Child support and family expenses on appeal

C1 17 176Tribunal cantonal12 oct. 2017Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

The wife appealed the district judge’s decision in matrimonial protective measures. The cantonal court upheld the findings on the parties’ incomes and rejected a spousal maintenance claim, but corrected the husband’s medical expense calculation. It confirmed the children’s own maintenance needs and increased the monthly child support to CHF 925 for A and CHF 915 for B, without a care contribution to the mother. The provisio ad litem request remained rejected. The court also adjusted the first-instance cost allocation and imposed appellate costs on the wife.

Regest

Art. 176, 276, 285, 296, 317 CPC; measures protectrices de l’union conjugale and appeal in summary procedure; in the child-support calculation the court may use the minimum-vital method with adjustment for housing costs and actual expenses, but only effective and sufficiently substantiated charges are counted. A care contribution under Art. 285 al. 2 CC is owed only if the custodial parent lacks means to cover personal subsistence; where that parent’s income covers her minimum needs, no contribution is added. In family cases, costs may be allocated equitably under Art. 107 CPC, and on appeal the court may revise first-instance costs according to the parties’ partial success (consid. 4-7).

Texte intégral

C1 17 176

JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,

juges ; Laura Jost, greffière ;

en la cause

X _________ , instante et appelante, représentée par Maître M _________, avocat

contre

Y _________ , intimé et appelé, représenté par Maître N _________, avocate

(mesures protectrices de l’union conjugale)

appel contre la décision rendue le 12 mai 2017 par le Juge de district


  • 2 -

Procédure

A.

Le 11 janvier 2017, X _________ a déposé par-devant le Tribunal de district une

requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union

conjugale à l’encontre de son époux, Y _________, concluant à ce qui suit :

" A. À titre préjudiciel :

Principalement :

5.1. La requête de provisio ad litem est admise.

5.2. Y _________ est contraint de verser à X _________ la somme de Fr. 2'500.- à titre de provisio ad

litem d’ici au 31 janvier 2017 sur le compte xxx _________

Subsidiairement :

5.3. La requête d’assistance judiciaire est admise.

5.4. X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me M _________ lui est

désigné en qualité de conseil juridique commis d’office.

B. À titre de mesures superprovisionnelles :

5.5. Interdiction immédiate est signifiée à Y _________ de réintégrer le domicile familial pour une

période allant du 12 janvier 2017 à 20h au 12 avril 2017 à 20h ou jusqu’à ce que le juge se soit

prononcé sur les mesures protectrices de l’union conjugale requises par la présente. À défaut

d’exécution immédiate, l’expulsion sera opérée par la police.

5.6. Interdiction est signifiée à Y _________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de la

maison familiale de xxx _________, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de X

_________ et de ses enfants A _________ et B _________. À défaut d’exécution, l’interdiction qui

précède sera garantie par la police.

C. À titre principal :

5.7. La requête est admise.

5.8. X _________ et Y _________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée

indéterminée à compter du 1er janvier 2017, l’époux se constituant un domicile séparé et X

_________ conservant l’usage exclusif du domicile conjugal sis à xxx _________, et en assumant

les charges courantes et le loyer (intérêts de la dette) à partir de cette date, à l’entière décharge de

l’époux.

5.9. Y _________ est exhorté à fournir tous les documents attestant de sa réelle situation financière

(art. 170 CC) d’ici au 31 janvier 2017 au Juge de xxx _________.

5.10. La garde des enfants A _________ et B _________ est attribuée à la mère, X _________.

5.11. Le droit de visite du père, Y _________, est exercé, sauf meilleure entente entre les parties, un

week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques et à Noël,

le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que

deux semaines pendant les vacances scolaires d’été.

5.12. Y _________ versera en mains de X _________, d’avance le premier de chaque mois, la première

fois le 1er janvier 2017, une contribution pour l’entretien des enfants A _________ et B _________

à hauteur de Fr. 960.- par enfant, allocations familiales en sus, sous réserve de modifications.

5.13. Y _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2017, une

contribution de Fr. 2'120.- pour l’entretien de X _________, sous réserve de modifications.


  • 3 -

5.14. Une équitable indemnité pour les dépens nécessaires de X _________ est mise à la charge de Y

_________.

5.15. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________.".

Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Juge de district a prononcé :

" 1. Les époux XY _________ sont immédiatement autorisés à avoir un domicile séparé.

  1. Ordre est donné à Y _________ de quitter immédiatement le domicile familial xxx _________

  2. Interdiction est faite à Y _________ de s’approcher du domicile familial à moins de 200 mètres.

  3. Ces injonctions sont faites sous les sanctions de l’art. 292 CP, dont la teneur est la suivante :

« Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue

au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l’amende. »

  1. Le sort des frais de la présente décision est renvoyé à fin de cause.".

Le même jour, le magistrat a imparti un délai de détermination à Y _________ et requis

des parties qu’elles déposent les pièces relatives à leur situation personnelle et

économique. Il a en outre sollicité le Service cantonal des contributions et la Police

cantonale de fournir leurs dossiers et rapports concernant les époux XY _________.

Le 13 janvier 2017, le mandataire de X _________ a informé le juge de première

instance du fait que, la veille, Y _________ s’était présenté au domicile familial. Un

rapport de dénonciation a été transmis par la Police cantonale au Ministère public.

Dans une écriture du 30 janvier 2017, Y _________ s’est déterminé sur la requête de

mesures protectrices de l’union conjugale, en prenant les conclusions suivantes :

" 1. Les chiffres 5.7, 5.8 et 5.9 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par

Mme X _________ sont admis.

  1. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

  2. M. Y _________ donne acte à son épouse qu’il est prêt à verser en ses mains par mois et d’avance

à compter du 1er février 2017 une contribution d’entretien pour les enfants A _________ et B

_________ de CHF 850.- par enfant, allocations familiales en sus.

  1. Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de Mme X

_________.".


  • 4 -

X _________ a répliqué le 21 février 2017, en concluant :

" 1. Il est pris acte de l’acquiescement sur les conclusions 5.7, 5.8 et 5.9 de la requête de mesures

protectrices de l’union conjugale.

  1. Les autres conclusions 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 sont maintenues.".

Les époux, assistés par leurs mandataires, ont été interrogés à l’audience tenue par le

juge de district le 13 avril 2017, au terme de laquelle X _________ a confirmé les

conclusions de sa requête du 11 janvier 2017 et de sa duplique du 21 février 2017.

Pour sa part, Y _________ a conclu, par mémoire du 25 avril 2017, à ce qui suit :

" 1. Les chiffres 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée

par Mme X _________ sont admis.

  1. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

  2. Monsieur Y _________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses filles A _________ et B _________ le

mercredi à midi, du jeudi soir 17h30 au vendredi soir 21h plus un week-end sur deux et la moitié des

vacances scolaires.

  1. Monsieur Y _________ donne acte à son épouse qu’il est prêt à verser en ses mains par mois et

d’avance à compter du 1er février 2017 une contribution d’entretien pour les enfants A _________ et

B _________ de CHF 725.- par enfant, allocations familiales en sus.

  1. Il est constaté que les contributions d’entretien due aux enfants pour les mois de janvier à mars 2017

ont d’ores et déjà été perçues par Madame X _________, Monsieur Y _________ ayant versé au

total un montant de CHF 7'682.20 pour l’entretien de ses enfants durant les mois susmentionnés.

  1. Les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de Mme X

_________.".

Au terme de sa détermination du 28 avril 2017, X _________ a finalement conclu :

" 4.1 Il est pris acte de l’acquiescement de l’intimé aux conclusions 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 de la requête de

mesures protectrices de l’union conjugale.

4.2 Les autres conclusions 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.14 et 5.15 sont confirmées.

4.3 Le chiffre 5.11 est modifié de la manière suivante :

5.11 Le droit de visite du père, Y _________, est exercé le mercredi à midi, du jeudi soir à 17h30 au

vendredi soir à 21h, ainsi qu’un week-end sur deux et deux semaines durant les vacances

scolaires d’été.

4.4 Le chiffre 5.12 est modifié de la manière suivante :

5.12 Y _________ versera en mains de X _________, d’avance le premier de chaque mois, la

première fois le 1er janvier 2017, une contribution pour l’entretien des enfants A _________ et B

_________ à hauteur de Fr. 800.- par enfant, allocations familiales en sus.

4.5 Le chiffre 5.13 est modifié de la manière suivante :

5.13 Y _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2017,

une contribution de Fr. 1300.- pour l’entretien de X _________.".

Le mandataire de X _________ a également déposé sa note de frais et d’honoraires,

d’un montant de 6'595 fr. 05.


  • 5 -

Le 10 mai 2017, les parties ont procédé à un dernier échange d’écritures spontané.

B.

Par décision du 12 mai 2017, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire totale, avec effet au 11 janvier 2017.

A cette même date, le juge de district a décidé ce qui suit :

" 1. Les époux X _________ et Y _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée

indéterminée dès le 1er janvier 2017.

La jouissance du logement familial, xxx _________, est attribuée à X _________, à charge pour elle

d’en assumer les frais courants et le loyer (intérêts de la dette) dès le 1er janvier 2017.

Il est pris acte que Y _________ a emporté ses effets personnels lorsqu’il a quitté le logement

familial

  1. La mesure d’éloignement prononcée le 12 janvier 2017 à titre superprovisionnel urgent est rapportée.

Y _________ est rendu attentif au fait qu’il lui incombe de ne pas importuner son épouse et d’éviter

toute menace à son encontre. Les contacts doivent se limiter à une prise en charge adéquate des

enfants.

  1. La garde de fait sur les enfants A _________, née xxx, et B _________, née le xxx, est attribuée à X

_________.

Le domicile des enfants est au domicile de la mère.

