C1 17 176
JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges ; Laura Jost, greffière ;
en la cause
X _________ , instante et appelante, représentée par Maître M _________, avocat
contre
Y _________ , intimé et appelé, représenté par Maître N _________, avocate
(mesures protectrices de l’union conjugale)
appel contre la décision rendue le 12 mai 2017 par le Juge de district
Procédure
A.
Le 11 janvier 2017, X _________ a déposé par-devant le Tribunal de district une
requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union
conjugale à l’encontre de son époux, Y _________, concluant à ce qui suit :
" A. À titre préjudiciel :
Principalement :
5.1. La requête de provisio ad litem est admise.
5.2. Y _________ est contraint de verser à X _________ la somme de Fr. 2'500.- à titre de provisio ad
litem d’ici au 31 janvier 2017 sur le compte xxx _________
Subsidiairement :
5.3. La requête d’assistance judiciaire est admise.
5.4. X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me M _________ lui est
désigné en qualité de conseil juridique commis d’office.
B. À titre de mesures superprovisionnelles :
5.5. Interdiction immédiate est signifiée à Y _________ de réintégrer le domicile familial pour une
période allant du 12 janvier 2017 à 20h au 12 avril 2017 à 20h ou jusqu’à ce que le juge se soit
prononcé sur les mesures protectrices de l’union conjugale requises par la présente. À défaut
d’exécution immédiate, l’expulsion sera opérée par la police.
5.6. Interdiction est signifiée à Y _________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de la
maison familiale de xxx _________, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de X
_________ et de ses enfants A _________ et B _________. À défaut d’exécution, l’interdiction qui
précède sera garantie par la police.
C. À titre principal :
5.7. La requête est admise.
5.8. X _________ et Y _________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée
indéterminée à compter du 1er janvier 2017, l’époux se constituant un domicile séparé et X
_________ conservant l’usage exclusif du domicile conjugal sis à xxx _________, et en assumant
les charges courantes et le loyer (intérêts de la dette) à partir de cette date, à l’entière décharge de
l’époux.
5.9. Y _________ est exhorté à fournir tous les documents attestant de sa réelle situation financière
(art. 170 CC) d’ici au 31 janvier 2017 au Juge de xxx _________.
5.10. La garde des enfants A _________ et B _________ est attribuée à la mère, X _________.
5.11. Le droit de visite du père, Y _________, est exercé, sauf meilleure entente entre les parties, un
week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques et à Noël,
le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que
deux semaines pendant les vacances scolaires d’été.
5.12. Y _________ versera en mains de X _________, d’avance le premier de chaque mois, la première
fois le 1er janvier 2017, une contribution pour l’entretien des enfants A _________ et B _________
à hauteur de Fr. 960.- par enfant, allocations familiales en sus, sous réserve de modifications.
5.13. Y _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2017, une
contribution de Fr. 2'120.- pour l’entretien de X _________, sous réserve de modifications.
5.14. Une équitable indemnité pour les dépens nécessaires de X _________ est mise à la charge de Y
_________.
5.15. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________.".
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Juge de district a prononcé :
" 1. Les époux XY _________ sont immédiatement autorisés à avoir un domicile séparé.
Ordre est donné à Y _________ de quitter immédiatement le domicile familial xxx _________
Interdiction est faite à Y _________ de s’approcher du domicile familial à moins de 200 mètres.
Ces injonctions sont faites sous les sanctions de l’art. 292 CP, dont la teneur est la suivante :
« Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l’amende. »
Le même jour, le magistrat a imparti un délai de détermination à Y _________ et requis
des parties qu’elles déposent les pièces relatives à leur situation personnelle et
économique. Il a en outre sollicité le Service cantonal des contributions et la Police
cantonale de fournir leurs dossiers et rapports concernant les époux XY _________.
Le 13 janvier 2017, le mandataire de X _________ a informé le juge de première
instance du fait que, la veille, Y _________ s’était présenté au domicile familial. Un
rapport de dénonciation a été transmis par la Police cantonale au Ministère public.
Dans une écriture du 30 janvier 2017, Y _________ s’est déterminé sur la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Les chiffres 5.7, 5.8 et 5.9 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par
Mme X _________ sont admis.
Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
M. Y _________ donne acte à son épouse qu’il est prêt à verser en ses mains par mois et d’avance
à compter du 1er février 2017 une contribution d’entretien pour les enfants A _________ et B
_________ de CHF 850.- par enfant, allocations familiales en sus.
_________.".
X _________ a répliqué le 21 février 2017, en concluant :
" 1. Il est pris acte de l’acquiescement sur les conclusions 5.7, 5.8 et 5.9 de la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Les époux, assistés par leurs mandataires, ont été interrogés à l’audience tenue par le
juge de district le 13 avril 2017, au terme de laquelle X _________ a confirmé les
conclusions de sa requête du 11 janvier 2017 et de sa duplique du 21 février 2017.
Pour sa part, Y _________ a conclu, par mémoire du 25 avril 2017, à ce qui suit :
" 1. Les chiffres 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée
par Mme X _________ sont admis.
Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Monsieur Y _________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses filles A _________ et B _________ le
mercredi à midi, du jeudi soir 17h30 au vendredi soir 21h plus un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires.
d’avance à compter du 1er février 2017 une contribution d’entretien pour les enfants A _________ et
B _________ de CHF 725.- par enfant, allocations familiales en sus.
ont d’ores et déjà été perçues par Madame X _________, Monsieur Y _________ ayant versé au
total un montant de CHF 7'682.20 pour l’entretien de ses enfants durant les mois susmentionnés.
_________.".
Au terme de sa détermination du 28 avril 2017, X _________ a finalement conclu :
" 4.1 Il est pris acte de l’acquiescement de l’intimé aux conclusions 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale.
4.2 Les autres conclusions 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.14 et 5.15 sont confirmées.
4.3 Le chiffre 5.11 est modifié de la manière suivante :
5.11 Le droit de visite du père, Y _________, est exercé le mercredi à midi, du jeudi soir à 17h30 au
vendredi soir à 21h, ainsi qu’un week-end sur deux et deux semaines durant les vacances
scolaires d’été.
4.4 Le chiffre 5.12 est modifié de la manière suivante :
5.12 Y _________ versera en mains de X _________, d’avance le premier de chaque mois, la
première fois le 1er janvier 2017, une contribution pour l’entretien des enfants A _________ et B
_________ à hauteur de Fr. 800.- par enfant, allocations familiales en sus.
4.5 Le chiffre 5.13 est modifié de la manière suivante :
5.13 Y _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2017,
une contribution de Fr. 1300.- pour l’entretien de X _________.".
Le mandataire de X _________ a également déposé sa note de frais et d’honoraires,
d’un montant de 6'595 fr. 05.
Le 10 mai 2017, les parties ont procédé à un dernier échange d’écritures spontané.
B.
Par décision du 12 mai 2017, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, avec effet au 11 janvier 2017.
A cette même date, le juge de district a décidé ce qui suit :
" 1. Les époux X _________ et Y _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée dès le 1er janvier 2017.
La jouissance du logement familial, xxx _________, est attribuée à X _________, à charge pour elle
d’en assumer les frais courants et le loyer (intérêts de la dette) dès le 1er janvier 2017.
Il est pris acte que Y _________ a emporté ses effets personnels lorsqu’il a quitté le logement
familial
Y _________ est rendu attentif au fait qu’il lui incombe de ne pas importuner son épouse et d’éviter
toute menace à son encontre. Les contacts doivent se limiter à une prise en charge adéquate des
enfants.
_________.
Le domicile des enfants est au domicile de la mère.
entre les parents.
A défaut d’une meilleure entente il aura lieu le mercredi à midi, du jeudi soir 17h30 au vendredi soir
21h00, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le jour de Noël et de
Pâques étant passé alternativement chez chacun des parents.
à 925 fr. pour A _________ et à 915 fr. pour B _________, allocations familiales ou de formation non
comprise.
fille A _________ et de 870 fr. à sa fille B _________, allocations familiales à verser en sus pour le
cas où elles seraient perçues par le père.
Dits montant sont payables mensuellement d’avance, la première fois le 1er janvier 2017, et porteront
intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
séparation, à savoir 1'395 fr. 90 (valeur 7 février 2017), 1'700 fr. (valeur 25 février 2017), 1'700 fr.
(valeur 24 mars 2017), ainsi qu’un montant de 2'467 fr. 45 correspondant aux frais payés depuis la
séparation.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ou sans objet.
La requête de provisio ad litem est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement, par 800 fr. (775 fr. émolument ; 25 fr. huissier) sont mis à la
charge de X _________. Ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais vu l’assistance
judiciaire totale octroyée à X _________
débours) à titre de dépens.
_________ à titre de dépens, au titre de l’assistance judiciaire totale.
_________ et d’D _________, originaire de xxx _________, domiciliée xxx _________ le
remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (800 fr. frais + 2'925 fr.
dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire,
s’est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let. a LAJ).".
C.
Le 24 mai 2017, X _________ a formé céans appel de cette décision, concluant ainsi :
" 5.1.X _________, née le xxx _________ à xxx _________, est mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale en appel avec effet au 24 mai 2017 et Me M _________ avocat à xxx _________ lui
est désigné en qualité d’avocat d’office.
