en sa faveur à l’art. 75 LA
(Fellmann, op. cit., no 1475, p. 423 et no 1489, p. 427 ; Baumann, op. cit., n. 11 ad art.
64 LA). L’art. 69 LA exclut également l’application (concurrente) de l’art. 64 LA lorsqu’il
existe un contrat entre la personne lésée et l’exploitant de l’aéronef (Fellmann, op. cit.,
no 1490 in fine, p. 427). Cette disposition a naturellement en vue les employés de
l’exploitant d’aéronef de même que ceux prenant part au décollage ou à l’atterrissage
(Keller, op. cit., p. 271).
4.2
4.2.1
A bien suivre l’appelante, celle-ci n’aurait pas à répondre du dommage subi par
le demandeur, dans la mesure où la bûche qui l’a atteint à la tête ne correspond, ni à
une partie de l’hélicoptère chue alors qu’il était en vol, ni à un objet tombé de l’intérieur
de l’aéronef (" aus dem Luftfahrzeug fallenden Körper …"), au sens de l’art. 64 al. 2 let.
a LA.
L’examen des mérites de ce grief commande d’éclaircir préalablement le type de
dommage couvert par l’art. 64 LA, dont la formulation – à l’époque de l’incident (1999)
et encore à l’heure actuelle – est quasiment identique à celle de l’art. 47 du projet de loi
de 1945 (l’expression "par cela seul qu’il est établi que le dommage […]" à l’al. 1er ayant
été remplacée par celle, plus courte, de "s’il est établi que le dommage […]", dans la loi
actuelle). Se pose tout d’abord la question de l’articulation entre les deux premiers
alinéas de cette disposition. Dans sa version en français ("Rentrent dans cette
disposition") ou en italien ("La presente disposizione è applicabile"), le texte de l’art. 64
al. 2 LA pourrait de prime abord suggérer que seuls les types de dommages énumérés
aux let. a et b donnent droit à réparation de la part de l’exploitant de l’aéronef ; en
revanche, le texte allemand ("Diese Bestimmung gilt auch für") laisse clairement
entendre que les cas de figure décrits sous let. a et b ne sont nullement exhaustifs ("auch
für"), mais servent uniquement à illustrer des cas d’application de la clause, générale,
figurant à l’al. 1er ; la doctrine suisse, qu’elle soit alémanique (cf. Fellmann et Keller) ou
francophone (cf. Bourgeois), a d’ailleurs la même compréhension du caractère non
limitatif des hypothèses énumérées à l’art. 64 al. 2 LA (cf. supra, consid. 4.1.2.4).
A supposer même, à ce stade du raisonnement, qu’il subsiste encore un doute quant à
l’interprétation littérale à donner à cette disposition, l’interprétation historique et
téléologique conforte l’analyse selon laquelle tout dommage occasionné, à une personne
ou des biens se trouvant au sol, par un aéronef en vol (tel un hélicoptère in casu), est
susceptible de fonder la responsabilité causale de l’exploitant de l’appareil. A lire le
Message du projet, l’art. 47 – dont le texte est calqué sur celui de la Convention de Rome
(art. 1er al. 1 ; cf. supra, consid. 4.1.2.3) – n’excluait que des "accidents au sol, sauf au
cours de manœuvres d’envol et d’atterrissage" (cf. supra, consid. 4.1.2.2 et 4.1.2.3).
Dans ces circonstances, le fait que la bûche soit tombée non pas de l’intérieur de
l’hélicoptère lui-même, mais du sac suspendu, par une élingue, à l’appareil, n’est guère
déterminant : le dommage subi par le demandeur n’en demeure pas moins le résultat de
l’emploi d’un aéronef en vol, constitutif du danger d’accident, qui justifie une
responsabilité causale aggravée ("Gefährdungshaftung" ; cf. Brehm, La responsabilité
civile automobile, 2e éd. 2012, no 158, p. 62).
A titre comparatif, des juridictions tant fédérales que cantonales ont déjà eu l’occasion
de juger, relativement à l’art. 58 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) – qui institue, à l’instar de la loi fédérale sur l’aviation,
une responsabilité objective aggravée (cf. Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017,
no 32, p. 14 ; supra, consid. 4.1.1) et dont les critères élaborés au sujet de la notion de
détenteur peuvent être utilisés pour déterminer qui est l’exploitant de l’aéronef au sens
de l’art. 64 LA (cf. ATF 129 III 410 consid. 4) – qu’une chute de chargement constituait
une conséquence directe de l’emploi du véhicule, dont le détenteur répond (ATF 95 II
630 consid. 4a et les réf. ; cf. ég. RVJ 1994 p. 304 consid. 3b/aa [détachement d’un objet
du porte-ski fixé sur le toit de l’automobile] ; Brehm, La responsabilité civile automobile,
no 192, p. 74). Plus précisément, le Tribunal fédéral a motivé son raisonnement en ces
termes dans son arrêt de principe du 2 décembre 1969 (ATF 95 II 630 consid. 4a) :
La perte d'une partie du chargement qui se disloque n'est pas un fait de la nature, indépendant de tout
comportement de l'homme, comme la chute d'une pierre qui se détache d'une paroi de rocher et tombe sur
un véhicule en marche ; c’est un risque spécifique engendré par l'utilisation d'un véhicule automobile, plus
précisément par sa vitesse et les trépidations qu'elle provoque. Le détenteur du véhicule qui perd une pièce
mécanique ou une partie de son chargement sur la route est en principe responsable envers les tiers qui
heurtent cet obstacle et subissent de ce fait un dommage, du moins lorsque l'accident se produit peu après
la perte.
Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent, mutatis mutandis, à retenir que la
chute de la bûche est bien inhérente à l’utilisation de l’hélicoptère – donc, en d’autres
termes, "provient de l’aéronef" alors que celui-ci était en vol – et a occasionné un
dommage corporel au demandeur, au sol. Les prévisions de l’art. 64 al. 1 et 3 LA sont
ainsi pleinement réalisées. Mal fondés, les deux premiers arguments invoqués par
l’appelante pour faire obstacle à l’application de l’art. 64 LA (cf. supra, consid. 4) ne
peuvent être qu’écartés.
4.2.2
Celle-ci fait également valoir que le demandeur n’est pas "un tiers non impliqué
dans un transport aérien", mais a au contraire participé à celui-ci ; X_________ était en
effet contractuellement liée à elle (cf. appel, ch. 17, p. 9 s.). Vu la réserve du droit
contractuel prévue à l’art. 69 LA, le demandeur ne saurait dès lors fonder ses prétentions
en responsabilité sur la base de l’art. 64 LA.
Avec l’appelante, il faut convenir que les restrictions apportées quant au champ
d’application, personnel, de l’art. 64 LA, ne ressortent pas directement du texte légal de
cette disposition (cf. al. 1 : "Le dommage causé [...] aux personnes et aux biens qui se
trouvent à la surface […]" ; "Für Schäden, die […] einer Person oder Sache auf der Erde
zugefügt werden" ; "[…] il danno causato […] a persone e a cose che**si trovano a terra
[…]"), mais d’autres dispositions de la loi fédérale sur l’aviation, singulièrement des art.
69 (réserve du droit contractuel) et 75 LA (responsabilité à l’égard des voyageurs ; cf.
supra, consid. 4.1.2.5 et Fellmann, op. cit., nos 1489-1490, p. 427). Il convient de
procéder ainsi à une interprétation systématique et historique de la notion de "personne
lésée" ("Geschädigten" ; "persona lesa").
L’art. 69 LA – dans sa teneur en vigueur en 1999 et encore à ce jour –, reprend la
formulation de l’art. 52 du projet de loi de 1945. A lire le Message au sujet de cette
disposition, le but de la responsabilité causale stricte prévue dans la loi ne devait
"exercer ses effets qu’en faveur des tiers étrangers au service de la navigation aérienne"
(cf. supra, consid. 4.1.2.2). Dans la mesure où elle s’exprime sur cette question, la
doctrine suisse cite, à titre d’exemple de personnes lésées liées par contrat avec "celui
auquel incombe une responsabilité aux termes de la [LA]", les employés de l’exploitant
de l’aéronef ou les personnes préposées au décollage ou à l’atterrissage de l’aéronef
(cf. supra, consid. 4.1.2.5), ce par quoi l’on comprend couramment des employés
d’aéroport, d’aérodrome ou d’héliports notamment. La Convention de Rome privait
également le lésé de bénéficier des avantages de la responsabilité causale s’il existait
"un contrat entre la personne qui subit le dommage et l’exploitant ou la personne ayant
le droit d’utiliser l’aéronef au moment où s’est produit le dommage" (cf. supra, consid.
4.1.2.3).
Sur la base de ces éléments, il est ainsi possible d’interpréter l’art. 69 LA en ce sens que
le lésé, s’il est lié contractuellement à l’exploitant de l’aéronef, voire s’il participe au
service de la navigation aérienne (tel un employé d’aéroport), ne peut, en cas de
dommage corporel (cf. art. 45 ss CO) occasionné par un aéronef en vol, fonder
d’éventuelles prétentions à l’encontre de son exploitant sur la base de l’art. 64 LA.
Dans le cas particulier, le demandeur n’était cependant ni un employé, au sol, de
l’exploitant de l’aéronef (Z_________), ni une personne préposée au décollage et à
l’atterrissage de l’hélicoptère ; en effet, comme l’a déclaré l’assistant de vol, le
demandeur (Y_________) et son collègue (L_________) "ne s’occupaient pas de
l’héliportage lui-même" (Q_________, R29, p. 428). Son rôle n’entre ainsi pas dans les
prévisions de l’art. 69 LA, et la référence de l’appelante au droit allemand – dont elle ne
démontre pas en quoi il serait identique ou du moins proche du droit suisse en ce
domaine – ainsi qu’à la jurisprudence du Bundesgerichtshof du 23 octobre 1990 (cité in
Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftsverkehrsrechts, 3. Aufl. 2005, p. 418) lui est
d’autant moins utile qu’aux termes de cet arrêt, le lésé avait été blessé en apportant son
assistance précisément lors de l’atterrissage d’un aéronef (planeur).
Enfin, en tant qu’elle avance que l’appelée et codéfenderesse (X_________) était
contractuellement liée à elle au sens de l’art. 69 LA, l’appelante perd deux choses de
vue. D’une part, on cherche en vain dans les 181 allégués formulés en première instance
jusqu’au débat préliminaire – dans une cause soumise à la maxime des débats (cf. art.