  1. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente

entre les parents.

A défaut d’une meilleure entente il aura lieu le mercredi à midi, du jeudi soir 17h30 au vendredi soir

21h00, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le jour de Noël et de

Pâques étant passé alternativement chez chacun des parents.

  1. Le coût de l’entretien convenable des enfants à assumer par leurs parents se monte respectivement

à 925 fr. pour A _________ et à 915 fr. pour B _________, allocations familiales ou de formation non

comprise.

  1. Y _________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 880 fr. à sa

fille A _________ et de 870 fr. à sa fille B _________, allocations familiales à verser en sus pour le

cas où elles seraient perçues par le père.

Dits montant sont payables mensuellement d’avance, la première fois le 1er janvier 2017, et porteront

intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.

  1. Y _________ est autorisé à déduire des contributions d’entretien les montants versés depuis la

séparation, à savoir 1'395 fr. 90 (valeur 7 février 2017), 1'700 fr. (valeur 25 février 2017), 1'700 fr.

(valeur 24 mars 2017), ainsi qu’un montant de 2'467 fr. 45 correspondant aux frais payés depuis la

séparation.

  1. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ou sans objet.

  2. La requête de provisio ad litem est rejetée.

  3. Les frais de procédure et de jugement, par 800 fr. (775 fr. émolument ; 25 fr. huissier) sont mis à la

charge de X _________. Ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais vu l’assistance

judiciaire totale octroyée à X _________

  1. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4'000 fr. (3780 fr. honoraires + 220 fr.

débours) à titre de dépens.


  • 6 -
  1. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2'925 fr. à Me M _________, avocat d’office de X

_________ à titre de dépens, au titre de l’assistance judiciaire totale.

  1. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, née le xxx _________à xxx _________, fille de C

_________ et d’D _________, originaire de xxx _________, domiciliée xxx _________ le

remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (800 fr. frais + 2'925 fr.

dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire,

s’est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let. a LAJ).".

C.

Le 24 mai 2017, X _________ a formé céans appel de cette décision, concluant ainsi :

" 5.1.X _________, née le xxx _________ à xxx _________, est mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire totale en appel avec effet au 24 mai 2017 et Me M _________ avocat à xxx _________ lui

est désigné en qualité d’avocat d’office.

5.2.

L’appel est admis et le jugement dont appel est réformé comme suit.

5.3.

Y _________ paiera, en mains de X _________, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er janvier

2017, une contribution d’entretien de Fr. 960.00 pour l’entretien de chacune de ses filles A

_________ et B _________. Les allocations familiales seront versées en sus dans la mesure où

elles sont perçues par Y _________.

5.4.

Y _________ paiera à X _________, d’avance le 1er de chaque mois, la 1ère fois le 1er janvier 2017,

une contribution d’entretien de Fr. 796.00 par mois, sous déduction des contributions d’entretien

effectivement versées depuis la séparation par Y _________.

5.5.

Tous les frais de procédure et de jugement de 1ère Instance et d’appel sont mis à la charge de Y


5.6.

Y _________ versera à X _________ une indemnité de Fr. 4'000.00 à titre de dépens de 1ère

Instance et de Fr. 2'400.00 à titre de dépens d’instance d’appel.

5.7.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.".

Par deux écritures complémentaires des 26 mai et 8 juin 2017, elle a fait valoir, comme

fait nouveau accompagné des moyens de preuve y relatifs, que le couple entendait

vendre la villa familiale, puis qu’il l’avait effectivement vendue.

Au terme de sa réponse du 9 juin 2017, Y _________ a conclu à ce que l’appel soit

rejeté et à ce que les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens

soient mis à charge de X _________.

Dans un courrier du 13 juin 2017, il s’est encore prononcé sur le fait nouveau allégué

par l’appelante, estimant que la vente de la copropriété du couple n’avait strictement

aucune incidence sur l’affaire en cause.

Le juge de district a transmis ses dossiers.


  • 7 -

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

Préliminairement

1.

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. b CPC, l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1

let. b LACPC) est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures

provisionnelles. Un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l’appel lorsque

la procédure sommaire était - comme en l’espèce (art. 248 let. a et 271 let. a CPC) -

applicable devant le premier tribunal. La cause peut toutefois être déférée à une cour

(art. 5 al. 2 let. c in**fineLACPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel n’est recevable

que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins

(art. 308 al. 2 CPC). Si l’objet du litige porte sur des prestations périodiques de durée

indéterminée, telles des pensions à verser à intervalles réguliers, la valeur litigieuse

correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

Comme seuls sont en cause les contributions d’entretien ainsi que les frais et dépens,

l’on se trouve céans en présence d'une contestation de nature pécuniaire. Eu égard à

la durée incertaine des mesures protectrices de l’union conjugale - aucune procédure

de divorce n’ayant pour l’heure été introduite - et aux conclusions des parties quant au

montant total des pensions dont l’époux devrait s’acquitter, qui diffèrent nominalement

de 1450 fr. par mois ([800 fr. + 800 fr. + 1300 fr.] - [725 fr. + 725 fr.]), la valeur litigieuse

dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l’appel (1450 fr. x 12 x

20).

1.2 Le délai pour introduire appel est de dix jours lorsque la décision attaquée a été

rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) ; il court dès le lendemain de la

notification (art. 142 al. 1 CPC).

Remis à la poste le 24 mai 2017, l’appel formé contre la décision expédiée aux parties

le 12 mai 2017 et reçue, au plus tôt, le lundi 15 mai 2017, a été formé en temps utile,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.


  • 8 -

2.

2.1 Selon l’article 310 al. 1 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit ou

constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs

pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la

constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad

art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ou le premier tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la

décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Sous

réserve de vices manifestes, le juge d’appel limite toutefois son examen aux

arguments développés dans la demande et la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) ;

il ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit.,

n. 2400).

Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées en procédure sommaire

(art. 248 let. a et 271 let. a CPC). Dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude

que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui

apparaissent simplement vraisemblables (HOHL, op. cit., n. 1559 ss et 1901; SUTTER-

SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art.

271 CPC). La preuve est en principe apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).

2.2 L’instance d’appel est soumise aux mêmes règles d’administration des preuves et

maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Message du Conseil

fédéral, FF 2006 p. 6841, p. 6982). Si elle l’estime opportun, elle peut administrer une

preuve que l’instance inférieure a refusée ou qui porte sur un fait nouveau, voire

renouveler l’administration d’une preuve (art. 316 al. 3 CPC ; JEANDIN, Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Seuls les moyens de preuve

adéquats, c’est-à-dire aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait

pertinent, sont administrés (art. 152 al. 1 CPC). L’article 316 al. 1 CPC ne confère pas

aux parties le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité d’appel. Il appartient à

celle-ci, plutôt, d’apprécier l’opportunité de tenir audience, sachant que la procédure

d’appel est conduite, en principe, sans débats ni administration de preuve (ATF 142

précité consid. 2.2.1 ; arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4).

En vertu de la maxime inquisitoire stricte applicable aux questions qui concernent les

enfants (art. 296 CPC) - telles que la contribution à leur entretien -, le juge doit éclaircir

les faits et prendre en considération d’office tous les éléments qui sont importants pour


  • 9 -

rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, mais il incombe en premier lieu

aux parties de lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuve. La maxime

inquisitoire ne les dispense en effet pas d’étayer leurs propres thèses et de renseigner

le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF

133 III 507 consid. 5.4 ; 130 III 102 consid. 2.2).

A l’appui de son appel, l’épouse requiert l’interrogatoire des parties à titre de moyen de

preuve de certains allégués afférents aux revenus du couple. L’on peine cependant à

discerner l’intérêt d’une nouvelle audition des époux, entendus en première instance,

sur des faits dont la perception directe par le juge ne s’impose guère. Les parties ont

du reste eu l’occasion de faire valoir leurs arguments et de déposer leurs moyens de

preuve, par titres, dans leurs écritures en appel, si bien qu’il n’y a pas lieu de donner

suite à cette offre de preuve. Le même sort doit être réservé à la requête de l’appelante

tendant à l’édition par le Ministère public de son dossier, la procédure pénale instruite

contre l’appelé pour menaces et insoumission à une décision de l’autorité étant sans

pertinence pour trancher des questions encore litigieuses à ce stade, à savoir celles

des contributions d’entretien et des frais et dépens de première instance. Aussi, les

dossiers transmis par la juge de district comportent tous les éléments permettant de

statuer sur les points soulevés par l’appel.

2.3 Conformément à l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux

ne sont pris en compte par l’autorité d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans

retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première

instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont

produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté est sans autre réalisée

et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Pour les pseudo nova, soit les

faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui

entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la

diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour

lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant le premier juge (ATF 143

III 42 consid. 4.1 ; arrêt 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2).