5.2.
L’appel est admis et le jugement dont appel est réformé comme suit.
5.3.
Y _________ paiera, en mains de X _________, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er janvier
2017, une contribution d’entretien de Fr. 960.00 pour l’entretien de chacune de ses filles A
_________ et B _________. Les allocations familiales seront versées en sus dans la mesure où
elles sont perçues par Y _________.
5.4.
Y _________ paiera à X _________, d’avance le 1er de chaque mois, la 1ère fois le 1er janvier 2017,
une contribution d’entretien de Fr. 796.00 par mois, sous déduction des contributions d’entretien
effectivement versées depuis la séparation par Y _________.
5.5.
Tous les frais de procédure et de jugement de 1ère Instance et d’appel sont mis à la charge de Y
5.6.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de Fr. 4'000.00 à titre de dépens de 1ère
Instance et de Fr. 2'400.00 à titre de dépens d’instance d’appel.
5.7.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.".
Par deux écritures complémentaires des 26 mai et 8 juin 2017, elle a fait valoir, comme
fait nouveau accompagné des moyens de preuve y relatifs, que le couple entendait
vendre la villa familiale, puis qu’il l’avait effectivement vendue.
Au terme de sa réponse du 9 juin 2017, Y _________ a conclu à ce que l’appel soit
rejeté et à ce que les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens
soient mis à charge de X _________.
Dans un courrier du 13 juin 2017, il s’est encore prononcé sur le fait nouveau allégué
par l’appelante, estimant que la vente de la copropriété du couple n’avait strictement
aucune incidence sur l’affaire en cause.
Le juge de district a transmis ses dossiers.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. b CPC, l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1
let. b LACPC) est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles. Un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l’appel lorsque
la procédure sommaire était - comme en l’espèce (art. 248 let. a et 271 let. a CPC) -
applicable devant le premier tribunal. La cause peut toutefois être déférée à une cour
(art. 5 al. 2 let. c in**fineLACPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel n’est recevable
que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). Si l’objet du litige porte sur des prestations périodiques de durée
indéterminée, telles des pensions à verser à intervalles réguliers, la valeur litigieuse
correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
Comme seuls sont en cause les contributions d’entretien ainsi que les frais et dépens,
l’on se trouve céans en présence d'une contestation de nature pécuniaire. Eu égard à
la durée incertaine des mesures protectrices de l’union conjugale - aucune procédure
de divorce n’ayant pour l’heure été introduite - et aux conclusions des parties quant au
montant total des pensions dont l’époux devrait s’acquitter, qui diffèrent nominalement
de 1450 fr. par mois ([800 fr. + 800 fr. + 1300 fr.] - [725 fr. + 725 fr.]), la valeur litigieuse
dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l’appel (1450 fr. x 12 x
20).
1.2 Le délai pour introduire appel est de dix jours lorsque la décision attaquée a été
rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) ; il court dès le lendemain de la
notification (art. 142 al. 1 CPC).
Remis à la poste le 24 mai 2017, l’appel formé contre la décision expédiée aux parties
le 12 mai 2017 et reçue, au plus tôt, le lundi 15 mai 2017, a été formé en temps utile,
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Selon l’article 310 al. 1 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs
pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad
art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ou le premier tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la
décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Sous
réserve de vices manifestes, le juge d’appel limite toutefois son examen aux
arguments développés dans la demande et la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) ;
il ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit.,
n. 2400).
Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées en procédure sommaire
(art. 248 let. a et 271 let. a CPC). Dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude
que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui
apparaissent simplement vraisemblables (HOHL, op. cit., n. 1559 ss et 1901; SUTTER-
SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art.
271 CPC). La preuve est en principe apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).
2.2 L’instance d’appel est soumise aux mêmes règles d’administration des preuves et
maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Message du Conseil
fédéral, FF 2006 p. 6841, p. 6982). Si elle l’estime opportun, elle peut administrer une
preuve que l’instance inférieure a refusée ou qui porte sur un fait nouveau, voire
renouveler l’administration d’une preuve (art. 316 al. 3 CPC ; JEANDIN, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Seuls les moyens de preuve
adéquats, c’est-à-dire aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait
pertinent, sont administrés (art. 152 al. 1 CPC). L’article 316 al. 1 CPC ne confère pas
aux parties le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité d’appel. Il appartient à
celle-ci, plutôt, d’apprécier l’opportunité de tenir audience, sachant que la procédure
d’appel est conduite, en principe, sans débats ni administration de preuve (ATF 142
précité consid. 2.2.1 ; arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4).
En vertu de la maxime inquisitoire stricte applicable aux questions qui concernent les
enfants (art. 296 CPC) - telles que la contribution à leur entretien -, le juge doit éclaircir
les faits et prendre en considération d’office tous les éléments qui sont importants pour
rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, mais il incombe en premier lieu
aux parties de lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuve. La maxime
inquisitoire ne les dispense en effet pas d’étayer leurs propres thèses et de renseigner
le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF
133 III 507 consid. 5.4 ; 130 III 102 consid. 2.2).
A l’appui de son appel, l’épouse requiert l’interrogatoire des parties à titre de moyen de
preuve de certains allégués afférents aux revenus du couple. L’on peine cependant à
discerner l’intérêt d’une nouvelle audition des époux, entendus en première instance,
sur des faits dont la perception directe par le juge ne s’impose guère. Les parties ont
du reste eu l’occasion de faire valoir leurs arguments et de déposer leurs moyens de
preuve, par titres, dans leurs écritures en appel, si bien qu’il n’y a pas lieu de donner
suite à cette offre de preuve. Le même sort doit être réservé à la requête de l’appelante
tendant à l’édition par le Ministère public de son dossier, la procédure pénale instruite
contre l’appelé pour menaces et insoumission à une décision de l’autorité étant sans
pertinence pour trancher des questions encore litigieuses à ce stade, à savoir celles
des contributions d’entretien et des frais et dépens de première instance. Aussi, les
dossiers transmis par la juge de district comportent tous les éléments permettant de
statuer sur les points soulevés par l’appel.
2.3 Conformément à l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte par l’autorité d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont
produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté est sans autre réalisée
et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Pour les pseudo nova, soit les
faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui
entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant le premier juge (ATF 143
III 42 consid. 4.1 ; arrêt 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2).
En l’occurrence, la décision de taxation 2015 accompagnant l’appel (pièce n° 2) a déjà
été versée en cause devant le tribunal de district ; il ne s’agit donc pas d’une preuve
nouvelle. L’appelante fait ensuite valoir que son époux aurait, lors de son interrogatoire
du 13 avril 2017, "omis d’indiquer au Juge qu’il travaillait pour le FC xxx _________" et
touchait à ce titre un revenu complémentaire qu’elle estime à 200 fr. par mois. Ce
nouvel allégué porte sur un fait qui existait déjà en première instance, sans que
l’épouse ne mentionne toutefois la raison pour laquelle elle ne s’en est pas prévalue
avant la fin des débats principaux, estimant au contraire, à l’issue de ceux-ci, que
l’instruction était close. L’allégation - que l’appelante n’établit du reste nullement et que
l’appelé conteste - ne saurait par conséquent être prise en compte. Comme autre fait
nouveau, X _________ avance avoir été victime d’un accident de scooter qui serait
survenu après la tenue des débats de première instance. Elle ne soutient pourtant pas
que ce fait ait une quelconque influence sur le sort de la cause et ne se fonde en
particulier pas, pour motiver ses conclusions d’appel, sur le revenu qu’elle réduit à 80%
dans ses allégués de fait afin, dit-elle, de tenir compte d’une incapacité de travail totale
pour laquelle au demeurant aucune pièce n’est produite. Dénuée de pertinence,
l’allégation doit être écartée. Enfin, l’indication selon laquelle son mari aurait perçu
10'000 fr. de la vente d’un véhicule est non seulement partielle - l’intéressée ayant elle-
même tiré de cette vente la somme de 14'000 fr. selon le contrat (pièce n° 6) produit
par l’appelé en réponse à ce nouvel allégué - mais constitue en outre un pseudo
novumirrecevable, dès lors que l’aliénation et le partage du prix ont eu lieu le 20 avril
2017, soit antérieurement au dernier échange d’écritures des parties devant le premier
juge.
Par écritures complémentaires des 26 mai et 8 juin 2017, l’appelante affirme encore
que la villa familiale aurait été vendue et dépose un projet ainsi qu’une copie de l’acte
de vente, non signé, délivrée avant l’inscription au Registre foncier. Là encore, elle
n’en tire aucune conséquence juridique, ne prétendant notamment pas que les charges
des parties devraient être réexaminées de ce fait. Rien au dossier ne permet en outre
de conclure que le transfert de propriété soit effectif, de sorte que l’on ne saurait
présentement tenir compte d’un changement de domicile de l’épouse et des enfants.
Dans l’hypothèse où ce fait futur - dont les incidences financières ne sont, à l’heure
actuelle, ni connues, ni suffisamment prévisibles - se réalisait, il appartiendrait aux
parties de le faire valoir par le biais d’une requête en modification de mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) ou, le cas échéant, dans le cadre d’une
procédure de divorce ultérieure (arrêt 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3.1.3).