66 al. 1 CPC/VS : "Les parties doivent exposer au juge l’état de fait concernant le litige.
Sous réserve de la maxime d’office, seuls les faits allégués en procédure sont pris en
compte") – pareille affirmation ; X_________ a au contraire prétendu que la commune
de D_________ avait "mandaté Z_________ pour le transport litigieux" (all. 150 [ignoré,
au besoin contesté par le demandeur]), point qui n’a au final pas été élucidé. D’autre
part, et surtout, l’art. 69 LA, dont le texte ne souffre d’aucune interprétation sur ce point
si bien qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral, exige l’existence d’un contrat "entre
la personne lésée" (in casu, le demandeur) "et celui auquel incombe une responsabilité
aux termes de la [LA]", soit l’appelante, en tant qu’exploitant de l’hélicoptère. Quand bien
même un contrat, par exemple d’entreprise ou de transport, aurait existé entre
l’appelante et X_________, cette dernière société ne se confond pas avec le lésé,
personne physique, seule atteinte dans son intégrité corporelle.
4.2.3
Pour l’ensemble de ces motifs, il est conforme à la ratio legis de l’art. 64 LA –
lu en relation avec l’art. 69 de cette même norme – que le demandeur, non impliqué
dans les opérations nécessaires au décollage et à l’atterrissage de l’hélicoptère et sans
relation contractuelle avec l’exploitant de l’aéronef, puisse se prévaloir de la
responsabilité causale de ce dernier. Le point de savoir si l’appelante, de même que
l’appelée et codéfenderesse (X_________), peuvent invoquer avec succès l’interruption
du lien de causalité en raison du propre comportement fautif du demandeur sera
examinée plus loin (cf. infra, consid. 6).
5.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité en vertu de l’art.
64 LA devait être confirmée en seconde instance, l’appelante se plaint de ce que la
responsabilité solidaire (cf. art. 51 CO) pour faute de l’appelée et codéfenderesse
X_________ – en tant que locataire de services, assumant les mêmes obligations que
l’employeur – a été écartée indûment par l’autorité inférieure (jugement déféré, consid.
4.2/b, p. 22 s.). De son point de vue, sachant qu’il est établi que le demandeur, bien que
disposant d’un casque, n’a jamais porté cet équipement de protection sur son
emplacement de travail, la responsabilité de X_________ doit être retenue pour avoir
failli à son obligation de veiller à ce que l’intéressé observe les mesures relatives à la
sécurité au travail ; ainsi en allait-il du port du casque, dont l’absence a joué un rôle
causal dans la gravité des lésions subies par le demandeur en recevant la bûche sur la
tête (appel, ch. 30 ss, p. 14 ss).
5.1
5.1.1
La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient
réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de
l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif
et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2 ; 132 III 122 consid. 4.1). Dans la conception
objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1), on
distingue l'illicéité de résultat ("Erfolgsunrecht") – qui suppose l'atteinte à un droit absolu
du lésé –, de l'illicéité du comportement ("Verhaltensunrecht"). Lorsqu'il est question de
l'atteinte à un droit absolu du lésé par omission, celle-ci ne peut constituer un acte illicite
que s'il existait une obligation juridique d'agir. Celui qui crée un état de fait dangereux
pour autrui ("Gefahrensatz") doit prendre les mesures de précaution commandées par
les circonstances afin d'éviter la survenance d'un accident. Cette obligation d'agir résulte
directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en
tant que droit absolu (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). La création d'un état de fait
dangereux peut intervenir, d'une part, pour déterminer s'il y a illicéité, d'autre part, pour
juger de la faute de celui qui a négligé de prendre les mesures de protection nécessaires
(ATF 124 III 297 consid. 5b ; plus récemment, cf. arrêt 4A_38/2018 du 25 février 2019
consid. 4.1).
5.1.2
Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de
services du 6 octobre 1989 (LSE ; RS 823.11), le bailleur de services doit conclure un
contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Est réputé bailleur de services celui
qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-
ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur (art. 26 de l'ordonnance
sur le service de l'emploi et la location de services du 16 janvier 1991 [OSE ; RS
823.111]). La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition
de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de
travailleurs (art. 27 al. 1 OSE). L'obligation d'assurer la santé du travailleur (cf. infra,
consid. 5.1.3) incombe en tout premier lieu à l'entreprise locataire (arrêt 6B_512/2010
du 26 octobre 2010 consid. 2.2.1.1 ; Matile/Zila, in Dunand/Mahon [éd.], Travail
temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services
[art. 12-39 LES], Genève/Zurich/Bâle 2010, p. 229) ; en effet, le contrat de location de
services a pour objet la mise à disposition de travailleurs pendant une certaine durée,
pour que ceux-ci accomplissent leur activité sous la direction et la responsabilité du
locataire de services, l’élément déterminant étant le rapport de subordination entre
l’employeur de fait (i.e. l’entreprise locataire de services) et le travailleur (Matile/Zila, op.
cit., p. 229 in fine ; Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in BR/DC 1994,
p. 70 s.).
5.1.3
Les devoirs de protection de l’employeur à l’égard du travailleur sur son lieu de
travail, respectivement de protection contre les accidents, résultent notamment des art.
328 al. 2 CO, 6 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
du 13 mars 1964 (LTr ; RS 822.11) et 82 LAA, de l’ordonnance sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles (OPA ; cf. arrêts 6B_1104/2017 du 13 avril
2018 consid. 2.3.3 ; 6B_435/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5.1.1 [droit pénal] ; cf.
ég. ATF 132 III 257 consid. 5.4 ; arrêt 4A_189/2015 du 6 juillet 2015 consid. 3.2 [droit
civil]), de même que
des différentes recommandations et normes techniques
correspondant aux standards de protection à prendre en considération au moment
déterminant (arrêt 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.2 ; Müller, ArG Kommentar, 7.
Aufl. 2009, n. 7 ad art. 6 LTr). L’employeur observera ainsi les directives de la
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
(CFST ; cf.
www.ekas.admin.ch), de même que les différentes publications de la Suva (Dunand, in
Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 25 ad art. 328
CO ; Sonnenberger, La protection de la personnalité du travailleur : sauvegarde de sa
santé et sécurité au travail, thèse Lausanne 2010, p. 38 ss ; sur l’ensemble de la question
en détail, cf. Andres, Die Normen der Arbeitssicherheit, System und Kritik am Beispiel
des Bauens, Diss. Freiburg 2016, p. 98 ss). L’employeur doit engager les travailleurs,
les former et les instruire en fonction des spécificités de l’activité déployée et des risques
qu’elle comporte (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,
3e éd. 2004, n. 14 ad art. 328 CO ; Sonnenberger, op. cit., p. 69). La nature et l’étendue
des précautions qui lui incombent sont déterminées dans une large mesure par la
personne de l’employé, sa formation et ses capacités (ATF 100 II 352 consid. 2a ;
Dunand, op. cit., n. 28 ad art. 328 CO).
L’art. 5 al. 1 OPA énonce que, si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne
peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou organisationnel, ou ne
peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des
équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut
être raisonnablement exigée, tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes
et écrans de protection, protecteurs d'ouïe, appareils de protection des voies
respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection
contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-
vêtements spéciaux (1re phrase) ; l'employeur doit veiller à ce que ces équipements
soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés (2nde phrase). D’après l'art. 6 OPA,
tous les travailleurs occupés dans l'entreprise doivent être informés des risques
auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à
prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées
lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de
travail. Elles doivent être répétées si nécessaires (al. 1) ; l'employeur veille à ce que les
travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L'art. 8 al. 1,
1ère phrase, OPA prévoit que l'employeur ne peut confier des travaux comportant des
dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet.
Enfin, l'art. 11 al. 1 OPA énonce que le travailleur est tenu de suivre les directives de
l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité
généralement reconnues (arrêt 6B_852/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.2.1).
Ainsi, font partie des devoirs de l’employeur celui d’exiger du travailleur qu’il observe les
prescriptions de sécurité et celui de procéder, de manière adéquate, au contrôle de leur
respect (cf. art. 6 al. 3 OPA ; arrêts 6B_1104/2017 précité consid. 2.3.3 ; 6B_287/2014
du 30 mars 2015 consid. 3.2 ; 6S.295/2004 du 23 novembre 2004 consid. 4.3 ; cf. ég.
ATF 130 II 425 consid. 4.2). Dans une cause où le travailleur avait perdu l’usage d’un
œil après avoir volontairement refusé de porter des lunettes de protection, en dépit des
instructions répétées de l’employeur, le Tribunal fédéral a jugé que la santé et l’intégrité
corporelle du premier nommé ne sauraient être sacrifiées au confort de celui-ci, ni au
vœu de l’employeur de garder son employé plutôt que de le congédier. Et la Haute Cour
de souligner que l’employeur aurait ainsi dû s’accommoder d’une résiliation du contrat
si, en dépit d’une surveillance et d’avertissements appropriés, il n’avait pu obtenir du
travailleur l’emploi strict des lunettes et du casque de sécurité ; par sa passivité,
l’employeur avait contrevenu de façon fautive à ses obligations contractuelles ; enfin,
l’accord du lésé, voire son désir de travailler sans lunettes ni casque, importait peu, dès
lors que l’art. 362 CO interdisait de déroger au détriment du travailleur aux prescriptions
de l’art. 328 CO (cf. ATF 102 II 18 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_21/2016 du
13 juin 2016 consid. 3.2 ; 6S.295/2004 précité consid. 4.3).
5.1.4
L’art. 44 LAA, dans sa teneur en vigueur en 1999, a été abrogé par l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1). Selon la jurisprudence, le
moment déterminant pour l'application du nouveau droit est celui de l'accident (ATF 131
III 360 consid. 7.1).
Conformément à l'art. 44 al. 2 aLAA, combiné avec l'art. 44 al. 1 aLAA, les prétentions
civiles existant en raison d'un accident professionnel contre l'employeur, les membres
de sa famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées au cas où ils ont provoqué
l'accident intentionnellement ou par une négligence grave. Les dispositions spéciales
sur la responsabilité civile contenues dans des lois fédérales et cantonales ne sont pas
applicables. Il résulte de cette ancienne norme que l'employeur, dont la responsabilité
contractuelle était engagée, ne pouvait faire l'objet d'une demande en dommages-
intérêts d'un salarié ayant subi un accident professionnel que dans la mesure où il avait
causé le sinistre intentionnellement ou par une négligence grave (arrêt 4A_132/2010 du
5 mai 2011 consid. 3.2). L’entreprise locataire de services ne peut toutefois pas se
prévaloir de l’art. 44 al. 2 aLAA lorsqu’un travailleur intérimaire est victime d’un accident
professionnel (ATF 123 III 280 consid. 2b/bb). Le privilège de responsabilité de l’art. 44
aLAA ne s’applique en effet qu’à l’employeur au sens juridique (le cas échéant, au
bailleur de services), à savoir celui qui, sur la base d’un contrat de travail, s’acquitte des
primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art.