En l’occurrence, la décision de taxation 2015 accompagnant l’appel (pièce n° 2) a déjà

été versée en cause devant le tribunal de district ; il ne s’agit donc pas d’une preuve

nouvelle. L’appelante fait ensuite valoir que son époux aurait, lors de son interrogatoire

du 13 avril 2017, "omis d’indiquer au Juge qu’il travaillait pour le FC xxx _________" et

touchait à ce titre un revenu complémentaire qu’elle estime à 200 fr. par mois. Ce


  • 10 -

nouvel allégué porte sur un fait qui existait déjà en première instance, sans que

l’épouse ne mentionne toutefois la raison pour laquelle elle ne s’en est pas prévalue

avant la fin des débats principaux, estimant au contraire, à l’issue de ceux-ci, que

l’instruction était close. L’allégation - que l’appelante n’établit du reste nullement et que

l’appelé conteste - ne saurait par conséquent être prise en compte. Comme autre fait

nouveau, X _________ avance avoir été victime d’un accident de scooter qui serait

survenu après la tenue des débats de première instance. Elle ne soutient pourtant pas

que ce fait ait une quelconque influence sur le sort de la cause et ne se fonde en

particulier pas, pour motiver ses conclusions d’appel, sur le revenu qu’elle réduit à 80%

dans ses allégués de fait afin, dit-elle, de tenir compte d’une incapacité de travail totale

pour laquelle au demeurant aucune pièce n’est produite. Dénuée de pertinence,

l’allégation doit être écartée. Enfin, l’indication selon laquelle son mari aurait perçu

10'000 fr. de la vente d’un véhicule est non seulement partielle - l’intéressée ayant elle-

même tiré de cette vente la somme de 14'000 fr. selon le contrat (pièce n° 6) produit

par l’appelé en réponse à ce nouvel allégué - mais constitue en outre un pseudo

novumirrecevable, dès lors que l’aliénation et le partage du prix ont eu lieu le 20 avril

2017, soit antérieurement au dernier échange d’écritures des parties devant le premier

juge.

Par écritures complémentaires des 26 mai et 8 juin 2017, l’appelante affirme encore

que la villa familiale aurait été vendue et dépose un projet ainsi qu’une copie de l’acte

de vente, non signé, délivrée avant l’inscription au Registre foncier. Là encore, elle

n’en tire aucune conséquence juridique, ne prétendant notamment pas que les charges

des parties devraient être réexaminées de ce fait. Rien au dossier ne permet en outre

de conclure que le transfert de propriété soit effectif, de sorte que l’on ne saurait

présentement tenir compte d’un changement de domicile de l’épouse et des enfants.

Dans l’hypothèse où ce fait futur - dont les incidences financières ne sont, à l’heure

actuelle, ni connues, ni suffisamment prévisibles - se réalisait, il appartiendrait aux

parties de le faire valoir par le biais d’une requête en modification de mesures

protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) ou, le cas échéant, dans le cadre d’une

procédure de divorce ultérieure (arrêt 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3.1.3).

Ainsi, ce nouvel allégué et les pièces y relatives sont, en la présente cause, irrelevants.


  • 11 -

Statuant en faits

3. Le tribunal de céans n'est pas lié par les considérations émises par le premier juge

dans l'examen du cas particulier ; il a cependant la faculté, s’il y souscrit, de se référer

simplement aux considérants du jugement querellé, plutôt que d’en reprendre l’entière

motivation. Dans la mesure où ne sont litigieux que l’entretien des enfants et de

l’épouse (chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de la décision entreprise) et les frais et dépens

de première instance (chiffres 10 à 13 dudit dispositif), il convient de faire ici usage de

cette faculté. Pour éviter une paraphrase fastidieuse de la décision attaquée, dont seuls

les faits et l'appréciation des preuves en lien avec les revenus et charges des parties

sont contestés, l’exposé qui suit se limitera aux éléments pertinents pour traiter de la

présente cause.

3.1 X _________, née le xxx _________, et Y _________, né le xxx _________, se

sont mariés le xxx _________ par-devant l’Officier d’état civil de xxx _________. De

leur union sont issues deux enfants, A _________, née le xxx _________, et B

_________, née le xxx _________.

En 2001, le couple a fait construire, sur la commune de xxx _________, une villa, dont

ils sont copropriétaires pour moitié chacun. Les charges de l’immeuble, intérêts

hypothécaires inclus, représentent un montant - non querellé - de 689 fr. 85 par mois.

A l’automne 2016, les époux ont rencontré des difficultés conjugales, lesquelles ont

mené à leur séparation. Y _________ a vécu dans un premier temps chez sa mère,

avant de s’installer, depuis la mi-février 2017, dans un appartement de 4 pièces ½ à

xxx _________, pour un loyer mensuel de 1'600 fr. charges comprises. X _________

et les enfants sont quant à eux demeurés dans la villa familiale.

D’entente entre les parents, le droit de visite du père s’exerce le mercredi à midi et du

jeudi soir au vendredi soir, ainsi qu’un week-end sur deux. Père et mère se relaient en

outre pour conduire les deux filles à leurs activités extrascolaires quasi quotidiennes.

3.2 Y _________ est titulaire d’un CFC de constructeur métallique et employé à plein

temps auprès de l’entreprise E _________ à xxx _________. Il travaille à xxx

_________ du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h30, le vendredi

jusqu’à 16h30 ; en janvier et février, il travaille de 8h00 à 17h00. Il est rémunéré à

l’heure. A côté de cet emploi, il exerce une activité d’auxiliaire de parcage à la

commune de xxx _________. Selon la décision de taxation 2015, ses revenus ont

représenté cette année-là un montant de 71'368 fr., à savoir 62'488 fr. pour son activité

salariée, 6'600 fr. de revenu en nature/chômage partiel et 2'280 fr. de gains


  • 12 -

accessoires dépendants, soit un revenu mensuel net de 5'947 fr.. En 2016, son activité

salariée lui a rapporté, selon le certificat de salaire produit, la somme de 63'284 fr.,

dont une bonification de 5'047 fr., soit un salaire mensuel net de 5'273 fr.. Ses bulletins

de salaire de janvier et février 2017 font quant à eux état d’un revenu net de 3'124 fr.

90, respectivement de 3'653 fr. 20.

Pour l’année 2015, le fisc a admis la somme de 3'282 fr. au titre de ses dépenses

professionnelles, soit 273 fr. 50 par mois. L’intéressé a en outre allégué, en première

instance, des frais de repas de 200 fr. par mois, ainsi qu’un forfait mensuel de 100 fr.

pour l’exercice de son droit de visite.

Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 303 fr. 15 pour l’assurance

obligatoire des soins, avec une franchise à 1'500 fr., et de 21 fr. 90 pour l’assurance

complémentaire. En 2016, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'268

fr. 13.

Ses autres charges, à savoir sa prime d’assurance-véhicule, par 61 fr., l’impôt sur sa

voiture et sa remorque, par 28 fr., et sa prime d’assurance-vie, par 125 fr., représentent

un total - non contesté - de 214 fr. par mois.

3.3 X _________ est horticultrice de formation, mais travaille actuellement à 50% en

qualité de responsable collaboratrice au reconditionnement pour F _________ à xxx

_________. Depuis 2014, elle obtient un gain complémentaire en étant ponctuellement

engagée par le même employeur comme secrétaire pendant la période des vendanges.

En 2015, alors qu’elle n’était salariée qu’à 40%, elle a perçu, selon sa taxation fiscale,

un revenu de 23’111 fr., à savoir 22'110 fr. de salaire et 1'001 fr. de gains accessoires

dépendants, soit un montant mensuel net de 1'925 fr. 90. Toujours pour un taux

d’activité de 40%, son certificat de salaire 2016 indique un montant de 19’837 fr., soit

un revenu mensuel net de 1'653 fr. 10. Elle a en outre obtenu, cette année-là, des

gains accessoires de 10'193 fr., soit environ 850 fr. par mois. D’après son relevé de

compte au 13 avril 2017, son employeur lui a versé 2'735 fr. 15 en janvier, 1'662 fr. 55

en février et 1'768 fr. 85 en mars. Enfin, à teneur de l’attestation établie le 23 janvier

2017 par le responsable des ressources humaines de F _________, elle perçoit un

salaire mensuel brut de 2'187 fr. 50, versé 13 fois l’an, pour son activité principale et 21

fr. 45 de l’heure pour son activité accessoire.

Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 369 fr. 55 pour l’assurance

obligatoire des soins, avec une franchise à 500 fr., et de 29 fr. 90 pour l’assurance

complémentaire. Lesdites primes sont directement déduites de son salaire. Selon une


  • 13 -

facturation du 19 décembre 2016, l’intéressée s’est notamment acquittée d’une quote-

part de 31 fr. 67 à titre de participation à son assurance-maladie.

Pour l’année 2015, le fisc a retenu un montant de 3'478 fr. au titre de ses dépenses

professionnelles, soit 289 fr. 85 par mois. Son assurance-véhicule s’élève finalement à

130 fr. 35 par mois.

Considérant en droit

4.

4.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, l’appelante se plaint de ce que le juge de

district aurait violé les règles du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la maxime

inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 CPC), en exigeant de sa part des pièces pour calculer

son minimum vital et en omettant de faire montre de la même rigueur pour établir celui

de son époux. Elle en infère une "disparité choquante entre la modestie du minimum

vital retenu pour l’épouse et l’importance de celui gratifié au mari". Pour ce motif déjà,

elle requiert l’annulation de la décision attaquée.

Cette critique ne résiste pas à l’examen. Il ressort en effet du dossier que le premier

juge a invité, exactement de la même manière, les deux parties à déposer les pièces

utiles à déterminer leur situation financière respective (cf. ordonnances du 12 janvier et

du 1er février 2017,). Ayant, à l’issue de l’administration des preuves, tenu les faits

constatés pour vraisemblables - degré de preuve suffisant en matière de mesures

protectrices de l’union conjugale (cf. supraconsid. 2.1), le juge de district ne saurait

ensuite se voir reprocher de n'avoir pas procédé à de plus amples investigations en

lien avec le minimum vital de l’époux. Si, en appréciant les preuves, il parvient à la

conclusion que les faits pertinents sont suffisamment établis, la question d’une violation

de la maxime inquisitoire ne se pose en effet pas (arrêts 5A_524/2014 du 21 août 2014

consid. 2.2 ; 5A_476/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5.2.2) et seul entre en ligne de

compte le grief d’une constatation inexacte de ces faits (cf. infraconsid. 4.2).