Ainsi, ce nouvel allégué et les pièces y relatives sont, en la présente cause, irrelevants.
Statuant en faits
3. Le tribunal de céans n'est pas lié par les considérations émises par le premier juge
dans l'examen du cas particulier ; il a cependant la faculté, s’il y souscrit, de se référer
simplement aux considérants du jugement querellé, plutôt que d’en reprendre l’entière
motivation. Dans la mesure où ne sont litigieux que l’entretien des enfants et de
l’épouse (chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de la décision entreprise) et les frais et dépens
de première instance (chiffres 10 à 13 dudit dispositif), il convient de faire ici usage de
cette faculté. Pour éviter une paraphrase fastidieuse de la décision attaquée, dont seuls
les faits et l'appréciation des preuves en lien avec les revenus et charges des parties
sont contestés, l’exposé qui suit se limitera aux éléments pertinents pour traiter de la
présente cause.
3.1 X _________, née le xxx _________, et Y _________, né le xxx _________, se
sont mariés le xxx _________ par-devant l’Officier d’état civil de xxx _________. De
leur union sont issues deux enfants, A _________, née le xxx _________, et B
_________, née le xxx _________.
En 2001, le couple a fait construire, sur la commune de xxx _________, une villa, dont
ils sont copropriétaires pour moitié chacun. Les charges de l’immeuble, intérêts
hypothécaires inclus, représentent un montant - non querellé - de 689 fr. 85 par mois.
A l’automne 2016, les époux ont rencontré des difficultés conjugales, lesquelles ont
mené à leur séparation. Y _________ a vécu dans un premier temps chez sa mère,
avant de s’installer, depuis la mi-février 2017, dans un appartement de 4 pièces ½ à
xxx _________, pour un loyer mensuel de 1'600 fr. charges comprises. X _________
et les enfants sont quant à eux demeurés dans la villa familiale.
D’entente entre les parents, le droit de visite du père s’exerce le mercredi à midi et du
jeudi soir au vendredi soir, ainsi qu’un week-end sur deux. Père et mère se relaient en
outre pour conduire les deux filles à leurs activités extrascolaires quasi quotidiennes.
3.2 Y _________ est titulaire d’un CFC de constructeur métallique et employé à plein
temps auprès de l’entreprise E _________ à xxx _________. Il travaille à xxx
_________ du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h30, le vendredi
jusqu’à 16h30 ; en janvier et février, il travaille de 8h00 à 17h00. Il est rémunéré à
l’heure. A côté de cet emploi, il exerce une activité d’auxiliaire de parcage à la
commune de xxx _________. Selon la décision de taxation 2015, ses revenus ont
représenté cette année-là un montant de 71'368 fr., à savoir 62'488 fr. pour son activité
salariée, 6'600 fr. de revenu en nature/chômage partiel et 2'280 fr. de gains
accessoires dépendants, soit un revenu mensuel net de 5'947 fr.. En 2016, son activité
salariée lui a rapporté, selon le certificat de salaire produit, la somme de 63'284 fr.,
dont une bonification de 5'047 fr., soit un salaire mensuel net de 5'273 fr.. Ses bulletins
de salaire de janvier et février 2017 font quant à eux état d’un revenu net de 3'124 fr.
90, respectivement de 3'653 fr. 20.
Pour l’année 2015, le fisc a admis la somme de 3'282 fr. au titre de ses dépenses
professionnelles, soit 273 fr. 50 par mois. L’intéressé a en outre allégué, en première
instance, des frais de repas de 200 fr. par mois, ainsi qu’un forfait mensuel de 100 fr.
pour l’exercice de son droit de visite.
Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 303 fr. 15 pour l’assurance
obligatoire des soins, avec une franchise à 1'500 fr., et de 21 fr. 90 pour l’assurance
complémentaire. En 2016, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'268
fr. 13.
Ses autres charges, à savoir sa prime d’assurance-véhicule, par 61 fr., l’impôt sur sa
voiture et sa remorque, par 28 fr., et sa prime d’assurance-vie, par 125 fr., représentent
un total - non contesté - de 214 fr. par mois.
3.3 X _________ est horticultrice de formation, mais travaille actuellement à 50% en
qualité de responsable collaboratrice au reconditionnement pour F _________ à xxx
_________. Depuis 2014, elle obtient un gain complémentaire en étant ponctuellement
engagée par le même employeur comme secrétaire pendant la période des vendanges.
En 2015, alors qu’elle n’était salariée qu’à 40%, elle a perçu, selon sa taxation fiscale,
un revenu de 23’111 fr., à savoir 22'110 fr. de salaire et 1'001 fr. de gains accessoires
dépendants, soit un montant mensuel net de 1'925 fr. 90. Toujours pour un taux
d’activité de 40%, son certificat de salaire 2016 indique un montant de 19’837 fr., soit
un revenu mensuel net de 1'653 fr. 10. Elle a en outre obtenu, cette année-là, des
gains accessoires de 10'193 fr., soit environ 850 fr. par mois. D’après son relevé de
compte au 13 avril 2017, son employeur lui a versé 2'735 fr. 15 en janvier, 1'662 fr. 55
en février et 1'768 fr. 85 en mars. Enfin, à teneur de l’attestation établie le 23 janvier
2017 par le responsable des ressources humaines de F _________, elle perçoit un
salaire mensuel brut de 2'187 fr. 50, versé 13 fois l’an, pour son activité principale et 21
fr. 45 de l’heure pour son activité accessoire.
Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 369 fr. 55 pour l’assurance
obligatoire des soins, avec une franchise à 500 fr., et de 29 fr. 90 pour l’assurance
complémentaire. Lesdites primes sont directement déduites de son salaire. Selon une
facturation du 19 décembre 2016, l’intéressée s’est notamment acquittée d’une quote-
part de 31 fr. 67 à titre de participation à son assurance-maladie.
Pour l’année 2015, le fisc a retenu un montant de 3'478 fr. au titre de ses dépenses
professionnelles, soit 289 fr. 85 par mois. Son assurance-véhicule s’élève finalement à
130 fr. 35 par mois.
Considérant en droit
4.
4.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, l’appelante se plaint de ce que le juge de
district aurait violé les règles du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 CPC), en exigeant de sa part des pièces pour calculer
son minimum vital et en omettant de faire montre de la même rigueur pour établir celui
de son époux. Elle en infère une "disparité choquante entre la modestie du minimum
vital retenu pour l’épouse et l’importance de celui gratifié au mari". Pour ce motif déjà,
elle requiert l’annulation de la décision attaquée.
Cette critique ne résiste pas à l’examen. Il ressort en effet du dossier que le premier
juge a invité, exactement de la même manière, les deux parties à déposer les pièces
utiles à déterminer leur situation financière respective (cf. ordonnances du 12 janvier et
du 1er février 2017,). Ayant, à l’issue de l’administration des preuves, tenu les faits
constatés pour vraisemblables - degré de preuve suffisant en matière de mesures
protectrices de l’union conjugale (cf. supraconsid. 2.1), le juge de district ne saurait
ensuite se voir reprocher de n'avoir pas procédé à de plus amples investigations en
lien avec le minimum vital de l’époux. Si, en appréciant les preuves, il parvient à la
conclusion que les faits pertinents sont suffisamment établis, la question d’une violation
de la maxime inquisitoire ne se pose en effet pas (arrêts 5A_524/2014 du 21 août 2014
consid. 2.2 ; 5A_476/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5.2.2) et seul entre en ligne de
compte le grief d’une constatation inexacte de ces faits (cf. infraconsid. 4.2).
4.2 A ce titre, l’appelante reproche tout d’abord au premier magistrat d’avoir reconnu à
l’appelé, sans que cela ne résulte selon elle d’aucune pièce, des frais professionnels
de 273 fr. 50 par mois, alors qu’il travaillerait à 3 km de son domicile, ainsi qu’un forfait
mensuel de 100 fr. pour les repas, alors qu’il mangerait tous les jours chez sa mère.
Elle ajoute que le calcul des frais médicaux de son mari serait également erroné, dans
la mesure où il procéderait d’une addition du montant de la franchise, par 1'500 fr., et
du montant des frais effectivement mis à la charge de l’assuré en 2016, par 1'268 fr. 13.
4.2.1 S’agissant des frais professionnels, le juge de première instance s’est référé au
montant accepté par le fisc en 2015, soit 273 fr. 50 par mois (3'282 fr. / 12), précisant
que "[c]e montant compren[ait] les assurances, l’essence, l’impôt véhicule ainsi que les
autres frais professionnels, notamment les 200 fr. mensuels que l’intimé allègue, sans
l’établir par pièce, devoir payer pour ses repas". La formulation est équivoque dans la
mesure où elle laisse entendre que l’indemnité de repas de 200 fr. alléguée par l’époux
aurait été portée en compte, bien que le juge l’estimât non prouvée. Tel n’est toutefois
pas le cas. En effet, contrairement à ce que soutient X _________, le juge de district
n’a pas retenu, ni a fortiori ajouté un montant de 100 fr. - ni de 200 fr. - aux frais
professionnels de l’intéressé ; tout au plus a-t-il observé que, si ce dernier devait
payer pour ses repas, cette charge serait déjà comprise dans le montant admis par
l’administration fiscale. L’épouse est du reste malvenue de remettre ici en cause le
principe même de l’allocation d’une indemnité de repas, ayant elle-même consenti à
son mari un montant de 100 fr. à ce titre dans sa dernière détermination du 28 avril
2017; elle n’est, en tous les cas, pas fondée à le faire sur la base d’un nouvel allégué
de fait, à savoir que l’appelé mangerait chez sa mère, sans renseigner ni sur le
caractère nouveau de ce fait, ni, le cas échéant, sur la raison pour laquelle elle ne l’a
pas fait valoir devant le premier juge (cf. supraconsid. 2.3).