91 al. 1 LAA ; Matile/Zila, op. cit., p. 224 s. ; cf. ég. arrêt 4A_187/2007 du 9 mai 2008
consid. 2.3, in JAR 2009, p. 250).
5.2
5.2.1
A titre préalable, en réponse à l’argument avancé par l’appelée et
codéfenderesse X_________ selon lequel c’était à la demande de la Bourgeoisie de
D_________ qu’elle avait accepté de mettre à disposition Y_________ ainsi que l’un de
ses collègues de travail, L_________, de sorte que ceux-ci travaillaient sous la
responsabilité de ladite Bourgeoisie (réponse à l’appel principal du 1er septembre 2017,
p. 5 ss), il convient de rappeler que l’art. 328 CO – qui prescrit notamment à l’employeur
de veiller à la santé et à l'intégrité personnelle du travailleur – constitue une disposition
relativement impérative, c’est-à-dire à laquelle il ne peut pas être dérogé au détriment
du dernier nommé (cf. art. 362 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 328
CO). Lorsque l’employeur est une personne morale, comme in casu, il faut lui imputer
les actes (ou omissions) de ses organes (art. 55 al. 2 CC), et il répond aussi des actes
(ou omissions) de ses auxiliaires (art. 55 et 101 CO ; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il
s’ensuit que l’appelée et codéfenderesse, certes non directement liée contractuellement
au demandeur – placé par le biais de V_________ – mais à qui incombait le devoir de
protéger son intégrité physique (cf. supra, consid. 5.1.2 et 5.1.3), ne saurait se dégager
de toute responsabilité, même si ses ouvriers avaient travaillé sous la direction "de
Z_________, respectivement de la Commune ou Bourgeoisie de D_________" (cf. all.
120 de la réponse de la codéfenderesse X_________ du 29 avril 2008 ["ignoré, au
besoin contesté" par le demandeur]).
Si, en tant que locataire des services du demandeur – mis à disposition par V_________
–, l’appelée et codéfenderesse revêtait une position d’employeur de fait de l’intéressé,
et donc était soumise à l’obligation de protéger son intégrité personnelle, elle n’était en
revanche pas son employeur au sens juridique et ne peut ainsi invoquer le privilège de
responsabilité de l’art. 44 aLAA, encore en vigueur à l’époque de l’incident (cf. supra,
consid. 5.1.4). L’argument pris de la faute grave de la victime, qu’invoque l’appelée et
codéfenderesse dans sa réponse à l’appel du 1er septembre 2017 (p. 9 ss), sera en
revanche examiné ultérieurement, sous l’angle d’une éventuelle interruption du lien de
causalité (cf. infra, consid. 6).
5.2.2
S’agissant de l’équipement de protection individuelle, il a été circonscrit en fait
que le demandeur et son collègue s’étaient rendus sur le chantier en possession d’un
casque chacun, dépourvu de jugulaire, et que le choc de la bûche sur la tête du premier
nommé aurait été le même, que le casque ait été muni ou non d’une mentonnière, cette
dernière n’ayant pas vocation à améliorer la résistance du couvre-chef (cf. supra, consid.
2.3). La juridiction inférieure en a déduit, en droit, que le demandeur avait échoué à
établir que l’entreprise locataire de services aurait violé son obligation, découlant en
particulier des art. 328 al. 2 CO, 82 LAA et 5 al. 1 OPA, de mettre à disposition des
travailleurs un équipement de protection individuelle adapté (cf. jugement attaqué,
consid. 4.2/b, p. 22), raisonnement qui résiste à l’examen. En effet, quoi qu’en pense le
demandeur (cf. réponse et appel joint, p. 11), le type de tâche qui lui avait été assignée
en automne 1999 n’était pas assimilable à des travaux de débardage à proprement
parler, pour lesquels la circulaire no 44005 de la Suva ("Transport de bois héliporté et
sécurité, Règles pour les aides de vol et le personnel forestier") recommandait, pour le
personnel forestier, le port d’un casque d’alpinisme avec mentonnière (cf. supra, consid.
2.4.3 et pièce 11, p. 55 ss, spéc. p. 61). Par ailleurs, et surtout, l’absence de cette
dernière sur le casque fourni n’est nullement déterminante, contrairement au port même
de cet équipement de protection, comme l’avait déjà relevé le pilote lors de son
témoignage, marqué au coin du bon sens, du 29 septembre 2009 (R_________, R101,
p. 453 : "… le débat relatif à la jugulaire est un faux débat. Il aurait fallu que le casque
soit porté").
5.2.3
Pour ce qui est des instructions données, il a été arrêté que le demandeur et
l’autre employé avaient reçu des consignes de sécurité de l’assistant de vol, lequel leur
avait recommandé de porter un casque de protection, d’observer les charges à l’arrivée
et au départ de l’hélicoptère et de ne pas s’approcher de l’aire de chargement sans son
autorisation (cf. supra, consid. 2.4.1). Partant du principe qu’il n’était pas établi que la
formation spécifique aux particularités du travail avec un hélicoptère incombait au "client
bénéficiaire du transport [i.e. X_________], qui n’est pas un spécialiste dans ce
domaine, plutôt qu’à l’exploitant de l’aéronef", l’autorité de première instance en a inféré
qu’il ne pouvait être fait grief à la codéfenderesse d’avoir transgressé une obligation de
former le demandeur à la tâche qui lui avait été confiée (jugement déféré, consid. 4.2/b,
p. 22 in fine et s.), raisonnement auquel adhère la cour de céans, et qui n’est au
demeurant pas remis en cause par les parties.
5.2.4
Si, en résumé, aucun reproche ne peut être adressé à l’appelée et
codéfenderesse en ce qui concerne l’équipement de protection fourni aux travailleurs
(cf. supra, consid. 5.2.2) et les instructions données, par l’entremise de l’appelante, au
sujet du comportement spécifique à adopter lors d’un travail avec un hélicoptère (cf.
supra, consid. 5.2.3), il a en revanche été exposé que la juridiction inférieure ne s’était
pas prononcée sur la violation du devoir de surveillance de la première nommée,
nonobstant les allégations en ce sens formulées lors de l’échange des écritures (cf.
supra, consid. 2.5.1). Procédant à l’appréciation des preuves à cet égard, la cour de
céans a retenu qu’aucun responsable de l’appelée et codéfenderesse n’avait contrôlé,
à un moment ou à un autre, que le demandeur et son collègue revêtaient bien leur
équipement de protection individuelle, en particulier le casque, dont le port est, en vertu
de l’art. 5 al. 1 OPA, "obligatoire sur les chantiers, hélicoptères ou non" comme l’a lui-
même concédé l’administrateur de la société (cf. supra, consid. 2.5.2.3). Il a également
été mis en exergue que le demandeur était un manœuvre – donc un ouvrier sans
connaissances professionnelles (cf. supra, consid. 2.7.2) –, qu’il était détaché auprès de
l’appelée et codéfenderesse depuis le 8 juin 1999 (cf. supra, consid. 2.1.1) – soit depuis
moins de 6 mois au jour de l’incident du 23 novembre 1999 –, qu’il avait travaillé avec
l’hélicoptère une dizaine de jours depuis le début des travaux dans la région de
D_________ (cf. supra, consid. 2.2.1), et, surtout, qu’il avait œuvré tête nue durant toute
sa période d’activité sur ce chantier (cf. supra, consid. 2.4.2). Dans ce contexte,
l’absence de tout contrôle, par l’appelée et codéfenderesse, du respect par ses ouvriers
de la mesure élémentaire de protection que constitue le port d’un casque lors de travaux,
comme in casu, comportant le risque que des objets surélevés tombent sur la tête du
travailleur, constitue indéniablement une violation fautive de ses devoirs en tant
qu’entreprise locataire des services du demandeur. L’on pouvait en effet
raisonnablement attendre d’elle, s’agissant d’un chantier destiné à perdurer plusieurs
semaines (cf. procès-verbaux de chantier nos 3 à 7 du 20 octobre au 17 novembre 1999
[pièces 100 ss, p. 271 ss]) et pour lesquelles elle avait dépêché des ouvriers peu formés,
qu’elle vérifie épisodiquement que les intéressés observent les prescriptions basiques
de sécurité et, en cas de manquement constaté, leur enjoigne de les respecter sous
peine d’être congédiés (cf. supra, consid. 5.1.3in fine), ce qu’elle a omis de faire.
6.
Tant l’appelante que sa codéfenderesse (i.e. X_________) se sont, devant la
juridiction inférieure déjà, prévalues de la rupture du lien de causalité entre les
manquements qui leur sont reprochés et le propre comportement du demandeur,
argument que l’autorité attaquée a écarté, au motif que le pilote et l’assistant de vol –
auxiliaires de l’exploitant de l’aéronef – étaient conscients que le demandeur travaillait
sans casque, et qu’il n’était pas absolument imprévisible qu’un manœuvre, qui n’était
pas un professionnel du travail avec un hélicoptère, contrevienne aux instructions qui lui
avaient été données (jugement entrepris, consid. 4.1/b, p. 20 s.).
L’appelée et codéfenderesse (X_________) fait à nouveau valoir en seconde instance
que, si le demandeur avait respecté l’obligation de porter un casque (1°) et de ne pas se
déplacer sous la trajectoire de l’hélicoptère avant d’avoir obtenu le feu vert de l’assistant
de vol (2°), "l’accident ne serait manifestement pas survenu" ; aussi est-ce à tort que la
juridiction précédente n’avait pas considéré que le comportement inattendu du
demandeur avait interrompu le lien de causalité (réponse à l’appel principal du 1er
septembre 2017, p. 9 ss).