4.2 A ce titre, l’appelante reproche tout d’abord au premier magistrat d’avoir reconnu à

l’appelé, sans que cela ne résulte selon elle d’aucune pièce, des frais professionnels

de 273 fr. 50 par mois, alors qu’il travaillerait à 3 km de son domicile, ainsi qu’un forfait

mensuel de 100 fr. pour les repas, alors qu’il mangerait tous les jours chez sa mère.

Elle ajoute que le calcul des frais médicaux de son mari serait également erroné, dans


  • 14 -

la mesure où il procéderait d’une addition du montant de la franchise, par 1'500 fr., et

du montant des frais effectivement mis à la charge de l’assuré en 2016, par 1'268 fr. 13.

4.2.1 S’agissant des frais professionnels, le juge de première instance s’est référé au

montant accepté par le fisc en 2015, soit 273 fr. 50 par mois (3'282 fr. / 12), précisant

que "[c]e montant compren[ait] les assurances, l’essence, l’impôt véhicule ainsi que les

autres frais professionnels, notamment les 200 fr. mensuels que l’intimé allègue, sans

l’établir par pièce, devoir payer pour ses repas". La formulation est équivoque dans la

mesure où elle laisse entendre que l’indemnité de repas de 200 fr. alléguée par l’époux

aurait été portée en compte, bien que le juge l’estimât non prouvée. Tel n’est toutefois

pas le cas. En effet, contrairement à ce que soutient X _________, le juge de district

n’a pas retenu, ni a fortiori ajouté un montant de 100 fr. - ni de 200 fr. - aux frais

professionnels de l’intéressé ; tout au plus a-t-il observé que, si ce dernier devait

payer pour ses repas, cette charge serait déjà comprise dans le montant admis par

l’administration fiscale. L’épouse est du reste malvenue de remettre ici en cause le

principe même de l’allocation d’une indemnité de repas, ayant elle-même consenti à

son mari un montant de 100 fr. à ce titre dans sa dernière détermination du 28 avril

2017; elle n’est, en tous les cas, pas fondée à le faire sur la base d’un nouvel allégué

de fait, à savoir que l’appelé mangerait chez sa mère, sans renseigner ni sur le

caractère nouveau de ce fait, ni, le cas échéant, sur la raison pour laquelle elle ne l’a

pas fait valoir devant le premier juge (cf. supraconsid. 2.3).

Il en va de même de son argument selon lequel il ne serait pas justifié d’imputer à son

époux des frais de déplacement, au vu de la faible distance - 3 km - qui sépare son

domicile de son lieu de travail, puisque cet état de fait prévalait manifestement déjà en

première instance. Elle n’expose en particulier pas en quoi l’appréciation du juge de

district, qui a reconnu - à l’instar de ce que l’instante a elle-même soutenu à l’appui de

ses conclusions finales - la nécessité pour l’intimé de disposer d’un véhicule dans

l’exercice de sa profession en incluant les frais y afférents dans le calcul de son

minimum vital, serait erronée. Elle se contente de relever que, si les frais

professionnels de celui-ci, déplacement inclus, s’élevaient à 275 fr. par mois en 2015,

tel ne serait plus le cas en 2017, sans nullement en expliquer la raison, alors qu’elle

indiquait le contraire dans sa requête introductive d’instance du 11 janvier 2017. Or, il

ressort du dossier que l’intéressé exerce toujours la même profession, au même poste

et pour un même taux d’activité. L’appelante ne soutient pas non plus que le nouveau

logement de son mari serait plus proche de son lieu de travail que ne l’est la villa

familiale. Elle ne démontre ainsi pas en quoi le montant de 273 fr. 50 que le juge de


  • 15 -

district a retenu à titre de frais professionnels pour l’époux, en se basant sur la décision

de taxation 2015, procéderait d’une appréciation inexacte des faits.

De surcroît, en tant qu’elle se fonde sur des faits qui - sans être des novasadmissibles

en appel - sont en contradiction flagrante avec ceux qu’elle a elle-même allégués

devant le premier juge, sa critique, même si elle avait été suffisamment étayée,

apparaît empreinte de mauvaise foi. En effet, la maxime inquisitoire illimitée, applicable

en l'espèce du fait de la présence d'enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), ne signifie

pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la

réglementation qui concerne lesdits enfants. Le devoir de collaborer activement à la

procédure imposait donc à l’épouse, qui était au demeurant assistée par un avocat, de

renseigner le tribunal, en première instance déjà, sur les faits qu’elle estimait être

pertinents pour la cause, étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l’union

conjugale statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts

5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 et 4.2.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017

consid. 4.3). La maxime inquisitoire illimitée, conjuguée au plein pouvoir d’examen en

fait de l’autorité d’appel, ne saurait servir le plaideur qui, dans une procédure qui se

veut rapide et expédiente, entend faire rebondir la cause en appel et change son fusil

d’épaule en invoquant des faits diamétralement opposés à ceux qu’il a présentés en

première instance. L’appel vise en effet avant tout à corriger le premier jugement, et

non à en obtenir un nouveau sur la base d’autres faits et moyens de preuves que le

premier (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

Mal fondé, le grief pris d’une constatation inexacte des frais professionnels de l’appelé

est rejeté.

4.2.2 En ce qui concerne les frais médicaux de ce dernier, le juge de district les a

arrêtés à 230 fr. 65 par mois, en additionnant sa franchise annuelle de 1'500 fr. aux

montants non remboursés par son assureur en 2016, à savoir 1'268 fr. 13, avant de

mensualiser ce résultat. Ce magistrat de préciser que l’intéressé avait déclaré, le 13

avril 2017, suivre un traitement auprès du Centre de compétences en psychiatrie et

psychothérapie à xxx _________, en lien avec le conflit conjugal.

Ce raisonnement est, à juste titre, remis en cause par l’appelante. Seules les charges

effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, peuvent en effet être prises en

compte dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références),

ce qui n’est pas le cas de la franchise, qui, par définition, ne représente qu’un coût

hypothétique. Or, au contraire de ce qui prévaut pour l’épouse, appelée à participer,


  • 16 -

le 19 décembre 2016, à la seule quote-part des frais remboursés par son assureur,

rien n’indique que l’époux ait dépassé le montant de sa franchise en 2016, dès lors

qu’à la même date, il devait encore s’acquitter en plein des frais médicaux décomptés

par son assureur. L’on ne saurait non plus tabler sur des coûts supérieurs à sa

franchise pour l’année 2017, sur la base du seul fait qu’il a manifesté sa volonté de

suivre ou de poursuivre une psychothérapie (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial,

Commentaire pratique, 2016, n. 101 ad art. 176 CC). Il convient par conséquent, avec

l’appelante, de réduire le poste des frais médicaux de son mari au seul montant de

1'268 fr. 13 mis à sa charge en 2016, lequel apparaît encore participer de sa franchise

annuelle.

Partant, la décision entreprise est réformée sur ce point, les frais médicaux de l’époux

réduits à 105 fr. 65 par mois (1'268 fr. 13 / 12) et son minimum vital mensuel - dont les

autres postes sont incontestés ou confirmés (cf. supraconsid. 3.1, 3.2 et 4.2.1) -

rapporté à 3'582 fr. 30 (1'200 fr. [montant de base pour un débiteur vivant seul] +

1'600 fr. [loyer] + 303 fr. 15 [prime d’assurance-maladie de base] + 105 fr. 65 [frais

médicaux non couverts] + 273 fr. 50 [frais professionnels] + 100 fr. [frais

supplémentaire droit de visite]).

4.2.3 Bien qu’à titre liminaire, l’appelante conteste aussi le minimum vital de 2'374 fr.

que lui a attribué le juge de première instance, puis se limite à observer que celui-ci

aurait, sans motif objectif, été fixé en-deçà de celui de l’époux ; elle se réfère pourtant

ensuite à ce montant à l’appui de sa motivation. A la comparaison, il ressort que la

relative disparité des minima vitaux des parties (3'582 fr. 30 - 2'374 fr. = 1'208 fr. 30)

s’explique essentiellement par leurs frais de logement différents (cf. toutefois infra) et

par les primes d’assurance-maladie de l’épouse, directement déduites de son salaire.

Partant, sa seule critique à cet égard se révèle infondée.

Quoi qu’il en soit, les maximes inquisitoire et d’office applicables céans (art. 296 al. 1 et

3 CPC) ne permettent pas de laisser intacts les considérants de la décision querellée,

lesquels retiennent dans le calcul du minimum vital de l’épouse un poste de 689 fr. 85

à titre de frais de logement, alors qu’une participation auxdits frais doit être

comptabilisée, à concurrence de 30%, dans les besoins des enfants (cf. infraconsid.

5.2.1.1 et 5.2.1.3). Aussi, seul un montant de 482 fr. 90 (689 fr. 85 x 70%) peut être

compté, ce qui rapporte le minimum vital de l’appelante à 2'167 fr. 05 (1'350 fr.

[montant de base pour un débiteur monoparental] + 482 fr. 90 [frais de logement] + 44

fr. 30 [frais médicaux non couverts] + 289 fr. 85 [frais professionnels]).


  • 17 -

4.3 Toujours au titre d’une constatation inexacte des faits, X _________ se plaint de

ce que la décision dont appel lui impute un revenu mensuel net de 2'910 fr., alors que

ses certificats de salaire pour 2017 (recte : 2016 ;) feraient état de 2'147 fr. par mois.

Se référant à la réponse donnée lors de son audition du 13 avril 2017, elle soutient en

définitive que ses ressources ne seraient que de 1'768 fr. 85 par mois.