Il en va de même de son argument selon lequel il ne serait pas justifié d’imputer à son
époux des frais de déplacement, au vu de la faible distance - 3 km - qui sépare son
domicile de son lieu de travail, puisque cet état de fait prévalait manifestement déjà en
première instance. Elle n’expose en particulier pas en quoi l’appréciation du juge de
district, qui a reconnu - à l’instar de ce que l’instante a elle-même soutenu à l’appui de
ses conclusions finales - la nécessité pour l’intimé de disposer d’un véhicule dans
l’exercice de sa profession en incluant les frais y afférents dans le calcul de son
minimum vital, serait erronée. Elle se contente de relever que, si les frais
professionnels de celui-ci, déplacement inclus, s’élevaient à 275 fr. par mois en 2015,
tel ne serait plus le cas en 2017, sans nullement en expliquer la raison, alors qu’elle
indiquait le contraire dans sa requête introductive d’instance du 11 janvier 2017. Or, il
ressort du dossier que l’intéressé exerce toujours la même profession, au même poste
et pour un même taux d’activité. L’appelante ne soutient pas non plus que le nouveau
logement de son mari serait plus proche de son lieu de travail que ne l’est la villa
familiale. Elle ne démontre ainsi pas en quoi le montant de 273 fr. 50 que le juge de
district a retenu à titre de frais professionnels pour l’époux, en se basant sur la décision
de taxation 2015, procéderait d’une appréciation inexacte des faits.
De surcroît, en tant qu’elle se fonde sur des faits qui - sans être des novasadmissibles
en appel - sont en contradiction flagrante avec ceux qu’elle a elle-même allégués
devant le premier juge, sa critique, même si elle avait été suffisamment étayée,
apparaît empreinte de mauvaise foi. En effet, la maxime inquisitoire illimitée, applicable
en l'espèce du fait de la présence d'enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), ne signifie
pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la
réglementation qui concerne lesdits enfants. Le devoir de collaborer activement à la
procédure imposait donc à l’épouse, qui était au demeurant assistée par un avocat, de
renseigner le tribunal, en première instance déjà, sur les faits qu’elle estimait être
pertinents pour la cause, étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts
5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 et 4.2.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017
consid. 4.3). La maxime inquisitoire illimitée, conjuguée au plein pouvoir d’examen en
fait de l’autorité d’appel, ne saurait servir le plaideur qui, dans une procédure qui se
veut rapide et expédiente, entend faire rebondir la cause en appel et change son fusil
d’épaule en invoquant des faits diamétralement opposés à ceux qu’il a présentés en
première instance. L’appel vise en effet avant tout à corriger le premier jugement, et
non à en obtenir un nouveau sur la base d’autres faits et moyens de preuves que le
premier (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
Mal fondé, le grief pris d’une constatation inexacte des frais professionnels de l’appelé
est rejeté.
4.2.2 En ce qui concerne les frais médicaux de ce dernier, le juge de district les a
arrêtés à 230 fr. 65 par mois, en additionnant sa franchise annuelle de 1'500 fr. aux
montants non remboursés par son assureur en 2016, à savoir 1'268 fr. 13, avant de
mensualiser ce résultat. Ce magistrat de préciser que l’intéressé avait déclaré, le 13
avril 2017, suivre un traitement auprès du Centre de compétences en psychiatrie et
psychothérapie à xxx _________, en lien avec le conflit conjugal.
Ce raisonnement est, à juste titre, remis en cause par l’appelante. Seules les charges
effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, peuvent en effet être prises en
compte dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références),
ce qui n’est pas le cas de la franchise, qui, par définition, ne représente qu’un coût
hypothétique. Or, au contraire de ce qui prévaut pour l’épouse, appelée à participer,
le 19 décembre 2016, à la seule quote-part des frais remboursés par son assureur,
rien n’indique que l’époux ait dépassé le montant de sa franchise en 2016, dès lors
qu’à la même date, il devait encore s’acquitter en plein des frais médicaux décomptés
par son assureur. L’on ne saurait non plus tabler sur des coûts supérieurs à sa
franchise pour l’année 2017, sur la base du seul fait qu’il a manifesté sa volonté de
suivre ou de poursuivre une psychothérapie (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial,
Commentaire pratique, 2016, n. 101 ad art. 176 CC). Il convient par conséquent, avec
l’appelante, de réduire le poste des frais médicaux de son mari au seul montant de
1'268 fr. 13 mis à sa charge en 2016, lequel apparaît encore participer de sa franchise
annuelle.
Partant, la décision entreprise est réformée sur ce point, les frais médicaux de l’époux
réduits à 105 fr. 65 par mois (1'268 fr. 13 / 12) et son minimum vital mensuel - dont les
autres postes sont incontestés ou confirmés (cf. supraconsid. 3.1, 3.2 et 4.2.1) -
rapporté à 3'582 fr. 30 (1'200 fr. [montant de base pour un débiteur vivant seul] +
1'600 fr. [loyer] + 303 fr. 15 [prime d’assurance-maladie de base] + 105 fr. 65 [frais
médicaux non couverts] + 273 fr. 50 [frais professionnels] + 100 fr. [frais
supplémentaire droit de visite]).
4.2.3 Bien qu’à titre liminaire, l’appelante conteste aussi le minimum vital de 2'374 fr.
que lui a attribué le juge de première instance, puis se limite à observer que celui-ci
aurait, sans motif objectif, été fixé en-deçà de celui de l’époux ; elle se réfère pourtant
ensuite à ce montant à l’appui de sa motivation. A la comparaison, il ressort que la
relative disparité des minima vitaux des parties (3'582 fr. 30 - 2'374 fr. = 1'208 fr. 30)
s’explique essentiellement par leurs frais de logement différents (cf. toutefois infra) et
par les primes d’assurance-maladie de l’épouse, directement déduites de son salaire.
Partant, sa seule critique à cet égard se révèle infondée.
Quoi qu’il en soit, les maximes inquisitoire et d’office applicables céans (art. 296 al. 1 et
3 CPC) ne permettent pas de laisser intacts les considérants de la décision querellée,
lesquels retiennent dans le calcul du minimum vital de l’épouse un poste de 689 fr. 85
à titre de frais de logement, alors qu’une participation auxdits frais doit être
comptabilisée, à concurrence de 30%, dans les besoins des enfants (cf. infraconsid.
5.2.1.1 et 5.2.1.3). Aussi, seul un montant de 482 fr. 90 (689 fr. 85 x 70%) peut être
compté, ce qui rapporte le minimum vital de l’appelante à 2'167 fr. 05 (1'350 fr.
[montant de base pour un débiteur monoparental] + 482 fr. 90 [frais de logement] + 44
fr. 30 [frais médicaux non couverts] + 289 fr. 85 [frais professionnels]).
4.3 Toujours au titre d’une constatation inexacte des faits, X _________ se plaint de
ce que la décision dont appel lui impute un revenu mensuel net de 2'910 fr., alors que
ses certificats de salaire pour 2017 (recte : 2016 ;) feraient état de 2'147 fr. par mois.
Se référant à la réponse donnée lors de son audition du 13 avril 2017, elle soutient en
définitive que ses ressources ne seraient que de 1'768 fr. 85 par mois.
Elle reproche en outre au juge de district d’avoir fixé à 5'460 fr. le revenu mensuel de
l’intimé, sans tenir compte de ses activités accessoires auprès de la commune de xxx
_________ et du FC xxx _________, pour lesquelles il percevrait respectivement 166
fr. et 200 fr. par mois. Relevant qu’en 2015, l’époux était imposé sur un revenu net de
71'368 fr., soit 5'947 fr. par mois, elle argue que la décision litigieuse ne retient pas son
"salaire réel", qu’elle estime pour sa part à 5'827 francs.