6.1
6.1.1
La loi fédérale sur l’aviation
ne prévoit pas de motif libératoire
("Entlastungsgründe") en faveur de l’exploitant d’aéronef. La doctrine est d’avis que la
force majeure et la faute grossière d’un tiers, en tant que motifs libératoires, sont exclus
du champ d’application des art. 64 ss LA (Fellmann, op. cit., no 1587, p. 453 ; Baumann,
op. cit., n. 16 ad art. 64 LA ; Keller, op. cit., p. 273 s.). Il en va en revanche différemment
pour ce qui est de la propre faute grossière du lésé ; à ce sujet, la doctrine considère
que le renvoi général de l’art. 79 LA aux dispositions du CO vaut en particulier pour l’art.
44 CO, dont l’al. 1er dispose que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même
n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont
elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont
aggravé la situation du débiteur (Fellmann, op. cit., no 1590, p. 454 ; Baumann, op. cit.,
n. 17 ad art. 64 LA ; cf. infra, consid. 8). La faute grossière du lésé peut également
conduire à la rupture du lien de causalité adéquate, mais seulement dans des situations
exceptionnelles (Fellmann, op. cit., no 1591, p. 454 ; Baumann, op. cit., n. 18 ad art. 64
LA). Dans le domaine des responsabilités pour risque – comme cela est le cas pour la
loi fédérale sur l’aviation –, l’appréciation des facteurs interruptifs de causalité devrait
ainsi être plus sévère : il s’agit en effet de ne pas compromettre le but spécial de
protection de la victime attaché à ces responsabilités (Werro, La responsabilité civile, no
272 in fine, p. 83 ; cf. ég. Kessler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl.
2015, n. 21 ad art. 41 CO).
Sous les réserves qui précèdent, les notions de causalité naturelle et adéquate, en droit
aérien, correspondent à celles du droit commun de la responsabilité civile (Fellmann, op.
cit., no 1586, p. 453 ; Baumann, op. cit., n. 15 ad art. 64 LA).
6.1.2
La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité
naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 715 consid. 2.2 ; plus
récemment, cf. arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.6.1.1).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate
d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme
de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation
est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours
normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement
prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités). Pour qu'une cause soit
adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou
fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui
qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires,
peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 139 V 176
consid. 8.4.2).
Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des
omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique
qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs
(ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine). Le lien de causalité n'est pas donné si un
comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage.
Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à
exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit
bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de
vraisemblance (arrêts 5A_222/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF
142 III 9 ; 5A_388/2018 précité consid. 5.6.1.2).
6.1.3
La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire
ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un
tiers – et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate
du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le
provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid.
3.7 ; 130 III 182 consid. 5.4). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en
présence est déterminante : si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de
presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité
adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4). Toutefois, même si d'autres causes
apparaissent à côté de la cause originelle et la font passer à l'arrière-plan, celle-ci reste
dans un rapport de causalité adéquate, du moins aussi longtemps qu'elle peut être
considérée comme relevante dans le cours des événements (ATF 130 III 182 consid.
5.4). La causalité adéquate est une question de droit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 123
III 110 consid. 2). La preuve des faits justifiant les facteurs interruptifs de la causalité
adéquate incombent au débiteur (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_472/2017
du 11 juillet 2018 consid. 5.3.1).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n’admet l’interruption du lien de causalité que
de façon restrictive. Cela tient au fait qu’il préfère à cette approche radicale du "tout ou
rien" celle de la réduction de l’indemnité (cf. art. 43 s. CO ; cf. infra, consid. 8), qui permet
plus de souplesse (Probst, La causalité aujourd’hui, in Chappuis/Winiger [éd.], Les
causes du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2007, p. 15 ss, spéc. p. 30 ; Werro, La
responsabilité civile, no 272, p. 83). A titre d’exemple, il a été jugé que la faute grossière
d’un piéton, qui avait traversé un chemin emprunté par des lugeurs sans prêter attention,
avait rompu le lien de causalité adéquate entre la légère faute desdits lugeurs et le
dommage subi par le lésé (arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 1995 en la cause A.
contre G., cité par Brehm, Berner Kommentar, n. 144bad art. 41 CO).
D’une manière générale, les prescriptions de sécurité et les obligations d'information
tendent précisément à limiter le risque de comportements inadéquats des ouvriers, non
seulement en raison de l'ignorance pure et simple des dangers, mais aussi en relation
avec les contingences du travail sur un chantier, soit notamment les exigences de
rentabilité, le fractionnement des tâches et des responsabilités voire la routine. Lorsque
le comportement du lésé entre précisément dans les prévisions des mesures
élémentaires de prudence, il est exclu de voir la propre manœuvre effectuée par
l’intéressé – même si elle a contribué à la survenance de la lésion – comme une cause
susceptible d'interrompre le rapport de causalité (arrêt 6B_748/2010 du 23 décembre
2010 consid. 4.5.3).
6.2
6.2.1
En l’espèce, il n’est pas disputé que, contrairement aux instructions reçues de
l’assistant de vol (cf. supra, consid. 2.4.1), le demandeur ne portait pas de casque (1°)
au moment où la bûche l’a atteint à la tête le 23 novembre 1999, d’une part (cf. supra,
consid. 2.2.1), et qu’il s’est déplacé, sans regarder en direction de la charge de
l’hélicoptère (2°), vers l’endroit où la pièce de bois a chuté du sac suspendu à l’appareil
en vol, d’autre part (cf. supra, consid. 2.2.2). Le constat que le lésé n’a pas observé les
deux mesures de sécurité qui précèdent – dont le respect lui aurait évité, selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, de pâtir d’une atteinte à son
intégrité physique, respectivement des lésions corporelles de l’importance de celles
subies – ne permet toutefois pas de conclure, à lui seul, à une interruption du lien de
causalité, contrairement à ce que soutient l’appelée et codéfenderesse.
Outre que le demandeur n’était pas un professionnel de l’héliportage, son approche
imprudente en direction de l’hélicoptère (2°) – qui constitue sans nul doute la cause
principale de l’incident –, pourrait s’expliquer, comme relevé par le Bureau fédéral
d’enquêtes sur les accidents d’aviation dans son rapport du 21 décembre 2001, "par le
fait qu’il s’agissait de la dernière rotation" de l’appareil (cf. pièce 10, p. 49 ss, spéc. p.
53), circonstance propre à justifier un certain empressement de l’intéressé à vouloir
terminer son travail. On ne saurait ainsi parler d’un comportement totalement aberrant
de la part de l’ouvrier au sol ; il en va de même pour ce qui est de l’absence de port du
casque (1°), motivée par la supposition que ce couvre-chef dépourvu de jugulaire ne
tiendrait pas correctement sur la tête en raison du déplacement d’air provoqué par
l’aéronef en vol et par le fait que le lieu d’entreposage de l’équipement de protection était
distant de quelques centaines de mètres (cf. supra, consid. 2.4.2). Par ailleurs, et surtout,
les deux consignes transgressées avaient précisément pour objectif de prémunir les
employés au sol du risque d’être atteint (et blessé), à la tête, par un objet chutant de
l’hélicoptère et/ou
du
sac suspendu à l’élingue. Dans ces circonstances, le
comportement du demandeur ne saurait être qualifié de totalement inattendu ou
imprévisible (cf. supra, consid. 6.1.3).
6.2.2
Il a été retenu que l’appelée et codéfenderesse X_________ avait fautivement
failli, en tant que société locataire des services du demandeur, à son obligation de veiller
à ce que celui-ci observe les mesures relatives à la sécurité au travail, tel le port de
l’équipement de protection individuel, singulièrement du casque (cf. art. 5 et 6 OPA ;
supra, consid. 5.2.4). Sachant que l’incident s’est produit le 23 novembre 1999 alors que
le demandeur travaillait nu-tête sur le chantier depuis une dizaine de jours, l’entreprise
en question aurait, si elle s’était conformée à ses devoirs de surveillance, pu constater
cet état de fait, et intimer l’ordre à l’ouvrier de porter son casque, à défaut de quoi, en
cas de refus, elle aurait dû se passer de ses services (cf. arrêt 4C.161/2000 du 28 juillet
2000 consid. 2a [licenciement], cité dans la réponse du 5 octobre 2017 à l’appel joint, p.
17 in medio). L’omission fautive d’agir de l’appelée et codéfenderesse se trouve ainsi
bien en lien de causalité, naturelle et adéquate, avec l’importance des lésions subies par
le demandeur, en raison de l’absence de port de tout casque (1°) au moment où
l’intéressé a reçu la pièce de bois sur la tête.
6.2.3
Il a également été souligné, du côté de l’appelante, que ses auxiliaires (cf. pilote
et assistant de vol) – bien que conscients que le demandeur et son collègue ne revêtaient
pas de casque en dépit des instructions données et répétées – ont continué leur œuvre
(cf. supra, consid. 2.4.2). Or, comme l’avait relevé le Bureau fédéral d’enquêtes sur les
accidents d’aviation dans son rapport final du 21 décembre 2001, "le non[-]respect des
consignes de sécurité, quelles qu’en soient les raisons, dev[ait] cependant entraîner la
suspension des travaux" (pièce 10, p. 49 ss, spéc. p. 53 in fine). L’omission d’agir en ce
sens de l’appelante – compte tenu de la création d’un état de fait dangereux (cf. supra,
consid. 5.1.1) – se trouve ainsi, elle également, en lien de causalité avec l’importance
des atteintes à l’intégrité endurées par le demandeur, du fait qu’il travaillait sans porter
de casque.
6.2.4
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, on ne saurait voir dans les
deux manquements du demandeur aux prescriptions de sécurité (cf. supra, consid.
6.2.1) des comportements si extraordinaires ou imprévisibles, au point de reléguer à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué au dommage, en particulier les
omissions d’agir des deux codéfenderesses. Celles-ci ont par conséquent échoué à
établir l’existence d’une rupture du lien de causalité adéquate, du fait des propres fautes
commises par le demandeur. Dites fautes seront, en revanche, prises en considération
au stade du calcul des indemnités (cf. infra, consid. 8).
7.
La juridiction précédente a correctement exposé et appliqué les principes
relatifs à la fixation du dommage corporel (art. 46 CO, par le renvoi de l’art. 79 LA) et du
tort moral (cf. art. 47 et 49 CO, également applicables en matière de responsabilité
aérienne ; cf. Fellmann, op. cit., no 1570, p. 448) ; aucune des parties ne discute
d’ailleurs ces aspects du jugement de première instance (cf. consid. 5, p. 23 ss), qui
peuvent être repris brièvement comme suit.