Elle reproche en outre au juge de district d’avoir fixé à 5'460 fr. le revenu mensuel de

l’intimé, sans tenir compte de ses activités accessoires auprès de la commune de xxx

_________ et du FC xxx _________, pour lesquelles il percevrait respectivement 166

fr. et 200 fr. par mois. Relevant qu’en 2015, l’époux était imposé sur un revenu net de

71'368 fr., soit 5'947 fr. par mois, elle argue que la décision litigieuse ne retient pas son

"salaire réel", qu’elle estime pour sa part à 5'827 francs.

4.3.1 Ayant souligné que l’instante n’avait pas déposé de pièces attestant des revenus

nets qu’elle percevait en 2017 mais uniquement indiqué réaliser un montant mensuel

brut de 2'187 fr. 50, versé 13 fois l’an, pour son activité salariée, le premier juge s’est

référé aux sommes versées par son employeur de janvier à mars 2017, soit 2'055 fr.

en moyenne ([2'735 fr. 15 + 1'662 fr. 55 + 1'768 fr. 85] / 3), ainsi qu’au salaire mensuel

net réalisé en 2016, soit 1'653 fr. 10 (19'837 fr. / 12), qu’il a ensuite porté à 2'066 fr.

pour tenir compte d’un taux d’activité passé à 50% depuis. Il a ainsi arrêté au montant

arrondi de 2'060 fr. le revenu mensuel net relatif à l’activité salariée de l’intéressée et

vérifié ce résultat en retranchant du revenu brut indiqué les charges sociales estimées

à 13% ([2'187 fr. 50 x 13 / 12] - 13% = 2'061 fr. 70). Concernant les gains accessoires,

issus d’un engagement ponctuel et payé à l’heure, le juge de district a réalisé la

moyenne mensuelle des montants de 5'931 fr. et 4'262 fr. perçus à ce titre par l’épouse

en 2016 et ajouté 850 fr. ([5'931 fr. + 4'262 fr.] / 12) au salaire précédemment fixé.

Cette élucidation des faits ne prête pas le flanc à la critique. Lorsqu’elle y oppose qu’en

vertu des pièces 23 et 24, à savoir deux certificats de salaire relatifs à l’année 2016,

ses ressources ne seraient que de 2'147 fr. par mois, l’appelante fait totalement fi de la

pièce 25, soit un troisième certificat de salaire qui fait également état de montants

déclarés en 2016 et ne tient non plus compte du fait qu’en 2016, elle exerçait son

activité salariée à 40% et non à 50% comme c’est le cas actuellement. Enfin, il n’est

pas soutenable de se fonder sur le seul revenu de 1'768 fr. 85, qui correspond au

dernier montant qu’elle a perçu de son employeur, le 24 mars 2017, dès lors que son

salaire est fluctuant et que ses gains accessoires, liés aux vendanges, ne figurent pas

déjà sur son relevé de compte.


  • 18 -

En définitive, le revenu mensuel net de X _________ doit être confirmé à 2'910 francs.

4.3.2 Au sujet des ressources de l’époux, le juge de première instance a retenu un

montant de 5'270 fr. par mois pour son activité au sein de l’entreprise E _________,

sur la base du certificat de salaire de l’année 2016 indiquant la somme de 63'284 fr.,

qu’il a ensuite augmenté de 190 fr. pour tenir compte du gain accessoire annuel de

2'280 fr. réalisé auprès de la commune. Aussi, le montant de 5'460 fr. retenu inclut-il la

rémunération complémentaire de l’intéressé ; quant à son prétendu engagement

casuel pour le FC xxx _________, il ne saurait, n’en déplaise à l’appelante, être pris en

considération à ce stade (cf. supraconsid. 2.3). Pour finir, la référence que fait cette

dernière au montant de 71'368 fr. déclaré en 2015 est irrelevante, tant il est vrai que

cette somme comprend et les allocations familiales, par 6'600 fr. (275 fr. x 12 x 2), et

les gains accessoires dépendants de l’époux, de sorte que son salaire, cette année-là,

s’élevait à 62'488 fr., montant proche de celui perçu en 2016, auquel le magistrat s’est

référé.

4.3.3 Par ailleurs, étant donné que les pensions des enfants mineurs sont soumises

aux maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), lesquelles bénéficient

aussi au débirentier dont le minimum vital doit être garanti, il sied d’examiner les

critiques soulevées par l’appelé dans sa réponse sur appel, même si celle-ci ne vaut

pas appel joint (art. 314 al. 2 CPC) et ne comporte pas de conclusions à cet égard

(ATF 131 III 91 consid. 5.2.1 ; arrêt 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

Après avoir relevé une baisse de son occupation horaire auprès d’E _________ pour

les mois de janvier et février 2017 et indiqué n’avoir pas travaillé pour la commune

durant les premiers mois de l’année en cours, Y _________ a estimé que son revenu

ne dépasserait pas les 5'100 fr. en moyenne mensuelle, à savoir 5'000 fr. de salaire et

110 fr. de gains accessoires. Il résulte en effet de la comparaison de ses bulletins de

salaire qu’il a exécuté 16.5 heures de moins en janvier 2017 par rapport à janvier 2016

et 33.5 heures de moins en février 2017 par rapport à février 2016. L’appelé ne fournit

toutefois céans - pas plus qu’en première instance d’ailleurs - d’explications à ce sujet,

de sorte que l’on ignore tout de l’origine, conjoncturelle ou non, de cette diminution

d’activité. Il ressort des pièces versées en cause que son taux d’occupation a

fortement varié en cours d’année 2016 déjà ; à titre d’exemples, 178 heures étaient

réalisées en avril, 157.25 en mai puis 193 en juin. Or, plus les fluctuations de revenus

sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de

comparaison doit être longue (arrêts 5A_133/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 ;

5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). Tel ne saurait être le cas d’une prévision


  • 19 -

faite au regard des deux seuls mois de janvier et février 2017. S’agissant ensuite de

l’interruption de son activité pour la commune, il n'en indique nullement le motif ; il

n’établit pas non plus avoir tout mis en œuvre pour réintégrer rapidement cet emploi.

Dans ces circonstances, le juge de district était fondé à retenir ce gain, fût-ce à titre

hypothétique, l’intimé n’ayant pas démontré avoir déployé les efforts raisonnablement

exigibles de lui pour maintenir, respectivement pour recouvrer un revenu qu’il était

manifestement en mesure de réaliser (ATF 130 III 537 consid. 3 ; arrêt 5A_608/2014

du 16 décembre 2014 consid. 5.1.2 et les références).

Sur le vu des considérations qui précèdent, le revenu mensuel net de l’appelé est

confirmé à 5'460 francs.

5. Dans un moyen tiré de la violation du droit, l’appelante s’en prend à la détermination

par le premier juge de l’entretien convenable des enfants. Les minima vitaux des parties

ayant tous deux été révisés (cf. supraconsid. 4.2.2 et 4.2.3), il convient en tous les cas

de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien en cause.

5.1 L’entretien de l’enfant, auquel les parents contribuent ensemble, chacun selon ses

facultés, est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276

al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant

ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est aussi tenu compte

d’éventuels revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si la révision du droit de l’entretien,

en vigueur depuis le 1er janvier 2017, n’a pas modifié les principes de base permettant

de déterminer l’étendue des besoins de l’enfant, elle a en revanche supprimé la

référence à la garde comme critère pour répartir les prestations d’entretien entre

les parents (Message du Conseil fédéral, FF 2014 p. 511, p. 552). Le principe de

l’intangibilité du minimum vital, en vertu duquel l’obligation d’entretien trouve sa limite

inférieure dans la préservation des besoins de base du débirentier, est, pour sa part,

demeuré inchangé (FF 2014 p. 511, p. 529).

La principale innovation de la réforme législative réside dans le fait que, désormais, la

contribution d'entretien sert également à couvrir le coût de prise en charge de l'enfant

(art. 285 al. 2 CC). Aussi, cette contribution ne se limite-t-elle plus à garantir les besoins

courants de ce dernier, mais tient également compte des coûts qu’occasionne sa prise

en charge, soit par un tiers, soit par les parents (FF 2014 p. 511, p. 529). A cette fin,

l’on distingue entre les coûts directs et les coûts indirects de l’enfant. Les premiers

représentent les dépenses de consommation qu’un ménage effectue pour ses enfants,

par exemple pour l’alimentation, le logement, l’habillement, les primes d’assurance-


  • 20 -

maladie, les écolages et le coût des activités de loisirs, dont le montant dépend de

l’âge de ceux-ci et de la capacité financière des parents. Participent encore de ces coûts

directs les frais dits d’allégement, à savoir ceux résultant d’une prise en charge externe

des enfants (crèche, maman de jour, etc.). Les coûts indirects reflètent, quant à eux, le

temps que les parents dédient à ceux-ci, à un moment où ils pourraient sinon exercer

une activité lucrative (FF 2014 p. 511, p. 536). Il s’agit là aussi d’un coût, qui se traduit

par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au

travail domestique et familial non rémunéré (FF 2014 p. 511, p. 522). L’objectif de cette

contribution, intégrée à la pension de l’enfant, n’est toutefois pas celui de rémunérer le

parent qui s’occupe de l’enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour

rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité

(FF 2014 p. 511, p. 530 et 536). Ensemble, l’entretien au sens étroit et la contribution

de prise en charge sont ainsi appelés à couvrir l’entier des coûts directs et indirects de

l’enfant.

5.2 La primauté de l’entretien dû à l’enfant mineur, consacrée par l’article 276a CC,

impose de procéder par étapes pour le calcul des différentes contributions d’entretien.

Le tribunal commencera par définir le montant de l’entretien convenable en faveur de

l’enfant mineur, avant de fixer la pension du conjoint en fonction du solde disponible

des époux, après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à

l’entretien de l’enfant (FF 2014 p. 511, p. 555).