4.3.1 Ayant souligné que l’instante n’avait pas déposé de pièces attestant des revenus
nets qu’elle percevait en 2017 mais uniquement indiqué réaliser un montant mensuel
brut de 2'187 fr. 50, versé 13 fois l’an, pour son activité salariée, le premier juge s’est
référé aux sommes versées par son employeur de janvier à mars 2017, soit 2'055 fr.
en moyenne ([2'735 fr. 15 + 1'662 fr. 55 + 1'768 fr. 85] / 3), ainsi qu’au salaire mensuel
net réalisé en 2016, soit 1'653 fr. 10 (19'837 fr. / 12), qu’il a ensuite porté à 2'066 fr.
pour tenir compte d’un taux d’activité passé à 50% depuis. Il a ainsi arrêté au montant
arrondi de 2'060 fr. le revenu mensuel net relatif à l’activité salariée de l’intéressée et
vérifié ce résultat en retranchant du revenu brut indiqué les charges sociales estimées
à 13% ([2'187 fr. 50 x 13 / 12] - 13% = 2'061 fr. 70). Concernant les gains accessoires,
issus d’un engagement ponctuel et payé à l’heure, le juge de district a réalisé la
moyenne mensuelle des montants de 5'931 fr. et 4'262 fr. perçus à ce titre par l’épouse
en 2016 et ajouté 850 fr. ([5'931 fr. + 4'262 fr.] / 12) au salaire précédemment fixé.
Cette élucidation des faits ne prête pas le flanc à la critique. Lorsqu’elle y oppose qu’en
vertu des pièces 23 et 24, à savoir deux certificats de salaire relatifs à l’année 2016,
ses ressources ne seraient que de 2'147 fr. par mois, l’appelante fait totalement fi de la
pièce 25, soit un troisième certificat de salaire qui fait également état de montants
déclarés en 2016 et ne tient non plus compte du fait qu’en 2016, elle exerçait son
activité salariée à 40% et non à 50% comme c’est le cas actuellement. Enfin, il n’est
pas soutenable de se fonder sur le seul revenu de 1'768 fr. 85, qui correspond au
dernier montant qu’elle a perçu de son employeur, le 24 mars 2017, dès lors que son
salaire est fluctuant et que ses gains accessoires, liés aux vendanges, ne figurent pas
déjà sur son relevé de compte.
En définitive, le revenu mensuel net de X _________ doit être confirmé à 2'910 francs.
4.3.2 Au sujet des ressources de l’époux, le juge de première instance a retenu un
montant de 5'270 fr. par mois pour son activité au sein de l’entreprise E _________,
sur la base du certificat de salaire de l’année 2016 indiquant la somme de 63'284 fr.,
qu’il a ensuite augmenté de 190 fr. pour tenir compte du gain accessoire annuel de
2'280 fr. réalisé auprès de la commune. Aussi, le montant de 5'460 fr. retenu inclut-il la
rémunération complémentaire de l’intéressé ; quant à son prétendu engagement
casuel pour le FC xxx _________, il ne saurait, n’en déplaise à l’appelante, être pris en
considération à ce stade (cf. supraconsid. 2.3). Pour finir, la référence que fait cette
dernière au montant de 71'368 fr. déclaré en 2015 est irrelevante, tant il est vrai que
cette somme comprend et les allocations familiales, par 6'600 fr. (275 fr. x 12 x 2), et
les gains accessoires dépendants de l’époux, de sorte que son salaire, cette année-là,
s’élevait à 62'488 fr., montant proche de celui perçu en 2016, auquel le magistrat s’est
référé.
4.3.3 Par ailleurs, étant donné que les pensions des enfants mineurs sont soumises
aux maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), lesquelles bénéficient
aussi au débirentier dont le minimum vital doit être garanti, il sied d’examiner les
critiques soulevées par l’appelé dans sa réponse sur appel, même si celle-ci ne vaut
pas appel joint (art. 314 al. 2 CPC) et ne comporte pas de conclusions à cet égard
(ATF 131 III 91 consid. 5.2.1 ; arrêt 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).
Après avoir relevé une baisse de son occupation horaire auprès d’E _________ pour
les mois de janvier et février 2017 et indiqué n’avoir pas travaillé pour la commune
durant les premiers mois de l’année en cours, Y _________ a estimé que son revenu
ne dépasserait pas les 5'100 fr. en moyenne mensuelle, à savoir 5'000 fr. de salaire et
110 fr. de gains accessoires. Il résulte en effet de la comparaison de ses bulletins de
salaire qu’il a exécuté 16.5 heures de moins en janvier 2017 par rapport à janvier 2016
et 33.5 heures de moins en février 2017 par rapport à février 2016. L’appelé ne fournit
toutefois céans - pas plus qu’en première instance d’ailleurs - d’explications à ce sujet,
de sorte que l’on ignore tout de l’origine, conjoncturelle ou non, de cette diminution
d’activité. Il ressort des pièces versées en cause que son taux d’occupation a
fortement varié en cours d’année 2016 déjà ; à titre d’exemples, 178 heures étaient
réalisées en avril, 157.25 en mai puis 193 en juin. Or, plus les fluctuations de revenus
sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (arrêts 5A_133/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 ;
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). Tel ne saurait être le cas d’une prévision
faite au regard des deux seuls mois de janvier et février 2017. S’agissant ensuite de
l’interruption de son activité pour la commune, il n'en indique nullement le motif ; il
n’établit pas non plus avoir tout mis en œuvre pour réintégrer rapidement cet emploi.
Dans ces circonstances, le juge de district était fondé à retenir ce gain, fût-ce à titre
hypothétique, l’intimé n’ayant pas démontré avoir déployé les efforts raisonnablement
exigibles de lui pour maintenir, respectivement pour recouvrer un revenu qu’il était
manifestement en mesure de réaliser (ATF 130 III 537 consid. 3 ; arrêt 5A_608/2014
du 16 décembre 2014 consid. 5.1.2 et les références).
Sur le vu des considérations qui précèdent, le revenu mensuel net de l’appelé est
confirmé à 5'460 francs.
5. Dans un moyen tiré de la violation du droit, l’appelante s’en prend à la détermination
par le premier juge de l’entretien convenable des enfants. Les minima vitaux des parties
ayant tous deux été révisés (cf. supraconsid. 4.2.2 et 4.2.3), il convient en tous les cas
de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien en cause.
5.1 L’entretien de l’enfant, auquel les parents contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276
al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est aussi tenu compte
d’éventuels revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si la révision du droit de l’entretien,
en vigueur depuis le 1er janvier 2017, n’a pas modifié les principes de base permettant
de déterminer l’étendue des besoins de l’enfant, elle a en revanche supprimé la
référence à la garde comme critère pour répartir les prestations d’entretien entre
les parents (Message du Conseil fédéral, FF 2014 p. 511, p. 552). Le principe de
l’intangibilité du minimum vital, en vertu duquel l’obligation d’entretien trouve sa limite
inférieure dans la préservation des besoins de base du débirentier, est, pour sa part,
demeuré inchangé (FF 2014 p. 511, p. 529).
La principale innovation de la réforme législative réside dans le fait que, désormais, la
contribution d'entretien sert également à couvrir le coût de prise en charge de l'enfant
(art. 285 al. 2 CC). Aussi, cette contribution ne se limite-t-elle plus à garantir les besoins
courants de ce dernier, mais tient également compte des coûts qu’occasionne sa prise
en charge, soit par un tiers, soit par les parents (FF 2014 p. 511, p. 529). A cette fin,
l’on distingue entre les coûts directs et les coûts indirects de l’enfant. Les premiers
représentent les dépenses de consommation qu’un ménage effectue pour ses enfants,
par exemple pour l’alimentation, le logement, l’habillement, les primes d’assurance-
maladie, les écolages et le coût des activités de loisirs, dont le montant dépend de
l’âge de ceux-ci et de la capacité financière des parents. Participent encore de ces coûts
directs les frais dits d’allégement, à savoir ceux résultant d’une prise en charge externe
des enfants (crèche, maman de jour, etc.). Les coûts indirects reflètent, quant à eux, le
temps que les parents dédient à ceux-ci, à un moment où ils pourraient sinon exercer
une activité lucrative (FF 2014 p. 511, p. 536). Il s’agit là aussi d’un coût, qui se traduit
par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au
travail domestique et familial non rémunéré (FF 2014 p. 511, p. 522). L’objectif de cette
contribution, intégrée à la pension de l’enfant, n’est toutefois pas celui de rémunérer le
parent qui s’occupe de l’enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour
rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité
(FF 2014 p. 511, p. 530 et 536). Ensemble, l’entretien au sens étroit et la contribution
de prise en charge sont ainsi appelés à couvrir l’entier des coûts directs et indirects de
l’enfant.
5.2 La primauté de l’entretien dû à l’enfant mineur, consacrée par l’article 276a CC,
impose de procéder par étapes pour le calcul des différentes contributions d’entretien.
Le tribunal commencera par définir le montant de l’entretien convenable en faveur de
l’enfant mineur, avant de fixer la pension du conjoint en fonction du solde disponible
des époux, après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à
l’entretien de l’enfant (FF 2014 p. 511, p. 555).
5.2.1 La loi, même révisée (FF 2014 p. 511, p. 535), ne prescrit pas de méthode de
calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien de l’enfant. Sa fixation relève
du large pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité
(art. 4 CC ; arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 et les références).