7.1
7.1.1
S’agissant de la perte de gain actuelle du demandeur (sur cette notion, cf. arrêt
4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.2 et 4.2.1 et les réf.), soit pour la période courant
de décembre 1999 à décembre 2013 (mois au cours duquel les derniers allégués
pouvaient être formulés, soit dans les 10 jours suivant la clôture de l’instruction, le 22
novembre 2013 [cf. art. 66 al. 2 CPC/VS et ATF 125 III 14 consid. 2c]), la juridiction
précédente l’a arrêtée au total à 631'325 fr.33, après prise en compte de l’indexation à
l’indice suisse des prix à la consommation (cf. arrêt 4A_481/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.2.1 et les réf.), selon le détail suivant (cf. jugement déféré, consid. 5.1.1/b, p.
Année
Salaire net nominal perdu
(cf. supra, consid. 2.7.2)
ISPC (base décembre 2015 =
100 points)
Salaire net perdu
indexé (2013)
1999
3059.23
92.6
3363.17
2000
37'730.30
94.0
40'861.11
2001
39'769.80
95.0
42'616.48
2002
40'604.12
95.6
43'237.44
2003
41'345.77
96.2
43'752.59
2004
41'623.84
97.0
43'683.58
2005
42'550.91
98.1
44'155.78
2006
43'663.34
99.1
44'852.96
2007
43'663.34
99.9
44'493.78
2008
45'146.60
102.3
44'925.95
2009
47'000.65
101.8
47'000.65
2010
47'000.65
102.5
46'679.67
2011
47'000.65
102.7
46'588.76
2012
47'464.18
102.0
47'371.11
2013
47'742.30
101.8
47'742.30
Total
615'365.68
631'325.33
7.1.2
Doivent être déduites de la somme de 631'325 fr.33, correspondant à la perte
de gain actuelle, les rentes versées par les assurances sociales en remplacement du
salaire (cf. supra, consid. 2.7.3 ; ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les réf. [imputation des
avantages]), qui totalisaient la somme, après indexation – non remise en cause – de
541'781 fr.99 (jugement entrepris, consid. 5.4/b, p. 31). Il en résulte une différence de
89'543 fr.34, dont sont en principe redevables les codéfenderesses, plus intérêt
compensatoire au taux de 5% l’an dès le 30 avril 2007 – afin de ne pas statuer "ultra
petita" –, l’échéance moyenne (cf. arrêt 4A_481/2009 précité consid. 4.2.8) ayant été
fixée au 13 décembre 2006 d’après le premier jugement (cf. consid. 5.5, p. 32).
7.2
7.2.1
S’agissant de la perte de gain futuredu demandeur (sur cette notion, cf. arrêt
4A_437/2017 précité consid. 4.2.2), âgé de 43 ans en décembre 2013, la juridiction
précédente est partie du principe que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il bénéficierait
à l’avenir d’une augmentation réelle de son salaire (cf. supra, consid. 2.7.2in fine). En
partant du salaire annuel indexé de 47'742 fr.30 en 2013, et en appliquant le taux de
3,5% qui compense le renchérissement (cf. ATF 125 III 312 consid. 5a ; arrêt
4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 6), l’autorité de première instance a arrêté à
723'773 fr.26 (47'742 fr.30 x 15,16 [facteur de capitalisation selon Stauffer/Schaetzle/-
Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6e éd. 2013, table nos M3x et M3y) la
perte de gain future courant du 1er janvier 2014 jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit 65
ans (jugement déféré, consid. 5.1.1/b in fine, p. 25).
L’existence d’un dommage de rente (sur cette notion, cf. ATF 126 III 41 consid. 3 ; arrêt
4A_543/2015 précité consid. 7) a, quant à elle, été réfutée (jugement de première
instance, consid. 5.1.2/b, p. 26).
7.2.2
Du revenu net perdu, pour le futur, de 723'773 fr.26, doivent être déduits les
revenus destinés à être versés par les assurances sociales du 1er janvier 2014 jusqu’à
l’âge de la retraite, soit 591'367 fr.34 (39'008 fr.40 [rente annuelle 2013, cf. supra, consid.
2.7.3] x 15,16 [facteur de capitalisation] ; jugement déféré, consid. 5.4/b, p. 31 in medio).
La différence de 132'405 fr.92 (723'773 fr.26 – 591'367 fr.34) demeurant inférieure au
préjudice dont répondent les codéfenderesses, celles-ci sont, en principe, redevables de
cette somme en faveur du demandeur, plus intérêt compensatoire au taux de 5% l’an
dès le 1er janvier 2014, correspondant à la date de capitalisation du dommage futur (cf.
ATF 123 III 115 consid. 9a ; jugement entrepris, consid. 5.5, p. 32).
7.3
7.3.1
Après avoir rappelé notamment que le demandeur avait été grièvement blessé
le 23 novembre 1999, que sa vie avait été mise en danger, qu’il était demeuré hospitalisé
aux soins intensifs pendant près de deux mois, qu’il avait dû subir des traitements
médicaux pendant plusieurs années, et qu’il souffrait toujours de séquelles tant sur le
plan physique que psychique (cf. supra, consid. 2.6.1 et 2.6.2), la juridiction précédente
a estimé que le principe même d’octroi d’une indemnité pour tort moral n’était guère
discutable. Puis, se fondant sur des précédents du Tribunal fédéral, dans le cadre
desquels le lésé avait subi de graves atteintes impliquant une invalidité permanente (cf.
ATF 123 III 306 et arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 notamment), l’autorité de
première instance a tenu compte d’un montant de 110'000 fr. à titre de point de départ
pour fixer le montant de cette indemnité. Elle a ensuite pris en considération le fait que
le lésé avait été atteint de manière grave et permanente dans sa santé, qu’il avait perdu
l’usage d’un œil, et que la dégradation de sa vie sociale et familiale était, en partie à tout
le moins, à mettre en lien avec les événements du 23 novembre 1999 (cf. supra, consid.
2.6.2). Au final, elle a arrêté, eu égard à ces circonstances particulièrement
douloureuses, à 140'000 fr. le montant de l’indemnité pour tort moral (jugement déféré,
consid. 5.2/b, p. 27 s.).
7.3.2
Le demandeur ayant perçu de la Suva une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 97'200 fr. (cf. supra, consid. 2.7.5), pour laquelle cette institution est subrogée à
concurrence de 72'900 fr. (97'200 fr. – 25% [faute concomitante du lésé au terme du
premier jugement ; sur le principe de cette déduction, cf. ATF 123 III 306 consid. 9b]),
l’autorité précédente a considéré que le responsable demeurait redevable de la
différence entre le montant du tort moral (105'000 fr. [140'000 fr. – 25%]) et cette somme
(72'900 fr.), soit au final 32'100 fr. (jugement entrepris, consid. 5.4/b, p. 31 in fine), plus
intérêt au taux de 5% l’an dès le 24 novembre 1999 (cf. jugement de première instance,
consid. 5.5, p. 32), soit dès le jour suivant celui des faits à l’origine de la procédure (i.e.
23 novembre 1999).
8.
L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 44 CO. Elle estime que, compte
tenu de la propre faute grossière du demandeur, elle aurait dû être déchargée de toute
responsabilité, subsidiairement, que la part du dommage dont elle répond, aux côtés de
l’appelée et codéfenderesse X_________, doit être revue à la baisse, et ne saurait
dépasser 10%, voire 25% au maximum (appel, ch. 23 ss, p. 12 ss).
8.1
8.1.1
A teneur de l'art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de
la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO –
également applicable en matière de responsabilité aérienne (cf. supra, consid. 6.1.1) –,
le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie
lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué
à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette
disposition, qui institue un principe juridique général du droit de la responsabilité civile
(ATF 130 III 182 consid. 5.5.1), laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 130
III 182 consid. 5.5.2 et les arrêts cités). Il incombe au responsable qui se prévaut de
motifs de réduction de les établir (art. 8 CC ; arrêt 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 consid.
4.2 ; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I
[cité
ci-après :
Commentaire romand], 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 44 CO).
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait
attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du
dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne
raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son
propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; plus récemment, cf. arrêt 4A_66/2010 du
27 mai 2010 consid. 2.2). La réduction de l'indemnité suppose que le comportement
reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance
du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; arrêts 4A_66/2010 précité consid. 2.3 ;
6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1).
Quand l’auteur répond sur la base d’une faute (art. 41 ou 97 CO [faute présumée]), le
juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Il établit une proportion en fonction
des fautes commises (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 44 CO et la réf. sous
note 38). Le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes
déterminantes en droit de la responsabilité civile dans son apparition (cf. méthode
sectorielle) ; ainsi chaque cause concurrente se voit attribuer une quote-part du
dommage total (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt
4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.2.2 ; pour la doctrine, cf. Fellmann, op. cit.,
no 489, p. 152 ; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 5. Aufl. 1995,
n. 12 ss ad § 9, p. 468 ss ; Brehm, Berner Kommentar, n. 38 ss ad art. 44 CO ; Werro,
La responsabilité civile, nos 1379 ss, p. 391 ss).
Quand la responsabilité de l’auteur est de nature objective, il faut distinguer deux
situations, selon que le responsable a ou non commis en sus une faute au sens de l’art.
41 CO (Werro, Commentaire romand, n. 18 ad art. 44 CO), laquelle peut consister,
notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux
pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin
d'empêcher un dommage de se produire ("Gefahrensatz" ; cf. ATF 130 III 193 consid.
2.2 ; arrêt 4A_44/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Lorsque l’intéressé n’a pas commis
de faute (1°), le juge doit pondérer la part revenant au chef de responsabilité de l’auteur
et celle revenant à la faute concomitante de la victime. Lorsque le responsable objectif
a commis une faute en revanche (2°), le juge doit en tenir compte en tant que faute
additionnelle ("zusätzliches Verschulden der kausalhaftpflichtigen Person" ; cf. Müller, in
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, n. 4 ad art. 44 CO). Plus cette
faute est grande, plus la faute concomitante de la victime perd de son poids (Werro,
Commentaire romand, n. 18 ad art. 44 CO ; pour un exemple, cf. ATF 132 III 249 consid.
3.5). S’il y a faute des deux côtés, la faute du responsable objectif compense en partie
la faute concomitante de la victime ; pratiquement, l’indemnité est réduite dans une
mesure moindre que ne le justifierait la faute concomitante considérée comme telle
(Werro, Commentaire romand, n. 19 ad art. 44 CO et la réf. à l’ATF 97 II 339 consid. 4).