5.2.1 La loi, même révisée (FF 2014 p. 511, p. 535), ne prescrit pas de méthode de

calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien de l’enfant. Sa fixation relève

du large pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité

(art. 4 CC ; arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 et les références).

5.2.1.1 Lorsqu’il s’agit d’arrêter les besoins courants de l’enfant, soit ses coûts directs,

différentes méthodes sont envisageables. Si la méthode abstraite, qui se base sur un

pourcentage du revenu d’un parent ou des deux, se concilie mal avec le nouveau droit

(STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et

ce qui reste, inRMA 6/2016, p. 434 ; RÜETSCHI/ SPYCHER, Revisionsbestrebungen im

Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage,

2014, p. 167), les méthodes concrètes, qu’elles prennent comme point de départ des

besoins d’entretien statistiques moyens ou un minimum d’existence établi selon le droit

des poursuites puis élargi, peuvent continuer à servir pour fixer l’entretien convenable

d’un enfant, à condition toutefois d’être, dans chaque cas, adaptées aux circonstances


  • 21 -

particulières de l’espèce, tels la situation financière des parents et les besoins effectifs

de l’enfant, compte tenu notamment de son âge et de sa santé (FF 2014 p. 511, p. 521).

Dans le présent cas, le juge de district a recouru à un calcul concret en deux étapes,

que plusieurs auteurs préconisent et qui apparaît conforme à l’esprit du nouveau droit

(GUILLOD, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien

de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 15 ; STOUDMANN, op. cit., p. 434 ;

ALLEMANN, Betreuungsunterhalt - Grundlagen und Bemessung, in Jusletter du 11 juillet

2016, n. 43 et 55 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1074 s. et 1077

s.). Le Tribunal fédéral semble d’ailleurs privilégier cette méthode, dite du minimum

vital élargi, quand la famille dispose de ressources moyennes, en particulier lorsque les

époux ne réalisaient pas d’économie durant la vie commune ou qu’en raison des frais

supplémentaires liés à l’existence de deux ménages, leurs revenus sont entièrement

absorbés par l’entretien courant (arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2 ;

5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 ; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd.,

2016, n. 281). Il s’agit en premier lieu d’évaluer les besoins élémentaires de la famille

en se référant aux normes d’insaisissabilité du droit des poursuites et, si les ressources

le permettent, d’ajouter d’autres dépenses qui ne sont pas strictement nécessaires,

avant de partager l’éventuel solde bénéficiaire. Cette méthode offre l’avantage de

pouvoir être adaptée à la capacité contributive des parents pour rester équitable, tant

en cas de situation économique modeste, où l’entretien sera arrêté sur la base du

minimum vital au sens strict, qu’en présence de moyens financiers plus larges, qui

permettront de prendre en compte d’autres besoins (arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre

2016 consid. 4.1 ; GUILLOD, op. cit., n. 21). Si les parents jouissent d’une situation

particulièrement aisée, les dépenses effectivement consenties chaque mois pour

l’enfant pourront en revanche être retenues, sans plus d’égard aux normes relatives au

minimum vital (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 ; GUILLOD/BURGAT, op.

cit., n. 281). A défaut de données suffisantes quant aux coûts effectifs de l’enfant dans

un cas concret, le recours aux indications fournies par des tabelles statistiques reste

un moyen idoine d’évaluer les besoins de ce dernier, sous réserve cependant d’affiner

ces montants forfaitaires à l’aune des circonstances de l’espèce, entre autres du

niveau de vie et de la capacité contributive des parents (BASTONS BULLETTI, in Le droit

de la famille dans tous ses états, 2014, p. 398).

Parmi les coûts directs de l’enfant figure une participation au coût de son logement,

dont l’étendue doit être déterminée dans chaque cas au vu du nombre d’enfants et du

montant du loyer. Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a estimé admissible de


  • 22 -

recourir, pour ce faire, à un pourcentage, de l’ordre de 15% par enfant, des frais de

logement du parent gardien (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4

[30% en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2

[45% en présence de trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible

(arrêts 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à

la mère] ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 [40% en présence de quatre enfants,

pourcentage jugé bas par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]).

Le juge peut également se référer au poste retenu à ce titre dans les recommandations

émises par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich pour la fixation des contributions

d'entretien des enfants (ci-après : tabelles zurichoises), à condition toutefois d’adapter

ce montant forfaitaire et au niveau de vie en Valais et aux circonstances concrètes.

Sauf à être comptée à double, la part au logement comptabilisée dans les besoins des

enfants doit être déduite des coûts de subsistance du parent qui en a la garde (arrêt

5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

L’aménagement d’un droit de visite élargi peut également influer sur l’appréciation des

coûts directs variables, dans la mesure où ce surcroît de temps consacré à l’enfant,

pour autant qu’il soit significativement relevant, incluant par exemple deux soirs et deux

nuits par semaine et la moitié des vacances, se traduit généralement par la prise en

charge par le parent non gardien d’une partie des frais d’alimentation et des dépenses

de loisirs de l’enfant (FF 2014 p. 511, p. 536 ; SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche

Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch

2016 p. 1 ss, p. 28 ; STOUDMANN, op.**cit., p. 430).

5.2.1.2 Comme c’est le cas dans le droit actuel, la répartition de l’entretien de l’enfant

se fait en fonction des ressources de chacun des parents ; l’on tiendra à cet égard

compte non seulement de leur capacité contributive respective, mais également des

prestations fournies en nature pour les soins et l’éducation, étant toutefois rappelé que

la garde ne constitue plus un critère de répartition à part entière (FF 2014 p. 511, p.

552 et 558).

Si les parents s’occupent de manière équivalente des enfants, mais que la situation

financière de l’un est plus favorable, il peut être paré à cette disparité en opérant une

clé de répartition des coûts sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction

de ses charges incompressibles (SPYCHER, op.**cit., p. 25 ; STOUDMANN, op.**cit., p. 430).

Lorsque - comme en l’espèce - la prise en charge des enfants est en revanche

assumée de manière prépondérante, voire exclusive, par l’un des parents, il sied de

tenir compte du fait que celui-ci remplit alors son obligation d’entretien essentiellement


  • 23 -

en nature. D’après les circonstances données, il peut être attendu de l’autre parent qui,

du fait de la répartition des tâches convenue durant la vie commune, exerce un taux

d’activité professionnelle plus élevé et, partant, dispose d’une capacité financière

supérieure, qu’il assume l’entier du besoin en argent des enfants (ATF 120 II 285

consid. 3a/cc ; STOUDMANN, op. cit., p. 430). Il peut en aller ainsi par exemple lorsque

le parent gardien exerce un taux d’activité supérieur à ce qu’il peut raisonnablement

être exigé de lui en ne tenant pas compte de la part de revenu qui va au-delà du taux

d’occupation raisonnable. La jurisprudence fédérale développée ces vingt dernières

années retient à cet égard, sans qu’il ne s’agisse de limites absolues, que l’on ne peut

attendre du parent qui a renoncé à exercer une activité professionnelle ou réduit son

taux d’occupation pour assurer l’éducation des enfants et les tâches ménagères qu’il

recommence à travailler à plein temps tant que le plus jeune enfant dont il s’occupe a

moins de 16 ans, mais que l’on peut déjà attendre de lui qu’il recouvre un taux de 30 à

50% à partir du moment où le cadet a 10 ans (FF 2014 p. 511, p. 558). Si le parent qui

a la garde travaille davantage, il peut en être tenu compte dans l’appréciation de sa

capacité contributive, en discernant par exemple la part de son revenu qui dépasse le

taux d’occupation raisonnablement exigible. A l’inverse, le parent gardien qui, selon

ces mêmes principes jurisprudentiels, n’accomplirait pas tous les efforts que l’on est en

droit d’attendre de lui, compte tenu des circonstances concrètes et de la répartition des

rôles auparavant convenue, ne saurait voir ses frais de subsistance être couverts par

l’autre parent. Dans ce cas, et quand bien même la contribution de prise en charge fait

partie intégrante de la pension de l’enfant, il conviendra d’examiner s’il se justifie d’en

refuser l’allocation, en tout ou partie, parce qu’un revenu hypothétique est imputable

au parent qui, bien qu’assumant la garde des enfants, dispose d’une capacité de gain

totale ou résiduelle, qu’il n’exploite pas pleinement (STOUDMANN, op. cit., p. 437 ;

ALLEMANN, op. cit., p. 29 et 30 [exemple de calcul]).

5.2.1.3 En l’espèce, la garde des enfants A _________, née le xxx _________, et B

_________, née le xxx _________, est attribuée à la mère, laquelle, après avoir exercé

son activité professionnelle à 40% en tout cas durant les deux dernières années de la

vie commune - bien que, selon l’époux, le couple ait convenu que l’épouse travaille à

mi-temps -, est désormais salariée à 50% et déploie en outre une activité accessoire

pendant la période des vendanges. Aussi, si l’on devait s’en tenir au taux d’occupation

actuellement exigible de l’épouse, son revenu, soit 2'060 fr. pour une activité salariée à

mi-temps (cf. supraconsid. 4.3.1), ne suffirait pas à couvrir ses besoins mensuels de

2'167 fr. 05 (cf. supraconsid. 4.2.3), ce alors que l’époux, même abstraction faite de

ses gains accessoires, bénéficierait lui d’un solde disponible (5'270 fr. - 3'582 fr. 30 =


  • 24 -

1'687 fr. 70 ; cf. supraconsid. 4.3.2 et 4.2.2). Compte tenu du taux d’occupation effectif

de l’épouse et de sa prise en charge prépondérante des enfants, le premier magistrat

n’a donc pas erré en choisissant de faire supporter à l’époux l’entier de l’entretien au

sens étroit de ces derniers.