5.2.1.1 Lorsqu’il s’agit d’arrêter les besoins courants de l’enfant, soit ses coûts directs,
différentes méthodes sont envisageables. Si la méthode abstraite, qui se base sur un
pourcentage du revenu d’un parent ou des deux, se concilie mal avec le nouveau droit
(STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et
ce qui reste, inRMA 6/2016, p. 434 ; RÜETSCHI/ SPYCHER, Revisionsbestrebungen im
Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage,
2014, p. 167), les méthodes concrètes, qu’elles prennent comme point de départ des
besoins d’entretien statistiques moyens ou un minimum d’existence établi selon le droit
des poursuites puis élargi, peuvent continuer à servir pour fixer l’entretien convenable
d’un enfant, à condition toutefois d’être, dans chaque cas, adaptées aux circonstances
particulières de l’espèce, tels la situation financière des parents et les besoins effectifs
de l’enfant, compte tenu notamment de son âge et de sa santé (FF 2014 p. 511, p. 521).
Dans le présent cas, le juge de district a recouru à un calcul concret en deux étapes,
que plusieurs auteurs préconisent et qui apparaît conforme à l’esprit du nouveau droit
(GUILLOD, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien
de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 15 ; STOUDMANN, op. cit., p. 434 ;
ALLEMANN, Betreuungsunterhalt - Grundlagen und Bemessung, in Jusletter du 11 juillet
2016, n. 43 et 55 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1074 s. et 1077
s.). Le Tribunal fédéral semble d’ailleurs privilégier cette méthode, dite du minimum
vital élargi, quand la famille dispose de ressources moyennes, en particulier lorsque les
époux ne réalisaient pas d’économie durant la vie commune ou qu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages, leurs revenus sont entièrement
absorbés par l’entretien courant (arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2 ;
5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 ; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd.,
2016, n. 281). Il s’agit en premier lieu d’évaluer les besoins élémentaires de la famille
en se référant aux normes d’insaisissabilité du droit des poursuites et, si les ressources
le permettent, d’ajouter d’autres dépenses qui ne sont pas strictement nécessaires,
avant de partager l’éventuel solde bénéficiaire. Cette méthode offre l’avantage de
pouvoir être adaptée à la capacité contributive des parents pour rester équitable, tant
en cas de situation économique modeste, où l’entretien sera arrêté sur la base du
minimum vital au sens strict, qu’en présence de moyens financiers plus larges, qui
permettront de prendre en compte d’autres besoins (arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre
2016 consid. 4.1 ; GUILLOD, op. cit., n. 21). Si les parents jouissent d’une situation
particulièrement aisée, les dépenses effectivement consenties chaque mois pour
l’enfant pourront en revanche être retenues, sans plus d’égard aux normes relatives au
minimum vital (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 ; GUILLOD/BURGAT, op.
cit., n. 281). A défaut de données suffisantes quant aux coûts effectifs de l’enfant dans
un cas concret, le recours aux indications fournies par des tabelles statistiques reste
un moyen idoine d’évaluer les besoins de ce dernier, sous réserve cependant d’affiner
ces montants forfaitaires à l’aune des circonstances de l’espèce, entre autres du
niveau de vie et de la capacité contributive des parents (BASTONS BULLETTI, in Le droit
de la famille dans tous ses états, 2014, p. 398).
Parmi les coûts directs de l’enfant figure une participation au coût de son logement,
dont l’étendue doit être déterminée dans chaque cas au vu du nombre d’enfants et du
montant du loyer. Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a estimé admissible de
recourir, pour ce faire, à un pourcentage, de l’ordre de 15% par enfant, des frais de
logement du parent gardien (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4
[30% en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2
[45% en présence de trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible
(arrêts 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à
la mère] ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 [40% en présence de quatre enfants,
pourcentage jugé bas par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]).
Le juge peut également se référer au poste retenu à ce titre dans les recommandations
émises par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich pour la fixation des contributions
d'entretien des enfants (ci-après : tabelles zurichoises), à condition toutefois d’adapter
ce montant forfaitaire et au niveau de vie en Valais et aux circonstances concrètes.
Sauf à être comptée à double, la part au logement comptabilisée dans les besoins des
enfants doit être déduite des coûts de subsistance du parent qui en a la garde (arrêt
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).
L’aménagement d’un droit de visite élargi peut également influer sur l’appréciation des
coûts directs variables, dans la mesure où ce surcroît de temps consacré à l’enfant,
pour autant qu’il soit significativement relevant, incluant par exemple deux soirs et deux
nuits par semaine et la moitié des vacances, se traduit généralement par la prise en
charge par le parent non gardien d’une partie des frais d’alimentation et des dépenses
de loisirs de l’enfant (FF 2014 p. 511, p. 536 ; SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche
Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch
2016 p. 1 ss, p. 28 ; STOUDMANN, op.**cit., p. 430).
5.2.1.2 Comme c’est le cas dans le droit actuel, la répartition de l’entretien de l’enfant
se fait en fonction des ressources de chacun des parents ; l’on tiendra à cet égard
compte non seulement de leur capacité contributive respective, mais également des
prestations fournies en nature pour les soins et l’éducation, étant toutefois rappelé que
la garde ne constitue plus un critère de répartition à part entière (FF 2014 p. 511, p.
552 et 558).
Si les parents s’occupent de manière équivalente des enfants, mais que la situation
financière de l’un est plus favorable, il peut être paré à cette disparité en opérant une
clé de répartition des coûts sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction
de ses charges incompressibles (SPYCHER, op.**cit., p. 25 ; STOUDMANN, op.**cit., p. 430).
Lorsque - comme en l’espèce - la prise en charge des enfants est en revanche
assumée de manière prépondérante, voire exclusive, par l’un des parents, il sied de
tenir compte du fait que celui-ci remplit alors son obligation d’entretien essentiellement
en nature. D’après les circonstances données, il peut être attendu de l’autre parent qui,
du fait de la répartition des tâches convenue durant la vie commune, exerce un taux
d’activité professionnelle plus élevé et, partant, dispose d’une capacité financière
supérieure, qu’il assume l’entier du besoin en argent des enfants (ATF 120 II 285
consid. 3a/cc ; STOUDMANN, op. cit., p. 430). Il peut en aller ainsi par exemple lorsque
le parent gardien exerce un taux d’activité supérieur à ce qu’il peut raisonnablement
être exigé de lui en ne tenant pas compte de la part de revenu qui va au-delà du taux
d’occupation raisonnable. La jurisprudence fédérale développée ces vingt dernières
années retient à cet égard, sans qu’il ne s’agisse de limites absolues, que l’on ne peut
attendre du parent qui a renoncé à exercer une activité professionnelle ou réduit son
taux d’occupation pour assurer l’éducation des enfants et les tâches ménagères qu’il
recommence à travailler à plein temps tant que le plus jeune enfant dont il s’occupe a
moins de 16 ans, mais que l’on peut déjà attendre de lui qu’il recouvre un taux de 30 à
50% à partir du moment où le cadet a 10 ans (FF 2014 p. 511, p. 558). Si le parent qui
a la garde travaille davantage, il peut en être tenu compte dans l’appréciation de sa
capacité contributive, en discernant par exemple la part de son revenu qui dépasse le
taux d’occupation raisonnablement exigible. A l’inverse, le parent gardien qui, selon
ces mêmes principes jurisprudentiels, n’accomplirait pas tous les efforts que l’on est en
droit d’attendre de lui, compte tenu des circonstances concrètes et de la répartition des
rôles auparavant convenue, ne saurait voir ses frais de subsistance être couverts par
l’autre parent. Dans ce cas, et quand bien même la contribution de prise en charge fait
partie intégrante de la pension de l’enfant, il conviendra d’examiner s’il se justifie d’en
refuser l’allocation, en tout ou partie, parce qu’un revenu hypothétique est imputable
au parent qui, bien qu’assumant la garde des enfants, dispose d’une capacité de gain
totale ou résiduelle, qu’il n’exploite pas pleinement (STOUDMANN, op. cit., p. 437 ;
ALLEMANN, op. cit., p. 29 et 30 [exemple de calcul]).
5.2.1.3 En l’espèce, la garde des enfants A _________, née le xxx _________, et B
_________, née le xxx _________, est attribuée à la mère, laquelle, après avoir exercé
son activité professionnelle à 40% en tout cas durant les deux dernières années de la
vie commune - bien que, selon l’époux, le couple ait convenu que l’épouse travaille à
mi-temps -, est désormais salariée à 50% et déploie en outre une activité accessoire
pendant la période des vendanges. Aussi, si l’on devait s’en tenir au taux d’occupation
actuellement exigible de l’épouse, son revenu, soit 2'060 fr. pour une activité salariée à
mi-temps (cf. supraconsid. 4.3.1), ne suffirait pas à couvrir ses besoins mensuels de
2'167 fr. 05 (cf. supraconsid. 4.2.3), ce alors que l’époux, même abstraction faite de
ses gains accessoires, bénéficierait lui d’un solde disponible (5'270 fr. - 3'582 fr. 30 =
1'687 fr. 70 ; cf. supraconsid. 4.3.2 et 4.2.2). Compte tenu du taux d’occupation effectif
de l’épouse et de sa prise en charge prépondérante des enfants, le premier magistrat
n’a donc pas erré en choisissant de faire supporter à l’époux l’entier de l’entretien au
sens étroit de ces derniers.
Pour ensuite chiffrer cet entretien, le magistrat s’est référé, conformément aux principes
précités (cf. consid. 5.2.1.1), aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites établies en date du 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse. Il n’a, à bon droit, plus tenu compte à ce stade du
droit de visite élargi dont bénéficie le père, dès lors qu’un montant de 100 fr. a déjà été
retenu à ce titre dans le minimum vital de l’intéressé (cf. supraconsid. 4.2.2).