8.1.2
Dans le domaine de la loi fédérale sur la circulation routière – qui, à l’instar de
la loi fédérale sur l’aviation, institue une responsabilité objective aggravée (cf. supra,
consid. 4.1.1) –, lorsque le juge met en balance la responsabilité du détenteur d’un
véhicule (cf. art. 58 LCR) et celle d’un non-détenteur (art. 41 CO), il n’examine pas
seulement les fautes des deux parties, mais il tient également compte du risque inhérent
à l’emploi du véhicule, qui vient s’ajouter à la charge du détenteur ; dès lors, à fautes
égales de deux protagonistes, la responsabilité pour faute du non-détenteur sera
inférieure à la responsabilité résultant du risque inhérent etde la faute du détenteur
(Brehm, La responsabilité civile automobile, no 577, p. 225 s. et la réf. à l’ATF 95 II 573
consid. 3). Pour apprécier l’importance du risque inhérent, est déterminant le risque
concret qui a influé sur le préjudice lors de l'accident. Il faut ainsi tenir compte notamment
de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule (arrêts 4A_405/2011 du 5 janvier
2012 consid. 4.2 ; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 7.1) ; ces critères
établissent l'énergie cinétique qui est convertie lors du choc et l'impulsion dont la
transmission détermine les conséquences de la collision pour les protagonistes (arrêts
4A_74/2016 précité consid. 6.2 ; 4A_479/2009 précité consid. 7.1).
8.1.3
En matière de circulation routière, l’absence de port de casque par un
motocycliste constitue une violation généralement qualifiée de fautive de ses obligations
(cf. art. 3b al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962 [OCR ; RS 741.11]) qui entraîne, en cas d’accident, une réduction des dommages-
intérêts en cas de dommage crânien. Le taux de réduction est dans cette hypothèse
semblable à celui préconisé en cas de non-port de la ceinture de sécurité par un
automobiliste, soit aux alentours de 20-25% (Brehm, La responsabilité civile automobile,
nos 533-534, p. 210). En présence d’une faute moyenne du détenteur et d’une faute
grave du non-détenteur, l’importance du risque inhérent diminue, à mesure que la faute
du non-détenteur s’accroît. Les cas où les tribunaux ont eu à juger d’un tel type
d’accident n’étant pas fréquents, et dans la mesure où il est malaisé d’identifier une faute
moyenne, la doctrine suggère de retenir que la responsabilité d’un non-détenteur en cas
de faute grave oscille entre 40 et 50%, et celle d’un détenteur ayant commis une faute
moyenne, entre 60 et 50% (cf. Brehm, La responsabilité civile automobile, nos 593-594,
p. 234, et la réf. notamment à l’arrêt 4C.347/1997 du 19 janvier 1998 consid. 3c).
8.2
8.2.1
Procédant à l’appréciation des fautes respectives des parties, l’autorité de
première instance a tout d’abord examiné les manquements reprochés au demandeur.
Partant du principe que le port du casque, même dépourvu de jugulaire, aurait – à défaut
d’éviter l’incident – permis de limiter la gravité des lésions subies, elle a qualifié d’"à tout
le moins moyenne" cette première faute de l’intéressé (1°), qui ne portait pas cet
équipement de protection individuelle. Puis, elle a souligné que le demandeur avait
commis une seconde faute "en se précipitant sous l’hélicoptère en partance sans
attendre la permission de l’assistant de vol et sans garder les yeux sur la charge
transportée" ; elle a considéré que ce second manquement (2°) représentait une faute
grave, car si le demandeur avait notamment regardé en direction du sac accroché sous
l’élingue, il aurait pu s’écarter à temps et éviter de recevoir la pièce de bois sur la tête.
Au final, elle a estimé que l’ensemble des fautes commises par le demandeur justifierait
de réduire de moitié (- 50%) le montant des indemnités auxquelles il peut prétendre (cf.
jugement entrepris, consid. 5.3/b, p. 28 s., spéc. p. 29 in medio).
Puis, la juridiction précédente a rappelé que la codéfenderesse Z_________, en tant
qu’exploitant d’un aéronef, encourait une responsabilité objective et répondait également
d’une faute de ses auxiliaires (pilote et assistant de vol), lesquels avaient accepté de
poursuivre les transports héliportés alors que le demandeur et son collègue ne portaient
pas de casque, et ce depuis le premier jour, plutôt que d’interrompre les travaux jusqu’à
ce que cette question soit réglée, ce qui aurait évité au demandeur de se retrouver nu-
tête le jour de l’incident et aurait atténué les lésions qu’il a subies. Tenant également
compte du fait, à la décharge de la codéfenderesse Z_________, que ses auxiliaires
avaient instruit le demandeur quant au comportement à adopter à l’approche et au départ
de l’hélicoptère, l’autorité de première instance a qualifié au final de moyenne la faute
de l’exploitant d’aéronef, avant de conclure en ces termes (jugement attaqué, consid.
5.3/b, p. 29 in fine) :
Pour tenir compte de cette faute additionnelle et de la responsabilité objective de la [défenderesse], la
réduction de la réparation du préjudice du demandeur est, en définitive, ramenée à 25%.
8.2.2
L’appelante se plaint de l’ampleur insuffisante de la réduction accordée pour les
deux propres fautes du demandeur, dont la seconde a pourtant été qualifiée de grave,
tandis qu’elle doit assumer au final 75% de la réparation du préjudice au terme du
jugement
déféré.
S’appuyant
sur
une
contribution
doctrinale
(Brehm,
Motorfahrzeughaftpflicht, Bern 2008, N. 594 ; cf. supra, consid. 8.1.3in fine [version en
français]), elle estime que, même dans l’hypothèse où une faute moyenne était retenue
à son encontre, elle ne devrait pas supporter plus de 50 à 60% du préjudice total compte
tenu de la propre faute grave du lésé (appel, ch. 23 ss, p. 12 ss). A cela s’ajoute le fait
que l’appelée et codéfenderesse X_________ a, elle-même, failli à son devoir de
surveiller les ouvriers, si bien que l’appelante ne devrait, au final, répondre au maximum
qu’à hauteur de 10%, respectivement de 25% au plus, du dommage total (appel, ch. 38
ss, p. 17 s.).
8.2.3
8.2.3.1
A juste titre, l’appelante ne critique pas l’appréciation qu’a faite la juridiction
inférieure au sujet des deux fautes du demandeur, à laquelle adhère la cour de céans.
L’absence de port du casque (1°) n’ayant joué un rôle causal qu’en relation avec la
gravité des lésions – mais non pas avec la réception même de la pièce de bois sur la
tête, qui aurait pu être évitée si l’intéressé avait prêté attention au chargement sous
l’aéronef –, ce manquement peut être qualifié de moyen. L’inobservation des
prescriptions de sécurité répétées par l’assistant de vol (2°), en particulier celle tendant
à observer les charges à l’arrivée et au départ de l’hélicoptère et à ne pas s’approcher
de l’aire de déchargement sans son autorisation (cf. supra, consid. 2.4.1), constitue en
revanche la cause la plus immédiate de l’incident (cf. supra, consid. 6.2.1) et représente
un manquement grave de la part du demandeur. Celui-ci ayant travaillé sur le chantier
avec l’aéronef depuis plusieurs jours, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il
adopte un comportement correct lors de l’approche ou du départ de l’appareil.
C’est également à bon droit que l’autorité de première instance a, dans un deuxième
temps, rappelé que l’exploitant de l’aéronef encourait, en vertu de l’art. 64 LA, une
responsabilité objective (cf. supra, consid. 4.1.1), à laquelle venait s’ajouter une faute
additionnelle, à savoir celle pour ses auxiliaires d’avoir poursuivi – comme si de rien
n’était – l’héliportage tout en sachant que le demandeur ne portait pas de casque,
contrairement aux instructions données par l’assistant de vol lui-même (cf. supra, consid.
6.2.3).
8.2.3.2
Le précédent juge a, dans une première phase, sous-estimé à ce stade du
raisonnement les deux fautes du demandeur, dont l’une a été qualifiée de grave et l’autre
de moyenne, pour arrêter à quelque 50% seulement la part de responsabilité de
l’intéressé, pourcentage qui correspond en réalité à celui dont répond d’ordinaire le lésé
dans cette situation, en tenant déjà compte de la propre faute moyenne du détenteur de
véhicule et du risque inhérent à l’emploi de ce dernier, soit de l’ensemble des
circonstances pertinentes (cf. supra, consid. 8.1.3 in fine). La cour de céans retient ainsi
pour sa part que les deux fautes commises par le demandeur commanderaient de
réduire, à ce stade du raisonnement, de l’ordre de 70% à 75% le montant de ses
prétentions, en application de l’art. 44 al. 1 CO.
Le premier juge a, dans la seconde étape de son raisonnement, accordé une importance
démesurée à la propre faute, qualifiée de moyenne, de l’exploitant d’aéronef et à sa
responsabilité objective. En effet, la propre faute reprochée à l’appelante (cf.
continuation des travaux en dépit de l’absence de port de casque) – qui se recoupe avec
celle de l’appelée et codéfenderesse (cf. violation du devoir de surveiller le respect des
prescriptions de sécurité, tel le port des équipements de protection) – n’a exercé qu’une
influence relativement secondaire dans la survenance de l’incident, en comparaison du
déplacement du demandeur en direction de l’aéronef, sans prêter attention à sa charge.
Quant au risque inhérent à l’emploi d’un hélicoptère, il n’a joué dans le cas présent qu’un
rôle plutôt modeste. En effet, on ne se trouve pas dans le cas de figure classique d’une
collision ou chute d’un aéronef sur une personne (cf. ATF 112 II 118 ; supra, consid.
4.1.2.4), mais dans une situation relativement similaire à celle où la bûche, qui a chuté
en l’espèce d’une hauteur estimée entre 5 et 8 mètres (cf. supra, consid. 2.2.1in fine),
serait tombée d’une grue ou du toit d’un bâtiment en construction.
Afin de tenir compte adéquatement de la faute additionnelle et de la responsabilité
objective tirée de l’art. 64 LA – lesquelles compensent (cf. supra, consid. 8.1.1 in fine)
en partie (- 20 à 25%in casu) les fautes concomitantes de la victime (70 à 75%) –, il
convient de ramener au final à 50% la réduction à opérer sur les indemnités à allouer au
demandeur, en raison des propres manquements dont celui-ci répond.