Pour ensuite chiffrer cet entretien, le magistrat s’est référé, conformément aux principes

précités (cf. consid. 5.2.1.1), aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du

droit des poursuites établies en date du 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés

aux poursuites et faillites de Suisse. Il n’a, à bon droit, plus tenu compte à ce stade du

droit de visite élargi dont bénéficie le père, dès lors qu’un montant de 100 fr. a déjà été

retenu à ce titre dans le minimum vital de l’intéressé (cf. supraconsid. 4.2.2).

In fine, les coûts directs des enfants ont été arrêtés de la manière suivante :

Pour A _________ :

Minimum vital

:

600 fr. 00

Participation au loyer

:

104 fr. 00 (15% de 689 fr. 85)

Primes d’assurance-maladie

:

144 fr. 55

(90 fr. 35 [LAMal] + 54 fr. 20 [LCA])

Frais d’écolage

:

10 fr. 40

Activités extrascolaires

:

340 fr. 00

(170 fr. [patinage] + 170 fr. [cirque])

Total

: 1'200 fr. 00

(montant arrondi)

Pour B _________ :

Minimum vital

:

600 fr. 00

Participation au loyer

:

104 fr. 00 (15% de 689 fr. 85)

Primes d’assurance-maladie

:

159 fr. 55

(90 fr. 35 [LAMal] + 69 fr. 20 [LCA])

Frais d’écolage

:

10 fr. 40

Activités extrascolaires

:

315 fr. 00

(215 fr. [patinage] + 100 fr. [danse])

Total

: 1'190 fr. 00

(montant arrondi)

5.2.1.4 L’appelante y oppose son propre calcul, en se référant aux besoins statistiques

moyens retenus par les tabelles zurichoises, qu’elle adapte au niveau de vie en Valais,

avant d’y intégrer les coûts effectifs des activités extrascolaires des deux fillettes, pour

chiffrer ainsi l’entretien au sens étroit - sans contribution de prise en charge - à 1'781 fr.

pour l’aînée et à 1'756 fr. pour la cadette. Si c’est à bon escient que l’intéressée recourt

auxdites tabelles valables à partir du 1er janvier 2017, desquelles le poste "Pflege**und

Erziehung" a été écarté pour tenir compte de la distinction faite par le droit révisé entre

les coûts directs et la contribution de prise en charge, son raisonnement présente

toutefois un biais, dans la mesure où elle additionne le poste "Freizeit, Förderung und


  • 25 -

ÖV" adapté au Valais, soit 306 fr. (360 fr. - 15%), censé englober les frais de loisirs des

enfants, aux coûts effectifs des activités de patinage, de danse et de cirque des fillettes

(340 fr. et 315 fr.). D’autre part, en retenant, pour chacun des enfants, comme part au

loyer le montant forfaitaire des tabelles zurichoises adapté au Valais, soit 384 fr. ([440

fr. + 40 fr.] - 20%), l’appelante parvient au résultat, difficilement soutenable, d’une

participation de 768 fr. à des frais de logement effectifs de 689 fr. 85. Corrections

faites, la méthode appliquée par l’épouse aboutit à un résultat similaire à celui auquel

est parvenu le juge de district sur la base des dépenses concrètes, soit 1'195 fr. pour A

_________, respectivement 1'170 fr. pour B _________ (350 fr. [alimentation] + 100 fr.

[habillement] + 104 fr. [part au loyer] + 106 fr. [caisse-maladie] + 150 fr. [santé] + 45 fr.

[téléphone, internet] + 340 fr. respectivement 315 fr. [loisirs]). Partant, il y a lieu de

confirmer les montants retenus en première instance.

5.2.1.5 En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge, soit

les coûts indirects occasionnés par l’enfant, la loi ne prescrit pas davantage de critères ;

si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul, il en a néanmoins écarté

deux, celle des coûts d’opportunité, autrement dit l’évaluation du temps consacré à

s’occuper des enfants en termes de perte de revenu, et celle du coût de remplacement,

qui correspond au montant à débourser pour une prise en charge externe au prix du

marché (FF 2014 p. 511, p. 534 s.). La ratio legisde l’article 285 al. 2 CC étant de

garantir, économiquement parlant, que le parent qui s’occupe principalement de

l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins, la contribution de prise en charge doit

en principe couvrir de manière appropriée, mais pas plus que nécessaire, les frais de

subsistance de ce parent. C’est ici l’intérêt de l’enfant à bénéficier d’une prise en

charge adaptée à sa situation qui est en jeu, et non celui du parent à profiter d’un train

de vie supérieur. Aussi, la contribution de prise en charge est circonscrite au montant

qui, selon les cas, manquera à un parent pour couvrir son minimum d’existence ;

la prise en compte d’un standing supérieur n’est possible que dans le cadre du calcul

de la pension visée aux articles 176 et 125 CC. Aussi, lorsqu’un parent s’occupe

proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes

pour subvenir à son propre entretien, aucune participation n’est due, la prise en charge

de l’enfant étant garantie (FF 2014 p. 511, p. 557).

5.2.1.6 Des faits constatés ci-avant il résulte que les revenus de l’épouse, de 2'910 fr.

par mois, sont suffisants pour couvrir son minimum vital mensuel, réduit à 2'167 fr. 05,

en sorte que, contrairement à ce que celle-ci soutient, aucune participation au coût de

prise en charge n’est à intégrer aux pensions des enfants.


  • 26 -

Au vu de ce qui précède, l’entretien convenable des enfants est confirmé à 925 fr. pour

A _________ et à 915 fr. pour B _________, allocations familiales de 275 fr. par enfant

non comprises, le père, dont le minimum vital a été ramené à 3'582 fr. 30 (cf. supra

consid. 4.2.2), étant en mesure d’assumer l’entier de ces prestations pécuniaires.

5.2.2 Concernant la contribution d’entretien due entre conjoints - soumise à la maxime

de disposition (art. 58 al. 1 CPC) -, l’épouse conclut à ce qu’un montant de 796 fr. lui

soit versé à ce titre ; de son côté, l’époux se rallie à la décision de première instance,

qui n’en allouait aucune compte tenu de sa situation financière après le paiement des

pensions des enfants et la couverture de ses propres besoins.

5.2.2.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le

juge fixe la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 in fine CC).

Le principe et le montant de cette contribution se déterminent en fonction des facultés

économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du

régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b). L’article 163 CC

demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ;

137 III 385 consid. 3.1 ; 130 III 537 consid. 3.2), le juge doit partir de la convention,

expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches

et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), avant de prendre en considération

qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC,

soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de

participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

Si leur situation financière le permet encore, le niveau de vie antérieur choisi d'un

commun accord sera maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b ; arrêt

5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand cela n’est plus possible, les époux ont

droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; arrêt 5A_823/2014 du

3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La loi n’arrête pas de méthode de calcul ;

celle du minimum vital, le cas échéant élargi (cf. supraconsid. 5.2.1.1), avec répartition

de l’excédent, par moitié ou selon une autre clé de répartition, est - on l’a vu -

considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière moyenne et

tant que dure le mariage (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1).

A la manière du premier magistrat, il sied donc d’apprécier la capacité financière et les

besoins respectifs des parties, à la lumière cependant des chiffres actualisés ci-avant.

5.2.2.2 Malgré un minimum vital revu à la baisse (cf. supraconsid. 4.2.2), le disponible

de l’époux, après qu’il se sera acquitté de l’entier des besoins en argent des enfants,


  • 27 -

soit 37 fr. 70, reste inférieur à celui dont l’épouse bénéficie elle-même, soit 742 fr. 95,

en sorte que celui-là ne saurait être astreint à aucune prestation pécuniaire en faveur

de celle-ci. La prétention de l’appelante à l’allocation d’une contribution d’entretien en

sa faveur est donc rejetée.

6. L’ultime grief de l’appelante a trait à la fixation et à la répartition des frais judiciaires

et dépens de première instance. En bref, elle reproche au magistrat d’avoir mal usé du

large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de répartition des frais, en s’en

tenant à une proportion qui correspondrait mathématiquement à la différence entre les

conclusions et les montants finalement alloués. Selon elle, il convenait bien plutôt de

comparer les différents chefs de prétentions, d’en apprécier l’importance respective et

de rechercher ainsi lequel des plaideurs l’emportait sur la ou les questions litigieuses.

Les conclusions prises par l’instante ayant, à ses dires, chacune soit fait l’objet d’un

acquiescement, soit été totalement ou partiellement admise, il ne se justifiait pas de lui

faire supporter l’entier des frais judiciaires, fixés à 800 fr. (775 fr. [émolument] + 25 fr.

[huissier]). Pour finir, elle estime que l’indemnité de dépens qu’elle a été astreinte à

payer, soit 4'000 fr., serait choquante au regard de ses ressources, qu’elle arrête à

1'768 fr. par mois.

6.1 Vu l’admission partielle de l’appel, il y a lieu d’arrêter à nouveau les frais et dépens

de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En principe, les frais sont mis à la charge de

la partie succombante ; il s’agit du demandeur en cas d’irrecevabilité ou de désistement

et du défendeur s’il acquiesce (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient

entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.

2 CPC). En droit de la famille, le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et

répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition,

potestative, laisse au juge un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière

dont les frais seront répartis mais aussi, et en particulier, quant au fait même de

déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'article 106 CPC (ATF 139

III 358 consid. 3 ; arrêt 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Lorsque les

conclusions des parties ne s’opposent pas, une répartition fondée sur le gain ou la

perte du procès n’a que peu de sens. En revanche, dans un litige matrimonial

partiellement litigieux, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de

répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès ; une dérogation peut

toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se

compenser, notamment parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires


  • 28 -

(arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6, relatif à un divorce avec accord partiel

selon l’art. 112 CC).