In fine, les coûts directs des enfants ont été arrêtés de la manière suivante :
Pour A _________ :
Minimum vital
:
600 fr. 00
Participation au loyer
:
104 fr. 00 (15% de 689 fr. 85)
Primes d’assurance-maladie
:
144 fr. 55
(90 fr. 35 [LAMal] + 54 fr. 20 [LCA])
Frais d’écolage
:
10 fr. 40
Activités extrascolaires
:
340 fr. 00
(170 fr. [patinage] + 170 fr. [cirque])
Total
: 1'200 fr. 00
(montant arrondi)
Pour B _________ :
Minimum vital
:
600 fr. 00
Participation au loyer
:
104 fr. 00 (15% de 689 fr. 85)
Primes d’assurance-maladie
:
159 fr. 55
(90 fr. 35 [LAMal] + 69 fr. 20 [LCA])
Frais d’écolage
:
10 fr. 40
Activités extrascolaires
:
315 fr. 00
(215 fr. [patinage] + 100 fr. [danse])
Total
: 1'190 fr. 00
(montant arrondi)
5.2.1.4 L’appelante y oppose son propre calcul, en se référant aux besoins statistiques
moyens retenus par les tabelles zurichoises, qu’elle adapte au niveau de vie en Valais,
avant d’y intégrer les coûts effectifs des activités extrascolaires des deux fillettes, pour
chiffrer ainsi l’entretien au sens étroit - sans contribution de prise en charge - à 1'781 fr.
pour l’aînée et à 1'756 fr. pour la cadette. Si c’est à bon escient que l’intéressée recourt
auxdites tabelles valables à partir du 1er janvier 2017, desquelles le poste "Pflege**und
Erziehung" a été écarté pour tenir compte de la distinction faite par le droit révisé entre
les coûts directs et la contribution de prise en charge, son raisonnement présente
toutefois un biais, dans la mesure où elle additionne le poste "Freizeit, Förderung und
ÖV" adapté au Valais, soit 306 fr. (360 fr. - 15%), censé englober les frais de loisirs des
enfants, aux coûts effectifs des activités de patinage, de danse et de cirque des fillettes
(340 fr. et 315 fr.). D’autre part, en retenant, pour chacun des enfants, comme part au
loyer le montant forfaitaire des tabelles zurichoises adapté au Valais, soit 384 fr. ([440
fr. + 40 fr.] - 20%), l’appelante parvient au résultat, difficilement soutenable, d’une
participation de 768 fr. à des frais de logement effectifs de 689 fr. 85. Corrections
faites, la méthode appliquée par l’épouse aboutit à un résultat similaire à celui auquel
est parvenu le juge de district sur la base des dépenses concrètes, soit 1'195 fr. pour A
_________, respectivement 1'170 fr. pour B _________ (350 fr. [alimentation] + 100 fr.
[habillement] + 104 fr. [part au loyer] + 106 fr. [caisse-maladie] + 150 fr. [santé] + 45 fr.
[téléphone, internet] + 340 fr. respectivement 315 fr. [loisirs]). Partant, il y a lieu de
confirmer les montants retenus en première instance.
5.2.1.5 En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge, soit
les coûts indirects occasionnés par l’enfant, la loi ne prescrit pas davantage de critères ;
si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul, il en a néanmoins écarté
deux, celle des coûts d’opportunité, autrement dit l’évaluation du temps consacré à
s’occuper des enfants en termes de perte de revenu, et celle du coût de remplacement,
qui correspond au montant à débourser pour une prise en charge externe au prix du
marché (FF 2014 p. 511, p. 534 s.). La ratio legisde l’article 285 al. 2 CC étant de
garantir, économiquement parlant, que le parent qui s’occupe principalement de
l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins, la contribution de prise en charge doit
en principe couvrir de manière appropriée, mais pas plus que nécessaire, les frais de
subsistance de ce parent. C’est ici l’intérêt de l’enfant à bénéficier d’une prise en
charge adaptée à sa situation qui est en jeu, et non celui du parent à profiter d’un train
de vie supérieur. Aussi, la contribution de prise en charge est circonscrite au montant
qui, selon les cas, manquera à un parent pour couvrir son minimum d’existence ;
la prise en compte d’un standing supérieur n’est possible que dans le cadre du calcul
de la pension visée aux articles 176 et 125 CC. Aussi, lorsqu’un parent s’occupe
proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes
pour subvenir à son propre entretien, aucune participation n’est due, la prise en charge
de l’enfant étant garantie (FF 2014 p. 511, p. 557).
5.2.1.6 Des faits constatés ci-avant il résulte que les revenus de l’épouse, de 2'910 fr.
par mois, sont suffisants pour couvrir son minimum vital mensuel, réduit à 2'167 fr. 05,
en sorte que, contrairement à ce que celle-ci soutient, aucune participation au coût de
prise en charge n’est à intégrer aux pensions des enfants.
Au vu de ce qui précède, l’entretien convenable des enfants est confirmé à 925 fr. pour
A _________ et à 915 fr. pour B _________, allocations familiales de 275 fr. par enfant
non comprises, le père, dont le minimum vital a été ramené à 3'582 fr. 30 (cf. supra
consid. 4.2.2), étant en mesure d’assumer l’entier de ces prestations pécuniaires.
5.2.2 Concernant la contribution d’entretien due entre conjoints - soumise à la maxime
de disposition (art. 58 al. 1 CPC) -, l’épouse conclut à ce qu’un montant de 796 fr. lui
soit versé à ce titre ; de son côté, l’époux se rallie à la décision de première instance,
qui n’en allouait aucune compte tenu de sa situation financière après le paiement des
pensions des enfants et la couverture de ses propres besoins.
5.2.2.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le
juge fixe la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 in fine CC).
Le principe et le montant de cette contribution se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b). L’article 163 CC
demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ;
137 III 385 consid. 3.1 ; 130 III 537 consid. 3.2), le juge doit partir de la convention,
expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches
et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), avant de prendre en considération
qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC,
soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Si leur situation financière le permet encore, le niveau de vie antérieur choisi d'un
commun accord sera maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b ; arrêt
5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand cela n’est plus possible, les époux ont
droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; arrêt 5A_823/2014 du
3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La loi n’arrête pas de méthode de calcul ;
celle du minimum vital, le cas échéant élargi (cf. supraconsid. 5.2.1.1), avec répartition
de l’excédent, par moitié ou selon une autre clé de répartition, est - on l’a vu -
considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière moyenne et
tant que dure le mariage (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1).
A la manière du premier magistrat, il sied donc d’apprécier la capacité financière et les
besoins respectifs des parties, à la lumière cependant des chiffres actualisés ci-avant.
5.2.2.2 Malgré un minimum vital revu à la baisse (cf. supraconsid. 4.2.2), le disponible
de l’époux, après qu’il se sera acquitté de l’entier des besoins en argent des enfants,
soit 37 fr. 70, reste inférieur à celui dont l’épouse bénéficie elle-même, soit 742 fr. 95,
en sorte que celui-là ne saurait être astreint à aucune prestation pécuniaire en faveur
de celle-ci. La prétention de l’appelante à l’allocation d’une contribution d’entretien en
sa faveur est donc rejetée.
6. L’ultime grief de l’appelante a trait à la fixation et à la répartition des frais judiciaires
et dépens de première instance. En bref, elle reproche au magistrat d’avoir mal usé du
large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de répartition des frais, en s’en
tenant à une proportion qui correspondrait mathématiquement à la différence entre les
conclusions et les montants finalement alloués. Selon elle, il convenait bien plutôt de
comparer les différents chefs de prétentions, d’en apprécier l’importance respective et
de rechercher ainsi lequel des plaideurs l’emportait sur la ou les questions litigieuses.
Les conclusions prises par l’instante ayant, à ses dires, chacune soit fait l’objet d’un
acquiescement, soit été totalement ou partiellement admise, il ne se justifiait pas de lui
faire supporter l’entier des frais judiciaires, fixés à 800 fr. (775 fr. [émolument] + 25 fr.
[huissier]). Pour finir, elle estime que l’indemnité de dépens qu’elle a été astreinte à
payer, soit 4'000 fr., serait choquante au regard de ses ressources, qu’elle arrête à
1'768 fr. par mois.
6.1 Vu l’admission partielle de l’appel, il y a lieu d’arrêter à nouveau les frais et dépens
de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En principe, les frais sont mis à la charge de
la partie succombante ; il s’agit du demandeur en cas d’irrecevabilité ou de désistement
et du défendeur s’il acquiesce (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.
2 CPC). En droit de la famille, le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et
répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition,
potestative, laisse au juge un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière
dont les frais seront répartis mais aussi, et en particulier, quant au fait même de
déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'article 106 CPC (ATF 139
III 358 consid. 3 ; arrêt 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Lorsque les
conclusions des parties ne s’opposent pas, une répartition fondée sur le gain ou la
perte du procès n’a que peu de sens. En revanche, dans un litige matrimonial
partiellement litigieux, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de
répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès ; une dérogation peut
toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se
compenser, notamment parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires
(arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6, relatif à un divorce avec accord partiel
selon l’art. 112 CC).