Cette solution correspond du reste largement à celle préconisée par la contribution
doctrinale citée par l’appelante, certes dans le domaine voisin de la circulation routière,
en présence d’une faute grave du non-détenteur de véhicule ("RC entre 40 et 50%") et
d’une faute moyenne du détenteur ("RC entre 60% et 50%"), tout en tenant compte
adéquatement du risque inhérent lié à l’usage d’un véhicule à moteur, dont l’importance
diminue à mesure que la faute du non-détenteur augmente (Brehm, La responsabilité
civile, nos 593-594, p. 234).
Sous cet angle, l’appel doit être partiellement accueilli.
9.
Comme en première instance déjà, l’appelante sollicite l’application de l’art. 51
CO. Elle avance qu’eu égard à la propre faute de l’appelée et codéfenderesse
X_________, elle ne devrait répondre, sur le plan interne, qu’à hauteur de 10%,
subsidiairement 25%, du préjudice total (appel, ch. 36 ss, p. 17 ss).
9.1
9.1.1
Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y
a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée
par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite (ATF 130
III 591 consid. 5.5.1 ; 115 II 42 consid.1b et les réf. ; Sonnenberger, in Honsell [Hrsg.],
Obligationenrecht, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 4 ad art. 50/51 CO).
La solidarité parfaite (cf. art. 50 CO) présuppose une faute délictuelle commune des
coresponsables au sens des art. 41 ss CO, entre lesquels doit exister un lien
communautaire suffisamment étroit (arrêt 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.3 et les
réf., in SJ 2003 I p. 597 ss ; Graber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl.
2015, n. 6 ss ad art. 50 CO).
Tous les cas de pluralité de responsables d'un même préjudice qui n'entrent pas dans
les prévisions de l'art. 50 CO ou d'une autre disposition instituant la solidarité
ressortissent à la solidarité imparfaite (ou concours d'actions) instituée par l'art. 51 CO,
qui entre en jeu en particulier lorsque les responsables répondent du même dommage
en vertu de causes juridiques différentes (ATF 115 II 42 consid. 1b ; arrêt 4C.27/2003
précité consid. 3.3). Comme en cas de solidarité parfaite, on retient en principe que
chaque responsable répond de la totalité du préjudice qu’il a causé (cf. ATF 130 III 591
consid. 5.5.1), mais pas au-delà (Werro, Commentaire romand, n. 3 et 5 ad art. 51 CO).
En effet, comme l'imputabilité ne va pas au-delà de la causalité, chaque responsable ne
répond que pour la part du dommage qui lui est imputable. En doctrine, il est question
de "simple responsabilité partielle en raison de causalités additionnelles" ("Blosse
Teilhaftung
bei
additiver
Kausalität" ;
Weber,
Kausalität
und
Solidarität
Schadenszurechnung bei einer Mehrheit von tatsächlichen oder potentenziellen
Schädigern, in HAVE 2/2010 p. 115 ss, spéc. p. 118 s. ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 81 ad
§ 3, p. 136 ; arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).
9.1.2
Conformément à l’art. 51 CO, lorsque plusieurs personnes répondent du même
dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions
légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent
par analogie (al. 1) ; le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle
des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle
qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes
de la loi (al. 2 ; ATF 137 III 352 consid. 4.1). L’art. 51 al. 2 CO instaure une hiérarchie
entre trois groupes de responsables (Werro, Commentaire romand, n. 10 ad art. 51 CO ;
Graber, op. cit., n. 14 ss ad art. 51 CO).
En première ligne, doit supporter le préjudice la personne qui commet une faute (prouvée
[art. 41 CO] ou présumée [art. 97 CO]) ; le responsable objectif qui commet une faute
additionnelle par exemple entre aussi dans cette catégorie (Werro, Commentaire
romand, n. 11 ad art. 51 CO ; cf. ég. Honsell/Isenring/Kessler, op. cit., n. 36 ad § 11, p.
138 s. ; Brehm, Berner Kommentar, n. 56 ad art. 51 CO ; Graber, op. cit., n. 19 in fine ad
art. 51 CO). En deuxième ligne, doit supporter le préjudice le responsable contractuel
qui est tenu de le réparer indépendamment d’un manque de diligence de sa part (par
exemple le vendeur, en vertu du système de la garantie pour les défauts dans la vente
[art. 208 al. 2 CO]). Enfin, en troisième ligne, répond la personne qui en est tenue aux
termes de la loi (Werro, Commentaire romand, n. 12 et 14 ad art. 51 CO), par quoi un
pan de la doctrine considère que la règle vise tous les responsables objectifs
(Honsell/Isenring/Kessler, op. cit., n. 39 ad § 11, p. 139 ; Graber, op. cit., n. 19 ad art. 51
CO).
Lorsqu'il fixe l'étendue des recours entre coresponsables, le juge doit cependant se
garder de tout schématisme ; dans certains cas, il peut même s'écarter de la directive
de l'art. 51 al. 2 CO et répartir les responsabilités en fonction de l'importance que
revêtent, par rapport à l'accident qui s'est produit, les facteurs dont répondent les
responsables en présence (ATF 144 III 319 consid. 5.3 ; cf. ég. Werro/Perritaz, La
remise en cause de l’ordre des recours de l’art. 51 al. 2 CO : un revirement de jurispru-
dence bienvenu, in PJA 2018, p. 1179 ss). En d'autres termes, le juge doit faire
application de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'ensemble des
circonstances de chaque cas particulier (Oftinger/Stark, op. cit., n. 66 ad § 10, p. 512),
comme le lui impose l'art. 50 al. 2 CO auquel renvoie l'art. 51 al. 1 CO (arrêt 4C.368/2005
du 26 septembre 2006 consid. 4.2 et les réf., non publié in ATF 133 III 6). Pour
déterminer qui doit, en définitive, supporter le poids de la réparation, le juge doit ainsi
prendre en considération les facteurs qui fondent la responsabilité des personnes
recherchées et la gravité de leurs fautes respectives (Werro, Commentaire romand, n.
15 ad art. 51 CO ; Brehm, Berner Kommentar, n. 58 ad art. 50 CO).
9.2
Dans le cas particulier, en l’absence d’un lien communautaire étroit démontré
entre les deux codéfenderesses, celles-ci ne répondent pas du préjudice occasionné
ensemble au demandeur en vertu des règles de la solidarité parfaite (cf. art. 50 CO),
mais aux conditions de l’art. 51 CO (solidarité imparfaite).
L’appelée et codéfenderesse X_________, du fait de sa responsabilité pour faute (cf.
supra, consid. 5.2.4), devrait répondre en premier du préjudice subi par le demandeur
selon l’ordre de recours prévu à l’art. 51 al. 2 CO. La faute qui lui est reprochée en tant
qu’entreprise locataire de services, à savoir le manque de surveillance du respect, par
l’ouvrier, des prescriptions de sécurité tel le port du casque, n’a exercé qu’une influence
secondaire sur l’incident (cf. supra, consid. 8.2.3.2).
De son côté, l’appelante Z_________ répond en vertu de la loi (cf. art. 64 LA) du
dommage, et devrait ainsi supporter en dernier lieu celui-ci, si l’on s’en tenait
exclusivement à la règle tirée de l’art. 51 al. 2 CO. Il a cependant été retenu que
l’appelante avait commis une faute additionnelle, qualifiée de gravité moyenne, pour
avoir poursuivi les travaux, tout en étant consciente que le demandeur ne portait pas de
casque en dépit des consignes données par l’assistant de vol, manquement qui se
recoupe par ailleurs avec celui de l’appelée et codéfenderesse X_________ et ne
constitue pas à proprement parler une cause distincte de l’incident (cf. supra, consid.
8.2.3.2).
Dans ces circonstances, il convient de retenir que chacune des codéfenderesses est
coresponsable du dommage pour le tout, solidairement avec l’autre, et doit répondre,
sur le plan interne, à hauteur de 50%. Autrement dit, chaque partie défenderesse est
responsable, solidairement avec l’autre, de l’ensemble du dommage (après prise en
compte de la déduction de 50% pour les fautes concomitantes du lésé [cf. supra, consid.
8.2.3.2]), mais dispose d’un droit de recours interne dont l’étendue se monte à 50%.
10.
En résumé, l’appel principal doit être partiellement accueilli et le jugement
attaqué, réformé, en ce sens que l’appelée et codéfenderesse (X_________) payera,
solidairement (cf. art. 51 CO) avec l’appelante (Z_________), les montants (arrondis)
suivants au demandeur :
44'771 fr.65 (89'543 fr.34 [cf. supra, consid. 7.1.2] – 50%), avec intérêt à 5%
l’an dès le 30 avril 2017, à titre de perte de gain actuelle ;
66'203 fr. (132'405 fr.92 [cf. supra, consid. 7.2.2] – 50%), avec intérêt à 5% l’an
dès le 1er janvier 2014, à titre de perte de gain future ;
21'400 fr. (70'000 fr. [soit 140'000 fr. {cf. supra, consid. 7.3.1} – 50%] – 48'600
fr. [soit 97'200 fr. {cf. supra, consid. 7.3.2} – 50%]) avec intérêt à 5% l’an dès le
24 novembre 1999, à titre d’indemnité pour tort moral.
Sur le plan interne, l’appelante (Z_________) assumera 50% de ces indemnités, et
l’appelée et codéfenderesse (X_________) l’autre 50%, chacune d’elles disposant d’un
droit de recours contre l’autre pour tout montant qu’elle payerait au-delà de sa part.
Toute outre ou plus ample conclusion est rejetée.
11.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
11.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet,
dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier
juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7
ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde
instance cantonale (cf. arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3 in fine) –, les
frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie
n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2 ; cf. ég.
art. 252 CPC/VS pour la procédure en première instance, encore soumise au droit
cantonal de procédure). Fondamentalement, les frais sont donc répartis selon l’issue du
procès, c’est-à-dire en fonction du succès des conclusions des parties (Rüegg, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 1 ad art. 106 CPC).
L’art. 252 al. 2 CPC/VS – tout comme l’art. 107 al. 1 let. a et b CPC – prévoit cependant
qu’il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui succombe
pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur ne pouvait
pas chiffrer exactement la prétention dont le principe est admis. Tel peut être le cas dans
des procès en responsabilité civile, où les conclusions du demandeur sont difficiles à
chiffrer, et l’indemnité pour tort moral, sujette à l’appréciation du tribunal (cf. Tappy, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 9-10 ad art. 107 CPC).