6.2 En l’occurrence, l’épouse concluait en première instance à l’attribution du logement

familial et à ce qu’interdiction soit faite à l’époux de le réintégrer, à ce que la garde sur

les enfants lui soit confiée et un droit de visite usuel réservé en faveur du père, à ce

que des contributions d’entretien de 800 fr. par enfant et de 1'300 fr. pour elle soient

versées à partir du 1er janvier 2017. Sa demande de renseignement au sens de l’article

170 CC se recoupe, pour sa part, avec l’obligation qu’a chaque partie de collaborer à

l’établissement des faits dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de

l’union conjugale. Quant à la provisio ad litemde 2'500 fr. sollicitée, son sort a suivi

celui de la contribution d’entretien de l’épouse. De son côté, l’époux a rejoint l’instante

au sujet de l’attribution du logement familial et de la garde des enfants, requérant

toutefois un droit de visite plus large, ce à quoi l’épouse a par la suite souscrit. L’intimé

a en outre conclu à une pension alimentaire de 725 fr. par enfant à partir du 1er février

2017 et sous déduction des montants déjà acquittés au cours des mois de janvier à

mars 2017.

Admise à titre superprovisionnel urgent, la mesure d’éloignement a été rapportée dans

la décision rendue au fond par le juge de district. L’attribution de la villa familiale, la

garde des enfants et l’étendue du droit de visite du père ont été tranchées en première

instance ensuite "d’acquiescements" réciproques, terme à vrai dire impropre s’agissant

des aspects soustraits aux maximes de disposition et des débats (cf. supraconsid. 2.2).

Si l’issue de ces conclusions commanderait une répartition par moitié, le sort réservé

aux contributions d’entretien - principale pierre d’achoppement des époux - fait pencher

la balance. A l’égard de ces prétentions purement pécuniaires, et contrairement à ce

que soutient l’appelante, il n’y a pas d’excès négatif du pouvoir d’appréciation lorsque

le juge s’attache à déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain

de cause, respectivement succombe (arrêts 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4 ;

4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5). Considérant que l’épouse prétendait à

l’allocation d’un montant global de 2'900 fr. à partir du 1er janvier 2017 (800 fr. x 2 +

1'300 fr.), que l’époux concluait quant à lui au versement de 1'450 fr. à partir du 1er

février 2017 (725 fr. x 2) sous déduction des sommes déjà acquittées, et que les

contributions d’entretien ont finalement été arrêtées céans à 1'840 fr. à partir du 1er

janvier 2017 (925 fr. + 915 fr.), pensions desquelles l’intimé est autorisé à déduire les

montants versés depuis la séparation, il se justifie de répartir les frais judiciaires de


  • 29 -

première instance (800 fr.) à raison d’1/4 à charge de l’époux, soit 200 fr., et des 3/4 à

charge de l’épouse, soit 600 francs.

6.3 Cette même clé de répartition peut s’appliquer aux dépens. L’appelante conteste

encore spécifiquement le montant alloué à ce titre à l’époux par l’instance précédente,

l’estimant disproportionné par rapport à son revenu. Comme en matière de frais, le

juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’indemnité de

dépens, qu’il fixe selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il est guidé par les

critères énoncés par le droit cantonal, à savoir la nature et l'importance de la cause,

ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique

et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Les ressources, respectivement

l’absence de ressources du plaideur tenu aux frais n’est qu’un aspect, parmi d’autres,

que le juge doit apprécier ; il le fera du reste à la lumière de l’article 118 al. 3 CPC, qui

consacre la jurisprudence fédérale antérieure selon laquelle l’indigence d’une partie ne

la dispense pas de devoir verser une indemnité à son adverse partie. Partant, seule

une disproportion économique considérable permet de réduire les dépens mis à charge

de l’indigent qui finit par succomber (HUBER, Schweizerische Zivilprozessordnung

Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 118 CPC ; TAPPY, Code de procédure civile

commenté, 2011, n. 29 ad art. 118 CPC).

Une telle disproportion ne se retrouve en l’espèce, ni entre les soldes dont disposent

encore chacune des parties après acquittement de leurs charges respectives, ni entre

l’indemnité de 4'000 fr. - montant que l’instante ne nie pas être la juste rémunération de

l’activité utilement exercée par le mandataire de l’intimé - et les ressources de l’épouse,

qui, pour ce qui est de son revenu, abstraction faite de la fortune, se montent non pas

à 1'768 fr. mais à 2'910 fr. par mois (cf. supraconsid. 4.3.1). Faute de circonstances

faisant apparaître que la quotité des dépens retenue serait "choquante" ou, autrement

formulé, violerait le droit, celle-ci doit être confirmée.

Eu égard à la clé de répartition précitée, l’instante versera donc à l’intimé un montant

de 3'000 fr. (4'000 fr. x 3/4) pour ses dépens de première instance et celui-là paiera à

celle-ci, dont l’activité du mandataire est semblable, le montant de 1’000 fr. (4'000 fr. x

1/4, soit 69 fr. à titre de frais et débours, TVA comprise [277 fr. 05 x 1/4] et 931 fr. à

titre d’honoraires, TVA incluse [{4’000 fr. - 277 fr. 05} x 1/4) au même titre.

X _________ bénéficiant de l’assistance judiciaire totale, l’Etat du Valais versera dès

lors à son conseil juridique commis d’office un montant de 2'162 fr. 45 ([277 fr. 05 - 69

fr.] + [({4'000 fr. - 277 fr. 05} - 931 fr.) x 70 %]).


  • 30 -

7.

7.1 Dès lors que l’appelante n’obtient, en seconde instance, que très partiellement

gain de cause - outre la répartition des frais de première instance, seules les pensions

en faveur des enfants mineurs étant réformées et à hauteur d’environ 5% uniquement -,

il lui incombe de supporter l’entier des frais judiciaires. Ceux-ci se limitent à l’émolument

forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) arrêté, au vu de l’ampleur et de la

difficulté ordinaires de la cause - qui relève du reste de la procédure sommaire -, de la

valeur litigieuse et de la situation financière des parties, et compte tenu des principes

de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 800 fr. (art. 13 al. 1 et

2, 18 et 19 LTar).

7.2 Quant à l’indemnité de dépens à laquelle a conclu l’appelé, elle est fixée, au vu

des critères précités et de l’activité utilement exercée céans par son avocat, laquelle a

consisté à prendre connaissance du mémoire d’appel et à rédiger une réponse de six

pages ainsi qu’un bref courrier, à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. a et b

CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,


  • 31 -

Prononce

L’appel de X _________ contre la décision rendue le 12 mai 2017 par le Juge de

district, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 7 et 9 sont entrés en force de chose jugée dans

la teneur suivante :

Les époux X _________ et Y _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée

indéterminée dès le 1er janvier 2017.

La jouissance du logement familial, xxx _________, est attribuée à X _________, à charge pour

elle d’en assumer les frais courants et le loyer (intérêts de la dette) dès le 1er janvier 2017.

Il est pris acte que Y _________ a emporté ses effets personnels lorsqu’il a quitté le logement

familial.

La mesure d’éloignement prononcée le 12 janvier 2017 à titre superprovisionnel urgent est

rapportée.

Y _________ est rendu attentif au fait qu’il lui incombe de ne pas importuner son épouse et

d’éviter toute menace à son encontre. Les contacts doivent se limiter à une prise en charge

adéquate des enfants.

La garde de fait sur les enfants A _________, née le xxx _________, et B _________, née le

xxx _________, est attribuée à X _________.

Le domicile des enfants est au domicile de la mère.

Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible,

d’entente entre les parents.

A défaut d’une meilleure entente il aura lieu le mercredi à midi, du jeudi soir 17h30 au vendredi

soir 21h00, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le jour de Noël et

de Pâques étant passé alternativement chez chacun des parents.

Y _________ est autorisé à déduire des contributions d’entretien les montants versés depuis la

séparation, à savoir 1'395 fr. 90 (valeur 7 février 2017), 1'700 fr. (valeur 25 février 2017), 1'700

fr. (valeur 24 mars 2017), ainsi qu’un montant de 2'467 fr. 45 correspondant aux frais payés

depuis la séparation.

La requête de provisio ad litem est rejetée.

est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :

Le coût de l’entretien convenable des enfants à assumer par leurs parents se monte

respectivement à 925 fr. pour A _________ et à 915 fr. pour B _________, allocations familiales

ou de formation non comprises.

Y _________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 925 fr.

pour sa fille A _________ et de 915 fr. pour sa fille B _________, allocations familiales à verser

en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.


  • 32 -

Dits montants sont payables mensuellement d’avance, la première fois le 1er janvier 2017, et

porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.

Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ou sans objet.

  1. Les frais de procédure et de jugement de première instance, par 800 fr., sont mis à la charge

de X _________ à concurrence de 600 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de

200 francs.

La part des frais mise à la charge de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du

Valais vu l’assistance judiciaire totale octroyée à cette dernière (SIO C2 17 171).

  1. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la

procédure de première instance. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1'000

fr. au même titre.

  1. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2'162 fr. 45 à Me M _________, avocat d’office de X

_________ à titre de dépens, au titre de l’assistance judiciaire totale.

  1. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, née le xxx _________ à xxx _________, fille de

C _________ et de D _________, originaire de xxx _________, domiciliée à xxx _________, le

remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (600 fr. frais +

2'162 fr. 45 dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l’octroi de

l’assistance judiciaire, s’est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let. a LAJ).

Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X

_________.

X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens

en procédure d’appel.

Sion, le 12 octobre 2017

Mots-clés

child supportspousal maintenanceminimum vitalcare contributioncustodyvisitationfamily law costsnew facts on appealassistance judiciale