6.2 En l’occurrence, l’épouse concluait en première instance à l’attribution du logement
familial et à ce qu’interdiction soit faite à l’époux de le réintégrer, à ce que la garde sur
les enfants lui soit confiée et un droit de visite usuel réservé en faveur du père, à ce
que des contributions d’entretien de 800 fr. par enfant et de 1'300 fr. pour elle soient
versées à partir du 1er janvier 2017. Sa demande de renseignement au sens de l’article
170 CC se recoupe, pour sa part, avec l’obligation qu’a chaque partie de collaborer à
l’établissement des faits dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale. Quant à la provisio ad litemde 2'500 fr. sollicitée, son sort a suivi
celui de la contribution d’entretien de l’épouse. De son côté, l’époux a rejoint l’instante
au sujet de l’attribution du logement familial et de la garde des enfants, requérant
toutefois un droit de visite plus large, ce à quoi l’épouse a par la suite souscrit. L’intimé
a en outre conclu à une pension alimentaire de 725 fr. par enfant à partir du 1er février
2017 et sous déduction des montants déjà acquittés au cours des mois de janvier à
mars 2017.
Admise à titre superprovisionnel urgent, la mesure d’éloignement a été rapportée dans
la décision rendue au fond par le juge de district. L’attribution de la villa familiale, la
garde des enfants et l’étendue du droit de visite du père ont été tranchées en première
instance ensuite "d’acquiescements" réciproques, terme à vrai dire impropre s’agissant
des aspects soustraits aux maximes de disposition et des débats (cf. supraconsid. 2.2).
Si l’issue de ces conclusions commanderait une répartition par moitié, le sort réservé
aux contributions d’entretien - principale pierre d’achoppement des époux - fait pencher
la balance. A l’égard de ces prétentions purement pécuniaires, et contrairement à ce
que soutient l’appelante, il n’y a pas d’excès négatif du pouvoir d’appréciation lorsque
le juge s’attache à déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain
de cause, respectivement succombe (arrêts 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4 ;
4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5). Considérant que l’épouse prétendait à
l’allocation d’un montant global de 2'900 fr. à partir du 1er janvier 2017 (800 fr. x 2 +
1'300 fr.), que l’époux concluait quant à lui au versement de 1'450 fr. à partir du 1er
février 2017 (725 fr. x 2) sous déduction des sommes déjà acquittées, et que les
contributions d’entretien ont finalement été arrêtées céans à 1'840 fr. à partir du 1er
janvier 2017 (925 fr. + 915 fr.), pensions desquelles l’intimé est autorisé à déduire les
montants versés depuis la séparation, il se justifie de répartir les frais judiciaires de
première instance (800 fr.) à raison d’1/4 à charge de l’époux, soit 200 fr., et des 3/4 à
charge de l’épouse, soit 600 francs.
6.3 Cette même clé de répartition peut s’appliquer aux dépens. L’appelante conteste
encore spécifiquement le montant alloué à ce titre à l’époux par l’instance précédente,
l’estimant disproportionné par rapport à son revenu. Comme en matière de frais, le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’indemnité de
dépens, qu’il fixe selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il est guidé par les
critères énoncés par le droit cantonal, à savoir la nature et l'importance de la cause,
ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique
et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Les ressources, respectivement
l’absence de ressources du plaideur tenu aux frais n’est qu’un aspect, parmi d’autres,
que le juge doit apprécier ; il le fera du reste à la lumière de l’article 118 al. 3 CPC, qui
consacre la jurisprudence fédérale antérieure selon laquelle l’indigence d’une partie ne
la dispense pas de devoir verser une indemnité à son adverse partie. Partant, seule
une disproportion économique considérable permet de réduire les dépens mis à charge
de l’indigent qui finit par succomber (HUBER, Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 118 CPC ; TAPPY, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 29 ad art. 118 CPC).
Une telle disproportion ne se retrouve en l’espèce, ni entre les soldes dont disposent
encore chacune des parties après acquittement de leurs charges respectives, ni entre
l’indemnité de 4'000 fr. - montant que l’instante ne nie pas être la juste rémunération de
l’activité utilement exercée par le mandataire de l’intimé - et les ressources de l’épouse,
qui, pour ce qui est de son revenu, abstraction faite de la fortune, se montent non pas
à 1'768 fr. mais à 2'910 fr. par mois (cf. supraconsid. 4.3.1). Faute de circonstances
faisant apparaître que la quotité des dépens retenue serait "choquante" ou, autrement
formulé, violerait le droit, celle-ci doit être confirmée.
Eu égard à la clé de répartition précitée, l’instante versera donc à l’intimé un montant
de 3'000 fr. (4'000 fr. x 3/4) pour ses dépens de première instance et celui-là paiera à
celle-ci, dont l’activité du mandataire est semblable, le montant de 1’000 fr. (4'000 fr. x
1/4, soit 69 fr. à titre de frais et débours, TVA comprise [277 fr. 05 x 1/4] et 931 fr. à
titre d’honoraires, TVA incluse [{4’000 fr. - 277 fr. 05} x 1/4) au même titre.
X _________ bénéficiant de l’assistance judiciaire totale, l’Etat du Valais versera dès
lors à son conseil juridique commis d’office un montant de 2'162 fr. 45 ([277 fr. 05 - 69
fr.] + [({4'000 fr. - 277 fr. 05} - 931 fr.) x 70 %]).
7.
7.1 Dès lors que l’appelante n’obtient, en seconde instance, que très partiellement
gain de cause - outre la répartition des frais de première instance, seules les pensions
en faveur des enfants mineurs étant réformées et à hauteur d’environ 5% uniquement -,
il lui incombe de supporter l’entier des frais judiciaires. Ceux-ci se limitent à l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) arrêté, au vu de l’ampleur et de la
difficulté ordinaires de la cause - qui relève du reste de la procédure sommaire -, de la
valeur litigieuse et de la situation financière des parties, et compte tenu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 800 fr. (art. 13 al. 1 et
2, 18 et 19 LTar).
7.2 Quant à l’indemnité de dépens à laquelle a conclu l’appelé, elle est fixée, au vu
des critères précités et de l’activité utilement exercée céans par son avocat, laquelle a
consisté à prendre connaissance du mémoire d’appel et à rédiger une réponse de six
pages ainsi qu’un bref courrier, à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. a et b
CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ contre la décision rendue le 12 mai 2017 par le Juge de
district, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 7 et 9 sont entrés en force de chose jugée dans
la teneur suivante :
Les époux X _________ et Y _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée dès le 1er janvier 2017.
La jouissance du logement familial, xxx _________, est attribuée à X _________, à charge pour
elle d’en assumer les frais courants et le loyer (intérêts de la dette) dès le 1er janvier 2017.
Il est pris acte que Y _________ a emporté ses effets personnels lorsqu’il a quitté le logement
familial.
La mesure d’éloignement prononcée le 12 janvier 2017 à titre superprovisionnel urgent est
rapportée.
Y _________ est rendu attentif au fait qu’il lui incombe de ne pas importuner son épouse et
d’éviter toute menace à son encontre. Les contacts doivent se limiter à une prise en charge
adéquate des enfants.
La garde de fait sur les enfants A _________, née le xxx _________, et B _________, née le
xxx _________, est attribuée à X _________.
Le domicile des enfants est au domicile de la mère.
Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible,
d’entente entre les parents.
A défaut d’une meilleure entente il aura lieu le mercredi à midi, du jeudi soir 17h30 au vendredi
soir 21h00, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le jour de Noël et
de Pâques étant passé alternativement chez chacun des parents.
Y _________ est autorisé à déduire des contributions d’entretien les montants versés depuis la
séparation, à savoir 1'395 fr. 90 (valeur 7 février 2017), 1'700 fr. (valeur 25 février 2017), 1'700
fr. (valeur 24 mars 2017), ainsi qu’un montant de 2'467 fr. 45 correspondant aux frais payés
depuis la séparation.
La requête de provisio ad litem est rejetée.
est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
Le coût de l’entretien convenable des enfants à assumer par leurs parents se monte
respectivement à 925 fr. pour A _________ et à 915 fr. pour B _________, allocations familiales
ou de formation non comprises.
Y _________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 925 fr.
pour sa fille A _________ et de 915 fr. pour sa fille B _________, allocations familiales à verser
en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.
Dits montants sont payables mensuellement d’avance, la première fois le 1er janvier 2017, et
porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ou sans objet.
de X _________ à concurrence de 600 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de
200 francs.
La part des frais mise à la charge de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du
Valais vu l’assistance judiciaire totale octroyée à cette dernière (SIO C2 17 171).
procédure de première instance. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1'000
fr. au même titre.
_________ à titre de dépens, au titre de l’assistance judiciaire totale.
C _________ et de D _________, originaire de xxx _________, domiciliée à xxx _________, le
remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (600 fr. frais +
2'162 fr. 45 dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l’octroi de
l’assistance judiciaire, s’est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let. a LAJ).
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X
_________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens
en procédure d’appel.
Sion, le 12 octobre 2017