Enfin, en cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra au tribunal de fixer des clefs
de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions (Tappy, op. cit., n.
35 ad art. 106 CPC). En application de l’art. 107 CPC, de nature potestative, le tribunal
dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les
frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art.
106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3), respectivement de l’art. 252 CPC/VS ; il peut aussi
retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais, par exemple en
renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op.
cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lorsque plusieurs parties principales participent au procès en
tant que consorts, chacune d’elles peut prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre
de dépens, pour autant évidemment qu’elles n’aient pas de représentant commun ;
l’indemnité doit toutefois être réduite, car les différents mandataires sont tenus, en vertu
du principe de la bonne foi, de se répartir le travail et la partie adverse n’a pas à pâtir,
sous l’angle des frais, du fait qu’elle doit faire face à plusieurs avocats (Schmid, in
Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2.
Aufl. 2014, n. 9 ad art. 106 CPC et les arrêts cantonaux cités).
11.1.1 Vu le sort de l’appel, qui est partiellement admis, il y a lieu de modifier la
répartition des frais de première instance dont le montant, par 24'783 fr.10 (dont 4783
fr.10 de débours ; cf. jugement déféré, consid. 6a, p. 32), n’est pas remis en cause. Le
demandeur voit ses prétentions, contestées par les deux codéfenderesses, admises à
hauteur de (montant arrondi) 44% (132'374 fr.65 fr. [cf. supra, consid. 10] / 300'000 fr.).
Appliqué au pied de la lettre, l’art. 252 al. 1 CPC/VS commanderait de mettre 44% des
frais à la charge des codéfenderesses et 56% à celle du demandeur (i.e. mesure dans
laquelle celui-ci succombe [100 – 44]). Tenant compte de la difficulté du dernier nommé
à chiffrer ses prétentions en première instance, il convient de faire application de l’art.
252 al. 2 CPC/VS, et au final de mettre environ 80% des frais à charge des
codéfenderesses, plus précisément à raison de 40% chacune (cf. art. 253 al. 1, 1re
phrase, CPC/VS : "En cas de consorité, le juge arrête la part des frais revenant à chaque
consort") – ce qui représente 9910 fr. (montant arrondi) pour chaque codéfenderesse–,
le solde, par 4963 fr.10, étant assumé par le demandeur (24'783 fr.10 – 19'820 fr.).
Compte tenu des avances effectuées, par 34'000 fr. au total (19'500 fr. : demandeur ;
7250 fr. : Z_________ ; 7250 fr. : X_________), Z_________ et X_________ verseront,
chacune, 2660 fr. au demandeur (9910 fr. – 7250 fr.) à titre de remboursement
d’avances ; le greffe du tribunal de première instance restituera par ailleurs au dernier
nommé le solde, par 9216 fr.90 (19'500 fr. – 4963 fr.10 [part de frais à la charge du
demandeur] – [2660 fr. x 2, parts remboursées par Z_________ et X_________]).
11.1.2
Quant aux dépens auxquels peuvent prétendre les parties en première instance
(cf. art. 260 CPC/VS), ils ont été arrêtés en plein – compte tenu du travail largement
similaire consacré par chacun des avocats, d’une part (rédaction de trois mémoires, de
questionnaires pour les témoins et l’expert, de plusieurs courriers, participation au débat
préliminaire et à trois audiences d’instruction, préparation et rédaction d’un mémoire-
conclusions), de la valeur litigieuse et de la difficulté et de l’ampleur de la cause, d’autre
part –, à 23'000 fr., TVA et débours compris, par 1000 fr. au vu du dossier en l’absence
de décompte produit (cf. art. 27, 28 et 32 LTar [de 16'100 fr. à 21'900 fr. lorsque la valeur
litigieuse est comprise entre 250'001 fr. et 300'000 fr.] ; jugement déféré, consid. 6b, p.
33).
Vu le sort des frais de première instance (cf. supra, consid. 11.1.1), les défenderesses
(Z_________ et X_________) verseront, chacune, au demandeur, une indemnité
réduite de 9200 fr. à titre de dépens (23'000 fr. – 20% / 2), et celui-ci aux deux premières
nommées, 2300 fr. (23'000 fr. – 80% / 2) chacune au même titre.
11.2
11.2.1
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en
première instance (cf. not. art. 16 LTar [de 9000 fr. à 42'000 fr. lorsque la valeur litigieuse
est comprise entre 200'001 fr. et 500'000 fr.] ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation
des frais en première et en seconde instances sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, au degré de difficulté de la cause et à son ampleur,
à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à
20'000 francs. L’appelante voit sa conclusion, principale, en libération, rejetée, mais
obtient une diminution significative des montants mis à sa charge (cf. 50% de réduction
pour faute concomitante du lésé au lieu de 25% devant la juridiction inférieure) et la
responsabilité, solidaire, de la codéfenderesse X_________ reconnue, avec un droit de
recours à son encontre à hauteur de 50%. Si le montant en capital total alloué au
demandeur a diminué (de près de moitié) par rapport au jugement de première instance,
il bénéficie – nonobstant l’irrecevabilité de son appel joint, mais grâce à l’accueil partiel
de l’appel de Z_________ – de la reconnaissance, en la personne de X_________, d’un
second codébiteur des indemnités qui lui sont dues au terme du présent jugement. Enfin,
l’appelée et codéfenderesse X_________ voit sa conclusion en irrecevabilité de l’appel
joint du demandeur admise, mais succombe intégralement pour le surplus. Tenant
compte de l’ensemble de ces circonstances, la cour de céans retient que, au vu de leurs
positions respectives en instance d’appel, les parties succombent (art. 106 al. 2 CPC) et
doivent supporter les frais de seconde instance dans les proportions suivantes : 10% le
demandeur et appelé (Y_________), 30% l’appelante (Z_________) et 60% l’appelée
et codéfenderesse (X_________).
Compte tenu de l’avance effectuée par l’appelante (20'000 fr.), le demandeur lui versera
2000 fr. (20'000 fr. x 10%) et l’appelée et codéfenderesse X_________ 12'000 fr. (20'000
fr. x 60%) à titre de restitution de l’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC).
11.2.2
Sur le vu de l’activité utilement déployée en seconde instance, de manière
largement similaire, par les conseils respectifs de chaque partie, qui a consisté en la
rédaction et l’envoi de deux écritures motivées, ainsi que des autres critères
susmentionnés (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar [réduction de 60% en appel]),
l’indemnité à titre de dépens pour chacune d’elle est arrêtée, en plein, à quelque 8000
fr., TVA et débours compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, les parties peuvent
prétendre aux indemnités réduites suivantes à titre de dépens : 7200 fr. (8000 fr. – 10%)
pour le demandeur, 5600 fr. pour l’appelante Z_________ (8000 fr. – 30%), et 3200 fr.
pour l’appelée et codéfenderesse X_________ (8000 fr. – 60%). Reste à définir qui en
est le ou les débiteur(s). Par rapport à leurs positions respectives en seconde instance,
l’appelée et codéfenderesse X_________ s’avère être la partie ayant le plus perdu,
puisqu’elle voit sa responsabilité pour faute reconnue, solidairement avec l’appelante
avec un droit de recours à son encontre de 50%, tandis que cette dernière a vu sa
conclusion principale tendant à être libérée écartée, mais a eu partiellement gain de
cause pour ce qui est de la réduction des indemnités allouées au demandeur, en raison
de sa faute concomitante. Quant à Y_________, son appel joint s’est avéré irrecevable.
Dans ces conditions, faisant application de l’art. 107 CPC, la cour de céans retient que
les indemnités sont réparties (en montants arrondis) et mises à la charge des parties
comme suit :
Y_________ versera à Z_________ une indemnité, réduite, de 560 fr. (5600 fr. x
1/10), et à X_________, une autre de 320 fr. (3200 fr. x 1/10) ;
Z_________ versera à Y_________ une indemnité, réduite, de 2400 fr. (7200 fr. x
1/3), et X_________, au prénommé, une autre de 4800 fr. (7200 fr. x 2/3) ;
X_________ versera à Z_________ une indemnité, réduite, de 5040 fr. (5600 fr. –
560 fr.), et celle-ci à celle-là, une autre de 2880 fr. (3200 fr. – 320 fr.).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel joint de Y_________ est déclaré irrecevable ; l’appel principal de Z_________
est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
La demande de Y_________ contre Z_________ et X_________ est partiellement
admise. En conséquence, Z_________ et X_________, solidairement entre elles,
payeront à Y_________ :
44'771 fr.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2017, à titre de perte de gain
actuelle ;
66'203 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, à titre de perte de gain
future ;
21'400 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 1999, à titre d’indemnité
pour tort moral.
Sur le plan interne, Z_________ et X_________ répondent, chacune, à hauteur
de 50% des montants arrêtés sous chiffre 1, et disposent d’un droit de recours
l’une contre l’autre dans cette même proportion.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de première instance, par 24'783 fr.10, sont répartis entre Z_________
et X_________ à concurrence de 9910 fr. chacune, et Y_________ à hauteur de
4963 fr.10.
Les frais d’appel, par 20'000 fr., sont répartis entre Z_________ à concurrence de
6000 fr., X_________ à hauteur de 12'000 fr. et Y_________ à raison de 2000
francs.
Z_________ versera à Y_________ le montant de 14'260 fr. (2660 fr. [restitution
de l’avance de frais de première instance] ; 9200 fr. [indemnité à titre de dépens
en première instance] ; 2400 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).
X_________ versera à Y_________ le montant de 16’660 fr. (2660 fr. [restitution
de l’avance de frais de première instance] ; 9200 fr. [indemnité à titre de dépens
en première instance] ; 4800 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).
X_________ versera à Z_________ le montant de 17'040 fr. (12'000 fr. [restitution
de l’avance de frais d’appel] ; 5040 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).
Z_________ versera à X_________ le montant de 2880 fr., à titre d’indemnité pour
les dépens en appel.
Y_________ versera à Z_________ le montant de 4860 fr. (2300 fr. [indemnité à
titre de dépens en première instance] ; 2000 fr. [restitution de l’avance de frais
d’appel] ; 560 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]) et à X_________ celui de
2620 fr. (2300 fr. [indemnité pour les dépens en première instance] ; 320 fr.
[indemnité pour les dépens en appel]).
Ainsi jugé à Sion, le 24 septembre 2019.